Le Sénat, pour sa part, a adopté conformes
88 articles, en a modifié 70, en a supprimé 21 et a
également introduit 146 nouveaux articles - qu'il a pu, lui,
voter.
Notre commission mixte paritaire est donc chargée
d'élaborer un texte sur 237 articles qui restent en discussion. Il
semble difficile qu'elle parvienne à un accord.
Nous avons exprimé nos réserves quant à
la prévision de croissance du PIB retenue par le Gouvernement pour 2023,
qui nous paraît bien trop optimiste : le chiffre de 1 % est
très éloigné du consensus des économistes et,
surtout, ne tient pas compte des récentes évolutions
conjoncturelles - ralentissement de l'activité au troisième
trimestre, hausse des taux directeurs de la Banque centrale européenne
(BCE), prévision de récession en Allemagne, stagnation de
l'activité dans la zone euro. Le Président de la
République a lui-même fait observer ce week-end que la croissance
serait moindre.
Notre dette publique atteint 111,5 % du PIB. La
remontée des taux d'intérêt constitue un risque pour sa
soutenabilité. Certes, l'inflation, qui reste majoritairement
importée et liée à l'augmentation du coût de
l'énergie, est mieux maîtrisée en France que dans d'autres
économies développées, mais au prix d'une forte
mobilisation des finances publiques qui dégrade les comptes publics.
S'il nous apparaît indispensable de poursuivre le soutien aux
ménages et aux entreprises et d'assurer les moyens nécessaires au
bon fonctionnement de nos services publics face à la crise
énergétique, un effort doit parallèlement être
engagé pour maîtriser la dépense ordinaire des
administrations publiques, qui progresse de 137 milliards d'euros entre
2021 et 2023, dont 65 milliards d'euros pour cette année.
Pour le budget de l'État, alors que des mesures
d'économie devraient être adoptées dès 2023, le
Gouvernement choisit d'identifier les dépenses qui doivent augmenter,
mais non les économies permettant de les compenser. La trajectoire des
dépenses ne montre ainsi aucune inflexion pour les années
à venir et, à ce stade, aucune volonté de maîtriser
les dépenses de masse salariale. Le déficit de l'État,
supérieur en 2023 à 150 milliards d'euros pour la
quatrième année consécutive, reste à des sommets
atteints pendant la crise sanitaire et dont le Gouvernement ne semble pas
trouver les moyens de redescendre.
Ce budget de l'État est celui de tous les
records : jamais un projet de loi de finances n'avait
présenté un tel niveau de déficit dès le
début de la discussion, jamais un budget n'avait prévu un tel
niveau d'emprunts nouveaux, à hauteur de 270 milliards d'euros en
2023, jamais non plus la France n'avait dû rembourser autant d'emprunts
arrivés à échéance.
Le Sénat a modifié, inséré,
supprimé bon nombre de mesures en première lecture. Je me
concentrerai sur quelques-unes d'entre elles.
Je veux d'abord rappeler le sens des responsabilités
dont notre assemblée a fait preuve en votant une nouvelle fois les
mesures proposées par le Gouvernement pour contrer la hausse des prix de
l'énergie alors que les Français sont inquiets pour leur foyer,
mais aussi pour leur activité professionnelle et pour le maintien des
services publics. Nous avons ainsi voté les boucliers et amortisseurs,
même si nous resterons très attentifs à leur mise en oeuvre
concrète, car nous avons parfois eu l'impression de décider un
peu à l'aveugle.
Nous avons aussi voté la contribution sur la rente
inframarginale décidée au niveau européen, mais qui reste
à façonner - l'amendement adopté au Sénat ne
suffira manifestement pas à faire fonctionner le dispositif
correctement.
J'en viens aux finances locales. Tout d'abord - cela ne
vous surprendra pas -, le Sénat s'est fermement opposé
à la réintroduction « par la fenêtre »
du mécanisme de contractualisation avec les collectivités
territoriales, rejeté par les deux assemblées lors de l'examen du
projet de loi de programmation des finances publiques. Ensuite, nous avons
considérablement renforcé le « filet de
sécurité » pour le rendre accessible à un plus
grand nombre de collectivités touchées par la crise et
étendre la protection qui pourrait leur être apportée.
Notre proposition, équilibrée et raisonnable, devrait leur
permettre, avec le bouclier tarifaire et l' « amortisseur
électricité », de voir venir plus sereinement les mois
prochains et la construction de leur budget primitif.
Garantir une véritable autonomie financière aux
collectivités territoriales, leur permettre d'assumer les charges qui
leur sont imposées tout en se souciant des comptes publics : c'est
le sens du choix, fait par une majorité du Sénat, de supprimer
l'article 5, donc de contester la suppression de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cela ne remet en rien en cause
notre soutien au tissu économique et aux entreprises, qui doivent rester
concurrentielles. Ce choix n'était certes pas le mien, à titre
personnel et comme rapporteur général du budget, mais je
l'entends et j'en tiens compte.
Parmi les autres mesures adoptées pour soutenir nos
collectivités figure l'intégration dans le Fonds de compensation
pour la TVA (FCTVA) des opérations d'aménagement et d'agencement,
qui y étaient devenues inéligibles du fait de la réforme
de l'automatisation. La modernisation et la légitimité des
impôts locaux passent aussi par la révision des valeurs locatives
des locaux d'habitation ; voilà pourquoi nous avons refusé
son report de deux ans, qui était infondé.
Le soutien à nos services publics suppose de renforcer
nos services départementaux d'incendie et de secours (Sdis), très
sollicités. Ainsi, au-delà des 240 millions d'euros
votés pour l'acquisition de Canadair, nous avons exonéré
leurs véhicules du malus écologique et du malus au poids.
Les outre-mer ne sauraient pas non plus être
oubliés. Nous avons voté plusieurs mesures visant notamment
à tenir compte de leur spécificité en matière de
lutte contre l'habitat insalubre, d'activité économique et de
traitement des déchets.
Nous soutenons aussi nos entreprises, en particulier les
PME : nous avons pris votre suite en rehaussant le plafond de leurs
bénéfices soumis au taux réduit d'impôt sur les
sociétés de 15 %, pour tenir entièrement compte de
l'inflation. Nous avons également proposé de prolonger pour une
année supplémentaire et de renforcer le crédit
d'impôt pour la rénovation énergétique des
bâtiments à usage tertiaire des PME.
Il faut tenir compte des problèmes que peuvent
traverser nos concitoyens. Nous avons notamment pensé aux jeunes
ménages frappés de plein fouet par certaines des crises que nous
vivons. Nous proposons ainsi que soit relevé le plafond du prêt
à taux zéro (PTZ) dont bénéficient les
primo-accédants sous conditions de ressources, pour tenir compte de
l'inflation et dans un contexte de difficultés avérées
d'accès à la propriété, du fait notamment de la
hausse des taux. Par ailleurs, nous avons étendu aux frais
engagés pour les enfants de moins de 12 ans l'application du
crédit d'impôt pour frais de garde à l'extérieur du
domicile.
Pleinement conscients des enjeux de la transition
écologique, nous avons voté des moyens supplémentaires
pour le ferroviaire, le fonds Chaleur et la lutte contre les inondations. Nous
avons également majoré la dotation de biodiversité et
fixé à 3 000 euros le minimum global d'attribution aux
communes.
Le Sénat a par ailleurs voté pas moins de neuf
amendements qui constituent l'exacte traduction des recommandations de notre
mission d'information sur la lutte contre la fraude et l'évasion
fiscales. Il s'agit essentiellement de mesures techniques, mais qui ont pour
objectif de faire progresser cette lutte, comme nous le souhaitons tous.
Le Sénat s'est également montré
responsable en proposant 3 milliards d'euros de baisse de la
dépense publique et 8 milliards d'euros de
« sincérisation budgétaire ».
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je ne
me fais pas de grandes illusions quant à nos chances de parvenir
à un compromis. Je pense et j'espère cependant que certaines
mesures adoptées par le Sénat prospéreront dans le texte
de la nouvelle lecture. Cette année, députés et
sénateurs se retrouvent un peu dans la même situation,
espérant que le Gouvernement conservera des dispositions auxquelles ils
croient. Le ministre Gabriel Attal nous a en tout cas donné plusieurs
garanties en conclusion de nos travaux de cet après-midi, après
le vote ; nous verrons.
Plus de deux cent trente articles restent en discussion et les
crédits ont été modifiés par le Sénat
à hauteur de presque 30 milliards d'euros. Ce constat quantitatif
est le miroir de réelles différences politiques que nous ne
surmonterons pas aujourd'hui.
Nous savons nous mettre d'accord, et c'est heureux, lors de
projets de loi de finances rectificatives thématiques - comme sur
le pouvoir d'achat - ou de fin de gestion, au service des Français.
Le PLF est de nature différente : il constitue le bras armé
de la politique de la nation à la disposition du Gouvernement. Nos
majorités, au Sénat et à l'Assemblée, se
respectent, peuvent trouver des accords sur certains sujets, et je souhaite que
nous en trouvions encore dans les jours qui viennent. Mais elles sont
différentes et le PLF est l'expression politique naturelle de cette
différence.
Le Sénat a réalisé un travail important
et fructueux sur certains sujets cruciaux.
Il a voté et amélioré les
prélèvements sur les profits exceptionnels, tant la taxe à
33 % que la contribution sur la rente inframarginale. Aller capter les
rentes indues, c'est ce que nous faisons dans ce texte, et le Sénat a
apporté sa pierre à l'édifice.
Il a finalisé la réforme de la demi-part des
veuves des anciens combattants, sur la base d'une version issue de
l'Assemblée nationale.
Il a créé des taxes locales nécessaires
à la réalisation de grands projets d'investissement locaux, dont
un, dans le Sud-Ouest, qui vous est cher, monsieur le président
Raynal.
S'agissant des crédits, il a complété de
façon substantielle le bouclier tarifaire et l'amortisseur
électricité.
En revanche, certains votes du Sénat scellent un
désaccord que nous ne surmonterons pas ce soir.
Le rejet de l'article supprimant la CVAE en deux ans pose
à lui seul un problème difficilement surmontable. Nous tenons
clairement à cette mesure : elle constitue un élément
d'une politique globale favorable à l'investissement, à l'emploi,
à l'activité ; cette politique de la demande porte ses
fruits depuis cinq ans - même si le contexte a changé -,
comme le montrent le taux de chômage et la résilience de notre
économie, supérieure à celle que l'on observe chez nos
voisins.
D'autres dispositions adoptées par le Sénat nous
poussent à nous interroger, voire nous posent problème, comme la
profonde réforme de la taxation des plus-values immobilières,
entre baisse de la fiscalité et effets de bord qui demandent à
être sérieusement expertisés ; l'allègement de
la fiscalité du patrimoine au détour de la création d'un
impôt sur la fortune improductive ; l'adoption d'un nombre
considérable de niches fiscales nouvelles ou de dispositions
renforçant celles qui existent.
Certes, le Sénat a voté des économies. Il
a rejeté les crédits de quatre missions ; non seulement ce
ne sont pas de vraies économies, mais ce choix met en péril
l'équilibre du texte qu'il a adopté - il y manque
28 milliards d'euros ! Les sénateurs ont également
coupé dans certains crédits destinés à l'aide
médicale de l'État, à hauteur de 350 millions, au
verdissement du parc automobile - 500 millions - ou encore
à l'aide publique au développement - 200 millions.
L'exercice est louable, et il a le mérite de la cohérence avec le
souhait d'une trajectoire financière exigeante pour le pays. Mais, si
nous devons effectivement faire des choix à l'avenir, ils doivent
être précédés d'une réflexion approfondie. En
l'espèce, les cibles choisies nous semblent discutables.
Vous l'avez compris, nous n'aboutirons pas à un accord,
car les textes issus respectivement de l'Assemblée nationale et du
Sénat sont trop éloignés. Du reste, il est
légitime, s'agissant d'un PLF, que les majorités de chacune des
deux chambres constatent leurs différences politiques.
Chez nous, les positions étaient variées.
Indépendamment de la question des ressources - le groupe auquel
j'appartiens était très réservé quant à la
perspective de diminution des recettes de l'État -, le
problème vient du fait que, comme trop souvent, un impôt est
supprimé sans que l'on voie très clairement ce qui va s'y
substituer. Après la réforme de la taxe professionnelle, en 2010,
il a fallu trois ans de modifications au Parlement pour couvrir tous les angles
morts et ce qui n'avait pas été correctement traité au
départ. Le même problème s'est posé plus
récemment à propos de la suppression de la taxe d'habitation.
Bref, si nous n'étions pas pour la mesure, d'autres, au Sénat,
auraient pu l'approuver, mais encore aurait-il fallu en organiser la mise en
oeuvre.
Il vous reste, messieurs les rapporteurs
généraux, à trouver les amendements pouvant être
conservés dans le texte. Nous y serons très attentifs, car nous
souhaitons que le travail que nous avons eu la chance de pouvoir fournir
- puisque le 49.3 ne concerne pas le Sénat - se retrouve, sur
les quelques sujets essentiels rappelés par notre rapporteur
général, dans le texte final.
Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture
___
|
Texte adopté par le Sénat en
première lecture
___
|
|
|
Article liminaire
|
Article liminaire
|
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif
de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par
sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur
d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et la
prévision en milliards d'euros courants des dépenses des
administrations publiques, les prévisions de prélèvements
obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des
administrations pour l'année 2023, les prévisions
pour 2023 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation
des finances publiques pour les années 2023 à 2027,
ainsi que les données d'exécution pour l'année 2021
et les prévisions d'exécution pour l'année 2022 de
ces mêmes agrégats s'établissent comme suit :
|
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif
de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par
sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur
d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et la
prévision en milliards d'euros courants des dépenses des
administrations publiques, les prévisions de prélèvements
obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des
administrations pour l'année 2023, les prévisions pour 2023 de
ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances
publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les
données d'exécution pour l'année 2021 et les
prévisions d'exécution pour l'année 2022 de ces
mêmes agrégats s'établissent comme suit :
|
(En % du PIB sauf mention contraire)
|
(En % du PIB sauf mention contraire)
|
(*) À champ constant.
(**) Au sens de la loi de programmation des finances
publiques pour les années 2023 à 2027.
(***) À champ constant, hors transferts entre
administrations publiques.
|
(*) À champ constant.
(**) Au sens de la loi de programmation des finances
publiques pour les années 2023 à 2027.
(***) À champ constant, hors transferts entre
administrations publiques.
|
|
|
PREMIÈRE PARTIE
|
PREMIÈRE PARTIE
|
CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
|
CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
|
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
|
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
|
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES
AUTORISÉS
|
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES
AUTORISÉS
|
A. - Autorisation de perception des
impôts et produits
|
A. - Autorisation de perception des
impôts et produits
|
........................................................................
|
.....................................................................
|
B. - Mesures fiscales
|
B. - Mesures fiscales
|
........................................................................
|
.....................................................................
|
Article 3
|
Article 3
|
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
1° Après l'article 87-0 A, il est
inséré un article 87-0 B ainsi
rédigé :
|
1° Après l'article 87-0 A, il est
inséré un article 87-0 B ainsi
rédigé :
|
« Art. 87-0 B. - Les
débiteurs mentionnés au a du 2° du B
de l'article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les
conditions prévues au même 2° déclarent chaque
année à l'administration fiscale, pour chaque
bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable
à l'impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé
dans les conditions prévues à l'article 204 F, à
une date fixée par arrêté du ministre chargé du
budget. » ;
|
« Art. 87-0 B. - Les
débiteurs mentionnés au a du 2° du B de
l'article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les
conditions prévues au même 2° déclarent chaque
année à l'administration fiscale, pour chaque
bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable
à l'impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé
dans les conditions prévues à l'article 204 F, à
une date fixée par arrêté du ministre chargé du
budget. » ;
|
2° À l'article 89 A, après la
référence : « 87-0 A, », est
insérée la référence :
« 87-0 B, » ;
|
2° À l'article 89 A, après
la référence : « 87-0 A, », est
insérée la référence :
« 87-0 B, » ;
|
3° À l'article 204 B, les
mots : « de la dérogation prévue » sont
remplacés par les mots : « des dérogations
prévues » ;
|
3° À l'article 204 B, les
mots : « de la dérogation prévue » sont
remplacés par les mots : « des dérogations
prévues » ;
|
4° L'article 204 C est ainsi
rédigé :
|
4° L'article 204 C est ainsi
rédigé :
|
« Art. 204 C. - Donnent lieu
au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de
l'article 204 A :
|
« Art. 204 C. - Donnent
lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de
l'article 204 A :
|
« A. - Les revenus soumis à
l'impôt sur le revenu dans les catégories des
bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices
agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers
ainsi que les rentes viagères à titre onéreux ;
|
« A. - Les revenus soumis à
l'impôt sur le revenu dans les catégories des
bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices
agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers
ainsi que les rentes viagères à titre onéreux ;
|
« B. - Par dérogation à
l'article 204 B :
|
« B. - Par dérogation à
l'article 204 B :
|
« 1° Les pensions alimentaires, les
revenus mentionnés à l'article 62, les revenus
mentionnés aux 1 bis, 1 ter et
1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés
suivant les règles prévues en matière de traitements et
salaires et, lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi
hors de France, les revenus de source étrangère imposables en
France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux
rentes viagères ;
|
« 1° Les pensions alimentaires, les
revenus mentionnés à l'article 62, les revenus
mentionnés aux 1 bis, 1 ter et
1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés
suivant les règles prévues en matière de traitements et
salaires et, lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi
hors de France, les revenus de source étrangère imposables en
France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux
rentes viagères ;
|
« 2° Les traitements et salaires de source
française imposables en France lorsque ces revenus sont
versés :
|
« 2° Les traitements et salaires de source
française imposables en France lorsque ces revenus sont
versés :
|
« a) Par un débiteur
établi hors de France dans un État membre de l'Union
européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec
la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance
mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire
à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du
16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de
recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et
autres mesures, y compris si cette convention est limitée au
recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre de ces
traitements et salaires, et qui n'est pas un État ou territoire non
coopératif au sens de l'article 238-0 A ;
|
« a) Par un débiteur
établi hors de France dans un État membre de l'Union
européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec
la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance
mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire
à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du
16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de
recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et
autres mesures, y compris si cette convention est limitée au
recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre de ces
traitements et salaires, et qui n'est pas un État ou territoire non
coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent
code ;
|
« b) À des salariés qui
ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles
ces revenus sont versés, d'un régime obligatoire français
de sécurité sociale ou à des salariés qui sont
à la charge d'un régime obligatoire français de
sécurité sociale en application du I de l'article
L. 380-3-1 du code de la sécurité
sociale. » ;
|
« b) À des salariés
qui, par application de l'article 13 du
règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont
pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces
revenus sont versés, d'un régime obligatoire français de
sécurité sociale ou à des salariés qui sont
à la charge d'un régime obligatoire français de
sécurité sociale en application du I de
l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité
sociale. » ;
|
5° Au 5° du 2 de
l'article 204 G, les mots : « ainsi que les revenus de
source étrangère » sont remplacés par les
mots : « , les revenus de source étrangère
ainsi que les revenus mentionnés au 2° du B de
l'article 204 C » ;
|
5° Au 5° du 2 de
l'article 204 G, les mots : « ainsi que les revenus de
source étrangère » sont remplacés par les
mots : « , les revenus de source étrangère ainsi
que les revenus mentionnés au 2° du B de
l'article 204 C » ;
|
6° Au 1 du III de
l'article 204 J, le taux : « 10 % » est
remplacé par le taux : « 5 % » ;
|
6° Au 1 du III de l'article 204 J, le
taux : « 10 % » est remplacé par le
taux : « 5 % » ;
|
7° L'article 1736 est complété
par un XII ainsi rédigé :
|
7° L'article 1736 est complété
par un XII ainsi rédigé :
|
« XII. - Les infractions à
l'obligation déclarative prévue à
l'article 87-0 B sont passibles d'une amende qui, sans pouvoir
être inférieure à 500 € ni supérieure
à 50 000 € par déclaration, est égale
à :
|
« XII. - Les infractions à
l'obligation déclarative prévue à
l'article 87-0 B sont passibles d'une amende qui, sans pouvoir
être inférieure à 500 € ni supérieure
à 50 000 € par déclaration, est
égale :
|
« 1° 5 % des sommes qui auraient
dû être déclarées, en cas d'omissions ou
d'inexactitudes ;
|
« 1° À 5 % des sommes qui
auraient dû être déclarées, en cas d'omissions ou
d'inexactitudes ;
|
« 2° 10 % des sommes qui auraient
dû être déclarées, en cas de non-dépôt
de la déclaration dans les délais prescrits.
|
« 2° À 10 % des sommes qui
auraient dû être déclarées, en cas de
non-dépôt de la déclaration dans les délais
prescrits.
|
« Cette amende n'est pas applicable, en cas
d'absence d'infraction à l'obligation déclarative au cours des
trois années précédant celle au cours de laquelle la
déclaration devait être souscrite, lorsque
l'intéressé a réparé son erreur spontanément
avant la fin de la même année. »
|
« Cette amende n'est pas applicable, en cas
d'absence d'infraction à l'obligation déclarative au cours des
trois années précédant celle au cours de laquelle la
déclaration devait être souscrite, lorsque
l'intéressé a réparé son erreur spontanément
avant la fin de la même année. »
|
II. - Le I s'applique aux revenus perçus
à compter du 1er janvier 2023.
|
II. - (Non modifié)
|
|
Article 3 bis A (nouveau)
|
|
I. - L'article 197 A du code
général des impôts est complété par
un c ainsi rédigé :
|
|
« c. Par dérogation à
l'article 164 A, pour le calcul du taux de l'impôt
français sur l'ensemble des revenus mondiaux prévu
au a du présent article, les prestations compensatoires
prévues au I de l'article 199 octodecies sont
admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque
ces prestations sont imposables entre les mains de leur
bénéficiaire en France et que leur prise en compte n'est pas de
nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son
État de résidence. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 3 bis B (nouveau)
|
|
I. - Le 7 de l'article 200 du code
général des impôts est ainsi rétabli :
|
|
« 7. La réduction d'impôt est
applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris
l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les
contribuables non domiciliés en France au sens de
l'article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons
et versements ne soit pas de nature à minorer l'impôt dû par
le contribuable dans son État de résidence. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 3 bis C (nouveau)
|
|
I. - L'article 847 du code
général des impôts est complété par
un 3° ainsi rédigé :
|
|
« 3° Les promesses unilatérales
ou synallagmatiques de vente reçues par acte notarié
afférentes à un immeuble ou à un droit
immobilier. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 3 bis D (nouveau)
|
|
I. - L'article L. 3261-4 du code du
travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Pour les années 2022 et 2023, ce montant
peut être abondé par une aide complémentaire, facultative
et ciblée sous condition de ressources et de lieu de domicile, dont les
modalités sont déterminées par
décret. »
|
|
II. - Par dérogation au c
du 19° ter de l'article 81 du code
général des impôts, pour l'imposition des revenus des
années 2022 et 2023, l'avantage résultant de la prise en charge,
par une collectivité territoriale, par un établissement public de
coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de
carburant ou d'alimentation de véhicules électriques
engagés par les salariés pour leurs déplacements entre
leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont
situés à une distance d'au moins trente kilomètres
l'un de l'autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence
habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle
que soit la distance, est exonéré d'impôt sur le revenu
dans la limite de 500 euros par an.
|
|
III. - Pour les années 2022 et 2023, la
prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I du
présent article bénéficie des dispositions prévues
au e du 4° du III de
l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité
sociale.
|
|
IV. - La perte de recettes résultant pour
l'État du II est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
V. - La perte de recettes résultant pour
les organismes de sécurité sociale du III est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
|
........................................................................
|
.....................................................................
|
|
Article 3 ter A (nouveau)
|
|
I. - A. - Le
chapitre II bis du titre IV de la première
partie du livre Ier du code général des
impôts est ainsi modifié :
|
|
1° À l'intitulé, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
2° L'article 964 est ainsi
modifié :
|
|
a) Au premier alinéa, le
mot : « immobiliers » est remplacé par le
mot : « improductifs » et le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
b) Au deuxième alinéa,
le montant : « 1 300 000 € » est
remplacé par le montant :
« 2 570 000 € » ;
|
|
c) Après les mots :
« à raison », la fin du premier alinéa
du 2° est ainsi rédigée : « de leurs
actifs mentionnés audit article 965 situés en
France. » ;
|
|
3° L'article 965 est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 965. - L'assiette
de l'impôt sur la fortune improductive est constituée par la
valeur nette, au 1er janvier de l'année, des actifs détenus
directement ou indirectement par les personnes mentionnées à
l'article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu'elles ont
l'administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l'une des
catégories suivantes :
|
|
« 1° Logements dont le redevable se
réserve la jouissance.
|
|
« La réserve de jouissance est
établie pour les logements occupés à titre de
résidence principale ou utilisés comme résidence
secondaire par les personnes mentionnées au même article 964,
mis gratuitement à la disposition d'un tiers, loués fictivement
ou laissés vacants.
|
|
« Ne sont pas considérés comme
étant réservés à la jouissance du redevable :
|
|
« a) Les locaux vacants que le
redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences
à cet effet ;
|
|
« b) Les immeubles en cours de
construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès
de l'administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci
achevé ;
|
|
« 2° Immeubles non bâtis qui ne
sont pas affectés à une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
|
|
« 3° Liquidités et placements
financiers assimilés.
|
|
« Sont notamment considérés comme
relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur
livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des
avoirs et dépôts au titre des produits d'épargne
mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du
titre II du livre II du code monétaire et financier ainsi que
les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant
à la classe “monétaire” ou à la classe
“monétaire à court terme” ;
|
|
« 4° Biens meubles corporels ;
|
|
« 5° Droits de la
propriété littéraire, artistique et industrielle dont le
redevable n'est pas l'auteur ou l'inventeur ;
|
|
« 6° Actifs numériques
mentionnés à l'article L. 54-10-1 du même
code. » ;
|
|
4° Le I et le premier alinéa
du II de l'article 966 sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
« Pour l'application de l'article 965, sont
considérées comme des activités commerciales les
activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;
|
|
5° À la fin de l'article 967, le
mot : « immobilière » est remplacé par
le mot : « improductive » ;
|
|
6° Au I de l'article 971, les
mots : « , qu'il soit le redevable mentionné
au 1° du même article 965 ou une société ou
un organisme mentionné au 2° dudit
article 965 » sont supprimés ;
|
|
7° Les articles 972 à
972 ter sont abrogés ;
|
|
8° L'article 973 est ainsi
modifié :
|
|
a) Au début du premier
alinéa, la mention : « I. - » est
supprimée ;
|
|
b) Les II et III sont
abrogés ;
|
|
9° L'article 974 est ainsi
modifié :
|
|
a) Le I est ainsi
modifié :
|
|
- après les mots : « valeur
des », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « actifs imposables les dettes,
existantes au 1er janvier de l'année d'imposition, contractées
par l'une des personnes mentionnées au 1° de
l'article 965 et effectivement supportées par celle-ci,
afférentes aux dépenses d'acquisition desdits
actifs. » ;
|
|
- après le même premier alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Pour les actifs mentionnés
aux 1°, 2° ou 4° du même article 965,
sont également déductibles les
dépenses : » ;
|
|
- au 1°, les mots :
« d'acquisition de biens ou droits immobiliers » sont
remplacés par les mots : « de réparation et
d'entretien effectivement supportées par le
propriétaire » ;
|
|
- les 2° et 3° sont ainsi
rédigés :
|
|
« 2° Afférentes à des
dépenses d'amélioration, de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement ;
|
|
« 3° Afférentes aux impositions,
autres que celles incombant normalement à l'occupant, dues à
raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les
impositions dues à raison des revenus générés par
lesdits actifs. » ;
|
|
- les 4° et 5° sont
abrogés ;
|
|
b) Le IV est abrogé ;
|
|
10° L'article 975 est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 975. - Sont
exonérés de l'impôt sur la fortune improductive :
|
|
« 1° Les propriétés en
nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de
leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de
l'article 793 sont satisfaites ;
|
|
« 2° Les objets d'antiquité,
d'art ou de collection. » ;
|
|
11° L'article 976 est abrogé ;
|
|
12° Le 2° de l'article 977 est
ainsi modifié :
|
|
a) Le montant :
« 1 300 000 € » est remplacé par
le montant :
« 2 570 000 € » ;
|
|
b) Le montant :
« 1 400 000 € » est remplacé par
le montant :
« 2 770 000 € » ;
|
|
c) Les mots :
« 17 500 €-1,25 % » sont
remplacés par les mots :
« 83 100 €-3 % » ;
|
|
13° Au premier alinéa du I de
l'article 978, le mot : « immobilière »
est remplacé par le mot :
« improductive » ;
|
|
14° Au premier alinéa et à la
première phrase du deuxième alinéa du I de
l'article 978 ainsi qu'au second alinéa du II de
l'article 979, le mot : « immobilière »
est remplacé par le mot :
« improductive » ;
|
|
15° Aux première et seconde phrases de
l'article 980, le mot : « immobilière »
est remplacé par le mot :
« improductive » ;
|
|
16° À l'article 981, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
17° À la fin du II de
l'article 982, les mots : « et aux sociétés
ou organismes mentionnés à l'article 965 » sont
supprimés.
|
|
B. - Le code général des
impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Au 1° ter du II
et au III de l'article 150 U, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
2° À la fin de l'intitulé du
titre IV de la première partie du livre Ier, le mot :
« , immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
3° Aux a, b et
dernier alinéa du 2° du III de l'article 990 J,
le mot : « immobilière » est remplacé
par le mot : « improductive » ;
|
|
4° Au second alinéa du I de
l'article 1391 B ter, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
5° À
l'article 1413 bis, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
6° Au c du 3° de
l'article 1605 bis, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
7° Le 8 du II de la section I du
chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :
|
|
a) À l'intitulé, le
mot : « immobilière » est remplacé par
le mot : « improductive » ;
|
|
b) À
l'article 1679 ter, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
8° Le 2 du II de
l'article 1691 bis est ainsi modifié :
|
|
a) Au premier alinéa
du c, les deux occurrences du mot :
« immobilière » sont remplacées par le
mot : « improductive » ;
|
|
b) À la seconde phrase
du d, le mot : « immobilière »
est remplacé par le mot :
« improductive » ;
|
|
9° À l'intitulé de la
section IV du chapitre Ier du livre II, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
10° Au premier alinéa du I de
l'article 1716 bis, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
11° À l'intitulé
du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du
livre II, le mot : « immobilière » est
remplacé par le mot :
« improductive » ;
|
|
12° À
l'article 1723 ter-00 B, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
13° Au troisième alinéa du 1
du IV de l'article 1727, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
14° Au 1 de l'article 1730, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
15° Au 2 de
l'article 1731 bis, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive ».
|
|
II. - Le livre des procédures fiscales est
ainsi modifié :
|
|
1° Aux intitulés du II de la
section II du chapitre Ier du titre II de la première
partie et du B du même II, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
2° Aux premier et dernier alinéas de
l'article L. 23 A, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
3° À l'article L. 59 B, le
mot : « immobilière » est remplacé par
le mot : « improductive » ;
|
|
4° À l'article L. 72 A, le
mot : « immobilière » est remplacé par
le mot : « improductive » ;
|
|
5° Au premier alinéa de
l'article L. 107 B, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
6° À l'intitulé de la
section IV du chapitre IV du titre II de la première
partie, le mot : « immobilière » est
remplacé par le mot :
« improductive » ;
|
|
7° Aux premier et second alinéas de
l'article L. 180, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
8° À l'article L. 181-0 A,
le mot : « immobilière » est remplacé
par le mot : « improductive » ;
|
|
9° À l'intitulé du III de la
section IV du chapitre IV du titre II de la première
partie, le mot : « immobilière » est
remplacé par le mot :
« improductive » ;
|
|
10° À l'article L. 183 A,
le mot : « immobilière » est remplacé
par le mot : « improductive » ;
|
|
11° À la première phrase du second
alinéa de l'article L. 199, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
12° À la première phrase de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 247, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
13° Au premier alinéa de
l'article L. 253, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive ».
|
|
III. - Le livre II du code monétaire
et financier est ainsi modifié :
|
|
1° Au IV de l'article L. 212-3, le
mot : « immobilière » est remplacé par
le mot : « improductive » ;
|
|
2° Au dernier alinéa de
l'article L. 214-121, les mots : « , à
l'exception de l'article 976 du code général des
impôts » sont supprimés.
|
|
IV. - Le code du patrimoine est ainsi
modifié :
|
|
1° L'article L. 122-10 est ainsi
rétabli :
|
|
« Art. L. 122-10. - Les
règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de
collection pour l'impôt sur la fortune improductive sont fixées
à l'article 975 du code général des
impôts. » ;
|
|
2° À l'article L. 623-1, les
mots : « à l'article 795 A et à
l'article 975 » sont remplacés par les mots :
« et à l'article 795 A ».
|
|
V. - À la première phrase de
l'article L. 822-8 du code de la construction et de l'habitation, le
mot : « immobilière » est remplacé par
le mot : « improductive ».
|
|
VI. - À la seconde phrase du premier
alinéa du I de l'article 5 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à
la transparence de la vie publique, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive ».
|
|
VII. - La perte de recettes éventuelle
résultant pour l'État du remplacement de l'impôt sur la
fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
|
Article 3 ter (nouveau)
|
Article 3 ter
|
I. - Au premier alinéa de
l'article 125-00 A du code général des impôts,
les mots : « , d'un prêt souscrit dans les conditions
prévues au 7 bis de l'article L. 511-6
précité » sont supprimés.
|
I. - (Non modifié)
|
II. - Le I ne s'applique pas aux minibons
souscrits jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date
indiquée par l'acte délégué pris, le cas
échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48
du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du
Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires
européens de services de financement participatif pour les
entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la
directive (UE) 2019/1937.
|
II. - Le I ne s'applique pas aux minibons
souscrits jusqu'au 10 novembre 2023.
|
III. - Au II de
l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1735 du
22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement
participatif, les mots : « avant le » sont
remplacés par les mots : « jusqu'au » et les
mots : « avant la » sont remplacés par les
mots : « jusqu'à la ».
|
III. - Après le mot :
« souscrits », la fin du II de l'article 38
de l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
modernisant le cadre relatif au financement participatif est ainsi
rédigée : « jusqu'au
10 novembre 2023. »
|
|
Article 3 quater A
(nouveau)
|
|
I. - L'article 39 quinquies G
du code général des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention : « I. - » ;
|
|
2° Il est ajouté un II ainsi
rédigé :
|
|
« II. - Les entreprises captives de
réassurance mentionnées au 3° de
l'article L. 350-2 du code des assurances détenues par une
entreprise autre qu'une entreprise financière au sens du 12°
de l'article L. 310-3 du même code et qui ont pour objet la
fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les
risques d'entreprises autres que des entreprises financières
mentionnées au même article L. 310-3 peuvent constituer,
en franchise d'impôt, une provision destinée à faire face
aux charges afférentes aux opérations de réassurance
acceptée, dont les risques d'assurance relèvent des
catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des
catastrophes naturelles, de la responsabilité civile
générale, des pertes pécuniaires, des dommages et des
pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes
d'information et de communication et des transports mentionnées à
l'article A. 344-2 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2022.
|
|
« Les dotations annuelles à cette provision
peuvent être retranchées des bénéfices dans la
limite d'un plafond fixé par décret et n'excédant pas un
tiers des bénéfices techniques. La limite du montant global de la
provision est fixée par décret en fonction de la moyenne sur les
trois dernières années du minimum de capital requis au sens
de l'article L. 352-5 du même code.
|
|
« Cette provision est affectée, dans l'ordre
d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale
du solde négatif du compte de résultat technique de l'exercice
pour l'ensemble des risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans
un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées
conformément à cet objet sont rapportées au
bénéfice imposable de la seizième année suivant
celle de leur comptabilisation.
|
|
« Les risques ayant donné lieu à la
constitution d'une provision dans les conditions prévues au premier
alinéa du présent II ne peuvent pas donner lieu à la
constatation d'une provision en application du I du présent
article.
|
|
« Les conditions de comptabilisation et de
déclaration de ces provisions sont fixées par
décret. »
|
|
II. - Le I entre en vigueur le
1er janvier 2023.
|
|
III. - Le Gouvernement présente au Parlement,
au plus tard le 30 septembre 2025, une évaluation des
principales caractéristiques des bénéficiaires de la
franchise d'impôt mentionnée au I, qui précise
l'efficacité et le coût de celle-ci.
|
Article 3 quater
(nouveau)
|
Article 3 quater
|
I. - Le II de l'article 150 U du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
I. - Le II de l'article 150 U du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
1° À la fin du premier alinéa
du 7°, l'année : « 2022 » est
remplacée par l'année :
« 2023 » ;
|
1° À la fin du premier alinéa
du 7°, l'année : « 2022 » est
remplacée par l'année : « 2023 » ;
|
|
1° bis (nouveau)
Le a du même 7° est complété par
une phrase ainsi rédigée : « L'exonération
s'applique également lorsque l'acquisition porte sur un immeuble
bâti que l'acquéreur s'engage à affecter à une
opération de logement social dans les
cinq ans. » ;
|
|
1° ter (nouveau)
Après le mot : « sociaux », la fin de la
première phrase du quatrième alinéa dudit 7° est
ainsi rédigée : « sur laquelle le cessionnaire
s'est engagé par rapport à la surface totale des constructions du
programme immobilier. » ;
|
|
1° quater (nouveau)
Aux première, deuxième et dernière phrases de
l'avant-dernier alinéa du même 7°, après chaque
occurrence du mot : « achèvement », sont
insérés les mots : « ou
d'affectation » ;
|
2° Au premier alinéa du 8°,
l'année : « 2022 » est remplacée par
l'année : « 2023 » ;
|
2° Au premier alinéa du 8°,
l'année : « 2022 » est remplacée par
l'année : « 2023 » ;
|
3° À la première phrase du premier
alinéa du 9°,
l'année : « 2022 » est remplacée
par l'année : « 2024 ».
|
3° À la première phrase du premier
alinéa du 9°, l'année :
« 2022 » est remplacée par l'année :
« 2024 ».
|
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant
le 30 septembre 2023, un rapport d'évaluation des
dispositifs prévus aux 7° à 9° du II de
l'article 150 U et à l'article 150 VE du code
général des impôts.
|
II. - (Non modifié)
|
|
III (nouveau). - La perte de
recettes résultant pour l'État des 1° bis
à 1° quater du I est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle
à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du
titre Ier du livre III du code des impositions sur les
biens et services.
|
|
Article 3 quinquies A
(nouveau)
|
|
I. - Le code général des
impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Après la première phrase du
premier alinéa du I de l'article 150 VB, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le prix d'acquisition s'entend également de l'effet de
l'érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de
détention du bien. » ;
|
|
2° Les premier à sixième
alinéas du I de l'article 150 VC sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« I. - Pour la prise en compte de
l'effet de l'érosion de la valeur de la monnaie mentionnée
au I de l'article 150 VB, dans l'établissement du prix
d'acquisition, la durée de détention est
décomptée : » ;
|
|
3° Le premier alinéa de
l'article 200 B est ainsi modifié :
|
|
a) À la première phrase,
le taux : « 19 % » est remplacé par le
taux : « 9 % » ;
|
|
b) Après la même
première phrase, est insérée une phrase ainsi
rédigée : « Pour les cessions intervenant
après moins de deux ans de détention, les plus-values
réalisées sont, par exception, imposées au taux
forfaitaire de 18 %. » ;
|
|
4° L'article 235 ter est
complété par un IV ainsi rédigé :
|
|
« IV. - Par exception au III du
présent article, les plus-values de cessions immobilières
mentionnées au septième alinéa du I de
l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale sont
soumises à un taux de 4 % de prélèvement de
solidarité pour les cessions intervenant après moins de
deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après
plus de deux ans de détention, le taux de prélèvement
de solidarité est de 3 %.
|
|
« Le produit de ces prélèvements
est ainsi réparti :
|
|
« 1° Une part correspondant à un
taux de 1 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale, quelle
que soit la durée de détention ;
|
|
« 2° Une part correspondant à un
taux de 1 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, quelle
que soit la durée de détention ;
|
|
« 3° Une part correspondant à un
taux de 2 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie pour les
cessions intervenant après moins de deux ans de détention.
Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de
détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;
|
|
5° L'article 1609 nonies G
est abrogé.
|
|
II. - Le code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
|
|
1° Le I de l'article L. 136-6 est
ainsi modifié :
|
|
a) Au e, après le
mot : « plus-values », sont insérés les
mots : « de cessions mobilières » ;
|
|
b) Après le
même e, il est inséré un e
bis A ainsi rédigé :
|
|
« e bis A) Des
plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir
soumises à l'impôt sur le revenu ; »
|
|
2° Le I de l'article L. 136-8 est
ainsi modifié :
|
|
a) Au 2°, après la
référence : « L. 136-6 », sont
insérés les mots : « , à l'exception des
plus-values de cessions immobilières mentionnées au
septième alinéa du I du même
article L. 136-6, » ;
|
|
b) Après le
même 2°, il est inséré
un 2° bis ainsi rédigé :
|
|
« 2° bis À 8 %
pour les plus-values mentionnées au septième alinéa
du I de l'article L. 136-6 pour les cessions intervenant
après moins de deux ans de détention ; à
3 % pour les plus-values mentionnées au même septième
alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans
de détention ; ».
|
|
III. - Le III de l'article 27 de la
loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014 est abrogé.
|
|
IV. - Le présent article s'applique aux
cessions intervenant à compter du
1er janvier 2024.
|
|
V. - La perte de recettes résultant pour
l'État des I à IV est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise
sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier
du livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
VI. - La perte de recettes résultant pour
les organismes de sécurité sociale du II est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
|
Article 3 quinquies
(nouveau)
|
Article 3 quinquies
|
Au f du 1 de l'article 195 du code
général des impôts, les mots : « moins
de 74 ans ayant bénéficié de la
retraite » sont remplacés par les mots :
« plus de 60 ans titulaires de la
carte ».
|
Au f du 1 de l'article 195 du code
général des impôts, les mots :
« âgées de moins de 74 ans ayant
bénéficié de la retraite du combattant »
sont remplacés par les mots : « titulaires de la carte
du combattant au moment de leur décès ».
|
|
Article 3 sexies A
(nouveau)
|
|
Le 4° de l'article 81 du code
général des impôts est complété par
un e ainsi rédigé :
|
|
« e. Les rentes ou capitaux versés en
application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000
instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents
ont été victimes de persécutions antisémites ou du
décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une
aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par
les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de
barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. »
|
..................................................................
|
..................................................................
|
|
Article 3 septies A
(nouveau)
|
|
Le 4 de l'article 200 du code général
des impôts est ainsi rétabli :
|
|
« 4. Ouvrent également droit à la
réduction d'impôt les dons effectués au profit de communes,
de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes
de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, et
destinés à l'entretien, au renouvellement ou à la
reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de
gestion durable au sens de l'article L. 124-1 du code forestier, ou
à l'acquisition de bois et forêts dès lors que cette
acquisition vise expressément à les intégrer dans le
périmètre du document d'aménagement mentionné
à l'article L. 212-1 du même code. Ces dons ne peuvent
avoir pour effet de financer des activités lucratives ou
bénéficiant à un cercle restreint de
personnes. »
|
|
Article 3 septies B
(nouveau)
|
|
Après le 4 de l'article 238 bis
du code général des impôts, il est inséré un
4 bis A ainsi rédigé :
|
|
« 4 bis A. Ouvrent
également droit à la réduction d'impôt les dons
effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion
forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de
groupements syndicaux forestiers, et destinés à l'entretien, le
renouvellement ou la reconstitution de bois et forêts présentant
des garanties de gestion durable au sens de l'article L. 124-1 du
code forestier, ou à l'acquisition de bois et forêts dès
lors que cette acquisition vise expressément à les
intégrer dans le périmètre du document
d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 du
même code. Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des
activités lucratives ou bénéficiant à un cercle
restreint de personnes. »
|
Article 3 septies
(nouveau)
|
Article 3 septies
|
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
1° Au 1 de l'article 199
undecies A, la dernière occurrence de
l'année : « 2023 » est remplacée par
l'année : « 2029 » ;
|
1° Au 1 de
l'article 199 undecies A, [ ]
l'année : « 2023 » est remplacée par
l'année : « 2029 » ;
|
2° Au VI de
l'article 199 undecies B, la première occurrence
de l'année : « 2025 » est remplacée par
l'année : « 2029 » ;
|
2° Au VI de
l'article 199 undecies B, les
deux occurrences de l'année : « 2025 »
sont remplacées par l'année :
« 2029 » ;
|
|
2° bis (nouveau) Au
premier alinéa du IX de
l'article 199 undecies C, l'année :
« 2025 » est remplacée par l'année :
« 2029 » ;
|
3° Au deuxième alinéa du V de
l'article 217 undecies, les deux occurrences de
l'année : « 2025 » sont remplacées par
l'année : « 2029 » ;
|
3° Au deuxième alinéa du V de
l'article 217 undecies, les deux occurrences de
l'année : « 2025 » sont remplacées par
l'année : « 2029 » ;
|
4° Au 1 du IX de
l'article 244 quater W, l'année :
« 2025 » est remplacée par l'année :
« 2029 » ;
|
4° Au 1 du IX de
l'article 244 quater W, l'année :
« 2025 » est remplacée par l'année :
« 2029 » ;
|
5° À la fin de la première phrase
du 1 du VIII de l'article 244 quater X,
l'année : « 2025 » est remplacée par
l'année : « 2029 ».
|
5° À la fin de la première phrase du 1
du VIII de l'article 244 quater X,
l'année : « 2025 » est remplacée par
l'année : « 2029 » ;
|
|
6° (nouveau) Au A du X de
l'article 244 quater Y, l'année :
« 2025 » est remplacée par l'année :
« 2029 ».
|
II. - Le I entre en vigueur
le 1er janvier 2026.
|
II. - Le I entre en vigueur le
1er janvier 2026, à l'exception du 1° du I
qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.
|
|
Article 3 octies A
(nouveau)
|
|
I. - La seconde phrase du quinzième
alinéa du I de l'article 199 undecies B du
code général des impôts est supprimée.
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 3 octies B
(nouveau)
|
|
I. - Le B du VI bis de
l'article 199 undecies C du code général
des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Dans les collectivités régies par
l'article 73 de la Constitution et dans la collectivité de
Saint-Martin, cette réduction d'impôt est également ouverte
dans les mêmes conditions aux propriétaires occupants dont les
ressources sont précisées par décret. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 3 octies C
(nouveau)
|
|
I. - Au 4 du I de
l'article 244 quater X du code général
des impôts, les mots : « situés dans les quartiers
mentionnés au II de l'article 9-1 de la
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation
et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les
quartiers prioritaires mentionnés à l'article 5 de la
loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont
supprimés.
|
|
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes
venant en déduction de l'impôt dû.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du II est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 3 octies D
(nouveau)
|
|
I. - Par exception aux 1° du I de
l'article 267 et de l'article 292 du code général des
impôts, l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ne sont pas
compris dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée
appliquée dans les collectivités régies par les articles
73 et 74 de la Constitution.
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
Article 3 octies
(nouveau)
|
Article 3 octies
|
Au 1 de
l'article 199 undecies A du code général
des impôts, la dernière occurrence de l'année :
« 2023 » est remplacée par l'année :
« 2025 ».
|
(Supprimé)
|
..................................................................
|
..................................................................
|
|
Article 3 decies A
(nouveau)
|
|
I. - Le crédit d'impôt prévu
à l'article 244 quater W du code
général des impôts s'applique, par dérogation
au X du même article 244 quater W, aux
investissements exploités par des entreprises en difficulté au
sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles
107 et 108 du traité, sous réserve qu'il concoure, en
complément d'une ou plusieurs autres aides publiques, à la
reprise ou à la restructuration de l'entreprise exploitante dans le
cadre d'un plan de reprise ou de restructuration mis en oeuvre à l'issue
de l'une des procédures définies aux articles L. 611-3,
L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et qu'il fasse l'objet d'une
décision individuelle de la Commission européenne autorisant
l'aide fiscale.
|
|
II. - Le I s'applique aux investissements
pour lesquels le fait générateur de l'aide fiscale intervient
entre le 1er janvier 2023 et le
31 décembre 2024.
|
|
III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes
venant en déduction de l'impôt dû.
|
|
IV. - La perte de recettes résultant pour
l'État du III est compensée, à due concurrence, par
la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 3 decies B
(nouveau)
|
|
I. - Au deuxième alinéa du I
de l'article 1388 ter du code général des
impôts, l'année : « 2021 » est
remplacée par l'année : « 2026 ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
les collectivités territoriales du I est compensée, à
due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du II est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 3 decies C
(nouveau)
|
|
I. - Les I et II de l'article 1417
du code général des impôts sont ainsi
modifiés :
|
|
1° À l'avant-dernière phrase,
après le mot : « Guyane », sont
insérés les mots : « et
Mayotte » ;
|
|
2° La dernière phrase est
supprimée.
|
|
II. - À la fin du II de
l'article 49 de la loi n° 2016-1918 du
29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016,
l'année : « 2022 » est remplacée par
l'année : « 2023 ».
|
|
III. - Le I s'applique à compter des
impositions établies au titre de 2024.
|
|
Article 3 decies D
(nouveau)
|
|
I. - Au second alinéa de l'article 8
de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative
à l'octroi de mer, le montant :
« 205 € » est remplacé par le
montant : « 400 € ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
les collectivités territoriales du I est compensée, à
due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
|
|
III - La perte de recettes résultant pour
l'État du II est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
Article 3 decies
(nouveau)
|
Article 3 decies
|
I. - À la fin du second
alinéa du 1° du I et du second
alinéa du 1 du VI de
l'article 199 terdecies-0 A du code
général des impôts, l'année :
« 2022 » est remplacée par l'année :
« 2023 ».
|
I. - Le second alinéa des 1°
du I et du 1 du VI de
l'article 199 terdecies-0 A du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° (nouveau) Le taux :
« 25 % » est remplacé par le taux :
« 30 % » ;
|
|
2° L'année :
« 2022 » est remplacée par l'année :
« 2023 ».
|
II. - Au IV de l'article 157
de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020, l'année : « 2022 »
est remplacée par l'année :
« 2023 ».
|
II. - Le IV de l'article 157 de la
loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020 est ainsi modifié :
|
|
1° L'année :
« 2022 » est remplacée par l'année :
« 2023 » ;
|
|
2° (nouveau) Le taux :
« 25 % » est remplacé par le taux :
« 30 % ».
|
III. - Le I du présent article
s'applique aux versements effectués à compter d'une date
fixée par décret, qui ne peut être postérieure de
plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de
la réponse de la Commission européenne permettant de
considérer la disposition lui ayant été notifiée
comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
|
III. - (Non modifié)
|
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le
30 septembre 2023, un rapport d'évaluation des dispositifs
prévus aux articles 199 terdecies-0 A,
199 terdecies-0 AA
et 199 terdecies-0 AB du code général des
impôts.
|
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le
30 septembre 2023, un rapport d'évaluation des dispositifs
prévus aux articles 199 terdecies-0 A,
199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB
du code général des impôts. Ce rapport identifie et
évalue les pistes d'évolution pour renforcer le soutien aux fonds
propres des entreprises visées par ces dispositifs.
|
|
V (nouveau). - La perte de
recettes résultant pour l'État de l'augmentation de 25 %
à 30 % du taux bonifié temporaire des réductions
d'impôt est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
Article 3 undecies
(nouveau)
|
Article 3 undecies
|
Au 6 de
l'article 199 sexdecies du code général des
impôts, après le mot : « contribuable »,
sont insérés les mots : « indique, dans la
déclaration prévue à l'article 170, les services
définis à l'article D. 7231-1 du code du travail au titre
desquels elles ont été versées et
qu'il ».
|
(Supprimé)
|
...............................................................
|
...............................................................
|
Article 3 terdecies
(nouveau)
|
Article 3 terdecies
|
À la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article 200 quater B du code
général des impôts, le montant :
« 2 300 € » est remplacé par le
montant : « 3 500 € ».
|
Le premier alinéa de
l'article 200 quater B du code général
des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° (nouveau) La première
phrase est ainsi rédigée : « Les contribuables
domiciliés en France au sens de l'article 4 B, ayant à
charge des enfants âgés de moins de six ans, peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt égal à
50 % des dépenses effectivement supportées pour leur
garde. » ;
|
|
2° À la deuxième phrase, le montant
« 2 300 € » est remplacé par le
montant « 3 500 € » ;
|
|
3° (nouveau) Après la
même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi
rédigée : « Lorsque les dépenses
exposées sont inférieures au plafond, les contribuables
susmentionnés peuvent les compléter par des dépenses
supportées pour la garde d'enfants âgés de moins de
douze ans dont ils ont la charge au sein du même
foyer. »
|
|
Article 3 quaterdecies A
(nouveau)
|
|
I. - L'article 200 undecies du
code général des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Au premier alinéa du I, les
mots : « entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2024 » sont supprimés ;
|
|
2° Le premier alinéa du II est ainsi
modifié :
|
|
a) À la première phrase,
le taux : « 50 % » est remplacé par le
taux : « 66 % » ;
|
|
b) À la deuxième phrase,
le taux : « 60 % » est remplacé par le
taux : « 66 % ».
|
|
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes
venant en déduction de l'impôt dû.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du II est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
Article 3 quaterdecies
(nouveau)
|
Article 3 quaterdecies
|
Au premier alinéa du A du I de
l'article 200 sexdecies du code général des
impôts, l'année : « 2023 » est
remplacée par l'année : « 2022 ».
|
Au premier alinéa du A du I et au
deuxième alinéa du II de
l'article 200 sexdecies du code général des
impôts, l'année : « 2023 » est
remplacée par l'année : « 2022 ».
|
..................................................................
|
..................................................................
|
Article 3 sexdecies
(nouveau)
|
Article 3 sexdecies
|
Le I bis de l'article 726 du
code général des impôts est ainsi
rétabli :
|
(Supprimé)
|
« I bis. - Sont
assimilées à des cessions de droits sociaux mentionnées
au I du présent article les cessions d'entreprises individuelles ou
d'entreprises individuelles à responsabilité limitée ayant
exercé l'une des options prévues aux 1 et 2 de
l'article 1655 sexies. »
|
|
Article 3 septdecies
(nouveau)
|
Article 3 septdecies
|
Après le deuxième alinéa de
l'article 793 bis du code général des
impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
I. - Après le deuxième alinéa
de l'article 793 bis du code général des
impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
« La limite mentionnée au deuxième
alinéa du présent article est portée
à 500 000 € à condition que le donataire,
héritier et légataire conserve le bien pendant une durée
supplémentaire de cinq ans par rapport à la
durée de conservation mentionnée au premier alinéa.
Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont
rappelés, majorés de l'intérêt de retard
mentionné à l'article 1727. »
|
« La limite mentionnée au deuxième
alinéa du présent article est portée à
500 000 € à condition que le donataire, héritier
et légataire conserve le bien pendant une durée
supplémentaire de trois ans par rapport à la
durée de conservation mentionnée au premier alinéa.
Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont
rappelés, majorés de l'intérêt de retard
mentionné à l'article 1727. »
|
|
II (nouveau). - Au second
alinéa de l'article L. 181 B du livre des
procédures fiscales, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot :
« quatrième » et les mots : « au
deuxième alinéa » sont remplacés par les
mots : « aux deuxième et troisième
alinéas ».
|
|
Article 3 octodecies A
(nouveau)
|
|
Après le 9° bis de
l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il
est inséré un 9° ter ainsi
rédigé :
|
|
« 9° ter Lorsque
l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans
un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a
demandé, à partir d'une présentation écrite,
précise et complète de la situation de fait, si une
société exerce une activité de holding animatrice au sens
de l'article 35 B du code général des impôts, le
cas échéant à titre prépondérant.
|
|
« Un décret en Conseil d'État
précise les modalités d'application du
présent 9° ter, notamment les documents et les
informations qui doivent être fournis aux services en charge de
l'instruction de telles demandes. »
|
|
Article 3 octodecies B
(nouveau)
|
|
Au 7 quater de l'article 38 du code
général des impôts, les mots : « lors de sa
constitution » sont supprimés.
|
|
Article 3 octodecies C
(nouveau)
|
|
L'article 91 du code général des
impôts est ainsi rétabli :
|
|
« Art. 91. - Lorsque le
titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à
l'article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
relative à la croissance et la transformation des entreprises
décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme
de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes
désignées comme bénéficiaires, sont soumises
à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit
commun. »
|
|
Article 3 octodecies D
(nouveau)
|
|
Le b du 2 bis de
l'article 115 du code général des impôts est
complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« L'obligation de conservation mentionnée
au deuxième alinéa du présent b n'est pas
exigée des actionnaires qui détiennent dans la
société apporteuse, à la date d'approbation de l'apport,
5 % au moins des droits de vote si les conditions suivantes sont
remplies :
|
|
« - la société apporteuse
n'est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires
agissant de concert au sens de l'article L. 233-3 du code de
commerce ;
|
|
« - les actions de la société
apporteuse sont admises aux négociations sur un marché
réglementé français ou européen ;
|
|
« - l'actionnaire détenant 5 %
au moins des droits de vote de la société apporteuse n'exerce pas
une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de
l'article L. 233-17-2 du même code. »
|
|
Article 3 octodecies E
(nouveau)
|
|
L'article 125-0 A du code général
des impôts est abrogé.
|
|
Article 3 octodecies F
(nouveau)
|
|
I. - La première sous-section de la
section II du chapitre Ier du titre Ier de
la première partie du code général des impôts est
ainsi modifiée :
|
|
1° L'article 69 est ainsi
modifié :
|
|
a) Au I, le montant :
« 85 800 € » est remplacé par le
montant : « 100 000 € » ;
|
|
b) Au b du II, le
montant : « 365 000 € » est
remplacé par le montant :
« 450 000 € » ;
|
|
2° L'article 151 septies est ainsi modifié
:
|
|
a) À la fin du a
du 1° du II, les mots : « , ou s'il s'agit
d'entreprises exerçant une activité agricole » sont
supprimés ;
|
|
b) Après le b
du 1° du même II, il est inséré
un c ainsi rédigé :
|
|
« c) 350 000 € s'il
s'agit d'entreprises exerçant une activité
agricole ; »
|
|
c) À la fin de la
première phrase du 2° dudit II, les mots :
« et, lorsque les recettes sont supérieures à
90 000 € et inférieures à
126 000 €, pour les entreprises mentionnées
au b du 1° » sont remplacés par les
mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à
90 000 € et inférieures à
126 000 €, pour les entreprises mentionnées
au b du présent 1° et, lorsque les recettes sont
supérieures à 350 000 € et inférieures
à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées
au c du 1° » ;
|
|
d) Après le b
du 2° du même II, il est inséré
un d ainsi rédigé :
|
|
« d) Pour les entreprises
mentionnées au c du présent 1°, un taux
égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre
450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur,
le montant de 100 000 €. » ;
|
|
e) L'avant-dernier alinéa du
même II est ainsi rédigé :
|
|
« Lorsque l'activité de l'entreprise se
rattache à deux ou trois catégories définies
aux a, b et c du 1°,
l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des
recettes est inférieur ou égal à 350 000 €
et si le montant des recettes afférentes aux activités
définies au a du même 1° est
inférieur ou égal à 250 000 € et le montant
des recettes afférentes aux activités définies
au b dudit 1° est inférieur ou égale
à 90 000 €. » ;
|
|
f) Le dernier alinéa du
même II est ainsi rédigé :
|
|
« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si
le montant global des recettes est inférieur à
450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux
activités définies respectivement aux a
et b du même 1° est inférieur
respectivement à 350 000 € et 126 000 €,
le montant exonéré de la plus-value est déterminé
en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait
été déterminé dans les conditions fixées
au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global
de ses recettes dans la catégorie prévue au c
du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des
activités prévues aux a ou au b du
même 1°. » ;
|
|
g) À la première phrase
du III, la référence : « a » est
remplacée par la référence « c ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 3 octodecies G
(nouveau)
|
|
I. - Le 2 de l'article 793 du code
général des impôts est complété par
des 9° et 10° ainsi rédigés :
|
|
« 9° Les successions et donations entre
vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés
au premier alinéa du a du 6° de
l'article 1382 et à l'article 1394 B à concurrence
de leur valeur, à condition :
|
|
« a) Que l'acte constatant la
donation ou la déclaration de succession contienne l'engagement pris par
chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs
ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de
vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à
titre gratuit ;
|
|
« b) Que l'ensemble des immeubles
à usage agricole transmis soient, pendant la durée de
l'engagement prévu au a du présent 9°,
exploités directement ou en vertu d'un bail souscrit dans les conditions
prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8
et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du
code rural et de la pêche maritime, ou d'une convention prévue au
dernier alinéa de l'article L. 411-2 ou à
l'article L. 411-37 du même code, souscrite pour une
durée au moins équivalente à celle prévue à
l'article L. 416-1 dudit code, par l'un ou plusieurs des
héritiers, légataires ou donataires mentionnés
au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte
civil de solidarité, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de
leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un
pacte civil de solidarité de l'un de leurs ascendants ou descendants
dans les conditions fixées au c de
l'article 787 C du présent code, ou par une
société à objet principalement agricole dont l'une ou
plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y
exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions
fixées au d de l'article 787 B. Lorsque ces
conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre
gratuit sont rappelés, assortis de l'intérêt de retard
mentionné à l'article 1727 et donnent lieu à
l'application d'une majoration de 40 % des sommes non acquittées au
cours des dix premières années, 30 % au cours des
huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition
prévue au a du présent 9° n'est le fait
que de l'un des héritiers, légataires ou donataires,
l'exonération n'est remise en cause qu'à l'égard de
celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires
ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu'à
son terme ;
|
|
« c) En cas de non-respect de la
condition prévue au même a par suite d'une donation,
l'exonération accordée au titre de la mutation à titre
gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les
donataires soient les héritiers du donateur et qu'ils poursuivent
l'engagement prévu audit a, souscrit par le donateur, jusqu'à son
terme ;
|
|
« d) En cas de non-respect de la
condition prévue au a par suite du partage, de la vente,
de l'échange ou de la donation d'immeubles ou de quotes-parts indivises
d'immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant
souscrit l'engagement de conservation, l'exonération accordée au
titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à
la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la
cession poursuivent l'engagement prévu au même a
jusqu'à son terme.
|
|
« e) En cas de non-respect de la
condition prévue au a par suite de l'apport conjoint pur
et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant
souscrit l'engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts
indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un
groupement foncier rural créés conformément à la
loi n° 62-933 du 8 août 1962
complémentaire à la loi d'orientation agricole et
répondant aux diverses caractéristiques des articles
L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la
pêche maritime, ou encore à une société à
objet principalement agricole dont ils sont associés,
l'exonération accordée au titre de la mutation à titre
gratuit accordée n'est pas remise en cause à condition que la
société bénéficiaire de l'apport prenne
l'engagement de conserver les immeubles apportés jusqu'au terme de
l'engagement prévu au a et que les héritiers,
légataires ou donataires conservent les titres reçus en
contrepartie de l'apport pendant la même durée ;
|
|
« f) En cas de non-respect des
conditions prévues aux a et b du
présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de
tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration
publique a été prononcée en vue d'une expropriation,
l'exonération accordée au titre de la mutation à titre
gratuit n'est pas remise en cause ;
|
|
« g) En cas de non-respect des
conditions prévues aux a et b par suite de
la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour
cause de pertes ou dans le cadre d'une procédure de règlement
amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux
articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la
pêche maritime, l'exonération accordée au titre de la
mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause. Le
présent 9° s'applique aux mutations à titre gratuit de
l'usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage
agricole mentionnés au premier alinéa du a
du 6° de l'article 1382 et à
l'article 1394 B bis du présent code, sous
réserve que les conditions prévues aux a
et b du présent 9° soient respectées par
les héritiers ou donataires de l'usufruit ou de la
nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ;
|
|
« 10° Les successions et donations
entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de
groupements fonciers ruraux créés conformément à la
loi n° 62-933 du 8 août 1962
complémentaire à la loi d'orientation agricole et
répondant aux diverses caractéristiques des articles
L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la
pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés
à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette
des immeubles à usage agricole mentionnés au premier
alinéa du a du 6° de l'article 1382 et
à l'article 1394 B bis du présent code,
et des titres de sociétés attribués à la suite
d'une opération de rétrocession réalisée en
application de l'article L. 143-15-1 du code rural et de la
pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :
|
|
« a) Que l'acte constatant la
donation ou la déclaration de succession contienne l'engagement pris par
chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs
ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une
durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la
transmission à titre gratuit ;
|
|
« b) Que la société
dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue
associée à la suite d'une opération de rétrocession
mentionnée au premier alinéa du présent 10°
conserve l'ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette
est l'objet de l'exonération, pendant toute la durée de
l'engagement prévu au a ; en cas de
rétrocession, la société dont les titres sont transmis
doit également conserver, pendant la même durée, l'ensemble
des titres de la société détentrice des immeubles à
usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
|
|
« c) Que l'ensemble des immeubles
à usage agricole visés au b soient, pendant la
durée de l'engagement prévu au a, exploités
directement ou en vertu d'un bail souscrit dans les conditions prévues
aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et
L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du
code rural et de la pêche maritime, ou d'une convention prévue au
dernier alinéa de l'article L. 411-2 ou à
l'article L. 411-37 du même code, souscrite pour une
durée au moins équivalente à celle prévue à
l'article L. 416-1 dudit code par l'un ou plusieurs des
héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés
au a du présent 10°, leur conjoint, leur
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'un de leurs
frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint
ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'un de
leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées
au c de l'article 787 C, ou par une
société à objet principalement agricole dont l'une ou
plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y
exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions
fixées au d de l'article 787 B. Lorsque ces
conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre
gratuit sont rappelés, assortis de l'intérêt de retard
mentionnés à l'article 1727, et donnent lieu à
l'application d'une majoration de 40 % des sommes non acquittées au
cours des 10 premières années, 30 % au cours des
huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition
prévue au a n'est le fait que de l'un des
héritiers, légataires ou donataires, l'exonération n'est
remise en cause qu'à l'égard de celui-ci sous réserve que
les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur
propre engagement de conservation jusqu'à son terme ;
|
|
« d) En cas de non-respect de la
condition prévu au a du présent 10° par
suite d'une donation des parts ou actions, l'exonération accordée
au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause
à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du
donateur et qu'ils poursuivent l'engagement prévu au
même a, souscrit par le donateur, jusqu'à son
terme ;
|
|
« e) En cas de non-respect de la
condition prévue audit a par suite du partage, de la vente, de
l'échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts
indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires
ayant souscrit l'engagement de conservation, l'exonération
accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise
en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la
donation ou de la cession des parts ou actions poursuivent l'engagement
prévu au même a jusqu'à son terme.
|
|
« f) En cas de non-respect de la
condition prévue audit a par suite de l'apport pur et simple, par l'un
ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des
titres de la société objet de la transmission à une autre
société, l'exonération accordée au titre de la
mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition
que la société bénéficiaire de l'apport prenne
l'engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu'au terme
de l'engagement prévu au même a et que le ou les
héritiers, légataires ou donataires conservent les titres
reçus en contrepartie de l'apport pendant la même
durée ;
|
|
« g) En cas de non-respect des
conditions prévues aux a et b du
présent 10° par suite d'une fusion ou d'une scission au sens
de l'article 817 A, l'exonération accordée au titre de
la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si la ou les
sociétés bénéficiaires des immeubles à usage
agricole ou des titres de la société créée à
la suite d'une opération de rétrocession mentionnée au
premier alinéa du présent 10° respectent l'engagement
prévu au b jusqu'à son terme. Les titres
reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs
être conservés jusqu'au terme de l'engagement prévu
au a ;
|
|
« h) En cas de non-respect des
conditions prévues aux b et c par suite de
la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à
usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a
été prononcée en vue d'une expropriation,
l'exonération accordée au titre de la mutation à titre
gratuit n'est pas remise en cause ;
|
|
« i) L'exonération
accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise
en cause lorsque les conditions prévues
aux a, b et c ne sont pas
respectées par suite d'une annulation des titres objets de la
transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage
agricole ou des titres de la société créée à
la suite d'une opération de rétrocession mentionnée au
premier alinéa du présent 10° composant leur
patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d'une
procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation
judiciaire visée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du
code rural et de la pêche maritime ;
|
|
« Le présent 10° s'applique aux
mutations à titre gratuit portant sur l'usufruit ou la
nue-propriété des parts des sociétés
mentionnées au premier alinéa du présent 10°,
sous réserve que l'ensemble des conditions susmentionnées soient
respectées, notamment celles prévues aux a
et c par les héritiers ou donataires de l'usufruit ou de
la nue-propriété en fonction de leurs droits
respectifs. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
..................................................................
|
...............................................................
|
|
Article 4 bis A (nouveau)
|
|
I. - Le dernier alinéa du 1° du
7 de l'article 158 du code général des impôts est
complété par les mots : « et de l'année
2023 ».
|
|
II. - À la fin du II de
l'article 34 de la loi n° 2020-1721 du
29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année :
« 2023 » est remplacée par l'année :
« 2024 ».
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État des I et II est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise
sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier
du livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 4 bis B (nouveau)
|
|
I. - Le II de l'article 299 du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Le a du 1° est ainsi
modifié :
|
|
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
« a) Lorsque les interactions entre
les utilisateurs de l'interface présentent un caractère
accessoire, au sens de l'article 257 ter, par rapport
à la fourniture à ces utilisateurs, au moyen de cette interface,
par la personne qui la met à disposition, d'un ou plusieurs des
éléments suivants : » ;
|
|
b) Le deuxième alinéa
est complété par les mots : « , sans
préjudice de l'assujettissement de ces contenus à la taxe
lorsqu'ils constituent par eux-mêmes une interface numérique
distincte de celle au moyen de laquelle ils sont fournis » ;
|
|
2° Au dernier alinéa, après le
mot : « fournis », il est inséré le
mot : « exclusivement ».
|
|
II. - Le présent article entre en vigueur
le 31 décembre 2022.
|
|
Article 4 bis C (nouveau)
|
|
I. - Au 1 de
l'article 200 quater C du code général
des impôts, l'année : « 2023 » est
remplacée par l'année : « 2025 ».
|
|
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant
le 30 septembre 2025, un rapport d'évaluation du dispositif
prévu à l'article 200 quater C du code
général des impôts.
|
|
|
...............................................................
|
...............................................................
|
Article 4 ter (nouveau)
|
Article 4 ter
|
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
1° Au 2° de
l'article 44 sexies-0 A, le mot :
« onze » est remplacé par le mot :
« huit » ;
|
1° (Supprimé)
|
|
1° bis (nouveau)
À la première phrase du a du 3° de
l'article 44 sexies-0 A, après la
référence :
« 244 quater B bis, »,
sont insérés les mots : « ou des dépenses
d'innovation, définies au k du II de
l'article 244 quater B, » ;
|
2° À la première phrase du premier
alinéa du I de l'article 1383 D, l'année :
« 2022 » est remplacée par l'année :
« 2025 » ;
|
2° À la première phrase du premier
alinéa du I de l'article 1383 D, l'année :
« 2022 » est remplacée par l'année :
« 2025 » ;
|
3° Au premier alinéa de
l'article 1466 D, l'année : « 2022 »
est remplacée par
l'année : « 2025 ».
|
3° Au premier alinéa de
l'article 1466 D, l'année : « 2022 »
est remplacée par l'année : « 2025 ».
|
II. - À la fin du G du I de
l'article 13 de la loi n° 2003-1311 du
30 décembre 2003 de finances pour 2004,
l'année : « 2022 » est remplacée par
l'année : « 2025 ».
|
II et III. - (Non modifiés)
|
III. - Le 1° du I du présent
article s'applique aux entreprises créées à compter
du 1er janvier 2023.
|
|
|
IV (nouveau). - La perte de
recettes résultant pour l'État du 1° du I est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
|
|
V (nouveau). - Le 1° bis
du I est applicable du 1er janvier 2023 au
31 décembre 2025.
|
|
VI (nouveau). - La perte de
recettes résultant de la prise en compte des dépenses
d'innovation dans l'éligibilité au régime des jeunes
entreprises innovantes pour l'État est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise
sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier
du livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
VII (nouveau). - La perte de
recettes résultant de la prise en compte des dépenses
d'innovation dans l'éligibilité au régime des jeunes
entreprises innovantes pour les organismes de sécurité sociale
est compensée, à due concurrence, par la création d'une
taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
|
Article 4 quater
(nouveau)
|
Article 4 quater
|
Après le e du 1 du I de
l'article 73 du code général des impôts, il est
inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
I. - (Supprimé)
|
« Les sommes de déduction pour
épargne de précaution mentionnées au présent 1
sont réévaluées chaque année
le 1er janvier en application de l'indice mensuel des prix
à la consommation et arrondies à l'euro le plus
proche. »
|
|
|
II (nouveau). - Le I de
l'article 73 du code général des impôts est
complété par un 4 ainsi rédigé :
|
|
« 4. Les montants mentionnés au 1 du
présent I sont actualisés chaque année en fonction de
la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac
constatée au titre de l'année précédente et
arrondis à l'euro le plus proche. Ces montants
réévalués s'appliquent pour la détermination du
résultat imposable des exercices clos à compter du 1er
janvier de l'année au titre de laquelle l'actualisation est
réalisée. »
|
|
III (nouveau). - Le II
s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de
l'année 2023 et des années suivantes.
|
...............................................................
|
...............................................................
|
|
Article 4 sexies A
(nouveau)
|
|
I. - Les articles 1131,
1395 B bis et 1647 C septies du code
général des impôts sont abrogés.
|
|
II. - L'article 41 septies de
la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à
l'octroi de mer est abrogé.
|
Article 4 sexies
(nouveau)
|
Article 4 sexies
|
|
I. - Le code général des
impôts est ainsi modifié :
|
Le I de l'article 219 du code
général des impôts est ainsi
modifié :
|
1° Le I de l'article 219 est
ainsi modifié :
|
1° Au premier alinéa
du b, le montant :
« 38 120 € » est remplacé par le
montant :
« 42 500 € » ;
|
a) Au premier alinéa
du b, le montant :
« 38 120 € » est remplacé par le
montant : « 51 530 € » ;
|
2° À la dernière
phrase du premier alinéa du f, le montant :
« 38 120 € » est remplacé par le
montant :
« 42 500 € ».
|
b) À la dernière phrase du
premier alinéa du f, le montant :
« 38 120 € » est remplacé par le
montant :
« 51 530 € » ;
|
|
2° (nouveau) À la
première phrase du troisième alinéa du I de
l'article 235 ter ZC, le montant :
« 7 630 000 euros » est remplacé par le
montant : « 10 millions d'euros ».
|
|
II (nouveau). - La perte de
recettes résultant pour l'État de l'augmentation de la fraction
des bénéfices éligible au taux réduit d'impôt
sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises d'une
part, et du seuil d'exonération de la contribution sociale sur
l'impôt sur les sociétés d'autre part, est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
|
...............................................................
|
...............................................................
|
Article 4 nonies
(nouveau)
|
Article 4 nonies
|
I. - Il est institué, au titre du premier
exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022,
une contribution temporaire de solidarité.
|
I. - (Non modifié)
|
II. - Sont redevables de la contribution temporaire
de solidarité les personnes morales ou les établissements stables
exerçant une activité en France ou dont l'imposition du
bénéfice est attribuée à la France par une
convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre
d'affaires au titre de l'exercice mentionné au I provient,
pour 75 % au moins, des secteurs de l'extraction, de
l'exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la
fabrication de produits de cokerie au sens du règlement
(CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006 établissant la nomenclature
statistique des activités économiques
NACE Rév. 2 et modifiant le règlement
(CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements
(CE) relatifs à des domaines statistiques
spécifiques.
|
II. - Sont redevables de la contribution temporaire
de solidarité les personnes morales ou [ ] établissements
stables exerçant une activité en France ou dont l'imposition du
bénéfice est attribuée à la France par une
convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre
d'affaires au titre de l'exercice mentionné au I provient, pour
75 % au moins,[ ] d'activités économiques
relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et
du raffinage au sens du point 17 de l'article 2 du
règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur
une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de
l'énergie.
|
Le chiffre d'affaires mentionné au premier
alinéa du présent II s'entend du chiffre d'affaires
réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de
l'exercice ou de la période d'imposition, ramené, le cas
échéant, à douze mois.
|
Le chiffre d'affaires mentionné au premier
alinéa du présent II s'entend du chiffre d'affaires
réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de
l'exercice ou de la période d'imposition, ramené, le cas
échéant, à douze mois.
|
La contribution temporaire de solidarité est due par
chaque membre d'un groupe formé en application des
articles 223 A et 223 A bis du code
général des impôts qui remplit individuellement la
condition de chiffre d'affaires prévue aux deux premiers alinéas
du présent II.
|
La contribution temporaire de solidarité est due par
chaque membre d'un groupe formé en application des articles 223 A
et 223 A bis du code général des impôts
qui remplit individuellement la condition de chiffre d'affaires prévue
aux deux premiers alinéas du présent II.
|
III. - A. - L'assiette de la contribution
temporaire de solidarité est égale à la différence,
si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au
titre de l'exercice mentionné au I et 120 % du montant
défini au deuxième alinéa du présent A.
|
III à VIII. - (Non
modifiés)
|
Le montant mentionné au premier alinéa du
présent A est égal au quart de la somme algébrique
des résultats imposables constatés au titre de l'ensemble des
exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2018 et précédant
l'exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre
quatre ans et la durée cumulée de l'ensemble de ces exercices.
|
|
Lorsque le montant mentionné au deuxième
alinéa du présent A est négatif, il est
réputé être égal à zéro.
|
|
Les résultats servant de base au calcul de la
différence mentionnée au premier alinéa du
présent A s'entendent des résultats effectivement
imposés à l'impôt sur les sociétés, avant
imputation des réductions et des crédits d'impôt et des
créances fiscales de toute nature.
|
|
B. - Pour les redevables membres d'un groupe
formé en application des articles 223 A
et 223 A bis du code général des
impôts, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est
calculée en faisant application du A du présent III aux
résultats qui auraient été imposables en leur nom à
l'impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient
été imposés séparément.
|
|
C. - Pour les sociétés et groupements
mentionnés aux articles 8, 239 quater
et 239 quater C du code général des
impôts, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est
calculée en faisant application du présent III aux
bénéfices déterminés dans les conditions
prévues aux articles 60, 239 quater et 239
quater C du code général des impôts.
L'assiette ainsi déterminée vient en diminution, à
proportion des droits qu'ils détiennent chacun, de l'assiette de la
contribution due, le cas échéant, par les associés ou les
membres de ces sociétés ou groupements.
|
|
IV. - Lorsqu'une opération de fusion, de
scission ou d'apport partiel d'actif a pour effet direct d'augmenter ou de
réduire la différence mentionnée au A du III,
l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est
corrigée à due concurrence.
|
|
V. - Le taux de la contribution temporaire de
solidarité est fixé à 33 %.
|
|
VI. - Les réductions et les crédits
d'impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas
imputables sur la contribution temporaire de solidarité.
|
|
VII. - La contribution temporaire de
solidarité est établie, contrôlée et
recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les
mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à ce même impôt.
|
|
La contribution temporaire de solidarité est
payée spontanément au comptable public compétent par le
redevable mentionné au II, au plus tard à la date
prévue au 2 de l'article 1668 du code général
des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur
les sociétés.
|
|
Pour les redevables de la contribution temporaire de
solidarité qui ne sont pas redevables de l'impôt sur les
sociétés, la contribution est acquittée au plus tard
le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice, ou
le 15 mai 2023 s'ils clôturent à l'année
civile.
|
|
VIII. - La contribution temporaire de
solidarité n'est pas admise dans les charges déductibles pour la
détermination du résultat imposable.
|
|
Article 4 decies
(nouveau)
|
Article 4 decies
|
Au premier alinéa de
l'article 238 bis AB du code général des
impôts, l'année : « 2022 » est
remplacée par l'année :
« 2025 ».
|
I. - L'article 238 bis AB
du code général des impôts est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 238 bis AB. - Les
entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002
et avant le 31 décembre 2025, des instruments de musique et
les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent
déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des
quatre années suivantes, par fractions égales, une somme
égale au prix d'acquisition[ ] .
|
|
« La déduction ainsi effectuée au
titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au
premier alinéa du 3 de l'article 238 bis,
minorée du total des versements mentionnés au même article.
|
|
« Pour bénéficier de la
déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces
instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font
la demande.
|
|
« L'entreprise doit inscrire à un compte
de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale
à la déduction opérée en application du premier
alinéa du présent article. Cette somme est
réintégrée au résultat imposable en cas de
changement d'affectation ou de cession de l'instrument ou de
prélèvement sur le compte de réserve. »
|
|
II. - Le I entre en vigueur le
1er janvier 2023.
|
|
III. - Le Gouvernement présente au
Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation
des principales caractéristiques des bénéficiaires de la
déduction prévue à
l'article 238 bis AB du code général des
impôts, qui précise l'efficacité et le coût de
celle-ci.
|
|
Article 4 undecies A
(nouveau)
|
|
I. - Au VIII de
l'article 244 quater O du code général
des impôts, l'année : « 2023 » est
remplacée par l'année : « 2024 ».
|
|
II. - Le Gouvernement présente au
Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation
des principales caractéristiques des bénéficiaires du
crédit d'impôt prévu à
l'article 244 quater O du code général
des impôts, qui précise l'efficacité et le coût de
celle-ci.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
..................................................................
|
..................................................................
|
Article 4 undecies
(nouveau)
|
Article 4 duodecies A
(nouveau)
|
|
I. - Les entreprises agricoles
générant des crédits carbone labellisés au titre du
label carbone institué sur la base des articles L. 123-19-1,
L. 222-1 1A et suivants et L. 229-1 du code de l'environnement,
bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de cette
labellisation.
|
|
II. - 1. Le montant du crédit
d'impôt mentionné au I s'élève à
2 500 €.
|
|
2. Le montant cumulé des aides accordées par
l'Union européenne, l'État, les collectivités
territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de
crédits carbone et du crédit d'impôt prévu au I
du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas
échéant, le montant du crédit d'impôt est
diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
|
|
3. Pour le calcul du crédit d'impôt des
groupements agricoles d'exploitation en commun, ainsi que celui des
sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et
238 bis L du code général des impôts et
des groupements mentionnés aux articles 238 ter,
239 quater, 239 quater B,
239 quater C et 239 quinquies du même
code, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le
nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt
ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit
d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes
1 et 2.
|
|
III. - Le crédit d'impôt
calculé en application du 3 du II par les sociétés de
personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du
code général des impôts ou les groupements
mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater,
239 quater B, 239 quater C et
239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à
l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé
par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de
redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens
du 1° bis du I de l'article 156 dudit
code.
|
|
IV. - Les entreprises déposent une
déclaration conforme à un modèle établi par
l'administration dans les mêmes délais que la déclaration
annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et
223 du code général des impôts.
|
|
V. - Le bénéfice du crédit
d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du
18 décembre 2013 relatif à l'application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du
règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du
27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides
de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
|
|
VI. - Les I à V ne s'appliquent
qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
|
|
VII. - La perte de recettes résultant pour
l'État du VI est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
Article 4 duodecies
(nouveau)
|
Article 4 duodecies
|
I. - Au premier alinéa du 1°
du I de l'article 244 quater E du code
général des impôts, l'année :
« 2023 » est remplacée par
l'année : « 2025 ».
|
I. - Au premier alinéa du 1°
du I de l'article 244 quater E du code
général des impôts, l'année :
« 2023 » est remplacée par l'année :
« 2027 ».
|
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant
le 1er juillet 2023, un rapport évaluant le
coût du dispositif prévu à
l'article 244 quater E du code général
des impôts pour l'État ainsi que son efficacité au regard
des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes
d'évolution envisageables.
|
II. - (Non modifié)
|
|
III (nouveau). - Le
présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction
de l'impôt dû.
|
|
IV (nouveau). - La perte de
recettes résultant pour l'État du III est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle
à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du
titre Ier du livre III du code des impositions sur les
biens et services.
|
Article 4 terdecies
(nouveau)
|
Article 4 terdecies
|
Le I de l'article 244 quater E
du code général des impôts ainsi modifié :
|
Le I de l'article 244 quater E du
code général des impôts est ainsi modifié :
|
1° Le a bis du 1° est
ainsi modifié :
|
1° Le a bis du 1°
est ainsi modifié :
|
a) Après le
mot : « tourisme », sont insérés les
mots : « à caractère civil, lorsqu'ils ne sont pas
gérés par un exploitant unique dans le cadre d'un
établissement assimilable à une résidence de tourisme
classée ou non classée, » ;
|
a) [ ] (Supprimé)
|
b) Est ajoutée
une phrase ainsi rédigée : « Le critère de
lits minimum contenu dans l'arrêté du 10 avril 2019
fixant les normes et la procédure de classement des résidences de
tourisme n'est pas pris en compte ; »
|
b) Sont ajoutées deux phrases
ainsi rédigées : « Toutefois, ne sont pas
concernés par cette exclusion les établissements de tourisme
gérés par un exploitant unique comportant des bâtiments
d'habitation individuels ou collectifs, dotés d'un minimum
d'équipements et de services communs, et regroupant, en un ensemble
homogène, des locaux à usage collectifs et des locaux
d'habitation meublés loués à une clientèle
touristique qui n'y élit pas domicile. Pour les établissements de
tourisme répondant à ces conditions, aucun critère relatif
au nombre minimal de lits n'est requis. » ;
|
2° Le premier alinéa du 3°
est complété par les mots et une phrase ainsi
rédigée : « à caractère civil,
lorsqu'ils ne sont pas gérés par un exploitant unique dans le
cadre d'un établissement assimilable à une résidence de
tourisme classée ou non classée. Le critère de lits
minimum contenu dans l'arrêté du 10 avril 2019
fixant les normes et la procédure de classement des résidences de
tourisme n'est pas pris en compte. »
|
2° Après les mots :
« hors taxes », la fin du premier alinéa
du 3° est supprimée.[ ]
|
...............................................................
|
...............................................................
|
Article 4 quindecies
(nouveau)
|
Article 4 quindecies
|
À la fin du IV de
l'article 244 quater M du code général
des impôts, l'année : « 2022 » est
remplacée par l'année : « 2024 ».
|
I. - (Non modifié)
|
|
II (nouveau). - Le
Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le
30 septembre 2023, une évaluation des principales
caractéristiques des bénéficiaires du crédit
d'impôt pour la formation des dirigeants d'entreprises, qui
précise l'efficacité et le coût de celui-ci.
|
Article 4 sexdecies
(nouveau)
|
Article 4 sexdecies
|
I. - L'article L. 421-155 du code des
impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
|
I. - L'article L. 421-155 du code des
impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
|
« Art. L. 421-155. - Est
exonéré tout véhicule qui répond aux conditions
cumulatives suivantes :
|
« Art. L. 421-155. - Est
exonéré tout véhicule qui répond aux conditions
cumulatives suivantes :
|
« 1° Il est utilisé pour le
transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de
marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui
sont nécessaires à une activité agricole ou
forestière ou qui en sont issues ;
|
« 1° Il est utilisé pour le
transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de
marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui
sont nécessaires à une activité agricole ou
forestière ou qui en sont issus ;
|
« 2° L'entreprise affectataire au sens de
l'article L. 421-98 est l'une des personnes suivantes :
|
« 2° L'entreprise affectataire au sens de
l'article L. 421-98 est l'une des personnes suivantes :
|
« a) Un exploitant agricole ou
forestier ;
|
« a) Un exploitant agricole ou
forestier ;
|
« b) Une coopérative
agréée dans les conditions prévues à l'article
L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l'objet est la
mise à disposition de matériel agricole ou de salariés
assurant la conduite de matériel agricole ;
|
« b) Une coopérative
agréée dans les conditions prévues à
l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont
l'objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de
salariés assurant la conduite de matériel agricole ;
|
|
« c) (nouveau) Une
entreprise de travaux agricoles tels que définis à
l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou une
entreprise de travaux forestiers tels que définis à
l'article L. 722-3 du même code ;
|
« 3° Les trajets sont effectués au
départ ou à destination de l'exploitation agricole ou
forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné
au 1° du présent article est réalisé.
|
« 3° Les trajets sont effectués au
départ ou à destination de l'exploitation agricole ou
forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné
au 1° du présent article est réalisé.
|
« Le bénéfice de cette
exonération est subordonné, au titre du droit européen des
aides d'État, au respect des conditions prévues, selon le cas,
par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le
règlement général de minimis. »
|
« Le bénéfice de cette
exonération est subordonné, au titre du droit européen des
aides d'État, au respect des conditions prévues, selon le cas,
par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le
règlement général de minimis. »
|
II. - Le I entre en vigueur à une date
fixée par décret au plus tard un mois après la
réception par les autorités françaises de l'autorisation
de la Commission européenne prévue au b de
l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du
Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids
lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.
|
II. - (Non modifié)
|
|
Article 4 septdecies A
(nouveau)
|
|
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi
modifié :
|
|
1° L'article L. 421-65 est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 421-65. - Est
exonéré :
|
|
« 1° Tout véhicule accessible en
fauteuil roulant ;
|
|
« 2° Tout véhicule
affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte
contre les incendies. » ;
|
|
2° L'article L. 421-76 est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 421-76. - Est
exonéré :
|
|
« 1° Tout véhicule accessible en
fauteuil roulant ;
|
|
« 2° Tout véhicule
affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte
contre les incendies. »
|
...............................................................
|
...............................................................
|
Article 4 octodecies
(nouveau)
|
Article 4 octodecies
|
Le III de l'article 23 de la loi
n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances
pour 2021 est ainsi modifié :
|
(Supprimé)
|
1° À la fin du B,
l'année : « 2022 » est remplacée
par l'année : « 2023 » ;
|
|
2° À la fin du C,
l'année : « 2023 » est remplacée
par l'année : « 2024 ».
|
|
|
Article 4 novodecies A
(nouveau)
|
|
I. - L'article 220 quindecies
du code général des impôts est ainsi
modifié :
|
|
1° Au premier alinéa du III, le
taux : « 15 % » est remplacé par le
taux : « 20 % » ;
|
|
2° Au V, le taux :
« 30 % » est remplacé par le taux :
« 40 % » ;
|
|
3° À la deuxième phrase du A
du VIII, le montant :
« 750 000 € » est remplacé par le
montant : « 1 000 000 € ».
|
|
II. - Le I s'applique aux crédits
d'impôts sollicités à compter de l'entrée en vigueur
de la présente loi.
|
|
III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes
venant en déduction de l'impôt dû.
|
|
IV. - La perte de recettes résultant pour
l'État du III est compensée, à due concurrence, par
la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
Article 4 novodecies
(nouveau)
|
Article 4 novodecies
|
Le I de l'article 27 de la loi
n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour
2021 est ainsi modifié :
|
I. - Le I de l'article 27 de la
loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021 est ainsi modifié :
|
1° Au premier alinéa du 1, après
l'année : « 2021 », sont insérés
les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le
31 décembre 2024 » ;
|
1° Au premier alinéa du 1, après
l'année : « 2021 », sont insérés
les mots : « et entre le 1er janvier 2023
et le 31 décembre 2025 » ;
|
|
1° bis (nouveau)
À la seconde phrase du 3, après la référence :
« 2, », sont insérés les mots :
« les critères de performances minimales requis pour
l'application du crédit d'impôt, » ;
|
2° Au premier alinéa du
6, après l'année : « 2021 »,
sont insérés les mots : « et du 1er
janvier 2023 au 31 décembre 2024 ».
|
2° Le premier alinéa du 6 est
complété par les mots : « et, au titre des
dépenses engagées du 1er janvier 2023 au
31 décembre 2025, un plafond de 50 000 €, dans
le calcul duquel il est tenu compte du montant du crédit d'impôt
octroyé au titre des dépenses engagées du
1er octobre 2020 au
31 décembre 2021 ».
|
|
II (nouveau). - Le
Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le
30 septembre 2023, une évaluation des principales
caractéristiques des bénéficiaires du crédit
d'impôt mentionné à l'article 27 de la
loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021, qui précise l'efficacité et le coût de
celui-ci.
|
|
III (nouveau). - Le I
ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt
dû.
|
|
IV (nouveau). - La perte de
recettes résultant pour l'État du III est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle
à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du
titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et
services.
|
Article 4 vicies
(nouveau)
|
Article 4 vicies
|
I. - L'article 140 de la
loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021 est ainsi modifié :
|
I. - L'article 140 de la
loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021 est ainsi modifié :
|
1° Au premier alinéa du I, les
mots : « et 2022 » sont remplacés par les
mots : « à 2023 » ;
|
1° Au premier alinéa du I, les
mots : « et 2022 » sont remplacés par les
mots : « à 2023 » ;
|
2° Après le V, il est
inséré un V bis ainsi
rédigé :
|
2° [ ] (Supprimé)
|
« V bis. - Le
bénéfice du crédit d'impôt prévu au I au
titre des années 2022 et 2023 est subordonné au respect
du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission
du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis dans le secteur de
l'agriculture. »
|
|
|
3° (nouveau) Au VI,
après les mots : « entrent en vigueur » sont
insérés les mots : « , au titre de
2021, » ;
|
|
4° Il est ajouté un VII ainsi
rédigé :
|
|
« VII. - Le bénéfice
du crédit d'impôt prévu au I est subordonné,
pour les années 2022 et 2023, au respect du
règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du
18 décembre 2013 relatif à l'application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.[ ]
|
II. - Le I s'applique à compter du
1er janvier 2022.
|
II et III. - (Non modifiés)
|
III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le
30 septembre 2023, un rapport d'évaluation du crédit
d'impôt prévu à l'article 140 de la
loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour
2021.
|
|
...............................................................
|
...............................................................
|
Article 4 duovicies
(nouveau)
|
Article 4 duovicies
|
I. - A. - Les règles relatives
à la contribution sur la rente inframarginale de la production
d'électricité sont déterminées par le
livre Ier du code des impositions sur les biens et services et
par le présent article.
|
I. - A. - Les règles relatives
à la contribution sur la rente inframarginale de la production
d'électricité sont déterminées par le
livre Ier du code des impositions sur les biens et services et
par le présent article.
|
B. - Les contrats de fourniture
d'électricité et les instruments dérivés sur
l'électricité s'entendent au sens, respectivement, des 13
et 14 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement
européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des
règles communes pour le marché intérieur de
l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
|
B. - Les contrats de fourniture
d'électricité et les instruments dérivés sur
l'électricité s'entendent au sens, respectivement, des 13 et 14
de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen
et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes
pour le marché intérieur de l'électricité et
modifiant la directive 2012/27/UE.
|
Les marchés de gros de l'électricité
s'entendent, dans la mesure où ils portent sur
l'électricité, des marchés de gros au sens du 6 de
l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011
concernant l'intégrité et la transparence du marché de
gros de l'énergie.
|
Les marchés de gros de l'électricité
s'entendent, dans la mesure où ils portent sur
l'électricité, des marchés de gros au sens du 6 de
l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant
l'intégrité et la transparence du marché de gros de
l'énergie.
|
|
C (nouveau). - L'exploitant
d'une installation de production d'électricité s'entend de
l'entreprise qui dispose de l'électricité produite par cette
installation sans avoir acheté cette électricité à
une autre personne.
|
|
Lorsque plusieurs entreprises disposent ainsi de
l'électricité produite par une même installation, chacune
est exploitant à hauteur des quantités dont elle dispose.
|
|
D (nouveau). - Sauf mention
contraire prévue par le présent article, les textes
réglementaires pris en application du présent article ne sont
soumis à aucune consultation obligatoire.
|
II. - A. - Est soumise à la
contribution prévue au I du présent article la rente
inframarginale dégagée par l'exploitation d'une installation de
production d'électricité qui répond aux conditions
cumulatives suivantes :
|
II. - A. - Est soumise à la
contribution prévue au I du présent article la rente
inframarginale dégagée par l'exploitation d'une installation de
production d'électricité qui répond aux conditions
cumulatives suivantes :
|
1° Elle est située sur le territoire
métropolitain ;
|
1° Elle est située sur le territoire
métropolitain ;
|
2° La technologie de production ne repose pas sur
la transformation d'énergie hydraulique stockée dans des
réservoirs, y compris lorsqu'ils sont alimentés au moyen de
stations de pompage ;
|
2° La technologie de production ne repose pas sur
l'un des processus suivants :
|
|
a) La [ ] transformation
d'énergie hydraulique stockée dans des réservoirs[ ]
d'une capacité de stockage supérieure à
dix-huit heures au moyen d'installations situées en aval de ces
réservoirs et pour lesquelles la durée de transfert de
l'énergie est inférieure à un seuil
déterminé par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'économie et du ministre chargé de
l'énergie après avis de la Commission de régulation de
l'énergie compte tenu de la faculté de bénéficier
de la capacité de stockage qui en résulte ;
|
|
b) (nouveau) La
production combinée de chaleur et d'électricité au moyen
de gaz naturel par une installation exploitée par, ou appartenant
à un regroupement d'installations, ou à l'une des entités
dudit regroupement, mentionnées à l'article L. 511-1 du
code de l'environnement situées sur un territoire délimité
et homogène conduisant, par la similarité ou la
complémentarité des activités de ces installations,
à la mutualisation de la gestion, en tout ou partie, de la chaleur, de
l'électricité ou du gaz naturel et lorsque l'objet principal de
ce regroupement et des entités qui le composent n'est pas la
commercialisation de ces produits auprès de tiers ;
|
3° Il ne s'agit pas d'une installation de stockage
au sens du 60 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du
Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019
précitée ;
|
3° Il ne s'agit pas d'une installation de stockage
au sens du 60 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du
Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019
précitée ;
|
4° Elle n'approvisionne pas un petit réseau
isolé ou connecté au sens, respectivement, des 42 et 43
du même article 2.
|
4° Elle n'approvisionne pas un petit réseau
isolé ou connecté au sens, respectivement, des 42 et 43 du
même article 2.
|
B. - Sont exemptées les installations
exploitées par une entreprise pour laquelle la puissance
installée cumulée des installations de production
d'électricité ne dépasse pas 1 mégawatt.
|
B. - Sont exemptées les installations
exploitées par une entreprise pour laquelle la puissance
installée cumulée des installations de production
d'électricité ne dépasse pas 1 mégawatt.
|
III. - Le fait générateur de la
contribution est constitué par la production d'électricité
au moyen d'une installation mentionnée au II pendant la
période débutant le 1er décembre 2022 et
s'achevant le 31 décembre 2023.
|
III. - Le fait générateur de la
contribution est constitué par la production d'électricité
au moyen d'une installation mentionnée au II pendant l'une des
périodes de taxation suivantes :
|
|
1° Celle débutant le
1er juillet 2022 et s'achevant le
30 novembre 2022 ;
|
|
2° Celle débutant le
1er décembre 2022 et s'achevant le
30 juin 2023 ;
|
|
3° Celle débutant le
1er juillet 2023 et s'achevant le
31 décembre 2023.
|
Il intervient à l'achèvement de cette
période.
|
Il intervient, pour chacune de ces périodes,
à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle
intervient son terme.
|
IV. - A. - Le montant de la contribution
est égal à la fraction des revenus de marché de
l'exploitant de l'installation excédant un seuil forfaitaire.
|
IV. - A. - Le montant de la contribution
est égal à la fraction des revenus de marché de
l'exploitant de l'installation excédant un seuil forfaitaire.
|
Cette fraction fait l'objet d'un abattement de 10 %. Cet
abattement est porté à un taux, compris entre 10 %
et 40 %, déterminé par décret en Conseil
d'État pour l'électricité produite
du 1er juillet 2023 au
31 décembre 2023.
|
Cette fraction fait l'objet d'un abattement de 10 %. Cet
abattement est porté à un taux, compris entre 10 % et
40 %, déterminé par décret en Conseil d'État
pour l'électricité produite du
1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
|
B. - La fraction mentionnée au A du
présent IV est égale à la différence positive entre
les termes suivants :
|
B. - La fraction mentionnée au A du
présent IV est égale à la marge forfaitaire,
définie comme la différence positive entre les termes
suivants :
|
1° La somme des revenus de marché au sens
du C du présent IV ;
|
1° La somme des revenus de marché au sens du
C du présent IV ;
|
2° Le produit entre, d'une part, les
quantités d'électricité produites à partir
desquelles ont été générés ces revenus de
marché et, d'autre part, le seuil déterminé en fonction de
la technologie de production de ces quantités dans les conditions
prévues au D du présent IV.
|
2° Le forfait défini au D du
présent IV.
|
Cette différence est évaluée dans
les conditions prévues au E du présent IV
séparément sur des périmètres
économiquement cohérents de revenus de marché et de
quantités d'électricité produites qui s'y rattachent et,
lorsqu'une même entreprise exploite des installations relevant de
technologies différentes, en distinguant ces dernières dans les
conditions prévues au F du présent IV. Les fractions
mentionnées au A du présent IV et obtenues sur chacun
de ces périmètres et technologies sont
additionnées.
|
La marge forfaitaire est évaluée
séparément sur chacune des périodes de taxation en
tenant compte des règles propres à certaines situations
prévues aux E à G du présent IV. Le cas
échéant, les résultats positifs obtenus sur chacun des
périmètres retenus en application de ces règles propres
sont additionnés.
|
C. - 1. Les revenus de marché sont, sous
réserve du 2 du présent C, ceux résultant de
l'ensemble des contrats de fourniture et des instruments dérivés
portant sur de l'électricité fournie pendant la période
mentionnée au III, y compris, le cas échéant, les
aides publiques reçues en substitution d'une fraction du prix de vente
prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de
revenus afférentes à ces contrats induites par une
décision de l'État portant sur les niveaux des tarifs de vente
aux consommateurs finals.
|
C. - 1. Les revenus de marché sont, sous
réserve du 2 du présent C, ceux résultant de l'ensemble
des contrats de fourniture et des instruments dérivés portant sur
de l'électricité fournie pendant la période
mentionnée au III, y compris, le cas échéant, les
aides publiques reçues en substitution d'une fraction du prix de vente
prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de
revenus afférentes à ces contrats induites par une
décision de l'État portant sur les niveaux des tarifs de vente
aux consommateurs finals.
|
Constitue également un revenu de marché tout
avantage économique résultant d'autres contrats et instruments
convenu, implicitement ou explicitement, en contrepartie d'un
prix déterminé ou d'une prise de position portant sur
l'électricité fournie pendant la période
mentionnée au III.
|
Constitue également un revenu de marché tout
avantage économique résultant d'autres contrats et instruments
obtenu par l'exploitant à compter du 14 septembre 2022, y
compris au titre de la fourniture d'électricité à compter
du 1er janvier 2024, implicitement ou explicitement,
en contrepartie d'un prix déterminé ou d'une prise de position
portant sur l'électricité qu'il fournit pendant tout ou partie
de l'une des périodes mentionnées au III. Lorsque cet
avantage économique n'est pas explicite, il est valorisé à
hauteur de la différence entre le prix constaté sur les
marchés de gros à la date de conclusion du contrat et le prix qui
y est explicité.
|
Sont assimilés à des revenus de marché
les revenus, déterminés par un arrêté
conjoint des ministres chargés de l'économie et de
l'énergie pris après avis de la Commission de régulation
de l'énergie, résultant des actions des gestionnaires de
réseaux et pour lesquels l'absence de taxation serait de nature à
diminuer l'efficacité de ces actions pour prévenir la
congestion ou assurer la sécurité du système
électrique.
|
Sont assimilés à des revenus de
marché, sous réserve du 3° du 2 du présent C,
l'ensemble des règlements financiers directement
déterminés à partir d'une quantité
d'électricité et intervenant dans le cadre des actions des
gestionnaires de réseau pour prévenir la congestion ou
assurer la sécurité du système électrique,
à l'exception de ceux résultant des actions d'effacement
valorisées dans les conditions prévues aux articles L. 271-2
et L. 271-3 du code de l'énergie et de la prime fixe versée
dans les conditions du deuxième alinéa de
l'article L. 321-11 du même code.
|
Les sommes reçues sont comptabilisées
positivement et celles versées sont comptabilisées
négativement.
|
Les sommes reçues sont comptabilisées
positivement et celles versées sont comptabilisées
négativement.
|
2. Ne sont pas pris en compte pour déterminer les
revenus de marché :
|
2. Ne sont pas pris en compte pour déterminer les
revenus de marché :
|
1° Les revenus issus de la fourniture
d'électricité pour lesquels la loi, le règlement ou une
autorité publique détermine soit un niveau de
rémunération rapportée à la quantité fournie
qui est indépendant des prix des marchés de gros de
l'électricité, soit un niveau maximal qui remplit cette
condition, notamment :
|
1° Les revenus suivants :
|
a) Les revenus des cessions
réalisées par Électricité de France en
application du chapitre VI du titre III du livre III du code de
l'énergie ;
|
a) Ceux perçus par
Électricité de France au titre des cessions
réalisées en application du chapitre VI du
titre III du livre III du code de l'énergie ;
|
b) Les revenus résultant
des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 du
même code ou octroyés dans les conditions
prévues aux articles L. 311-12, L. 314-4 ou L. 314-18
dudit code, y compris, lorsqu'a été ménagée la
faculté de reporter temporairement l'application du niveau
mentionné au premier alinéa du présent 1°, ceux
résultant des quantités produites pendant cette période
temporaire ;
|
b) Ceux résultant des contrats
mentionnés à l'article L. 121-27 du code de
l'énergie lorsqu'ils sont indépendants des prix des
marchés de gros de l'électricité ;
|
|
c) (nouveau) Ceux
des installations éligibles à l'obligation d'achat ou au
complément de rémunération régi par les sections 1
et 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du
même code, pour les quantités d'électricité
suivantes :
|
|
- celles qui bénéficient effectivement
de l'obligation d'achat ou du complément de
rémunération ;
|
|
- lorsqu'a été ménagé un
report de la prise d'effet de l'obligation d'achat ou du complément de
rémunération postérieurement au début de la
production ou à la conclusion du contrat, celles produites pendant la
période de report ;
|
2° Les revenus résultant des contrats
d'expérimentation régis par la section 5 du
chapitre IV du titre Ier du livre III du code de
l'énergie ;
|
2° Les revenus des installations lauréates
des appels à projet régis par la section 5 du
chapitre IV du titre Ier du livre III du code de
l'énergie ;
|
3° Les revenus, déterminés par un
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie
et de l'énergie pris après avis de la Commission de
régulation de l'énergie, résultant des actions des
gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation de ces
revenus serait de nature à diminuer l'efficacité de ces
actions pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité
du système électrique ;
|
3° Les revenus[ ] résultant des actions
des gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation serait
de nature à diminuer l'efficacité de ces actions pour
prévenir la congestion ou assurer la sécurité du
système électrique. Les catégories de revenus
concernés sont déterminées par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre
chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de
régulation de l'énergie ;
|
4° Les achats d'électricité dont la
revente relève des 1° à 3° du
présent 2° et les reventes d'électricité dont
l'achat relève des mêmes 1°
à 3° ;
|
4° Les achats d'électricité dont la
revente relève des 1° à 3° du présent
2 et les reventes d'électricité dont l'achat relève des
mêmes 1° à 3° ;
|
5° Les aides publiques reçues au titre de
l'activité de production d'électricité ;
|
5° Les aides publiques reçues au titre de
l'activité de production d'électricité ;
|
6° Les revenus résultant de la production
d'électricité par une installation qui ne remplit pas les
conditions prévues au A du II.
|
6° Les revenus résultant de la production
d'électricité par une installation qui ne remplit pas les
conditions prévues au A du II ;
|
|
7° (nouveau) Les revenus
résultant de la mise à disposition par le producteur des
quantités d'électricité à la personne qui est
l'exploitant en application du second alinéa du C du I.
|
3. Sont déduits des revenus de marché, dans
la mesure où ils se rapportent à la fourniture
d'électricité aux consommateurs finals et sont
intégrés aux revenus résultant de cette fourniture, les
coûts de la garantie de capacité, d'acheminement de
l'électricité et de commercialisation, une marge forfaitaire
uniforme de fourniture déterminée par un décret pris
après avis de la Commission de régulation de l'énergie
ainsi que l'ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la
fourniture d'électricité ou l'un de ces
éléments.
|
3. Lorsque la cession d'électricité comprend
la fourniture aux consommateurs finals, les revenus de marché
sont déterminés à partir des revenus de la cession dont
sont déduits, dans la mesure où ils se rapportent à cette
fourniture et sont intégrés à ces revenus :
|
|
1° Les coûts de la contribution à la
sécurité d'approvisionnement en électricité
prévue à l'article L. 335-1 du code de
l'énergie, les coûts d'acheminement de l'électricité
et les coûts de commercialisation. Une décision de la Commission
de régulation de l'énergie détermine les modalités
d'évaluation des coûts de la contribution à la
sécurité d'approvisionnement assurée au moyen de garanties
directes du fournisseur ;
|
|
2° Une marge forfaitaire uniforme de fourniture
déterminée par décret pris après avis de la
Commission de régulation de l'énergie ;
|
|
3° Les frais de gestion du versement des aides
publiques par les fournisseurs tels qu'ils sont évalués par les
textes régissant ces aides ;
|
|
4° L'ensemble des impositions frappant
directement ou indirectement la fourniture d'électricité ou l'un
des éléments mentionnés aux 1°
à 3° du 2 du présent C.
|
4. Lorsque les revenus sont
échangés directement entre entreprises relevant d'un même
groupe ou dont l'une possède partiellement l'autre, ils sont
valorisés à hauteur du prix de pleine concurrence qui
résulterait de l'application de l'article 57 du code
général des impôts.
|
4. Sont déduits des revenus de marché
déterminés au titre des périodes de taxation
mentionnées aux 2° et 3° du III et
ajoutés aux revenus de marché déterminés au titre
de la période de taxation mentionnée au 1° du
même III :
|
|
1° Pour les offres aux tarifs
réglementés de vente, la composante de rattrapage prévue
au VII de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du
30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
|
|
2° Pour les autres offres, le versement dû
en application du IX du même article 181.
|
|
Pour la période de taxation mentionnée
au 1° du III du présent article, l'ajout est
réalisé à hauteur de la proportion des quantités
fournies pendant cette période rapportée à celles fournies
du 1er février 2022 au
31 janvier 2023.
|
|
Pour la période de taxation mentionnée
au 2° du même III, la déduction est
opérée à hauteur de la proportion des quantités
fournies en décembre 2022 et janvier 2023 rapportées à
celles fournies pendant cette période.
|
|
5. Lorsque les revenus sont échangés
directement entre entreprises relevant d'un même groupe ou dont l'une
possède partiellement l'autre et qui n'est pas consommée par
une entreprise de ce groupe, ils sont valorisés à hauteur du
prix de pleine concurrence qui résulterait de l'application de
l'article 57 du code général des impôts.
|
Le groupe mentionné au premier alinéa du
présent 4 s'entend de l'ensemble des entreprises liées,
directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du code
de commerce.
|
Le groupe mentionné au premier alinéa du
présent 4 s'entend de l'ensemble des entreprises liées,
directement ou indirectement, au sens du II de
l'article L. 233-16 du code de commerce.
|
|
Aux fins du premier alinéa, lorsque l'entreprise
cédante n'est pas un fournisseur, est assimilé à un
échange direct avec l'entreprise cessionnaire le contrat conclu entre
ces entreprises et un fournisseur d'électricité assurant la
fourniture de la production d'électricité du cédant au
cessionnaire à des conditions économiques intégralement
déterminées par ce contrat.
|
D. - 1. Le seuil forfaitaire
prévu au A du présent IV est égal
à 180 euros par mégawattheure.
|
D. - 1. Le forfait mentionné
au 2° du B du présent IV est égal au
produit entre, d'une part, les quantités produites ayant
généré les revenus de marché et, d'autre part, le
seuil unitaire suivant, exprimé en euros par
mégawattheure[ ] et déterminé en fonction de la
technologie de production et, le cas échéant, de la puissance de
l'installation exprimée en mégawatts :
|
|
|
Les coûts supportés au titre de
l'acquisition des produits brûlés pour la production
d'électricité et ceux des quotas du système
européen d'échange de quotas d'émission de gaz à
effet de serre, évalués dans des conditions
déterminées par un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie et de l'énergie pris après
avis de la Commission de régulation de l'énergie, sont
ajoutés à ce seuil.
|
|
2. Un décret, pris après avis de la
Commission de régulation de l'énergie, peut abaisser ou augmenter
le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du
présent D pour les installations dont la technologie de
production présente des coûts ou sujétions
différents de ceux des autres technologies. Il n'est pas tenu compte des
coûts mentionnés au second alinéa du
même 1.
|
2. Le cas échéant, pour obtenir le forfait,
sont ajoutés au produit déterminé en application du 1
du présent D les coûts supportés au titre de
l'acquisition des combustibles fossiles ou de biomasse brûlés pour
la production d'électricité et ceux des quotas du système
européen d'échange de quotas d'émission de gaz à
effet de serre propres à l'installation.
|
La hausse ou la baisse est proportionnée au regard de
la différence des coûts et sujétions, évaluée
forfaitairement pour chaque technologie, et ne peut excéder
80 euros par mégawattheure.
|
Aux fins du premier alinéa du présent 2, sont
pris en compte l'ensemble des achats, minorés des éventuelles
ventes, et des coûts de transport, de logistique, de manutention et de
financement, dans la mesure où ces éléments se rapportent
aux produits brûlés et quotas au titre de la production. Lorsque
les combustibles sont stockés par l'exploitant pour les besoins de la
production, les achats et coûts pris en compte sont ceux afférents
aux combustibles dont dispose effectivement le producteur pendant chacune des
périodes de taxation, corrigés de la variation des stocks
valorisée à hauteur des achats et coûts moyens
constatés sur la période.
|
|
Est également ajoutée au produit
déterminé en application du 1 du présent D la compensation
des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au
deuxième alinéa de l'article 36 de la
loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures
d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et versée au titre des
productions prises en compte pour déterminer ce terme.
|
|
3. Lorsque, pour un ensemble homogène
d'installations caractérisées par leur technologie de production
et, le cas échéant, d'autres de leurs caractéristiques
techniques, le forfait résultant du 1 du présent D et, le cas
échéant du 2 du présent D, est, compte tenu des volumes
normalement produits pendant les périodes de taxation, insuffisant pour
couvrir la somme des coûts et de la rémunération des
investissements et du risque d'exploitation, le seuil unitaire mentionné
au 1 est porté à un niveau permettant la couverture de ces
éléments. Ce niveau et le périmètre des
installations concerné sont déterminés par décret
pris après avis de la Commission de régulation de
l'énergie.
|
|
4. Une majoration du forfait résultant des 1
à 3 propre à une installation donnée peut être
appliquée lorsque, compte tenu de la faible durée annuelle de
fonctionnement ou d'investissements réalisés en 2022, elle est
nécessaire pour assurer la couverture des coûts et la
rémunération des investissements et du risque d'exploitation.
|
|
5. Une majoration du forfait résultant des 1
à 3 est appliquée dans le cas d'une faible durée annuelle
de fonctionnement imposée par la voie législative ou
règlementaire. Cette majoration forfaitaire est appliquée
à due proportion du ratio entre la durée moyenne annuelle de
fonctionnement des installations de production d'électricité dont
l'exploitation n'est pas soumise à une limitation et la durée de
fonctionnement limitée d'une telle installation.
|
E. - 1. La différence positive
mentionnée au B du présent IV est évaluée
séparément sur chacun des périmètres
suivants :
|
E. - 1. Lorsqu'une même personne exploite
plusieurs installations, la marge forfaitaire est évaluée
séparément pour la production de chacune d'entre elles.
|
1° La fourniture sur les marchés de
gros ;
|
Toutefois, lorsque l'électricité produite par
plusieurs installations est valorisée conjointement par l'exploitant
à des prix indifférenciés, la marge forfaitaire est
évaluée globalement pour l'ensemble de la production ainsi
cédée. À cette fin, le seuil forfaitaire est
déterminé pour chacune des installations et technologies de
production à partir des quantités produites et les
résultats sont additionnés.
|
2° La fourniture aux consommateurs finals,
chaque ensemble de contrats présentant des caractéristiques
identiques ou similaires constituant un périmètre distinct. La
similarité des contrats est appréciée, dans des conditions
déterminées par décret, au regard des conditions de
formation du prix, des niveaux tarifaires pratiqués compte tenu des
seuils déterminés en application du D du présent IV,
de la catégorie de clientèle qu'ils visent ou, le cas
échéant, de la technologie de production qui peut leur être
attachée. Ce décret détermine les conditions dans
lesquelles des contrats non similaires peuvent être regroupés au
sein d'un périmètre distinct pour lequel le cumul des
quantités fournies aux consommateurs finals n'excède pas
10 % du total des quantités fournies aux consommateurs finals ainsi
que celles dans lesquelles des contrats peuvent être admis au sein d'un
périmètre de contrats similaires, dans la limite
de 10 % du total des quantités fournies relevant de ces
contrats similaires.
|
Les revenus de marché ne pouvant être
rattachés spécifiquement à une installation sont
répartis entre chacune des installations exploitées à
proportion des quantités produites.
|
2. Les quantités
d'électricité produites autres que celles rattachées aux
revenus exclus en application du 2 du C du présent IV sont
prioritairement rattachées aux périmètres de la fourniture
aux consommateurs finals, dans la limite des quantités ainsi fournies.
L'éventuel excédent est rattaché au
périmètre de la fourniture sur les marchés de
gros.
|
2. Lorsque, pour une même installation, seule une
fraction de la production génère des revenus de marché,
les quantités prises en compte pour déterminer les revenus de
marché et le seuil forfaitaire permettant de déterminer la marge
forfaitaire comprennent uniquement celles qui génèrent ces
revenus de marché et les coûts pris en compte comprennent
uniquement ceux se rapportant à ces quantités.
|
Lorsque les quantités totales fournies aux
consommateurs finals excèdent les quantités produites, les achats
réalisés pour couvrir la différence sont prioritairement
rattachés aux périmètres de la fourniture aux
consommateurs finals, dans la limite de cette différence. Lorsqu'il
n'existe aucun élément objectif permettant d'identifier
spécifiquement ces achats, ils sont pris en compte à hauteur du
prix moyen des achats réalisés dont aucun élément
objectif ne permet d'établir qu'ils n'ont pas été
utilisés pour couvrir cette différence. Ces achats sont
répartis entre les périmètres de la fourniture aux
consommateurs finals à proportion des quantités produites qui
leurs sont rattachées, sauf lorsque des éléments objectifs
permettent de les rattacher de manière privilégiée
à certains périmètres.
|
|
Lorsque la différence entre les
quantités fournies et produites est positive ou négative pendant
une fraction de la période mentionnée au III représentant
moins de 10 % des quantités totale produites sur cette
période, les dispositions du présent 2 peuvent être
appliquées globalement sur l'ensemble de cette période. À
défaut, elles sont appliquées séparément sur
chacune des deux fractions pendant laquelle cette différence est
respectivement positive ou négative.
|
|
3. Sont rattachés aux
périmètres de la fourniture aux consommateurs finals les revenus
de marché résultant des contrats de fourniture ainsi qu'une
fraction des autres revenus représentative de la valorisation sur les
marchés de gros des quantités produites rattachées
à ces périmètres. Cette fraction est évaluée
forfaitairement par la différence des termes suivants, sauf lorsque des
éléments objectifs permettent d'établir une autre
valorisation qui serait économiquement plus
pertinente :
|
3. Lorsque l'électricité produite par une ou
plusieurs installations exclues en application du A du II et
l'électricité produite par des installations qui ne sont pas
ainsi exclues sont valorisées conjointement à des prix
indifférenciés, les revenus de marché sont
évalués pour l'ensemble de ces installations puis est
déduit un montant forfaitaire représentatif des revenus des
installations exclues.
|
1° Le cumul des revenus de marché ne
résultant pas des contrats de fourniture aux consommateurs
finals ;
|
|
2° Le produit des facteurs
suivants :
|
|
a) La différence
positive entre les quantités produites et les quantités fournies
aux consommateurs finals ;
|
|
b) Le prix moyen de
vente des quantités qui ne sont pas fournies aux consommateurs
finals.
|
|
Cette fraction est répartie entre les
périmètres de la fourniture aux consommateurs finals à
proportion des quantités produites qui leur sont respectivement
rattachées, sauf lorsque des éléments objectifs permettent
de les rattacher de manière privilégiée à certains
périmètres.
|
|
Le présent 3 s'applique dans les
conditions prévues au dernier alinéa du 2 du
présent E.
|
|
4. Les revenus et quantités produites qui
ne sont pas rattachés aux périmètres de la fourniture aux
consommateurs finals sont rattachés à celui de la fourniture sur
les marchés de gros.
|
|
|
Par dérogation au 2 du présent E, aux fins de
l'évaluation de ces revenus de marché, les quantités
produites comprennent celles des installations ainsi exclues.
|
|
Le montant forfaitaire déduit en application du
premier alinéa du présent 3 est égal au produit entre,
d'une part, la proportion des quantités produites par les installations
exclues et, d'autre part, les revenus totaux. Toutefois, ces revenus totaux
sont déterminés sans tenir compte des pertes résultant des
achats nécessaires pour compenser un déficit de production des
installations qui ne sont pas exclues.
|
La différence positive mentionnée
au B du présent IV est évaluée globalement sur la
fraction de la période mentionnée au III pendant laquelle le
prix moyen des ventes réalisées, évalué pour chaque
tranche horaire de fourniture, a excédé le seuil
déterminé en application du D du présent IV.
|
|
F. - 1. Lorsqu'une même
entreprise exploite des installations relevant de technologies de production
différentes, les exclusions prévues au C du présent
IV et la différence positive mentionnée au B du
présent IV sont évaluées séparément pour
chacune de ces technologies et sur chacun des périmètres
déterminés en application du E du présent IV.
À cette fin, des technologies soumises à un même seuil en
application du D du présent IV sont réputées
être identiques.
|
F. - 1. Lorsque l'exploitant réalise des
cessions d'électricité générant des revenus de
marché à la fois à destination des consommateurs finals et
sur les marchés de gros, cette marge forfaitaire est
évaluée dans les conditions prévues aux 2 à 4 du
présent F en fonction de la situation propre à chaque
exploitant.
|
Cette évaluation est réalisée sur
l'ensemble de la période mentionnée au III ou, le cas
échéant, sur chacune de celles mentionnées au dernier
alinéa du 2 du E du présent IV ou au second alinéa du
4 du même E.
|
|
2. Les technologies des quantités
produites qui sont rattachées aux revenus exclus mentionnés aux
1° à 3° du 2 du C sont celles
déterminées par la loi, les règlements ou les stipulations
contractuelles qui régissent ces revenus.
|
2. Lorsque la production sur le périmètre de
laquelle est évaluée la marge forfaitaire en application du 2 du
E est intégralement cédée sur les marchés de gros,
sont exclus des revenus de marché les montants versés par les
consommateurs finals majorés des aides publiques mentionnées au
premier alinéa du 1 du C ainsi que les autres revenus de marché
réalisés pour assurer la fourniture à ces
consommateurs.
|
La technologie de production des quantités
d'électricité fournies en contrepartie d'une participation aux
coûts d'une installation de production est celle de cette
installation.
|
|
Lorsqu'il ressort de manière objective et
explicite de l'équilibre économique des contrats de fourniture
que l'électricité fournie est issue d'une ou plusieurs
technologies déterminées, cette ou ces technologies sont
retenues.
|
|
3. Dans les situations autres que celles
mentionnées au 2 du présent F, les technologies
de production sont déterminées à partir des
quantités totales produites au moyen de l'ensemble des installations de
l'exploitant recourant à cette technologie, le cas échéant
minorées de celles déterminées en application du
même 2.
|
3. Dans les situations autres que celles mentionnées au
2 du présent F, lorsque les quantités
d'électricité produites sont supérieures ou égales
à celles fournies aux consommateurs finals, la marge forfaitaire est
évaluée séparément pour la production
cédée aux consommateurs finals et pour celle cédée
sur les marchés de gros. À cette fin :
|
Ces quantités totales sont
réparties entre les périmètres déterminés en
application du E du présent IV, autres que ceux dont
relèvent les contrats mentionnés au dernier alinéa
du 2 du présent F, à proportion des quantités
produites qui leur sont rattachées.
|
1° Les quantités produites
cédées aux consommateurs finals sont réputées
être égales à celles qui leur sont fournies et les
quantités produites cédées sur les marchés de gros
sont réputées être égales à
l'excédent ;
|
|
2° Les revenus de marché
comprennent :
|
|
a) Pour les quantités
cédées aux consommateurs finals, les montants versés par
ces consommateurs, majorés des aides publiques mentionnées au
premier alinéa du 1 du C du présent IV ;
|
|
b) Pour les quantités
cédées sur les marchés de gros, le produit entre, d'une
part, les quantités produites ainsi cédées et, d'autre
part, le prix moyen des ventes par l'exploitant sur ces
marchés ;
|
|
3° La somme des revenus de marché
minorée des montants mentionnés au 2° du présent
3 est répartie entre la production cédée aux consommateurs
finals et celle cédée sur les marchés de gros à
proportion des quantités mentionnées au 1°, et les
montants correspondants sont respectivement ajoutés aux termes
mentionnés au a et au b
du 2° ;
|
|
4° La marge forfaitaire pour la production
cédée aux consommateurs finals et celle pour la production
cédée sur les marchés de gros sont chacune
calculées à partir des quantités et montants correspondant
résultant des 1° à 3° et les
résultats, lorsqu'ils sont positifs, sont additionnés.
|
|
Lorsqu'est appliqué le 3 du E du
présent IV, la déduction est appliquée aux montants
résultant du 3° du présent 3 en étant
répartie entre la production cédée aux consommateurs
finals et celle cédée sur les marchés de gros à
proportion des quantités mentionnées au 1°.
|
|
4. Dans les situations autres que celles mentionnées
au 2 du présent F, lorsque les quantités
d'électricité produites sont inférieures à celles
fournies aux consommateurs finals, les revenus de marché sont
multipliés par un coefficient représentatif de l'activité
de producteur égal au quotient entre les quantités produites et
les quantités fournies auprès des consommateurs finals.
|
|
Lorsqu'il est fait application du 3 du E du
présent IV, les quantités produites utilisées pour la
détermination du coefficient représentatif mentionné au
premier alinéa tiennent compte des quantités produites par les
installations exclues et le montant forfaitaire déduit en application du
même 3 est également multiplié par ce coefficient.
|
|
G (nouveau). - Lorsque
l'exploitant réalise des cessions d'électricité
générant des revenus de marché auprès des
consommateurs finals à la fois sur la base de contrats
d'approvisionnement de long terme et sur la base d'autres contrats de
fourniture, la marge forfaitaire est évaluée
séparément pour les revenus résultant de chacune des
deux catégories de contrats et les résultats positifs sont
additionnés. À cette fin, sont répartis entre ces
deux catégories à proportion des quantités
fournies :
|
|
1° Les quantités
d'électricité produites ;
|
|
2° Les revenus de marché autres que les
montants versés par les consommateurs finals, majorés des aides
publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du
présent IV ainsi que les autres revenus de marché
réalisés spécifiquement pour assurer la fourniture
prévue par l'une de ces catégories de contrats.
|
G. - Sont déduits du montant
de la contribution déterminé pour une technologie
donnée, sans que ce montant puisse être négatif et
dans la mesure où ils sont fonction de quantités produites
pendant la période mentionnée au III par des
installations recourant à cette technologie ou de revenus de
marché que ces installations ont
dégagés :
|
H. - 1. Sont déduits du montant
de la contribution, sans que ce montant ne puisse être
négatif et dans la mesure où ils sont fonction de
quantités produites ou des revenus de marché pris en compte
pour la détermination de la marge forfaitaire :
|
1° Les versements réalisés au titre
des réserves en énergie en application du chapitre II du titre II
du livre V du code de l'énergie ;
|
1° Les versements réalisés au titre
des réserves en énergie en application du chapitre II du
titre II du livre V du code de l'énergie ;
|
2° Les redevances proportionnelles
mentionnées au chapitre III du même titre II ou en
application des dispositions auquel ce chapitre s'est
substitué ;
|
2° Les redevances proportionnelles
mentionnées au chapitre III du même titre II ou en
application des dispositions auxquelles ce chapitre s'est
substitué ;
|
3° Les parts proportionnelles de la redevance
mentionnée à l'article 3-1 de la loi
du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux
d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la
mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des
irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources
financières correspondantes.
|
3° Les parts proportionnelles de la redevance
mentionnée à l'article 3-1 de la loi du
27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement
du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point
de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres
utilisations agricoles, et créant les ressources financières
correspondantes ;
|
|
4° (nouveau) Les montants
versés aux personnes mentionnées à
l'article L. 2224-13 du code général des
collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion
des déchets.
|
|
2. (nouveau) Lorsqu'une installation
produit concomitamment de la chaleur et de l'électricité, sont
pris en compte les éléments suivants dans les mêmes
conditions qu'ils le sont pour l'électricité :
|
|
1° Pour la détermination des revenus de
marché, les achats et cessions de chaleur ;
|
|
2° Pour la détermination du seuil
forfaitaire, les quantités de chaleur produite et les coûts de
production de la chaleur.
|
|
La marge forfaitaire est évaluée sur
l'ensemble des installations pour lesquelles la chaleur produite est
valorisée conjointement à des prix indifférenciés,
y compris celles ne produisant pas d'électricité.
|
V. - Par dérogation à l'article
L. 141-1 du code des impositions sur les biens et services, lorsque les
revenus de marché sont encaissés après l'intervention du
fait générateur, le supplément de
contribution résultant de ces revenus devient exigible à la date
de l'encaissement.
|
V. - Par dérogation à
l'article L. 141-1 du code des impositions sur les biens et services,
lorsque les revenus de marché sont encaissés après
l'intervention du fait générateur, le solde de
contribution résultant de ces revenus devient exigible à la date
de l'encaissement.
|
VI. - Le redevable de la contribution est
l'entreprise exploitant l'installation mentionnée au II du
présent article.
|
VI et VII. - (Non modifiés)
|
VII. - La contribution est acquittée par
acomptes.
|
|
|
VIII (nouveau). - La perte
de recettes résultant pour l'État de la modification du seuil
unitaire servant au calcul de la contribution sur la rente inframarginale de la
production d'électricité concernant l'incinération de
déchets et les installations de combustion biogaz est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle
à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du
titre Ier du livre III du code des impositions sur les
biens et services.
|
Article 5
|
Article 5
|
I. - Le code général des
impôts est ainsi modifié :
|
(Supprimé)
|
A. - Au deuxième alinéa de
l'article 238 bis HW, les mots : « aux
articles 1586 ter à
1586 sexies » sont remplacés par les mots :
« au I bis de
l'article 1647 B sexies et à
l'article 1647 B sexies A » ;
|
|
B. - Le 5° du I de
l'article 1379 est abrogé ;
|
|
C. - L'article 1379-0 bis est
ainsi modifié :
|
|
1° Au premier alinéa du I, les
mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises, » sont supprimés ;
|
|
2° Après la
référence :
« 1636 B sexies », la fin du premier
alinéa du II est supprimée ;
|
|
3° Au premier alinéa
du 1 du III, les mots : « et la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises » sont
supprimés ;
|
|
D. - L'article 1447-0 est
abrogé ;
|
|
E. - Au deuxième alinéa
du I de l'article 1447, la référence :
« 1586 sexies » est remplacée par la
référence :
« 1647 B sexies A » ;
|
|
F. - Le 6° du I de
l'article 1586 est abrogé ;
|
|
G. - À la fin du 2 du II de
l'article 1586 ter, les mots : « égal
à 0,75 % » sont remplacés par les mots :
« prévu à l'article 1586
quater » ;
|
|
H. - L'article 1586 quater est
ainsi modifié :
|
|
1° Le I est
ainsi modifié :
|
|
a) Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
|
|
« I. - Le taux appliqué
à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II
de l'article 1586 ter est calculé de la
manière suivante : » ;
|
|
b) Au début du
second alinéa des b et c, le
taux : « 0,25 % » est remplacé par le
taux : « 0,125 % » ;
|
|
c) Au second
alinéa du c, le taux :
« 0,45 % » est remplacé par le taux :
« 0,225 % » ;
|
|
d) Au second
alinéa du d, les taux : « 0,7 %
+ 0,05 % » sont remplacés par les taux :
« 0,35 % + 0,025 % » ;
|
|
e) À la fin du
premier alinéa du e, le taux :
« 0,75 % » est remplacé par le taux :
« 0,375 % » ;
|
|
2° Le II est ainsi
rédigé :
|
|
« II. - Les entreprises dont le
chiffre d'affaires est inférieur
à 2 000 000 € bénéficient d'un
dégrèvement
de 250 €. » ;
|
|
. - À la fin de
l'article 1586 septies, le montant :
« 125 € » est remplacé par le
montant : « 63 € » ;
|
|
J. - Le I bis du
chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du
livre Ier est abrogé ;
|
|
K. - L'article 1600 est ainsi
modifié :
|
|
1° À la première phrase du
premier alinéa du I, les mots : « de deux
contributions : une » sont remplacés par les mots :
« d'une » et, après la première occurrence du
mot : « entreprises », la fin est
supprimée ;
|
|
2° À la fin du second alinéa
du 1 du III, le taux : « 3,46 % » est
remplacé par le taux :
« 6,92 % » ;
|
|
3° Le III est
abrogé ;
|
|
L. - Les 1 à 3 de
l'article 1609 quinquies BA sont
abrogés ;
|
|
M. - Au I de
l'article 1609 quinquies C, les mots :
« et à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises acquittées » sont remplacés par le
mot : « acquittée » et, à la fin, les
mots : « ces taxes » sont remplacés par les
mots : « cette taxe » ;
|
|
N. - Au I de
l'article 1609 nonies C, les mots : « et
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont
supprimés et, à la fin, les mots : « ces
taxes » sont remplacés par les mots : « cette
taxe » ;
|
|
O. - À la fin du I de
l'article 1640, les mots : « , de cotisation
foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises en application du III de
l'article 1586 nonies » sont remplacés par
les mots : « et de cotisation foncière des
entreprises » ;
|
|
P. - Le XV de l'article 1647 est
abrogé ;
|
|
Q. - L'article 1647 B sexies
est ainsi modifié :
|
|
1° Le I est ainsi
modifié :
|
|
a) Le premier
alinéa est ainsi modifié :
|
|
- les mots : « contribution
économique territoriale » sont remplacés par les
mots : « cotisation foncière des
entreprises » ;
|
|
- est ajoutée
une phrase ainsi rédigée : « La valeur
ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période
mentionnée au I bis. » ;
|
|
b) À la fin
du b, la référence :
« 1586 sexies » est remplacée par la
référence :
« 1647 B sexies A » ;
|
|
c) L'avant-dernier
alinéa est supprimé ;
|
|
d) Au dernier
alinéa, le taux : « 2 % » est
remplacé par le taux :
« 1,625 % » ;
|
|
e) Au même
dernier alinéa, dans sa rédaction résultant
du d du présent 1°, le taux :
« 1,625 % » est remplacé par le taux :
« 1,25 % » ;
|
|
2° Après le I, il est
inséré un I bis ainsi
rédigé :
|
|
« I bis. - A. - 1. Sous
réserve des 2, 3 et 4 du présent A, la valeur
ajoutée prise en compte est celle produite au cours de l'année au
titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier
exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque
cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
|
|
« 2. Si l'exercice clos au cours de
l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une
durée supérieure ou inférieure à douze mois, la
valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de cet
exercice.
|
|
« 3. Si aucun exercice n'est
clôturé au cours de l'année au titre de laquelle
l'imposition est établie, la valeur ajoutée prise en compte est
celle produite entre le premier jour suivant la fin de la période
retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de
l'année précédente et le 31 décembre de
l'année d'imposition.
|
|
« 4. Lorsque plusieurs exercices sont
clôturés au cours d'une même année, la valeur
ajoutée prise en compte est celle produite au cours des exercices clos,
quelles que soient leurs durées respectives.
|
|
« 5. Dans les situations
mentionnées aux 1 à 4 du présent A, il
n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à
une période retenue pour le calcul du plafonnement dû au titre de
l'année précédant celle de l'imposition.
|
|
« B. - En l'absence de cession ou
de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant
de la valeur ajoutée mentionnée au 2 à 4
du A du présent I bis est corrigé pour
correspondre à une année pleine. » ;
|
|
3° Le II est ainsi
modifié :
|
|
a) Le premier
alinéa est ainsi modifié :
|
|
- les mots :
« et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
diminuées » sont remplacés par le mot :
« diminuée » ;
|
|
- les mots :
« ces cotisations peuvent » sont remplacés par les
mots : « cette cotisation peut » ;
|
|
- après la
référence :
« 1647 C septies », la fin est
supprimée ;
|
|
b) À la seconde
phrase du dernier alinéa, après le mot :
« montant », sont insérés les mots :
« de la taxe prévue à
l'article 1530 bis et » et, après le
mot : « articles », est insérée la
référence :
« 1599 quater D, » ;
|
|
4° Au IV, les mots :
« la contribution économique territoriale » sont
remplacés par les mots : « la cotisation foncière
des entreprises » ;
|
|
R. - Après
l'article 1647 B sexies, il est inséré un
article 1647 B sexies A ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 1647 B sexies A. - I. - Pour
la généralité des entreprises, à l'exception de
celles mentionnées aux II à V :
|
|
« 1° Le chiffre d'affaires est
égal à la somme :
|
|
« a) Des ventes de produits
fabriqués, prestations de services et marchandises ;
|
|
« b) Des redevances pour
concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels,
droits et valeurs similaires ;
|
|
« c) Des plus-values de
cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se
rapportent à une activité normale et courante ;
|
|
« d) Des refacturations de
frais inscrites au compte de transfert de charges ;
|
|
« 2° Le chiffre d'affaires des
titulaires de bénéfices non commerciaux qui n'exercent pas
l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du
montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom,
diminué des rétrocessions, ainsi que des gains
divers ;
|
|
« 3° Le chiffre d'affaires des
personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu
relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie
à l'article 14 comprend les recettes brutes hors taxes au sens de
l'article 29 ;
|
|
« 4° La valeur ajoutée est
égale à la différence entre :
|
|
« a) D'une part, le chiffre
d'affaires défini au 1°, majoré :
|
|
« - des autres produits de gestion
courante, à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le
chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de résultat sur
opérations faites en commun ;
|
|
« - de la production
immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru
à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de
la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production
immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des
oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif
du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou
cinématographique ou d'une entreprise de distribution
cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum
garanti au profit d'un producteur, à condition que ces oeuvres soient
susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal
pratiqué sur une durée de douze mois ;
|
|
« - des subventions
d'exploitation ;
|
|
« - de la variation positive des
stocks ;
|
|
« - des transferts de charges
déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte
dans le chiffre d'affaires ;
|
|
« - des rentrées sur
créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat
d'exploitation ;
|
|
« b) Et, d'autre
part :
|
|
« - les achats stockés de
matières premières et autres approvisionnements, les achats
d'études et de prestations de services, les achats de matériel,
d'équipements et de travaux, les achats non stockés de
matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais
accessoires d'achat ; ces achats, prestations et frais sont
diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur
achats ;
|
|
« - la variation négative des
stocks ;
|
|
« - les services extérieurs
diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception
des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location
ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en
crédit-bail ainsi que des redevances afférentes à ces
biens lorsqu'elles résultent d'une convention de
location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location
par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de
plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de
cette sous-location ;
|
|
« - les taxes sur le chiffre d'affaires
et assimilées, les contributions indirectes et la taxe intérieure
de consommation sur les produits énergétiques ;
|
|
« - les autres charges de gestion
courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations
faites en commun ;
|
|
« - les dotations aux amortissements
pour dépréciation afférentes aux biens corporels
donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six
mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de
location-gérance, en proportion de la seule période de location,
de sous-location, de crédit-bail ou de
location-gérance ;
|
|
« - les moins-values de cession
d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles,
lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et
courante ;
|
|
« 5° La valeur ajoutée des
contribuables mentionnés au 2° est constituée par
l'excédent du chiffre d'affaires défini au
même 2° sur les dépenses de même nature que les
charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application
du 4°, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée
déductible ou décaissée ;
|
|
« 6° La valeur ajoutée des
contribuables mentionnés au 3° est égale à
l'excédent du chiffre d'affaires défini au
même 3° diminué des charges de la
propriété énumérées à
l'article 31, à l'exception des charges
énumérées aux c et d
du 1° du I du même article 31.
|
|
« 7° Pour les entreprises de
navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités
conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu
compte, pour le calcul de la valeur ajoutée définie
au 4°, de la valeur ajoutée provenant des opérations
directement liées à l'exploitation de navires ou
d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité
exercée en France.
|
|
« Un décret en Conseil d'État
précise les modalités d'application du
présent 7°.
|
|
« II. - Pour les
établissements de crédit, les sociétés de
financement et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises
mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et
financier :
|
|
« 1° Le chiffre d'affaires
comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits
divers d'exploitation autres que les produits suivants :
|
|
« a) 95 % des dividendes
sur titres de participation et parts dans les entreprises
liées ;
|
|
« b) Les plus-values de
cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation
autres que celles portant sur les autres titres détenus à long
terme ;
|
|
« c) Les reprises de
provisions spéciales et de provisions sur
immobilisations ;
|
|
« d) Les quotes-parts de
subventions d'investissement ;
|
|
« e) Les quotes-parts de
résultat sur opérations faites en commun ;
|
|
« 2° La valeur ajoutée est
égale à la différence entre :
|
|
« a) D'une part, le chiffre
d'affaires défini au 1°, majoré des reprises de
provisions spéciales et des récupérations sur
créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation
bancaire ;
|
|
« b) Et, d'autre
part :
|
|
« - les charges d'exploitation
bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations
données en crédit-bail ou en location simple ;
|
|
« - les services extérieurs,
à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens
corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de
six mois ou en crédit-bail ainsi que des redevances afférentes
à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de
location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location
par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de
plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de
cette sous-location ;
|
|
« - les charges diverses
d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur
immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus
à long terme et des quotes-parts de résultat sur
opérations faites en commun ;
|
|
« - les pertes sur créances
irrécouvrables, lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation
bancaire.
|
|
« III. - Pour les entreprises,
autres que celles mentionnées aux II et V, qui ont pour
activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de
l'article L. 211-1 du code monétaire et
financier :
|
|
« 1° Le chiffre d'affaires
comprend :
|
|
« a) Le chiffre d'affaires
déterminé dans les conditions prévues au 1°
du I ;
|
|
« b) Les produits financiers,
à l'exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes
sur titres de participation ;
|
|
« c) Les plus-values sur
cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres
de participation ;
|
|
« 2° La valeur ajoutée est
égale à la différence entre :
|
|
« a) D'une part, le chiffre
d'affaires défini au 1° du présent III,
majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se
rapportent au chiffre d'affaires défini au
même 1° ;
|
|
« b) Et, d'autre part, les
services extérieurs mentionnés au 4° du I, les
charges financières, à l'exception des dotations aux
amortissements et aux provisions, les moins-values de cession de titres autres
que les titres de participation et les pertes sur créances
irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires
défini au 1° du présent III ;
|
|
« 3° Les entreprises ayant pour
activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui
remplissent au moins une des deux conditions suivantes :
|
|
« a) Les immobilisations
financières ainsi que les valeurs mobilières de placement
détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au
moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée
au I bis de
l'article 1647 B sexies ;
|
|
« b) Le chiffre d'affaires de
l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux
produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé
au cours de la période mentionnée au
même I bis est supérieur au total des chiffres
d'affaires des autres activités.
|
|
« Sauf pour les entreprises dont au
moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou
indirectement, par une entreprise mentionnée aux II ou V du
présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées
aux mêmes II ou V, les conditions mentionnées
aux a et b du présent 3°
s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du
chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens
de l'article L. 233-16 du code de commerce, sur la base des comptes
consolidés prévus au I du même article
L. 233-16.
|
|
« IV. - Pour les
sociétés et groupements créés pour la
réalisation d'une opération unique de financement
d'immobilisations corporelles :
|
|
« - qui sont détenus à
95 % au moins par un établissement de crédit ou une
société de financement et qui réalisent l'opération
pour le compte de l'établissement de crédit ou de la
société de financement ou d'une société
elle-même détenue à 95 % au moins par
l'établissement de crédit ou la société de
financement ;
|
|
« - ou qui sont soumis au 1
du II de l'article 39 C ou aux
articles 217 undecies, 217 duodecies ou
244 quater Y,
|
|
« 1° Le chiffre d'affaires
comprend :
|
|
« a) Le chiffre d'affaires tel
qu'il est déterminé pour la généralité des
entreprises au 1° du I ;
|
|
« b) Les produits financiers
et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des
immobilisations financées dans le cadre de l'opération
mentionnée au premier alinéa du
présent IV ;
|
|
« 2° La valeur ajoutée est
égale à la différence entre :
|
|
« a) D'une part, le chiffre
d'affaires défini au 1°, majoré des rentrées sur
créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires
défini au même 1°;
|
|
« b) Et, d'autre part, les
services extérieurs et les dotations aux amortissements
mentionnés au 4° du I, les charges financières et
les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des
immobilisations financées dans le cadre de l'opération
mentionnée au premier alinéa du présent IV et les
pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au
chiffre d'affaires défini au 1°.
|
|
« V. - Pour les mutuelles et
unions régies par le livre II du code de la mutualité, les
mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, les
institutions de prévoyance régies par le titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de
retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à
l'article L. 942-1 du même code, les entreprises d'assurance et de
réassurance régies par le code des assurances et les fonds de
retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à
l'article L. 381-1 du même code :
|
|
« 1° Le chiffre d'affaires
comprend :
|
|
« a) Les primes ou
cotisations ;
|
|
« b) Les autres produits
techniques ;
|
|
« c) Les commissions
reçues des réassureurs ;
|
|
« d) Les produits non
techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des
provisions ;
|
|
« e) Les produits des
placements, à l'exception des reprises de provisions pour
dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des
dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou
avec lien de participation, des plus-values de cession d'immeubles
d'exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations
faites en commun ;
|
|
« 2° La valeur ajoutée est
égale à la différence entre :
|
|
« a) D'une part, le chiffre
d'affaires défini au 1°, majoré :
|
|
« - des subventions
d'exploitation ;
|
|
« - de la production
immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru
à sa formation et qui sont déductibles de la valeur
ajoutée ;
|
|
« - des transferts ;
|
|
« b) Et, d'autre part, les
prestations et frais payés, les achats, le montant des secours
exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration
ou de la commission des secours, les autres charges externes, les autres
charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou
prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les
provisions pour risque d'exigibilité pour la seule partie qui n'est pas
admise en déduction du résultat imposable en application
du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux
résultats et les charges des placements, à l'exception des
moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou
avec lien de participation et des moins-values de cession d'immeubles
d'exploitation.
|
|
« Ne sont toutefois pas déductibles
de la valeur ajoutée :
|
|
« - les loyers ou redevances
afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour
une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les
redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles
résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois,
lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en
sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont
retenus à concurrence du produit de cette
sous-location ;
|
|
« - les charges de
personnel ;
|
|
« - les impôts, taxes et
versements assimilés, à l'exception des taxes sur le chiffre
d'affaires et assimilées, des contributions indirectes et de la taxe
intérieure de consommation sur les produits
énergétiques ;
|
|
« - les quotes-parts de résultat
sur opérations faites en commun ;
|
|
« - les charges financières
afférentes aux immeubles d'exploitation ;
|
|
« - les dotations aux amortissements
d'exploitation ;
|
|
« - les dotations aux provisions autres
que les provisions techniques. » ;
|
|
S. - Les
articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C
sont abrogés ;
|
|
T. - Le IV de
l'article 1649 quater B quater est
abrogé ;
|
|
U. - À la première phrase du
deuxième alinéa et au troisième alinéa de
l'article 1649 quater E, les mots :
« , de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises » sont supprimés ;
|
|
V. - L'article
1649 quater H est ainsi modifié :
|
|
1° À la première phrase du
premier alinéa, les mots : « , de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises » sont
supprimés ;
|
|
2° Au 2°, les mots :
« , les déclarations de cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises » sont
supprimés ;
|
|
3° Au septième alinéa, les
mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises » sont supprimés ;
|
|
W. - L'article 1679 septies
est abrogé ;
|
|
X. - Le 3 de
l'article 1681 septies est abrogé ;
|
|
Y. - Le 3 de
l'article 1731 est abrogé ;
|
|
Z. - L'article 1770 decies
est abrogé.
|
|
II. - Le livre des procédures
fiscales est ainsi modifié :
|
|
1° Au 1° de l'article L. 56,
les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises prévue à l'article 1586 ter du
code général des impôts et » sont
supprimés et les mots : « du même code »
sont remplacés par les mots : « du code
général des impôts » ;
|
|
2° Après la seconde occurrence du
mot : « montant », la fin
du a bis de l'article L. 135 B est
supprimée ;
|
|
3° Au premier alinéa de l'article
L. 173, les mots : « , de la cotisation sur la valeur
ajoutée et de leurs » sont remplacés par les
mots : « et de ses » ;
|
|
4° Au premier alinéa de l'article
L. 174, les mots : « la taxe professionnelle, »
et les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises » sont supprimés ;
|
|
5° Après le mot :
« sociétés », la fin du dernier alinéa
de l'article L. 265 est ainsi rédigée : « et
de l'acompte de cotisation foncière des
entreprises. »
|
|
III. - Le chapitre V du titre III
du livre III du code du cinéma et de l'image animée est
ainsi modifié :
|
|
1° L'intitulé est ainsi
rédigé : « Cotisation foncière des
entreprises » ;
|
|
2° L'article L. 335-2 est
abrogé.
|
|
IV. - Au 1° du II de
l'article L. 351-1 du code de l'énergie, les mots :
« aux articles 1586 ter
à 1586 sexies » sont remplacés
par les mots : « au I bis de
l'article 1647 B sexies et à
l'article 1647 B sexies A ».
|
|
V. - La section 6 du chapitre V du
titre Ier du livre V du code de l'environnement est ainsi
modifiée :
|
|
1° Au premier alinéa
des I et II de l'article L. 515-19, les mots :
« contribution économique territoriale » sont
remplacés par les mots : « cotisation foncière des
entreprises » ;
|
|
2° Au premier alinéa du I de
l'article L. 515-19-1, les mots : « contribution
économique territoriale » sont remplacés par les
mots : « cotisation foncière des
entreprises » ;
|
|
3° L'article L. 515-19-2 est ainsi
modifié :
|
|
a) Au 2° du I,
les deux occurrences des mots : « contribution économique
territoriale » sont remplacées par les mots :
« cotisation foncière des
entreprises » ;
|
|
b) Au 1°
du II, les trois occurrences des mots : « contribution
économique territoriale » sont remplacées par les
mots : « cotisation foncière des
entreprises ».
|
|
VI. - Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
|
|
1° Le a de l'article
L. 2331-3 est ainsi modifié :
|
|
a) Au 1°, les
mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises » sont supprimés ;
|
|
b) Le 3° est
ainsi rétabli :
|
|
« 3° La fraction du produit net de la
taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A
et B du XXIV de l'article 5 de la
loi n° du de
finances pour 2023 ; »
|
|
2° Le II de l'article L. 2332-2
est abrogé ;
|
|
3° Le a de l'article
L. 3332-1 est ainsi modifié :
|
|
a) Au début
du 1°, les mots : « La cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises et » sont
supprimés ;
|
|
b) Il est ajouté
un 10° ainsi rédigé :
|
|
« 10° La fraction du produit net
de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application
des A et B du XXIV de l'article 5 de
la loi n°
du de finances
pour 2023 ; »
|
|
4° Le II de l'article L. 3332-1-1
est abrogé ;
|
|
5° Le II de l'article L. 3662-2
est abrogé ;
|
|
6° Après le mot :
« derniers », la fin du premier alinéa de l'article
L. 4421-2 est supprimée ;
|
|
7° La première phrase du second
alinéa du III de l'article L. 5211-28-4 est ainsi
modifiée :
|
|
a) Après la
seconde occurrence de la référence :
« 1609 nonies C », sont
insérés les mots : « et de la fraction du produit
net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de
l'article 5 de la loi n°
du de finances
pour 2023 » ;
|
|
b) Après les
mots : « mêmes impositions », la fin est ainsi
rédigée : « et de la fraction du produit net de la
taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de
l'article 5 de la loi n°
du de finances pour 2023 constaté
l'année précédente. »
|
|
VII. - Le code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
|
|
1° À la fin de la première
phrase de l'article L. 325-2, les mots : « contribution
économique territoriale » sont remplacés par les
mots : « cotisation foncière des
entreprises » ;
|
|
2° À la première phrase
du 1° de l'article L. 722-4, les mots :
« contribution économique territoriale » sont
remplacés par les mots : « cotisation foncière des
entreprises ».
|
|
VIII. - Le code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
|
|
1° L'article L. 137-33 est ainsi
modifié :
|
|
a) À la
première phrase du deuxième alinéa, les mots :
« 1 du III de
l'article 1586 sexies » sont remplacés par
les mots : « 1° du II de
l'article 1647 B sexies A » ;
|
|
b) À la
première phrase du quatrième alinéa, les mots :
« 1 du VI de
l'article 1586 sexies » sont remplacés par
les mots : « 1° du V de
l'article 1647 B sexies A » ;
|
|
2° Au 4° de l'article
L. 311-3, les mots : « contribution économique
territoriale » sont remplacés par les mots :
« cotisation foncière des entreprises ».
|
|
IX. - À la première phrase de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5334-11 du code des
transports, les mots : « contribution économique
territoriale » sont remplacés par les mots :
« cotisation foncière des entreprises ».
|
|
X. - À la première phrase des
quatrième et cinquième alinéas du II de
l'article 11 de la loi
n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant
aménagement de la fiscalité locale, les mots :
« de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
et » sont supprimés.
|
|
XI. - Le II de l'article 154 de la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales est ainsi
modifié :
|
|
1° Après le mot :
« fusion », la fin du second alinéa du 2°
du A est supprimée ;
|
|
2° Le dernier alinéa du B est
supprimé.
|
|
XII. - Le II de l'article 46 de la
loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de
finances pour 2006 est ainsi modifié :
|
|
1° Le douzième alinéa est
supprimé ;
|
|
1° bis (nouveau) Au
dix-septième alinéa, le mot :
« quatorzième » est remplacé par le
mot : « treizième » ;
|
|
2° Après le vingt et unième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« À compter de 2023, la seconde
section mentionnée au cinquième alinéa du
présent II retrace également les versements aux
collectivités territoriales et aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre des produits
de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l'article 5
de la loi n° du
de finances pour 2023. Ces produits sont versés mensuellement,
à raison d'un douzième du montant
dû. »
|
|
XIII. - La loi n° 2009-1673
du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi
modifiée :
|
|
A. - L'article 2 est ainsi
modifié :
|
|
1° Le 2.1.2 est
abrogé ;
|
|
2° Le 5.3.2 est ainsi
modifié :
|
|
a) Le I est
ainsi modifié :
|
|
- après la
première occurrence du mot : « entreprises »,
la fin de la première phrase du premier alinéa est
supprimée ;
|
|
- le second
alinéa est supprimé ;
|
|
b) Le II est ainsi
modifié :
|
|
- après les
mots : « cet établissement public », la fin du
premier alinéa est supprimée ;
|
|
- le deuxième
alinéa est supprimé ;
|
|
- au troisième
alinéa, les mots : « et de cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises » sont
supprimés ;
|
|
- le dernier
alinéa est supprimé ;
|
|
c) Le III est
abrogé ;
|
|
B. - Le 3 de l'article 78 est
ainsi modifié :
|
|
1° Le I est ainsi
modifié :
|
|
a) Le deuxième
alinéa du 1° est remplacé par sept alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« Pour l'application du premier
alinéa du présent 1° :
|
|
« a) Pour les
communes :
|
|
« - les recettes fiscales
s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379
du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces
commerciales prévue à l'article 3 de la
loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés,
du complément prévu
au 2° du C du IV de l'article 16 de la
loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière
sur les propriétés bâties et de cotisation foncière
sur les entreprises prévues au III de l'article 29 de la
loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée
au 2 du B du même III et de la dotation de compensation
mentionnée au II de l'article 41 de la
loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances
rectificative pour 2022, majorées ou minorées des ressources
perçues ou prélevées au titre du 2 du présent
article ;
|
|
« - la contribution économique
territoriale s'entend de la cotisation foncière des entreprises, de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée
à l'article 1379 du code général des impôts et
de la compensation prévue au III de l'article 29 de la
loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
précitée.
|
|
« b) Pour les
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre :
|
|
« - les recettes fiscales
s'entendent des impositions mentionnées au I de
l'article 1379-0 bis du code général des
impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à
l'article 3 de la loi n° 72-657 du
13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la
valeur ajoutée mentionnée au V de l'article 16 de la
loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur
les propriétés bâties et de cotisation foncière sur
les entreprises prévues au III de l'article 29 de la
loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
précitée, de la dotation de compensation mentionnée
au 2 du B du même III, de la dotation de compensation
mentionnée au II de l'article 41 de la
loi n° 2022-1157 du 16 août 2022
précitée, majorées ou minorées des ressources
perçues ou prélevées au titre du 2 du présent
article ;
|
|
« - la contribution économique
territoriale s'entend de la cotisation foncière des entreprises, de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée
à l'article 1379 du code général des impôts et
de la compensation prévue au III de l'article 29 de la
loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
précitée. » ;
|
|
b) Le 2° est
ainsi modifié :
|
|
- au premier alinéa, les mots :
« et régions » sont
supprimés ;
|
|
- après le
mot : « mentionnées », la fin du
deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« à l'article 1586 du code général des
impôts la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée
au V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479
du 28 décembre 2019 précitée,
majorées ou minorées des ressources perçues ou
prélevées au titre du 2 du présent
article. » ;
|
|
- le dernier
alinéa est ainsi rédigé :
|
|
« Le présent 2° est
applicable à la collectivité de
Corse. » ;
|
|
2° Le I, dans sa rédaction
résultant du 1° du présent B, est ainsi
modifié :
|
|
a) Le 1° est
ainsi modifié :
|
|
- au premier
alinéa, les mots : « contribution économique
territoriale » sont remplacés par les mots :
« cotisation foncière des
entreprises » ;
|
|
- au deuxième
alinéa du a, les mots : « et de
la » sont remplacés par les mots : « , de
la » et, après les mots : « pour
2022 », sont insérés les mots : « et de
la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de
l'article 5 de la loi n°
du de finances pour
2023 » ;
|
|
- le début du troisième
alinéa du même a est ainsi
rédigé : « - La cotisation foncière
des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code
général des impôts comprend également la
compensation... (le reste sans
changement) ; »
|
|
- au deuxième alinéa
du b, après les mots :
« 16 août 2022 précitée »,
sont insérés les mots : « et de la fraction de
taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de
l'article 5 de la loi n°
du de finances
pour 2023 » ;
|
|
- le début du troisième
alinéa du même b est ainsi
rédigé : « - La cotisation foncière
des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code
général des impôts comprend également la
compensation... (le reste sans
changement). » ;
|
|
- au dernier alinéa, les mots :
« ou à la modification de la fraction de cotisation sur la
valeur ajoutée revenant » sont
supprimés ;
|
|
b) Le 2° est
abrogé ;
|
|
3° Le II est ainsi
modifié :
|
|
a) Le 3° est
abrogé ;
|
|
b) Au sixième
alinéa, à la première phrase du dixième
alinéa, au onzième alinéa et aux première et
dernière phrases du dernier alinéa, la
référence : « 3° » est
remplacée par la référence:
« 2° » ;
|
|
4° Le II, dans sa rédaction
résultant du 3° du présent B, est ainsi
modifié :
|
|
a) Au 1°, les
mots : « contribution économique territoriale »
sont remplacés par les mots : « cotisation
foncière des entreprises » ;
|
|
b) Le 2° est
abrogé ;
|
|
c) Le huitième
alinéa est supprimé ;
|
|
d) Les quinzième
et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
|
|
e) À la
deuxième phrase du dernier alinéa, les mots :
« contribution économique territoriale » sont
remplacés par les mots : « cotisation foncière des
entreprises » ;
|
|
5° Le A du II bis est
ainsi modifié :
|
|
a) Après les
mots : « s'entendent », la fin du deuxième
alinéa est ainsi rédigée : « , pour
les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre et les
départements, de celles mentionnées au I du
présent 3. » ;
|
|
b) Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
« Pour les régions, les recettes
s'entendent des impositions mentionnées à
l'article 1599 bis du code général des
impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée
mentionnée à l'article 8 de la
loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021, majorées ou minorées des ressources
perçues ou prélevées au titre du 2 du présent
article. » ;
|
|
6° Le II bis, dans sa
rédaction résultant du 5° du présent B, est
ainsi modifié :
|
|
a) Le A est ainsi
modifié :
|
|
- au deuxième
alinéa, le mot : « , les » est
remplacé par les mots : « et les » et les
mots : « et les départements, » sont
supprimés ;
|
|
- après le
même deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Pour les départements, les recettes
s'entendent des impositions mentionnées à l'article 1586 du
code général des impôts, de la fraction de taxe sur la
valeur ajoutée mentionnée au V de l'article 16 de la
loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée
mentionnée au X de l'article 5 de la
loi n° du de
finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources
perçues ou prélevées au titre du 2 du présent
article. » ;
|
|
- au dernier alinéa, le mot :
« , au » est remplacé par les mots :
« ou au » et les mots : « ou à la
modification de la fraction de cotisation sur la valeur
ajoutée » sont supprimés ;
|
|
b) Les cinquième
et sixième alinéas du B sont
supprimés ;
|
|
7° Après la
référence : « I », la fin du
deuxième alinéa du III est ainsi
rédigée : « du
présent 3. »
|
|
XIV. - Le G du II de
l'article 108 de la loi n° 2010-1657
du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est
abrogé.
|
|
XV. - La trente-sixième ligne du
tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la
loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de
finances pour 2012 est supprimée.
|
|
XVI. - L'article 41 de la
loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014 est ainsi modifié :
|
|
1° Le I est ainsi
modifié :
|
|
a) Le 2° du A
est abrogé ;
|
|
b) Il est ajouté
un D ainsi rédigé :
|
|
« D. - D'une dotation de
l'État dont le montant est égal au produit versé aux
régions en 2022 en application du 2° du A du
présent I, dans sa rédaction antérieure à la
loi n° du de
finances pour 2023. » ;
|
|
2° Au deuxième alinéa
du 1 du A du II, les mots :
« aux 1° et 2° » sont remplacés
par les mots : « au 1° ».
|
|
XVII. - Les 2° et 4°
du E du XV de l'article 59 de la
loi n ° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République sont
abrogés.
|
|
XVIII. - Le III de l'article 51 de
la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de
finances rectificative pour 2016 est abrogé.
|
|
XIX. - Le V de l'article 67 de la
loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de
finances pour 2017 est ainsi modifié :
|
|
1° Après les mots :
« présent article », la fin du premier alinéa
est supprimée.
|
|
2° Le deuxième alinéa est
supprimé.
|
|
XX. - Le B du IV de
l'article 17 de la loi n° 2017-1775
du 28 décembre 2017 de finances rectificative
pour 2017 est ainsi modifié :
|
|
1° Après le mot :
« impôts », la fin du premier alinéa est
supprimée ;
|
|
2° Le deuxième alinéa est
supprimé.
|
|
XXI. - La loi n° 2018-1317
du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi
modifiée :
|
|
1° Le C du III de
l'article 79 est ainsi modifié :
|
|
a) Après le
mot : « résultant », la fin du premier
alinéa est ainsi rédigée : « de la
loi n° du de
finances pour 2023. » ;
|
|
b) À la seconde
phrase du second alinéa, les mots : « économique
territoriale » sont remplacés par les mots :
« foncière des entreprises » ;
|
|
c) Sont ajoutés
deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Pour les procédures engagées
avant 2023 et qui intègrent la compensation par le fonds
mentionné au A du présent III d'une perte de cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, le montant de la perte totale
initiale qui sert de référence pour déterminer le montant
du fonds est diminué du montant de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises compensée au titre de la
loi n° du de
finances pour 2023. Les montants versés chaque année
à compter de 2023 prennent pour référence la perte
totale actualisée dans les conditions prévues au présent
alinéa.
|
|
« L'avant-dernier alinéa du
présent C est sans conséquence sur les montants
précédemment versés. » ;
|
|
2° Le B du IV de
l'article 135 est ainsi modifié :
|
|
a) Après le
mot : « impôts », la fin du premier
alinéa est supprimée ;
|
|
b) Le deuxième
alinéa est supprimé.
|
|
XXII. - La loi n° 2019-1479
du 28 décembre de finances pour 2020 est ainsi
modifiée :
|
|
1° Le IV de l'article 59 est ainsi
modifié :
|
|
a) À la fin
du A, l'année : « 2023 » est
remplacée par l'année :
« 2024 » ;
|
|
b) Au D,
après l'année : « 2022 », sont
insérés les mots : « et
de 2023 » ;
|
|
2° Le B du V de l'article 110
est ainsi modifié :
|
|
a) Après le
mot : « impôts », la fin du premier
alinéa est supprimée ;
|
|
b) Le deuxième
alinéa est supprimé.
|
|
XXIII. - À l'article 10 de
l'ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018
complétant et précisant les règles budgétaires,
financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de
Paris, les mots : « , de cotisation foncière des
entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises » sont remplacés par les mots :
« et de cotisation foncière des
entreprises ».
|
|
XXIV. - A. - À compter
de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur
ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de
l'année, déduction faite des remboursements et restitutions
effectués par les comptables assignataires, est affectée aux
communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de
coopération intercommunale mentionné à
l'article 1609 nonies C du code général
des impôts et aux établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés au I de
l'article 1379-0 bis du même code, selon les
modalités définies au présent XXIV.
|
|
Cette fraction est établie en appliquant au
produit net défini au présent A un taux défini par le
ratio suivant :
|
|
1° Au numérateur, la
somme :
|
|
a) D'une part, de la
moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait
été perçu en 2023 par chaque commune ou
établissement public de coopération intercommunale en application
du 5° du I de l'article 1379 et de
l'article 1379-0 bis du code général des
impôts, dans leur rédaction antérieure à la
présente loi.
|
|
b) D'autre part, de la
moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021
et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par
chaque commune ou établissement public de coopération
intercommunale ;
|
|
2° Au dénominateur, le produit net de
la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.
|
|
Au titre des premiers mois de chaque année, ce
ratio est appliqué à l'évaluation des recettes nettes de
taxe sur la valeur ajoutée pour l'année prévue dans la loi
de finances de l'année. Une régularisation est effectuée
une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée
encaissé au titre de l'année.
|
|
B. - Le montant issu de la fraction
prévue au A est divisé en deux parts :
1° Une première part fixe,
affectée à chaque commune ou établissement public
mentionné au même A, égale à la
somme :
a) D'une part, de la
moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait
été perçu en 2023 par chaque commune ou
établissement public de coopération intercommunale en application
du 5° du I de l'article 1379 et de
l'article 1379-0 bis du code général des
impôts, dans leur rédaction antérieure à la
présente loi ;
b) D'autre part, de la
moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021
et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par
chaque commune ou établissement public de coopération
intercommunale ;
2° Une seconde part, affectée
à un fonds national de l'attractivité économique des
territoires, égale à la différence, si elle est positive,
entre le montant de la fraction prévue au A du
présent XXIV et le montant de la part prévue au 1°
du présent B. Ce fond est réparti chaque année entre
les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale bénéficiant de la part prévue au
même 1°, afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires
respectifs, selon des modalités définies par
décret.
C (nouveau). - 1. En cas
de fusion de communes, le montant de la fraction de taxe sur la valeur
ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des
communes fusionnées déterminées conformément
aux A et B du présent XXIV et, le cas
échéant, en cas de fusion-absorption de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre,
de la fraction de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre fusionné
déterminée selon les mêmes A
et B.
|
|
2. En cas de transformation d'un
établissement public intercommunal à fiscalité propre ne
relevant pas de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts en établissement public
intercommunal à fiscalité propre relevant du même
article 1609 nonies C, le montant de la fraction de
taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des
montants des fractions versées à l'établissement public de
coopération intercommunale et à ses communes membres.
|
|
3. a. En cas de fusion
d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, si l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion relève dudit
article 1609 nonies C, le montant de la fraction de
taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des
montants des fractions des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre fusionnés
déterminées conformément aux A et B du
présent XXIV et, le cas échéant, à la somme
des montants des fractions des communes membres de ces établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
déterminées selon les mêmes A et B.
|
|
b. En cas de fusion
d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre ne relevant pas de
l'article 1609 nonies C du code général
des impôts, si l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion ne relève pas du même
article 1609 nonies C, le montant de la fraction de
taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des
montants des fractions des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre fusionnés
déterminées conformément aux A et B du
présent XXIV.
|
|
4. a. En cas de dissolution d'un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, la fraction, déterminée
conformément aux A et B, de l'établissement dissous est
divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune
d'elles dans le montant total des sommes définies au b du
présent 4 pour l'ensemble des communes.
|
|
b. Pour chaque commune
membre d'un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre dissous, est calculée la somme de la
fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les
conditions prévues aux A et B.
|
|
5. En cas de retrait d'une commune membre d'un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, la part de la fraction de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre
lui revenant est calculée selon les conditions prévues
au b du 4 et la fraction de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre
concerné est diminuée de cette part.
|
|
6. Lorsqu'une commune est devenue membre d'un
nouvel établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre, la part de la commune, calculée
conformément aux 4 et 5, est affectée à cet
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
|
|
XXIV bis (nouveau). - A. - À
compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur
ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de
l'année, déduction faite des remboursements et restitutions
effectués par les comptables assignataires, est affectée aux
départements, à la Ville de Paris, au Département de
Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité
territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de
Martinique et à la collectivité de Corse, selon les
modalités définies au
présent XXIV bis.
|
|
Cette fraction est établie en appliquant au
produit net défini au présent A un taux défini par le
ratio suivant :
|
|
1° Au numérateur, la
somme :
|
|
a) D'une part, de la
moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait
été perçu en 2023 par chaque département ou
collectivité mentionné au présent A en application
du 6 de l'article 1586 du code général des
impôts, dans sa rédaction antérieure à la
présente loi ;
|
|
b) D'autre part, de la
moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021
et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par
chaque département ou collectivité mentionné au
présent A ;
|
|
2° Au dénominateur, le produit net de
la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.
|
|
Au titre des premiers mois de chaque année, ce
ratio est appliqué à l'évaluation des recettes nettes de
taxe sur la valeur ajoutée pour l'année prévue dans la loi
de finances de l'année. Une régularisation est effectuée
une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée
encaissé au titre de l'année.
|
|
B. - En cas de fusion de
départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur
ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des
départements fusionnés déterminées en application
du A du présent XXIV bis.
|
|
En cas de dissolution de département, le
montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal,
pour chaque département, à la somme des fractions de taxe sur la
valeur ajoutée pour les départements sur le territoire des
communes relevant de chaque nouveau département
déterminées dans les conditions prévues au XXIV et
au A du présent XXIV bis.
|
|
XXV. - A. - Par dérogation
au 5° du I de l'article 1379 du code général
des impôts et à l'article 1379-0 bis du
même code, dans leur rédaction antérieure à la
présente loi, la fraction de 53 % de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 5°
du I de l'article 1379 et versée au titre de 2023 est
perçue au profit du budget général de
l'État.
|
|
B. - Par dérogation au 6°
du I de l'article 1586 du code général des
impôts, dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, la fraction de 47 % de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises mentionnée au même 6° et
versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget
général de l'État.
|
|
C. - Les réclamations
afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises acquittée au cours des années 2022 et 2023
en application des A et B du présent XXV demeurent
régies comme en matière d'impôts directs
locaux.
|
|
D. - Par dérogation au 2°
du A du I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278
du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa
rédaction antérieure à la présente loi, la fraction
des frais prévus au XV de l'article 1647 du code
général des impôts et versée au titre de 2023
est perçue au profit du budget général de
l'État.
|
|
XXVI. - A. - Les
1°, 3°, 5° et 7° du B du XIII
s'appliquent à compter
du 1er janvier 2022.
|
|
B. - Les 2°, 4°
et 6° du B du XIII et le 1° du XXI
s'appliquent à compter
du 1er janvier 2023.
|
|
C. - Les B, C et F du I et
les VI, XVI et XVII s'appliquent à la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises versée aux communes, aux
établissements publics de coopération intercommunale et aux
départements à compter
du 1er janvier 2023.
|
|
D. - Les G, H et du I
s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises due par les redevables au titre de 2023.
|
|
E. - Le 2° du K du I
s'applique aux impositions établies au titre de 2023.
|
|
F. - Le d du 1° et
le b du 3° du Q du I s'appliquent à la
cotisation foncière des entreprises due au titre
de 2023.
|
|
G. - Le I, à l'exception
des B, C, F, G, H, , K, P, Q et des T à Z,
les III à V et VII à XII,
le A du XIII, les XIV, XV et XVIII à XX,
le 2° du XXI et les XXII et XXIII s'appliquent
à compter du 1er janvier 2024.
|
|
H. - Les 1° et 3°
du K du I s'appliquent aux impositions établies au titre
de 2024 et des années suivantes.
|
|
. - Le Q du I, à
l'exception du d du 1°, s'applique à la
cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 et des
années suivantes.
|
|
J. - Les T à Z du I et
le II s'appliquent à compter des impositions établies au
titre de 2024.
|
|
|
Article 5 bis A (nouveau)
|
|
I. - À la quatrième phrase du
premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général
des impôts, après le mot :
« communaux, », sont insérés les mots :
« des structures privées à but non lucratif
spécialisées dans les services d'aide et d'accompagnement
à domicile, ».
|
|
II. - Le I s'applique à la taxe sur
les salaires due à raison des rémunérations versées
à compter du 1er janvier 2023.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 5 bis B (nouveau)
|
|
I. - L'article 256 A du code
général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Ne sont pas considérés comme
effectuant une des activités économiques mentionnées au
cinquième alinéa les exploitants d'installations
photovoltaïques dès lors que la puissance installée
n'excède pas 9 kilowatts crête. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 5 bis C (nouveau)
|
|
I. - L'article 269 du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Après le a
sexies du 1, il est inséré un a
septies ainsi rédigé :
|
|
« a septies) Pour les
livraisons de biens par un assujetti, réputé avoir acquis et
livré les biens conformément aux mêmes a
et b, à un non assujetti, au moment de la livraison du
bien ; »
|
|
2° Au premier alinéa du a du
2, les mots : « et a sexies » sont
remplacés par les mots : « , a sexies et a
septies ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 5 bis D (nouveau)
|
|
I. - Après
l'article 273 septies B du code général
des impôts, il est inséré un
article 273 septies B bis ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 273 septies B bis. - L'employeur
assujetti peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée
afférente à la construction, l'acquisition ou le maintien des
logements destinés à loger ses salariés. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 5 bis E (nouveau)
|
|
I. - Le c du 1° du A de
l'article 278-0 bis du code général des
impôts est abrogé.
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 5 bis F (nouveau)
|
|
I. - Le code général des
impôts est ainsi modifié :
|
|
1° L'article 278-0 bis est
complété par un N ainsi rédigé :
|
|
« N. - Les services de transport
collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à
l'exception des services librement organisés. » ;
|
|
2° Le b quater de
l'article 279 est complété par les mots : « ,
à l'exception des services de transport collectif de voyageurs
ferroviaires, guidés et routiers, qui relèvent du taux
prévu à l'article 278-0 bis du présent
code ».
|
|
II. - Le I est applicable à compter
du 1er janvier 2023 et pour une durée de
deux ans.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 5 bis G (nouveau)
|
|
I. - Le code général des
impôts est ainsi modifié :
|
|
1° L'article 278 bis est
complété par un 7° ainsi rédigé :
|
|
« 7° Les livraisons
d'équidés vivants et les prestations de service suivantes
relatives à leur exploitation, à savoir la préparation et
l'entraînement, la location et la prise en pension des
équidés, sauf lorsque ces prestations relèvent de
l'article 278-0 bis du présent
code. » ;
|
|
2° L'article 278-0 bis est
complété par un O ainsi rédigé :
|
|
« O. - Les prestations fournies en vue
de la pratique de l'équitation. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 5 bis H (nouveau)
|
|
L'article 278-0 B du code général
des impôts est complété par un III ainsi
rédigé :
|
|
« III. - Les livraisons à
soi-même de travaux réalisées en application
du 2° du 1 du II de l'article 257 relèvent des taux
prévus aux articles 278-0 bis A ou
279-0 bis lorsqu'elles portent sur des travaux répondant
aux conditions fixées respectivement aux 1 et 2 de
l'article 278-0 bis A et au 1 de
l'article 279-0 bis. »
|
|
Article 5 bis I (nouveau)
|
|
I. - Le chapitre VII octies du
titre II de la première partie du livre premier du code
général des impôts est complété par un
article 302 bis KI ainsi rétabli :
|
|
« Art. 302 bis KI. - I. - Est
instituée une contribution de solidarité numérique due par
les usagers des services de communications électroniques. Cette
contribution est recouvrée par tout opérateur de communications
électroniques au sens de l'article L. 32 du code des postes et
des communications électroniques, qui fournit un service en France.
|
|
« II. - Cette contribution est assise
sur le montant hors taxe de la valeur ajoutée des abonnements et autres
sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés
au I en rémunération des services de communications
électroniques qu'ils fournissent, à l'exclusion des services de
téléphonie fixe par le réseau commuté et des
services de téléphonie mobile prépayés.
|
|
« III. - L'exigibilité de la
contribution est constituée par l'encaissement du produit des
abonnements et autres sommes mentionnés au II.
|
|
« IV. - Le montant de la contribution
s'élève à 75 centimes d'euros par mois et par
abonnement.
|
|
« V. - Les opérateurs de
communications électroniques procèdent à la liquidation de
la contribution due au titre de l'année civile précédente
lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de
l'article 287 du présent code du mois de mars ou du premier
trimestre de l'année civile.
|
|
« VI. - La contribution est
recouvrée et contrôlée selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à cette
même taxe. »
|
|
II. - La majoration des sommes demandées
par les opérateurs de communications électroniques aux usagers
résultant de l'institution de la contribution prévue à
l'article 302 bis KI du code général des
impôts ne peut être assimilée à une augmentation du
prix des abonnements susceptible d'entraîner leur résiliation.
|
|
Article 5 bis J (nouveau)
|
|
Le premier alinéa de l'article 28 de la
loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Ces contribuables portent, sur la
déclaration établie au titre des revenus perçus ou
réalisés en 2022, les montants de chiffre d'affaires ou de
recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés à
ces organismes en application de l'article 9 de la
loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de
financement de la sécurité sociale pour 2021. »
|
...............................................................
|
...............................................................
|
Article 5 sexies
(nouveau)
|
Article 5 sexies
|
I. - Le VII de l'article 289 du code
général des impôts est complété par
un 4° ainsi rédigé :
|
I. - (Non modifié)
|
« 4° Soit en recourant à la
procédure de cachet électronique qualifié au sens du
règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification
électronique et les services de confiance pour les transactions
électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la
directive 1999/93/CE. Un décret précise les conditions
d'émission, de cachet et de stockage de ces factures. »
|
|
|
I bis (nouveau). - Au V
de l'article 1737 du code général des impôts, le
mot : « aux » est remplacé par les mots :
« au 3 du I et aux II, ».
|
II. - Le deuxième alinéa du I de
l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi
rédigé :
|
II et III. - (Non modifiés)
|
« Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur
support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces doivent
être conservés sous cette forme pendant le délai
prévu au premier alinéa. »
|
|
III. - Les I et II s'appliquent aux documents et
pièces établis à compter de la publication de la
présente loi.
|
|
...............................................................
|
...............................................................
|
|
Article 5 octies (nouveau)
|
|
I. - Le 4° de l'article 261 D
du code général des impôts est complété par
un e ainsi rédigé :
|
|
« e. Aux locations de meublés de tourisme
au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du
tourisme. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
Article 6
|
Article 6
|
I. - Par dérogation aux articles
L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des
impositions sur les biens et services, les tarifs de l'accise sur
l'électricité qui ne sont pas nuls
au 31 janvier 2023 sont égaux à :
|
I. - (Non modifié)
|
1° 1 € par mégawattheure pour les
consommations relevant de la catégorie fiscale
« ménages et assimilés » définie
à l'article L. 312-24 du même code ;
|
|
2° 0,5 € par mégawattheure
pour les autres consommations.
|
|
|
I bis (nouveau). - Après
le mot : « majoré », la fin du second
alinéa du C du I de l'article 29 de la
loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de
finances pour 2022 est ainsi rédigée : « d'un
montant égal au produit des facteurs suivants :
|
|
« 1° Un tarif égal
à :
|
|
« a) 0,78 euro par
mégawattheure pour les ménages et assimilés au sens de
l'article L. 312-24 du code des impositions sur les biens et
services ;
|
|
« b) 0,26 euro par
mégawattheure pour les petites et moyennes entreprises au sens du
même article L. 312 24 ;
|
|
« 2° Le coefficient multiplicateur
appliqué aux fournitures réalisées en 2022 en application
des deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 2333-4 du code général des
collectivités territoriales dans leur rédaction applicable cette
même année.
|
|
« La majoration prévue aux deuxième
à sixième alinéas du présent C est
dénommée taxe communale sur la consommation finale
d'électricité. »
|
II. - Le I s'applique aux quantités
d'électricité fournies entre
le 1er février 2023 et
le 31 janvier 2024.
|
II et III. - (Non modifiés)
|
III. - Le présent article s'applique
à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
|
|
|
Article 6 bis (nouveau)
|
|
I. - L'article L. 312-9 du code des
impositions sur les biens et services est complété par
un 3° ainsi rédigé :
|
|
« 3° Le gaz naturel véhicule
composé de biométhane. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 6 ter (nouveau)
|
|
Le 5° de l'article L. 312-70 du code
des impositions sur les biens et services est complété par
un e ainsi rédigé :
|
|
« e) La valorisation auprès
de RTE des capacités d'effacement du centre de stockage de
données. »
|
Article 7
|
Article 7
|
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
A. - L'article 42 septies est
complété par un 3 ainsi rédigé :
|
A. - L'article 42 septies est
complété par un 3 ainsi rédigé :
|
« 3. Le 1 est également applicable
aux sommes perçues en raison d'opérations permettant la
réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à
l'attribution de certificats d'économie d'énergie prévus
à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, lorsqu'elles sont
affectées à la création ou à l'acquisition des
immobilisations mentionnées au 1 du présent
article. » ;
|
« 3. Le 1 est également applicable aux sommes
perçues en raison d'opérations permettant la réalisation
d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de
certificats d'économie d'énergie prévus à
l'article L. 221-7 du code de l'énergie, lorsqu'elles sont
affectées à la création ou à l'acquisition des
immobilisations mentionnées au 1 du présent
article. » ;
|
|
A bis (nouveau). - Au
5 de l'article 200 quater C, le montant :
« 300 € » est remplacé par le
montant : « 500 € » ;
|
B. - L'article 278-0 bis est
complété par un N ainsi rédigé :
|
B. - L'article 278-0 bis est
complété par un N ainsi rédigé :
|
« N. - Les prestations de pose,
d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour
véhicules électriques qui répondent aux conditions
suivantes :
|
« N. - Les prestations de pose,
d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour
véhicules électriques qui répondent aux conditions
suivantes :
|
« 1° Les infrastructures de recharge sont
installées dans des locaux à usage d'habitation et sont
destinées aux résidents ;
|
« 1° Les infrastructures de recharge sont
installées dans des locaux à usage d'habitation et sont
destinées aux résidents ;
|
« 2° La configuration des infrastructures
de recharge répond aux exigences techniques fixées par
arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de
l'énergie ;
|
« 2° La configuration des infrastructures
de recharge répond aux exigences techniques fixées par
arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de
l'énergie ;
|
« 3° Les prestations sont
réalisées par une personne répondant à des
critères de qualification définis par l'arrêté
mentionné au 2° du
présent N. » ;
|
« 3° Les prestations sont
réalisées par une personne répondant à des
critères de qualification définis par l'arrêté
mentionné au 2° du présent N. » ;
|
C. - L'article 278-0 bis A est
ainsi rédigé :
|
C. - L'article 278-0 bis A
est ainsi rédigé :
|
« Art. 278-0 bis A. - I. - Relèvent
du taux réduit mentionné au premier alinéa de
l'article 278-0 bis les prestations de rénovation
énergétique qui répondent aux conditions
suivantes :
|
« Art. 278-0 bis A. - I. - Relèvent
du taux réduit mentionné au premier alinéa de
l'article 278-0 bis les prestations de rénovation
énergétique qui répondent aux conditions suivantes :
|
« 1° Elles sont effectuées dans des
locaux achevés depuis au moins deux ans ;
|
« 1° Elles sont effectuées dans des
locaux achevés depuis au moins deux ans ;
|
« 2° Les locaux mentionnés
au 1° sont affectés ou destinés à être
affectés, à l'issue des travaux, à un usage
d'habitation ;
|
« 2° Les locaux mentionnés
au 1° du présent I sont affectés ou
destinés à être affectés, à l'issue des
travaux, à un usage d'habitation ;
|
« 3° Ces prestations portent sur la pose,
l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux,
d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet
d'économiser l'énergie ou de recourir à de
l'énergie produite à partir de sources renouvelables par
l'amélioration :
|
« 3° Ces prestations portent sur la pose,
l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux,
d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet
d'économiser l'énergie ou de recourir à de
l'énergie produite à partir de sources renouvelables par
l'amélioration :
|
« a) De l'isolation
thermique ;
|
« a) De l'isolation thermique ;
|
« b) Du chauffage et de la
ventilation ;
|
« b) Du chauffage et de la
ventilation ;
|
« c) De la production d'eau chaude
sanitaire.
|
« c) De la production d'eau chaude
sanitaire.
|
« II. - Un arrêté conjoint
des ministres chargés du budget, du logement et de l'énergie
précise la nature et le contenu des prestations mentionnées
au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les niveaux
de performances des matériaux, équipements, appareils et
systèmes concernés mentionnés au
même 3°.
|
« II. - Un arrêté conjoint
des ministres chargés du budget, du logement et de l'énergie
précise la nature et le contenu des prestations mentionnées
au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les niveaux
de performances des matériaux, équipements, appareils et
systèmes concernés mentionnés au même 3°.
|
« III. - Par dérogation au I
du présent article, le taux prévu à l'article 278
s'applique aux prestations, réalisées sur une période de
deux ans au plus :
|
« III. - Par dérogation au I
du présent article, le taux prévu à l'article 278
s'applique aux prestations, réalisées sur une période de
deux ans au plus :
|
« a) Qui concourent
à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2
du I de l'article 257 ;
|
« 1° Qui concourent à la
production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de
l'article 257 ;
|
« b) À
l'issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est
augmentée de plus de 10 %.
|
« 2° À l'issue desquelles la
surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de
10 %.
|
« IV. - Pour l'application du I du
présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit
que les conditions prévues au même I sont remplies.
|
« IV. - Pour l'application du I du
présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit
que les conditions prévues au même I sont remplies.
|
« Cette attestation est établie en double
exemplaire, dont l'un est remis au redevable, qui le conserve à l'appui
de sa comptabilité.
|
« Cette attestation est établie en double
exemplaire, dont l'un est remis au redevable, qui le conserve à l'appui
de sa comptabilité.
|
« Le preneur conserve l'autre exemplaire ainsi que
les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu'au
31 décembre de la cinquième année qui suit
l'émission des factures.
|
« Le preneur conserve l'autre exemplaire ainsi que
les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu'au 31 décembre de
la cinquième année qui suit l'émission des factures.
|
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du
complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation
s'avèrent inexactes de son fait. » ;
|
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du
complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation
s'avèrent inexactes de son fait. » ;
|
D. - L'article 1384 A est ainsi
modifié :
|
D. - L'article 1384 A est ainsi
modifié :
|
1° Le I bis est ainsi
modifié :
|
1° Le I bis est ainsi
modifié :
|
a) Les six premiers alinéas sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
|
a) Les six premiers alinéas sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
|
« I bis. - Pour les
constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa
du I, la durée de l'exonération est portée à
vingt ans lorsque ces constructions satisfont à des critères
de performance énergétique et environnementale supérieurs
à ceux prévus au titre VII du livre Ier du
code de la construction et de l'habitation. » ;
|
« I bis. - Pour les
constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa
du I, la durée de l'exonération est portée à
vingt ans lorsque ces constructions satisfont à des critères
de performance énergétique et environnementale supérieurs
à ceux prévus au titre VII du livre Ier du
code de la construction et de l'habitation. » ;
|
b) À l'avant-dernier alinéa, le
mot : « qualité » est remplacé par les
mots : « performance
énergétique et » ;
|
b) À l'avant-dernier alinéa, le
mot : « qualité » est remplacé par les
mots : « performance énergétique
et » ;
|
2° À la fin des premier et second
alinéas du I ter, l'année :
« 2022 » est remplacée par l'année :
« 2026 » ;
|
2° À la fin des premier et second
alinéas du I ter, l'année :
« 2022 » est remplacée par l'année :
« 2025 » ;
|
E. - À la fin de la deuxième phrase du
premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième
alinéa du I de l'article 1384 C, l'année :
« 2022 » est remplacée par l'année :
« 2026 » ;
|
E. - À la fin de la deuxième phrase du
premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième
alinéa du I de l'article 1384 C, l'année :
« 2022 » est remplacée par l'année :
« 2025 » ;
|
F. - À la fin de la seconde phrase du premier
alinéa de l'article 1384 D, l'année :
« 2022 » est remplacée par l'année :
« 2026 » ;
|
F. - À la fin de la seconde phrase du premier
alinéa de l'article 1384 D, l'année :
« 2022 » est remplacée par l'année :
« 2026 » ;
|
G. - Le I de l'article 1635 quater
E est complété par un 8° ainsi
rédigé :
|
G. - Le I de
l'article 1635 quater E est complété par
un 8° ainsi rédigé :
|
« 8° Les constructions et
aménagements réalisés sur des terrains
réhabilités en application des articles L. 512-6-1,
L. 512-7-6, L. 512-12-1 ou L. 556-1 du code de l'environnement
ou situés dans un secteur d'information sur les sols prévu
à l'article L. 125-6 du même code. » ;
|
« 8° Les constructions et
aménagements réalisés sur des terrains
réhabilités en application des articles L. 512-6-1,
L. 512-7-6, L. 512-12-1 ou L. 556-1 du code de l'environnement
ou situés dans un secteur d'information sur les sols prévu
à l'article L. 125-6 du même code. » ;
|
H. - L'article 1635 quater J est
ainsi modifié :
|
H. - L'article 1635 quater J
est ainsi modifié :
|
1° Au 6°, le montant :
« 2 000 € » est remplacé par le
montant :
« 2 500 € » ;
|
1° Après les mots :
« l'article 1635 quater H »,
la fin du 6° est ainsi rédigée :
« et artificialisées au sens de
l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme,
2 500 € par emplacement. » ;
|
2° Au même 6°, dans sa
rédaction résultant du 1° du présent H, le
montant : « 2 500 € » est
remplacé par le montant :
« 3 000 € » ;
|
2° Au même 6°, dans sa
rédaction résultant du 1° du présent H, le
montant : « 2 500 € » est
remplacé par le montant :
« 3 000 € » ;
|
3° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
3° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
« Le montant prévu au 6° est
actualisé au 1er janvier de chaque année en
fonction du dernier indice du coût de la construction publié par
l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro
inférieur. » ;
|
« Le montant prévu au 6° du
présent article est actualisé au 1er janvier de chaque
année en fonction du dernier indice du coût de la construction
publié par l'Institut national de la statistique et des études
économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro
inférieur. » ;
|
. - L'article 1635 quater K est
ainsi modifié :
|
. - L'article 1635 quater K
est ainsi modifié :
|
1° Au premier alinéa, le montant :
« 5 000 € » est remplacé par le
montant : « 6 000 € » ;
|
1° Au premier alinéa, le montant :
« 5 000 € » est remplacé par le
montant : « 6 000 € » ;
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
« Le montant prévu au premier alinéa
du présent article est actualisé
au 1er janvier de chaque année en fonction du
dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut
national de la statistique et des études économiques. Ce montant
est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur. »
|
« Le montant prévu au premier alinéa
du présent article est actualisé au 1er janvier de
chaque année en fonction du dernier indice du coût de la
construction publié par l'Institut national de la statistique et des
études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu,
à l'euro inférieur. »
|
II. - Le code des impositions sur les biens et
services est ainsi modifié :
|
II et III. - (Non modifiés)
|
1° La dernière colonne du tableau du second
alinéa de l'article L. 312-75 est ainsi modifiée :
|
|
a) À la première ligne,
l'année : « 2022 » est remplacée par
l'année : « 2024 » ;
|
|
b) À la deuxième ligne, le
montant : « 1,19 » est remplacé par le
montant : « 2,79 » ;
|
|
c) À la huitième ligne, le
montant : « 2,29 » est remplacé par le
montant : « 3,89 » ;
|
|
2° La dernière colonne du tableau du second
alinéa de l'article L. 312-75, dans sa rédaction
résultant du 1° du présent II, est ainsi
modifiée :
|
|
a) À la première ligne,
l'année : « 2024 » est remplacée par
l'année : « 2025 » ;
|
|
b) À la deuxième ligne, le
montant : « 2,79 » est remplacé par le
montant : « 4,39 » ;
|
|
c) À la huitième ligne, le
montant : « 3,89 » est remplacé par le
montant : « 5,49 » ;
|
|
3° Au 2° de l'article L. 312-76, les
mots : « n'est pas » sont remplacés par le
mot : « est ».
|
|
III. - À la première phrase du
troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2
et L. 5215-35 et à la première phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 5216-8-1 du code général des
collectivités territoriales, l'année :
« 2022 » est remplacée par l'année :
« 2026 ».
|
|
IV. - L'article 107 de la loi
n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets est ainsi modifié :
|
IV. - L'article 107 de la
loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte
contre le dérèglement climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets est ainsi modifié :
|
1° A (nouveau) Au premier
alinéa du I, après le mot :
« acquisition », sont insérés les mots :
« ou la transformation » ;
|
1° A [ ] (Supprimé)
|
|
1° B (nouveau) Le I est
ainsi modifié :
|
|
a) Le mot :
« deux » est remplacé par le mot :
« trois » ;
|
|
b) Les mots :
« domiciliées dans ou à proximité d'une commune
ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité
rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de
l'article L. 2213-4-1 du code général des
collectivités territoriales et dont les normes de qualité de
l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de
l'environnement ne sont pas respectées de manière
régulière au 1er janvier 2023, »
sont supprimés ;
|
1° Le III est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
|
1° Le III est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
|
« Le montant de la réduction d'impôt
effectivement imputé sur l'impôt dû constitue un produit
imposable au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée
l'imputation.
|
« Le montant de la réduction d'impôt
effectivement imputé sur l'impôt dû constitue un produit
imposable au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée
l'imputation.
|
« Lorsque les sociétés de personnes
mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du
code général des impôts ou les groupements
mentionnés aux articles 239 quater,
239 quater B et 239 quater C du
même code ne sont pas soumis à l'impôt sur les
sociétés, la réduction d'impôt peut être
utilisée par les associés proportionnellement à leurs
droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition
qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou
de personnes physiques participant à l'exploitation, au sens
du 1° bis du I de l'article 156 dudit
code.
|
« Lorsque les sociétés de personnes
mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code
général des impôts ou les groupements mentionnés aux
articles 239 quater, 239 quater B et
239 quater C du même code ne sont pas soumis à
l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt
peut être utilisée par les associés proportionnellement
à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements,
à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les
sociétés ou de personnes physiques participant à
l'exploitation, au sens du 1° bis du I de
l'article 156 dudit code.
|
« La société mère
mentionnée à l'article 223 A du même code est
substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le
montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est
redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d'impôt
dégagées par chaque société du groupe en
application du II du présent article. Le troisième
alinéa du présent III s'applique à la somme de ces
réductions d'impôt. » ;
|
« La société mère
mentionnée à l'article 223 A du même code est
substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le
montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est
redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d'impôt
dégagées par chaque société du groupe en
application du II du présent article. Le troisième
alinéa du présent III s'applique à la somme de ces
réductions d'impôt. » ;
|
2° Sont ajoutés des IV à IX
ainsi rédigés :
|
2° Sont ajoutés des IV à IX
ainsi rédigés :
|
« IV. - Si pendant la durée du
prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement
remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I
n'étaient pas respectées au moment où le prêt a
été consenti, la différence entre le montant de la
réduction d'impôt correspondant au prêt effectivement
octroyé et le montant de la réduction d'impôt correspondant
au prêt qui aurait dû être octroyé à
l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit ou
la société de financement.
|
« IV. - Si pendant la durée du
prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement
remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées
au I n'étaient pas respectées au moment où le
prêt a été consenti, la différence entre le montant
de la réduction d'impôt correspondant au prêt effectivement
octroyé et le montant de la réduction d'impôt correspondant
au prêt qui aurait dû être octroyé à
l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit ou
la société de financement.
|
« En cas de cession ou de fin du contrat de location
du véhicule avant la date de remboursement total du prêt,
l'établissement bancaire ou la société de financement
reverse la part de la réduction d'impôt correspondant au capital
restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de
location du véhicule.
|
« En cas de cession ou de fin du contrat de location
du véhicule avant la date de remboursement total du prêt,
l'établissement bancaire ou la société de financement
reverse la part de la réduction d'impôt correspondant au capital
restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de
location du véhicule.
|
« Lorsque le bénéfice de la
réduction d'impôt est remis en cause en raison du non-respect par
l'emprunteur des conditions prévues au I, l'établissement de
crédit ou la société de financement peut prévoir,
dans des conditions fixées par décret, d'ajuster le montant ou
les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à
celui-ci soit équivalent à l'avantage correspondant au prêt
qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur.
|
« Lorsque le bénéfice de la
réduction d'impôt est remis en cause en raison du non-respect par
l'emprunteur des conditions prévues au I, l'établissement de
crédit ou la société de financement peut prévoir,
dans des conditions fixées par décret, d'ajuster le montant ou
les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à
celui-ci soit équivalent à l'avantage correspondant au prêt
qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur.
|
« V. - En cas de remboursement
anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la
fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la
réduction d'impôt correspondant à la part du montant du
prêt remboursé par anticipation est reversée par
l'établissement de crédit ou la société de
financement.
|
« V. - En cas de remboursement
anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la
fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la
réduction d'impôt correspondant à la part du montant du
prêt remboursé par anticipation est reversée par
l'établissement de crédit ou la société de
financement.
|
« VI. - La délivrance des
prêts prévus au présent article est subordonnée
à la conclusion, entre l'établissement de crédit ou la
société de financement et l'État, d'une convention
conforme à une convention-type approuvée par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'économie et des
transports.
|
« VI. - La délivrance des
prêts prévus au présent article est subordonnée
à la conclusion, entre l'établissement de crédit ou la
société de financement et l'État, d'une convention
conforme à une convention-type approuvée par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports.
|
« VII. - Les ministres chargés de
l'économie et des transports sont autorisés à confier la
gestion, le suivi et le contrôle des réductions d'impôt dues
au titre des prêts prévus au présent article à la
société de gestion mentionnée au dernier alinéa de
l'article L. 312-1 du code de la construction et l'habitation.
|
« VII. - Les ministres chargés de
l'économie et des transports sont autorisés à confier la
gestion, le suivi et le contrôle des réductions d'impôt dues
au titre des prêts prévus au présent article à la
société de gestion mentionnée au dernier alinéa de
l'article L. 312-1 du code de la construction et l'habitation.
|
« Le droit de contrôle confié à
la société de gestion mentionnée au premier alinéa
du présent VII s'exerce sans préjudice de celui
dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule
compétente pour procéder à des rectifications.
|
« Le droit de contrôle confié à
la société de gestion mentionnée au premier alinéa
du présent VII s'exerce sans préjudice de celui
dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule
compétente pour procéder à des rectifications.
|
« VIII. - Une convention conclue entre
l'établissement de crédit ou la société de
financement et la société de gestion mentionnée
au VII, conforme à une convention-type approuvée par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie
et des transports, définit les modalités de déclaration
des prêts par l'établissement de crédit ou la
société de financement, le contrôle de leur
éligibilité et le suivi des réductions d'impôt
prévues au II.
|
« VIII. - Une convention conclue entre
l'établissement de crédit ou la société de
financement et la société de gestion mentionnée
au VII, conforme à une convention-type approuvée par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie
et des transports, définit les modalités de déclaration
des prêts par l'établissement de crédit ou la
société de financement, le contrôle de leur
éligibilité et le suivi des réductions d'impôt
prévues au II.
|
« Cette convention prévoit l'obligation pour
l'établissement de crédit ou la société de
financement d'informer l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt
ne portant pas intérêt, du montant de la réduction
d'impôt correspondante.
|
« Cette convention prévoit l'obligation pour
l'établissement de crédit ou la société de
financement d'informer l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt
ne portant pas intérêt, du montant de la réduction
d'impôt correspondante.
|
« IX. - Le bénéfice du
prêt prévu au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du
18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis. »
|
« IX. - Le bénéfice du
prêt prévu au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du
18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis. »
|
V. - Jusqu'à l'entrée en vigueur de
l'arrêté prévu au II de
l'article 278-0 bis A du code général des
impôts, et au plus tard le 1er janvier 2024,
les prestations éligibles au taux réduit prévu au
même article 278-0 bis A sont la pose,
l'installation et l'entretien des matériaux et équipements
mentionnés au 1 de l'article 200 quater du
même code, dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de
finances pour 2018, sous réserve des conditions suivantes :
|
V et VI. - (Non modifiés)
|
1° Ces matériaux et équipements
respectent les caractéristiques techniques et critères de
performances minimales fixés à
l'article 18 bis de l'annexe IV au code
général des impôts, dans sa rédaction en vigueur
le 1er janvier 2021 ou, le cas échéant,
dans sa dernière rédaction qui mentionne le matériel ou
équipement en cause ;
|
|
2° Ces prestations ne relèvent pas du N
de l'article 278-0 bis du code général des
impôts.
|
|
VI. - Par dérogation à
l'article 14 de l'ordonnance n° 2022-883
du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction
générale des finances publiques de la gestion de la taxe
d'aménagement et de la part logement de la redevance
d'archéologie préventive :
|
|
1° Le 1° du H du I du
présent article s'applique aux opérations afférentes aux
autorisations d'urbanisme délivrées à compter du
1er janvier 2023, à la suite d'une demande de
permis déposée avant le 1er septembre 2022
ou consécutives à une demande de permis modificatif
déposée à compter
du 1er septembre 2022 et rattachée à
une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande
déposée avant cette date, de même qu'aux
procès-verbaux émis à compter du
1er janvier 2023 constatant l'achèvement de
constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations
résultant d'une autorisation d'urbanisme ;
|
|
2° Le G et le 2° du H du I
s'appliquent aux opérations afférentes aux autorisations
d'urbanisme délivrées à compter du
1er janvier 2024, à la suite d'une demande de
permis déposée avant le 1er septembre 2022
ou consécutives à une demande de permis modificatif
déposée à compter du
1er septembre 2022 et rattachée à une
autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande
déposée avant cette date, de même qu'aux
procès-verbaux émis à compter
du 1er janvier 2024 constatant l'achèvement de
constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations
résultant d'une autorisation d'urbanisme.
|
|
VII. - A. - Les B et C du I
et le V sont applicables aux prestations dont le fait
générateur intervient à compter de leur entrée en
vigueur, à l'exception des acomptes versés avant cette date.
|
VII. - A. - Les
A bis, B et C du I et le V sont applicables aux
prestations dont le fait générateur intervient à compter
de leur entrée en vigueur, à l'exception des travaux ayant
fait l'objet d'un devis daté et accepté et d'un acompte
versé.
|
B. - Le 1° du D du I s'applique
aux constructions de logements pour lesquelles l'ouverture du chantier est
intervenue à compter du 1er janvier 2023.
|
B. - Le 1° du D du I s'applique aux
constructions de logements pour lesquelles l'ouverture du chantier est
intervenue à compter du 1er janvier 2023.
|
C. - Le 3° du II et le VI
entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
|
C. - Le 3° du II et le VI
entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
|
D. Le 1° du H du I entre en vigueur
le 1er janvier 2023 et s'applique aux opérations
pour lesquelles le fait générateur de la taxe
d'aménagement intervient à compter de cette date.
|
D. - Le 1° du H du I entre en vigueur
le 1er janvier 2023 et s'applique aux opérations
pour lesquelles le fait générateur de la taxe
d'aménagement intervient à compter de cette date.
|
E. - Le G, le 2° du H et
le 1° du du I entrent en vigueur
le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux
opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe
d'aménagement intervient à compter de cette date.
|
E. - Le G, le 2° du H et le 1°
du du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et
s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait
générateur de la taxe d'aménagement intervient à
compter de cette date.
|
F. - Le 1° du II entre en vigueur
le 1er janvier 2024.
|
F. - Le 1° du II entre en vigueur le
1er janvier 2024.
|
G. - Le 3° du H, le 2° du
du I et le 2° du II entrent en vigueur
le 1er janvier 2025.
|
G. - Le 3° du H, le 2° du
du I et le 2° du II entrent en vigueur le
1er janvier 2025.
|
|
VIII (nouveau). - Le
présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction
de l'impôt dû.
|
|
IX (nouveau). - La perte de
recettes résultant pour l'État de l'augmentation du plafond du
crédit d'impôt prévu au 1 de
l'article 200 quater C du code général
des impôts est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
X (nouveau). - La perte de
recettes résultant pour les collectivités territoriales de la
modification de la valeur forfaitaire fixée au 6° de
l'article 1635 quater J du code général
des impôts est compensée, à due concurrence, par une
majoration de la dotation globale de fonctionnement.
|
|
XI (nouveau). - La perte de
recettes résultant pour l'État du X est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle
à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du
titre Ier du livre III du code des impositions sur les
biens et services.
|
|
XII (nouveau). - La perte de
recettes résultant pour l'État de l'allongement de la
durée et de l'élargissement du prêt à taux
zéro prévu à l'article 107 de la
loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte
contre le dérèglement climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise
sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier
du livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
XIII (nouveau). - La perte
de recettes résultant pour l'État de l'application du taux
réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux prévus
aux A bis, B et C du I du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
|
|
Article 7 bis (nouveau)
|
|
I. - L'article 39 decies A
du code général des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Au premier alinéa du 1 du I,
après le mot : « neufs », sont
insérés les mots : « ou
transformés » ;
|
|
2° À la première phrase du premier
alinéa du III, après le mot :
« neuf », sont insérés les mots :
« ou transformé » ;
|
|
3° Au deuxième alinéa du
même III, après le mot : « neufs »,
sont insérés les mots : « ou
transformés ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 7 ter (nouveau)
|
|
I. - Après
l'article 39 decies A du code général des
impôts, il est inséré un
article 39 decies A bis ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 39 decies A bis. - Les
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou
à l'impôt sur le revenu selon un régime réel
d'imposition peuvent déduire de leur résultat
imposable :
|
|
« 1° Une somme égale à
40 % de la valeur d'origine des véhicules immatriculés et
des engins non immatriculés utilisés exclusivement
côté piste des aéroports, hors frais financiers,
affectés à leur activité et qu'elles acquièrent
neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au
31 décembre 2025, lorsqu'ils utilisent exclusivement comme
énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le
carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool
éthylique d'origine agricole ou l'électricité ou
l'hydrogène ;
|
|
« 2° Une somme égale à
20 % de la valeur d'origine des biens destinés à
l'alimentation électrique et en conditionnement d'air des engins de
pistes aéroportuaires et des avions durant l'escale, par le
réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur
activité, qu'elles acquièrent à compter du
1er janvier 2020 et jusqu'au
31 décembre 2025.
|
|
« La déduction est répartie
linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur
durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de
désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle
n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants
déjà déduits du résultat à la date de la
cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata
temporis.
|
|
« L'entreprise qui prend en location un bien
neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent
article, dans les conditions prévues au 1 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en
application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de
location avec option d'achat, conclu à compter du
1er janvier 2020 et jusqu'au
31 décembre 2025, peut déduire la somme prévue
aux 1° et 2° du présent article, hors frais
financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est
répartie prorata temporis sur la durée normale
d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location. Si
l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est
autorisée à appliquer la déduction. La déduction
cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du
contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et
ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.
|
|
« L'entreprise qui donne le bien en
crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la
déduction mentionnée au 1° ou au 2° du
présent article. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 7 quater (nouveau)
|
|
I. - Après
l'article 39 decies C du code général des
impôts, il est inséré un
article 39 decies C bis ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 39 decies C bis. - I. - Les
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou
à l'impôt sur le revenu selon un régime réel
d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme
égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers,
des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du
fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction
d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux
aéronefs qu'ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs
à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au
31 décembre 2026.
|
|
« II. - La déduction est
répartie linéairement à compter de la mise en service des
biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de
remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise
à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà
déduits du résultat à la date de la cession ou du
remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
|
|
« III. - L'entreprise qui prend en
location un bien neuf mentionné au I du présent article
dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code
monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail
ou dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat, conclu
à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au
31 décembre 2026, peut déduire une somme égale
à 30 % s'il s'agit d'un bien mentionné au I du
présent article, de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers,
au moment de la signature du contrat. Cette déduction est
répartie prorata temporis sur la durée normale
d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.
|
|
« Si l'entreprise crédit-preneuse ou
locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer
à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du
contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d'achat ou de
cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise
qu'à hauteur des montants déjà déduits du
résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont
calculés prorata temporis.
|
|
« L'entreprise qui donne le bien en
crédit-bail ou en location avec ou sans option d'achat peut pratiquer la
déduction mentionnée au même I, sous réserve du
respect des conditions suivantes :
|
|
« 1° Le locataire ou le
crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
|
|
« 2° 80 % au moins de l'avantage
en impôt procuré par la déduction pratiquée en
application du présent article est rétrocédé
à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de
diminution de loyers. »
|
|
II. - Le présent article entre en vigueur
à une date fixée par décret qui ne peut être
postérieure de plus de trois mois à la date de
réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission
européenne permettant de considérer ce dispositif
législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en
matière d'aides d'État.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 7 quinquies (nouveau)
|
|
L'article 200 quater C du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Le 1° du 2 est
complété par les mots : « y compris ceux
permettant une modulation temporaire de la puissance électrique
appelable » ;
|
|
2° Le 5 est complété par les
mots : « y compris celui permettant une modulation temporaire de
la puissance électrique appelable ».
|
|
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes
venant en déduction de l'impôt dû.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du II est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 7 sexies (nouveau)
|
|
I. - L'article 1383 du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° À la première phrase du
deuxième alinéa du I, les mots :
« l'exonération prévue au premier alinéa du
présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %,
80 % ou 90 % de la base imposable » sont remplacés
par les mots : « ou la supprimer » ;
|
|
2° Après le premier alinéa
du II, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« La commune peut, par une
délibération prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient,
limiter ou supprimer l'exonération prévue au premier
alinéa du présent II. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
les collectivités territoriales du I est compensée, à
due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du II est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 7 septies (nouveau)
|
|
I. - Après le premier alinéa de
l'article 1388 octies du code général des
impôts, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« Cette disposition peut également
s'appliquer, dans les mêmes conditions, pour des biens immobiliers acquis
par des personnes physiques et destinés à leur résidence
principale, lorsque, compte tenu de leur état dégradé, le
coût des biens est inférieur au coût estimé des
travaux de rénovation et de remise en état.
|
|
« La durée et les modalités
d'application de cette disposition, ainsi que les plafonds de ressources des
personnes éligibles, sont définis par décret. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
les collectivités territoriales du I est compensée, à
due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du II est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 7 octies (nouveau)
|
|
I. - Après
l'article 1594 F ter du code général des
impôts, il est inséré un
article 1594 F quater ainsi rétabli :
|
|
« Art. 1594 F quater. - Les
conseils départementaux peuvent instituer un abattement sur l'assiette
de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement
pour les cessions de biens immobiliers au profit de personnes physiques et
destinés à leur résidence principale, lorsque, compte tenu
de l'état dégradé du bâti, le coût du bien est
inférieur au coût estimé des travaux de rénovation.
|
|
« Les modalités d'application de cette
disposition sont définies par décret. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
les collectivités territoriales du I est compensée, à
due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du II est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 7 nonies (nouveau)
|
|
I. - Après l'article 1594 G du
code général des impôts, il est inséré un
article 1594 G bis ainsi rédigé :
|
|
« Art. 1594 G bis. - Le
conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité
foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements par les
organismes d'habitation à loyer modéré ou par les
sociétés d'économie mixte au profit de personnes physiques
lorsqu'il s'agit de logements que ces organismes ont acquis et
améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de
location-accession conclu dans les conditions prévues par la
loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la propriété immobilière
faisant l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une
convention et d'une décision d'agrément prise par le
représentant de l'État dans le département.
|
|
« L'article 1594 E est
applicable. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
les collectivités territoriales du I est compensée, à
due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du II est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 7 decies (nouveau)
|
|
I. - Le deuxième alinéa de
l'article 1er de la loi n° 2017-285 du
6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et
la résorption du désordre de propriété est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lesdits actes sont exonérés de la taxe de
publicité foncière. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
les collectivités territoriales du I est compensée, à
due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du II est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 7 undecies (nouveau)
|
|
I. - L'article 15 de la
loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à
l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Pour l'application des articles 257, 1383 et
1384 A du code général des impôts, l'achèvement
s'entend exclusivement de la date de dépôt de la
déclaration d'achèvement des travaux correspondant à
l'état définitif de la construction ou de l'aménagement,
adressée dans les conditions prévues à l'article 7 du
décret n° 2018-512 du 26 juin 2018 portant
application des articles 10 et 15 de la loi n° 2018-202 du
26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 et aux articles R. 462-1 à R. 462-5 du code
de l'urbanisme. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
les collectivités territoriales du I est compensée, à
due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du II est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
|
Article 8
|
Article 8
|
I. - L'article 266 quindecies du code
des douanes est ainsi modifié :
|
I. - L'article 266 quindecies du
code des douanes, dans sa rédaction issue de la
loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances
rectificative pour 2022, est ainsi modifié :
|
1° A (nouveau) Après
le 8° du I, il est inséré
un 8° bis ainsi rédigé :
|
1° A Après le 8° du I, il est
inséré un 8° bis ainsi
rédigé :
|
« 8° bis L'hydrogène
bas-carbone produit par électrolyse s'entend de l'hydrogène
défini au troisième alinéa du même article
L. 811-1, lorsqu'il est produit par électrolyse ; »
|
« 8° bis L'hydrogène
bas-carbone produit par électrolyse s'entend de l'hydrogène
défini au troisième alinéa du même
article L. 811-1, lorsqu'il est produit par
électrolyse ; »
|
1° Le tableau du second alinéa du IV est
ainsi modifié :
|
1° Le tableau constituant le second
alinéa du IV est ainsi modifié :
|
a) La deuxième colonne est ainsi
modifiée :
|
a) La deuxième colonne est ainsi
modifiée :
|
- aux deuxième et troisième lignes, le
montant : « 104 » est remplacé par le
montant : « 140 » ;
|
- aux deuxième et troisième lignes, le
montant : « 104 » est remplacé par le
montant : « 140 » ;
|
- à la dernière ligne, le montant :
« 125 » est remplacé par le montant :
« 168 » ;
|
- à la dernière ligne, le montant :
« 125 » est remplacé par le montant :
« 168 » ;
|
b) La dernière colonne est ainsi
modifiée :
|
b) La dernière colonne est ainsi
modifiée :
|
- à la deuxième ligne, le taux :
« 9,5 % » est remplacé par le taux :
« 9,9 % » ;
|
- à la deuxième ligne, le taux :
« 9,5 % » est remplacé par le taux :
« 9,9 % » ;
|
- à la troisième ligne, le taux :
« 8,6 % » est remplacé par le taux :
« 9 % » ;
|
- à la troisième ligne, le taux :
« 8,6 % » est remplacé par le taux :
« 9 % » ;
|
- à la dernière ligne, le taux :
« 1 % » est remplacé par le taux :
« 1,5 % » ;
|
- à la dernière ligne, le taux :
« 1 % » est remplacé par le taux :
« 1,5 % » ;
|
2° Le V est ainsi modifié :
|
2° Le V est ainsi modifié :
|
aa) (nouveau) Le 1 du B est ainsi
modifié :
|
aa) Le 1 du B est ainsi modifié :
|
- au premier alinéa du 3°, après
le mot : « renouvelable », sont insérés
les mots : « ou dans l'hydrogène bas-carbone produit par
électrolyse » et les mots : « et
utilisé » sont remplacés par le mot :
« , utilisés » ;
|
- au premier alinéa du 3°, après
le mot : « renouvelable », sont insérés
les mots : « ou dans l'hydrogène bas-carbone produit par
électrolyse » et les mots : « et
utilisé » sont remplacés par le mot :
« utilisés » ;
|
- à la première phrase de l'avant-dernier
alinéa, après la deuxième occurrence du mot :
« renouvelable », sont insérés les
mots : « ou dans l'hydrogène bas-carbone produit par
électrolyse » ;
|
- à la première phrase de l'avant-dernier
alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« renouvelable », sont insérés les
mots : « ou dans l'hydrogène bas-carbone produit par
électrolyse » ;
|
a) Le tableau du deuxième alinéa
du C est ainsi modifié :
|
a) Le tableau constituant le deuxième
alinéa du C est ainsi modifié :
|
- à la cinquième ligne des deuxième
et troisième colonnes, le taux : « 1,0 % »
est remplacé par le taux :
« 1,1 % » ;
|
- à la cinquième ligne des deuxième
et troisième colonnes, le taux : « 1,0 % »
est remplacé par le taux :
« 1,1 % » ;
|
- à la dernière ligne de la
troisième colonne, le taux : « 1 % » est
remplacé par le taux : « 1,1 % » ;
|
- à la dernière ligne de la
troisième colonne, le taux : « 1 % » est
remplacé par le taux : « 1,1 % » ;
|
b) La seconde ligne du tableau du second
alinéa du D est ainsi rédigée :
|
b) La seconde ligne constituant le
tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :
|
«
|
«
|
»
|
»
|
c) (nouveau) À la
dernière ligne de la première colonne du tableau du second
alinéa du E, après le mot :
« hydrogène », il est
inséré le mot : « renouvelable ».
|
c) À la dernière ligne de la
première colonne du tableau constituant le second alinéa du E,
après le mot : « Hydrogène », il
est inséré le mot : « renouvelable ».
|
II. - A. - Le a
du 1° du I entre en vigueur le
1er janvier 2023.
|
II. - A. - Le a
du 1° du I entre en vigueur le
1er janvier 2023.
|
B. - Le b du 1° et
le 2° du I entrent en vigueur le
1er janvier 2024.
|
B. - Le 1° A, le b
du 1° et le 2° du I entrent en vigueur le
1er janvier 2024.
|
|
Article 8 bis A (nouveau)
|
|
I. - À la fin du 1° et à
la fin des premier et second alinéas du 2° du I, aux
premier et quatrième alinéas du 3° du
même I, au premier alinéa et à la fin de la
première phrase du deuxième alinéa du 4°
dudit I, à la première phrase et à la fin des
deuxième et troisième phrases du premier alinéa
du III de l'article 39 decies C du code
général des impôts, l'année :
« 2024 » est remplacée par l'année :
« 2026 ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle
à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du
titre Ier du livre III du code des impositions sur les
biens et services.
|
|
Article 8 bis B (nouveau)
|
|
I. - À la fin du premier alinéa
du 4° du I de l'article 39 decies C du
code général des impôts, les mots : « en
service » sont supprimés.
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle
à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du
titre Ier du livre III du code des impositions sur les
biens et services.
|
|
Article 8 bis C (nouveau)
|
|
I. - Après le premier alinéa de
l'article L. 321-1 du code de la route, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Un décret en Conseil d'État
arrête la liste des transformations apportées à un
véhicule isolé ou un élément de véhicule qui
n'appellent pas de nouvelle réception de celui-ci, notamment la
reprogrammation de l'injection du moteur d'un véhicule
terrestre. »
|
|
II. - Le 23° ter du II de la section 5 du
chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code
général des impôts est complété par un
article 200 quater D ainsi rédigé :
|
|
« Art. 200 quater D. - Les
contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu
au titre de la reprogrammation du moteur, de l'injection du moteur ou de la
pose d'un boitier additionnel de conversion à l'éthanol E85.
|
|
« Un décret fixe les modalités
d'application du présent article. »
|
|
III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes
venant en déduction de l'impôt dû.
|
|
IV. - La perte de recettes résultant pour
l'État du III est compensée, à due concurrence, par
la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 8 bis D (nouveau)
|
|
I. - À la seconde phrase du 2°
de l'article 238 bis JB du code général
des impôts, après les mots : « pour
les », sont insérés les mots : « bateaux
de la navigation intérieure exploités par une entreprise de
transport fluvial, les ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 8 bis E (nouveau)
|
|
I. - La section 6 du chapitre IV du
titre II du livre II du code de la consommation est
complétée par une sous-section 7 ainsi
rédigée :
|
|
« Sous-section 7
|
|
« Prêt à taux zéro pour
l'achat d'un véhicule lourd propre affecté au transport de
marchandises
|
|
« Art. L. 224-68-2. - I. - Les
établissements de crédit et les sociétés de
financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code
monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas
intérêt aux personnes physiques et morales pour financer
l'acquisition d'un véhicule lourd peu polluant neuf ou
transformé affecté au transport de marchandises dont le poids
total autorisé en charge est supérieur ou égal à
2,6 tonnes et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des
énergies suivantes :
|
|
« 1° Le gaz naturel et le
biométhane carburant ;
|
|
« 2° Une combinaison de gaz naturel et
de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation biocarburant
de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du
règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du
25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du
règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement
européen et du Conseil au regard des émissions des
véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les
annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement
européen et du Conseil ;
|
|
« 3° Le carburant ED95 composé
d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;
|
|
« 4° L'énergie
électrique ;
|
|
« 5° L'hydrogène ;
|
|
« 6° Le carburant B100 constitué
à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la
motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et
irréversible de ce carburant.
|
|
« Ces prêts leur ouvrent droit au
bénéfice de la réduction d'impôt prévue
à l'article 244 quater Z du code
général des impôts.
|
|
« Aucun frais de dossier, frais d'expertise,
intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être
perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu'un
seul prêt ne portant pas intérêt pour une même
acquisition.
|
|
« Les conditions d'attribution du prêt sont
définies par décret. »
|
|
II. - La section II du chapitre IV du
titre Ier de la première partie du
livre Ier du code général des impôts est
complétée par une sous-section L ainsi
rédigée :
|
|
« L : Réduction d'impôt au
profit des établissements de crédit et des sociétés
de financement qui octroient des prêts à taux zéro
permettant l'acquisition de véhicules lourds propres affectés au
transport de marchandises
|
|
« Art. 244 quater Z. - I. - Les
établissements de crédit et les sociétés de
financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code
monétaire et financier passibles de l'impôt sur les
sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt
équivalent, ayant leur siège dans un État membre de
l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'une
réduction d'impôt au titre des prêts ne portant pas
intérêt mentionnés à l'article L. 224-68-2
du code de la consommation.
|
|
« II. - Le montant de la
réduction d'impôt mentionnée au présent article est
égal à l'écart entre la somme actualisée des
mensualités dues au titre du prêt ne portant pas
intérêt et la somme actualisée des montants perçus
au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de
remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la
date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas
intérêt.
|
|
« Les modalités de calcul de la
réduction d'impôt et de détermination du taux
mentionné au premier alinéa du présent II sont
fixées par décret.
|
|
« La réduction d'impôt s'impute sur
l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la
société de financement au titre de l'exercice au cours duquel
l'établissement de crédit ou la société de
financement a versé des prêts ne portant pas intérêt.
Lorsque le montant de la réduction d'impôt imputable au titre
d'une année d'imposition excède le montant de l'impôt
dû par l'établissement de crédit ou la
société de financement au titre de cette même année,
le solde peut être imputé sur l'impôt dû des
quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé
au terme de ces quatre années n'est pas restituable. »
|
|
III. - Le présent article s'applique aux
prêts émis du 1er janvier 2023 au
31 décembre 2025.
|
|
IV. - La perte de recettes résultant pour
l'État des I et II du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
|
|
Article 8 bis F (nouveau)
|
|
I. - Les compagnies aériennes peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des
dépenses d'achat de biocarburants durables qu'elles exposent au cours de
l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % du
surcoût entre l'achat effectif de biocarburants et l'achat
théorique de kérosène.
|
|
Lorsque les sociétés de personnes
mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou
groupements mentionnés aux articles 239 quater,
239 quater B et 239 quater C du code
général des impôts ne sont pas soumis à
l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt
peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier
alinéa du I de l'article 199 ter B du
même code, être utilisé par les associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
ces groupements.
|
|
II. - Les dépenses ouvrant droit au
crédit d'impôt sont les achats de biocarburants durables
d'aviation exclusivement issus de projets industriels localisés au sein
de l'Union européenne, ou d'un autre État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales et provenant de la matière
première suivante, conformément à l'annexe IX de la
directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du
11 décembre 2018 relative à la promotion de
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources
renouvelables, parties A et B (notamment identique aux produits
éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure
de consommation sur les produits énergétiques) :
|
|
1° Algues si cultivées à terre dans
des bassins ou des photobioréacteurs ;
|
|
2° Fraction de la biomasse correspondant aux
déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets
ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés
au a du II de l'article 11 de la directive 2008/98/CE
du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008
relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
|
|
3° Biodéchets tels que définis au 4
de l'article 3 de la directive 2008/98/CE précitée,
provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte
séparée au sens du 11 de l'article 3 de ladite
directive ;
|
|
4° Fraction de la biomasse correspondant aux
déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne
alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du
commerce de détail et de gros ainsi que des industries de
l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les
matières premières visées dans la partie B de
l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001
précitée ;
|
|
5° Paille ;
|
|
6° Fumier et boues d'épuration ;
|
|
7° Effluents d'huileries de palme et
rafles ;
|
|
8° Brais de tallol ;
|
|
9° Glycérine brute ;
|
|
10° Bagasse ;
|
|
11° Marcs de raisins et lies de vin ;
|
|
12° Coques ;
|
|
13° Balles (enveloppes) ;
|
|
14° Râpes ;
|
|
15° Fraction de la biomasse correspondant aux
déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la
filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits
des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes
d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur
brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;
|
|
16° Autres matières cellulosiques non
alimentaires ;
|
|
17° Autres matières ligno-cellulosiques,
à l'exception des grumes de sciage et de placage ;
|
|
18° Huiles de cuisson usagées ;
|
|
19° Graisses animales classées dans les
catégories 1 et 2 conformément au
règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits
dérivés non destinés à la consommation humaine et
abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002.
|
|
III. - Les subventions publiques reçues
par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au
crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou
remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont
ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de
l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à
l'organisme qui les a versées.
|
|
Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant
des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers
au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du
crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier
à concurrence :
|
|
1° Du montant des sommes rémunérant
ces prestations fixé en proportion du montant du crédit
d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;
|
|
2° Du montant des dépenses ainsi
exposées, autres que celles mentionnées au a, qui
excède le plus élevé des deux montants
suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit
5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II
minoré des subventions publiques mentionnées au III.
|
|
IV. - Le crédit d'impôt
défini au présent article est imputé sur l'impôt sur
les bénéfices dû selon des modalités identiques
à celles définies aux articles 199 ter B et
223 A et suivants du code général des impôts en
matière de crédit d'impôt recherche.
|
|
V. - Le présent article entre en vigueur
à une date fixée par décret qui ne peut être
postérieure de plus de trois mois à la date de
réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission
européenne permettant de considérer ce dispositif
législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en
matière d'aides d'État.
|
|
VI. - Un bilan régulier sur ce
crédit d'impôt est tiré tous les cinq ans à
compter de l'entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux
ledit crédit d'impôt à l'évolution des
surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d'incorporation
français et européen.
|
|
VII. - Le I ne s'applique qu'aux sommes
venant en déduction de l'impôt dû.
|
|
VIII. - La perte de recettes résultant
pour l'État du VII est compensée, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les
tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
Article 8 bis (nouveau)
|
Article 8 bis
|
L'article 265 ter du code des douanes
est complété par des 5 et 6 ainsi
rédigés :
|
L'article 265 ter du code des douanes est
complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :
|
« 5. L'utilisation comme carburant d'huile
alimentaire usagée valorisée est autorisée, dans des
conditions définies par un décret en Conseil d'État pris
après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail.
|
« 5. L'utilisation comme carburant d'huile
alimentaire usagée valorisée est autorisée[ ] pour
les véhicules des flottes captives, dans des conditions
définies par un décret en Conseil d'État pris après
avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail.
|
« On entend par huile alimentaire usagée
valorisée les huiles produites à partir ou issues des
résidus de matières grasses d'origine végétale ou
animale utilisées pour l'alimentation humaine, en industrie
agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.
|
« On entend par huile alimentaire usagée
valorisée les huiles produites à partir ou issues des
résidus de matières grasses d'origine végétale ou
animale utilisées pour l'alimentation humaine, en industrie
agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.
|
« En termes d'émissions de polluants
atmosphériques, l'utilisation de ces huiles ou des carburants
dérivés doit correspondre au moins aux performances des
carburants ou biocarburants autorisés.
|
« En termes d'émissions de polluants
atmosphériques, l'utilisation de ces huiles ou des carburants
dérivés doit correspondre au moins aux performances des
carburants ou biocarburants autorisés.
|
« 6. Les huiles alimentaires usagées
valorisées définies au 5 peuvent être utilisées,
pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules. Elles
sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif
applicable au gazole prévu à l'article L. 312-35 du
code des impositions des biens et services. »
|
« 6. Les huiles alimentaires usagées
valorisées définies au 5 peuvent être utilisées,
pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des
flottes captives. Elles sont soumises à la taxe intérieure de
consommation, au tarif applicable au gazole prévu à
l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et
services. »
|
...............................................................
|
...............................................................
|
|
Article 8 quater A
(nouveau)
|
|
I. - Le code des impositions sur les biens et
services est ainsi modifié :
|
|
1° Après la quatrième ligne du
tableau constituant le second alinéa de l'article L. 312-48,
sont insérées deux lignes ainsi
rédigées :
|
|
«
|
|
» ;
|
|
2° Après l'article L. 312-52, il
est inséré un article L. 312-52-1 ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 312-52-1. - Relèvent,
pour l'année 2023, d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et
les essences consommés pour les besoins de la propulsion des
véhicules affectés aux activités de services d'aide et
d'accompagnement à domicile et d'aide personnelle à domicile
respectivement prévues aux 6° et 7° et
au 16° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles exercées, à titre habituel, dans le cadre d'une
association déclarée en application de l'article 5 de la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, sur
le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en
application de l'article 1465 A du code général des
impôts. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 8 quater B
(nouveau)
|
|
I. - L'article 266 nonies du
code des douanes est ainsi modifié :
|
|
1° Le tableau constituant le second alinéa
du a du A du 1 est ainsi rédigé :
|
|
«
|
|
» ;
|
|
2° Le tableau constituant le second alinéa
du b du même A est ainsi rédigé :
|
|
|
|
» ;
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 8 quater C
(nouveau)
|
|
I. - Le 2° du I et le II de
l'article 14 de la loi n° 2021-1549 du
1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont
abrogés.
|
|
II. - Le 2° du I et le II de
l'article 63 de la loi n° 2020-1721 du
29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.
|
|
III. - Après le troisième
alinéa du i du A du I de
l'article 266 nonies du code des douanes, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Les tarifs en vigueur en 2022 demeurent
applicables aux opérations pour lesquelles le fait
générateur de la taxe intervient à compter du
1er janvier 2023. »
|
|
IV. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 8 quater D
(nouveau)
|
|
I. - Au deuxième alinéa
du i du A du I de l'article 266 nonies du
code des douanes, le taux : « 35 % » est
remplacé par le taux : « 50 % ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
...............................................................
|
...............................................................
|
|
Article 8 quinquies A
(nouveau)
|
|
I. - Une fraction du produit de la fraction
perçue en métropole sur les produits énergétiques,
autres que les gaz naturels et les charbons, de l'accise sur les
énergies prévue à l'article L. 312-1 du code des
impositions sur les biens et services revenant à l'État, est
attribuée aux collectivités territoriales, collectivités
à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant
adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de
l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Cette fraction est
calculée de manière à ce que le montant versé
à chaque collectivité concernée s'élève
à 10 euros par habitant pour les établissements publics de
coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par
exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur
le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5
euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros
par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5
euros par habitant pour Paris.
|
|
II. - Une fraction du produit de la fraction
perçue en métropole sur les produits énergétiques,
autres que les gaz naturels et les charbons, de l'accise sur les
énergies prévue à l'article L. 312-1 du code des
impositions sur les biens et services revenant à l'État est
attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un
schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie
conformément à l'article L. 222-1 du code de
l'environnement ou un schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires
conformément à l'article L. 4251-1 du code
général des collectivités territoriales. Cette fraction
est calculée de manière à ce que le montant versé
à chaque collectivité concernée s'élève
à 5 euros par habitant.
|
|
III. - Les modalités d'attribution des
fractions prévues aux I et II du présent article sont
fixées dans le contrat de relance et de transition écologique
conclu entre l'État et la collectivité ou le groupement
concerné, la région pouvant être cocontractante des
contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.
|
|
IV. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 8 quinquies B
(nouveau)
|
|
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi
modifié :
|
|
1° Après la quatrième ligne du
tableau constituant le second alinéa de l'article L. 312-48,
sont insérées deux lignes ainsi
rédigées :
|
|
«
|
|
» ;
|
|
2° Après l'article L. 312-52, il
est inséré un article L. 312-52-2 ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 312-52-2. - Relèvent
d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences
consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules
affectés à une activité commerciale ou artisanale
ambulante prévue à l'article L. 123-29 du code de
commerce lorsque ces activités sont exercées, à titre
habituel, sur le territoire de communes classées en zone de
revitalisation rurale en application de l'article 1465 A du code
général des impôts. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 8 quinquies C
(nouveau)
|
|
I. - À l'avant-dernière ligne de la
première colonne du tableau constituant le second alinéa de
l'article L. 312-79 du code des impositions des biens et services,
les mots : « non injecté dans le
réseau » sont supprimés.
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
Article 8 quinquies
(nouveau)
|
Article 8 quinquies
|
Le paragraphe 3 de la sous-section 2 du
chapitre II du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services est ainsi
modifié :
|
(Supprimé)
|
1° À l'article L. 312-69,
après le mot : « consommés », sont
insérés les mots : « avant le
31 décembre 2026 » ;
|
|
2° L'article L. 312-78 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Le présent article s'applique aux
charbons consommés avant le
31 décembre 2026. »
|
|
|
Article 8 sexies
(nouveau)
|
|
I. - L'article 39 decies F
du code général des impôts est ainsi
modifié :
|
|
1° Au dernier alinéa du I,
l'année : « 2022 » est remplacée par
l'année : « 2025 » ;
|
|
2° Au II, l'année :
« 2022 » est remplacée par l'année :
« 2025 » ;
|
|
3° À la première phrase du IV,
l'année : « 2022 » est remplacée par
l'année : « 2025 ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 8 septies
(nouveau)
|
|
I. - Les entreprises industrielles et
commerciales ou agricoles imposées d'après leur
bénéfice réel ou exonérées en application
des articles 44 sexies, 44 sexies A,
44 septies, 44 octies,
44 octies A, 44 duodecies,
44 terdecies à 44 septdecies du code
général des impôts peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour
l'acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de
l'année. Le montant du crédit d'impôt ne peut
excéder ni 50 % des dépenses engagées ni
10 000 €.
|
|
Lorsque les sociétés de personnes
mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du même
code ou groupements mentionnés aux articles 239 quater,
239 quater B et 239 quater C dudit code
ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le
crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions
prévues au dernier alinéa du I de
l'article 199 ter B du même code, être
utilisé par les associés proportionnellement à leurs
droits dans ces sociétés ou ces groupements.
|
|
II. - Les dépenses ouvrant droit au
crédit d'impôt sont celles relevant du label Bas-Carbone
mentionné par le décret n° 2018-1043 du
28 novembre 2018 créant un label
« Bas-Carbone ».
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État des I et II est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise
sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier
du livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
Article 9
|
Article 9
|
I. - La première partie du code
général des impôts est ainsi modifiée :
|
I. - (Non modifié)
|
1° L'article 39 quaterdecies est ainsi
modifié :
|
|
a) Le 1 quater est
abrogé ;
|
|
b) Au premier alinéa du 2, les
mots : « ou de cession de l'un des navires ou de l'une des parts
de copropriété de navire mentionnés
au 1 quater » sont supprimés ;
|
|
1° bis (nouveau) Le 5
du III de l'article 150-0 A est abrogé ;
|
|
1° ter (nouveau) Au a
du 12 de l'article 150-0 D, les mots :
« , dans le cadre d'engagements d'épargne à long
terme définis à
l'article 163 bis A, » sont
supprimés ;
|
|
1° quater (nouveau) Le
16° de l'article 157 est abrogé ;
|
|
1° quinquies (nouveau) L'article 163 bis A
est abrogé ;
|
|
2° L'article 199 ter P est
abrogé ;
|
|
3° Au b du I de
l'article 199 undecies B et au second alinéa
du C du I de l'article 244 quater Y, les
mots : « mentionné à
l'article 244 quater Q » sont
remplacés par les mots : « défini à
l'article L. 122-21 du code de la consommation » ;
|
|
4° Au premier alinéa
du VI quater de
l'article 199 terdecies-0 A, la
référence :
« , 199 quatervicies » est
supprimée ;
|
|
5° L'article 199 quatervicies est
abrogé ;
|
|
6° L'article 200 octies est
abrogé ;
|
|
7° À la deuxième phrase du premier
alinéa du II de l'article 200 duodecies,
les mots : « et à
l'article 200 octies » sont
supprimés ;
|
|
8° À la première phrase du VII de
l'article 200 quaterdecies,
la référence :
« , 200 octies » est
supprimée ;
|
|
9° Au b du 2
de l'article 200-0 A, la référence :
« 200 octies, » est
supprimée ;
|
|
9° bis (nouveau) L'article 208
quater est abrogé ;
|
|
10° L'article 208 sexies est
abrogé ;
|
|
11° L'article 220 U est
abrogé ;
|
|
12° Au premier alinéa du I de
l'article 220 quinquies, la référence :
« 208 sexies » est remplacée par la
référence :
« 208 quinquies » ;
|
|
13° Le u du 1 de
l'article 223 O est abrogé ;
|
|
14° Le 5° du I de
l'article 238 est abrogé ;
|
|
15° À la fin de la deuxième phrase du
premier alinéa du II de
l'article 244 quater E et à
l'article 302 nonies, les mots :
« , 44 septdecies
et 208 sexies » sont remplacés par les
mots : « et 44 septdecies » ;
|
|
16° L'article 244 quater Q
est abrogé.
|
|
|
I bis (nouveau). - Le
6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est
abrogé.
|
II. - Au 1° de l'article
L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles, les
mots : « mentionnés à
l'article 200 octies du code général des
impôts » sont remplacés par les mots :
« dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de l'emploi ».
|
II à IV. - (Non
modifiés)
|
III. - Le 14° bis de
l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
|
|
« 14° bis Les contribuables
fiscalement domiciliés en France, au sens de l'article 4 B du
code général des impôts, au titre de l'aide
bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la
reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des
parts ou actions d'une société ; ».
|
|
IV (nouveau). - L'article 197 de
la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de
finances pour 2019, dans sa rédaction résultant
du 2° du XIV de l'article 64 de la
loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021, est ainsi modifié :
|
|
1° La première ligne du tableau du
quinzième alinéa du I est ainsi
rédigée :
|
|
«
|
|
|
|
» ;
|
|
2° À la fin du II, l'année :
« 2023 » est remplacée par
l'année : « 2025 ».
|
|
|
V (nouveau). - La perte de
recettes résultant pour l'État de la réduction de
l'assiette de la taxe générale sur les activités
polluantes est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
...............................................................
|
...............................................................
|
|
Article 9 ter A (nouveau)
|
|
I. - Le 1° du b du 1
du I de l'article 1636 B sexies du code
général des impôts, dans sa rédaction
résultant de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi
modifié :
|
|
1° À la fin du premier alinéa, les
mots : « et le taux de taxe d'habitation sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale » sont
supprimés ;
|
|
2° Au deuxième alinéa, le
mot : « peuvent » est remplacé par le
mot : « peut » et le mot :
« augmentés » est remplacé par le mot :
« augmenté » ;
|
|
3° Au dernier alinéa, le mot :
« doivent » est remplacé par le mot :
« doit » et le mot « diminués »
est remplacé par le mot :
« diminué » ;
|
|
4° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Le taux de taxe d'habitation sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale ne peut être
augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la
moyenne des taux constatés dans la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre au
cours des six années précédentes. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
les collectivités territoriales du I est compensée, à
due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du II est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 9 ter B (nouveau)
|
|
I. - Le code général des
impôts est ainsi modifié :
|
|
1° L'article 1407 est complété
par un IV ainsi rédigé :
|
|
« IV. - La résidence d'attache
est exonérée de la taxe d'habitation aux conditions
suivantes :
|
|
« 1° Le bien est libre de toute
occupation permanente et est réservé à la jouissance
exclusive du propriétaire et des membres de son foyer fiscal ;
|
|
« 2° Le bien ne produit aucun revenu
locatif. » ;
|
|
2° Le I de la section 3 du
chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du
livre Ier est complété par un
article 1407 quater ainsi rédigé :
|
|
« Art. 1407 quater. - À
compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année de son
départ à l'étranger, un Français
non-résident, propriétaire d'une ou de plusieurs
résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer
une de ces résidences comme résidence d'attache auprès du
service des impôts du lieu de situation du bien immobilier
concerné, selon des modalités et conditions définies par
décret. »
|
|
II. - Le présent article s'applique
à compter du 1er janvier 2023.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
IV. - La perte de recettes résultant pour
les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
|
...............................................................
|
...............................................................
|
|
Article 9 quater A
(nouveau)
|
|
I. - Le IV de l'article 284 du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° À la première phrase,
après le mot : « la », il est
inséré le mot :
« première » ;
|
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Toutefois, lorsque le non-respect des
conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux réduits
est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de
quinze ans précité peut être interrompu pendant une
période maximale de deux ans au total, l'organisme de foncier
solidaire n'étant pas tenu au paiement du complément
d'impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies
dans ce délai. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 9 quater B
(nouveau)
|
|
I. - Le code général des
impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Après le mot :
« exception », la fin du c du 1°
du I de l'article 31 est ainsi rédigée :
« des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux, les
locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement
prévues aux articles 231 ter et
231 quater ; »
|
|
2° Au premier alinéa du 4° du 1
de l'article 39, après la référence :
« 231 ter, », est insérée la
référence :
« 231 quater » ;
|
|
3° Le dernier alinéa du 1 de
l'article 93 est ainsi rédigé :
|
|
« Les taxes prévues aux articles
231 ter et 231 quater ne sont pas
déductibles du bénéfice imposable. » ;
|
|
4° Après la
section II bis du chapitre III du
titre Ier de la première partie du livre Ier, est
insérée une section II ter ainsi
rédigée :
|
|
« Section II ter
|
|
« Taxe annuelle sur les locaux
à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et
les surfaces de stationnement perçue dans les départements des
Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes
|
|
« Art. 231 quater. - I. - Une
taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux,
les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans
les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône,
du Var et des Alpes-Maritimes.
|
|
« II. - Sont soumises à la taxe
les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de
locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels
locaux.
|
|
« La taxe est acquittée par le
propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à
construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation
d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel
qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un
local taxable.
|
|
« III. - La taxe est due :
|
|
« 1° Pour les locaux à usage de
bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs
dépendances immédiates et indispensables destinés à
l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des
personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par
l'État, les collectivités territoriales, les
établissements ou organismes publics et les organismes professionnels,
et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice
d'activités libérales ou utilisés par des associations ou
organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
|
|
« 2° Pour les locaux commerciaux, qui
s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une
activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de
services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs
réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants
affectés en permanence à ces activités de vente ou de
prestations de service ;
|
|
« 3° Pour les locaux de stockage, qui
s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à
l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas
intégrés topographiquement à un établissement de
production ;
|
|
« 4° Pour les surfaces de
stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes,
destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une
exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés
aux 1° à 3° sans être intégrés
topographiquement à un établissement de production.
|
|
« IV. - Pour l'appréciation du
caractère immédiat, attenant et annexé des locaux
mentionnés au III et pour le calcul des surfaces mentionnées
au 5° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux
de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou
publique possède à une même adresse ou, en cas de
pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
|
|
« Pour l'appréciation du caractère
annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4°
du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non
intégrées à un groupement topographique comprenant des
locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des
utilisateurs de locaux taxables situés à proximité
immédiate.
|
|
« V. - Sont exonérés de
la taxe :
|
|
« 1° Les locaux à usage de
bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de
stationnement, situés dans une zone franche urbaine-territoire
entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l'article 42 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire, de
même que ceux situés dans une zone de revitalisation des
centres-villes définie au II de l'article 1464 F du
présent code, dans une zone de revitalisation des commerces en milieu
rural définie au III de l'article 1464 G ou dans un
quartier prioritaire de la ville défini à l'article 5 de la
loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
|
|
« 2° Les locaux et les surfaces de
stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues
d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur
activité ;
|
|
« 3° Les locaux spécialement
aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice
d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social,
éducatif ou culturel ;
|
|
« 4° Les locaux administratifs et les
surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du
premier et du second degré et des établissements privés
sous contrat avec l'État au titre des articles L. 442-5 et
L. 442-12 du code de l'éducation ;
|
|
« 5° Les locaux à usage de
bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres
carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure
à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une
superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et
les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres
carrés ;
|
|
« 6° Les locaux de stockage appartenant
aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs
unions ;
|
|
« 7° Les locaux et aires des parcs
relais, qui s'entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers
différents réseaux de transport en commun et dont la vocation
exclusive est de faciliter l'accès des voyageurs à ces
réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont
utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés
au 4° du III du présent article ;
|
|
« 8° Les emplacements attenants
à un local commercial mentionné au 2° du
même III, aménagés pour l'exercice d'activités
sportives.
|
|
« VI. - Les tarifs sont applicables
dans les conditions suivantes :
|
|
« 1° Des tarifs au mètre
carré sont appliqués sur le périmètre de l'ensemble
des communes situées dans les limites territoriales définies
au I ;
|
|
« 2° Les tarifs au mètre
carré sont fixés conformément aux dispositions
suivantes :
|
|
« a) Pour les locaux à usage
de bureaux : 0,94 € ;
|
|
« b) Pour les locaux
commerciaux : 0,39 € ;
|
|
« c) Pour les locaux de
stockage : 0,20 € ;
|
|
« d) Pour les surfaces de
stationnement : 0,13 €.
|
|
« Ces tarifs sont actualisés au
1er janvier de chaque année en fonction de la
prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac,
retenue dans le projet de loi de finances de l'année. La valeur
résultant de cette revalorisation est arrondie, s'il y a lieu, au
centime d'euro supérieur.
|
|
« VII. - Pour l'application des V
et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de
congrès sont assimilés à des locaux de stockage.
|
|
« VIII. - Les redevables sont tenus de
déposer une déclaration accompagnée du paiement de la
taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès
du comptable public compétent du lieu de situation des locaux
imposables.
|
|
« Les modalités de dépôt de
la déclaration de la taxe sont fixées par arrêté du
ministre chargé du budget.
|
|
« IX. - La taxe est acquittée
lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée
et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre
d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites
et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
|
|
« X. - Le produit annuel de la taxe est
affecté à l'établissement public local
“Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte
d'Azur” créé par l'article 1er de
l'ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à
la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur et
pour le financement de la mission définie au premier alinéa
du II du même article 1er. »
|
|
II. - Le I s'applique à compter des
impositions établies au titre de l'année 2023.
|
|
III. - Par dérogation au VIII de
l'article 231 quater du code général des
impôts, dans sa rédaction résultant de la présente
loi, pour les impositions dues au titre de 2023, la déclaration,
accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le
1er juillet 2023.
|
|
IV. - Le dernier alinéa du 2 du VI de
l'article 231 quater du code général des
impôts, dans sa rédaction résultant de la présente
loi, ne s'applique pas pour les impositions établies au titre de
l'année 2023.
|
|
Article 9 quater C
(nouveau)
|
|
I. - La section 3 du chapitre II du
titre III du livre III de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rétablie :
|
|
« Section 3
|
|
« Taxe additionnelle régionale
à la taxe de séjour
|
|
« Art. L. 4332-4. - Est
instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de
séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue
dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des
Alpes-Maritimes par les communes mentionnées à
l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics
de coopération intercommunale mentionnés aux 1°
à 3° du I de l'article L. 5211-21.
|
|
« Cette taxe additionnelle est établie et
recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à
laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou
par un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre, les montants correspondants sont
reversés à la fin de la période de perception à
l'établissement public local “Société de la Ligne
Nouvelle Provence Côte d'Azur”, créé par
l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-306 du
2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne
Nouvelle Provence Côte d'Azur, pour le financement de la mission
définie au premier alinéa du II du même
article 1er .
|
|
« Art. L. 4332-5. - Est
instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de
séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue
dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des
Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des
Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, du Lot, du Tarn et du
Tarn-et-Garonne par les communes mentionnées à
l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics
de coopération intercommunale mentionnés aux 1°
à 3° du I de l'article L. 5211-21.
|
|
« Cette taxe additionnelle est établie et
recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à
laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou
par un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre, les montants correspondants sont
reversés à la fin de la période de perception à
l'établissement public local “Société du Grand
Projet du Sud-Ouest”, créé par l'article 1er de
l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à
la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, pour le financement de
la mission définie au premier alinéa du II du même
article 1er.
|
|
« Art. L. 4332-6. - Est
instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de
séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue
dans les départements de l'Hérault, de l'Aude et des
Pyrénées-Orientales par les communes mentionnées à
l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics
de coopération intercommunale mentionnés aux 1°
à 3° du I de l'article L. 5211-21.
|
|
« Cette taxe additionnelle est établie et
recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à
laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou
par un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre, les montants correspondants sont
reversés à la fin de la période de perception à
l'établissement public local “Société de la Ligne
Nouvelle Montpellier-Perpignan”, créé par
l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-308 du
2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne
Nouvelle Montpellier-Perpignan, pour le financement de la mission
définie au premier alinéa du II du même
article 1er. »
|
|
II. - A. - L'article L. 4332-4
du code général des collectivités territoriales, dans sa
rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur
le 1er janvier 2023.
|
|
B. - Les articles L. 4332-5 et
L. 4332-6 du code général des collectivités
territoriales, dans leur rédaction résultant de la
présente loi, entrent en vigueur le
1er janvier 2024.
|
|
Article 9 quater D
(nouveau)
|
|
I. - Le code général des
impôts est ainsi modifié :
|
|
A. - La section IX nonies du
chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du
livre Ier, dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de
finances pour 2022, est ainsi modifiée :
|
|
1° Son intitulé est ainsi
rédigé : « Taxes spéciales perçues
au profit de la Société du Grand Projet du
Sud-Ouest » ;
|
|
2° L'article 1609 H est ainsi
modifié :
|
|
a) Après les mots :
« Société du », la fin du premier
alinéa est ainsi rédigée : « Grand Projet
du Sud-Ouest créé par l'article 1er de l'ordonnance
n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la
Société du Grand Projet du Sud-Ouest, une taxe spéciale
d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet
organisme, de la mission définie au premier alinéa du II du
même article 1er. » ;
|
|
b) Après le mot :
« à », la fin du deuxième alinéa est
ainsi rédigée : « 29,5 millions d'euros par
an. Ce montant est actualisé au 1er janvier de chaque
année en fonction de la prévision de l'indice des prix à
la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l'année.
Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, à la dizaine de milliers
d'euros supérieure. » ;
|
|
c) Le troisième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les recettes à prendre en compte pour opérer cette
répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles
généraux. » ;
|
|
d) Au quatrième alinéa,
les mots : « de départ » sont remplacés
par les mots : « d'arrivée » ;
|
|
3° Il est ajouté un
article 1609 ainsi rédigé :
|
|
« Art. 1609 . - Il
est institué, au profit de l'établissement public local
Société du Grand Projet du Sud-Ouest créé par
l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-307 du
2 mars 2022 relative à la Société du Grand
Projet du Sud-Ouest et pour le financement des missions définies au
même article 1er, une taxe spéciale complémentaire
à la taxe mentionnée au premier alinéa de
l'article 1609 H du présent code.
|
|
« Le produit de cette taxe est fixé
à 21,5 millions d'euros par an. Ce montant est actualisé au
1er janvier de chaque année en fonction de la
prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac,
retenue dans la loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies,
s'il y a lieu, à la dizaine de milliers d'euros supérieure.
|
|
« La taxe est due par toutes les personnes,
physiques ou morales, assujetties à la cotisation foncière des
entreprises dans les communes figurant sur la liste établie par
l'arrêté prévu au même article 1609 H.
|
|
« Le taux de la taxe est calculé en
divisant le produit mentionné au deuxième alinéa du
présent article par le total des bases d'imposition de cotisation
foncière des entreprises figurant dans les rôles
généraux.
|
|
« La base de la taxe est déterminée
dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à
défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part
intercommunale de la cotisation foncière des entreprises à
laquelle la taxe complémentaire s'ajoute.
|
|
« Les cotisations sont établies et
recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes. »
|
|
B. - Au dernier alinéa du II de
l'article 1647 B sexies, après la
référence : « 1609 H », sont
insérés les mots : « ainsi que du montant de la
taxe prévue à l'article 1609 ».
|
|
II. - Le I, à l'exception
des a et d du 2° du A, s'applique
à compter du 1er janvier 2024.
|
|
Article 9 quater E
(nouveau)
|
|
I. - Le troisième alinéa de
l'article L. 31-10-10 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :
|
|
1° À la seconde phrase, le montant :
« 156 000 € » est remplacé par le
montant : « 190 000 € » ;
|
|
2° Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée : « Ces montants sont indexés
chaque année en fonction de l'évolution annuelle du dernier
indice trimestriel définitif des prix des logements neufs de l'Institut
national de la statistique et des études économiques, connu au
1er janvier de l'année
considérée. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
|
|
Article 9 quater F
(nouveau)
|
|
I. - À la fin du V de
l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du
29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'année :
« 2023 » est remplacée par l'année :
« 2025 ».
|
|
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes
venant en déduction de l'impôt dû.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du II est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 9 quater G
(nouveau)
|
|
Au I de l'article 35 bis du code
général des impôts, l'année :
« 2023 » est remplacée par l'année :
« 2025 ».
|
|
Article 9 quater H
(nouveau)
|
|
I. - Le 2 de l'article 50-0 du code
général des impôts est complété par
un k ainsi rédigé :
|
|
« k. Les contribuables qui donnent en location au
moins trois meublés de tourisme au sens du I de
l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, qu'ils soient
classés dans les conditions prévues à
l'article L. 324-1 du même code ou non. »
|
|
II. - Le I s'applique aux locations
effectuées à compter du 1er janvier 2023.
|
|
Article 9 quater I
(nouveau)
|
|
I. - Après
le 19° decies du II de la section V du
chapitre Ier du titre Ier de la première
partie du livre Ier du code général des
impôts, il est inséré
un 19° undecies ainsi rédigé :
|
|
« 19° undecies :
Réduction d'impôt accordée au titre de locaux commerciaux
situés dans des zones à revitaliser
|
|
« Art. 199 untricies. - I. - A. - Les
contribuables qui acquièrent, entre le 1er août 2020 et
le 31 décembre 2021, alors qu'ils sont domiciliés en
France au sens de l'article 4 B, un local commercial neuf ou en
l'état futur d'achèvement situé dans une commune relevant
du IV bis de l'article 199 novovicies
bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu.
|
|
« La réduction d'impôt s'applique,
dans les mêmes conditions, à l'associé d'une
société non soumise à l'impôt sur les
sociétés, autre qu'une société civile de placement
immobilier, lorsque l'acquisition du logement est réalisée, alors
que l'associé est domicilié en France au sens de
l'article 4 B, par l'intermédiaire d'une telle
société.
|
|
« B. - La réduction
d'impôt s'applique également dans les mêmes
conditions :
|
|
« 1° Au local commercial que le
contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de
demande de permis de construire entre le
1er août 2020 et le
31 décembre 2021 ;
|
|
« 2° Au local commercial que le
contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le
31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux
concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble
neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
|
|
« 3° Au local commercial que le
contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le
31 décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux
d'amélioration définis par décret. Le montant des travaux,
facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 %
du coût total de l'opération.
|
|
« C. - L'achèvement du local
doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature
de l'acte authentique d'acquisition, dans le cas d'un local acquis en
l'état futur d'achèvement, ou la date de l'obtention du permis de
construire, dans le cas d'un local que le contribuable fait construire.
|
|
« Pour les locaux qui font l'objet des travaux
mentionnés aux 2° et 3° du B du
présent I après l'acquisition par le contribuable,
l'achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31
décembre de la deuxième année qui suit celle de
l'acquisition du local concerné.
|
|
« Pour les locaux qui ont fait l'objet des
travaux mentionnés aux mêmes 2° et 3° avant
l'acquisition par le contribuable, la réduction d'impôt s'applique
aux locaux qui n'ont pas été utilisés ou occupés
à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux.
|
|
« D. - La réduction
d'impôt n'est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au
titre des monuments historiques ou ayant reçu le label
délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au
premier alinéa du 3° du I de l'article 156.
|
|
« E. - Un contribuable ne peut, pour un
même local, bénéficier à la fois des
réductions d'impôt prévues aux articles
199 undecies B et 199 tervicies et de la
réduction d'impôt prévue au présent article.
|
|
« F. - Les dépenses de travaux
retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au
présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la
détermination des revenus fonciers.
|
|
« II. - La réduction
d'impôt s'applique aux locaux pour lesquels le contribuable justifie du
respect d'un niveau de performance énergétique globale
fixé par décret en fonction du type de logement concerné.
|
|
« III. - Le montant de la
réduction d'impôt est fixé à 18 % du prix
d'acquisition du local augmenté du prix des travaux sans pouvoir
dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour
une même année d'imposition.
|
|
« Lorsque le local est la propriété
d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés, autre qu'une société civile de placement
immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction
d'impôt dans la limite de la quote-part du prix mentionné au
premier alinéa du présent III correspondant à ses
droits sur le local concerné.
|
|
« La réduction d'impôt est
répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre
de l'année d'achèvement du local, ou de son acquisition si elle
est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre
de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de
chacune des huit années suivantes à raison d'un
neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant
cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les
mêmes conditions, sur l'impôt établi dans les conditions
prévues à l'article 197 A, avant imputation des
prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne
peut pas donner lieu à remboursement.
|
|
« La réduction d'impôt obtenue fait,
le cas échéant, l'objet d'une reprise au titre de l'année
au cours de laquelle il est mis fin à l'exploitation commerciale du
local concerné.
|
|
« IV. - Les locaux commerciaux
concernés se situent dans un secteur d'intervention d'une
opération de revitalisation de territoire définie au I de
l'article L. 303-2 du code de la construction et de
l'habitation. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 9 quater J
(nouveau)
|
|
I. - À la première phrase
du 5° du B du I de l'article 199 novovicies
du code général des impôts, après la première
occurrence du mot : « logement », sont
insérés les mots : « ou local commercial en
rez-de-chaussée d'un immeuble dont les étages sont des surfaces
habitables ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 9 quater K
(nouveau)
|
|
L'article 199 novovicies du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° À la première phrase
du 5° du B du I, les deux occurrences de
l'année : « 2023 » sont remplacées par
l'année : « 2025 » ;
|
|
2° Le IV bis est ainsi
modifié :
|
|
a) À la première phrase,
après le mot : « marqué », sont
insérés les mots : « , dans les communes rurales
peu denses en déprise démographique et
caractérisées par un fort taux de vacance » ;
|
|
b) Sont ajoutées
deux phrases ainsi rédigées : « La liste des
communes rurales peu denses en déprise démographique et
caractérisées par un fort taux de vacance est
arrêtée par le représentant de l'État dans le
département, sur proposition des établissements publics de
coopération intercommunale. Un décret précise les
données prises en compte et les définitions retenues pour
identifier ces communes. »
|
|
Article 9 quater L
(nouveau)
|
|
I. - Le C du I de
l'article 199 novovicies du code général des
impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Le premier alinéa est ainsi
modifié :
|
|
a) Les mots :
« trente mois » sont remplacés par les
mots : « trois ans » ;
|
|
b) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée : « Ce délai est porté
à quatre ans pour les logements dont la construction donne lieu
à une artificialisation nette des sols, au sens de
l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, nulle ou
négative. » ;
|
|
2° Après le même premier
alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« L'acquéreur ou le vendeur peut demander
à l'autorité compétente de l'État du lieu de la
situation des immeubles une prolongation du délai mentionné au
premier alinéa du présent C :
|
|
« 1° Lorsque le logement acquis en
l'état futur d'achèvement est construit dans le cadre d'un projet
dont la réalisation est retardée par des actions en justice. Dans
ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être
supérieure à celle du retard du lancement ou de l'interruption du
chantier ;
|
|
« 2° Lorsque le logement acquis en
l'état futur d'achèvement est construit dans le cadre d'un projet
dont la réalisation est retardée par des circonstances
indépendantes de la volonté du vendeur. Dans ce cas, la
durée de cette prolongation ne peut être supérieure
à celle du retard du lancement ou de l'interruption du
chantier. »
|
|
II. - Le I entre en vigueur le
1er janvier 2023.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 9 quater M
(nouveau)
|
|
I. - À la seconde phrase des 1°
et 2° du VI de l'article 199 novovicies du
code général des impôts, la première occurrence du
mot : « en » est remplacée par les mots :
« à compter du 1er avril » et la première
occurrence des mots : « cette même
année » est remplacée par les mots :
« sur cette même période ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 9 quater N
(nouveau)
|
|
I. - Après le septième
alinéa du I de l'article 67 de la
loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de
finances pour 2009, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Lorsque l'acquéreur est une personne
morale de droit public ou de droit privé sur laquelle il exerce un
contrôle dans les conditions prévues à
l'article L. 2511-1 du code de la commande publique, en cas de
revente au-delà de dix ans à compter de la cession initiale,
la commune ou le groupement verse à l'État, à titre de
complément de prix, la somme correspondant au dixième de la
différence entre le produit des ventes et la somme des coûts
afférents aux biens cédés et supportés par la
commune ou le groupement, y compris les coûts de
dépollution. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
...............................................................
|
...............................................................
|
Article 10
|
Article 10
|
I. - Le code des douanes est ainsi
modifié :
|
I à IV. - (Non
modifiés)
|
1° À la fin de la seconde phrase du 4 de
l'article 266 decies, le mot :
« douanes » est remplacé par les mots :
« finances publiques » ;
|
|
2° Après l'article 345, il est
inséré un article 345-0 bis ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 345-0 bis. - Sont
recouvrées par l'administration des finances publiques comme en
matière d'amendes pénales, sans préjudice de la
compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis
et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de
procédure pénale, les amendes, pénalités et
confiscations en valeur prévues par les codes, lois et règlements
que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsqu'elles
sont prononcées par une juridiction. »
|
|
II. - Après le III bis de
l'article 1754 du code général des impôts,
il est inséré un III ter ainsi
rédigé :
|
|
« III ter. - Par
dérogation aux I et II du présent article :
|
|
« 1° Les amendes, pénalités
et confiscations prévues au code des douanes sont recouvrées dans
les conditions que prévoit ce même code ;
|
|
« 2° Les amendes, pénalités
et confiscations réprimant des infractions recherchées,
constatées et poursuivies comme en matière de contributions
indirectes sont recouvrées selon les règles applicables à
ces mêmes contributions, sous réserve, lorsqu'elles sont
prononcées par une juridiction, de
l'article 345-0 bis du code des douanes. »
|
|
III. - Le livre IV du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi
modifié :
|
|
1° L'article L. 436-10 est ainsi
modifié :
|
|
a) Le premier alinéa est remplacé
par trois alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Est soumise à une taxe la première
admission au séjour en France, au titre de l'exercice d'une
activité professionnelle salariée soumise à la condition
prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail,
d'un travailleur étranger ou d'un salarié détaché
temporairement par une entreprise non établie en France dans les
conditions prévues au titre VI du livre II de la
première partie du même code.
|
|
« Le fait générateur de la taxe est
constitué par le visa du contrat de travail délivré
par l'autorité administrative ou l'obtention de l'autorisation de
travail mentionnés au 2° de l'article L. 5221-2 dudit
code.
|
|
« Le redevable est l'employeur qui embauche le
travailleur étranger ou qui accueille le salarié
détaché. » ;
|
|
b) Au deuxième alinéa,
après la première occurrence du mot :
« salaire » et après le mot :
« croissance », sont insérés les mots :
« brut mensuel » ;
|
|
c) Après le cinquième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Lorsque l'embauche intervient pour un emploi
temporaire d'assistant de langue, le montant de cette taxe est
nul. » ;
|
|
d) Le sixième alinéa est ainsi
modifié :
|
|
- après les mots : « premier
alinéa », sont insérés les mots :
« du présent article les particuliers employeurs
mentionnés au second alinéa de l'article L. 7221-1 du code
du travail, » ;
|
|
- les mots : « au troisième
alinéa de l'article L. 121-2 » sont remplacés par
les mots : « au premier alinéa de l'article L. 233-4
du présent code » ;
|
|
- les mots : « à l'article
L. 421-13 » sont remplacés par les mots :
« aux articles L. 421-14 et L. 421-15 » ;
|
|
e) L'avant-dernier alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
« La taxe est exigible à la fin du mois au
cours duquel intervient le premier jour d'activité professionnelle en
France du travailleur étranger ou du salarié
détaché. » ;
|
|
2° La section 2 du chapitre VI du
titre III du livre IV est complétée par des articles
L. 436-11 à L. 436-13 ainsi rédigés :
|
|
« Art. L. 436-11. - La
taxe est déclarée, liquidée et acquittée par le
redevable à des dates déterminées par arrêté
du ministre chargé du budget. La périodicité des
déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
|
|
« En cas de cessation d'activité du
redevable, le montant dû est établi immédiatement. La taxe
est déclarée, acquittée et, le cas échéant,
régularisée selon les modalités prévues pour la
taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à
défaut, dans les soixante jours suivant la cessation
d'activité.
|
|
« Art. L. 436-12. - Le
redevable de la taxe prévue à l'article L. 436-10 tient un
état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont
soumises.
|
|
« Art. L. 436-13. - La
taxe prévue à l'article L. 436-10 est recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que
les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à ces mêmes taxes. » ;
|
|
3° La section 1 du chapitre Ier
du titre IV du livre IV est complétée par un article
L. 441-6-1 ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 441-6-1. - Les
articles L. 436-10 à L. 436-13 sont applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon dans leur rédaction résultant de la
loi n° du de
finances pour 2023. »
|
|
IV. - L'article L. 171-1 du code des
impositions sur les biens et services est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Ce décret détermine notamment les
conditions dans lesquelles les dettes ou créances qui en
résultent pour une même imposition ou pour des impositions
différentes peuvent être acquittées ou remboursées
au moyen d'un règlement unique ou d'une imputation sur une
créance ou une dette de taxe sur la valeur
ajoutée. »
|
|
V. - La loi n° 2019-1479
du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi
modifiée :
|
V. - La loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi
modifiée :
|
1° L'article 166 est ainsi
modifié :
|
1° L'article 166 est ainsi
modifié :
|
a) À la fin du V,
l'année : « 2023 » est remplacée par
l'année : « 2025 » ;
|
a) À la fin du V,
l'année : « 2023 » est remplacée par
l'année : « 2025 » ;
|
b) À la fin du VI, les mots :
« du 1er janvier 2023 » sont
remplacés par les mots : « d'une date fixée par
décret, et au plus tard à compter
du 1er janvier 2025 » ;
|
b) À la fin du VI, les mots :
« du 1er janvier 2023 » sont
remplacés par les mots : « d'une date fixée par
décret, et au plus tard à compter du
1er janvier 2025 » ;
|
2° L'article 184 est
abrogé.
|
2° À la fin du 3° du I de
l'article 184, l'année : « 2023 »
est remplacée par l'année :
« 2024 ».
|
VI. - L'ordonnance n° 2021-1843
du 22 décembre 2021 portant partie législative du
code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes
du droit de l'Union européenne est ratifiée.
|
VI. - (Supprimé)
|
VII. - A. - L'ordonnance
n° 2021-1843 du 22 décembre 2021
précitée est ainsi modifiée :
|
VII. - A. - L'ordonnance
n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie
législative du code des impositions sur les biens et services et
transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est ainsi
modifiée :
|
1° Le 8° de l'article 7 est ainsi
modifié :
|
1° Le 8° de l'article 7 est ainsi
modifié :
|
a) Au g, l'année :
« 2024 » est remplacée par l'année :
« 2025 » ;
|
a) Au g, l'année :
« 2024 » est remplacée par l'année :
« 2025 » ;
|
b) Le i est
abrogé ;
|
b) Le i est abrogé ;
|
2° Le a du 5° de
l'article 37 est abrogé.
|
2° Le a du 5° de
l'article 37 est abrogé.
|
B. - Le code des douanes est ainsi
modifié :
|
B. - Le code des douanes est ainsi
modifié :
|
1° Le dernier alinéa du IX de
l'article 266 quindecies est ainsi
rédigé :
|
1° Le dernier alinéa du IX de
l'article 266 quindecies est ainsi
rédigé :
|
« La taxe est régie par l'article
L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services ainsi que,
s'agissant du contrôle des obligations déterminées en
application du 1° du 4 du B du V et du VIII du
présent article et de la répression des infractions à ces
obligations, par le code des douanes. » ;
|
« La taxe est régie par
l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services
ainsi que, s'agissant du contrôle des obligations
déterminées en application du 1° du 4 du B du V et
du VIII du présent article et de la répression des
infractions à ces obligations, par le code des
douanes. » ;
|
2° Le g du 2 de l'article 411 est
ainsi rétabli :
|
2° Le g du 2 de l'article 411 est
ainsi rétabli :
|
« g) L'inobservation des mesures de
suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l'accise sur les
énergies en application de l'article L. 312-2 du code des
impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz
naturels et l'électricité, ayant pour résultat de faire
bénéficier indûment son auteur d'une exemption ou d'un
tarif inférieur à celui qui est applicable ; »
|
« g) L'inobservation des mesures de
suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l'accise sur les
énergies en application de l'article L. 312-2 du code des
impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz
naturels et l'électricité, ayant pour résultat de faire
bénéficier indûment son auteur d'une exemption ou d'un
tarif inférieur à celui qui est applicable ; »
|
3° L'article 427 est ainsi
modifié :
|
3° L'article 427 est ainsi
modifié :
|
a) Le 6° est ainsi
rétabli :
|
a) Le 6° est ainsi
rétabli :
|
« 6° Pour les produits soumis à
l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du
code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les
gaz naturels et l'électricité, tout changement de destination, au
sens de l'article L. 311-23 du même code, qui intervient en
méconnaissance des mesures déterminées en application de
l'article L. 311-42 dudit code et qui est susceptible d'impliquer le
paiement d'un complément d'accise ; »
|
« 6° Pour les produits soumis à
l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2
du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les
gaz naturels et l'électricité, tout changement de destination, au
sens de l'article L. 311-23 du même code, qui intervient en
méconnaissance des mesures déterminées en application de
l'article L. 311-42 dudit code et qui est susceptible d'impliquer le
paiement d'un complément d'accise ; »
|
b) Après le 6°, il est
inséré un 6° bis ainsi
rédigé :
|
b) Après le 6°, il est
inséré un 6° bis ainsi
rédigé :
|
« 6° bis L'utilisation d'un
produit soumis à l'accise sur les énergies en application de
l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services,
autre que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, pour
un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a
été obtenu ou sollicité en application de l'article
L. 311-36 du même code ; ».
|
« 6° bis L'utilisation d'un
produit soumis à l'accise sur les énergies en application de
l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services,
autre que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, pour
un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a
été obtenu ou sollicité en application de
l'article L. 311-36 du même code ; ».
|
C. - L'article L. 312-106 du code des
impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
|
C. - L'article L. 312-106 du code des
impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
|
« Art. L. 312-106. - Par
dérogation à l'article L. 180-1, sont régis par le
code des douanes :
|
« Art. L. 312-106. - Par
dérogation à l'article L. 180-1, sont régis par
le code des douanes :
|
« 1° Le contrôle des mesures de
suivi et de gestion déterminées en application de la
sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du
présent titre ;
|
« 1° Le contrôle des mesures de
suivi et de gestion déterminées en application de la
sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du
présent titre ;
|
« 2° La vérification que
l'utilisation effective d'un produit est la même que celle au titre de
laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de
l'article L. 311-36 ;
|
« 2° La vérification que
l'utilisation effective d'un produit est la même que celle au titre de
laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de
l'article L. 311-36 ;
|
« 3° La répression de
l'inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2°
du présent article. »
|
« 3° La répression de
l'inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2°
du présent article. »
|
VIII. - Le 1° du II de
l'article 128 de la loi n° 2021-1900 du
30 décembre 2021 de finances pour 2022 est
abrogé.
|
VIII et IX. - (Non modifiés)
|
IX. - A. - Le III est applicable aux
impositions dont le fait générateur intervient à compter
du 1er janvier 2023.
|
|
B. - Le 2° du I et le II entrent
en vigueur le 1er avril 2023 et s'appliquent aux
amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les
jugements sont rendus à compter de cette même date.
|
|
C. - Les B et C du VII entrent en
vigueur le 1er janvier 2025.
|
|
...............................................................
|
...............................................................
|
Article 10 ter (nouveau)
|
Article 10 ter
|
L'article 343 bis du code des douanes est
ainsi rédigé :
|
L'article 343 bis du code des douanes est
ainsi rédigé :
|
« Art. 343 bis. - L'autorité
judiciaire communique à l'administration des douanes toute information
qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de
nature à faire présumer une infraction commise en matière
douanière ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour
résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou
taxes prévus au présent code. »
|
« Art. 343 bis. - L'autorité
judiciaire communique à l'administration des douanes toute information
qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de
nature à faire présumer une infraction commise en matière
douanière ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour
résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou
taxes prévus au présent code.
|
|
« L'administration des douanes porte à la
connaissance du ministère public, spontanément dans un
délai de six mois après leur transmission ou à sa
demande, l'état d'avancement des recherches auxquelles elle a
procédé à la suite de la communication des indications
effectuée en application du premier alinéa.
|
|
« Le résultat du traitement
définitif de ces dossiers par l'administration des douanes fait l'objet
d'une communication au ministère public. »
|
|
Article 10 quater A
(nouveau)
|
|
L'article L. 142 A du livre des
procédures fiscales est ainsi modifié :
|
|
1° Après le mot :
« République », sont insérés les
mots : « et, sur son autorisation, à l'égard des
assistants spécialisés détachés ou mis à
disposition par l'administration fiscale en application de l'article 706
du code de procédure pénale, » ;
|
|
2° Le mot : « lequel »
est remplacé par le mot : « lesquels » ;
|
|
3° Après la référence :
« L. 228 », sont insérés les mots :
« du présent code ».
|
|
Article 10 quater B
(nouveau)
|
|
Le second alinéa du I de l'article 28-2 du
code de procédure pénale est remplacé par
trois alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Ces agents ont compétence pour
rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national :
|
|
« 1° Les infractions prévues aux
articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le
blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions
caractérisées que les infractions prévues aux mêmes
articles 1741 et 1743 résultent d'un des cas prévus
aux 1° à 5° du II de l'article L. 228
du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur
sont connexes ;
|
|
« 2° Les infractions prévues aux
articles 313-1 à 313-3 du code pénal lorsqu'elles concernent la
taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les infractions qui leur sont
connexes. »
|
...............................................................
|
...............................................................
|
Article 10 sexies
(nouveau)
|
Article 10 sexies
|
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
1° Le A quater du I de la
section VII du chapitre Ier du titre II de la
première partie du livre Ier est complété
par un article 286 sexies ainsi
rédigé :
|
1° Le A quater du I de la
section 7 du chapitre Ier du titre II de la première
partie du livre Ier est complété par un
article 286 sexies ainsi rédigé :
|
« Art. 286 sexies. - I. - A. - Les
prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article
L. 521-1 du code monétaire et financier, à l'exception des
prestataires de services d'information sur les comptes, et les offices de
chèques postaux tiennent un registre détaillé des
bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de
paiement définis aux 3° à 6° du II de
l'article L. 314-1 du même code qu'ils fournissent.
|
« Art. 286 sexies. - I. - A. - Les
prestataires de services de paiement mentionnés au I de
l'article L. 521-1 du code monétaire et financier, à
l'exception des prestataires de services d'information sur les comptes, et les
offices de chèques postaux tiennent un registre détaillé
des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de
paiement définis aux 3° à 6° du II de
l'article L. 314-1 du même code qu'ils fournissent.
|
« Ce registre est tenu sous format
électronique et conservé pendant une période de trois
années civiles à compter de la fin de l'année civile de la
date de paiement.
|
« Ce registre est tenu sous format
électronique et conservé pendant une période de
trois années civiles à compter de la fin de l'année
civile de la date de paiement.
|
« Sont soumis à l'obligation prévue au
premier alinéa du présent A les prestataires de
paiement :
|
« Sont soumis à l'obligation prévue au
premier alinéa du présent A les prestataires de paiement :
|
« 1° Dont le siège social est
situé en France ou qui, n'ayant pas de siège social
conformément à leur droit national, y ont leur administration
centrale ;
|
« 1° Dont le siège social est
situé en France ou qui, n'ayant pas de siège social
conformément à leur droit national, y ont leur administration
centrale ;
|
« 2° Ou qui ont en France un agent, y
détiennent une succursale ou y fournissent des services de paiement.
|
« 2° Ou qui ont en France un agent, y
détiennent une succursale ou y fournissent des services de paiement.
|
« Les prestataires de services de paiement sont
soumis à l'obligation prévue au même premier alinéa
lorsque, au cours d'un trimestre civil, ils fournissent des services de
paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers
destinés au même bénéficiaire.
|
« Les prestataires de services de paiement sont
soumis à l'obligation prévue au même premier alinéa
lorsque, au cours d'un trimestre civil, ils fournissent des services de
paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements
transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.
|
« Pour les besoins de l'avant-dernier alinéa
du présent A, le nombre de paiements transfrontaliers est
calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire
de services de paiement par État membre de l'Union européenne et
par identifiant mentionné aux 5° et 6° du B du
présent I. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose
d'informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs
identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. Ce
calcul inclut également les paiements pour lesquels le prestataire de
services de paiement a été dispensé de tenir un registre
en application du II.
|
« Pour les besoins de l'avant-dernier alinéa
du présent A, le nombre de paiements transfrontaliers est calculé
sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de
paiement par État membre de l'Union européenne et par identifiant
mentionné aux 5° et 6° du B du
présent I. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose
d'informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs
identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. Ce
calcul inclut également les paiements pour lesquels le prestataire de
services de paiement a été dispensé de tenir un registre
en application du II.
|
« B. - Pour l'application du
présent article :
|
« B. - Pour l'application du
présent article :
|
« 1° Constitue un paiement
l'opération définie au I de l'article L. 133-3 du code
monétaire et financier.
|
« 1° Constitue un paiement
l'opération définie au I de l'article L. 133-3 du
code monétaire et financier.
|
« Constitue également un paiement la
transmission de fonds, définie comme le service pour lequel les fonds
sont reçus de la part d'un payeur, sans création d'un compte de
paiement au sens du I de l'article L. 314-1 du même code au nom
du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de
transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire
ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du
bénéficiaire, et pour lequel ou pour lequel de tels fonds sont
reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la
disposition de celui-ci.
|
« Constitue également un paiement la
transmission de fonds, définie comme le service pour lequel les fonds
sont reçus de la part d'un payeur, sans création d'un compte de
paiement au sens du I de l'article L. 314-1 du même code
au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de
transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire
ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du
bénéficiaire, et pour lequel ou pour lequel de tels fonds sont
reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la
disposition de celui-ci ;
|
« 2° Constitue un paiement transfrontalier
un paiement pour lequel le payeur se trouve dans un État membre de
l'Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un
autre État membre de l'Union européenne ou dans un État ou
territoire tiers ;
|
« 2° Constitue un paiement transfrontalier
un paiement pour lequel le payeur se trouve dans un État membre de
l'Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un
autre État membre de l'Union européenne ou dans un État ou
territoire tiers ;
|
« 3° Un payeur est une personne physique
ou morale, titulaire d'un compte de paiement, qui autorise un ordre de paiement
à partir de ce compte ou, en l'absence de compte de paiement, la
personne physique ou morale donnant un ordre de paiement ;
|
« 3° Un payeur est une personne physique
ou morale, titulaire d'un compte de paiement, qui autorise un ordre de paiement
à partir de ce compte ou, en l'absence de compte de paiement, la
personne physique ou morale donnant un ordre de paiement ;
|
« 4° Un bénéficiaire est une
personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant
fait l'objet d'une opération de paiement ;
|
« 4° Un bénéficiaire est une
personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant
fait l'objet d'une opération de paiement ;
|
« 5° Le payeur est réputé se
trouver dans l'État membre de l'Union européenne
correspondant :
|
« 5° Le payeur est réputé se
trouver dans l'État membre de l'Union européenne
correspondant :
|
« a) Au numéro de compte
bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre
identifiant qui l'identifie et donne le lieu où il se trouve ;
|
« a) Au numéro de compte
bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre
identifiant qui l'identifie et donne le lieu où il se trouve ;
|
« b) À défaut de
tels identifiants, au code d'identification des banques ou à tout autre
code d'identification d'entreprise qui identifie le prestataire de services de
paiement agissant en son nom et donne le lieu où il se trouve ;
|
« b) À défaut de tels
identifiants, au code d'identification des banques ou à tout autre code
d'identification d'entreprise qui identifie le prestataire de services de
paiement agissant en son nom et donne le lieu où il se trouve ;
|
« 6° Le bénéficiaire est
réputé se trouver dans l'État membre de l'Union
européenne, l'État ou le territoire tiers correspondant :
|
« 6° Le bénéficiaire est
réputé se trouver dans l'État membre de l'Union
européenne, l'État ou le territoire tiers correspondant :
|
« a) Au numéro de compte
bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre
identifiant qui l'identifie et donne le lieu où il se trouve ;
|
« a) Au numéro de compte
bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre
identifiant qui l'identifie et donne le lieu où il se trouve ;
|
« b) À défaut de tels
identifiants, au code d'identification des banques ou à tout autre code
d'identification d'entreprise qui identifie son prestataire de services de
paiement et donne le lieu où il se trouve ;
|
« b) À défaut de tels
identifiants, au code d'identification des banques ou à tout autre code
d'identification d'entreprise qui identifie son prestataire de services de
paiement et donne le lieu où il se trouve ;
|
« 7° Les références aux
territoires des États membres de l'Union européenne s'entendent,
s'agissant de la France, du territoire métropolitain, de
La Réunion et du territoire de la Guadeloupe et de la
Martinique.
|
« 7° Les références aux
territoires des États membres de l'Union européenne s'entendent,
s'agissant de la France, du territoire métropolitain, de La
Réunion et du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique.
|
« II. - Lorsque, pour un paiement
donné, au moins l'un des prestataires de services de paiement du
bénéficiaire ayant fourni le service de paiement se trouve dans
un État membre de l'Union européenne, l'obligation
mentionnée au A du I ne s'applique pas au prestataire de
services de paiement du payeur.
|
« II. - Lorsque, pour un paiement
donné, au moins l'un des prestataires de services de paiement du
bénéficiaire ayant fourni le service de paiement se trouve dans
un État membre de l'Union européenne, l'obligation
mentionnée au A du I du présent article ne s'applique pas au
prestataire de services de paiement du payeur.
|
« Pour les besoins du premier alinéa du
présent II, le prestataire de services de paiement du
bénéficiaire est réputé se trouver dans
l'État ou le territoire déterminé par son code
d'identification des banques ou par tout autre code d'identification
d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de
paiement et le lieu où il se situe.
|
« Pour les besoins du premier alinéa du
présent II, le prestataire de services de paiement du
bénéficiaire est réputé se trouver dans
l'État ou le territoire déterminé par son code
d'identification des banques ou par tout autre code d'identification
d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de
paiement et le lieu où il se situe.
|
« Pour savoir s'il tient un registre des paiements
transfrontaliers à destination des États et territoires tiers, le
prestataire de services de paiement du payeur inclut dans le calcul du seuil
des vingt-cinq paiements transfrontaliers chacun de ces paiements
destinés au même bénéficiaire.
|
« Pour savoir s'il tient un registre des paiements
transfrontaliers à destination des États et territoires tiers, le
prestataire de services de paiement du payeur inclut dans le calcul du seuil
des vingt-cinq paiements transfrontaliers chacun de ces paiements
destinés au même bénéficiaire.
|
« III. - Les prestataires de services de
paiement soumis à l'obligation prévue au I transmettent à
l'administration, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre
civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations
figurant au registre mentionné au même I.
|
« III. - Les prestataires de services de
paiement soumis à l'obligation prévue au I transmettent
à l'administration fiscale, au plus tard à la fin du mois
suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent,
les informations figurant au registre mentionné au même I.
|
« IV. - Les modalités d'application
du présent article sont fixées par
décret. » ;
|
« IV. - Un décret en Conseil
d'État fixe les modalités d'application du présent
article. Ce décret détermine notamment les informations qui
doivent figurer sur le registre détaillé des
bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités
de transmission à l'administration fiscale. » ;
|
2° L'article 1736 est complété
par un XI ainsi rédigé :
|
2° L'article 1736 est complété
par un XI ainsi rédigé :
|
« XI. - Le défaut de transmission
dans les délais prescrits des informations mentionnés au III
de l'article 286 sexies ainsi que les inexactitudes ou les
omissions relevées dans le registre prévu au A du I du
même article 286 sexies entraînent l'application
d'une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou
déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite
de 500 000 euros par prestataire de services de paiement et par
trimestre civil auquel l'information se rattache. L'amende n'est pas applicable
en cas de première infraction commise au cours de l'année civile
en cours et des trois années précédentes, lorsque les
intéressés ont réparé leur omission soit
spontanément, soit à la première demande de
l'administration avant la fin de la période de transmission des
registres. »
|
« XI. - Le défaut de transmission
dans les délais prescrits des informations mentionnés au III
de l'article 286 sexies ainsi que les inexactitudes ou les
omissions relevées dans le registre prévu au A du I du
même article 286 sexies entraînent l'application
d'une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou
déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite de
500 000 euros par prestataire de services de paiement et par trimestre
civil auquel l'information se rattache. L'amende n'est pas applicable en cas de
première infraction commise au cours de l'année civile en cours
et des trois années précédentes, lorsque les
intéressés ont réparé leur omission soit
spontanément, soit à la première demande de
l'administration avant la fin de la période de transmission des
registres. »
|
II. - Le I entre en vigueur
le 1er janvier 2024. Il s'applique aux paiements
réalisés à compter de cette date.
|
II. - (Non modifié)
|
Article 10 septies
(nouveau)
|
Article 10 septies
|
Au V de l'article 1737 du code
général des impôts, le mot :
« aux » est remplacé par les mots :
« au 3 du I et aux II, ».
|
(Supprimé)
|
Article 10 octies
(nouveau)
|
Article 10 octies
|
I. - L'article L. 10 BA du livre des
procédures fiscales est ainsi modifié :
|
I. - L'article L. 10 BA du livre des
procédures fiscales est ainsi modifié :
|
1° Le IV est complété par un
5° ainsi rédigé :
|
1° Le IV est complété par
un 5° ainsi rédigé :
|
« 5° L'obligation de représentation
par un assujetti établi en France accrédité auprès
des services des impôts, en application des I ou II de l'article 289
A du code général des impôts, a cessé d'être
respectée. » ;
|
« 5° L'obligation de représentation
par un assujetti établi en France accrédité auprès
des services des impôts, en application des I ou II de
l'article 289 A du code général des impôts, a
cessé d'être respectée. » ;
|
2° Sont ajoutés des V à VII ainsi
rédigés :
|
2° Sont ajoutés des V à VII
ainsi rédigés :
|
« V. - Lorsqu'il existe des indices concordants
indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur
identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué
dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans
l'Union européenne, il peut être invalidé dans la base de
données des assujettis établis dans les États membres par
l'administration :
|
« V. - Lorsqu'il existe des indices
sérieux et concordants indiquant que ce numéro est
utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne
pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne
pas reverser la taxe due en France ou dans l'Union européenne, il peut
être invalidé dans la base de données des assujettis
établis dans les États membres par l'administration :
|
« 1° Si aucune réponse n'est
apportée, dans un délai de trente jours, à la demande de
régularisation :
|
« 1° Si aucune réponse n'est
apportée, dans un délai de trente jours, à la demande
de régularisation :
|
« a) D'une défaillance
déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée
à l'échéance de l'obligation, nonobstant la
réalisation d'acquisitions intracommunautaires ou
d'importations ;
|
« a) D'une défaillance
déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée
à l'échéance de l'obligation, nonobstant la
réalisation d'acquisitions intracommunautaires ou d'importations ;
|
« b) Ou du défaut de
dépôt de l'état récapitulatif des clients relatif
à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues
à l'article 289 B du code général des
impôts ;
|
« b) Ou du défaut de
dépôt de l'état récapitulatif des clients relatif
à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues
à l'article 289 B du code général des
impôts ;
|
« 2° Au terme d'un délai de quinze
jours à compter de la notification des manquements constatés,
lorsqu'il est établi que l'opérateur identifié a
porté de façon répétée des informations
inexactes dans l'état récapitulatif des clients mentionné
au b du 1° du présent V, dans les
déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document
commercial et qu'il en est résulté une minoration de la taxe due
à raison de ces opérations ou des opérations de revente
subséquentes, nonobstant la réalisation d'importations,
d'acquisitions ou de livraisons intracommunautaires.
|
« 2° Au terme d'un délai de
quinze jours à compter de la notification des manquements
constatés, lorsqu'il est établi que l'opérateur
identifié a porté de façon répétée
des informations inexactes dans l'état récapitulatif des clients
mentionné au b du 1° du présent V,
dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout
document commercial et qu'il en est résulté une minoration de la
taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de
revente subséquentes, nonobstant la réalisation d'importations,
d'acquisitions ou de livraisons intracommunautaires.
|
« En cas de signalement au sein du réseau de
coopération européenne encadré par le règlement
(UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la
coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine
de la taxe sur la valeur ajoutée ou en provenance d'une autorité
ou d'un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude
fiscale, l'invalidation du numéro prévue aux 1°
et 2° du présent V peut être prononcée sans
délai.
|
« En cas de signalement, au sein du réseau de
coopération européenne encadré par le règlement
(UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la
coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine
de la taxe sur la valeur ajoutée, ou en provenance d'une autorité
ou d'un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude
fiscale, l'invalidation du numéro prévue aux 1°
et 2° du présent V peut être prononcée sans
délai.
|
« VI. - Lorsqu'il existe des indices
concordants indiquant que le numéro individuel d'identification à
la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire est utilisé par
un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer
être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la
taxe due en France ou dans l'Union européenne et que l'opérateur
a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle
fiscal, au sens de l'article L. 74, ou à l'exercice du droit
d'enquête prévu à l'article L. 80 F, nonobstant
la réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons
intracommunautaires, il peut être invalidé
immédiatement.
|
« VI. - Lorsqu'il existe des indices
sérieux et concordants indiquant que le numéro individuel
d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée
intracommunautaire est utilisé par un opérateur identifié
qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude
visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l'Union
européenne et que l'opérateur a fait obstacle au
déroulement des opérations de contrôle fiscal, au sens de
l'article L. 74, ou à l'exercice du droit d'enquête
prévu à l'article L. 80 F, nonobstant la
réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons
intracommunautaires, il peut être invalidé immédiatement.
|
« VII. - Dans tous les cas, la
décision d'invalidation du numéro individuel d'identification
à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire,
motivée, est notifiée à l'opérateur
identifié, qui peut faire valoir ses observations.
|
« VII. - Dans tous les cas, la
décision d'invalidation du numéro individuel d'identification
à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire,
motivée, est notifiée à l'opérateur
identifié, qui peut faire valoir ses observations.
|
« Le numéro est rétabli sans
délai lorsque :
|
« Le numéro est rétabli sans
délai lorsque :
|
« 1° L'opérateur identifié a
mis fin aux manquements aux obligations prévues au IV et au
1° du V ;
|
« 1° L'opérateur identifié a
mis fin aux manquements aux obligations prévues au IV et
au 1° du V ;
|
« 2° L'opérateur identifié a
régularisé la situation résultant des manquements
mentionnés au 2° du V ;
|
« 2° L'opérateur identifié a
régularisé la situation résultant des manquements
mentionnés au 2° du même V ;
|
« 3° L'opérateur identifié a
levé l'obstacle au déroulement des opérations
mentionnées au VI ;
|
« 3° L'opérateur identifié a
levé l'obstacle au déroulement des opérations
mentionnées au VI ;
|
« 4° Les observations transmises par
l'opérateur identifié sont de nature à justifier ce
rétablissement. »
|
« 4° Les observations transmises par
l'opérateur identifié sont de nature à justifier ce
rétablissement. »
|
II. - Le I entre en vigueur le 1er
janvier 2023.
|
II. - (Non modifié)
|
...............................................................
|
...............................................................
|
Article 10 decies (nouveau)
|
Article 10 decies
|
À la fin du premier alinéa de l'article
L. 23 C du livre des procédures fiscales, les mots :
« d'assurance-vie » sont remplacés par les
mots : « de capitalisation ou le placement de même
nature ».
|
I. - (Non modifié)
|
|
II (nouveau). - L'article 755
du code général des impôts est ainsi
modifié :
|
|
1° Au premier alinéa, les mots :
« ou un contrat d'assurance-vie étranger » sont
remplacés par les mots : « détenu à
l'étranger au sens du deuxième alinéa de
l'article 1649 A ou sur un contrat de capitalisation ou un placement
de même nature souscrit à l'étranger au sens de
l'article 1649 AA » ;
|
|
2° Au second alinéa, les mots :
« d'assurance-vie » sont supprimés.
|
..................................................................
|
...............................................................
|
Article 10 sexdecies
(nouveau)
|
Article 10 sexdecies
|
À la fin du II de l'article 132 de la loi
n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour
2022, les mots : « le 1er janvier
2023 » sont remplacés par les mots : « à
une date fixée par décret, et au plus tard
le 1er janvier 2027 ».
|
À la fin du II de l'article 132 de la
loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de
finances pour 2022, les mots : « le
1er janvier 2023 » sont remplacés par les
mots : « à une date fixée par décret, et au
plus tard le 1er janvier 2025 ».
|
..................................................................
|
...............................................................
|
Article 10 octodecies
(nouveau)
|
Article 10 octodecies
|
|
I A (nouveau). - L'article 60
du code des douanes est ainsi rédigé :
|
|
« Art. 60. - I. - Pour
l'application du présent code et en vue de la recherche des infractions
mentionnées au paragraphe 3 de la section 1 du
chapitre VI du titre XII, les agents des douanes peuvent, à
toute heure sur le territoire douanier et sans préjudice de
l'application des articles 62 à 63 bis, procéder
à la visite des marchandises et des moyens de transport et à
celle des personnes.
|
|
« II. - La visite des moyens de
transport se déroule en présence de leur occupant ou de leur
propriétaire.
|
|
« La visite des personnes ne peut consister en
une fouille au sens de l'article 63-7 du code de procédure
pénale.
|
|
« Les agents des douanes ne peuvent pas
procéder à l'audition, au sens de l'article 61-1 du
même code, de l'occupant du moyen de transport ou de son
propriétaire, ou de la personne en possession ou propriétaire des
marchandises.
|
|
« Les agents des douanes peuvent
appréhender matériellement les indices recueillis mais ne
peuvent, sans préjudice de l'application de l'article 323 dudit
code, les saisir. Ils procèdent à l'inventaire immédiat de
ces indices et les transmettent dans les meilleurs délais à un
officier de police judiciaire. Dans l'intervalle, ils s'assurent de la
conservation de leur intégrité. Un décret détermine
ces modalités d'inventaire, de transmission et de conservation.
|
|
« Chaque visite fait l'objet d'un
procès-verbal relatant le déroulement des opérations de
contrôle, dont une copie est immédiatement remise à
l'occupant ou au propriétaire des moyens de transport ainsi qu'à
la personne en possession ou au propriétaire des
marchandises. »
|
Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
voie d'ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi pour :
|
I. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par voie d'ordonnance des dispositions relevant du domaine de
la loi pour :
|
1° Modifier l'article 60 du code des
douanes afin de préciser le cadre applicable à la conduite des
opérations de visite des marchandises, des moyens de transport et des
personnes, sur l'ensemble du territoire douanier ;
|
1° (Supprimé)
|
2° Actualiser et modifier toutes les dispositions du
code des douanes permettant d'assurer la mise en oeuvre des modifications
mentionnées au 1° du présent article et d'en tirer les
conséquences sur les contrôles et les enquêtes
douaniers ;
|
2° Actualiser et modifier toutes les dispositions du
code des douanes permettant d'assurer la mise en oeuvre de l'article 60
du code des douanes, dans sa rédaction résultant de
l'article 10 octodecies de la
loi n° du de
finances pour 2023, et d'en tirer les conséquences sur les
contrôles et les enquêtes douaniers ;
|
3° D'une part, rendre applicables, le cas
échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions
mentionnées aux 1° et 2° dans les îles Wallis
et Futuna et, d'autre part, procéder, le cas échéant, aux
adaptations nécessaires en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie
et les collectivités de la Polynésie française, de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
|
3° D'une part, rendre applicables, le cas
échéant avec les adaptations nécessaires,
l'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction
résultant de l'article 10 octodecies de la
loi n° du de
finances pour 2023, et les dispositions mentionnées au 2° de
présent I dans les îles Wallis et Futuna et, d'autre part,
procéder, le cas échéant, aux adaptations
nécessaires en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et les
collectivités de la Polynésie française, de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
|
4° Prendre toutes les mesures de cohérence
résultant de la mise en oeuvre des 1°
à 3°.
|
4° Prendre toutes les mesures de cohérence
résultant de la mise en oeuvre
des 2° et 3°.
|
L'ordonnance est prise dans un délai de huit mois
à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi
de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de quatre mois à compter de la publication
de l'ordonnance.
|
L'ordonnance est prise dans un délai de
six mois à compter de la promulgation de la présente
loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans un délai de deux mois à compter de la
publication de l'ordonnance.
|
|
II (nouveau). - L'article 60
du code des douanes, dans sa rédaction résultant du
présent article, entre en vigueur à compter d'une date
fixée par décret, et au plus tard le
31 août 2023.
|
..................................................................
|
...............................................................
|
|
Article 11 bis A
(nouveau)
|
|
I. - Le II de la section 5 du
chapitre Ier du titre Ier de la première partie du
livre Ier du code général des impôts est
complété par un 36° ainsi
rédigé :
|
|
« 36° : Crédit d'impôt
pour dépenses de travaux de débroussaillement
|
|
« Art. 200 septdecies. - Les
contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au
sens de l'article 4 B bénéficient d'un crédit
d'impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux de
débroussaillement et de maintien en l'état
débroussaillé en application des obligations prévues aux
articles L. 131-11 et L. 134-6 du code forestier. Le
bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au
respect des obligations précitées.
|
|
« Les dépenses définies au premier
alinéa du présent article s'entendent des sommes versées
à un entrepreneur de travaux forestiers certifié dans des
conditions définies par décret, ayant réalisé les
travaux de débroussaillement.
|
|
« Le crédit d'impôt est égal
à 50 % des dépenses effectivement supportées et
retenues dans la limite de 1 000 euros par foyer
fiscal. »
|
|
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes
venant en déduction de l'impôt dû.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du II est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 11 bis B
(nouveau)
|
|
L'article L. 2333-30 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
|
|
1° À la dernière colonne de la
deuxième ligne du tableau constituant le troisième alinéa,
le nombre : « 4,00 » est remplacé par le
nombre : « 5,00 » ;
|
|
2° L'avant-dernier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant
est égal à l'un des tarifs planchers figurant au tableau
constituant le troisième alinéa. »
|
Article 11 bis (nouveau)
|
Article 11 bis
|
I. - L'article L. 511-6-1 du code de
l'énergie est ainsi modifié :
|
I. - L'article L. 511-6-1 du code de
l'énergie est ainsi modifié :
|
1° À la fin du premier alinéa,
les mots : « dans les conditions prévues au
troisième alinéa du présent article » sont
supprimés ;
|
1° (Supprimé)
|
2° Le deuxième alinéa est
supprimé ;
|
2° Le deuxième alinéa est
supprimé ;
|
3° Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
|
3° (Supprimé)
|
« Un décret en Conseil d'État
détermine les modalités d'application du présent article,
notamment celles relatives à la décision d'acceptation de la
déclaration par l'autorité administrative
compétente. »
|
|
II. - Le I est applicable aux déclarations en
cours d'instruction par l'autorité administrative compétente
à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
|
II. - (Non modifié)
|
..................................................................
|
...............................................................
|
Article 11 quater (nouveau)
|
Article 11 quater
|
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
I. - (Non modifié)
|
1° Les quatre derniers alinéas du I de
l'article 1390 sont supprimés ;
|
|
2° Au I et aux 1° et
2° du II de l'article 1391, le
mot : « exclusivement » est
supprimé ;
|
|
3° À l'article 1391 B, les
mots : « et qui occupent leur habitation principale dans les
conditions prévues au I de l'article 1390 » sont
supprimés et les mots : « cette habitation »
sont remplacés par les mots : « leur habitation
principale » ;
|
|
4° L'article 1391 B bis est
ainsi modifié :
|
|
a) Au premier alinéa, le
mot : « exclusive » est supprimé ;
|
|
b) Le deuxième alinéa est
supprimé ;
|
|
5° L'article 1414 B est ainsi
modifié :
|
|
a) Au premier alinéa, le
mot : « exclusive » est supprimé ;
|
|
b) Le deuxième alinéa est
supprimé.
|
|
II. - Il est institué un
prélèvement sur les recettes de l'État destiné
à compenser la perte de recettes résultant des
exonérations prévues aux
articles 1391 B bis et 1414 B du code
général des impôts pour les collectivités
territoriales et les groupements dotés d'une fiscalité
propre.
|
II et III. - (Supprimés)
|
III. - La perte de recettes pour
l'État résultant du I est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise
sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
..................................................................
|
...............................................................
|
|
Article 11 sexies A
(nouveau)
|
|
I. - Le code général des
impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 16 de
la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020, est ainsi modifié :
|
|
1° La section 4 bis du
chapitre Ier du titre Ier de la deuxième
partie du livre Ier et son intitulé sont
supprimés ;
|
|
2° Le premier alinéa du I de
l'article 1418 est ainsi modifié :
|
|
a) Les mots :
« affectés à l'habitation » sont
supprimés ;
|
|
b) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée : « Lorsque l'occupation par des tiers
donne lieu à une contrepartie financière, le montant
annualisé de celle-ci figure dans la déclaration
précitée. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
les collectivités territoriales du I est compensée, à
due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du II est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
..................................................................
|
...............................................................
|
|
Article 11 octies A
(nouveau)
|
|
Le A du III de la section 6 du
chapitre Ier du titre Ier de la deuxième
partie du livre Ier du code général des
impôts est complété par un
article 1518 ter A ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 1518 ter A. - I. - Aucune
mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut
intervenir, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit
entre vifs, sans que la valeur locative des biens visés n'ait
été mise à jour au cours des douze mois
précédant ladite mutation.
|
|
« II. - Aucune mutation des
propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir,
par décès, sans que la valeur locative des biens visés
n'ait été mise à jour au cours des douze mois suivant
ladite mutation. »
|
Article 11 octies
(nouveau)
|
Article 11 octies
|
I. - L'article 146 de la loi n°
2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est
ainsi modifié :
|
(Supprimé)
|
1° Au premier alinéa du 1 du B et au 2 du
C du II, l'année : « 2023 » est
remplacée par l'année :
« 2025 » ;
|
|
2° À la fin du E du III,
l'année : « 2025 » est remplacée par
l'année : « 2027 » ;
|
|
3° À la fin du dernier alinéa
du C du IV, l'année : « 2029 » est
remplacée par l'année :
« 2031 » ;
|
|
4° Au A et au deuxième
alinéa du B du V, l'année :
« 2026 » est remplacée par l'année :
« 2028 » ;
|
|
5° Au premier alinéa du VI,
l'année : « 2023 » est remplacée par
l'année : « 2025 » ;
|
|
6° À la première phrase du
premier alinéa du VII, l'année :
« 2024 » est remplacée par l'année :
« 2026 » ;
|
|
7° À la fin du A du X,
l'année : « 2024 » est remplacée par
l'année : « 2026 ».
|
|
II. - Au premier alinéa de l'article
114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021
de finances pour 2022, l'année : « 2023 »
est remplacée par l'année :
« 2025 ».
|
|
|
Article 11 nonies A
(nouveau)
|
|
I. - Après l'article 1382 I du
code général des impôts, il est inséré un
article 1382 J ainsi rédigé :
|
|
« Art. 1382 J. - Les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
délibération prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis, exonérer totalement, pour
la part de taxe foncière sur les propriétés bâties
qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent
à des établissements privés à but non lucratif en
contrat avec l'État tels que définis à
l'article L. 732-1 du code de l'éducation, et qui sont
affectés au service public de l'enseignement supérieur et de la
recherche tel que défini aux articles L. 123-3 du même code
et L. 112-2 du code de la recherche.
|
|
« Pour bénéficier de cette
exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier
de la première année au titre de laquelle l'exonération
est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de
situation des biens comportant tous les éléments permettant leur
identification et tout document justifiant de l'affectation de
l'immeuble. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
les collectivités territoriales du I est compensée, à
due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du II est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 11 nonies B
(nouveau)
|
|
Après le B du IV de l'article 16 de la
loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020, il est inséré un B bis ainsi
rédigé :
|
|
« B bis. - En cas
d'erreur de calcul du coefficient correcteur d'une commune constatée
ultérieurement, les services de l'État peuvent calculer un
nouveau coefficient correcteur afin de corriger l'erreur
constatée. »
|
|
Article 11 nonies C
(nouveau)
|
|
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
|
|
1° À la seconde phrase du dernier
alinéa de l'article L. 2333-92, le montant :
« 1,5 euro » est remplacé par le montant :
« 3 euros » ;
|
|
2° À l'article L. 2333-94, le
montant : « 1,5 euro » est remplacé par le
montant : « 3 euros ».
|
Article 11 nonies (nouveau)
|
Article 11 nonies
|
Au II de l'article 207 de la loi
n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances
pour 2021, les mots : « et 2022 » sont
remplacés par les mots : « , 2022
et 2023 ».
|
I. - (Non modifié)
|
|
II (nouveau). - Le
Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le
30 septembre 2023, une évaluation des principales
caractéristiques des bénéficiaires de l'exonération
de forfait social pour les versements abondant les contributions des
salariés sur les plans d'épargne d'entreprise, qui précise
l'efficacité et le coût de celle-ci.
|
|
Article 11 decies (nouveau)
|
|
À la seconde phrase du III de
l'article 1519 HB du code général des impôts, le
montant : « 20,42 € » est remplacé
par le montant : « 24 € ».
|
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
|
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
|
A. - Dispositions relatives aux
collectivités territoriales
|
A. - Dispositions relatives aux
collectivités territoriales
|
Article 12
|
Article 12
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I. - L'article L. 1613-1 du code
général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
I. - L'article L. 1613-1 du code
général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
« En 2023, ce montant est égal
à
26 931 362 549 €. »
|
« En 2023, ce montant est égal à
27 729 688 789 €. »
|
II. - A. - Le 2 du VI de
l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du
29 décembre 2015 de finances pour 2016 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
II et III. - (Non modifiés)
|
« Le montant de la compensation à verser
en 2023 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce
montant est réparti entre les personnes publiques
bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de
cette compensation en 2019. »
|
|
B. - La loi n° 2009-1673 du
30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi
modifiée :
|
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1° Le 8 de l'article 77 est ainsi
modifié :
|
|
a) Le quinzième alinéa
du XVIII est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Au titre de 2023, avant leur
agrégation pour former la dotation au profit des départements,
chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application
d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de
l'année 2022, aboutit à un montant total de
362 198 778 €. » ;
|
|
b) Le XIX est abrogé ;
|
|
2° L'article 78 est ainsi modifié :
|
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a) Le 1.5 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Au titre de 2023, le montant des dotations
versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par
application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au
titre de l'année 2022, aboutit à un montant total de,
respectivement, 1 263 315 500 € et
452 934 962 €. » ;
|
|
b) Le 1.6 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Au titre de 2023, le montant à verser est
égal au montant versé en 2022. »
|
|
C. - Le deuxième alinéa du I de
l'article 1648 A du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2023, le montant à verser est égal
au montant versé en 2022. »
|
|
III. - Pour chacune des dotations minorées en
application du XVIII du 8 de l'article 77 et des 1.5
et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du
30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la
minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou
établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des
recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que
constatées dans les comptes de gestion afférents à
l'exercice 2021. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces
établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le
montant perçu en 2021, la différence est répartie
entre les autres collectivités ou établissements selon les
mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation
mentionnée au deuxième alinéa du I de
l'article 1648 A du code général des impôts, les
collectivités bénéficiaires au sens de la première
phrase du présent alinéa s'entendent des départements.
|
|
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent
aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes
de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre
budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de
produits et les produits des cessions d'immobilisations.
|
|
Les recettes réelles de fonctionnement
mentionnées au premier alinéa du présent III sont
minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion,
des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la
déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des
autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de
gestion afférents à l'année 2021.
|
|
Pour les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale, ces recettes sont également
minorées du produit des mises à disposition de personnel
facturées dans le cadre de mutualisations de services entre
l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans
les comptes de gestion afférents à l'année 2021. Pour
les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand
Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées
au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales,
telles que constatées dans les comptes de gestion afférents
à l'année 2021. Pour la métropole de Lyon, ces
recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou
de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation
versée, respectivement, au titre de ses compétences
intercommunales ou départementales. Pour la collectivité
territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient
de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur
une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences
départementales ou régionales. Pour la collectivité
territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient
de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur
une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences
départementales ou régionales. Pour la collectivité de
Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 %
ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation
versée, respectivement, au titre de ses compétences
départementales ou régionales.
|
|
|
IV (nouveau). - La perte de
recettes résultant pour l'État de la majoration de la dotation
globale de fonctionnement de 798 326 240 € est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
|
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Article 12 bis (nouveau)
|
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I. - L'article 53 de la
loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de
finances pour 2005 est ainsi modifié :
|
|
1° Aux premier et deuxième alinéas,
le mot : « départements » est remplacé
par les mots : « services d'incendie et de
secours » ;
|
|
2° Au cinquième alinéa, chaque
occurrence des mots : « chaque département »
est remplacée par les mots : « chaque service d'incendie
et de secours » et les mots : « dans ce
département » sont remplacés par les mots :
« dans le département dont il relève ».
|
|
II. - L'article 1001 du code
général des impôts est complété par
un d ainsi rédigé :
|
|
« d) D'une fraction du produit de
la taxe afférente aux contrats mentionnés
au 5° bis, qui est affectée aux services
d'incendie et de secours. »
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
les collectivités territoriales du I est compensée, à
due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
|
|
IV. - La perte de recettes résultant pour
l'État du III est compensée, à due concurrence, par
la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
Article 13
|
Article 13
|
I. - Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
|
I. - Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
|
1° L'article L. 2123-18-2 est ainsi
modifié :
|
1° L'article L. 2123-18-2 est ainsi
modifié :
|
a) Le deuxième alinéa est
complété par les mots : « dans les conditions
fixées à l'article L. 2335-1 » ;
|
a) Le deuxième alinéa est
complété par les mots : « dans les conditions
fixées à l'article L. 2335-1 » ;
|
b) Le dernier alinéa est
supprimé ;
|
b) Le dernier alinéa est
supprimé ;
|
2° À la fin du troisième alinéa
de l'article L. 2123-34 et du dernier alinéa de l'article
L. 2123-35, les mots : « en fonction d'un barème
fixé par décret » sont remplacés par les
mots : « dans les conditions fixées à l'article
L. 2335-1 du présent code » ;
|
2° À la fin du troisième alinéa
de l'article L. 2123-34 et du dernier alinéa de
l'article L. 2123-35, les mots : « en fonction d'un
barème fixé par décret » sont remplacés
par les mots : « dans les conditions fixées à
l'article L. 2335-1 du présent code » ;
|
3° L'article L. 2335-1 est ainsi
modifié :
|
3° L'article L. 2335-1 est ainsi
modifié :
|
a) Au début du premier
alinéa, est ajoutée la mention :
« I. - » ;
|
a) Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention : « I. - » ;
|
|
a bis) (nouveau) À
la fin du même premier alinéa, les mots : « ainsi
que de leur potentiel financier » sont supprimés ;
|
b) Après le troisième
alinéa, il est inséré un II ainsi
rédigé :
|
b) Après le troisième
alinéa, il est inséré un II ainsi
rédigé :
|
« II. - À compter de 2023, le
montant de la dotation mentionnée au I est majoré :
|
« II. - À compter de 2023, le
montant de la dotation mentionnée au I est majoré :
|
« 1° De 4,5 millions d'euros au titre
de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 2123-18-2 ;
|
« 1° De 4,5 millions d'euros au titre
de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 2123-18-2 ;
|
« 2° De 3 millions d'euros au titre
des compensations mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article
L. 2123-35.
|
« 2° De 3 millions d'euros au titre
des compensations mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de
l'article L. 2123-35.
|
« Par dérogation au premier alinéa
du I du présent article, les montants mentionnés
aux 1° et 2° du présent II sont
attribués aux communes de moins de 3 500 habitants en
fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé
par décret. » ;
|
« Par dérogation au premier alinéa
du I du présent article, les montants mentionnés
aux 1° et 2° du présent II sont
attribués aux communes de moins de 3 500 habitants en fonction de
la population de ces communes, selon un barème fixé par
décret. » ;
|
c) Au début de l'avant-dernier
alinéa, est ajoutée la mention :
« III. - ».
|
c) Au début de l'avant-dernier
alinéa, est ajoutée la mention :
« III. - ».
|
II. - L'article 260 de la loi
n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020 est abrogé.
|
II et III. - (Non modifiés)
|
III. - Le présent article s'applique en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
|
|
|
IV (nouveau). - La perte de
recettes résultant pour l'État de la suppression du potentiel
financier comme critère d'éligibilité à la dotation
particulière élu local est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise
sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier
du livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
Article 14
|
Article 14
|
Pour 2023, les prélèvements
opérés sur les recettes de l'État au profit des
collectivités territoriales sont évalués
à 45 560 013 253 € qui se
répartissent comme suit :
|
I. - Pour 2023, les prélèvements
opérés sur les recettes de l'État au profit des
collectivités territoriales sont évalués à
46 063 828 253 €, qui se répartissent comme
suit :
|
(En euros)
|
(En euros)
|
|
|
|
II (nouveau). - La perte de
recettes résultant pour l'État de la majoration de 250
millions d'euros du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée afin d'intégrer les opérations d'agencements et
d'aménagements de terrains est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise
sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier
du livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
III (nouveau). La perte de recettes
résultant pour l'État de la suppression du potentiel financier
comme critère d'éligibilité à la dotation
particulière élu local est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise
sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier
du livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
IV (nouveau). - La perte de
recettes résultant pour l'État du maintien de la compensation aux
départements de la revalorisation de 4 % du revenu de
solidarité active au titre de l'exercice 2023 est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle
à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du
titre Ier du livre III du code des impositions sur les
biens et services.
|
|
Article 14 bis A
(nouveau)
|
|
I. - L'article L. 1615-1 du code
général des collectivités territoriales est
complété par un III ainsi rédigé :
|
|
« III. - Le I s'applique aux
opérations réalisées en régie. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article 14 bis B
(nouveau)
|
|
I. - Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
|
|
1° Le chapitre IV du titre III du
livre III de la deuxième partie est complété par une
section 7 ainsi rédigée :
|
|
« Section 7
|
|
« Dotation de soutien à la
défense contre les incendies dans les territoires
ruraux
|
|
« Art. L. 2334-43. - Est
instituée, par prélèvement sur les recettes de
l'État, une dotation de soutien à la défense contre les
incendies dans les territoires ruraux.
|
|
« Cette dotation est attribuée à
compter de l'année 2023 aux communes et aux établissements
publics de coopération intercommunale éligibles à la
dotation d'équipement des territoires ruraux en application de
l'article L. 2334-33 et compétents en matière de
défense extérieure contre l'incendie.
|
|
« Son montant est fixé, pour chaque
commune ou chaque établissement public de coopération
intercommunale, à 75 % de l'ensemble des dépenses
réelles hors taxes acquittées par la commune ou
l'établissement, lors de la pénultième année de
l'attribution de cette dotation :
|
|
« 1° Pour son équipement en
points d'eau, identifiés en application de l'article L. 2225-1
et pour leur entretien ;
|
|
« 2° Pour la réalisation de
travaux de prévention en vue de la défense des forêts
contre l'incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en
application de l'article L. 132-1 du code forestier ou dans les
massifs mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du
même code.
|
|
« Toutefois, ne sont prises en compte que les
dépenses ayant donné lieu à l'envoi au représentant
de l'État dans le département, au plus tard le 30 septembre
de l'année précédant son attribution, d'un inventaire des
opérations réalisées accompagné des
éléments établissant leur réalisation.
|
|
« Par dérogation au sixième
alinéa du présent article, le montant de cette dotation au titre
de l'année 2023 est fixé, pour chaque commune ou chaque
établissement public de coopération intercommunale, à
75 % des dépenses réelles hors taxes acquittées par
la commune ou l'établissement, au cours des années 2018 à
2021, au titre des dépenses relevant des 1° et 2° du
présent article.
|
|
« Les attributions sont inscrites à la
section d'investissement du budget des bénéficiaires. La dotation
est versée au cours du premier trimestre de chaque année.
|
|
« Un décret en Conseil d'État fixe
les modalités d'application du présent
article. » ;
|
|
2° Le début de
l'article L. 2334-38 est ainsi rédigé :
|
|
« Les opérations ouvrant droit au
bénéfice de la dotation de soutien à la défense
contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que les
investissements... (le reste sans changement). »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par un
prélèvement de 1 % sur les primes collectées au titre
des contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie sur le territoire
français et, en tant que de besoin, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
Article 14 bis (nouveau)
|
Article 14 bis
|
I. - Le I de l'article 76 de la loi
n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances
pour 2021 est ainsi modifié :
|
I. - (Non modifié)
|
1° Au premier alinéa,
l'année : « 2022 » est remplacée
par l'année : « 2023 » ;
|
|
2° Au début du 1°, le
montant : « 0,041 € » est
remplacé par le montant :
« 0,049 € » ;
|
|
3° Au début du 2°, le
montant : « 0,036 € » est
remplacé par le montant :
« 0,042 € ».
|
|
II. - Au titre des années 2021 et 2022, le
montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de
l'État à la Collectivité européenne d'Alsace est
augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne
fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité
européenne d'Alsace à partir du produit de l'accise sur les
énergies mentionnée au III.
|
II. - Au titre des années 2021 et 2022, le
montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de
l'État à la Collectivité européenne d'Alsace est
augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne
fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité
européenne d'Alsace à partir du produit de l'accise sur les
énergies revenant à l'État.
|
III. - En 2023, la fraction de tarif de l'accise sur
les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code
des impositions sur les biens et services applicable aux quantités
vendues sur l'ensemble du territoire national en 2022 est fixée
à :
|
III. - En 2023, la fraction de tarif de l'accise sur
les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du
code des impositions sur les biens et services applicable aux quantités
vendues sur l'ensemble du territoire national en 2022 est fixée :
|
1° 0,010 € par
hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
|
1° À 0,013 € par hectolitre,
s'agissant des supercarburants sans plomb ;
|
2° 0,05 € par hectolitre,
s'agissant du gazole, présentant un point d'éclair
inférieur à 120° C°.
|
2° À 0,07 € par hectolitre,
s'agissant du gazole présentant un point d'éclair
inférieur à 120°C.
|
Chaque région reçoit un produit correspondant
à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au premier
alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal au
montant du droit à compensation de chaque région rapportée
au montant total du droit à compensation de l'ensemble des
régions.
|
Chaque région reçoit un produit correspondant
à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au premier
alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal au
montant du droit à compensation de chaque région rapporté
au montant total du droit à compensation de l'ensemble des
régions.
|
À compter de 2023, ces pourcentages sont fixés
comme suit :
|
À compter de 2023, ces pourcentages sont fixés
comme suit :
|
|
|
Si le produit affecté aux régions en application
du présent III représente un montant annuel inférieur
au montant du droit à compensation définitif des régions,
la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante
du produit de la même accise sur les énergies revenant à
l'État, répartie entre les régions selon les pourcentages
mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du
présent III.
|
Si le produit affecté aux régions en application
du présent III représente un montant annuel inférieur
au montant du droit à compensation définitif des régions,
la différence fait l'objet de l'attribution d'une part correspondante du
produit de la même accise sur les énergies revenant à
l'État, répartie entre les régions selon les pourcentages
mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du
présent III.
|
IV. - Au titre de l'année 2023, il est
versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse
et des départements ou régions d'outre-mer compétents, une
part fixe de l'accise sur les énergies mentionnée au III
revenant à l'État, d'un montant
de 191 359 017 €, afin de les accompagner
financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins
infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires
et sociales, pour la réalisation d'investissements immobiliers ainsi que
pour des mesures de revalorisations catégorielles.
|
IV. - Au titre de l'année 2023, il est
versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse
et des départements ou régions d'outre-mer compétents, une
part fixe de l'accise sur les énergies [ ] revenant à
l'État, d'un montant de 191 359 017 €, afin de les
accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en
soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations
sanitaires et sociales, pour la réalisation d'investissements
immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles.
|
Les montants sont répartis entre les régions
conformément au tableau suivant :
|
Les montants sont répartis entre les régions
conformément au tableau suivant :
|
|
(En euros)
|
|
|
V. - Au titre de l'année 2022, le
versement au profit des régions, de la collectivité de Corse et
des départements ou régions d'outre-mer concernés au titre
de l'aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations
sanitaires et sociales agréées par les régions en
application du décret n° 2022-1232 du
14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière
exceptionnelle pour les étudiants boursiers pour la protection de
leur pouvoir d'achat est ajusté conformément au tableau
suivant :
|
V. - Au titre de l'année 2022, le versement
au profit des régions, de la collectivité de Corse et des
départements ou régions d'outre-mer concernés au titre de
l'aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires
et sociales agréées par les régions en application du
décret n° 2022-1232 du 14 septembre 2022 portant
attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les
étudiants boursiers pour la protection de leur pouvoir d'achat est
ajusté conformément au tableau suivant :
|
|
(En euros)
|
|
|
Ces versements non pérennes sont imputés sur la
part du produit de l'accise sur les énergies mentionnée au III
revenant à l'État ou d'une minoration de celle revenant aux
régions et collectivités, le cas échéant.
|
Ces versements non pérennes sont imputés sur la
part du produit de l'accise sur les énergies [ ] revenant à
l'État ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux
collectivités, le cas échéant.
|
Article 14 ter (nouveau)
|
Article 14 ter
|
I. - Au titre de l'année 2023, il est
institué, par prélèvement sur les recettes de
l'État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des
départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de
la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la
collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité
territoriale de Martinique et des régions qui satisfont aux
critères cumulatifs suivants :
|
I. - Au titre de l'année 2023, il est
institué, par prélèvement sur les recettes de
l'État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des
départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de
la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la
collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité
territoriale de Martinique et des régions confrontés à
la hausse des prix de l'énergie.
|
1° Leur épargne brute a enregistré en
2023 une baisse de plus de 25 %. L'évolution de la perte
d'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes
réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de
fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté
en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des
comptes clos de chaque collectivité ;
|
|
2° L'augmentation des dépenses
d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage
urbain en 2023 par rapport à 2022 est supérieure
à 60 % de l'augmentation des recettes réelles de
fonctionnement en 2023 par rapport à 2022.
|
|
Les dépenses d'approvisionnement en énergie,
électricité et chauffage urbain s'entendent comme les
dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes
de chaque commune ou groupement bénéficiaire, ainsi qu'au titre
des subventions consenties aux fermiers et concessionnaires.
|
|
II. - Parmi les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la
dotation susmentionnée, d'une part, les communes dont le potentiel
financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel
financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au
même groupe démographique, défini à l'article
L. 2334-3 du code général des collectivités
territoriales, et, d'autre part, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont le
potentiel fiscal par habitant est inférieur, l'année de
répartition, à deux fois le potentiel fiscal par habitant moyen
des établissements appartenant à la même catégorie,
définie à l'article L. 5211-28 du même code.
|
II. - (Supprimé)
|
Parmi les départements, seuls sont éligibles les
départements dont le potentiel financier par habitant est
inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant
constaté au niveau national.
|
|
III. - Pour chaque collectivité
territoriale ou groupement bénéficiaire, cette dotation
est égale à 50 % de la différence entre
l'augmentation des dépenses d'approvisionnement en énergie,
électricité et chauffage urbain entre 2023
et 2022 et 60 % de celle des recettes
réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022.
|
III. - La dotation prévue
au I est égale à 50 % de la différence,
si elle est positive, entre l'augmentation des dépenses
d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage
urbain entre 2023 et 2021 de la collectivité territoriale ou du
groupement et 40 % de celle de ses recettes réelles de
fonctionnement entre 2023 et 2021.
|
|
Les dépenses d'approvisionnement en énergie,
électricité et chauffage urbain s'entendent comme les
dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes
de chaque collectivité ou groupement, ainsi qu'au titre des subventions
consenties aux fermiers et concessionnaires.
|
|
Pour les communes situées au sein du
périmètre de la métropole du Grand Paris, les recettes
réelles de fonctionnement s'entendent comme les recettes
constatées au compte administratif retraitées des montants
mentionnés aux 1° et 2° du C du XI de
l'article L. 5219-5 du code général des
collectivités territoriales.
|
|
III bis (nouveau). - La
dotation peut faire l'objet d'un acompte versé au plus tard
deux mois après la demande de la collectivité ou du
groupement sur le fondement d'une estimation des hausses de dépenses et
des recettes mentionnées au II du présent article. La
différence entre le montant de la dotation définitive et cet
acompte est versée avant le 1er août 2024. Si
l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la
collectivité ou le groupement concerné doit reverser
l'excédent.
|
IV. - Un décret précise les
modalités d'application du présent article.
|
IV. - (Non modifié)
|
|
V (nouveau). - La perte de
recettes résultant pour l'État du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
|
|
Article 14 quater (nouveau)
|
|
I. - Au titre de l'année 2023, il est
institué, par prélèvement sur les recettes de
l'État, un fonds de sauvegarde énergie de 150
millions d'euros au profit des communes et de leurs groupements qui
rencontrent des difficultés financières majeures, susceptibles de
compromettre gravement leur situation budgétaire, liées à
l'augmentation de leurs dépenses d'approvisionnement en énergie,
électricité et chauffage urbain en 2023.
|
|
II. - Sur demande de la collectivité et
après rapport et avis du directeur départemental des finances
publiques et du représentant de l'État dans le
département, le Gouvernement peut attribuer une aide financière
exceptionnelle au demandeur, prélevée sur le fonds prévu
au I du présent article.
|
|
III. - Un décret précise les
modalités d'application du présent article.
|
|
IV. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
B. - Impositions et autres ressources
affectées à des tiers
|
B. - Impositions et autres ressources
affectées à des tiers
|
..................................................................
|
...............................................................
|
Article 15 B (nouveau)
|
Article 15 B
|
I. - À la première phrase
du III de l'article 90 de la loi n° 2017-1775
du 28 décembre 2017 de finances rectificative
pour 2017, les mots : « les sommes misées par les
joueurs sur les » sont remplacés par les mots :
« le produit brut des ».
|
(Supprimé)
|
II. - Au titre de l'année 2023, une
fraction du prélèvement prévu au I de
l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative
à la croissance et la transformation des entreprises est affectée
à l'Office français de la biodiversité mentionné
à l'article L. 131-9 du code de l'environnement.
|
|
III. - Le montant de cette fraction
correspond à la part de ce prélèvement assise sur le
produit brut des jeux consacrés à la biodiversité
organisés par La Française des jeux, sous réserve de
l'autorisation des jeux par l'Autorité nationale des jeux prévue
à l'article 34 de la loi n° 2010-476
du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de
hasard en ligne. Il fait, à ce titre, l'objet d'un arrêté
des ministres chargés du budget et de l'environnement.
|
|
Article 15
|
Article 15
|
I. - Le produit des impositions instituées
par les dispositions mentionnées à la colonne A est
affecté conformément à la colonne C du tableau
ci-après et, le cas échéant, dans la limite de leur
plafond, conformément au mécanisme prévu à
l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012 :
|
I. - Le produit des impositions instituées
par les dispositions mentionnées à la colonne A est
affecté conformément à la colonne C du tableau
ci-après et, le cas échéant, dans la limite de leur
plafond, conformément au mécanisme prévu à
l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012 :
|
(En euros)
|
(En euros)
|
|
|
II. - Le tableau du second alinéa du I
de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre
2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
|
II. - Le tableau constituant le second
alinéa du I de l'article 46 de la
loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de
finances pour 2012 est ainsi modifié :
|
A. - La dernière colonne du C est ainsi
modifiée :
|
A. - La dernière colonne est ainsi
modifiée :
|
1° À la quatrième ligne, le
montant : « 1 247 500 » est remplacé
par le montant : « 1 908 403 » ;
|
1° À la quatrième ligne, le
montant : « 1 247 500 » est remplacé
par le montant : « 1 908 403 » ;
|
2° À la septième ligne, le
montant : « 481 000 » est remplacé par le
montant : « 700 000 » ;
|
2° À la septième ligne, le
montant : « 481 000 » est remplacé par le
montant : « 700 000 » ;
|
3° À la quatorzième ligne, le
montant : « 11 250 » est remplacé par le
montant : « 12 000 » ;
|
3° À la quatorzième ligne, le
montant : « 11 250 » est remplacé par le
montant : « 12 000 » ;
|
4° À la seizième ligne, le
montant : « 172 060 » est remplacé par le
montant : « 193 487 » ;
|
4° À la seizième ligne, le
montant : « 172 060 » est remplacé par le
montant : « 193 487 » ;
|
5° À la vingt-deuxième ligne, le
montant : « 1 186 » est remplacé par le
montant : « 997 » ;
|
5° À la vingt-deuxième ligne, le
montant : « 1 186 » est remplacé par le
montant : « 997 » ;
|
6° À la vingt-troisième ligne, le
montant : « 1 198 » est remplacé par le
montant : « 975 » ;
|
6° À la vingt-troisième ligne, le
montant : « 1 198 » est remplacé par le
montant : « 975 » ;
|
7° À la vingt-cinquième ligne, le
montant : « 106 000 » est remplacé par le
montant : « 114 500 » ;
|
7° À la vingt-cinquième ligne, le
montant : « 106 000 » est remplacé par le
montant : « 114 500 » ;
|
8° À la trente et unième
ligne, le montant : « 74 100 » est
remplacé par le montant :
« 59 665 » ;
|
8° À la trente et unième ligne,
le montant : « 74 100 » est remplacé par
le montant : « 59 665 » ;
|
9° À la trente-deuxième ligne, le
montant : « 165 000 » est remplacé par le
montant : « 177 000 » ;
|
9° À la trente-deuxième ligne, le
montant : « 165 000 » est remplacé par le
montant : « 177 000 » ;
|
10° À la trente-cinquième ligne, le
montant : « 299 000 » est
remplacé par le montant :
« 280 000 » ;
|
10° À la trente-cinquième ligne, le
montant : « 270 000 » est remplacé
par le montant : « 280 000 » ;
|
11° À la trente-sixième ligne, le
montant : « 226 117 » est
remplacé par le montant :
« 245 117 » ;
|
11° À la trente-sixième ligne, le
montant : « 255 117 » est remplacé
par le montant : « 245 117 » ;
|
12° À la trente-septième
ligne, le montant : « 203 149 » est
remplacé par le montant :
« 188 149 » ;
|
12° (Supprimé)
|
13° À la quarantième ligne, le
montant : « 9 480 » est remplacé par le
montant : « 10 531 » ;
|
13° À la quarantième ligne, le
montant : « 9 480 » est remplacé par le
montant : « 10 531 » ;
|
14° À la quarante et unième
ligne, le montant : « 9 823 » est remplacé
par le montant : « 10 151 » ;
|
14° À la quarante et unième
ligne, le montant : « 9 823 » est remplacé
par le montant : « 10 151 » ;
|
15° À la quarante-deuxième ligne, le
montant : « 19 104 » est remplacé par le
montant : « 19 807 » ;
|
15° À la quarante-deuxième ligne, le
montant : « 19 104 » est remplacé par le
montant : « 19 807 » ;
|
16° À la quarante-troisième ligne, le
montant : « 37 859 » est remplacé par le
montant : « 38 259 » ;
|
16° À la quarante-troisième ligne, le
montant : « 37 859 » est remplacé par le
montant : « 38 259 » ;
|
17° À la quarante-quatrième ligne, le
montant : « 141 226 » est remplacé par le
montant : « 139 136 » ;
|
17° À la quarante-quatrième ligne, le
montant : « 141 226 » est remplacé par le
montant : « 139 136 » ;
|
18° À la quarante-cinquième ligne, le
montant : « 22 161 » est remplacé par le
montant : « 23 242 » ;
|
18° À la quarante-cinquième ligne, le
montant : « 22 161 » est remplacé par le
montant : « 23 242 » ;
|
19° À la quarante-sixième ligne, le
montant : « 22 830 » est remplacé par le
montant : « 31 596 » ;
|
19° À la quarante-sixième ligne, le
montant : « 22 830 » est remplacé par le
montant : « 31 596 » ;
|
20° À la quarante-septième ligne, le
montant : « 7 751 » est remplacé par le
montant : « 7 838 » ;
|
20° À la quarante-septième ligne, le
montant : « 7 751 » est remplacé par le
montant : « 7 838 » ;
|
21° À la quarante-huitième ligne, le
montant : « 2 314 » est remplacé par le
montant : « 2 470 » ;
|
21° À la quarante-huitième ligne, le
montant : « 2 314 » est remplacé par le
montant : « 2 470 » ;
|
22° À la quarante-neuvième ligne, le
montant : « 18 233 » est remplacé par le
montant : « 20 714 » ;
|
22° À la quarante-neuvième ligne, le
montant : « 18 233 » est remplacé par le
montant : « 20 714 » ;
|
23° À la cinquantième ligne, le
montant : « 3 405 » est remplacé par le
montant : « 3 938 » ;
|
23° À la cinquantième ligne, le
montant : « 3 405 » est remplacé par le
montant : « 3 938 » ;
|
24° À la cinquante et unième
ligne, le montant : « 891 » est remplacé par le
montant : « 1 807 » ;
|
24° À la cinquante et unième
ligne, le montant : « 891 » est remplacé par le
montant : « 1 807 » ;
|
25° À la cinquante-deuxième ligne, le
montant : « 60 000 » est remplacé par le
montant : « 120 000 » ;
|
25° À la cinquante-deuxième ligne, le
montant : « 60 000 » est remplacé par le
montant : « 120 000 » ;
|
26° À la cinquante-sixième ligne, le
montant : « 9 475 409 » est remplacé
par le montant : « 9 900 000 » ;
|
26° À la cinquante-sixième ligne, le
montant : « 9 475 409 » est remplacé
par le montant : « 9 900 000 » ;
|
27° À la soixante-troisième ligne, le
montant : « 601 000 » est remplacé par le
montant : « 664 000 » ;
|
27° À la soixante-troisième ligne, le
montant : « 601 000 » est remplacé par le
montant : « 664 000 » ;
|
28° À la soixante-cinquième ligne, le
montant : « 76 000 » est remplacé par le
montant : « 79 000 » ;
|
28° À la soixante-cinquième ligne, le
montant : « 76 000 » est remplacé par le
montant : « 79 000 » ;
|
29° À la soixante-sixième ligne, le
montant : « 28 000 » est remplacé par le
montant : « 20 000 » ;
|
29° À la soixante-sixième ligne, le
montant : « 28 000 » est remplacé par le
montant : « 20 000 » ;
|
30° À la soixante-septième ligne, le
montant : « 30 000 » est remplacé par le
montant : « 25 000 ;
|
30° À la soixante-septième ligne, le
montant : « 30 000 » est remplacé par le
montant : « 25 000 » ;
|
B. - La trente-huitième ligne est
supprimée ;
|
B. - La trente-huitième ligne est
supprimée ;
|
C. - Après la cinquante-sixième ligne,
est insérée une ligne ainsi rédigée :
|
C. - Après la cinquante-sixième ligne,
est insérée une ligne ainsi rédigée :
|
«
|
«
|
|
|
»
|
»
|
III. - Le code de la recherche est ainsi
modifié :
|
III. - (Non modifié)
|
1° L'article L. 521-8-1 est ainsi
modifié :
|
|
a) Le 6° est abrogé ;
|
|
b) Le 9° est complété
par un d ainsi rédigé :
|
|
« d) À hauteur de la fraction
perçue sur les biens des industries de la fonderie, au sens de l'article
L. 471-14 du même code ; »
|
|
2° Au 1° de l'article L. 521-8-4, la
référence : « L. 471-15 » est
remplacée par la référence : «
L. 471-14 ».
|
|
|
IV (nouveau). - À la
première phrase du premier alinéa de
l'article L. 6331-50 du code du travail, après le mot :
« compétences, », sont insérés les
mots : « dans la limite du plafond prévu à
l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012 s'agissant de la
contribution prévue au 2° de l'article L. 6331-48 du
présent code et ».
|
|
V (nouveau). - Le
présent article entre en vigueur le
1er janvier 2023.
|
|
VI (nouveau). - La perte de
recettes résultant pour l'État du rehaussement du rendement
prévisionnel des redevances versées aux agences de l'eau est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
|
|
Article 15 bis (nouveau)
|
|
Le dernier alinéa du 6° du 1 de
l'article 80 duodecies du code général des
impôts est complété par les mots : « ainsi
qu'aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle
versées en application de l'article 39 bis du statut
du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat et de son
annexe XXVIII, tels qu'ils résultent de la décision du
24 octobre 2022 de la commission paritaire nationale instituée
par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel
administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des
chambres de métiers ».
|
Article 16
|
Article 16
|
I. - Par dérogation à l'avant-dernier
alinéa du II de l'article L. 452-4 du code de la construction
et de l'habitation, en 2023, le taux mentionné au 1° du
même II est fixé par arrêté des ministres
chargés du logement, de l'économie et des finances afin que la
somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation de
la cotisation soit inférieure de 300 millions d'euros à la
somme totale des réductions prévues dans le même cadre.
|
I et II. - (Non modifiés)
|
II. - Par dérogation au 1°
du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de
l'habitation, en 2023, la fraction des cotisations mentionnées aux
articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée
à 75 millions d'euros.
|
|
III. - Au titre de l'année 2023, la
société mentionnée à l'article L. 313-19 du
code de la construction et de l'habitation verse une contribution
de 300 millions d'euros au Fonds national des aides à la
pierre mentionné à l'article L. 435-1 du même code.
Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle
est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les
modalités prévues pour les recettes des établissements
administratifs de l'État.
|
III. - (Supprimé)
|
C. - Dispositions relatives aux budgets
annexes et aux comptes spéciaux
|
C. - Dispositions relatives aux budgets
annexes et aux comptes spéciaux
|
..................................................................
|
...............................................................
|
|
Article 18 bis (nouveau)
|
|
I. - Après le deuxième
alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B
du code général des impôts, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Pour les redevables mentionnés
au 2° du II, la taxe est calculée à partir d'un
chiffre d'affaires excédant un million d'euros hors taxes sur la
base d'imposition. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
..................................................................
|
...............................................................
|
D. - Autres dispositions
|
D. - Autres dispositions
|
Article 23
|
Article 23
|
I. - Le 9° de l'article L. 131-8 du
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
|
I. - Le 9° de l'article L. 131-8
du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
|
1° Au premier alinéa, le taux :
« 28,00 % » est remplacé par
le taux : « 28,48 % » ;
|
1° Au premier alinéa, le taux :
« 28,03 % » est remplacé par le
taux : « 28,48 % » ;
|
2° Au a, le nombre :
« 22,82 » est remplacé par le
nombre : « 23,30 ».
|
2° Au a, le nombre :
« 22,85 » est remplacé par le nombre :
« 23,30 ».
|
II. - Le I entre en vigueur le
1er février 2023.
|
II. - (Non modifié)
|
..................................................................
|
...............................................................
|
Article 25
|
Article 25
|
Le montant du prélèvement effectué sur
les recettes de l'État au titre de la participation de la France au
budget de l'Union européenne est évalué pour
l'exercice 2023 à 24 586 000 000 €.
|
Le montant du prélèvement effectué sur
les recettes de l'État au titre de la participation de la France au
budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice
2023 à 24 994 163 000 €.
|
TITRE II
|
TITRE II
|
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES
RESSOURCES ET DES CHARGES
|
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES
RESSOURCES ET DES CHARGES
|
Article 26
|
Article 26
|
I. - Pour 2023, les ressources affectées au
budget, évaluées dans l'état A annexé à
la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre
général qui en résulte sont fixés aux montants
suivants :
|
I. - Pour 2023, les ressources affectées au
budget, évaluées dans l'état A annexé à la
présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre
général qui en résulte sont fixés aux montants
suivants :
|
|
|