Rapport n° 184 (2022-2023) de MM. Jean-François HUSSON , rapporteur général et Jean-René CAZENEUVE, rapporteur général, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 6 décembre 2022

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N° 599


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

N° 184


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 décembre 2022.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 décembre 2022.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2023 ,

PAR M. JEAN-RENÉ CAZENEUVE,

Rapporteur général,
Député

PAR M. JEAN-FRANÇOIS HUSSON,

Rapporteur général,
Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Éric Coquerel, député, président ; M. Claude Raynal, sénateur , vice-président ; M. Jean-René Cazeneuve, député ; M. Jean-François Husson, sénateur, rapporteurs .

Membres titulaires : Mme Nadia Hai, MM. Mathieu Lefèvre, Jean-Philippe Tanguy, Mme Véronique Louwagie et M. Jean-Paul Mattei, députés ; Mme Christine Lavarde, M. Jérôme Bascher, Mme Sylvie Vermeillet, MM. Rémi Féraud et Didier Rambaud, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Patricia Lemoine, M. Philippe Lottiaux, Mmes Christine Pires Beaune, Lise Magnier, Eva Sas et M. Nicolas Sansu, députés ; MM. Stéphane Sautarel, Jean-Baptiste Blanc, Antoine Lefèvre, Bernard Delcros, Mme Isabelle Briquet, MM. Pascal Savoldelli et Jean-Claude Requier, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16 ème législ.) : Première lecture : 273 , 292, 598 et T.A. 26

Sénat : Première lecture : 114 , 115 et T.A. 30 (2022-2023)

MESDAMES, MESSIEURS,

Par lettre en date du 6 décembre 2022, M. le Premier ministre à fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l'Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2023.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

- Membres titulaires :

• Pour l'Assemblée nationale :

M. Jean-René Cazeneuve, Mme Nadia Hai, MM. Mathieu Lefèvre, Jean-Philippe Tanguy, Éric Coquerel, Mme Véronique Louwagie, M. Jean-Paul Mattei

• Pour le Sénat :

MM. Claude Raynal, Jean-François Husson, Mme Christine Lavarde, M. Jérôme Bascher, Mme Sylvie Vermeillet, MM. Rémi Féraud et Didier Rambaud

- Membres suppléants :

• Pour l'Assemblée nationale :

Mme Patricia Lemoine, M. Philippe Lottiaux, Mmes Christine Pires Beaune, Lise Magnier, Eva Sas, M. Nicolas Sansu

• Pour le Sénat :

MM. Stéphane Sautarel, Jean-Baptiste Blanc, Antoine Lefèvre, Bernard Delcros, Mme Isabelle Briquet, MM. Pascal Salvodelli et Jean-Claude Requier

La commission mixte paritaire s'est réunie le 6 décembre 2022, au Palais Bourbon.

Elle a désigné :

- M. Éric Coquerel en qualité de président et M. Claude Raynal en qualité de vice-président ;

- MM. Jean-René Cazeneuve et Jean-François Husson en qualité de rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

Étaient également présents Mme Nadia Hai, MM. Mathieu Lefèvre, Jean-Philippe Tanguy, Mme Véronique Louwagie, M. Jean-Paul Mattei, députés titulaires, et M. Philippe Lottiaux, Mmes Christine Pires Beaune, Eva Sas, députés suppléants, ainsi que Mme Christine Lavarde, M. Jérôme Bascher, Mme Sylvie Vermeillet, M. Rémi Féraud, sénateurs titulaires, et MM. Stéphane Sautarel, Jean-Baptiste Blanc, Bernard Delcros, Mme Isabelle Briquet, sénateurs suppléants.

*

* *

À l'issue de l'examen en première lecture par chacune des assemblées, 237 articles du projet de loi de finances pour 2023 restaient en discussion. En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

*

* * DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Éric Coquerel, député, président. Notre Assemblée a été saisie d'un texte qui comprenait 48 articles. Le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur un texte comprenant 179 articles, qui a été considéré comme adopté par l'Assemblée nationale le 4 novembre dernier.

Le Sénat, pour sa part, a adopté conformes 88 articles, en a modifié 70, en a supprimé 21 et a également introduit 146 nouveaux articles - qu'il a pu, lui, voter.

Notre commission mixte paritaire est donc chargée d'élaborer un texte sur 237 articles qui restent en discussion. Il semble difficile qu'elle parvienne à un accord.

M. Claude Raynal, sénateur, vice-président. Il est assez rare que le Sénat soit la seule des deux assemblées à pouvoir examiner l'ensemble d'un texte ! Permettez-moi donc de savourer cet instant. Nous vous dirons à l'occasion quels enseignements en tirer...

M. Éric Coquerel, député, président. L'examiner, et le voter - j'y insiste.

M. Jean-François Husson, rapporteur pour le Sénat. Nous avons achevé cet après-midi l'examen en première lecture du PLF pour 2023. Le texte qui nous réunit en commission mixte paritaire a pour particularité d'être issu non pas d'un examen complet par nos deux assemblées, mais d'un texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale après le recours au 49.3 et de son examen par le Sénat.

Nous avons exprimé nos réserves quant à la prévision de croissance du PIB retenue par le Gouvernement pour 2023, qui nous paraît bien trop optimiste : le chiffre de 1 % est très éloigné du consensus des économistes et, surtout, ne tient pas compte des récentes évolutions conjoncturelles - ralentissement de l'activité au troisième trimestre, hausse des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE), prévision de récession en Allemagne, stagnation de l'activité dans la zone euro. Le Président de la République a lui-même fait observer ce week-end que la croissance serait moindre.

Notre dette publique atteint 111,5 % du PIB. La remontée des taux d'intérêt constitue un risque pour sa soutenabilité. Certes, l'inflation, qui reste majoritairement importée et liée à l'augmentation du coût de l'énergie, est mieux maîtrisée en France que dans d'autres économies développées, mais au prix d'une forte mobilisation des finances publiques qui dégrade les comptes publics. S'il nous apparaît indispensable de poursuivre le soutien aux ménages et aux entreprises et d'assurer les moyens nécessaires au bon fonctionnement de nos services publics face à la crise énergétique, un effort doit parallèlement être engagé pour maîtriser la dépense ordinaire des administrations publiques, qui progresse de 137 milliards d'euros entre 2021 et 2023, dont 65 milliards d'euros pour cette année.

Pour le budget de l'État, alors que des mesures d'économie devraient être adoptées dès 2023, le Gouvernement choisit d'identifier les dépenses qui doivent augmenter, mais non les économies permettant de les compenser. La trajectoire des dépenses ne montre ainsi aucune inflexion pour les années à venir et, à ce stade, aucune volonté de maîtriser les dépenses de masse salariale. Le déficit de l'État, supérieur en 2023 à 150 milliards d'euros pour la quatrième année consécutive, reste à des sommets atteints pendant la crise sanitaire et dont le Gouvernement ne semble pas trouver les moyens de redescendre.

Ce budget de l'État est celui de tous les records : jamais un projet de loi de finances n'avait présenté un tel niveau de déficit dès le début de la discussion, jamais un budget n'avait prévu un tel niveau d'emprunts nouveaux, à hauteur de 270 milliards d'euros en 2023, jamais non plus la France n'avait dû rembourser autant d'emprunts arrivés à échéance.

Le Sénat a modifié, inséré, supprimé bon nombre de mesures en première lecture. Je me concentrerai sur quelques-unes d'entre elles.

Je veux d'abord rappeler le sens des responsabilités dont notre assemblée a fait preuve en votant une nouvelle fois les mesures proposées par le Gouvernement pour contrer la hausse des prix de l'énergie alors que les Français sont inquiets pour leur foyer, mais aussi pour leur activité professionnelle et pour le maintien des services publics. Nous avons ainsi voté les boucliers et amortisseurs, même si nous resterons très attentifs à leur mise en oeuvre concrète, car nous avons parfois eu l'impression de décider un peu à l'aveugle.

Nous avons aussi voté la contribution sur la rente inframarginale décidée au niveau européen, mais qui reste à façonner - l'amendement adopté au Sénat ne suffira manifestement pas à faire fonctionner le dispositif correctement.

J'en viens aux finances locales. Tout d'abord - cela ne vous surprendra pas -, le Sénat s'est fermement opposé à la réintroduction « par la fenêtre » du mécanisme de contractualisation avec les collectivités territoriales, rejeté par les deux assemblées lors de l'examen du projet de loi de programmation des finances publiques. Ensuite, nous avons considérablement renforcé le « filet de sécurité » pour le rendre accessible à un plus grand nombre de collectivités touchées par la crise et étendre la protection qui pourrait leur être apportée. Notre proposition, équilibrée et raisonnable, devrait leur permettre, avec le bouclier tarifaire et l' « amortisseur électricité », de voir venir plus sereinement les mois prochains et la construction de leur budget primitif.

Garantir une véritable autonomie financière aux collectivités territoriales, leur permettre d'assumer les charges qui leur sont imposées tout en se souciant des comptes publics : c'est le sens du choix, fait par une majorité du Sénat, de supprimer l'article 5, donc de contester la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cela ne remet en rien en cause notre soutien au tissu économique et aux entreprises, qui doivent rester concurrentielles. Ce choix n'était certes pas le mien, à titre personnel et comme rapporteur général du budget, mais je l'entends et j'en tiens compte.

Parmi les autres mesures adoptées pour soutenir nos collectivités figure l'intégration dans le Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) des opérations d'aménagement et d'agencement, qui y étaient devenues inéligibles du fait de la réforme de l'automatisation. La modernisation et la légitimité des impôts locaux passent aussi par la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ; voilà pourquoi nous avons refusé son report de deux ans, qui était infondé.

Le soutien à nos services publics suppose de renforcer nos services départementaux d'incendie et de secours (Sdis), très sollicités. Ainsi, au-delà des 240 millions d'euros votés pour l'acquisition de Canadair, nous avons exonéré leurs véhicules du malus écologique et du malus au poids.

Les outre-mer ne sauraient pas non plus être oubliés. Nous avons voté plusieurs mesures visant notamment à tenir compte de leur spécificité en matière de lutte contre l'habitat insalubre, d'activité économique et de traitement des déchets.

Nous soutenons aussi nos entreprises, en particulier les PME : nous avons pris votre suite en rehaussant le plafond de leurs bénéfices soumis au taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15 %, pour tenir entièrement compte de l'inflation. Nous avons également proposé de prolonger pour une année supplémentaire et de renforcer le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire des PME.

Il faut tenir compte des problèmes que peuvent traverser nos concitoyens. Nous avons notamment pensé aux jeunes ménages frappés de plein fouet par certaines des crises que nous vivons. Nous proposons ainsi que soit relevé le plafond du prêt à taux zéro (PTZ) dont bénéficient les primo-accédants sous conditions de ressources, pour tenir compte de l'inflation et dans un contexte de difficultés avérées d'accès à la propriété, du fait notamment de la hausse des taux. Par ailleurs, nous avons étendu aux frais engagés pour les enfants de moins de 12 ans l'application du crédit d'impôt pour frais de garde à l'extérieur du domicile.

Pleinement conscients des enjeux de la transition écologique, nous avons voté des moyens supplémentaires pour le ferroviaire, le fonds Chaleur et la lutte contre les inondations. Nous avons également majoré la dotation de biodiversité et fixé à 3 000 euros le minimum global d'attribution aux communes.

Le Sénat a par ailleurs voté pas moins de neuf amendements qui constituent l'exacte traduction des recommandations de notre mission d'information sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Il s'agit essentiellement de mesures techniques, mais qui ont pour objectif de faire progresser cette lutte, comme nous le souhaitons tous.

Le Sénat s'est également montré responsable en proposant 3 milliards d'euros de baisse de la dépense publique et 8 milliards d'euros de « sincérisation budgétaire ».

Il a enfin rejeté les crédits des missions suivantes : Administration générale et territoriale de l'État ; Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ; Cohésion des territoires ; Immigration, asile et intégration . Voyez-y la marque d'une forte opposition à la politique publique menée comme aux moyens qui lui sont alloués.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je ne me fais pas de grandes illusions quant à nos chances de parvenir à un compromis. Je pense et j'espère cependant que certaines mesures adoptées par le Sénat prospéreront dans le texte de la nouvelle lecture. Cette année, députés et sénateurs se retrouvent un peu dans la même situation, espérant que le Gouvernement conservera des dispositions auxquelles ils croient. Le ministre Gabriel Attal nous a en tout cas donné plusieurs garanties en conclusion de nos travaux de cet après-midi, après le vote ; nous verrons.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Le travail accompli par le Sénat sur le PLF pour 2023 est considérable et je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Chez nous aussi, les débats ont eu lieu : intégralement en commission et pendant quelque quarante heures dans l'hémicycle, même si nous ne sommes pas allés au bout de la seconde partie.

Plus de deux cent trente articles restent en discussion et les crédits ont été modifiés par le Sénat à hauteur de presque 30 milliards d'euros. Ce constat quantitatif est le miroir de réelles différences politiques que nous ne surmonterons pas aujourd'hui.

Nous savons nous mettre d'accord, et c'est heureux, lors de projets de loi de finances rectificatives thématiques - comme sur le pouvoir d'achat - ou de fin de gestion, au service des Français. Le PLF est de nature différente : il constitue le bras armé de la politique de la nation à la disposition du Gouvernement. Nos majorités, au Sénat et à l'Assemblée, se respectent, peuvent trouver des accords sur certains sujets, et je souhaite que nous en trouvions encore dans les jours qui viennent. Mais elles sont différentes et le PLF est l'expression politique naturelle de cette différence.

Le Sénat a réalisé un travail important et fructueux sur certains sujets cruciaux.

Il a voté et amélioré les prélèvements sur les profits exceptionnels, tant la taxe à 33 % que la contribution sur la rente inframarginale. Aller capter les rentes indues, c'est ce que nous faisons dans ce texte, et le Sénat a apporté sa pierre à l'édifice.

Il a finalisé la réforme de la demi-part des veuves des anciens combattants, sur la base d'une version issue de l'Assemblée nationale.

Il a voté l'exonération du malus poids et du malus CO 2 pour les véhicules des Sdis.

Il a créé des taxes locales nécessaires à la réalisation de grands projets d'investissement locaux, dont un, dans le Sud-Ouest, qui vous est cher, monsieur le président Raynal.

S'agissant des crédits, il a complété de façon substantielle le bouclier tarifaire et l'amortisseur électricité.

En revanche, certains votes du Sénat scellent un désaccord que nous ne surmonterons pas ce soir.

Le rejet de l'article supprimant la CVAE en deux ans pose à lui seul un problème difficilement surmontable. Nous tenons clairement à cette mesure : elle constitue un élément d'une politique globale favorable à l'investissement, à l'emploi, à l'activité ; cette politique de la demande porte ses fruits depuis cinq ans - même si le contexte a changé -, comme le montrent le taux de chômage et la résilience de notre économie, supérieure à celle que l'on observe chez nos voisins.

D'autres dispositions adoptées par le Sénat nous poussent à nous interroger, voire nous posent problème, comme la profonde réforme de la taxation des plus-values immobilières, entre baisse de la fiscalité et effets de bord qui demandent à être sérieusement expertisés ; l'allègement de la fiscalité du patrimoine au détour de la création d'un impôt sur la fortune improductive ; l'adoption d'un nombre considérable de niches fiscales nouvelles ou de dispositions renforçant celles qui existent.

Certes, le Sénat a voté des économies. Il a rejeté les crédits de quatre missions ; non seulement ce ne sont pas de vraies économies, mais ce choix met en péril l'équilibre du texte qu'il a adopté - il y manque 28 milliards d'euros ! Les sénateurs ont également coupé dans certains crédits destinés à l'aide médicale de l'État, à hauteur de 350 millions, au verdissement du parc automobile - 500 millions - ou encore à l'aide publique au développement - 200 millions. L'exercice est louable, et il a le mérite de la cohérence avec le souhait d'une trajectoire financière exigeante pour le pays. Mais, si nous devons effectivement faire des choix à l'avenir, ils doivent être précédés d'une réflexion approfondie. En l'espèce, les cibles choisies nous semblent discutables.

Vous l'avez compris, nous n'aboutirons pas à un accord, car les textes issus respectivement de l'Assemblée nationale et du Sénat sont trop éloignés. Du reste, il est légitime, s'agissant d'un PLF, que les majorités de chacune des deux chambres constatent leurs différences politiques.

M. Éric Coquerel, député, président. En réalité, on ne peut pas dire que les deux chambres vont constater leurs différences. À l'Assemblée nationale, nous nous sommes arrêtés dans l'examen de la première partie avant l'article 5, pour la bonne raison qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un vote majoritaire, pas plus qu'au Sénat. Nous sommes loin d'avoir examiné entièrement la première partie du budget. Quant à la seconde partie, à l'Assemblée nationale, deux des cinq missions qui ont été discutées ont été votées dans une version totalement transformée, contre l'avis du Gouvernement. Il ne s'agit donc pas d'une confrontation entre deux textes discutés ni, évidemment, adoptés de la même manière, et cela complique un peu l'exercice, même si je respecte le choix de Jean-René Cazeneuve en faveur du Gouvernement et de la majorité. Nous savons que, dès après-demain, nous en reviendrons au 49.3, de sorte que le texte, à nouveau, ne sera pas voté par l'Assemblée nationale : on ne pourra pas savoir si celle-ci aurait été d'accord avec les propositions du Sénat.

Mme Véronique Louwagie, députée. Mon propos ira dans votre sens, monsieur le président. On ne peut pas dire que l'Assemblée nationale ait entièrement examiné le texte. En particulier, nous n'avons pas pu nous pencher sur l'important volet des relations avec les collectivités territoriales. Cela a crispé et frustré nombre de nos collègues rapporteurs spéciaux, qui n'ont pas pu présenter leurs travaux.

M. Claude Raynal, sénateur, vice-président. Dans le dossier de la CVAE, la différence est sensible entre le Gouvernement et le groupe majoritaire à l'Assemblée, d'une part, et le vote du Sénat, d'autre part. On connaît la procédure du 49.3 depuis longtemps ; vieux rocardien, je ne ferai pas de commentaire général sur cet outil. Mais, ici, la spécificité est qu'il a été employé très tôt, et non à la fin du travail législatif. De plus, avec la CVAE, on touche à l'essence même du Parlement : voter l'impôt. De ce point de vue, il est délicat de vouloir réintroduire une mesure fiscale que l'Assemblée nationale n'a pas votée et contre laquelle le Sénat s'est prononcé.

Chez nous, les positions étaient variées. Indépendamment de la question des ressources - le groupe auquel j'appartiens était très réservé quant à la perspective de diminution des recettes de l'État -, le problème vient du fait que, comme trop souvent, un impôt est supprimé sans que l'on voie très clairement ce qui va s'y substituer. Après la réforme de la taxe professionnelle, en 2010, il a fallu trois ans de modifications au Parlement pour couvrir tous les angles morts et ce qui n'avait pas été correctement traité au départ. Le même problème s'est posé plus récemment à propos de la suppression de la taxe d'habitation. Bref, si nous n'étions pas pour la mesure, d'autres, au Sénat, auraient pu l'approuver, mais encore aurait-il fallu en organiser la mise en oeuvre.

Il vous reste, messieurs les rapporteurs généraux, à trouver les amendements pouvant être conservés dans le texte. Nous y serons très attentifs, car nous souhaitons que le travail que nous avons eu la chance de pouvoir fournir - puisque le 49.3 ne concerne pas le Sénat - se retrouve, sur les quelques sujets essentiels rappelés par notre rapporteur général, dans le texte final.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur pour l'Assemblée nationale. La moitié de la CVAE a été supprimée sous le mandat précédent, et par le Sénat et par l'Assemblée nationale ; je ne me souviens pas qu'il y ait eu de résistance du Sénat à ce sujet. Elle a été supprimée ici, en commission des finances, et je ne considère pas le travail en commission comme un travail qui ne compte pas. Nous n'avons, hélas, pas eu l'occasion d'aller jusqu'au bout de notre démonstration ; mais dans l'opposition à sa suppression se retrouvent ceux qui sont pour continuer d'augmenter la productivité de nos entreprises et ceux qui ne partagent pas cette vision et sont gênés de l'effet de la mesure sur les collectivités ; il y a, comme vous le dites, des positions assez différentes dans cette majorité de fait. Sur l'objectif d'aider nos entreprises, dans une période difficile, à embaucher et à investir, nous aurions eu une majorité. La compensation est un autre sujet.

Mme Christine Lavarde, sénateur. J'avais quelques difficultés avec le début des propos de M. Cazeneuve, mais la fin m'a satisfaite. Nous étions totalement favorables à la suppression des impôts des entreprises. Le vrai problème est le mécanisme de compensation, à propos duquel la rédaction du texte déposé par le Gouvernement était imparfaite et laissait une grande zone de flou. Je ne reviens pas sur l'imbroglio de l'article 5, mais un amendement adopté au Sénat permettait de baisser les impôts des entreprises sans créer d'insécurité pour les collectivités locales ; malheureusement, les sénateurs de votre majorité, et d'autres, n'en ont pas voulu, et l'article n'a pas été voté. Quoi qu'il en soit, il y avait tout de même une majorité au Sénat pour baisser les impôts des entreprises. Le message est passé : on ne peut pas se contenter de dire aux collectivités que les sommes dont elles vont bénéficier avec l'affectation de TVA vont normalement augmenter puisque cet impôt est dynamique ; il faut un mécanisme garantissant le lien entre la politique d'attractivité des entreprises et le retour de TVA.

M. Rémi Féraud, sénateur. Sans revenir sur le débat de fond sur la question de savoir qui veut baisser les impôts des entreprises et pourquoi, on ne peut pas faire d'hypothèse sur ce que le Sénat aurait voté dans telle ou telle situation. Mon groupe a participé au vote de l'amendement présenté par M. Bruno Retailleau, un amendement de compromis, parce que nous pensions qu'il y aurait une majorité au Sénat pour voter la suppression de la CVAE ; dans les faits, la majorité du Sénat, en séance, a refusé cette suppression, ce qui me paraît être le fait politique majeur du débat au Sénat et mériterait d'être pris en considération par la suite.

*

* *

La commission mixte paritaire a alors constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2023 et a conclu à l'échec de ses travaux.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Article liminaire

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations pour l'année 2023, les prévisions pour 2023 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d'exécution pour l'année 2021 et les prévisions d'exécution pour l'année 2022 de ces mêmes agrégats s'établissent comme suit :

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations pour l'année 2023, les prévisions pour 2023 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d'exécution pour l'année 2021 et les prévisions d'exécution pour l'année 2022 de ces mêmes agrégats s'établissent comme suit :

(En % du PIB sauf mention contraire)

(En % du PIB sauf mention contraire)

(*) À champ constant.

(**) Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

(***) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

(*) À champ constant.

(**) Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

(***) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

........................................................................

.....................................................................

B. - Mesures fiscales

B. - Mesures fiscales

........................................................................

.....................................................................

Article 3

Article 3

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 87-0 A, il est inséré un article 87-0 B ainsi rédigé :

1° Après l'article 87-0 A, il est inséré un article 87-0 B ainsi rédigé :

« Art. 87-0 B . - Les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l'article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l'administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l'impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

« Art. 87-0 B . - Les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l'article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l'administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l'impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

2° À l'article 89 A, après la référence : « 87-0 A, », est insérée la référence : « 87-0 B, » ;

2° À l'article 89 A, après la référence : « 87-0 A, », est insérée la référence : « 87-0 B, » ;

3° À l'article 204 B, les mots : « de la dérogation prévue » sont remplacés par les mots : « des dérogations prévues » ;

3° À l'article 204 B, les mots : « de la dérogation prévue » sont remplacés par les mots : « des dérogations prévues » ;

4° L'article 204 C est ainsi rédigé :

4° L'article 204 C est ainsi rédigé :

« Art. 204 C . - Donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A :

« Art. 204 C . - Donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A :

« A. - Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers ainsi que les rentes viagères à titre onéreux ;

« A. - Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers ainsi que les rentes viagères à titre onéreux ;

« B. - Par dérogation à l'article 204 B :

« B. - Par dérogation à l'article 204 B :

« 1° Les pensions alimentaires, les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis , 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires et, lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ;

« 1° Les pensions alimentaires, les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis , 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires et, lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ;

« 2° Les traitements et salaires de source française imposables en France lorsque ces revenus sont versés :

« 2° Les traitements et salaires de source française imposables en France lorsque ces revenus sont versés :

« a) Par un débiteur établi hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, y compris si cette convention est limitée au recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre de ces traitements et salaires, et qui n'est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;

« a) Par un débiteur établi hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, y compris si cette convention est limitée au recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre de ces traitements et salaires, et qui n'est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code ;

« b) À des salariés qui ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d'un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale en application du I de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale. » ;

« b) À des salariés qui, par application de l'article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d'un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale en application du I de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale. » ;

5° Au 5° du 2 de l'article 204 G, les mots : « ainsi que les revenus de source étrangère » sont remplacés par les mots : « , les revenus de source étrangère ainsi que les revenus mentionnés au 2° du B de l'article 204 C » ;

5° Au 5° du 2 de l'article 204 G, les mots : « ainsi que les revenus de source étrangère » sont remplacés par les mots : « , les revenus de source étrangère ainsi que les revenus mentionnés au 2° du B de l'article 204 C » ;

6° Au 1 du III de l'article 204 J, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

6° Au 1 du III de l'article 204 J, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

7° L'article 1736 est complété par un XII ainsi rédigé :

7° L'article 1736 est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. - Les infractions à l'obligation déclarative prévue à l'article 87-0 B sont passibles d'une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € ni supérieure à 50 000 € par déclaration, est égale à :

« XII. - Les infractions à l'obligation déclarative prévue à l'article 87-0 B sont passibles d'une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € ni supérieure à 50 000 € par déclaration, est égale :

« 1° 5 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas d'omissions ou d'inexactitudes ;

« 1° À 5 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas d'omissions ou d'inexactitudes ;

« 2° 10 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits.

« 2° À 10 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits.

« Cette amende n'est pas applicable, en cas d'absence d'infraction à l'obligation déclarative au cours des trois années précédant celle au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, lorsque l'intéressé a réparé son erreur spontanément avant la fin de la même année. »

« Cette amende n'est pas applicable, en cas d'absence d'infraction à l'obligation déclarative au cours des trois années précédant celle au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, lorsque l'intéressé a réparé son erreur spontanément avant la fin de la même année. »

II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2023.

II. - (Non modifié)

Article 3 bis A (nouveau)

I. - L'article 197 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Par dérogation à l'article 164 A, pour le calcul du taux de l'impôt français sur l'ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l'article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n'est pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 bis B (nouveau)

I. - Le 7 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 7. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l'article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 bis C (nouveau)

I. - L'article 847 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente reçues par acte notarié afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 bis D (nouveau)

I. - L'article L. 3261-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les années 2022 et 2023, ce montant peut être abondé par une aide complémentaire, facultative et ciblée sous condition de ressources et de lieu de domicile, dont les modalités sont déterminées par décret. »

II. - Par dérogation au c du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, pour l'imposition des revenus des années 2022 et 2023, l'avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d'au moins trente kilomètres l'un de l'autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite de 500 euros par an.

III. - Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I du présent article bénéficie des dispositions prévues au e du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

........................................................................

.....................................................................

Article 3 ter A (nouveau)

I. - A. - Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L'article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L'article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965 . - L'assiette de l'impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l'article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l'une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance.

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d'un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l'administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé ;

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n'est pas l'auteur ou l'inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du même code. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l'article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° À la fin de l'article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au I de l'article 971, les mots : « , qu'il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

8° L'article 973 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. - » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L'article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l'année d'imposition, contractées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d'acquisition desdits actifs. » ;

- après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

- au 1°, les mots : « d'acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

- les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

- les 4° et 5° sont abrogés ;

b) Le IV est abrogé ;

10° L'article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975 . - Sont exonérés de l'impôt sur la fortune improductive :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d'antiquité, d'art ou de collection. » ;

11° L'article 976 est abrogé ;

12° Le 2° de l'article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;

13° Au premier alinéa du I de l'article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 978 ainsi qu'au second alinéa du II de l'article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l'article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° À l'article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À la fin du II de l'article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l'article 965 » sont supprimés.

B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° ter du II et au III de l'article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° À la fin de l'intitulé du titre IV de la première partie du livre Ier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° Aux a , b et dernier alinéa du 2° du III de l'article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° Au second alinéa du I de l'article 1391 B ter , le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° À l'article 1413 bis , le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au c du 3° de l'article 1605 bis , le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Le 8 du II de la section I du chapitre I er du livre II est ainsi modifié :

a) À l'intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) À l'article 1679 ter , le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° Le 2 du II de l'article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c , les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;

b) À la seconde phrase du d , le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l'intitulé de la section IV du chapitre I er du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° Au premier alinéa du I de l'article 1716 bis , le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À l'intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre I er du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À l'article 1723 ter -00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l'article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au 1 de l'article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Au 2 de l'article 1731 bis , le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B du même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° À l'article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° À l'article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° À l'intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Aux premier et second alinéas de l'article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À l'article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l'intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À l'article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

III. - Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l'article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 214-121, les mots : « , à l'exception de l'article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10 . - Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt sur la fortune improductive sont fixées à l'article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l'article L. 623-1, les mots : « à l'article 795 A et à l'article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l'article 795 A ».

V. - À la première phrase de l'article L. 822-8 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VI. - À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VII. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du remplacement de l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

I. - Au premier alinéa de l'article 125-00 A du code général des impôts, les mots : « , d'un prêt souscrit dans les conditions prévues au 7 bis de l'article L. 511-6 précité » sont supprimés.

I. - (Non modifié)

II. - Le I ne s'applique pas aux minibons souscrits jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.

II. - Le I ne s'applique pas aux minibons souscrits jusqu'au 10 novembre 2023 .

III. - Au II de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif, les mots : « avant le » sont remplacés par les mots : « jusqu'au » et les mots : « avant la » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la » .

III. - Après le mot : « souscrits », la fin du II de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif est ainsi rédigée : « jusqu'au 10 novembre 2023. »

Article 3 quater A (nouveau)

I. - L'article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l'article L. 350-2 du code des assurances détenues par une entreprise autre qu'une entreprise financière au sens du 12° de l'article L. 310-3 du même code et qui ont pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d'entreprises autres que des entreprises financières mentionnées au même article L. 310-3 peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée, dont les risques d'assurance relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires, des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et de communication et des transports mentionnées à l'article A. 344-2 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.

« Les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices dans la limite d'un plafond fixé par décret et n'excédant pas un tiers des bénéfices techniques. La limite du montant global de la provision est fixée par décret en fonction de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l'article L. 352-5 du même code.

« Cette provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l'exercice pour l'ensemble des risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.

« Les risques ayant donné lieu à la constitution d'une provision dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ne peuvent pas donner lieu à la constatation d'une provision en application du I du présent article.

« Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret. »

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

III. - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2025, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la franchise d'impôt mentionnée au I, qui précise l'efficacité et le coût de celle-ci.

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

I. - Le II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 7°, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

1° À la fin du premier alinéa du 7°, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

bis (nouveau) Le a du même 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'exonération s'applique également lorsque l'acquisition porte sur un immeuble bâti que l'acquéreur s'engage à affecter à une opération de logement social dans les cinq ans. » ;

ter (nouveau) Après le mot : « sociaux », la fin de la première phrase du quatrième alinéa dudit 7° est ainsi rédigée : « sur laquelle le cessionnaire s'est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;

quater (nouveau) Aux première, deuxième et dernière phrases de l'avant-dernier alinéa du même 7°, après chaque occurrence du mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou d'affectation » ;

2° Au premier alinéa du 8°, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

2° Au premier alinéa du 8°, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du 9°, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

3° À la première phrase du premier alinéa du 9°, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d'évaluation des dispositifs prévus aux 7° à 9° du II de l'article 150 U et à l'article 150 VE du code général des impôts.

II. - (Non modifié)

III (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État des 1° bis à 1° quater du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 quinquies A (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d'acquisition s'entend également de l'effet de l'érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l'article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. - Pour la prise en compte de l'effet de l'érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l'article 150 VB, dans l'établissement du prix d'acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° Le premier alinéa de l'article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L'article 235 ter est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale sont soumises à un taux de 4 % de prélèvement de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvement de solidarité est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;

5° L'article 1609 nonies G est abrogé.

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e , après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e , il est inséré un e bis A ainsi rédigé :

« e bis A) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l'impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l'article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l'exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l'article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention ; à 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».

III. - Le III de l'article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. - Le présent article s'applique aux cessions intervenant à compter du 1 er janvier 2024.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies

Au f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, les mots : « moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite » sont remplacés par les mots : « plus de 60 ans titulaires de la carte ».

Au f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, les mots : « âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant » sont remplacés par les mots : « titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès ».

Article 3 sexies A (nouveau)

Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e. Les rentes ou capitaux versés en application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. »

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Article 3 septies A (nouveau)

Le 4 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 4. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, et destinés à l'entretien, au renouvellement ou à la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable au sens de l'article L. 124-1 du code forestier, ou à l'acquisition de bois et forêts dès lors que cette acquisition vise expressément à les intégrer dans le périmètre du document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 du même code. Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes. »

Article 3 septies B (nouveau)

Après le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis A ainsi rédigé :

« 4 bis A. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, et destinés à l'entretien, le renouvellement ou la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable au sens de l'article L. 124-1 du code forestier, ou à l'acquisition de bois et forêts dès lors que cette acquisition vise expressément à les intégrer dans le périmètre du document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 du même code. Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes. »

Article 3 septies (nouveau)

Article 3 septies

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l'article 199 undecies A, la dernière occurrence de l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2029 » ;

1° Au 1 de l'article 199 undecies A, [ ] l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2029 » ;

2° Au VI de l'article 199 undecies B, la première occurrence de l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2029 » ;

2° Au VI de l'article 199 undecies B, les deux occurrences de l'année : « 2025 » sont remplacées par l'année : « 2029 » ;

bis (nouveau) Au premier alinéa du IX de l'article 199 undecies C, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2029 » ;

3° Au deuxième alinéa du V de l'article 217 undecies , les deux occurrences de l'année : « 2025 » sont remplacées par l'année : « 2029 » ;

3° Au deuxième alinéa du V de l'article 217 undecies , les deux occurrences de l'année : « 2025 » sont remplacées par l'année : « 2029 » ;

4° Au 1 du IX de l'article 244 quater W, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2029 » ;

4° Au 1 du IX de l'article 244 quater W, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2029 » ;

5° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l'article 244 quater X, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2029 ».

5° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l'article 244 quater X, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2029 » ;

(nouveau) Au A du X de l'article 244 quater Y, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2029 ».

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2026.

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 , à l'exception du 1° du I qui entre en vigueur le 1 er janvier 2024 .

Article 3 octies A (nouveau)

I. - La seconde phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est supprimée.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 octies B (nouveau)

I. - Le B du VI bis de l'article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans la collectivité de Saint-Martin, cette réduction d'impôt est également ouverte dans les mêmes conditions aux propriétaires occupants dont les ressources sont précisées par décret. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 octies C (nouveau)

I. - Au 4 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « situés dans les quartiers mentionnés au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés.

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 octies D (nouveau)

I. - Par exception aux 1° du I de l'article 267 et de l'article 292 du code général des impôts, l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 octies (nouveau)

Article 3 octies

Au 1 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, la dernière occurrence de l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

(Supprimé)

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Article 3 decies A (nouveau)

I. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts s'applique, par dérogation au X du même article 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu'il concoure, en complément d'une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l'entreprise exploitante dans le cadre d'un plan de reprise ou de restructuration mis en oeuvre à l'issue de l'une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et qu'il fasse l'objet d'une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l'aide fiscale.

II. - Le I s'applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l'aide fiscale intervient entre le 1 er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 decies B (nouveau)

I. - Au deuxième alinéa du I de l'article 1388 ter du code général des impôts, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 decies C (nouveau)

I. - Les I et II de l'article 1417 du code général des impôts sont ainsi modifiés :

1° À l'avant-dernière phrase, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et Mayotte » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

II. - À la fin du II de l'article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

III. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2024.

Article 3 decies D (nouveau)

I. - Au second alinéa de l'article 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, le montant : « 205 € » est remplacé par le montant : « 400 € ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 decies (nouveau)

Article 3 decies

I. - À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » .

I. - Le second alinéa des 1° du I et du 1 du VI de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

(nouveau) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° L'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

II. - Au IV de l'article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 , l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » .

II. - Le IV de l'article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° L'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

(nouveau) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

III. - Le I du présent article s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

III. - (Non modifié)

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d'évaluation des dispositifs prévus aux articles 199 terdecies -0 A, 199 terdecies -0 AA et 199 terdecies -0 AB du code général des impôts.

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d'évaluation des dispositifs prévus aux articles 199 terdecies -0 A, 199 terdecies -0 AA et 199 terdecies -0 AB du code général des impôts. Ce rapport identifie et évalue les pistes d'évolution pour renforcer le soutien aux fonds propres des entreprises visées par ces dispositifs.

V (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire des réductions d'impôt est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 undecies (nouveau)

Article 3 undecies

Au 6 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l'article 170, les services définis à l'article D. 7231-1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu'il ».

(Supprimé)

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Article 3 terdecies (nouveau)

Article 3 terdecies

À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 200 quater B du code général des impôts , le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 3 500 € ».

Le premier alinéa de l'article 200 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

(nouveau) La première phrase est ainsi rédigée : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, ayant à charge des enfants âgés de moins de six ans, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour leur garde. » ;

2° À la deuxième phrase, le montant « 2 300 € » est remplacé par le montant « 3 500 € » ;

(nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les dépenses exposées sont inférieures au plafond, les contribuables susmentionnés peuvent les compléter par des dépenses supportées pour la garde d'enfants âgés de moins de douze ans dont ils ont la charge au sein du même foyer. »

Article 3 quaterdecies A (nouveau)

I. - L'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

b) À la deuxième phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 66 % ».

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 quaterdecies (nouveau)

Article 3 quaterdecies

Au premier alinéa du A du I de l'article 200 sexdecies du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Au premier alinéa du A du I et au deuxième alinéa du II de l'article 200 sexdecies du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

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Article 3 sexdecies (nouveau)

Article 3 sexdecies

Le I bis de l'article 726 du code général des impôts est ainsi rétabli :

(Supprimé)

« I bis . - Sont assimilées à des cessions de droits sociaux mentionnées au I du présent article les cessions d'entreprises individuelles ou d'entreprises individuelles à responsabilité limitée ayant exercé l'une des options prévues aux 1 et 2 de l'article 1655 sexies . »

Article 3 septdecies (nouveau)

Article 3 septdecies

Après le deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727. »

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de trois ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727. »

II (nouveau) . - Au second alinéa de l'article L. 181 B du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

Article 3 octodecies A (nouveau)

Après le 9° bis de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« 9° ter Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si une société exerce une activité de holding animatrice au sens de l'article 35 B du code général des impôts, le cas échéant à titre prépondérant.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 9° ter , notamment les documents et les informations qui doivent être fournis aux services en charge de l'instruction de telles demandes. »

Article 3 octodecies B (nouveau)

Au 7 quater de l'article 38 du code général des impôts, les mots : « lors de sa constitution » sont supprimés.

Article 3 octodecies C (nouveau)

L'article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91 . - Lorsque le titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires, sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. »

Article 3 octodecies D (nouveau)

Le b du 2 bis de l'article 115 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'obligation de conservation mentionnée au deuxième alinéa du présent b n'est pas exigée des actionnaires qui détiennent dans la société apporteuse, à la date d'approbation de l'apport, 5 % au moins des droits de vote si les conditions suivantes sont remplies :

« - la société apporteuse n'est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires agissant de concert au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

« - les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen ;

« - l'actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse n'exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de l'article L. 233-17-2 du même code. »

Article 3 octodecies E (nouveau)

L'article 125-0 A du code général des impôts est abrogé.

Article 3 octodecies F (nouveau)

I. - La première sous-section de la section II du chapitre I er du titre I er de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L'article 69 est ainsi modifié :

a) Au I, le montant : « 85 800 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Au b du II, le montant : « 365 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € » ;

2° L'article 151 septies est ainsi modifié :

a) À la fin du a du 1° du II, les mots : « , ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole » sont supprimés ;

b) Après le b du 1° du même II, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) 350 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; »

c) À la fin de la première phrase du 2° dudit II, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du présent 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1° » ;

d) Après le b du 2° du même II, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Pour les entreprises mentionnées au c du présent 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

e) L'avant-dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :

« Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a , b et c du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du même 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b dudit 1° est inférieur ou égale à 90 000 €. » ;

f) Le dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du même 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie prévue au c du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités prévues aux a ou au b du même 1°. » ;

g) À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence « c ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 octodecies G (nouveau)

I. - Le 2 de l'article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et à l'article 1394 B à concurrence de leur valeur, à condition :

« a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l'engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l'ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l'engagement prévu au a du présent 9°, exploités directement ou en vertu d'un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d'une convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 416-1 dudit code, par l'un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a , leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l'article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l'une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l'article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 et donnent lieu à l'application d'une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a du présent 9° n'est le fait que de l'un des héritiers, légataires ou donataires, l'exonération n'est remise en cause qu'à l'égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu'à son terme ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite d'une donation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu'ils poursuivent l'engagement prévu audit a, souscrit par le donateur, jusqu'à son terme ;

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l'échange ou de la donation d'immeubles ou de quotes-parts indivises d'immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession poursuivent l'engagement prévu au même a jusqu'à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l'apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n'est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver les immeubles apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l'apport pendant la même durée ;

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d'une expropriation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause ;

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause. Le présent 9° s'applique aux mutations à titre gratuit de l'usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et à l'article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l'usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ;

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et à l'article 1394 B bis du présent code, et des titres de sociétés attribués à la suite d'une opération de rétrocession réalisée en application de l'article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l'engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d'une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° conserve l'ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l'objet de l'exonération, pendant toute la durée de l'engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l'ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l'ensemble des immeubles à usage agricole visés au b soient, pendant la durée de l'engagement prévu au a , exploités directement ou en vertu d'un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d'une convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 416-1 dudit code par l'un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a du présent 10°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l'article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l'une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l'article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l'intérêt de retard mentionnés à l'article 1727, et donnent lieu à l'application d'une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n'est le fait que de l'un des héritiers, légataires ou donataires, l'exonération n'est remise en cause qu'à l'égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu'à son terme ;

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a du présent 10° par suite d'une donation des parts ou actions, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu'ils poursuivent l'engagement prévu au même a , souscrit par le donateur, jusqu'à son terme ;

« e) En cas de non-respect de la condition prévue audit a par suite du partage, de la vente, de l'échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions poursuivent l'engagement prévu au même a jusqu'à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue audit a par suite de l'apport pur et simple, par l'un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu'au terme de l'engagement prévu au même a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l'apport pendant la même durée ;

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 10° par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d'une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° respectent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu'au terme de l'engagement prévu au a ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d'une expropriation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause ;

« i) L'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a , b et c ne sont pas respectées par suite d'une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d'une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime ;

« Le présent 10° s'applique aux mutations à titre gratuit portant sur l'usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 10°, sous réserve que l'ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l'usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Article 4 bis A (nouveau)

I. - Le dernier alinéa du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « et de l'année 2023 ».

II. - À la fin du II de l'article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4 bis B (nouveau)

I. - Le II de l'article 299 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 1° est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« a) Lorsque les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un caractère accessoire, au sens de l'article 257 ter , par rapport à la fourniture à ces utilisateurs, au moyen de cette interface, par la personne qui la met à disposition, d'un ou plusieurs des éléments suivants : » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de l'assujettissement de ces contenus à la taxe lorsqu'ils constituent par eux-mêmes une interface numérique distincte de celle au moyen de laquelle ils sont fournis » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « fournis », il est inséré le mot : « exclusivement ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2022.

Article 4 bis C (nouveau)

I. - Au 1 de l'article 200 quater C du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 200 quater C du code général des impôts.

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Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article 44 sexies -0 A, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « huit » ;

(Supprimé)

bis (nouveau) À la première phrase du a du 3° de l'article 44 sexies -0 A, après la référence : « 244 quater B bis , », sont insérés les mots : « ou des dépenses d'innovation, définies au k du II de l'article 244 quater B, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1383 D, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1383 D, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

3° Au premier alinéa de l'article 1466 D, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

3° Au premier alinéa de l'article 1466 D, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

II. - À la fin du G du I de l'article 13 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

II et III. - (Non modifiés)

III. - Le 1° du I du présent article s'applique aux entreprises créées à compter du 1 er janvier 2023.

IV (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V (nouveau) . - Le 1° bis du I est applicable du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2025.

VI (nouveau) . - La perte de recettes résultant de la prise en compte des dépenses d'innovation dans l'éligibilité au régime des jeunes entreprises innovantes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII (nouveau) . - La perte de recettes résultant de la prise en compte des dépenses d'innovation dans l'éligibilité au régime des jeunes entreprises innovantes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

Après le e du 1 du I de l'article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. - (Supprimé)

« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au présent 1 sont réévaluées chaque année le 1 er janvier en application de l'indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche. »

II (nouveau) . - Le I de l'article 73 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les montants mentionnés au 1 du présent I sont actualisés chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de l'année précédente et arrondis à l'euro le plus proche. Ces montants réévalués s'appliquent pour la détermination du résultat imposable des exercices clos à compter du 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'actualisation est réalisée. »

III (nouveau) . - Le II s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2023 et des années suivantes.

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Article 4 sexies A (nouveau)

I. - Les articles 1131, 1395 B bis et 1647 C septies du code général des impôts sont abrogés.

II. - L'article 41 septies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est abrogé.

Article 4 sexies (nouveau)

Article 4 sexies

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

Le I de l'article 219 est ainsi modifié :

Au premier alinéa du b , le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 42 500 € » ;

a) Au premier alinéa du b , le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 51 530 € » ;

À la dernière phrase du premier alinéa du f , le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 42 500 € » .

b) À la dernière phrase du premier alinéa du f , le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 51 530 » ;

(nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 235 ter ZC, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d'euros ».

II (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation de la fraction des bénéfices éligible au taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises d'une part, et du seuil d'exonération de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés d'autre part, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Article 4 nonies (nouveau)

Article 4 nonies

I. - Il est institué, au titre du premier exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2022, une contribution temporaire de solidarité.

I. - (Non modifié)

II. - Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l'imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins, des secteurs de l'extraction, de l'exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques.

II. - Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou [ ] établissements stables exerçant une activité en France ou dont l'imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins,[ ] d 'activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie .

Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent II s'entend du chiffre d'affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent II s'entend du chiffre d'affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d'affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent II.

La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d'affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent II.

III. - A. - L'assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l'exercice mentionné au I et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.

III à VIII. - (Non modifiés)

Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l'ensemble des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2018 et précédant l'exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l'ensemble de ces exercices.

Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.

Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s'entendent des résultats effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. -  Pour les redevables membres d'un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l'impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.

C. - Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L'assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits qu'ils détiennent chacun, de l'assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.

IV. - Lorsqu'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif a pour effet direct d'augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.

V. - Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.

VI. - Les réductions et les crédits d'impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.

VII. - La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l'impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice, ou le 15 mai 2023 s'ils clôturent à l'année civile.

VIII. - La contribution temporaire de solidarité n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

Article 4 decies (nouveau)

Article 4 decies

Au premier alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

I. - L'article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 238 bis AB. - Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002 et avant le 31 décembre 2025, des instruments de musique et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition[ ] .

« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 238 bis , minorée du total des versements mentionnés au même article.

« Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.

« L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa du présent article. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve. »

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

III. - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la déduction prévue à l'article 238 bis AB du code général des impôts, qui précise l'efficacité et le coût de celle-ci.

Article 4 undecies A (nouveau)

I. - Au VIII de l'article 244 quater O du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II. - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts, qui précise l'efficacité et le coût de celle-ci.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Article 4 undecies (nouveau)

Article 4 duodecies A (nouveau)

I. - Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123-19-1, L. 222-1 1A et suivants et L. 229-1 du code de l'environnement, bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de cette labellisation.

II. - 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.

2. Le montant cumulé des aides accordées par l'Union européenne, l'État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d'impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d'impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter , 239 quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. - Le crédit d'impôt calculé en application du 3 du II par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter , 239 quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.

IV. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

VI. - Les I à V ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VII. - La perte de recettes résultant pour l'État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4 duodecies (nouveau)

Article 4 duodecies

I. - Au premier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

I. - Au premier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juillet 2023, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts pour l'État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes d'évolution envisageables.

II. - (Non modifié)

III (nouveau) . - Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4 terdecies (nouveau)

Article 4 terdecies

Le  I de l'article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a bis du 1° est ainsi modifié :

1° Le a bis du 1° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « à caractère civil, lorsqu'ils ne sont pas gérés par un exploitant unique dans le cadre d'un établissement assimilable à une résidence de tourisme classée ou non classée, » ;

a) [ ] (Supprimé)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère de lits minimum contenu dans l'arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme n'est pas pris en compte ; »

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ne sont pas concernés par cette exclusion les établissements de tourisme gérés par un exploitant unique comportant des bâtiments d'habitation individuels ou collectifs, dotés d'un minimum d'équipements et de services communs, et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectifs et des locaux d'habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Pour les établissements de tourisme répondant à ces conditions, aucun critère relatif au nombre minimal de lits n'est requis. » ;

Le premier alinéa du 3° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à caractère civil, lorsqu'ils ne sont pas gérés par un exploitant unique dans le cadre d'un établissement assimilable à une résidence de tourisme classée ou non classée. Le critère de lits minimum contenu dans l'arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme n'est pas pris en compte. »

Après les mots : « hors taxes », la fin du premier alinéa du 3° est supprimée .[ ]

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Article 4 quindecies (nouveau)

Article 4 quindecies

À la fin du IV de l'article 244 quater M du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

I. - (Non modifié)

II (nouveau) . - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants d'entreprises, qui précise l'efficacité et le coût de celui-ci.

Article 4 sexdecies (nouveau)

Article 4 sexdecies

I. - L'article L. 421-155 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

I. - L'article L. 421-155 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-155 . - Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« Art. L. 421-155 . - Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issues ;

« 1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;

« 2° L'entreprise affectataire au sens de l'article L. 421-98 est l'une des personnes suivantes :

« 2° L'entreprise affectataire au sens de l'article L. 421-98 est l'une des personnes suivantes :

« a) Un exploitant agricole ou forestier ;

« a) Un exploitant agricole ou forestier ;

« b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l'objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;

« b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l'objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;

« c) (nouveau) Une entreprise de travaux agricoles tels que définis à l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou une entreprise de travaux forestiers tels que définis à l'article L. 722-3 du même code ;

« 3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.

« 3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis . »

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis . »

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret au plus tard un mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne prévue au b de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.

II. - (Non modifié)

Article 4 septdecies A (nouveau)

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L'article L. 421-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-65 . - Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L'article L. 421-76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-76 . - Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »

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Article 4 octodecies (nouveau)

Article 4 octodecies

Le III de l'article 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

(Supprimé)

1° À la fin du B, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

2° À la fin du C, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

Article 4 novodecies A (nouveau)

I. - L'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts sollicités à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4 novodecies (nouveau)

Article 4 novodecies

Le I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

I. - Le I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après l'année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1 er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ;

1° Au premier alinéa du 1, après l'année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1 er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 » ;

bis (nouveau) À la seconde phrase du 3, après la référence : « 2, », sont insérés les mots : « les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt, » ;

Au premier alinéa du 6 , après l'année : « 2021 », sont insérés les mots : « et du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2024 ».

Le premier alinéa du 6 est complété par les mots : « et, au titre des dépenses engagées du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2025, un plafond de 50 000 €, dans le calcul duquel il est tenu compte du montant du crédit d'impôt octroyé au titre des dépenses engagées du 1 er octobre 2020 au 31 décembre 2021 ».

II (nouveau) . - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d'impôt mentionné à l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui précise l'efficacité et le coût de celui-ci.

III (nouveau) . - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4 vicies (nouveau)

Article 4 vicies

I. - L'article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

I. - L'article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « et 2022 » sont remplacés par les mots : « à 2023 » ;

1° Au premier alinéa du I, les mots : « et 2022 » sont remplacés par les mots : « à 2023 » ;

2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

2° [ ] (Supprimé)

« V bis . - Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I au titre des années 2022 et 2023 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. »

(nouveau) Au VI, après les mots : « entrent en vigueur » sont insérés les mots : « , au titre de 2021, » ;

4° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII . - Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné, pour les années 2022 et 2023 , au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.[ ]

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2022.

II et III. - (Non modifiés)

III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d'évaluation du crédit d'impôt prévu à l'article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

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Article 4 duovicies (nouveau)

Article 4 duovicies

I. - A. - Les règles relatives à la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité sont déterminées par le livre I er du code des impositions sur les biens et services et par le présent article.

I. - A. - Les règles relatives à la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité sont déterminées par le livre I er du code des impositions sur les biens et services et par le présent article.

B. - Les contrats de fourniture d'électricité et les instruments dérivés sur l'électricité s'entendent au sens, respectivement, des 13 et 14 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

B. - Les contrats de fourniture d'électricité et les instruments dérivés sur l'électricité s'entendent au sens, respectivement, des 13 et 14 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Les marchés de gros de l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, des marchés de gros au sens du 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie.

Les marchés de gros de l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, des marchés de gros au sens du 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie.

C (nouveau) . - L'exploitant d'une installation de production d'électricité s'entend de l'entreprise qui dispose de l'électricité produite par cette installation sans avoir acheté cette électricité à une autre personne.

Lorsque plusieurs entreprises disposent ainsi de l'électricité produite par une même installation, chacune est exploitant à hauteur des quantités dont elle dispose.

D (nouveau) . - Sauf mention contraire prévue par le présent article, les textes réglementaires pris en application du présent article ne sont soumis à aucune consultation obligatoire.

II. - A. - Est soumise à la contribution prévue au I du présent article la rente inframarginale dégagée par l'exploitation d'une installation de production d'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

II. - A. - Est soumise à la contribution prévue au I du présent article la rente inframarginale dégagée par l'exploitation d'une installation de production d'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est située sur le territoire métropolitain ;

1° Elle est située sur le territoire métropolitain ;

2° La technologie de production ne repose pas sur la transformation d'énergie hydraulique stockée dans des réservoirs, y compris lorsqu'ils sont alimentés au moyen de stations de pompage ;

2° La technologie de production ne repose pas sur l'un des processus suivants :

a) La [ ] transformation d'énergie hydraulique stockée dans des réservoirs[ ] d'une capacité de stockage supérieure à dix-huit heures au moyen d'installations situées en aval de ces réservoirs et pour lesquelles la durée de transfert de l'énergie est inférieure à un seuil déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie compte tenu de la faculté de bénéficier de la capacité de stockage qui en résulte ;

b) (nouveau) La production combinée de chaleur et d'électricité au moyen de gaz naturel par une installation exploitée par, ou appartenant à un regroupement d'installations, ou à l'une des entités dudit regroupement, mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement situées sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion, en tout ou partie, de la chaleur, de l'électricité ou du gaz naturel et lorsque l'objet principal de ce regroupement et des entités qui le composent n'est pas la commercialisation de ces produits auprès de tiers ;

3° Il ne s'agit pas d'une installation de stockage au sens du 60 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 précitée ;

3° Il ne s'agit pas d'une installation de stockage au sens du 60 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 précitée ;

4° Elle n'approvisionne pas un petit réseau isolé ou connecté au sens, respectivement, des 42 et 43 du même article 2.

4° Elle n'approvisionne pas un petit réseau isolé ou connecté au sens, respectivement, des 42 et 43 du même article 2.

B. - Sont exemptées les installations exploitées par une entreprise pour laquelle la puissance installée cumulée des installations de production d'électricité ne dépasse pas 1 mégawatt.

B. - Sont exemptées les installations exploitées par une entreprise pour laquelle la puissance installée cumulée des installations de production d'électricité ne dépasse pas 1 mégawatt.

III. - Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d'électricité au moyen d'une installation mentionnée au II pendant la période débutant le 1 er décembre 2022 et s'achevant le 31 décembre 2023.

III. - Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d'électricité au moyen d'une installation mentionnée au II pendant l'une des périodes de taxation suivantes :

1° Celle débutant le 1 er juillet 2022 et s'achevant le 30 novembre 2022 ;

2° Celle débutant le 1er décembre 2022 et s'achevant le 30 juin 2023 ;

3° Celle débutant le 1er juillet 2023 et s'achevant le 31 décembre 2023.

Il intervient à l'achèvement de cette période .

Il intervient , pour chacune de ces périodes, à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle intervient son terme .

IV. - A. - Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l'exploitant de l'installation excédant un seuil forfaitaire.

IV. - A. - Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l'exploitant de l'installation excédant un seuil forfaitaire.

Cette fraction fait l'objet d'un abattement de 10 %. Cet abattement est porté à un taux, compris entre 10 % et 40 %, déterminé par décret en Conseil d'État pour l'électricité produite du 1 er juillet 2023 au 31 décembre 2023.

Cette fraction fait l'objet d'un abattement de 10 %. Cet abattement est porté à un taux, compris entre 10 % et 40 %, déterminé par décret en Conseil d'État pour l'électricité produite du 1 er juillet 2023 au 31 décembre 2023.

B. - La fraction mentionnée au A du présent IV est égale à la différence positive entre les termes suivants :

B. - La fraction mentionnée au A du présent IV est égale à la marge forfaitaire, définie comme la différence positive entre les termes suivants :

1° La somme des revenus de marché au sens du C du présent IV ;

1° La somme des revenus de marché au sens du C du présent IV ;

2° Le produit entre, d'une part, les quantités d'électricité produites à partir desquelles ont été générés ces revenus de marché et, d'autre part, le seuil déterminé en fonction de la technologie de production de ces quantités dans les conditions prévues au D du présent IV.

2° Le forfait défini au D du présent IV.

Cette différence est évaluée dans les conditions prévues au E du présent IV séparément sur des périmètres économiquement cohérents de revenus de marché et de quantités d'électricité produites qui s'y rattachent et, lorsqu'une même entreprise exploite des installations relevant de technologies différentes, en distinguant ces dernières dans les conditions prévues au F du présent IV. Les fractions mentionnées au A du présent IV et obtenues sur chacun de ces périmètres et technologies sont additionnées .

La marge forfaitaire est évaluée séparément sur chacune des périodes de taxation en tenant compte des règles propres à certaines situations prévues aux E à G du présent IV. Le cas échéant, les résultats positifs obtenus sur chacun des périmètres retenus en application de ces règles propres sont additionnés .

C. - 1. Les revenus de marché sont, sous réserve du 2 du présent C, ceux résultant de l'ensemble des contrats de fourniture et des instruments dérivés portant sur de l'électricité fournie pendant la période mentionnée au III, y compris, le cas échéant, les aides publiques reçues en substitution d'une fraction du prix de vente prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus afférentes à ces contrats induites par une décision de l'État portant sur les niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals.

C. - 1. Les revenus de marché sont, sous réserve du 2 du présent C, ceux résultant de l'ensemble des contrats de fourniture et des instruments dérivés portant sur de l'électricité fournie pendant la période mentionnée au III, y compris, le cas échéant, les aides publiques reçues en substitution d'une fraction du prix de vente prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus afférentes à ces contrats induites par une décision de l'État portant sur les niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals.

Constitue également un revenu de marché tout avantage économique résultant d'autres contrats et instruments convenu , implicitement ou explicitement, en contrepartie d'un prix déterminé ou d'une prise de position portant sur l'électricité fournie pendant la période mentionnée au III.

Constitue également un revenu de marché tout avantage économique résultant d'autres contrats et instruments obtenu par l'exploitant à compter du 14 septembre 2022, y compris au titre de la fourniture d'électricité à compter du 1 er janvier 2024 , implicitement ou explicitement, en contrepartie d'un prix déterminé ou d'une prise de position portant sur l'électricité qu'il fournit pendant tout ou partie de l'une des périodes mentionnées au III. Lorsque cet avantage économique n'est pas explicite, il est valorisé à hauteur de la différence entre le prix constaté sur les marchés de gros à la date de conclusion du contrat et le prix qui y est explicité.

Sont assimilés à des revenus de marché les revenus, déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels l'absence de taxation serait de nature à diminuer l'efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique.

Sont assimilés à des revenus de marché , sous réserve du 3° du 2 du présent C, l'ensemble des règlements financiers directement déterminés à partir d'une quantité d'électricité et intervenant dans le cadre des actions des gestionnaires de réseau pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique , à l'exception de ceux résultant des actions d'effacement valorisées dans les conditions prévues aux articles L. 271-2 et L. 271-3 du code de l'énergie et de la prime fixe versée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 321-11 du même code .

Les sommes reçues sont comptabilisées positivement et celles versées sont comptabilisées négativement.

Les sommes reçues sont comptabilisées positivement et celles versées sont comptabilisées négativement.

2. Ne sont pas pris en compte pour déterminer les revenus de marché :

2. Ne sont pas pris en compte pour déterminer les revenus de marché :

1° Les revenus issus de la fourniture d'électricité pour lesquels la loi, le règlement ou une autorité publique détermine soit un niveau de rémunération rapportée à la quantité fournie qui est indépendant des prix des marchés de gros de l'électricité, soit un niveau maximal qui remplit cette condition, notamment :

1° Les revenus suivants :

a) Les revenus des cessions réalisées par Électricité de France en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie ;

a) Ceux perçus par Électricité de France au titre des cessions réalisées en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie ;

b) Les revenus résultant des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 du même code ou octroyés dans les conditions prévues aux articles L. 311-12, L. 314-4 ou L. 314-18 dudit code, y compris, lorsqu'a été ménagée la faculté de reporter temporairement l'application du niveau mentionné au premier alinéa du présent 1°, ceux résultant des quantités produites pendant cette période temporaire ;

b) Ceux résultant des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 du code de l'énergie lorsqu'ils sont indépendants des prix des marchés de gros de l'électricité ;

c) (nouveau) Ceux des installations éligibles à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération régi par les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre I er du livre III du même code, pour les quantités d'électricité suivantes :

- celles qui bénéficient effectivement de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération ;

- lorsqu'a été ménagé un report de la prise d'effet de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération postérieurement au début de la production ou à la conclusion du contrat, celles produites pendant la période de report ;

2° Les revenus résultant des contrats d'expérimentation régis par la section 5 du chapitre IV du titre I er du livre III du code de l'énergie ;

2° Les revenus des installations lauréates des appels à projet régis par la section 5 du chapitre IV du titre I er du livre III du code de l'énergie ;

3° Les revenus, déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation de ces revenus serait de nature à diminuer l'efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique ;

3° Les revenus[ ] résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation serait de nature à diminuer l'efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique . Les catégories de revenus concernés sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ;

4° Les achats d'électricité dont la revente relève des 1° à 3° du présent 2° et les reventes d'électricité dont l'achat relève des mêmes 1° à 3° ;

4° Les achats d'électricité dont la revente relève des 1° à 3° du présent 2 et les reventes d'électricité dont l'achat relève des mêmes 1° à 3° ;

5° Les aides publiques reçues au titre de l'activité de production d'électricité ;

5° Les aides publiques reçues au titre de l'activité de production d'électricité ;

6° Les revenus résultant de la production d'électricité par une installation qui ne remplit pas les conditions prévues au A du II.

6° Les revenus résultant de la production d'électricité par une installation qui ne remplit pas les conditions prévues au A du II ;

(nouveau) Les revenus résultant de la mise à disposition par le producteur des quantités d'électricité à la personne qui est l'exploitant en application du second alinéa du C du I.

3. Sont déduits des revenus de marché, dans la mesure où ils se rapportent à la fourniture d'électricité aux consommateurs finals et sont intégrés aux revenus résultant de cette fourniture, les coûts de la garantie de capacité, d'acheminement de l'électricité et de commercialisation, une marge forfaitaire uniforme de fourniture déterminée par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que l'ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la fourniture d'électricité ou l'un de ces éléments.

3. Lorsque la cession d'électricité comprend la fourniture aux consommateurs finals , les revenus de marché sont déterminés à partir des revenus de la cession dont sont déduits, dans la mesure où ils se rapportent à cette fourniture et sont intégrés à ces revenus :

1° Les coûts de la contribution à la sécurité d'approvisionnement en électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie, les coûts d'acheminement de l'électricité et les coûts de commercialisation. Une décision de la Commission de régulation de l'énergie détermine les modalités d'évaluation des coûts de la contribution à la sécurité d'approvisionnement assurée au moyen de garanties directes du fournisseur ;

2° Une marge forfaitaire uniforme de fourniture déterminée par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ;

3° Les frais de gestion du versement des aides publiques par les fournisseurs tels qu'ils sont évalués par les textes régissant ces aides ;

4° L'ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la fourniture d'électricité ou l'un des éléments mentionnés aux 1° à 3° du 2 du présent C.

4. Lorsque les revenus sont échangés directement entre entreprises relevant d'un même groupe ou dont l'une possède partiellement l'autre, ils sont valorisés à hauteur du prix de pleine concurrence qui résulterait de l'application de l'article 57 du code général des impôts.

4. Sont déduits des revenus de marché déterminés au titre des périodes de taxation mentionnées aux 2° et 3° du III et ajoutés aux revenus de marché déterminés au titre de la période de taxation mentionnée au 1° du même III :

1° Pour les offres aux tarifs réglementés de vente, la composante de rattrapage prévue au VII de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

2° Pour les autres offres, le versement dû en application du IX du même article 181.

Pour la période de taxation mentionnée au 1° du III du présent article, l'ajout est réalisé à hauteur de la proportion des quantités fournies pendant cette période rapportée à celles fournies du 1 er février 2022 au 31 janvier 2023.

Pour la période de taxation mentionnée au 2° du même III, la déduction est opérée à hauteur de la proportion des quantités fournies en décembre 2022 et janvier 2023 rapportées à celles fournies pendant cette période.

5 . Lorsque les revenus sont échangés directement entre entreprises relevant d'un même groupe ou dont l'une possède partiellement l' autre et qui n'est pas consommée par une entreprise de ce groupe , ils sont valorisés à hauteur du prix de pleine concurrence qui résulterait de l'application de l'article 57 du code général des impôts.

Le groupe mentionné au premier alinéa du présent 4 s'entend de l'ensemble des entreprises liées, directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le groupe mentionné au premier alinéa du présent 4 s'entend de l'ensemble des entreprises liées, directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce.

Aux fins du premier alinéa, lorsque l'entreprise cédante n'est pas un fournisseur, est assimilé à un échange direct avec l'entreprise cessionnaire le contrat conclu entre ces entreprises et un fournisseur d'électricité assurant la fourniture de la production d'électricité du cédant au cessionnaire à des conditions économiques intégralement déterminées par ce contrat.

D. - 1. Le seuil forfaitaire prévu au A du présent IV est égal à 180 euros par mégawattheure .

D. - 1. Le forfait mentionné au 2° du B du présent IV est égal au produit entre, d'une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d'autre part, le seuil unitaire suivant, exprimé en euros par mégawattheure[ ] et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance de l'installation exprimée en mégawatts :

Les coûts supportés au titre de l'acquisition des produits brûlés pour la production d'électricité et ceux des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, évalués dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, sont ajoutés à ce seuil.

2. Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, peut abaisser ou augmenter le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du présent D pour les installations dont la technologie de production présente des coûts ou sujétions différents de ceux des autres technologies. Il n'est pas tenu compte des coûts mentionnés au second alinéa du même 1 .

2. Le cas échéant, pour obtenir le forfait, sont ajoutés au produit déterminé en application du 1 du présent D les coûts supportés au titre de l'acquisition des combustibles fossiles ou de biomasse brûlés pour la production d'électricité et ceux des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre propres à l'installation .

La hausse ou la baisse est proportionnée au regard de la différence des coûts et sujétions, évaluée forfaitairement pour chaque technologie, et ne peut excéder 80 euros par mégawattheure.

Aux fins du premier alinéa du présent 2, sont pris en compte l'ensemble des achats, minorés des éventuelles ventes, et des coûts de transport, de logistique, de manutention et de financement, dans la mesure où ces éléments se rapportent aux produits brûlés et quotas au titre de la production. Lorsque les combustibles sont stockés par l'exploitant pour les besoins de la production, les achats et coûts pris en compte sont ceux afférents aux combustibles dont dispose effectivement le producteur pendant chacune des périodes de taxation, corrigés de la variation des stocks valorisée à hauteur des achats et coûts moyens constatés sur la période.

Est également ajoutée au produit déterminé en application du 1 du présent D la compensation des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et versée au titre des productions prises en compte pour déterminer ce terme.

3. Lorsque, pour un ensemble homogène d'installations caractérisées par leur technologie de production et, le cas échéant, d'autres de leurs caractéristiques techniques, le forfait résultant du 1 du présent D et, le cas échéant du 2 du présent D, est, compte tenu des volumes normalement produits pendant les périodes de taxation, insuffisant pour couvrir la somme des coûts et de la rémunération des investissements et du risque d'exploitation, le seuil unitaire mentionné au 1 est porté à un niveau permettant la couverture de ces éléments. Ce niveau et le périmètre des installations concerné sont déterminés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

4. Une majoration du forfait résultant des 1 à 3 propre à une installation donnée peut être appliquée lorsque, compte tenu de la faible durée annuelle de fonctionnement ou d'investissements réalisés en 2022, elle est nécessaire pour assurer la couverture des coûts et la rémunération des investissements et du risque d'exploitation.

5. Une majoration du forfait résultant des 1 à 3 est appliquée dans le cas d'une faible durée annuelle de fonctionnement imposée par la voie législative ou règlementaire. Cette majoration forfaitaire est appliquée à due proportion du ratio entre la durée moyenne annuelle de fonctionnement des installations de production d'électricité dont l'exploitation n'est pas soumise à une limitation et la durée de fonctionnement limitée d'une telle installation.

E. - 1. La différence positive mentionnée au B du présent IV est évaluée séparément sur chacun des périmètres suivants :

E. - 1. Lorsqu'une même personne exploite plusieurs installations, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production de chacune d'entre elles.

1° La fourniture sur les marchés de gros ;

Toutefois, lorsque l'électricité produite par plusieurs installations est valorisée conjointement par l'exploitant à des prix indifférenciés, la marge forfaitaire est évaluée globalement pour l'ensemble de la production ainsi cédée. À cette fin, le seuil forfaitaire est déterminé pour chacune des installations et technologies de production à partir des quantités produites et les résultats sont additionnés.

2° La fourniture aux consommateurs finals, chaque ensemble de contrats présentant des caractéristiques identiques ou similaires constituant un périmètre distinct. La similarité des contrats est appréciée, dans des conditions déterminées par décret, au regard des conditions de formation du prix, des niveaux tarifaires pratiqués compte tenu des seuils déterminés en application du D du présent IV, de la catégorie de clientèle qu'ils visent ou, le cas échéant, de la technologie de production qui peut leur être attachée. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles des contrats non similaires peuvent être regroupés au sein d'un périmètre distinct pour lequel le cumul des quantités fournies aux consommateurs finals n'excède pas 10 % du total des quantités fournies aux consommateurs finals ainsi que celles dans lesquelles des contrats peuvent être admis au sein d'un périmètre de contrats similaires, dans la limite de 10 % du total des quantités fournies relevant de ces contrats similaires.

Les revenus de marché ne pouvant être rattachés spécifiquement à une installation sont répartis entre chacune des installations exploitées à proportion des quantités produites.

2. Les quantités d'électricité produites autres que celles rattachées aux revenus exclus en application du 2 du C du présent IV sont prioritairement rattachées aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals, dans la limite des quantités ainsi fournies. L'éventuel excédent est rattaché au périmètre de la fourniture sur les marchés de gros.

2. Lorsque, pour une même installation, seule une fraction de la production génère des revenus de marché, les quantités prises en compte pour déterminer les revenus de marché et le seuil forfaitaire permettant de déterminer la marge forfaitaire comprennent uniquement celles qui génèrent ces revenus de marché et les coûts pris en compte comprennent uniquement ceux se rapportant à ces quantités .

Lorsque les quantités totales fournies aux consommateurs finals excèdent les quantités produites, les achats réalisés pour couvrir la différence sont prioritairement rattachés aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals, dans la limite de cette différence. Lorsqu'il n'existe aucun élément objectif permettant d'identifier spécifiquement ces achats, ils sont pris en compte à hauteur du prix moyen des achats réalisés dont aucun élément objectif ne permet d'établir qu'ils n'ont pas été utilisés pour couvrir cette différence. Ces achats sont répartis entre les périmètres de la fourniture aux consommateurs finals à proportion des quantités produites qui leurs sont rattachées, sauf lorsque des éléments objectifs permettent de les rattacher de manière privilégiée à certains périmètres.

Lorsque la différence entre les quantités fournies et produites est positive ou négative pendant une fraction de la période mentionnée au III représentant moins de 10 % des quantités totale produites sur cette période, les dispositions du présent 2 peuvent être appliquées globalement sur l'ensemble de cette période. À défaut, elles sont appliquées séparément sur chacune des deux fractions pendant laquelle cette différence est respectivement positive ou négative.

3. Sont rattachés aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals les revenus de marché résultant des contrats de fourniture ainsi qu'une fraction des autres revenus représentative de la valorisation sur les marchés de gros des quantités produites rattachées à ces périmètres. Cette fraction est évaluée forfaitairement par la différence des termes suivants, sauf lorsque des éléments objectifs permettent d'établir une autre valorisation qui serait économiquement plus pertinente :

3. Lorsque l'électricité produite par une ou plusieurs installations exclues en application du A du II et l'électricité produite par des installations qui ne sont pas ainsi exclues sont valorisées conjointement à des prix indifférenciés, les revenus de marché sont évalués pour l'ensemble de ces installations puis est déduit un montant forfaitaire représentatif des revenus des installations exclues.

1° Le cumul des revenus de marché ne résultant pas des contrats de fourniture aux consommateurs finals ;

2° Le produit des facteurs suivants :

a) La différence positive entre les quantités produites et les quantités fournies aux consommateurs finals ;

b) Le prix moyen de vente des quantités qui ne sont pas fournies aux consommateurs finals.

Cette fraction est répartie entre les périmètres de la fourniture aux consommateurs finals à proportion des quantités produites qui leur sont respectivement rattachées, sauf lorsque des éléments objectifs permettent de les rattacher de manière privilégiée à certains périmètres.

Le présent 3 s'applique dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du présent E.

4. Les revenus et quantités produites qui ne sont pas rattachés aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals sont rattachés à celui de la fourniture sur les marchés de gros.

Par dérogation au 2 du présent E, aux fins de l'évaluation de ces revenus de marché, les quantités produites comprennent celles des installations ainsi exclues.

Le montant forfaitaire déduit en application du premier alinéa du présent 3 est égal au produit entre, d'une part, la proportion des quantités produites par les installations exclues et, d'autre part, les revenus totaux. Toutefois, ces revenus totaux sont déterminés sans tenir compte des pertes résultant des achats nécessaires pour compenser un déficit de production des installations qui ne sont pas exclues.

La différence positive mentionnée au B du présent IV est évaluée globalement sur la fraction de la période mentionnée au III pendant laquelle le prix moyen des ventes réalisées, évalué pour chaque tranche horaire de fourniture, a excédé le seuil déterminé en application du D du présent IV.

F. - 1. Lorsqu'une même entreprise exploite des installations relevant de technologies de production différentes, les exclusions prévues au C du présent IV et la différence positive mentionnée au B du présent IV sont évaluées séparément pour chacune de ces technologies et sur chacun des périmètres déterminés en application du E du présent IV. À cette fin, des technologies soumises à un même seuil en application du D du présent IV sont réputées être identiques.

F. - 1. Lorsque l'exploitant réalise des cessions d'électricité générant des revenus de marché à la fois à destination des consommateurs finals et sur les marchés de gros, cette marge forfaitaire est évaluée dans les conditions prévues aux 2 à 4 du présent F en fonction de la situation propre à chaque exploitant .

Cette évaluation est réalisée sur l'ensemble de la période mentionnée au III ou, le cas échéant, sur chacune de celles mentionnées au dernier alinéa du 2 du E du présent IV ou au second alinéa du 4 du même E.

2. Les technologies des quantités produites qui sont rattachées aux revenus exclus mentionnés aux 1° à 3° du 2 du C sont celles déterminées par la loi, les règlements ou les stipulations contractuelles qui régissent ces revenus.

2. Lorsque la production sur le périmètre de laquelle est évaluée la marge forfaitaire en application du 2 du E est intégralement cédée sur les marchés de gros, sont exclus des revenus de marché les montants versés par les consommateurs finals majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C ainsi que les autres revenus de marché réalisés pour assurer la fourniture à ces consommateurs .

La technologie de production des quantités d'électricité fournies en contrepartie d'une participation aux coûts d'une installation de production est celle de cette installation.

Lorsqu'il ressort de manière objective et explicite de l'équilibre économique des contrats de fourniture que l'électricité fournie est issue d'une ou plusieurs technologies déterminées, cette ou ces technologies sont retenues.

3. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, les technologies de production sont déterminées à partir des quantités totales produites au moyen de l'ensemble des installations de l'exploitant recourant à cette technologie, le cas échéant minorées de celles déterminées en application du même 2.

3. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d'électricité produites sont supérieures ou égales à celles fournies aux consommateurs finals, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production cédée aux consommateurs finals et pour celle cédée sur les marchés de gros. À cette fin :

Ces quantités totales sont réparties entre les périmètres déterminés en application du E du présent IV, autres que ceux dont relèvent les contrats mentionnés au dernier alinéa du 2 du présent F, à proportion des quantités produites qui leur sont rattachées.

1° Les quantités produites cédées aux consommateurs finals sont réputées être égales à celles qui leur sont fournies et les quantités produites cédées sur les marchés de gros sont réputées être égales à l'excédent ;

2° Les revenus de marché comprennent :

a) Pour les quantités cédées aux consommateurs finals, les montants versés par ces consommateurs, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ;

b) Pour les quantités cédées sur les marchés de gros, le produit entre, d'une part, les quantités produites ainsi cédées et, d'autre part, le prix moyen des ventes par l'exploitant sur ces marchés ;

3° La somme des revenus de marché minorée des montants mentionnés au 2° du présent 3 est répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1°, et les montants correspondants sont respectivement ajoutés aux termes mentionnés au a et au b du 2° ;

4° La marge forfaitaire pour la production cédée aux consommateurs finals et celle pour la production cédée sur les marchés de gros sont chacune calculées à partir des quantités et montants correspondant résultant des 1° à 3° et les résultats, lorsqu'ils sont positifs, sont additionnés.

Lorsqu'est appliqué le 3 du E du présent IV, la déduction est appliquée aux montants résultant du 3° du présent 3 en étant répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1°.

4. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d'électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals, les revenus de marché sont multipliés par un coefficient représentatif de l'activité de producteur égal au quotient entre les quantités produites et les quantités fournies auprès des consommateurs finals.

Lorsqu'il est fait application du 3 du E du présent IV, les quantités produites utilisées pour la détermination du coefficient représentatif mentionné au premier alinéa tiennent compte des quantités produites par les installations exclues et le montant forfaitaire déduit en application du même 3 est également multiplié par ce coefficient.

G (nouveau) . - Lorsque l'exploitant réalise des cessions d'électricité générant des revenus de marché auprès des consommateurs finals à la fois sur la base de contrats d'approvisionnement de long terme et sur la base d'autres contrats de fourniture, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour les revenus résultant de chacune des deux catégories de contrats et les résultats positifs sont additionnés. À cette fin, sont répartis entre ces deux catégories à proportion des quantités fournies :

1° Les quantités d'électricité produites ;

2° Les revenus de marché autres que les montants versés par les consommateurs finals, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ainsi que les autres revenus de marché réalisés spécifiquement pour assurer la fourniture prévue par l'une de ces catégories de contrats.

G . - Sont déduits du montant de la contribution déterminé pour une technologie donnée, sans que ce montant puisse être négatif et dans la mesure où ils sont fonction de quantités produites pendant la période mentionnée au III par des installations recourant à cette technologie ou de revenus de marché que ces installations ont dégagés :

H . - 1. Sont déduits du montant de la contribution , sans que ce montant ne puisse être négatif et dans la mesure où ils sont fonction de quantités produites ou des revenus de marché pris en compte pour la détermination de la marge forfaitaire :

1° Les versements réalisés au titre des réserves en énergie en application du chapitre II du titre II du livre V du code de l'énergie ;

1° Les versements réalisés au titre des réserves en énergie en application du chapitre II du titre II du livre V du code de l'énergie ;

2° Les redevances proportionnelles mentionnées au chapitre III du même titre II ou en application des dispositions auquel ce chapitre s'est substitué ;

2° Les redevances proportionnelles mentionnées au chapitre III du même titre II ou en application des dispositions auxquelles ce chapitre s'est substitué ;

3° Les parts proportionnelles de la redevance mentionnée à l'article 3-1 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

3° Les parts proportionnelles de la redevance mentionnée à l'article 3-1 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes ;

(nouveau) Les montants versés aux personnes mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.

2. (nouveau) Lorsqu'une installation produit concomitamment de la chaleur et de l'électricité, sont pris en compte les éléments suivants dans les mêmes conditions qu'ils le sont pour l'électricité :

1° Pour la détermination des revenus de marché, les achats et cessions de chaleur ;

2° Pour la détermination du seuil forfaitaire, les quantités de chaleur produite et les coûts de production de la chaleur.

La marge forfaitaire est évaluée sur l'ensemble des installations pour lesquelles la chaleur produite est valorisée conjointement à des prix indifférenciés, y compris celles ne produisant pas d'électricité.

V. - Par dérogation à l'article L. 141-1 du code des impositions sur les biens et services, lorsque les revenus de marché sont encaissés après l'intervention du fait générateur, le supplément de contribution résultant de ces revenus devient exigible à la date de l'encaissement.

V. - Par dérogation à l'article L. 141-1 du code des impositions sur les biens et services, lorsque les revenus de marché sont encaissés après l'intervention du fait générateur, le solde de contribution résultant de ces revenus devient exigible à la date de l'encaissement.

VI. - Le redevable de la contribution est l'entreprise exploitant l'installation mentionnée au II du présent article.

VI et VII. - (Non modifiés)

VII. - La contribution est acquittée par acomptes.

VIII (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification du seuil unitaire servant au calcul de la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité concernant l'incinération de déchets et les installations de combustion biogaz est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5

Article 5

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Supprimé)

A. - Au deuxième alinéa de l'article 238 bis HW, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l'article 1647 B sexies et à l'article 1647 B sexies A » ;

B. - Le 5° du I de l'article 1379 est abrogé ;

C. - L'article 1379-0 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

2° Après la référence : « 1636 B sexies », la fin du premier alinéa du II est supprimée ;

3° Au premier alinéa du 1 du III, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

D. - L'article 1447-0 est abrogé ;

E. - Au deuxième alinéa du I de l'article 1447, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;

F. - Le 6° du I de l'article 1586 est abrogé ;

G. - À la fin du 2 du II de l'article 1586 ter, les mots : « égal à 0,75 % » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 1586 quater » ;

H. - L'article 1586 quater est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a ) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter est calculé de la manière suivante : » ;

b) Au début du second alinéa des b et c , le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,125 % » ;

c) Au second alinéa du c , le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,225 % » ;

d) Au second alinéa du d , les taux : « 0,7 % + 0,05 % » sont remplacés par les taux : « 0,35 % + 0,025 % » ;

e) À la fin du premier alinéa du e , le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,375 % » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d'un dégrèvement de 250 €. » ;

. - À la fin de l'article 1586 septies , le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € » ;

J. - Le I bis du chapitre I er du titre II de la deuxième partie du livre I er est abrogé ;

K. - L'article 1600 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de deux contributions : une » sont remplacés par les mots : « d'une » et, après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin est supprimée ;

2° À la fin du second alinéa du 1 du III, le taux : « 3,46 % » est remplacé par le taux : « 6,92 % » ;

3° Le III est abrogé ;

L. - Les 1 à 3 de l'article 1609 quinquies BA sont abrogés ;

M. - Au I de l'article 1609 quinquies C, les mots : « et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées » sont remplacés par le mot : « acquittée » et, à la fin, les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;

N. - Au I de l'article 1609 nonies C, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;

O. - À la fin du I de l'article 1640, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l'article 1586 nonies » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises » ;

P. - Le XV de l'article 1647 est abrogé ;

Q. - L'article 1647 B sexies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I bis . » ;

b) À la fin du b , la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;

c) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

d) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,625 % » ;

e) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du d du présent 1°, le taux : « 1,625 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - A. - 1. Sous réserve des 2, 3 et 4 du présent A, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

« 2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée supérieure ou inférieure à douze mois, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de cet exercice.

« 3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition.

« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.

« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4 du présent A, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour le calcul du plafonnement dû au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

« B. - En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au 2 à 4 du A du présent I bis est corrigé pour correspondre à une année pleine. » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées » sont remplacés par le mot : « diminuée » ;

- les mots : « ces cotisations peuvent » sont remplacés par les mots : « cette cotisation peut » ;

- après la référence : « 1647 C septies », la fin est supprimée ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « de la taxe prévue à l'article 1530 bis et » et, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 1599 quater D, » ;

4° Au IV, les mots : « la contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises » ;

R. - Après l'article 1647 B sexies , il est inséré un article 1647 B sexies A ainsi rédigé :

« Art. 1647 B sexies A . - I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception de celles mentionnées aux II à V :

« 1° Le chiffre d'affaires est égal à la somme :

« a) Des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

« b) Des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

« c) Des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

« d) Des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;

« 2° Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers ;

« 3° Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14 comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l'article 29 ;

« 4° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1°, majoré :

« - des autres produits de gestion courante, à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique ou d'une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur, à condition que ces oeuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

« - des subventions d'exploitation ;

« - de la variation positive des stocks ;

« - des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ;

« - des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation ;

« b) Et, d'autre part :

« - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et de prestations de services, les achats de matériel, d'équipements et de travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; ces achats, prestations et frais sont diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

« - la variation négative des stocks ;

« - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« - les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

« - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ;

« - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

« 5° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2° est constituée par l'excédent du chiffre d'affaires défini au même 2° sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4°, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;

« 6° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3° est égale à l'excédent du chiffre d'affaires défini au même 3° diminué des charges de la propriété énumérées à l'article 31, à l'exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31.

« 7° Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur ajoutée définie au 4°, de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 7°.

« II. - Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :

« 1° Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants :

« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

« b) Les plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

« c) Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

« d) Les quotes-parts de subventions d'investissement ;

« e) Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1°, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire ;

« b) Et, d'autre part :

« - les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;

« - les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« - les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« - les pertes sur créances irrécouvrables, lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire.

« III. - Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux II et V, qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :

« 1° Le chiffre d'affaires comprend :

« a) Le chiffre d'affaires déterminé dans les conditions prévues au 1° du I ;

« b) Les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;

« c) Les plus-values sur cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres de participation ;

« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1° du présent III, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au même 1° ;

« b) Et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4° du I, les charges financières, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions, les moins-values de cession de titres autres que les titres de participation et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1° du présent III ;

« 3° Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

« a) Les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée au I bis de l'article 1647 B sexies ;

« b) Le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée au même I bis est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.

« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux II ou V du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes II ou V, les conditions mentionnées aux a et b du présent 3° s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article L. 233-16.

« IV. - Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles :

« - qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une société de financement et qui réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ou la société de financement ;

« - ou qui sont soumis au 1 du II de l'article 39 C ou aux articles 217 undecies , 217 duodecies ou 244 quater Y,

« 1° Le chiffre d'affaires comprend :

« a) Le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1° du I ;

« b) Les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération mentionnée au premier alinéa du présent IV ;

« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1°, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au même 1°;

« b) Et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4° du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération mentionnée au premier alinéa du présent IV et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1°.

« V. - Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code :

« 1° Le chiffre d'affaires comprend :

« a) Les primes ou cotisations ;

« b) Les autres produits techniques ;

« c) Les commissions reçues des réassureurs ;

« d) Les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des provisions ;

« e) Les produits des placements, à l'exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1°, majoré :

« - des subventions d'exploitation ;

« - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;

« - des transferts ;

« b) Et, d'autre part, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la commission des secours, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux résultats et les charges des placements, à l'exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cession d'immeubles d'exploitation.

« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :

« - les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« - les charges de personnel ;

« - les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

« - les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« - les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;

« - les dotations aux amortissements d'exploitation ;

« - les dotations aux provisions autres que les provisions techniques. » ;

S. - Les articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C sont abrogés ;

T. - Le IV de l'article 1649 quater B quater est abrogé ;

U. - À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article 1649 quater E, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

V. - L'article 1649 quater H est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

2° Au 2°, les mots : « , les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

3° Au septième alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

W. - L'article 1679 septies est abrogé ;

X. - Le 3 de l'article 1681 septies est abrogé ;

Y. - Le 3 de l'article 1731 est abrogé ;

Z. - L'article 1770 decies est abrogé.

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 56, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « montant », la fin du a bis de l'article L. 135 B est supprimée ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 173, les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée et de leurs » sont remplacés par les mots : « et de ses » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 174, les mots : « la taxe professionnelle, » et les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

5° Après le mot : « sociétés », la fin du dernier alinéa de l'article L. 265 est ainsi rédigée : « et de l'acompte de cotisation foncière des entreprises. »

III. - Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Cotisation foncière des entreprises » ;

2° L'article L. 335-2 est abrogé.

IV. - Au 1° du II de l'article L. 351-1 du code de l'énergie, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l'article 1647 B sexies et à l'article 1647 B sexies A ».

V. - La section 6 du chapitre V du titre I er du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa des I et II de l'article L. 515-19, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article L. 515-19-1, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

3° L'article L. 515-19-2 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, les deux occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacées par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

b) Au 1° du II, les trois occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacées par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

VI. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le a de l'article L. 2331-3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

b) Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXIV de l'article 5 de la loi n°     du      de finances pour 2023 ; »

2° Le II de l'article L. 2332-2 est abrogé ;

3° Le a de l'article L. 3332-1 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXIV de l'article 5 de la loi n°     du      de finances pour 2023 ; »

4° Le II de l'article L. 3332-1-1 est abrogé ;

5° Le II de l'article L. 3662-2 est abrogé ;

6° Après le mot : « derniers », la fin du premier alinéa de l'article L. 4421-2 est supprimée ;

7° La première phrase du second alinéa du III de l'article L. 5211-28-4 est ainsi modifiée :

a) Après la seconde occurrence de la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 5 de la loi n°     du      de finances pour 2023 » ;

b) Après les mots : « mêmes impositions », la fin est ainsi rédigée : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 5 de la loi n°     du      de finances pour 2023 constaté l'année précédente. »

VII. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase de l'article L. 325-2, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

2° À la première phrase du 1° de l'article L. 722-4, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

VIII. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 137-33 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 1 du III de l'article 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « 1° du II de l'article 1647 B sexies A » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « 1 du VI de l'article 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « 1° du V de l'article 1647 B sexies A » ;

2° Au 4° de l'article L. 311-3, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

IX. - À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5334-11 du code des transports, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

X. - À la première phrase des quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés.

XI. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fusion », la fin du second alinéa du 2° du A est supprimée ;

2° Le dernier alinéa du B est supprimé.

XII. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le douzième alinéa est supprimé ;

bis (nouveau) Au dix-septième alinéa, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « treizième » ;

2° Après le vingt et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l'article 5 de la loi n°     du      de finances pour 2023. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû. »

XIII. - La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

A. - L'article 2 est ainsi modifié :

1° Le 2.1.2 est abrogé ;

2° Le 5.3.2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- a près la première occurrence du mot : « entreprises », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

- l e second alinéa est supprimé ;

b) Le II est ainsi modifié :

- a près les mots : « cet établissement public », la fin du premier alinéa est supprimée ;

- l e deuxième alinéa est supprimé ;

- a u troisième alinéa, les mots : « et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

- l e dernier alinéa est supprimé ;

c) Le III est abrogé ;

B. - Le 3 de l'article 78 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du premier alinéa du présent 1° :

« a) Pour les communes :

« - l es recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III et de la dotation de compensation mentionnée au II de l'article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;

« - la contribution économique territoriale s'entend de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.

« b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre :

« - l es recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l'article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;

« - la contribution économique territoriale s'entend de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée. » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « et régions » sont supprimés ;

- après le mot : « mentionnées », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « à l'article 1586 du code général des impôts la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;

- l e dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent 2° est applicable à la collectivité de Corse. » ;

2° Le I, dans sa rédaction résultant du 1° du présent B, est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- a u premier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

- au deuxième alinéa du a , les mots : « et de la » sont remplacés par les mots : « , de la » et, après les mots : « pour 2022 », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l'article 5 de la loi n°     du      de finances pour 2023 » ;

- le début du troisième alinéa du même a est ainsi rédigé : « - La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation... ( le reste sans changement ) ; »

- au deuxième alinéa du b , après les mots : « 16 août 2022 précitée », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l'article 5 de la loi n°     du      de finances pour 2023 » ;

- le début du troisième alinéa du même b est ainsi rédigé : « - La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation... (le reste sans changement). » ;

- au dernier alinéa, les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant » sont supprimés ;

b) Le 2° est abrogé ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Le 3° est abrogé ;

b) Au sixième alinéa, à la première phrase du dixième alinéa, au onzième alinéa et aux première et dernière phrases du dernier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence: « 2° » ;

4° Le II, dans sa rédaction résultant du 3° du présent B, est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

b) Le 2° est abrogé ;

c) Le huitième alinéa est supprimé ;

d) Les quinzième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

e) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

5° Le A du II bis est ainsi modifié :

a) Après les mots : « s'entendent », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et les départements, de celles mentionnées au I du présent 3. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les régions, les recettes s'entendent des impositions mentionnées à l'article 1599 bis du code général des impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;

6° Le II bis , dans sa rédaction résultant du 5° du présent B, est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

- a u deuxième alinéa, le mot : « , les » est remplacé par les mots : « et les » et les mots : « et les départements, » sont supprimés ;

- a près le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les recettes s'entendent des impositions mentionnées à l'article 1586 du code général des impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l'article 5 de la loi n°     du      de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;

- au dernier alinéa, le mot : « , au » est remplacé par les mots : « ou au » et les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;

b) Les cinquième et sixième alinéas du B sont supprimés ;

7° Après la référence : « I », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « du présent 3. »

XIV. - Le G du II de l'article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

XV. - La trente-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.

XVI. - L'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° du A est abrogé ;

b) Il est ajouté un D ainsi rédigé :

« D. - D'une dotation de l'État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2022 en application du 2° du A du présent I, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2023. » ;

2° Au deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

XVII. - Les 2° et 4° du E du XV de l'article 59 de la loi n ° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.

XVIII. - Le III de l'article 51 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

XIX. - Le V de l'article 67 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « présent article », la fin du premier alinéa est supprimée.

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

XX. - Le B du IV de l'article 17 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

XXI. - La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée :

1° Le C du III de l'article 79 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de la loi n°     du      de finances pour 2023. » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « économique territoriale » sont remplacés par les mots : « foncière des entreprises » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les procédures engagées avant 2023 et qui intègrent la compensation par le fonds mentionné au A du présent III d'une perte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le montant de la perte totale initiale qui sert de référence pour déterminer le montant du fonds est diminué du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises compensée au titre de la loi n°     du      de finances pour 2023. Les montants versés chaque année à compter de 2023 prennent pour référence la perte totale actualisée dans les conditions prévues au présent alinéa.

« L'avant-dernier alinéa du présent C est sans conséquence sur les montants précédemment versés. » ;

2° Le B du IV de l'article 135 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

XXII. - La loi n° 2019-1479 du 28 décembre de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

1° Le IV de l'article 59 est ainsi modifié :

a) À la fin du A, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

b) Au D, après l'année : « 2022 », sont insérés les mots : « et de 2023 » ;

2° Le B du V de l'article 110 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

XXIII. - À l'article 10 de l'ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises ».

XXIV. - A. - À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article 1609 nonies C du code général des impôts et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis du même code, selon les modalités définies au présent XXIV.

Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, la somme :

a) D'une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale en application du 5° du I de l'article 1379 et de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

b) D'autre part, de la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ;

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année prévue dans la loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l'année.

B. - Le montant issu de la fraction prévue au A est divisé en deux parts :

1° Une première part fixe, affectée à chaque commune ou établissement public mentionné au même A, égale à la somme :

a) D'une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale en application du 5° du I de l'article 1379 et de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

b) D'autre part, de la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ;

2° Une seconde part, affectée à un fonds national de l'attractivité économique des territoires, égale à la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction prévue au A du présent XXIV et le montant de la part prévue au 1° du présent B. Ce fond est réparti chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de la part prévue au même 1°, afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret.

C (nouveau) . - 1. En cas de fusion de communes, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des communes fusionnées déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, en cas de fusion-absorption de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné déterminée selon les mêmes A et B.

2. En cas de transformation d'un établissement public intercommunal à fiscalité propre ne relevant pas de l'article 1609 nonies C du code général des impôts en établissement public intercommunal à fiscalité propre relevant du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions versées à l'établissement public de coopération intercommunale et à ses communes membres.

3. a. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, si l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion relève dudit article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, à la somme des montants des fractions des communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminées selon les mêmes A et B.

b. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, si l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne relève pas du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV.

4. a . En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction, déterminée conformément aux A et B, de l'établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 4 pour l'ensemble des communes.

b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions prévues aux A et B.

5. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au b du 4 et la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.

6. Lorsqu'une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 4 et 5, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

XXIV bis (nouveau) . - A. - À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXIV bis .

Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, la somme :

a) D'une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A en application du 6 de l'article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

b) D'autre part, de la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A ;

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année prévue dans la loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l'année.

B. - En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des départements fusionnés déterminées en application du A du présent XXIV bis .

En cas de dissolution de département, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal, pour chaque département, à la somme des fractions de taxe sur la valeur ajoutée pour les départements sur le territoire des communes relevant de chaque nouveau département déterminées dans les conditions prévues au XXIV et au A du présent XXIV bis .

XXV. - A. - Par dérogation au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts et à l'article 1379-0 bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 53 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 5° du I de l'article 1379 et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l'État.

B. - Par dérogation au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 47 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 6° et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l'État.

C. - Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2022 et 2023 en application des A et B du présent XXV demeurent régies comme en matière d'impôts directs locaux.

D. - Par dérogation au 2° du A du I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction des frais prévus au XV de l'article 1647 du code général des impôts et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l'État.

XXVI. - A. - Les 1°, 3°, 5° et 7° du B du XIII s'appliquent à compter du 1 er janvier 2022.

B. - Les 2°, 4° et 6° du B du XIII et le 1° du XXI s'appliquent à compter du 1 er janvier 2023.

C. - Les B, C et F du I et les VI, XVI et XVII s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1 er janvier 2023.

D. - Les G, H et  du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2023.

E. - Le 2° du K du I s'applique aux impositions établies au titre de 2023.

F. - Le d du 1° et le b du 3° du Q du I s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023.

G. - Le I, à l'exception des B, C, F, G, H, , K, P, Q et des T à Z, les III à V et VII à XII, le A du XIII, les XIV, XV et XVIII à XX, le 2° du XXI et les XXII et XXIII s'appliquent à compter du 1 er janvier 2024.

H. - Les 1° et 3° du K du I s'appliquent aux impositions établies au titre de 2024 et des années suivantes.

. - Le Q du I, à l'exception du d du 1°, s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 et des années suivantes.

J. - Les T à Z du I et le II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2024.

Article 5 bis A (nouveau)

I. - À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des structures privées à but non lucratif spécialisées dans les services d'aide et d'accompagnement à domicile, ».

II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2023.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 bis B (nouveau)

I. - L'article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d'installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n'excède pas 9 kilowatts crête. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 bis C (nouveau)

I. - L'article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a sexies du 1, il est inséré un a septies ainsi rédigé :

« a septies) Pour les livraisons de biens par un assujetti, réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux mêmes a et b , à un non assujetti, au moment de la livraison du bien ; »

2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « et a sexies » sont remplacés par les mots : « , a sexies et a septies ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 bis D (nouveau)

I. - Après l'article 273 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies B bis ainsi rédigé :

« Art. 273 septies B bis. - L'employeur assujetti peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l'acquisition ou le maintien des logements destinés à loger ses salariés. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 bis E (nouveau)

I. - Le c du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 bis F (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. - Les services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l'exception des services librement organisés. » ;

2° Le b quater de l'article 279 est complété par les mots : « , à l'exception des services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, qui relèvent du taux prévu à l'article 278-0 bis du présent code ».

II. - Le I est applicable à compter du 1 er janvier 2023 et pour une durée de deux ans.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 bis G (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 278 bis est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les livraisons d'équidés vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation, à savoir la préparation et l'entraînement, la location et la prise en pension des équidés, sauf lorsque ces prestations relèvent de l'article 278-0 bis du présent code. » ;

2° L'article 278-0 bis est complété par un O ainsi rédigé :

« O. - Les prestations fournies en vue de la pratique de l'équitation. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 bis H (nouveau)

L'article 278-0 B du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis lorsqu'elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement aux 1 et 2 de l'article 278-0 bis A et au 1 de l'article 279-0 bis . »

Article 5 bis I (nouveau)

I. - Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rétabli :

« Art. 302 bis KI . - I. - Est instituée une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France.

« II. - Cette contribution est assise sur le montant hors taxe de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent, à l'exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.

« III. - L'exigibilité de la contribution est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.

« IV. - Le montant de la contribution s'élève à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement.

« V. - Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« VI. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l'institution de la contribution prévue à l'article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d'entraîner leur résiliation.

Article 5 bis J (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent, sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2022, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. »

...............................................................

...............................................................

Article 5 sexies (nouveau)

Article 5 sexies

I. - Le VII de l'article 289 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

I. - (Non modifié)

« 4° Soit en recourant à la procédure de cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Un décret précise les conditions d'émission, de cachet et de stockage de ces factures. »

I bis (nouveau) . - Au V de l'article 1737 du code général des impôts, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « au 3 du I et aux II, ».

II. - Le deuxième alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

II et III. - (Non modifiés)

« Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa. »

III. - Les I et II s'appliquent aux documents et pièces établis à compter de la publication de la présente loi.

...............................................................

...............................................................

Article 5 octies (nouveau)

I. - Le 4° de l'article 261 D du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 6

Article 6

I. - Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l'accise sur l'électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2023 sont égaux à :

I. - (Non modifié)

1° 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l'article L. 312-24 du même code ;

2° 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.

I bis (nouveau) . - Après le mot : « majoré », la fin du second alinéa du C du I de l'article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi rédigée : « d'un montant égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Un tarif égal à :

« a) 0,78 euro par mégawattheure pour les ménages et assimilés au sens de l'article L. 312-24 du code des impositions sur les biens et services ;

« b) 0,26 euro par mégawattheure pour les petites et moyennes entreprises au sens du même article L. 312 24 ;

« 2° Le coefficient multiplicateur appliqué aux fournitures réalisées en 2022 en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable cette même année.

« La majoration prévue aux deuxième à sixième alinéas du présent C est dénommée taxe communale sur la consommation finale d'électricité. »

II. - Le I s'applique aux quantités d'électricité fournies entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024.

II et III. - (Non modifiés)

III. - Le présent article s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

Article 6 bis (nouveau)

I. - L'article L. 312-9 du code des impositions sur les biens et services est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le gaz naturel véhicule composé de biométhane. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 6 ter (nouveau)

Le 5° de l'article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services est complété par un e ainsi rédigé :

« e) La valorisation auprès de RTE des capacités d'effacement du centre de stockage de données. »

Article 7

Article 7

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 42 septies est complété par un 3 ainsi rédigé :

A. - L'article 42 septies est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le 1 est également applicable aux sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition des immobilisations mentionnées au 1 du présent article. » ;

« 3. Le 1 est également applicable aux sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition des immobilisations mentionnées au 1 du présent article. » ;

A bis (nouveau) . - Au 5 de l'article 200 quater C, le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

B. - L'article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

B. - L'article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. - Les prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

« N. - Les prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

« 1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d'habitation et sont destinées aux résidents ;

« 1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d'habitation et sont destinées aux résidents ;

« 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie ;

« 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie ;

« 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l'arrêté mentionné au 2° du présent N. » ;

« 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l'arrêté mentionné au 2° du présent N. » ;

C. - L'article 278-0 bis A est ainsi rédigé :

C. - L'article 278-0 bis A est ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis A . - I. - Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

« Art. 278-0 bis A . - I. - Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

« 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;

« 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;

« 2° Les locaux mentionnés au 1° sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;

« 2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;

« 3° Ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration :

« 3° Ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration :

« a) De l'isolation thermique ;

« a) De l'isolation thermique ;

« b) Du chauffage et de la ventilation ;

« b) Du chauffage et de la ventilation ;

« c) De la production d'eau chaude sanitaire.

« c) De la production d'eau chaude sanitaire.

« II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l'énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performances des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°.

« II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l'énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performances des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°.

« III. - Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :

« III. - Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :

« a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

« Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

« b) À l'issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

« À l'issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

« IV. - Pour l'application du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues au même I sont remplies.

« IV. - Pour l'application du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues au même I sont remplies.

« Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l'un est remis au redevable, qui le conserve à l'appui de sa comptabilité.

« Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l'un est remis au redevable, qui le conserve à l'appui de sa comptabilité.

« Le preneur conserve l'autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'émission des factures.

« Le preneur conserve l'autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'émission des factures.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. » ;

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. » ;

D. - L'article 1384 A est ainsi modifié :

D. - L'article 1384 A est ainsi modifié :

1° Le I bis est ainsi modifié :

1° Le I bis est ainsi modifié :

a) Les six premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

a) Les six premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I bis . - Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus au titre VII du livre I er du code de la construction et de l'habitation. » ;

« I bis . - Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus au titre VII du livre I er du code de la construction et de l'habitation. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « qualité » est remplacé par les mots : « performance énergétique et » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « qualité » est remplacé par les mots : « performance énergétique et » ;

2° À la fin des premier et second alinéas du I ter , l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

2° À la fin des premier et second alinéas du I ter , l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

E. - À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 C, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

E. - À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 C, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

F. - À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1384 D, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

F. - À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1384 D, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

G. - Le I de l'article 1635 quater E est complété par un 8° ainsi rédigé :

G. - Le I de l'article 1635 quater E est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 ou L. 556-1 du code de l'environnement ou situés dans un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du même code. » ;

« 8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 ou L. 556-1 du code de l'environnement ou situés dans un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du même code. » ;

H. - L'article 1635 quater J est ainsi modifié :

H. - L'article 1635 quater J est ainsi modifié :

Au 6°, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;

Après les mots : « l'article 1635 quater H » , la fin du 6° est ainsi rédigée : « et artificialisées au sens de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, 2 500 € par emplacement. » ;

2° Au même 6°, dans sa rédaction résultant du 1° du présent H, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

2° Au même 6°, dans sa rédaction résultant du 1° du présent H, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant prévu au 6° est actualisé au 1 er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur. » ;

« Le montant prévu au 6° du présent article est actualisé au 1 er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur. » ;

. - L'article 1635 quater K est ainsi modifié :

. - L'article 1635 quater K est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;

1° Au premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1 er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur. »

« Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1 er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur. »

II. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

II et III. - (Non modifiés)

1° La dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-75 est ainsi modifiée :

a) À la première ligne, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

b) À la deuxième ligne, le montant : « 1,19 » est remplacé par le montant : « 2,79 » ;

c) À la huitième ligne, le montant : « 2,29 » est remplacé par le montant : « 3,89 » ;

2° La dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-75, dans sa rédaction résultant du 1° du présent II, est ainsi modifiée :

a) À la première ligne, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

b) À la deuxième ligne, le montant : « 2,79 » est remplacé par le montant : « 4,39 » ;

c) À la huitième ligne, le montant : « 3,89 » est remplacé par le montant : « 5,49 » ;

3° Au 2° de l'article L. 312-76, les mots : « n'est pas » sont remplacés par le mot : « est ».

III. - À la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

IV. - L'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

IV. - L'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou la transformation » ;

1° A [ ] (Supprimé)

1° B (nouveau) Le I est ainsi modifié :

a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Les mots : « domiciliées dans ou à proximité d'une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1 er janvier 2023, » sont supprimés ;

1° Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la réduction d'impôt effectivement imputé sur l'impôt dû constitue un produit imposable au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'imputation.

« Le montant de la réduction d'impôt effectivement imputé sur l'impôt dû constitue un produit imposable au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'imputation.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation, au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation, au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.

« La société mère mentionnée à l'article 223 A du même code est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application du II du présent article. Le troisième alinéa du présent III s'applique à la somme de ces réductions d'impôt. » ;

« La société mère mentionnée à l'article 223 A du même code est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application du II du présent article. Le troisième alinéa du présent III s'applique à la somme de ces réductions d'impôt. » ;

2° Sont ajoutés des IV à IX ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des IV à IX ainsi rédigés :

« IV. - Si pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I n'étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.

« IV. - Si pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I n'étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.

« En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l'établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d'impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule.

« En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l'établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d'impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule.

« Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est remis en cause en raison du non-respect par l'emprunteur des conditions prévues au I, l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir, dans des conditions fixées par décret, d'ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l'avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur.

« Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est remis en cause en raison du non-respect par l'emprunteur des conditions prévues au I, l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir, dans des conditions fixées par décret, d'ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l'avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur.

« V. - En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d'impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.

« V. - En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d'impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.

« VI. - La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion, entre l'établissement de crédit ou la société de financement et l'État, d'une convention conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports.

« VI. - La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion, entre l'établissement de crédit ou la société de financement et l'État, d'une convention conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports.

« VII. - Les ministres chargés de l'économie et des transports sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d'impôt dues au titre des prêts prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et l'habitation.

« VII. - Les ministres chargés de l'économie et des transports sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d'impôt dues au titre des prêts prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et l'habitation.

« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent VII s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent VII s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

« VIII. - Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au VII, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d'impôt prévues au II.

« VIII. - Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au VII, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d'impôt prévues au II.

« Cette convention prévoit l'obligation pour l'établissement de crédit ou la société de financement d'informer l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt ne portant pas intérêt, du montant de la réduction d'impôt correspondante.

« Cette convention prévoit l'obligation pour l'établissement de crédit ou la société de financement d'informer l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt ne portant pas intérêt, du montant de la réduction d'impôt correspondante.

« IX. - Le bénéfice du prêt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis . »

« IX. - Le bénéfice du prêt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis . »

V. - Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au II de l'article 278-0 bis A du code général des impôts, et au plus tard le 1 er janvier 2024, les prestations éligibles au taux réduit prévu au même article 278-0 bis A sont la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve des conditions suivantes :

V et VI. - (Non modifiés)

1° Ces matériaux et équipements respectent les caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1 er janvier 2021 ou, le cas échéant, dans sa dernière rédaction qui mentionne le matériel ou équipement en cause ;

2° Ces prestations ne relèvent pas du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts.

VI. - Par dérogation à l'article 14 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive :

1° Le 1° du H du I du présent article s'applique aux opérations afférentes aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1 er janvier 2023, à la suite d'une demande de permis déposée avant le 1 er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1 er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, de même qu'aux procès-verbaux émis à compter du 1 er janvier 2023 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme ;

2° Le G et le 2° du H du I s'appliquent aux opérations afférentes aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1 er janvier 2024, à la suite d'une demande de permis déposée avant le 1 er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1 er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, de même qu'aux procès-verbaux émis à compter du 1 er janvier 2024 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme.

VII. - A. - Les B et C du I et le V sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l'exception des acomptes versés avant cette date.

VII. - A. - Les A bis , B et C du I et le V sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l'exception des travaux ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté et d'un acompte versé .

B. - Le 1° du D du I s'applique aux constructions de logements pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1 er janvier 2023.

B. - Le 1° du D du I s'applique aux constructions de logements pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1 er janvier 2023.

C. - Le 3° du II et le VI entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.

C. - Le 3° du II et le VI entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.

D. Le 1° du H du I entre en vigueur le 1 er janvier 2023 et s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.

D. - Le 1° du H du I entre en vigueur le 1 er janvier 2023 et s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.

E. - Le G, le 2° du H et le 1° du  du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2024 et s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.

E. - Le G, le 2° du H et le 1° du du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2024 et s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.

F. - Le 1° du II entre en vigueur le 1 er janvier 2024.

F. - Le 1° du II entre en vigueur le 1 er janvier 2024.

G. - Le 3° du H, le 2° du  du I et le 2° du II entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

G. - Le 3° du H, le 2° du du I et le 2° du II entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

VIII (nouveau) . - Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IX (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du plafond du crédit d'impôt prévu au 1 de l'article 200 quater C du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

X (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification de la valeur forfaitaire fixée au 6° de l'article 1635 quater J du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

XI (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du X est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XII (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État de l'allongement de la durée et de l'élargissement du prêt à taux zéro prévu à l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XIII (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux prévus aux A bis , B et C du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 bis (nouveau)

I. - L'article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou transformés » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « neuf », sont insérés les mots : « ou transformé » ;

3° Au deuxième alinéa du même III, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou transformés ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 ter (nouveau)

I. - Après l'article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies A bis. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2025, lorsqu'ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ou l'électricité ou l'hydrogène ;

« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine des biens destinés à l'alimentation électrique et en conditionnement d'air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l'escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu'elles acquièrent à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2025.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis .

« L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2025, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 quater (nouveau)

I. - Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C bis. - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu'ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1 er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2026.

« II. - La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis .

« III. - L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat, conclu à compter du 1 er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s'il s'agit d'un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.

« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis .

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 quinquies (nouveau)

L'article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du 2 est complété par les mots : « y compris ceux permettant une modulation temporaire de la puissance électrique appelable » ;

2° Le 5 est complété par les mots : « y compris celui permettant une modulation temporaire de la puissance électrique appelable ».

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 sexies (nouveau)

I. - L'article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable » sont remplacés par les mots : « ou la supprimer » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l'exonération prévue au premier alinéa du présent II. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 septies (nouveau)

I. - Après le premier alinéa de l'article 1388 octies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition peut également s'appliquer, dans les mêmes conditions, pour des biens immobiliers acquis par des personnes physiques et destinés à leur résidence principale, lorsque, compte tenu de leur état dégradé, le coût des biens est inférieur au coût estimé des travaux de rénovation et de remise en état.

« La durée et les modalités d'application de cette disposition, ainsi que les plafonds de ressources des personnes éligibles, sont définis par décret. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 octies (nouveau)

I. - Après l'article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un article 1594 F quater ainsi rétabli :

« Art. 1594 F quater. - Les conseils départementaux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement pour les cessions de biens immobiliers au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale, lorsque, compte tenu de l'état dégradé du bâti, le coût du bien est inférieur au coût estimé des travaux de rénovation.

« Les modalités d'application de cette disposition sont définies par décret. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 nonies (nouveau)

I. - Après l'article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. - Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements par les organismes d'habitation à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu'il s'agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département.

« L'article 1594 E est applicable. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 decies (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lesdits actes sont exonérés de la taxe de publicité foncière. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 undecies (nouveau)

I. - L'article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des articles 257, 1383 et 1384 A du code général des impôts, l'achèvement s'entend exclusivement de la date de dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux correspondant à l'état définitif de la construction ou de l'aménagement, adressée dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2018-512 du 26 juin 2018 portant application des articles 10 et 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et aux articles R. 462-1 à R. 462-5 du code de l'urbanisme. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8

Article 8

I. - L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

I. - L'article 266 quindecies du code des douanes , dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le 8° du I, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

1° A Après le 8° du I, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis L'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse s'entend de l'hydrogène défini au troisième alinéa du même article L. 811-1, lorsqu'il est produit par électrolyse ; »

« 8° bis L'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse s'entend de l'hydrogène défini au troisième alinéa du même article L. 811-1, lorsqu'il est produit par électrolyse ; »

1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du IV est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :

a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :

- aux deuxième et troisième lignes, le montant : « 104 » est remplacé par le montant : « 140 » ;

- aux deuxième et troisième lignes, le montant : « 104 » est remplacé par le montant : « 140 » ;

- à la dernière ligne, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 168 » ;

- à la dernière ligne, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 168 » ;

b) La dernière colonne est ainsi modifiée :

b) La dernière colonne est ainsi modifiée :

- à la deuxième ligne, le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ;

- à la deuxième ligne, le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ;

- à la troisième ligne, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

- à la troisième ligne, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

- à la dernière ligne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

- à la dernière ligne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

2° Le V est ainsi modifié :

2° Le V est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le 1 du B est ainsi modifié :

aa) Le 1 du B est ainsi modifié :

- au premier alinéa du 3°, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse » et les mots : « et utilisé » sont remplacés par le mot : « , utilisés » ;

- au premier alinéa du 3°, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse » et les mots : « et utilisé » sont remplacés par le mot : « utilisés » ;

- à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse » ;

- à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse » ;

a) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du C est ainsi modifié :

- à la cinquième ligne des deuxième et troisième colonnes, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;

- à la cinquième ligne des deuxième et troisième colonnes, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;

- à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;

- à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;

b) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :

b) La seconde ligne constituant le tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :

«

«

»

»

c) (nouveau) À la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du E, après le mot : « h ydrogène », il est inséré le mot : « renouvelable ».

c) À la dernière ligne de la première colonne du tableau constituant le second alinéa du E, après le mot : « H ydrogène », il est inséré le mot : « renouvelable ».

II. - A. - Le a du 1° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

II. - A. - Le a du 1° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

B. - Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.

B. - Le 1° A, le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.

Article 8 bis A (nouveau)

I. - À la fin du 1° et à la fin des premier et second alinéas du 2° du I, aux premier et quatrième alinéas du 3° du même I, au premier alinéa et à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 4° dudit I, à la première phrase et à la fin des deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III de l'article 39 decies C du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 bis B (nouveau)

I. - À la fin du premier alinéa du 4° du I de l'article 39 decies C du code général des impôts, les mots : « en service » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 bis C (nouveau)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État arrête la liste des transformations apportées à un véhicule isolé ou un élément de véhicule qui n'appellent pas de nouvelle réception de celui-ci, notamment la reprogrammation de l'injection du moteur d'un véhicule terrestre. »

II. - Le 23° ter du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quater D ainsi rédigé :

« Art. 200 quater D . - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre de la reprogrammation du moteur, de l'injection du moteur ou de la pose d'un boitier additionnel de conversion à l'éthanol E85.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 bis D (nouveau)

I. - À la seconde phrase du 2° de l'article 238 bis JB du code général des impôts, après les mots : « pour les », sont insérés les mots : « bateaux de la navigation intérieure exploités par une entreprise de transport fluvial, les ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 bis E (nouveau)

I. - La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises

« Art. L. 224-68-2 . - I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales pour financer l'acquisition d'un véhicule lourd peu polluant neuf ou transformé affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

« 3° Le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;

« 4° L'énergie électrique ;

« 5° L'hydrogène ;

« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater Z du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d'attribution du prêt sont définies par décret. »

II. - La section II du chapitre IV du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complétée par une sous-section L ainsi rédigée :

« L : Réduction d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l'acquisition de véhicules lourds propres affectés au transport de marchandises

« Art. 244 quater Z . - I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 224-68-2 du code de la consommation.

« II. - Le montant de la réduction d'impôt mentionnée au présent article est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul de la réduction d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède le montant de l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n'est pas restituable. »

III. - Le présent article s'applique aux prêts émis du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2025.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 bis F (nouveau)

I. - Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de biocarburants durables qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % du surcoût entre l'achat effectif de biocarburants et l'achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B du même code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont les achats de biocarburants durables d'aviation exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l'Union européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et provenant de la matière première suivante, conformément à l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, parties A et B (notamment identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) :

1° Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;

2° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés au a du II de l'article 11 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

3° Biodéchets tels que définis au 4 de l'article 3 de la directive 2008/98/CE précitée, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens du 11 de l'article 3 de ladite directive ;

4° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 précitée ;

5° Paille ;

6° Fumier et boues d'épuration ;

7° Effluents d'huileries de palme et rafles ;

8° Brais de tallol ;

9° Glycérine brute ;

10° Bagasse ;

11° Marcs de raisins et lies de vin ;

12° Coques ;

13° Balles (enveloppes) ;

14° Râpes ;

15° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;

16° Autres matières cellulosiques non alimentaires ;

17° Autres matières ligno-cellulosiques, à l'exception des grumes de sciage et de placage ;

18° Huiles de cuisson usagées ;

19° Graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002.

III. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

1° Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;

2° Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a , qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. - Le crédit d'impôt défini au présent article est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants du code général des impôts en matière de crédit d'impôt recherche.

V. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

VI. - Un bilan régulier sur ce crédit d'impôt est tiré tous les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d'impôt à l'évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d'incorporation français et européen.

VII. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VIII. - La perte de recettes résultant pour l'État du VII est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

L'article 265 ter du code des douanes est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :

L'article 265 ter du code des douanes est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :

« 5. L'utilisation comme carburant d'huile alimentaire usagée valorisée est autorisée, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

« 5. L'utilisation comme carburant d'huile alimentaire usagée valorisée est autorisée[ ] pour les véhicules des flottes captives, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

« On entend par huile alimentaire usagée valorisée les huiles produites à partir ou issues des résidus de matières grasses d'origine végétale ou animale utilisées pour l'alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.

« On entend par huile alimentaire usagée valorisée les huiles produites à partir ou issues des résidus de matières grasses d'origine végétale ou animale utilisées pour l'alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.

« En termes d'émissions de polluants atmosphériques, l'utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés.

« En termes d'émissions de polluants atmosphériques, l'utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés.

« 6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole prévu à l'article L. 312-35 du code des impositions des biens et services. »

« 6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives . Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole prévu à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services. »

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...............................................................

Article 8 quater A (nouveau)

I. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 312-48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

» ;

2° Après l'article L. 312-52, il est inséré un article L. 312-52-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-52-1 . - Relèvent, pour l'année 2023, d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés aux activités de services d'aide et d'accompagnement à domicile et d'aide personnelle à domicile respectivement prévues aux 6° et 7° et au 16° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles exercées, à titre habituel, dans le cadre d'une association déclarée en application de l'article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l'article 1465 A du code général des impôts. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 quater B (nouveau)

I. - L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

«

» ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b du même A est ainsi rédigé :

» ;

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 quater C (nouveau)

I. - Le 2° du I et le II de l'article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont abrogés.

II. - Le 2° du I et le II de l'article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. - Après le troisième alinéa du i du A du I de l'article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs en vigueur en 2022 demeurent applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1 er janvier 2023. »

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 quater D (nouveau)

I. - Au deuxième alinéa du i du A du I de l'article 266 nonies du code des douanes, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

...............................................................

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Article 8 quinquies A (nouveau)

I. - Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l'accise sur les énergies prévue à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l'État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s'élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.

II. - Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l'accise sur les énergies prévue à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l'État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie conformément à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ou un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires conformément à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s'élève à 5 euros par habitant.

III. - Les modalités d'attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l'État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 quinquies B (nouveau)

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 312-48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

» ;

2° Après l'article L. 312-52, il est inséré un article L. 312-52-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-52-2 . - Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés à une activité commerciale ou artisanale ambulante prévue à l'article L. 123-29 du code de commerce lorsque ces activités sont exercées, à titre habituel, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l'article 1465 A du code général des impôts. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 quinquies C (nouveau)

I. - À l'avant-dernière ligne de la première colonne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 312-79 du code des impositions des biens et services, les mots : « non injecté dans le réseau » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 quinquies (nouveau)

Article 8 quinquies

Le paragraphe 3 de la sous-section 2 du chapitre II du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

(Supprimé)

1° À l'article L. 312-69, après le mot : « consommés », sont insérés les mots : « avant le 31 décembre 2026 » ;

2° L'article L. 312-78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique aux charbons consommés avant le 31 décembre 2026. »

Article 8 sexies (nouveau)

I. - L'article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

2° Au II, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

3° À la première phrase du IV, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 septies (nouveau)

I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 duodecies , 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour l'acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l'année. Le montant du crédit d'impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du même code ou groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C dudit code ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B du même code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont celles relevant du label Bas-Carbone mentionné par le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9

Article 9

I. - La première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - (Non modifié)

1° L'article 39 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Le 1 quater est abrogé ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « ou de cession de l'un des navires ou de l'une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1 quater » sont supprimés ;

bis (nouveau) Le 5 du III de l'article 150-0 A est abrogé ;

ter (nouveau) Au a du 12 de l'article 150-0 D, les mots : « , dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, » sont supprimés ;

quater (nouveau) Le 16° de l'article 157 est abrogé ;

quinquies (nouveau) L'article 163 bis A est abrogé ;

2° L'article 199 ter P est abrogé ;

3° Au b du I de l'article 199 undecies B et au second alinéa du C du I de l'article 244 quater Y, les mots : « mentionné à l'article 244 quater Q » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 122-21 du code de la consommation » ;

4° Au premier alinéa du VI quater de l'article 199 terdecies -0 A, la référence : « , 199 quatervicies » est supprimée ;

5° L'article 199 quatervicies est abrogé ;

6° L'article 200 octies est abrogé ;

7° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 200 duodecies , les mots : « et à l'article 200 octies » sont supprimés ;

8° À la première phrase du VII de l'article 200 quaterdecies , la référence : « , 200 octies » est supprimée ;

9° Au b du 2 de l'article 200-0 A, la référence : « 200 octies , » est supprimée ;

bis (nouveau) L'article 208 quater est abrogé ;

10° L'article 208 sexies est abrogé ;

11° L'article 220 U est abrogé ;

12° Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies , la référence : « 208 sexies » est remplacée par la référence : « 208 quinquies » ;

13° Le u du 1 de l'article 223 O est abrogé ;

14° Le 5° du I de l'article 238 est abrogé ;

15° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E et à l'article 302 nonies, les mots : « , 44 septdecies et 208 sexies » sont remplacés par les mots : « et 44 septdecies » ;

16° L'article 244 quater Q est abrogé.

I bis (nouveau) . - Le 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est abrogé.

II. - Au 1° de l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi ».

II à IV. - (Non modifiés)

III. - Le 14° bis de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 14° bis Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société ; ».

IV (nouveau) . - L'article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans sa rédaction résultant du 2° du XIV de l'article 64 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° La première ligne du tableau du quinzième alinéa du I est ainsi rédigée :

«

» ;

2° À la fin du II, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

V (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État de la réduction de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

...............................................................

...............................................................

Article 9 ter A (nouveau)

I. - Le 1° du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 ter B (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1407 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - La résidence d'attache est exonérée de la taxe d'habitation aux conditions suivantes :

« 1° Le bien est libre de toute occupation permanente et est réservé à la jouissance exclusive du propriétaire et des membres de son foyer fiscal ;

« 2° Le bien ne produit aucun revenu locatif. » ;

2° Le I de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. - À compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année de son départ à l'étranger, un Français non-résident, propriétaire d'une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d'attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné, selon des modalités et conditions définies par décret. »

II. - Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2023.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

...............................................................

...............................................................

Article 9 quater A (nouveau)

I. - Le IV de l'article 284 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « la », il est inséré le mot : « première » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut être interrompu pendant une période maximale de deux ans au total, l'organisme de foncier solidaire n'étant pas tenu au paiement du complément d'impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 quater B (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « exception », la fin du c du 1° du I de l'article 31 est ainsi rédigée : « des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement prévues aux articles 231 ter et 231 quater ; »

2° Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39, après la référence : « 231 ter , », est insérée la référence : « 231 quater » ;

3° Le dernier alinéa du 1 de l'article 93 est ainsi rédigé :

« Les taxes prévues aux articles 231 ter et 231 quater ne sont pas déductibles du bénéfice imposable. » ;

4° Après la section II bis du chapitre III du titre I er de la première partie du livre Ier, est insérée une section II ter ainsi rédigée :

« Section II ter

« Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes

« Art. 231 quater. - I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

« II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1 er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.

« III. - La taxe est due :

« 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

« 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;

« 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

« IV. - Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces mentionnées au 5° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.

« Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.

« V. - Sont exonérés de la taxe :

« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II de l'article 1464 F du présent code, dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l'article 1464 G ou dans un quartier prioritaire de la ville défini à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

« 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

« 3° Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

« 4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ;

« 5° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

« 6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

« 7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s'entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l'accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III du présent article ;

« 8° Les emplacements attenants à un local commercial mentionné au 2° du même III, aménagés pour l'exercice d'activités sportives.

« VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

« 1° Des tarifs au mètre carré sont appliqués sur le périmètre de l'ensemble des communes situées dans les limites territoriales définies au I ;

« 2° Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions suivantes :

« a) Pour les locaux à usage de bureaux : 0,94 € ;

« b) Pour les locaux commerciaux : 0,39 € ;

« c) Pour les locaux de stockage : 0,20 € ;

« d) Pour les surfaces de stationnement : 0,13 €.

« Ces tarifs sont actualisés au 1 er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

« VII. - Pour l'application des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.

« VIII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1 er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

« Les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« IX. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

« X. - Le produit annuel de la taxe est affecté à l'établissement public local “Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur” créé par l'article 1 er de l'ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur et pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1 er . »

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2023.

III. - Par dérogation au VIII de l'article 231 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour les impositions dues au titre de 2023, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1 er juillet 2023.

IV. - Le dernier alinéa du 2 du VI de l'article 231 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s'applique pas pour les impositions établies au titre de l'année 2023.

Article 9 quater C (nouveau)

I. - La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétablie :

« Section 3

« Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour

« Art. L. 4332-4 . - Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l'établissement public local “Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur”, créé par l'article 1 er de l'ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1 er .

« Art. L. 4332-5 . - Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l'établissement public local “Société du Grand Projet du Sud-Ouest”, créé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1 er .

« Art. L. 4332-6 . - Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l'établissement public local “Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan”, créé par l'article 1 er de l'ordonnance n° 2022-308 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1 er . »

II. - A. - L'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

B. - Les articles L. 4332-5 et L. 4332-6 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.

Article 9 quater D (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - La section IX nonies du chapitre I er du titre III de la deuxième partie du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Taxes spéciales perçues au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest » ;

2° L'article 1609 H est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Société du », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « Grand Projet du Sud-Ouest créé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet organisme, de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1 er . » ;

b) Après le mot : « à », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 29,5 millions d'euros par an. Ce montant est actualisé au 1 er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, à la dizaine de milliers d'euros supérieure. » ;

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux. » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « de départ » sont remplacés par les mots : « d'arrivée » ;

3° Il est ajouté un article 1609  ainsi rédigé :

« Art. 1609 . - Il est institué, au profit de l'établissement public local Société du Grand Projet du Sud-Ouest créé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest et pour le financement des missions définies au même article 1er, une taxe spéciale complémentaire à la taxe mentionnée au premier alinéa de l'article 1609 H du présent code.

« Le produit de cette taxe est fixé à 21,5 millions d'euros par an. Ce montant est actualisé au 1 er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, à la dizaine de milliers d'euros supérieure.

« La taxe est due par toutes les personnes, physiques ou morales, assujetties à la cotisation foncière des entreprises dans les communes figurant sur la liste établie par l'arrêté prévu au même article 1609 H.

« Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article par le total des bases d'imposition de cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux.

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la taxe complémentaire s'ajoute.

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. »

B. - Au dernier alinéa du II de l'article 1647 B sexies , après la référence : « 1609 H », sont insérés les mots : « ainsi que du montant de la taxe prévue à l'article 1609  ».

II. - Le I, à l'exception des a et d du 2° du A, s'applique à compter du 1 er janvier 2024.

Article 9 quater E (nouveau)

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 31-10-10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 190 000 € » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants sont indexés chaque année en fonction de l'évolution annuelle du dernier indice trimestriel définitif des prix des logements neufs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, connu au 1 er janvier de l'année considérée. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 quater F (nouveau)

I. - À la fin du V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 quater G (nouveau)

Au I de l'article 35 bis du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

Article 9 quater H (nouveau)

I. - Le 2 de l'article 50-0 du code général des impôts est complété par un k ainsi rédigé :

« k. Les contribuables qui donnent en location au moins trois meublés de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, qu'ils soient classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du même code ou non. »

II. - Le I s'applique aux locations effectuées à compter du 1 er janvier 2023.

Article 9 quater I (nouveau)

I. - Après le 19° decies du II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré un 19° undecies ainsi rédigé :

« 19° undecies : Réduction d'impôt accordée au titre de locaux commerciaux situés dans des zones à revitaliser

« Art. 199 untricies. - I. - A. - Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021, alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B, un local commercial neuf ou en l'état futur d'achèvement situé dans une commune relevant du IV bis de l'article 199 novovicies bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu.

« La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, lorsque l'acquisition du logement est réalisée, alors que l'associé est domicilié en France au sens de l'article 4 B, par l'intermédiaire d'une telle société.

« B. - La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions :

« 1° Au local commercial que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1 er août 2020 et le 31 décembre 2021 ;

« 2° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1 er août 2020 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

« 3° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1 er août 2020 et le 31 décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux d'amélioration définis par décret. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l'opération.

« C. - L'achèvement du local doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition, dans le cas d'un local acquis en l'état futur d'achèvement, ou la date de l'obtention du permis de construire, dans le cas d'un local que le contribuable fait construire.

« Pour les locaux qui font l'objet des travaux mentionnés aux 2° et 3° du B du présent I après l'acquisition par le contribuable, l'achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local concerné.

« Pour les locaux qui ont fait l'objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° et 3° avant l'acquisition par le contribuable, la réduction d'impôt s'applique aux locaux qui n'ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux.

« D. - La réduction d'impôt n'est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.

« E. - Un contribuable ne peut, pour un même local, bénéficier à la fois des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies B et 199 tervicies et de la réduction d'impôt prévue au présent article.

« F. - Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« II. - La réduction d'impôt s'applique aux locaux pour lesquels le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.

« III. - Le montant de la réduction d'impôt est fixé à 18 % du prix d'acquisition du local augmenté du prix des travaux sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.

« Lorsque le local est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix mentionné au premier alinéa du présent III correspondant à ses droits sur le local concerné.

« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les mêmes conditions, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut pas donner lieu à remboursement.

« La réduction d'impôt obtenue fait, le cas échéant, l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle il est mis fin à l'exploitation commerciale du local concerné.

« IV. - Les locaux commerciaux concernés se situent dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 quater J (nouveau)

I. - À la première phrase du 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « logement », sont insérés les mots : « ou local commercial en rez-de-chaussée d'un immeuble dont les étages sont des surfaces habitables ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 quater K (nouveau)

L'article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du B du I, les deux occurrences de l'année : « 2023 » sont remplacées par l'année : « 2025 » ;

2° Le IV bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « marqué », sont insérés les mots : « , dans les communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La liste des communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance est arrêtée par le représentant de l'État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale. Un décret précise les données prises en compte et les définitions retenues pour identifier ces communes. »

Article 9 quater L (nouveau)

I. - Le C du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « trente mois » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quatre ans pour les logements dont la construction donne lieu à une artificialisation nette des sols, au sens de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, nulle ou négative. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'acquéreur ou le vendeur peut demander à l'autorité compétente de l'État du lieu de la situation des immeubles une prolongation du délai mentionné au premier alinéa du présent C :

« 1° Lorsque le logement acquis en l'état futur d'achèvement est construit dans le cadre d'un projet dont la réalisation est retardée par des actions en justice. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l'interruption du chantier ;

« 2° Lorsque le logement acquis en l'état futur d'achèvement est construit dans le cadre d'un projet dont la réalisation est retardée par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l'interruption du chantier. »

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 quater M (nouveau)

I. - À la seconde phrase des 1° et 2° du VI de l'article 199 novovicies du code général des impôts, la première occurrence du mot : « en » est remplacée par les mots : « à compter du 1er avril » et la première occurrence des mots : « cette même année » est remplacée par les mots : « sur cette même période ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 quater N (nouveau)

I. - Après le septième alinéa du I de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'acquéreur est une personne morale de droit public ou de droit privé sur laquelle il exerce un contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 2511-1 du code de la commande publique, en cas de revente au-delà de dix ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l'État, à titre de complément de prix, la somme correspondant au dixième de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

...............................................................

...............................................................

Article 10

Article 10

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

I à IV. - (Non modifiés)

1° À la fin de la seconde phrase du 4 de l'article 266 decies , le mot : « douanes » est remplacé par les mots : « finances publiques » ;

2° Après l'article 345, il est inséré un article 345-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 345-0 bis. - Sont recouvrées par l'administration des finances publiques comme en matière d'amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par les codes, lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction. »

II. - Après le III bis de l'article 1754 du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter . - Par dérogation aux I et II du présent article :

« 1° Les amendes, pénalités et confiscations prévues au code des douanes sont recouvrées dans les conditions que prévoit ce même code ;

« 2° Les amendes, pénalités et confiscations réprimant des infractions recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes sont recouvrées selon les règles applicables à ces mêmes contributions, sous réserve, lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction, de l'article 345-0 bis du code des douanes. »

III. - Le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 436-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Est soumise à une taxe la première admission au séjour en France, au titre de l'exercice d'une activité professionnelle salariée soumise à la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, d'un travailleur étranger ou d'un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du même code.

« Le fait générateur de la taxe est constitué par le visa du contrat de travail délivré par l'autorité administrative ou l'obtention de l'autorisation de travail mentionnés au 2° de l'article L. 5221-2 dudit code.

« Le redevable est l'employeur qui embauche le travailleur étranger ou qui accueille le salarié détaché. » ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « salaire » et après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « brut mensuel » ;

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'assistant de langue, le montant de cette taxe est nul. » ;

d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article les particuliers employeurs mentionnés au second alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail, » ;

- les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 121-2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 233-4 du présent code » ;

- les mots : « à l'article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-14 et L. 421-15 » ;

e) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est exigible à la fin du mois au cours duquel intervient le premier jour d'activité professionnelle en France du travailleur étranger ou du salarié détaché. » ;

2° La section 2 du chapitre VI du titre III du livre IV est complétée par des articles L. 436-11 à L. 436-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 436-11 . - La taxe est déclarée, liquidée et acquittée par le redevable à des dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.

« En cas de cessation d'activité du redevable, le montant dû est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.

« Art. L. 436-12 . - Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 436-10 tient un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises.

« Art. L. 436-13 . - La taxe prévue à l'article L. 436-10 est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. » ;

3° La section 1 du chapitre I er du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-6-1 . - Les articles L. 436-10 à L. 436-13 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      de finances pour 2023. »

IV. - L'article L. 171-1 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les dettes ou créances qui en résultent pour une même imposition ou pour des impositions différentes peuvent être acquittées ou remboursées au moyen d'un règlement unique ou d'une imputation sur une créance ou une dette de taxe sur la valeur ajoutée. »

V. - La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

V. - La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

1° L'article 166 est ainsi modifié :

1° L'article 166 est ainsi modifié :

a) À la fin du V, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

a) À la fin du V, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

b) À la fin du VI, les mots : « du 1 er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1 er janvier 2025 » ;

b) À la fin du VI, les mots : « du 1 er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1 er janvier 2025 » ;

2° L'article 184 est abrogé .

À la fin du 3° du I de l 'article 184 , l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » .

VI. - L'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est ratifiée.

VI. - (Supprimé)

VII. - A. - L'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 précitée est ainsi modifiée :

VII. - A. - L'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est ainsi modifiée :

1° Le 8° de l'article 7 est ainsi modifié :

1° Le 8° de l'article 7 est ainsi modifié :

a) Au g , l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

a) Au g , l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

b) Le i est abrogé ;

b) Le i est abrogé ;

2° Le a du 5° de l'article 37 est abrogé.

2° Le a du 5° de l'article 37 est abrogé.

B. - Le code des douanes est ainsi modifié :

B. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du IX de l'article 266 quindecies est ainsi rédigé :

1° Le dernier alinéa du IX de l'article 266 quindecies est ainsi rédigé :

« La taxe est régie par l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services ainsi que, s'agissant du contrôle des obligations déterminées en application du 1° du 4 du B du V et du VIII du présent article et de la répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes. » ;

« La taxe est régie par l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services ainsi que, s'agissant du contrôle des obligations déterminées en application du 1° du 4 du B du V et du VIII du présent article et de la répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes. » ;

2° Le g du 2 de l'article 411 est ainsi rétabli :

2° Le g du 2 de l'article 411 est ainsi rétabli :

« g) L'inobservation des mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d'une exemption ou d'un tarif inférieur à celui qui est applicable ; »

« g) L'inobservation des mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d'une exemption ou d'un tarif inférieur à celui qui est applicable ; »

3° L'article 427 est ainsi modifié :

3° L'article 427 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rétabli :

a) Le 6° est ainsi rétabli :

« 6° Pour les produits soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, tout changement de destination, au sens de l'article L. 311-23 du même code, qui intervient en méconnaissance des mesures déterminées en application de l'article L. 311-42 dudit code et qui est susceptible d'impliquer le paiement d'un complément d'accise ; »

« 6° Pour les produits soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, tout changement de destination, au sens de l'article L. 311-23 du même code, qui intervient en méconnaissance des mesures déterminées en application de l'article L. 311-42 dudit code et qui est susceptible d'impliquer le paiement d'un complément d'accise ; »

b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6 ° bis L'utilisation d'un produit soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autre que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l'article L. 311-36 du même code ; ».

« 6° bis L'utilisation d'un produit soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autre que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l'article L. 311-36 du même code ; ».

C. - L'article L. 312-106 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

C. - L'article L. 312-106 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-106 . - Par dérogation à l'article L. 180-1, sont régis par le code des douanes :

« Art. L. 312-106 . - Par dérogation à l'article L. 180-1, sont régis par le code des douanes :

« 1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre I er du présent titre ;

« 1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre I er du présent titre ;

« 2° La vérification que l'utilisation effective d'un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l'article L. 311-36 ;

« 2° La vérification que l'utilisation effective d'un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l'article L. 311-36 ;

« 3° La répression de l'inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »

« 3° La répression de l'inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »

VIII. - Le 1° du II de l'article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.

VIII et IX. - (Non modifiés)

IX. - A. - Le III est applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2023.

B. - Le 2° du I et le II entrent en vigueur le 1 er avril 2023 et s'appliquent aux amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements sont rendus à compter de cette même date.

C. - Les B et C du VII entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

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Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

L'article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

L'article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 343 bis. - L'autorité judiciaire communique à l'administration des douanes toute information qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou taxes prévus au présent code. »

« Art. 343 bis. - L'autorité judiciaire communique à l'administration des douanes toute information qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou taxes prévus au présent code.

« L'administration des douanes porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.

« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des douanes fait l'objet d'une communication au ministère public. »

Article 10 quater A (nouveau)

L'article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « République », sont insérés les mots : « et, sur son autorisation, à l'égard des assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale en application de l'article 706 du code de procédure pénale, » ;

2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;

3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 10 quater B (nouveau)

Le second alinéa du I de l'article 28-2 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national :

« 1° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d'un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes ;

« 2° Les infractions prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal lorsqu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les infractions qui leur sont connexes. »

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Article 10 sexies (nouveau)

Article 10 sexies

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A quater du I de la section VII du chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er est complété par un article 286 sexies ainsi rédigé :

1° Le A quater du I de la section 7 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre I er est complété par un article 286 sexies ainsi rédigé :

« Art. 286 sexies. - I. - A. - Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-1 du code monétaire et financier, à l'exception des prestataires de services d'information sur les comptes, et les offices de chèques postaux tiennent un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l'article L. 314-1 du même code qu'ils fournissent.

« Art. 286 sexies. - I. - A. - Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-1 du code monétaire et financier, à l'exception des prestataires de services d'information sur les comptes, et les offices de chèques postaux tiennent un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l'article L. 314-1 du même code qu'ils fournissent.

« Ce registre est tenu sous format électronique et conservé pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l'année civile de la date de paiement.

« Ce registre est tenu sous format électronique et conservé pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l'année civile de la date de paiement.

« Sont soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent A les prestataires de paiement :

« Sont soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent A les prestataires de paiement :

« 1° Dont le siège social est situé en France ou qui, n'ayant pas de siège social conformément à leur droit national, y ont leur administration centrale ;

« 1° Dont le siège social est situé en France ou qui, n'ayant pas de siège social conformément à leur droit national, y ont leur administration centrale ;

« 2° Ou qui ont en France un agent, y détiennent une succursale ou y fournissent des services de paiement.

« 2° Ou qui ont en France un agent, y détiennent une succursale ou y fournissent des services de paiement.

« Les prestataires de services de paiement sont soumis à l'obligation prévue au même premier alinéa lorsque, au cours d'un trimestre civil, ils fournissent des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.

« Les prestataires de services de paiement sont soumis à l'obligation prévue au même premier alinéa lorsque, au cours d'un trimestre civil, ils fournissent des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.

« Pour les besoins de l'avant-dernier alinéa du présent A, le nombre de paiements transfrontaliers est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement par État membre de l'Union européenne et par identifiant mentionné aux 5° et 6° du B du présent I. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d'informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. Ce calcul inclut également les paiements pour lesquels le prestataire de services de paiement a été dispensé de tenir un registre en application du II.

« Pour les besoins de l'avant-dernier alinéa du présent A, le nombre de paiements transfrontaliers est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement par État membre de l'Union européenne et par identifiant mentionné aux 5° et 6° du B du présent I. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d'informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. Ce calcul inclut également les paiements pour lesquels le prestataire de services de paiement a été dispensé de tenir un registre en application du II.

« B. - Pour l'application du présent article :

« B. - Pour l'application du présent article :

« 1° Constitue un paiement l'opération définie au I de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier.

« 1° Constitue un paiement l'opération définie au I de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier.

« Constitue également un paiement la transmission de fonds, définie comme le service pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création d'un compte de paiement au sens du I de l'article L. 314-1 du même code au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et pour lequel ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci.

« Constitue également un paiement la transmission de fonds, définie comme le service pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création d'un compte de paiement au sens du I de l'article L. 314-1 du même code au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et pour lequel ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci ;

« 2° Constitue un paiement transfrontalier un paiement pour lequel le payeur se trouve dans un État membre de l'Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire tiers ;

« 2° Constitue un paiement transfrontalier un paiement pour lequel le payeur se trouve dans un État membre de l'Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire tiers ;

« 3° Un payeur est une personne physique ou morale, titulaire d'un compte de paiement, qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l'absence de compte de paiement, la personne physique ou morale donnant un ordre de paiement ;

« 3° Un payeur est une personne physique ou morale, titulaire d'un compte de paiement, qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l'absence de compte de paiement, la personne physique ou morale donnant un ordre de paiement ;

« 4° Un bénéficiaire est une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement ;

« 4° Un bénéficiaire est une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement ;

« 5° Le payeur est réputé se trouver dans l'État membre de l'Union européenne correspondant :

« 5° Le payeur est réputé se trouver dans l'État membre de l'Union européenne correspondant :

« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l'identifie et donne le lieu où il se trouve ;

« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l'identifie et donne le lieu où il se trouve ;

« b) À défaut de tels identifiants, au code d'identification des banques ou à tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie le prestataire de services de paiement agissant en son nom et donne le lieu où il se trouve ;

« b) À défaut de tels identifiants, au code d'identification des banques ou à tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie le prestataire de services de paiement agissant en son nom et donne le lieu où il se trouve ;

« 6° Le bénéficiaire est réputé se trouver dans l'État membre de l'Union européenne, l'État ou le territoire tiers correspondant :

« 6° Le bénéficiaire est réputé se trouver dans l'État membre de l'Union européenne, l'État ou le territoire tiers correspondant :

« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l'identifie et donne le lieu où il se trouve ;

« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l'identifie et donne le lieu où il se trouve ;

« b) À défaut de tels identifiants, au code d'identification des banques ou à tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie son prestataire de services de paiement et donne le lieu où il se trouve ;

« b) À défaut de tels identifiants, au code d'identification des banques ou à tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie son prestataire de services de paiement et donne le lieu où il se trouve ;

« 7° Les références aux territoires des États membres de l'Union européenne s'entendent, s'agissant de la France, du territoire métropolitain, de La Réunion et du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique.

« 7° Les références aux territoires des États membres de l'Union européenne s'entendent, s'agissant de la France, du territoire métropolitain, de La Réunion et du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique.

« II. - Lorsque, pour un paiement donné, au moins l'un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire ayant fourni le service de paiement se trouve dans un État membre de l'Union européenne, l'obligation mentionnée au A du I ne s'applique pas au prestataire de services de paiement du payeur.

« II. - Lorsque, pour un paiement donné, au moins l'un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire ayant fourni le service de paiement se trouve dans un État membre de l'Union européenne, l'obligation mentionnée au A du I du présent article ne s'applique pas au prestataire de services de paiement du payeur.

« Pour les besoins du premier alinéa du présent II, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est réputé se trouver dans l'État ou le territoire déterminé par son code d'identification des banques ou par tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se situe.

« Pour les besoins du premier alinéa du présent II, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est réputé se trouver dans l'État ou le territoire déterminé par son code d'identification des banques ou par tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se situe.

« Pour savoir s'il tient un registre des paiements transfrontaliers à destination des États et territoires tiers, le prestataire de services de paiement du payeur inclut dans le calcul du seuil des vingt-cinq paiements transfrontaliers chacun de ces paiements destinés au même bénéficiaire.

« Pour savoir s'il tient un registre des paiements transfrontaliers à destination des États et territoires tiers, le prestataire de services de paiement du payeur inclut dans le calcul du seuil des vingt-cinq paiements transfrontaliers chacun de ces paiements destinés au même bénéficiaire.

« III. - Les prestataires de services de paiement soumis à l'obligation prévue au I transmettent à l'administration, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations figurant au registre mentionné au même I.

« III. - Les prestataires de services de paiement soumis à l'obligation prévue au I transmettent à l'administration fiscale, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations figurant au registre mentionné au même I.

« IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article . Ce décret détermine notamment les informations qui doivent figurer sur le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités de transmission à l'administration fiscale . » ;

2° L'article 1736 est complété par un XI ainsi rédigé :

2° L'article 1736 est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. - Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations mentionnés au III de l'article 286 sexies ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans le registre prévu au A du I du même article 286 sexies entraînent l'application d'une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 500 000 euros par prestataire de services de paiement et par trimestre civil auquel l'information se rattache. L'amende n'est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de la période de transmission des registres. »

« XI. - Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations mentionnés au III de l'article 286 sexies ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans le registre prévu au A du I du même article 286 sexies entraînent l'application d'une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 500 000 euros par prestataire de services de paiement et par trimestre civil auquel l'information se rattache. L'amende n'est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de la période de transmission des registres. »

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2024. Il s'applique aux paiements réalisés à compter de cette date.

II. - (Non modifié)

Article 10 septies (nouveau)

Article 10 septies

Au V de l'article 1737 du code général des impôts, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « au 3 du I et aux II, ».

(Supprimé)

Article 10 octies (nouveau)

Article 10 octies

I. - L'article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. - L'article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un 5° ainsi rédigé :

1° Le IV est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité auprès des services des impôts, en application des I ou II de l'article 289 A du code général des impôts, a cessé d'être respectée. » ;

« 5° L'obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité auprès des services des impôts, en application des I ou II de l'article 289 A du code général des impôts, a cessé d'être respectée. » ;

2° Sont ajoutés des V à VII ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des V à VII ainsi rédigés :

« V. - Lorsqu'il existe des indices concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l'Union européenne, il peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les États membres par l'administration :

« V. - Lorsqu'il existe des indices sérieux et concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l'Union européenne, il peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les États membres par l'administration :

« 1° Si aucune réponse n'est apportée, dans un délai de trente jours, à la demande de régularisation :

« 1° Si aucune réponse n'est apportée, dans un délai de trente jours, à la demande de régularisation :

« a) D'une défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'échéance de l'obligation, nonobstant la réalisation d'acquisitions intracommunautaires ou d'importations ;

« a) D'une défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'échéance de l'obligation, nonobstant la réalisation d'acquisitions intracommunautaires ou d'importations ;

« b) Ou du défaut de dépôt de l'état récapitulatif des clients relatif à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues à l'article 289 B du code général des impôts ;

« b) Ou du défaut de dépôt de l'état récapitulatif des clients relatif à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues à l'article 289 B du code général des impôts ;

« 2° Au terme d'un délai de quinze jours à compter de la notification des manquements constatés, lorsqu'il est établi que l'opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans l'état récapitulatif des clients mentionné au b du 1° du présent V, dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document commercial et qu'il en est résulté une minoration de la taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes, nonobstant la réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons intracommunautaires.

« 2° Au terme d'un délai de quinze jours à compter de la notification des manquements constatés, lorsqu'il est établi que l'opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans l'état récapitulatif des clients mentionné au b du 1° du présent V, dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document commercial et qu'il en est résulté une minoration de la taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes, nonobstant la réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons intracommunautaires.

« En cas de signalement au sein du réseau de coopération européenne encadré par le règlement (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ou en provenance d'une autorité ou d'un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, l'invalidation du numéro prévue aux 1° et 2° du présent V peut être prononcée sans délai.

« En cas de signalement, au sein du réseau de coopération européenne encadré par le règlement (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, ou en provenance d'une autorité ou d'un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, l'invalidation du numéro prévue aux 1° et 2° du présent V peut être prononcée sans délai.

« VI. - Lorsqu'il existe des indices concordants indiquant que le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l'Union européenne et que l'opérateur a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal, au sens de l'article L. 74, ou à l'exercice du droit d'enquête prévu à l'article L. 80 F, nonobstant la réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons intracommunautaires, il peut être invalidé immédiatement.

« VI. - Lorsqu'il existe des indices sérieux et concordants indiquant que le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l'Union européenne et que l'opérateur a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal, au sens de l'article L. 74, ou à l'exercice du droit d'enquête prévu à l'article L. 80 F, nonobstant la réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons intracommunautaires, il peut être invalidé immédiatement.

« VII. - Dans tous les cas, la décision d'invalidation du numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, motivée, est notifiée à l'opérateur identifié, qui peut faire valoir ses observations.

« VII. - Dans tous les cas, la décision d'invalidation du numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, motivée, est notifiée à l'opérateur identifié, qui peut faire valoir ses observations.

« Le numéro est rétabli sans délai lorsque :

« Le numéro est rétabli sans délai lorsque :

« 1° L'opérateur identifié a mis fin aux manquements aux obligations prévues au IV et au 1° du V ;

« 1° L'opérateur identifié a mis fin aux manquements aux obligations prévues au IV et au 1° du V ;

« 2° L'opérateur identifié a régularisé la situation résultant des manquements mentionnés au 2° du V ;

« 2° L'opérateur identifié a régularisé la situation résultant des manquements mentionnés au 2° du même V ;

« 3° L'opérateur identifié a levé l'obstacle au déroulement des opérations mentionnées au VI ;

« 3° L'opérateur identifié a levé l'obstacle au déroulement des opérations mentionnées au VI ;

« 4° Les observations transmises par l'opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement. »

« 4° Les observations transmises par l'opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement. »

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

II. - (Non modifié)

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Article 10 decies (nouveau)

Article 10 decies

À la fin du premier alinéa de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, les mots : « d'assurance-vie » sont remplacés par les mots : « de capitalisation ou le placement de même nature ».

I. - (Non modifié)

II (nouveau) . - L'article 755 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou un contrat d'assurance-vie étranger » sont remplacés par les mots : « détenu à l'étranger au sens du deuxième alinéa de l'article 1649 A ou sur un contrat de capitalisation ou un placement de même nature souscrit à l'étranger au sens de l'article 1649 AA » ;

2° Au second alinéa, les mots : « d'assurance-vie » sont supprimés.

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Article 10 sexdecies (nouveau)

Article 10 sexdecies

À la fin du II de l'article 132 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « le 1 er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2027 ».

À la fin du II de l'article 132 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « le 1 er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2025 ».

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Article 10 octodecies (nouveau)

Article 10 octodecies

I A (nouveau) . - L'article 60 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 60 . - I. - Pour l'application du présent code et en vue de la recherche des infractions mentionnées au paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII, les agents des douanes peuvent, à toute heure sur le territoire douanier et sans préjudice de l'application des articles 62 à 63 bis , procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.

« II. - La visite des moyens de transport se déroule en présence de leur occupant ou de leur propriétaire.

« La visite des personnes ne peut consister en une fouille au sens de l'article 63-7 du code de procédure pénale.

« Les agents des douanes ne peuvent pas procéder à l'audition, au sens de l'article 61-1 du même code, de l'occupant du moyen de transport ou de son propriétaire, ou de la personne en possession ou propriétaire des marchandises.

« Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis mais ne peuvent, sans préjudice de l'application de l'article 323 dudit code, les saisir. Ils procèdent à l'inventaire immédiat de ces indices et les transmettent dans les meilleurs délais à un officier de police judiciaire. Dans l'intervalle, ils s'assurent de la conservation de leur intégrité. Un décret détermine ces modalités d'inventaire, de transmission et de conservation.

« Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise à l'occupant ou au propriétaire des moyens de transport ainsi qu'à la personne en possession ou au propriétaire des marchandises. »

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi pour :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier l'article 60 du code des douanes afin de préciser le cadre applicable à la conduite des opérations de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sur l'ensemble du territoire douanier ;

(Supprimé)

2° Actualiser et modifier toutes les dispositions du code des douanes permettant d'assurer la mise en oeuvre des modifications mentionnées au 1° du présent article et d'en tirer les conséquences sur les contrôles et les enquêtes douaniers ;

2° Actualiser et modifier toutes les dispositions du code des douanes permettant d'assurer la mise en oeuvre de l'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l'article 10 octodecies de la loi n°       du       de finances pour 2023, et d'en tirer les conséquences sur les contrôles et les enquêtes douaniers ;

3° D'une part, rendre applicables, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° et 2° dans les îles Wallis et Futuna et, d'autre part, procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et les collectivités de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° D'une part, rendre applicables, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l'article 10 octodecies de la loi n°       du       de finances pour 2023, et les dispositions mentionnées au 2° de présent I dans les îles Wallis et Futuna et, d'autre part, procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et les collectivités de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° Prendre toutes les mesures de cohérence résultant de la mise en oeuvre des 1° à 3°.

4° Prendre toutes les mesures de cohérence résultant de la mise en oeuvre des 2° et 3° .

L'ordonnance est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.

II (nouveau) . - L'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 31 août 2023.

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Article 11 bis A (nouveau)

I. - Le II de la section 5 du chapitre Ier du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° : Crédit d'impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement

« Art. 200 septdecies. - Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé en application des obligations prévues aux articles L. 131-11 et L. 134-6 du code forestier. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect des obligations précitées.

« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s'entendent des sommes versées à un entrepreneur de travaux forestiers certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.

« Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. »

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 11 bis B (nouveau)

L'article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau constituant le troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ;

2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l'un des tarifs planchers figurant au tableau constituant le troisième alinéa. »

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

I. - L'article L. 511-6-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :

I. - L'article L. 511-6-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article » sont supprimés ;

(Supprimé)

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Supprimé)

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la décision d'acceptation de la déclaration par l'autorité administrative compétente. »

II. - Le I est applicable aux déclarations en cours d'instruction par l'autorité administrative compétente à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

II. - (Non modifié)

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Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

I. -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Non modifié)

1° Les quatre derniers alinéas du I de l'article 1390 sont supprimés ;

2° Au I et aux 1° et 2° du II de l'article 1391, le mot : « exclusivement » est supprimé ;

3° À l'article 1391 B, les mots : « et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 » sont supprimés et les mots : « cette habitation » sont remplacés par les mots : « leur habitation principale » ;

4° L'article 1391 B bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « exclusive » est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

5° L'article 1414 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « exclusive » est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations prévues aux articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts pour les collectivités territoriales et les groupements dotés d'une fiscalité propre.

II et III. - (Supprimés)

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Article 11 sexies A (nouveau)

I. - Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° La section 4 bis du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er et son intitulé sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du I de l'article 1418 est ainsi modifié :

a) Les mots : « affectés à l'habitation » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'occupation par des tiers donne lieu à une contrepartie financière, le montant annualisé de celle-ci figure dans la déclaration précitée. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

..................................................................

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Article 11 octies A (nouveau)

Le A du III de la section 6 du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un article 1518 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1518 ter A . - I. - Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs, sans que la valeur locative des biens visés n'ait été mise à jour au cours des douze mois précédant ladite mutation.

« II. - Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, par décès, sans que la valeur locative des biens visés n'ait été mise à jour au cours des douze mois suivant ladite mutation. »

Article 11 octies (nouveau)

Article 11 octies

I. - L'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

(Supprimé)

1° Au premier alinéa du 1 du B et au 2 du C du II, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

2° À la fin du E du III, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

3° À la fin du dernier alinéa du C du IV, l'année : « 2029 » est remplacée par l'année : « 2031 » ;

4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2028 » ;

5° Au premier alinéa du VI, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

6° À la première phrase du premier alinéa du VII, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

7° À la fin du A du X, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

II. - Au premier alinéa de l'article 114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

Article 11 nonies A (nouveau)

I. - Après l'article 1382 I du code général des impôts, il est inséré un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J . - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'État tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, et qui sont affectés au service public de l'enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123-3 du même code et L. 112-2 du code de la recherche.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 11 nonies B (nouveau)

Après le B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis . - En cas d'erreur de calcul du coefficient correcteur d'une commune constatée ultérieurement, les services de l'État peuvent calculer un nouveau coefficient correcteur afin de corriger l'erreur constatée. »

Article 11 nonies C (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 2333-92, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros » ;

2° À l'article L. 2333-94, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros ».

Article 11 nonies (nouveau)

Article 11 nonies

Au II de l'article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « et 2022 » sont remplacés par les mots : « , 2022 et 2023 ».

I. - (Non modifié)

II (nouveau) . - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de l'exonération de forfait social pour les versements abondant les contributions des salariés sur les plans d'épargne d'entreprise, qui précise l'efficacité et le coût de celle-ci.

Article 11 decies (nouveau)

À la seconde phrase du III de l'article 1519 HB du code général des impôts, le montant : « 20,42 € » est remplacé par le montant : « 24 € ».

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 12

Article 12

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2023, ce montant est égal à 26 931 362 549 €. »

« En 2023, ce montant est égal à 27 729 688 789 €. »

II. - A. - Le 2 du VI de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II et III. - (Non modifiés)

« Le montant de la compensation à verser en 2023 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. - La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2022, aboutit à un montant total de 362 198 778 €. » ;

b) Le XIX est abrogé ;

2° L'article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2023, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2022, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 263 315 500 € et 452 934 962 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. »

C. - Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. »

III. - Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l'article 77 et des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2021. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2021, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2021.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2021. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2021. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

IV (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État de la majoration de la dotation globale de fonctionnement de 798 326 240 € est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 12 bis (nouveau)

I. - L'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « départements » est remplacé par les mots : « services d'incendie et de secours » ;

2° Au cinquième alinéa, chaque occurrence des mots : « chaque département » est remplacée par les mots : « chaque service d'incendie et de secours » et les mots : « dans ce département » sont remplacés par les mots : « dans le département dont il relève ».

II. - L'article 1001 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) D'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° bis , qui est affectée aux services d'incendie et de secours. »

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 13

Article 13

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2123-18-2 est ainsi modifié :

1° L'article L. 2123-18-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° À la fin du troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et du dernier alinéa de l'article L. 2123-35, les mots : « en fonction d'un barème fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code » ;

2° À la fin du troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et du dernier alinéa de l'article L. 2123-35, les mots : « en fonction d'un barème fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code » ;

3° L'article L. 2335-1 est ainsi modifié :

3° L'article L. 2335-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a bis ) (nouveau) À la fin du même premier alinéa, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - À compter de 2023, le montant de la dotation mentionnée au I est majoré :

« II. - À compter de 2023, le montant de la dotation mentionnée au I est majoré :

« 1° De 4,5 millions d'euros au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-2 ;

« 1° De 4,5 millions d'euros au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-2 ;

« 2° De 3 millions d'euros au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35.

« 2° De 3 millions d'euros au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35.

« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont attribués aux communes de moins de 3 500 habitants en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont attribués aux communes de moins de 3 500 habitants en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ;

c) Au début de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. - ».

c) Au début de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. - ».

II. - L'article 260 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II et III. - (Non modifiés)

III. - Le présent article s'applique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

IV (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression du potentiel financier comme critère d'éligibilité à la dotation particulière élu local est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 14

Article 14

Pour 2023, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 560 013 253 € qui se répartissent comme suit :

I. - Pour 2023, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 46 063 828 253 €, qui se répartissent comme suit :

(En euros)

(En euros)

II (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État de la majoration de 250 millions d'euros du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée afin d'intégrer les opérations d'agencements et d'aménagements de terrains est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III (nouveau) . La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression du potentiel financier comme critère d'éligibilité à la dotation particulière élu local est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du maintien de la compensation aux départements de la revalorisation de 4 % du revenu de solidarité active au titre de l'exercice 2023 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 14 bis A (nouveau)

I. - L'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Le I s'applique aux opérations réalisées en régie. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 14 bis B (nouveau)

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux

« Art. L. 2334-43 . - Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.

« Cette dotation est attribuée à compter de l'année 2023 aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux en application de l'article L. 2334-33 et compétents en matière de défense extérieure contre l'incendie.

« Son montant est fixé, pour chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale, à 75 % de l'ensemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l'établissement, lors de la pénultième année de l'attribution de cette dotation :

« 1° Pour son équipement en points d'eau, identifiés en application de l'article L. 2225-1 et pour leur entretien ;

« 2° Pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l'article L. 132-1 du code forestier ou dans les massifs mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du même code.

« Toutefois, ne sont prises en compte que les dépenses ayant donné lieu à l'envoi au représentant de l'État dans le département, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant son attribution, d'un inventaire des opérations réalisées accompagné des éléments établissant leur réalisation.

« Par dérogation au sixième alinéa du présent article, le montant de cette dotation au titre de l'année 2023 est fixé, pour chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale, à 75 % des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l'établissement, au cours des années 2018 à 2021, au titre des dépenses relevant des 1° et 2° du présent article.

« Les attributions sont inscrites à la section d'investissement du budget des bénéficiaires. La dotation est versée au cours du premier trimestre de chaque année.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;

2° Le début de l'article L. 2334-38 est ainsi rédigé :

« Les opérations ouvrant droit au bénéfice de la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que les investissements... (le reste sans changement) . »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par un prélèvement de 1 % sur les primes collectées au titre des contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie sur le territoire français et, en tant que de besoin, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

I. - Le I de l'article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

I. - (Non modifié)

1° Au premier alinéa, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

2° Au début du 1°, le montant : « 0,041 € » est remplacé par le montant : « 0,049 € » ;

3° Au début du 2°, le montant : « 0,036 € » est remplacé par le montant : « 0,042 € ».

II. - Au titre des années 2021 et 2022, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'État à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de l'accise sur les énergies mentionnée au III.

II. - Au titre des années 2021 et 2022, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'État à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'État .

III. - En 2023, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services applicable aux quantités vendues sur l'ensemble du territoire national en 2022 est fixée à :

III. - En 2023, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services applicable aux quantités vendues sur l'ensemble du territoire national en 2022 est fixée :

0,010 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

1° À 0,013 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

0,05 € par hectolitre, s'agissant du gazole, présentant un point d'éclair inférieur à 120° C°.

2° À 0,07 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

Chaque région reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque région rapportée au montant total du droit à compensation de l'ensemble des régions.

Chaque région reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque région rapporté au montant total du droit à compensation de l'ensemble des régions.

À compter de 2023, ces pourcentages sont fixés comme suit :

À compter de 2023, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Si le produit affecté aux régions en application du présent III représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation définitif des régions, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la même accise sur les énergies revenant à l'État, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du présent III.

Si le produit affecté aux régions en application du présent III représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation définitif des régions, la différence fait l'objet de l'attribution d'une part correspondante du produit de la même accise sur les énergies revenant à l'État, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du présent III.

IV. - Au titre de l'année 2023, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer compétents, une part fixe de l'accise sur les énergies mentionnée au III revenant à l'État, d'un montant de 191 359 017 €, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d'investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles.

IV. - Au titre de l'année 2023, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer compétents, une part fixe de l'accise sur les énergies [ ] revenant à l'État, d'un montant de 191 359 017 €, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d'investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles.

Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant :

Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant :

(En euros)

V. - Au titre de l'année 2022, le versement au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer concernés au titre de l'aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions en application du décret n° 2022-1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers  pour la protection de leur pouvoir d'achat est ajusté conformément au tableau suivant :

V. - Au titre de l'année 2022, le versement au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer concernés au titre de l'aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions en application du décret n° 2022-1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers pour la protection de leur pouvoir d'achat est ajusté conformément au tableau suivant :

(En euros)

Ces versements non pérennes sont imputés sur la part du produit de l'accise sur les énergies mentionnée au III revenant à l'État ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités, le cas échéant.

Ces versements non pérennes sont imputés sur la part du produit de l'accise sur les énergies [ ] revenant à l'État ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités, le cas échéant.

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

I. - Au titre de l'année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions qui satisfont aux critères cumulatifs suivants :

I. - Au titre de l'année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions confrontés à la hausse des prix de l'énergie.

1° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 25 %. L'évolution de la perte d'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes clos de chaque collectivité ;

2° L'augmentation des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023 par rapport à 2022 est supérieure à 60 % de l'augmentation des recettes réelles de fonctionnement en 2023 par rapport à 2022.

Les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain s'entendent comme les dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes de chaque commune ou groupement bénéficiaire, ainsi qu'au titre des subventions consenties aux fermiers et concessionnaires.

II. - Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d'une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l'année de répartition, à deux fois le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, définie à l'article L. 5211-28 du même code.

II. - (Supprimé)

Parmi les départements, seuls sont éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national.

III. - Pour chaque collectivité territoriale ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % de la différence entre l'augmentation des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2022 et 60 % de celle des recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022.

III. - La dotation prévue au I est égale à 50 % de la différence , si elle est positive, entre l'augmentation des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2021 de la collectivité territoriale ou du groupement et 40 % de celle de ses recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2021 .

Les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain s'entendent comme les dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes de chaque collectivité ou groupement, ainsi qu'au titre des subventions consenties aux fermiers et concessionnaires.

Pour les communes situées au sein du périmètre de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent comme les recettes constatées au compte administratif retraitées des montants mentionnés aux 1° et 2° du C du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales.

III bis (nouveau) . - La dotation peut faire l'objet d'un acompte versé au plus tard deux mois après la demande de la collectivité ou du groupement sur le fondement d'une estimation des hausses de dépenses et des recettes mentionnées au II du présent article. La différence entre le montant de la dotation définitive et cet acompte est versée avant le 1 er août 2024. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité ou le groupement concerné doit reverser l'excédent.

IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.

IV. - (Non modifié)

V (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 14 quater (nouveau)

I. - Au titre de l'année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, un fonds de sauvegarde énergie de 150 millions d'euros au profit des communes et de leurs groupements qui rencontrent des difficultés financières majeures, susceptibles de compromettre gravement leur situation budgétaire, liées à l'augmentation de leurs dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023.

II. - Sur demande de la collectivité et après rapport et avis du directeur départemental des finances publiques et du représentant de l'État dans le département, le Gouvernement peut attribuer une aide financière exceptionnelle au demandeur, prélevée sur le fonds prévu au I du présent article.

III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

..................................................................

...............................................................

Article 15 B (nouveau)

Article 15 B

I. - À la première phrase du III de l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « les sommes misées par les joueurs sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des ».

(Supprimé)

II. - Au titre de l'année 2023, une fraction du prélèvement prévu au I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est affectée à l'Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-9 du code de l'environnement.

III. - Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur le produit brut des jeux consacrés à la biodiversité organisés par La Française des jeux, sous réserve de l'autorisation des jeux par l'Autorité nationale des jeux prévue à l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Il fait, à ce titre, l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de l'environnement.

Article 15

Article 15

I. - Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A est affecté conformément à la colonne C du tableau ci-après et, le cas échéant, dans la limite de leur plafond, conformément au mécanisme prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 :

I. - Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A est affecté conformément à la colonne C du tableau ci-après et, le cas échéant, dans la limite de leur plafond, conformément au mécanisme prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 :

(En euros)

(En euros)

II. - Le tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

II. - Le tableau constituant le second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. - La dernière colonne du C est ainsi modifiée :

A. - La dernière colonne est ainsi modifiée :

1° À la quatrième ligne, le montant : « 1 247 500 » est remplacé par le montant : « 1 908 403 » ;

1° À la quatrième ligne, le montant : « 1 247 500 » est remplacé par le montant : « 1 908 403 » ;

2° À la septième ligne, le montant : « 481 000 » est remplacé par le montant : « 700 000 » ;

2° À la septième ligne, le montant : « 481 000 » est remplacé par le montant : « 700 000 » ;

3° À la quatorzième ligne, le montant : « 11 250 » est remplacé par le montant : « 12 000 » ;

3° À la quatorzième ligne, le montant : « 11 250 » est remplacé par le montant : « 12 000 » ;

4° À la seizième ligne, le montant : « 172 060 » est remplacé par le montant : « 193 487 » ;

4° À la seizième ligne, le montant : « 172 060 » est remplacé par le montant : « 193 487 » ;

5° À la vingt-deuxième ligne, le montant : « 1 186 » est remplacé par le montant : « 997 » ;

5° À la vingt-deuxième ligne, le montant : « 1 186 » est remplacé par le montant : « 997 » ;

6° À la vingt-troisième ligne, le montant : « 1 198 » est remplacé par le montant : « 975 » ;

6° À la vingt-troisième ligne, le montant : « 1 198 » est remplacé par le montant : « 975 » ;

7° À la vingt-cinquième ligne, le montant : « 106 000 » est remplacé par le montant : « 114 500 » ;

7° À la vingt-cinquième ligne, le montant : « 106 000 » est remplacé par le montant : « 114 500 » ;

8° À la trente et unième ligne, le montant : « 74 100 » est remplacé par le montant : « 59 665 » ;

8° À la trente et unième ligne, le montant : « 74 100 » est remplacé par le montant : « 59 665 » ;

9° À la trente-deuxième ligne, le montant : « 165 000 » est remplacé par le montant : « 177 000 » ;

9° À la trente-deuxième ligne, le montant : « 165 000 » est remplacé par le montant : « 177 000 » ;

10° À la trente-cinquième ligne, le montant : « 299 000 » est remplacé par le montant : « 280 000 » ;

10° À la trente-cinquième ligne, le montant : « 270 000 » est remplacé par le montant : « 280 000 » ;

11° À la trente-sixième ligne, le montant : « 226 117 » est remplacé par le montant : « 245 117 » ;

11° À la trente-sixième ligne, le montant : « 255 117 » est remplacé par le montant : « 245 117 » ;

12° À la trente-septième ligne, le montant : « 203 149 » est remplacé par le montant : « 188 149 » ;

12° (Supprimé)

13° À la quarantième ligne, le montant : « 9 480 » est remplacé par le montant : « 10 531 » ;

13° À la quarantième ligne, le montant : « 9 480 » est remplacé par le montant : « 10 531 » ;

14° À la quarante et unième ligne, le montant : « 9 823 » est remplacé par le montant : « 10 151 » ;

14° À la quarante et unième ligne, le montant : « 9 823 » est remplacé par le montant : « 10 151 » ;

15° À la quarante-deuxième ligne, le montant : « 19 104 » est remplacé par le montant : « 19 807 » ;

15° À la quarante-deuxième ligne, le montant : « 19 104 » est remplacé par le montant : « 19 807 » ;

16° À la quarante-troisième ligne, le montant : « 37 859 » est remplacé par le montant : « 38 259 » ;

16° À la quarante-troisième ligne, le montant : « 37 859 » est remplacé par le montant : « 38 259 » ;

17° À la quarante-quatrième ligne, le montant : « 141 226 » est remplacé par le montant : « 139 136 » ;

17° À la quarante-quatrième ligne, le montant : « 141 226 » est remplacé par le montant : « 139 136 » ;

18° À la quarante-cinquième ligne, le montant : « 22 161 » est remplacé par le montant : « 23 242 » ;

18° À la quarante-cinquième ligne, le montant : « 22 161 » est remplacé par le montant : « 23 242 » ;

19° À la quarante-sixième ligne, le montant : « 22 830 » est remplacé par le montant : « 31 596 » ;

19° À la quarante-sixième ligne, le montant : « 22 830 » est remplacé par le montant : « 31 596 » ;

20° À la quarante-septième ligne, le montant : « 7 751 » est remplacé par le montant : « 7 838 » ;

20° À la quarante-septième ligne, le montant : « 7 751 » est remplacé par le montant : « 7 838 » ;

21° À la quarante-huitième ligne, le montant : « 2 314 » est remplacé par le montant : « 2 470 » ;

21° À la quarante-huitième ligne, le montant : « 2 314 » est remplacé par le montant : « 2 470 » ;

22° À la quarante-neuvième ligne, le montant : « 18 233 » est remplacé par le montant : « 20 714 » ;

22° À la quarante-neuvième ligne, le montant : « 18 233 » est remplacé par le montant : « 20 714 » ;

23° À la cinquantième ligne, le montant : « 3 405 » est remplacé par le montant : « 3 938 » ;

23° À la cinquantième ligne, le montant : « 3 405 » est remplacé par le montant : « 3 938 » ;

24° À la cinquante et unième ligne, le montant : « 891 » est remplacé par le montant : « 1 807 » ;

24° À la cinquante et unième ligne, le montant : « 891 » est remplacé par le montant : « 1 807 » ;

25° À la cinquante-deuxième ligne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 120 000 » ;

25° À la cinquante-deuxième ligne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 120 000 » ;

26° À la cinquante-sixième ligne, le montant : « 9 475 409 » est remplacé par le montant : « 9 900 000 » ;

26° À la cinquante-sixième ligne, le montant : « 9 475 409 » est remplacé par le montant : « 9 900 000 » ;

27° À la soixante-troisième ligne, le montant : « 601 000 » est remplacé par le montant : « 664 000 » ;

27° À la soixante-troisième ligne, le montant : « 601 000 » est remplacé par le montant : « 664 000 » ;

28° À la soixante-cinquième ligne, le montant : « 76 000 » est remplacé par le montant : « 79 000 » ;

28° À la soixante-cinquième ligne, le montant : « 76 000 » est remplacé par le montant : « 79 000 » ;

29° À la soixante-sixième ligne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 20 000 » ;

29° À la soixante-sixième ligne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 20 000 » ;

30° À la soixante-septième ligne, le montant : « 30 000 » est remplacé par le montant : « 25 000 ;

30° À la soixante-septième ligne, le montant : « 30 000 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;

B. - La trente-huitième ligne est supprimée ;

B. - La trente-huitième ligne est supprimée ;

C. - Après la cinquante-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

C. - Après la cinquante-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

«

»

»

III. - Le code de la recherche est ainsi modifié :

III. - (Non modifié)

1° L'article L. 521-8-1 est ainsi modifié :

a) Le 6° est abrogé ;

b) Le 9° est complété par un d ainsi rédigé :

« d) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie, au sens de l'article L. 471-14 du même code ; »

2° Au 1° de l'article L. 521-8-4, la référence : « L. 471-15 » est remplacée par la référence : « L. 471-14 ».

IV (nouveau) . - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6331-50 du code du travail, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 s'agissant de la contribution prévue au 2° de l'article L. 6331-48 du présent code et ».

V (nouveau) . - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

VI (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du rehaussement du rendement prévisionnel des redevances versées aux agences de l'eau est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 15 bis (nouveau)

Le dernier alinéa du 6° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu'aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l'article 39 bis du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat et de son annexe XXVIII, tels qu'ils résultent de la décision du 24 octobre 2022 de la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ».

Article 16

Article 16

I. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, en 2023, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation de la cotisation soit inférieure de 300 millions d'euros à la somme totale des réductions prévues dans le même cadre.

I et II. - (Non modifiés)

II. - Par dérogation au 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2023, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 75 millions d'euros.

III. - Au titre de l'année 2023, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 300 millions d'euros au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'État.

III. - (Supprimé)

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux

..................................................................

...............................................................

Article 18 bis (nouveau)

I. - Après le deuxième alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables mentionnés au 2° du II, la taxe est calculée à partir d'un chiffre d'affaires excédant un million d'euros hors taxes sur la base d'imposition. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

..................................................................

...............................................................

D. - Autres dispositions

D. - Autres dispositions

Article 23

Article 23

I. - Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 28,00 % » est remplacé par le taux : « 28,48 % » ;

1° Au premier alinéa, le taux : « 28,03 % » est remplacé par le taux : « 28,48 % » ;

2° Au a , le nombre : « 22,82 » est remplacé par le nombre : « 23,30 ».

2° Au a , le nombre : « 22,85 » est remplacé par le nombre : « 23,30 ».

II. - Le I entre en vigueur le 1 er février 2023.

II. - (Non modifié)

..................................................................

...............................................................

Article 25

Article 25

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2023 à 24 586 000 000 .

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2023 à 24 994 163 000 €.

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 26

Article 26

I. - Pour 2023, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

I. - Pour 2023, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros*)

(En millions d'euros*)

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

II. - Pour 2023 :

II. - Pour 2023 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

(En milliards d'euros)

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2023, dans des conditions fixées par décret :

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2023, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives , à des opérations de pension sur titres d'État ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt , à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 118,4 milliards d'euros.

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 125,4 milliards d'euros ;

4° Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2023 est fixé à 2,60 milliards d'euros.

4° Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2023 est fixé à 2,60 milliards d'euros.

Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2023 est fixé à 0 euro.

Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2023 est fixé à 0 euro.

III. - Pour 2023, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 831 .

III et IV. - (Non modifiés)

IV. - Pour 2023, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2023, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'État, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2023 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2024, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

TITRE I ER

DISPOSITIONS POUR 2023

DISPOSITIONS POUR 2023

I . - AUTORISATIONS DES CRÉDITS DES MISSIONS
ET PERFORMANCE

I . - AUTORISATIONS DES CRÉDITS DES MISSIONS
ET PERFORMANCE

A .- CRÉDITS DES MISSIONS

A .- CRÉDITS DES MISSIONS

Article 27

Article 27

Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 566 251 581 352 € et de 567 665 546 963 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 544 950 353 401 € et de 539 681 830 480 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

...............................................................

...............................................................

Article 29

Article 29

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 84 083 858 477 et de 83 943 858 477 , conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 77 371 372 165 € et de 77 231 372 165 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 140 738 757 108 € et de 140 855 669 377 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 140 738 757 108 € et de 140 855 669 377 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

B .- DONNÉES DE LA PERFORMANCE

B .- DONNÉES DE LA PERFORMANCE

Article 30

Article 30

Il est défini pour l'année 2023, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés, conformément à la répartition par mission donnée à l'état G annexé à la présente loi.

Il est défini pour l'année 2023, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés, conformément à la répartition par mission donnée à l'état G annexé à la présente loi.

II . - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

II . - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

...............................................................

...............................................................

III . - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

III . - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 32

Article 32

Le plafond des autorisations d'emplois de l'État, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Le plafond des autorisations d'emplois de l'État, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Article 33

Article 33

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 406 954 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 406 954 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

...............................................................

...............................................................

IV - REPORTS DE CRÉDITS DE 2022 SUR 2023

IV - REPORTS DE CRÉDITS DE 2022 SUR 2023

...............................................................

...............................................................

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 37 AA (nouveau)

L'article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1 er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au II, après l'année : « 2022 », sont insérés les mots : « ou 2023 » ;

2° Les III et IV sont abrogés.

Article 37 A (nouveau)

Article 37 A

À compter du 1 er janvier 2023, le code général des impôts est ainsi modifié :

(Supprimé)

1° L'article 1379 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du 16° du I est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les produits de cette taxe font l'objet d'une répartition avec l'établissement public de coopération intercommunale ou avec les groupements de collectivités dont elle est membre, selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre concernée. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;

b) La seconde phrase du 5° du II est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les produits de cette taxe font l'objet d'une répartition avec l'établissement public de coopération intercommunale ou avec les groupements de collectivités dont elle est membre, selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre concernée. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;

2° Le 3 du IX de l'article 1379-0 bis est ainsi rédigé :

« 3. Lorsqu'ils perçoivent la taxe d'aménagement, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1 et 2 du présent IX déterminent le partage des produits de cette taxe avec leurs communes membres, selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal des communes concernées. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »

Article 37 BA (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l'article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Au a , les mots : « et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées avant le 1 er janvier 2019 » sont supprimés ;

b) Au b , les mots : « installées à compter du 1 er janvier 2019 » sont supprimés ;

2° Au 1 bis du I bis de l'article 1609 nonies C, les mots : « , installées à compter du 1 er janvier 2019 » sont supprimés.

II. - Par dérogation au quatrième alinéa du 1° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le conseil d'un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1 er juillet 2023, procéder à une réduction de l'attribution de compensation d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées avant le 1 er janvier 2019 lorsque le montant de l'attribution a été calculé en prenant en compte le produit auparavant perçu par la commune au titre de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D. Le montant de cette réduction ne peut excéder celui pris en compte pour le calcul de l'attribution de compensation.

Article 37 BB (nouveau)

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 5722-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, un syndicat mixte exerçant la compétence mentionnée à l'article L. 1425-1 du présent code peut recevoir de la part de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas membres du syndicat et qui exercent la compétence relative à l'aménagement de l'espace ou celle relative au développement économique, des subventions pour l'établissement d'un réseau de communications électroniques, sous réserve de la démonstration d'un intérêt local. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 37 BC (nouveau)

Au I, au III et à la première phrase du premier alinéa du VI de l'article 34 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, les mots : « mission mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations correspondant aux missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° ».

Article 37 BD (nouveau)

I. - Une conférence de financement des transports publics en Île-de-France est organisée avant le 31 janvier 2023, afin de débattre des solutions à mettre en oeuvre pour soutenir les transports publics face à la hausse des coûts de l'énergie et dans la perspective de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Y sont notamment représentés l'État, l'ensemble des collectivités territoriales constituant Île-de-France Mobilités, les opérateurs publics de transports, les associations d'usagers des transports et les entreprises d'Île-de-France. Sont également conviés les députés et sénateurs élus dans la région.

II. - Le Gouvernement remet, avant le 31 mars 2023, un rapport au Parlement décrivant les solutions examinées par la conférence mentionnée au I, en détaillant leur impact sur les finances de l'État, des collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, sur les prélèvements obligatoires au titre du versement destiné au financement des services de mobilité ainsi que sur les tarifs acquittés par les usagers.

...............................................................

...............................................................

Article 37 C (nouveau)

Article 37 C (nouveau)

À la fin de la deuxième phrase du II de l'article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 1 er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 31 mars 2023 ».

À la fin de la deuxième phrase du II de l'article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 1 er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2023 ».

...............................................................

...............................................................

Article 40 bis A (nouveau)

À la première phrase du 2° de l'article 1519 C du code général des impôts, les mots : « à l'exploitation durable des ressources halieutiques » sont remplacés par les mots : « au développement durable de la pêche et des élevages marins ».

Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis

Au 3° du I de l'article L. 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, » sont supprimés.

(Supprimé)

Article 40 ter (nouveau)

Article 40 ter

I. - Le premier alinéa du X de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Le XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

À la première phrase, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

Au 1° du A, les mots : « due au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ;

2° À la fin de la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » .

Au A ter , les mots : « au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ;

3° Le c du B est abrogé ;

4° Au C, les mots : « , au titre des années 2016 à 2022, » sont supprimés ;

5° Au 4° du E, les mots : « Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2022, » sont remplacés par les mots : « Pour les années suivantes, » ;

6° Le E bis est abrogé ;

7° Le neuvième alinéa du 2 du G est supprimé ;

8° À la première phrase du H, les mots : « , au titre des exercices 2016 à 2022, » sont supprimés ;

9° À la première phrase du J, les mots : « au titre des exercices 2016 à 2022 » sont supprimés ;

10° Le K est abrogé ;

11° Au M, les mots : « pour les années 2016 à 2022 » sont supprimés ;

12° Au M bis , les mots : « Du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2022, » sont supprimés ;

13° Les deuxième à quatrième alinéas du O sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d'imposition émis depuis le 1 er janvier 2016 sont perçus par les établissements publics territoriaux. » ;

14° Au P, les mots : « Du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2022, » sont supprimés.

II. - Le III de l'article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

II. - L'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

À la fin du A, les mots : « 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « 2023 et 2024 » ;

Le premier alinéa du X est supprimé [ ] ;

Au B, les deux occurrences de l'année : « 2023 » sont remplacées par l'année : « 2025 ».

Le E du XI est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Jusqu'en 2022 inclus » ;

b) Les troisième et neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés.

III. - Le XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

III. - L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, à la fin du A ter , au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis , à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin du K, à la fin du M, au M bis , au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

Le VI du 1.1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, les mots : « Entre 2016 et 2022, » sont supprimés ;

b) Le B est abrogé ;

Au premier alinéa et à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B, au second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l'avant-dernier alinéa du O, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » .

Le VI du 2.1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, les mots : « Entre 2016 et 2022, » sont supprimés ;

b) Le B est abrogé.

IV. - L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

IV. - (Supprimé)

1° Le VI du 1.1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

b) Au B, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

2° Le VI du 2.1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

b) Au B, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

Article 40 quater A (nouveau)

I. - À la deuxième phase du quatrième alinéa du C du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « métropole du Grand Paris », sont insérés les mots : « actualisé depuis 2015 et jusqu'à la date de révision selon le taux annuel d'évolution des valeurs locatives foncières figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts ».

II. - À la deuxième phrase du deuxième alinéa du H du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, après les mots : « métropole du Grand Paris », sont insérés les mots : « actualisé depuis 2015 et jusqu'à la date de révision selon le taux annuel d'évolution des valeurs locatives foncières figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts ».

Article 40 quater (nouveau)

Article 40 quater

I. - Le Gouvernement remet au Parlement chaque année, avant le 1 er octobre, un rapport sur l'exécution, lors de l'année précédente, de l'objectif d'évolution de la dépense locale mentionné au II par l'ensemble des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales ainsi que par chacune des catégories suivantes de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale :

(Supprimé)

1° Les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département de Mayotte ;

2° Les départements ainsi que la métropole de Lyon ;

3° Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'année 2021 sont supérieures à 40 millions d'euros et la Ville de Paris.

II. - A. - Au niveau national, l'objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des budgets principaux et annexes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales, exprimé en pourcentage, en valeur et à périmètre constant, s'établit comme suit :

B. - L'objectif annuel d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné au A du présent II est révisé annuellement, dans le rapport mentionné au I, sur le fondement de l'hypothèse des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances de l'année concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget

C. - Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent comme le total des charges nettes de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités territoriales ou des établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 6, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées, les différences sur réalisations positives transférées en investissement et les dotations aux amortissements et provisions.

Pour l'application du premier alinéa du présent C aux communes membres de la métropole du Grand Paris, les dépenses réelles de fonctionnement sont minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales.

Pour les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet d'une création, d'une fusion, d'une extension ou de toute autre modification de périmètre, les comparaisons sont effectuées sur le périmètre ou la structure en vigueur au 1 er janvier de l'année concernée.

III. - Dans le cas où il est constaté une différence positive entre l'évolution, à l'échelle nationale, des dépenses réelles de fonctionnement constatées aux comptes de gestion des budgets principaux et annexes des catégories de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I et l'objectif annuel d'évolution fixé au II, ce rapport comporte la liste des catégories pour lesquelles cette différence est positive ainsi que, pour chacune de ces catégories :

a) Le montant des concours financiers de l'État perçus au titre de l'exercice considéré ;

b) Le montant des engagements juridiques pris par l'État pour la catégorie considérée au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, de la dotation d'équipement des territoires ruraux, de la dotation politique de la ville et de la dotation de soutien à l'investissement des départements.

La différence mentionnée au premier alinéa du présent III est constatée en tenant compte des dépenses retraitées fixées par décret.

Les concours financiers de l'État mentionnés au a du présent III sont constitués par :

1° Les prélèvements sur les recettes de l'État établis au profit des collectivités territoriales ;

2° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », à l'exclusion de ceux prévus au titre des paiements liés aux autorisations d'engagement ouvertes dans le cadre de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

3° Le produit de l'affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique, prévue à l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

IV. - A. - Des accords de retour à la trajectoire sont conclus à l'issue d'un dialogue entre le représentant de l'État et les seuls collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale des catégories mentionnées au I dont l'évolution, à l'échelle nationale, des dépenses réelles de fonctionnement constatées aux comptes de gestion des budgets principaux et annexes est supérieure à l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté au titre de l'exercice considéré, minoré de 0,5 point.

B.  - À cette fin, les accords de retour à la trajectoire déterminent, sur le périmètre du budget principal de la collectivité territoriale ou de l'établissement public :

1° Un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Un objectif d'amélioration du besoin de financement ;

3° Et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics dont la capacité de désendettement dépasse en 2021 le plafond national de référence défini au présent article, une trajectoire d'amélioration de la capacité de désendettement.

Pour chaque type de collectivité territoriale ou de groupement, le plafond national de référence est de :

a) Douze années pour les communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

b) Dix années pour les départements et la métropole de Lyon ;

c) Neuf années pour les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département de Mayotte.

C. - L'objectif annuel d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement prévu au 1° du B peut être modulé à la hausse ou à la baisse en tenant compte des trois critères suivants, dans la limite maximale de 0,15 point chacun :

1° La population de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a connu entre le 1 er janvier 2018 et le 1 er janvier 2023 une évolution annuelle supérieure d'au moins 0,75 point à la moyenne nationale ;

2° Le revenu moyen par habitant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est inférieur de plus de 15 % au revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités ou, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la proportion de population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est supérieure à 25 % ;

3° Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ont connu une évolution inférieure d'au moins 1,5 point à l'évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie entre 2019 et 2021.

D. - L'accord de retour à la trajectoire prévu au A du présent IV est conclu au plus tard le 1 er octobre de l'exercice suivant le dépassement des dépenses réelles de fonctionnement constaté. Sa durée court jusqu'à l'exercice 2027 inclus.

E. - À compter de l'année suivant la conclusion de l'accord de retour à la trajectoire, il est constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné et l'objectif annuel de dépenses fixé dans l'accord de retour à la trajectoire. Cette différence est appréciée sur la base des derniers comptes de gestion disponibles.

Dans le cas où cette différence est positive, il est appliqué une reprise financière dont le montant est égal à 75 % de l'écart constaté.

Le montant de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'année considérée.

Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement considéré pour l'application du deuxième alinéa du présent E prend en compte les éléments susceptibles d'affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la survenance d'éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. Ces éléments sont précisés par décret en Conseil d'État.

Le représentant de l'État propose, s'il y a lieu, le montant de la reprise financière. La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'un mois pour adresser ses observations au représentant de l'État. Si la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente des observations, le représentant de l'État, s'il y a lieu, arrête le montant de la reprise financière. Il en informe la collectivité ou l'établissement en assortissant cette décision d'une motivation explicite.

Si la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, le représentant de l'État arrête le montant de la reprise financière.

La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale est exonéré du paiement de la reprise financière si, au titre de l'exercice considéré, les dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales de la catégorie à laquelle il appartient en application du I sont inférieures à l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté au titre de ce même exercice, minoré de 0,5 point.

F. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entrant dans le champ du A du présent IV et n'ayant pas signé d'accord de retour à la trajectoire dans les conditions prévues au même IV, le représentant de l'État leur notifie un niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement, qui évolue comme l'objectif fixé au II, en tenant compte des critères prévus au C du présent IV.

Ces collectivités et établissements se voient appliquer une reprise financière si l'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement dépasse le niveau arrêté en application du premier alinéa du présent F. Le montant de cette reprise est égal à 100 % du dépassement constaté.

Les cinq derniers alinéas du E du présent IV s'appliquent.

Article 40 quinquies A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er septembre 2023, un rapport faisant le bilan des modalités de calcul et de recensement de la population dite INSEE depuis sa réforme de 2008. Ce rapport étudie notamment l'impact de la réforme sur la répartition des dotations et fonds de péréquations des collectivités locales dont les effets liés au système de lissage sur cinq ans. Il propose des pistes de réformes pour améliorer son recensement et mieux prendre en compte les évolutions de population dans les collectivités locales.

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...............................................................

Article 40 sexies (nouveau)

Article 40 sexies

Le premier alinéa de l'article L. 451-11 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

(Supprimé)

1° À la deuxième phrase, les mots : « , d'une » sont remplacés par les mots : « et peut bénéficier d'une » ;

2° À la dernière phrase, le mot : « annuelle » est supprimé.

Article 40 septies A (nouveau)

I. - La compensation financière des charges résultant de l'organisation par les centres de gestion des concours et des examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B, prévue au II de l'article L. 452-31 du code général de la fonction publique, est versée aux centres de gestion coordonnateurs dans le ressort desquels sont exercées les missions ainsi transférées.

II. - Après le premier alinéa du II de l'article L. 452-31 du code général de la fonction publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges résultant de l'exercice des missions transférées font l'objet, tous les quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de ce transfert, d'une réévaluation ouvrant la possibilité, le cas échéant, de réviser le montant de la compensation financière à la charge de l'État afin de l'adapter à l'évolution des besoins de recrutement de cette filière. »

Article 40 septies (nouveau)

Article 40 septies

Après l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 556-11-1 ainsi rédigé :

I. - (Non modifié)

« Art. L. 556-11-1 . - Par dérogation à l'article L. 556-11, la limite d'âge est fixée à soixante-treize ans pour les agents contractuels employés en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail. »

II (nouveau) . - L'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 556-11-1 du code général de la fonction publique est applicable aux médecins contractuels engagés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour exercer les missions définies aux 4° et 7° de l'article L. 121-1 du présent code. »

Article 40 octies A (nouveau)

I. - Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 621-9 est abrogé ;

2° Les articles L. 621-10, L. 621-11 et L. 621-12 deviennent, respectivement, les articles L. 621-9, L. 621-10 et L. 621-11 ;

3° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 9, la référence : « L. 621-12 » est remplacée par la référence : « L. 621-11 ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

Article 40 octies B (nouveau)

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la révision du dispositif de l'indemnité de résidence.

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Article 40 decies (nouveau)

Article 40 decies

I. - Le 17° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

I. - Le [ ] I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

(nouveau) Le 17° est abrogé ;

(nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il inclut enfin des estimations de la fraude fiscale, globales et par impôt, en détaillant les méthodologies utilisées. »

II. - Le I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

II. - Le I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Les 4°, 5°, 13° et 28° sont abrogés ;

1° Les 4°, 5°, 13° et 28° sont abrogés ;

2° Sont ajoutés des 31° et 32° ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des 31° et 32° ainsi rédigés :

« 31° Un rapport sur les politiques de l'enfance. Ce rapport présente l'ensemble des moyens dédiés de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales ;

« 31° Un rapport sur les politiques de l'enfance. Ce rapport présente l'ensemble des moyens dédiés de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales ;

« 32° Un rapport relatif au recours par l'État aux prestations de conseil réalisées par des personnes morale de droit privé ou des personnes physiques exerçant à titre individuel, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d'information et du secret des affaires et à l'exclusion des marchés entrant dans le champ d'application de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique et de ceux que le ministre concerné estime nécessaire de ne pas diffuser dans le cadre de la protection du patrimoine scientifique et technique de la Nation .

« 32° Un rapport relatif au recours aux prestations de conseil par l'État et ses établissements publics, les autorités administratives et publiques indépendantes, la Caisse des dépôts et consignations et les établissements publics de santé .

« Ce rapport présente, pour les deux exercices précédents :

« Ce rapport comprend la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq dernières années, à titre onéreux ou dans le cadre d'actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l'article 238 bis du code général des impôts.

« Pour chacune de ces prestations, la liste indique, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d'information :

« a) La stratégie poursuivie en matière de recours au conseil extérieur ;

« a) La date de notification de la prestation et sa période d'exécution ;

« b) Les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l'administration ainsi que les mesures mises en oeuvre pour développer et valoriser les compétences de conseil en interne ;

« b) Le ministère ou l'organisme bénéficiaire ;

« c) Le montant par ministère, par mission et par programme des autorisations d'engagement et des crédits de paiement consacré aux dépenses de conseil extérieur et la part de ces dépenses dans le total des crédits alloués au ministère, à la mission et au programme ;

« c) L'intitulé et la référence de l'accord-cadre auquel se rattache la prestation, le cas échéant ;

« d) La liste des prestations de conseil réalisées à titre onéreux ou relevant du champ d'application de l'article 238 bis du code général des impôts.

« d) L'intitulé et le numéro d'identification du marché, l'intitulé et le numéro du lot et, lorsque la prestation se rattache à un accord-cadre, le numéro du bon de commande ou du marché subséquent ;

« e) L'objet résumé de la prestation ;

« f) Le montant de la prestation ;

« g) Le nom et le numéro de système d'identification du répertoire des établissements du prestataire et de ses éventuels sous-traitants ;

« h) Le groupe de marchandise auquel se rattache la prestation au sens de la nomenclature des achats de l'État.

« Pour chacune de ces prestations, la liste indique l'objet résumé de la prestation, son montant, sa date de notification, sa période d'exécution, l'organisme bénéficiaire au sein du ministère et le prestataire.

« Les établissements publics dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros publient annuellement les mêmes éléments que ceux définis aux sept premiers alinéas du présent 32°.

« Ces informations sont publiées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

« Ces informations sont publiées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Article 40 undecies (nouveau)

Article 40 undecies

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire pour le compte de l'État à une augmentation de capital en numéraire de la Banque de développement du Conseil de l'Europe d'un montant maximal de 711 millions d'euros de nouvelles parts, dont 218 millions d'euros de parts appelées et 493 millions d'euros de parts appelables.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire pour le compte de l'État à une augmentation de capital en numéraire de la Banque de développement du Conseil de l'Europe d'un montant maximal de 711 millions d'euros de nouvelles parts, dont 201 millions d'euros de parts appelées et 510 millions d'euros de parts appelables.

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Article 40 terdecies (nouveau)

Article 40 terdecies

En vue d'éclairer la préparation du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juin de chaque année, un rapport présentant le bilan des évaluations de la qualité de l'action publique menées, les propositions de réformes et d'économies associées ainsi que la liste des évaluations prévues pour l'année suivante. Le rapport relève notamment les dépenses fiscales inefficaces ou redondantes avec d'autres sources de financement et susceptibles d'être supprimées. Il identifie également les mesures d'amélioration de l'efficacité, de l'efficience et des coûts des politiques et des structures évaluées.

I. - En vue d'éclairer la préparation du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er avril de chaque année, un rapport présentant le bilan des évaluations de la qualité de l'action publique menées et les proposition de réformes et d'économies associées . Le rapport relève notamment les dépenses fiscales inefficaces ou redondantes avec d'autres sources de financement et susceptibles d'être supprimées. Il identifie également les mesures d'amélioration de l'efficacité, de l'efficience et des coûts des politiques et des structures évaluées , notamment pour ce qui concerne la gestion des ressources humaines .

II (nouveau) . - La liste des évaluations mentionnées au I est arrêtée par le Gouvernement au plus tard l'année précédant leur restitution au Parlement. Elle fait l'objet d'une information au Parlement lors du dépôt du projet de loi de finances initiale.

III (nouveau) . - Les évaluations mentionnées au I comportent :

1° Une liste des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, entendues ou ayant participé directement ou indirectement à la réalisation des travaux ;

2° Une réponse adressée, le cas échéant, par les personnes ou organismes concernés par les observations ou les conclusions des travaux d'évaluation.

IV (nouveau) . - À l'exclusion de celles qui relèvent du secret professionnel, médical, fiscal ou de l'instruction ou de celles qui touchent à la défense nationale ou à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, l'ensemble des données utilisées pour la réalisation des évaluations mentionnées au I sont mises à la disposition du public dans un format numérique largement réutilisable.

Article 40 quaterdecies (nouveau)

Article 40 quaterdecies

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place du fonds pour l'Ukraine et son potentiel renouvellement.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place du fonds pour l'Ukraine , des pistes d'amélioration envisagées et son potentiel renouvellement.

Article 40 quindecies (nouveau)

Article 40 quindecies

Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en place d'un dispositif dit de « taxe sur la valeur ajoutée circulaire » par lequel, au sein d'une filière donnée, les produits permettant de diminuer les externalités négatives, tant en matière environnementale qu'en matière de santé publique, du fait de leur éco-conception ou de l'usage de matériaux issus du recyclage, pourraient bénéficier d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée afin d'être rendus plus compétitifs. Le rapport du Gouvernement évalue notamment la possibilité de mesurer les gains pour les finances publiques liés à la diminution de ces externalités négatives afin d'adapter en conséquence la réduction du taux de taxe sur la valeur ajoutée pour les produits concernés, de manière à ce que cette réduction ne grève pas le budget de l'État. Le rapport du Gouvernement précise enfin les évolutions du droit européen nécessaires à la mise en place d'un tel dispositif.

(Supprimé)

Article 40 sexdecies (nouveau)

Après l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 A bis ainsi rédigé :

« Art. L. 83 A bis. - Pour les besoins de l'application des deuxième à dernier alinéas du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, des agents de la direction générale des douanes et droits indirects dument habilités disposent d'un droit d'accès direct aux informations détenues par la direction générale des finances publiques permettant de déterminer si les conditions prévues au a du même 2° sont respectées.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, la nature des informations consultables, les modalités de désignation et d'habilitation des agents ayant un accès direct à ces informations, ainsi que les conditions de traçabilité des consultations effectuées par ces agents. »

Article 40 septdecies (nouveau)

L'article L. 451-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « autres que ceux mentionnés à l'article L. 452-3 » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur motivation spécifique, la garantie peut aussi être attribuée à une entité juridique particulière, liée par contrat ou statutairement à un établissement scolaire. »

Article 40 octodecies (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'accès aux documents, données et traitements couverts par un secret protégé par la loi. »

Article 40 novodecies (nouveau)

Le Gouvernement remet avant le 1 er mars 2023 un rapport au Parlement détaillant l'impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d'évitement de l'impôt. Ce rapport chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l'opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l'évitement, légal ou illégal, de l'impôt.

II. - AUTRES MESURES

II. - AUTRES MESURES

Action extérieure de l'État

Action extérieure de l'État

Article 41 A (nouveau)

Article 41 A

L'article L. 452-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

(Supprimé)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « lesquels », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , afin de couvrir les engagements qu'il assume, elle reçoit : » ;

b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :

« 1° Des écolages des familles des élèves inscrits dans ces seuls établissements ;

« 2° Des aides d'entreprises ou d'autres organismes privés, affectées directement et exclusivement à l'un de ces établissements ou aux élèves qui y sont scolarisés ;

« 3° Des aides d'organismes de droit local du pays d'accueil, publics ou privés, affectées directement à l'un de ces établissements ou aux élèves qui y sont scolarisés ;

« 4° Des dons, affectés directement à l'un de ces établissements ou aux élèves qui y sont scolarisés ;

« 5° Des crédits de l'État.

« Il est créé un comité de gestion de ces établissements en gestion directe. Ce comité de gestion des établissements en gestion directe :

« a) Assume l'ensemble des responsabilités de gestion et de direction des établissements placés en gestion directe. Il fixe en particulier les règles d'inscription et les écolages de ces établissements ;

« b) Est gouverné par une instance contrôlée à 60 % au moins par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et à 25 % au moins par les représentants des parents des élèves inscrits dans les établissements en gestion directe ;

« c) Est indépendant juridiquement, financièrement et comptablement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, avec laquelle il signe une convention de collaboration ; il n'est pas inscrit sur la liste des organismes divers d'administration centrale ; ses membres ne reçoivent aucune rétribution.

« Le comité de gestion est mis en place au plus tard le 1 er janvier 2024.

« L'agence gère également des instituts régionaux de formation, situés à l'étranger et placés en gestion directe, qui assurent la formation de personnels exerçant ou ayant vocation à exercer dans les établissements d'enseignement français à l'étranger et qui peuvent assurer des missions de formation au bénéfice de personnels exerçant dans les systèmes éducatifs étrangers au titre de la mission de coopération éducative définie au 2° de l'article L. 452-2. La liste des établissements et des instituts régionaux de formation placés en gestion directe est établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et des ministres chargés des finances et de la coopération. »

Administration générale et territoriale de l'État

Administration générale et territoriale de l'État

Article 41 B (nouveau)

Article 41 B

Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences budgétaires, pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une évolution de ses missions ayant pour objectifs :

(Supprimé)

1° La création d'un droit de communication de pièces à la commission par les fournisseurs ou les prestataires de services des candidats, sur le modèle de celui prévu pour les services fiscaux à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales ;

2° La possibilité pour la commission de consulter le fichier national des comptes bancaires et assimilés ;

3° L'habilitation de la commission à saisir le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier afin qu'il lui indique si des mouvements financiers sur les comptes alimentant une campagne ont fait l'objet de déclarations ;

4° La possibilité pour la commission de disposer d'un accès en temps réel, avec, le cas échéant, le concours des commissaires aux comptes, à la comptabilité des partis politiques soutenant les candidats aux élections.

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 41 C (nouveau)

Article 41 C

I. - L'article L. 231-4-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Supprimé)

« Lorsque ces missions de contrôle sont déléguées à un organisme tiers, les biens nécessaires à l'exercice des missions de contrôle qui n'ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation.

« Afin de garantir la continuité du service public, ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. »

II. - Le I est applicable à la convention de délégation du contrôle du transport des denrées périssables sous température dirigée en cours d'exécution à la date de publication de la présente loi.

Article 41 D (nouveau)

Article 41 D

I. - Pour la période de programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural commençant en 2023 et jusqu'à son terme, il est institué une dotation d'un montant de 100 millions d'euros par an au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer compétents afin de les accompagner dans l'exercice de la compétence de gestion des aides énumérées au VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

(Supprimé)

Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et les départements ou régions d'outre-mer compétents selon les montants suivants :

II. - À compter de 2023 et jusqu'en 2027, il est institué une dotation annuelle d'un montant de 13 219 064 euros au profit des régions, afin de les accompagner dans l'exercice de la compétence mentionnée au IV ter de l'article L. 414-2 du code de l'environnement.

Article 41 E (nouveau)

L'article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et du Parlement sur les financements publics mobilisés » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. » ;

3° Le cinquième alinéa du III est supprimé ;

4° La première phrase du IV est complétée par les mots : « , sous réserve du V du présent article ».

Anciens combattants,mémoire et liens avec la Nation

Anciens combattants,mémoire et liens avec la Nation

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Article 41 bis (nouveau)

Article 41 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles l'État, au travers de son opérateur, l'Office national des combattants et victimes de guerre, assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles l'État, au travers de son opérateur, l'Office national des combattants et victimes de guerre, assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre.

Ce rapport prévoit un chapitre consacré à la situation spécifique des orphelins des incorporés de force pendant l'occupation des territoires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Cohésion des territoires

Cohésion des territoires

Article 41 ter (nouveau)

Article 41 ter

I. - En 2023, par dérogation au douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des ressources mensuelles maximales ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas revalorisé à hauteur de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac.

I et II. - (Non modifiés)

II. - En 2023, par dérogation au huitième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, l'évolution du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

III (nouveau) . - Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution du rendement budgétaire de la réduction de loyer de solidarité et ses effets sur la construction et la rénovation thermique des logements locatifs sociaux au regard de l'évolution des coûts de la construction, des taux d'intérêt et de l'adoption de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Culture

Culture

Article 41 quater (nouveau)

Article 41 quater

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions susceptibles d'être mises en oeuvre afin d'améliorer le recours au « pass culture » par ses bénéficiaires potentiels en milieu rural et sur leurs conséquences pour le budget de l'État.

(Supprimé)

Article 41 quinquies (nouveau)

Article 41 quinquies

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des moyens et des coûts de l'activité d'accompagnement de l'État sur les grands projets d'infrastructures culturelles, au regard du contexte, sur les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

(Supprimé)

Défense

Défense

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Écologie,développement et mobilité durables

Écologie,développement et mobilité durables

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Article 42 ter (nouveau)

Article 42 ter

I. - Le dernier alinéa du II de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est supprimé.

I. - (Non modifié)

II. - A. - À compter du 1 er janvier 2023 et jusqu'au 30 juin 2023, par dérogation à l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021, majoré de 15 %.

II. - A. - À compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 30 juin 2023, par dérogation à l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021, majoré de 15 %.

Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dont le niveau résultant de l'application de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ou de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 était égal au tarif réglementé d'Engie évoluent identiquement, dans la limite des tarifs réglementés qui résulteraient pour ces fournisseurs de l'application du code de l'énergie. Pour les autres fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les tarifs réglementés peuvent évoluer dans les conditions prévues au code de l'énergie, dans la limite du niveau mentionné au premier alinéa du présent A, sans excéder ce niveau.

Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dont le niveau résultant de l'application de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ou de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 était égal au tarif réglementé d'Engie évoluent identiquement, dans la limite des tarifs réglementés qui résulteraient pour ces fournisseurs de l'application du code de l'énergie. Pour les autres fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les tarifs réglementés peuvent évoluer dans les conditions prévues au code de l'énergie, dans la limite du niveau mentionné au premier alinéa du présent A, sans excéder ce niveau.

Le niveau mentionné au même premier alinéa auquel sont fixés les tarifs réglementés mentionnés audit premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget. Ce niveau ne peut ni être inférieur au niveau mentionné au même premier alinéa, ni excéder celui qui résulterait de l'application de l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée.

Le niveau mentionné au même premier alinéa auquel sont fixés les tarifs réglementés mentionnés audit premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget. Ce niveau ne peut ni être inférieur au niveau mentionné au même premier alinéa, ni excéder celui qui résulterait de l'application de l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée.

Pour l'application du présent article et pour assurer l'information des acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période prévue au premier alinéa du présent A, les fournisseurs proposant des tarifs réglementés adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, les barèmes tels qu'ils résulteraient de la formule tarifaire applicable au 1 er janvier 2023.

Pour l'application du présent article et pour assurer l'information des acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période prévue au premier alinéa du présent A, les fournisseurs proposant des tarifs réglementés adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, les barèmes tels qu'ils résulteraient de la formule tarifaire applicable au 1 er janvier 2023.

B. - Les pertes de recettes supportées, entre le 1 er janvier 2023 et le 30 juin 2023, par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et pour leurs offres de marché à raison de prix de fourniture réduits constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-35 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'État, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée, selon les modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du même code. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d'approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés.

B. - Les pertes de recettes supportées, entre le 1 er janvier 2023 et le 30 juin 2023, par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et pour leurs offres de marché à raison de prix de fourniture réduits constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-35 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'État, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée, selon les modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du même code. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes, les coûts d'approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés.

C. - Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même A.

C. - Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même A.

D. - Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres de marché sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et aux syndicats de copropriétaires d'un tel immeuble, entre le 1 er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés d'Engie qui auraient été appliqués en l'absence du A du présent II et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs effectivement en vigueur en application du même A. Les pertes de recettes d'un fournisseur ne peuvent excéder la différence entre, d'une part, la somme des produits des consommations livrées aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et aux syndicats de copropriétaires d'un tel immeuble par le prix du gaz tel qu'il aurait été facturé à chacun de ces clients en l'absence de compensation lorsque celui-ci est supérieur au prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fournis par Engie sur la même période et, d'autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fournis par Engie sur la même période.

D. - Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres de marché sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et aux syndicats de copropriétaires d'un tel immeuble, entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés d'Engie qui auraient été appliqués en l'absence du A du présent II et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs effectivement en vigueur en application du même A. Les pertes de recettes d'un fournisseur ne peuvent excéder la différence entre, d'une part, la somme des produits des consommations livrées aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et aux syndicats de copropriétaires d'un tel immeuble par le prix du gaz tel qu'il aurait été facturé à chacun de ces clients en l'absence de compensation lorsque celui-ci est supérieur au prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fournis par Engie sur la même période et, d'autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fournis par Engie sur la même période.

Par dérogation, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et aux syndicats de copropriétaires d'un tel immeuble, en vigueur au 31 août 2022, dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel proposés par les entreprises mentionnées à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même A, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés entre le 1 er janvier 2023 et le 30 juin 2023. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d'approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés.

Par dérogation, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et aux syndicats de copropriétaires d'un tel immeuble, en vigueur au 31 août 2022, dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel proposés par les entreprises mentionnées à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même A, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d'approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés.

E. - Cette compensation s'applique aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et aux syndicats de copropriétaires d'un tel immeuble :

E. - Cette compensation s'applique aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et aux syndicats de copropriétaires d'un tel immeuble :

1° Pour tout contrat conclu à compter du 1 er septembre 2022 ;

1° Pour tout contrat conclu à compter du 1 er septembre 2022 ;

2° Pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ou pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, dès lors que les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l'initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel sur lequel les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient qu'il est directement indexé.

2° Pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ou pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, dès lors que les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l'initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel sur lequel les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient qu'il est directement indexé.

F (nouveau) . - Le montant de la compensation répercutée à un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix du gaz tel qu'il aurait été facturé à ce client en l'absence de compensation et le prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz en vigueur en application du A du présent II.

III. - A. - Une mesure d'aide visant à prolonger les mesures prises en application du II pour limiter les conséquences des prix élevés du gaz naturel sur les factures , à partir du 1 er juillet 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard, peut être instaurée par décret au bénéfice des consommateurs finals domestiques, des propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et des syndicats de copropriétaires d'un tel immeuble.

III. - A. - Un décret peut imposer aux fournisseurs de gaz naturel titulaires de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-2 du code de l'énergie de réduire leurs prix de fourniture à partir du 1 er juillet 2023 et [ ] au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023 au bénéfice des consommateurs finals domestiques, des propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et des syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble selon les dispositions prévues au présent III .

B. - L'aide mentionnée au A du présent III est versée par les fournisseurs de gaz naturel titulaires de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-2 du code de l'énergie .

B. - Les prix de fourniture de gaz pour leurs offres de marché sont réduits, le cas échéant, pour chaque client concerné et chaque mois, de telle sorte que le prix de la part gaz du prix de fourniture tende, sans y être inférieur, vers un prix du gaz cible défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget, dans la limite, pour chaque fournisseur, de ce que les réductions de prix n'excèdent, pour la période du 1 er juillet 2023 au 31 décembre 2023, la somme des montants calculés pour chaque mois par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés sur cette période aux clients mentionnés au A du présent III .

Le montant unitaire est égal à la différence en euros par mégawattheure entre une référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d'approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des clients mentionnés au même A , définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, et le prix du gaz cible mentionné au premier alinéa du présent B qui ne peut être inférieur au prix de la part du gaz dans les tarifs réglementés de vente du gaz naturel d'Engie en vigueur au 1 er janvier 2023.

La Commission de régulation de l'énergie remet sa proposition avant le 31 janvier 2023.

C. - Les pertes de recettes supportées au cours de cette période par les fournisseurs de gaz naturel à raison de prix de fourniture réduits au titre de l'aide mentionnée au A du présent III pour leurs offres de marché aux clients mentionnés au même A constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-35 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'État, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d'approvisionnement et leur affectation devront être déclarés .

C. - Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs de gaz conformément au A du présent III sur cette période pour leurs offres de marché aux clients mentionnés au même A constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-35 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'État, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d'approvisionnement et leur affectation devront être déclarés .

D. - Pour la période du 1 er juillet 2023 au 31 décembre 2023, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'aide mentionnée au A sont calculées pour chaque mois par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés sur cette période aux clients mentionnés au même A.

Le montant unitaire est égal à la différence en euros par mégawattheure entre une référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d'approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des clients mentionnés au A du présent III, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, et un prix du gaz au delà duquel s'applique l'aide, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget à un niveau qui ne peut être inférieur au prix de la part du gaz dans les tarifs réglementés de vente du gaz naturel d'Engie en vigueur au 1 er janvier 2023.

La Commission de régulation de l'énergie remet sa proposition avant le 31 janvier 2023.

Les pertes de recettes d'un fournisseur au titre de l'aide mentionnée au A du présent III ne peuvent excéder la différence entre, d'une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix du gaz tel qu'il aurait été facturé à chacun de ces clients en l'absence de l'aide lorsque ce prix est supérieur au prix du gaz au delà duquel s'applique l'aide définie au deuxième alinéa du présent D et, d'autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix du gaz au delà duquel s'applique l'aide.

IV. - Les fournisseurs de gaz répercutent sur leurs clients la totalité des montants de la compensation prévue au titre des II et III.

IV. - La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix prévues au III sont appliquées .

La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles la compensation est répercutée sur les clients en offre de marché. Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix du gaz hors taxes tel qu'il aurait été facturé à ce client en l'absence de compensation et, selon la période, le prix du gaz hors taxes du tarif réglementé de vente du gaz en vigueur en application du A du II ou le prix du gaz au delà duquel s'applique la compensation définie au C du III.

La Commission de régulation de l'énergie s'assure de la bonne application des II et III dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu'elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs[ ] sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs , majorés de 10 % en cas de manquement délibéré .

La Commission de régulation de l'énergie s'assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu'elle a définies. En cas de manquement délibéré, les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 %, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs.

V. - A. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l'énergie, les fournisseurs de gaz naturel mentionnés au II du présent article déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 10 janvier 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du même II entre le 1 er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard le 15 février 2023, le montant de ces pertes. Celles-ci sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2023, sous forme d'acomptes mensuels sur l'échéancier résiduel.

V. - A. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l'énergie, les fournisseurs de gaz naturel mentionnés au II du présent article déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 10 janvier 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du même II entre le 1 er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard le 31 janvier 2023 , le montant de ces pertes. Pour les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 500 000 clients sont concernés par la mesure, les pertes évaluées du 1 er janvier 2023 au 28 février 2023 font l'objet d'un acompte sur les compensations de charges, versé au plus tard le 28 février 2023. Les pertes évaluées du 1er mars 2023 au 30 juin 2023 sont intégrées aux charges à compenser en 2023 sous forme d'acomptes mensuels jusqu'au 15 juillet 2023. Pour les autres fournisseurs, les pertes évaluées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 sont intégrées aux charges à compenser en 2023 sous forme d'acomptes mensuels jusqu'au 15 juillet 2023 .

B. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l'énergie, les fournisseurs de gaz naturel déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, au plus tard trente jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté conjoint mentionné au D du III du présent article, leurs pertes de recettes prévisionnelles entre le 1 er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 mentionnées au B du même III. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard soixante-quinze jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté conjoint mentionné au D dudit III, le montant de ces pertes. Celles-ci sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2023, sous forme d'acomptes mensuels sur l'échéancier résiduel.

B. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l'énergie, les fournisseurs de gaz naturel déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, au plus tard trente jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté conjoint mentionné au D du III du présent article, leurs pertes de recettes prévisionnelles entre le 1 er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 mentionnées au B du même III. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard soixante-quinze jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté conjoint mentionné au D dudit III, le montant de ces pertes[ ] et met à jour les pertes de recettes couvrant la période entre le 1 er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Ces pertes, tenant compte des mises à jour, sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2023, sous forme d'acomptes mensuels sur l'échéancier résiduel.

VI. - Les charges imputables aux obligations de service public, définies à l'article L. 121-36 du code de l'énergie, des fournisseurs de gaz proposant des tarifs réglementés sont diminuées ou augmentées, selon le cas, des recettes supplémentaires perçues ou des pertes de recettes constatées pour la fourniture de leurs clients aux tarifs réglementés de vente du gaz sur la période du 1 er janvier 2022 au 30 juin 2023 inclus, conformément à la méthodologie prévue à l'article R. 445-3 du code de l'énergie. Par dérogation aux articles L. 121-37, L. 121-38, L. 121-41 et R. 445-3 du même code, la Commission de régulation de l'énergie délibère sur les montants à intégrer aux charges de service public au plus tard le 15 décembre 2023. Ces montants sont intégrés aux charges à compenser en 2024.

(Non modifié)

VII. - L'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

VII. - L'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du VII est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du VII est ainsi modifié :

a) Les mots : « dits “bleus” applicables aux consommateurs résidentiels » sont supprimés ;

a) Les mots : « dits “bleus” applicables aux consommateurs résidentiels » sont supprimés ;

b) La seconde occurrence des mots : « dits “bleus” » est supprimée ;

b) La seconde occurrence des mots : « dits “bleus” » est supprimée ;

2° Le VIII est ainsi rédigé :

2° Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. - Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché, entre le 1 er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité pour l'année 2023, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du même code, compensées par l'État. Les pertes de recettes sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles pour les offres définis au deuxième alinéa du présent VIII.

« VIII. - Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché, entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité pour l'année 2023, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du même code, compensées par l'État. Les pertes de recettes sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles pour les offres définis au deuxième alinéa du présent VIII.

« Les volumes éligibles sont :

« Les volumes éligibles sont :

« 1° Les volumes livrés par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession ;

« 1° Les volumes livrés par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession ;

« 2° Les volumes livrés par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.

« 2° Les volumes livrés par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.

« Pour le calcul des pertes de recettes, les volumes éligibles concernent les volumes livrés entre le 1 er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité pour l'année 2023.

« Pour le calcul des pertes de recettes, les volumes éligibles concernent les volumes livrés entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité pour l'année 2023.

« Le montant unitaire est calculé, d'une part, pour les consommateurs finals résidentiels et, d'autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels, définis à l'article R. 337-18 du même code, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité proposés par la Commission de régulation de l'énergie en 2022 et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués entre le 1 er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité en 2023. » ;

« Le montant unitaire est calculé, d'une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et, d'autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels[ ] définis au 2° du même I , comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité proposés par la Commission de régulation de l'énergie en 2022 et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité en 2023. » ;

3° Le IX est ainsi rédigé :

3° Le IX est ainsi rédigé :

« IX. - Les fournisseurs d'électricité mentionnés au VIII sont redevables à l'État d'un versement calculé par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles mentionnés au même VIII entre la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité de l'année 2023 et leur première évolution de l'année 2024. Le montant unitaire est calculé, d'une part, pour les consommateurs finals résidentiels et, d'autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels, définis à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du VII du présent article et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même VII. »

« IX. - Les fournisseurs d'électricité mentionnés au VIII sont redevables à l'État d'un versement calculé par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles mentionnés au même VIII entre la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité de l'année 2023 et leur première évolution de l'année 2024. Le montant unitaire est calculé, d'une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et, d'autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels[ ] définis au 2° du même I , comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du VII du présent article et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même VII. »

VIII. - A. - En 2023, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité de la Commission de régulation de l'énergie conduisent à ce que les tarifs définis à l'article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l'article 6 de la présente loi, excèdent de 15 % ceux applicables au 31 décembre 2022, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget peuvent s'opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-4 du code de l'énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l'objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, le niveau de tarif applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes :

VIII. - A. - En 2023, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité de la Commission de régulation de l'énergie conduisent à ce que les tarifs définis à l'article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l'article 6 de la présente loi, excèdent de 15 % ceux applicables au 31 décembre 2022, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget peuvent s'opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-4 du code de l'énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l'objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, le niveau de tarif applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes :

1° 95 % d'un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget ;

1° 95 % d'un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget ;

2° 5 % du tarif tel qu'il aurait été appliqué en l'absence des dispositions du premier alinéa du présent A.

2° 5 % du tarif tel qu'il aurait été appliqué en l'absence des dispositions du premier alinéa du présent A.

Le cas échéant, par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du code de l'énergie, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget peuvent s'opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-10 du même code relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur.

Le cas échéant, par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du code de l'énergie, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget peuvent s'opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-10 du même code relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur.

La Commission de régulation de l'énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs.

La Commission de régulation de l'énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs.

B. - Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie, les pertes de recettes supportées à raison de prix de fourniture réduits, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l'année 2024, par :

B. - Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie, les pertes de recettes supportées à raison de prix de fourniture réduits, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l'année 2024, par :

1° L'entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie ;

1° L'entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie ;

2° Les fournisseurs d'électricité mentionnés au même article L. 111-54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession ;

2° Les fournisseurs d'électricité mentionnés au même article L. 111-54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession ;

3° Et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché destinés aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.

3° Et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché destinés aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.

Ces pertes de recettes sont compensées par l'État.

Ces pertes de recettes sont compensées par l'État.

C. - Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par l'entreprise « Électricité de France » pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l'application du tarif effectivement appliqué en application du même A.

C. - Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par l'entreprise « Électricité de France » pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l'application du tarif effectivement appliqué en application du même A.

Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par l'entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même A.

Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par l'entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même A.

D. - Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l'année 2024.

D. - Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l'année 2024.

Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l'année 2024. Elles ne peuvent excéder la différence entre, d'une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l'électricité hors taxes tel qu'il aurait été facturé à chacun de ces clients en l'absence de compensation, lorsque celui-ci est supérieur au prix de l'électricité hors taxes du tarif réglementé de vente d'électricité applicable sur la même période, et, d'autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l'électricité hors taxes du tarif réglementé de vente d'électricité applicable sur la même période. Elles sont compensées dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement pour l'activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles ces coûts d'approvisionnement de l'activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés.

Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l'année 2024. Elles ne peuvent excéder la différence entre, d'une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l'électricité [ ] tel qu'il aurait été facturé à chacun de ces clients en l'absence de compensation, lorsque celui-ci est supérieur au prix de l'électricité [ ] du tarif réglementé de vente d'électricité applicable sur la même période, et, d'autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l'électricité [ ] du tarif réglementé de vente d'électricité applicable sur la même période. Elles sont compensées dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement pour l'activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes de recettes, les coûts d'approvisionnement de l'activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés.

Les montants unitaires précités sont calculés, d'une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et, d'autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du A du présent VIII et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même A.

Les montants unitaires précités sont calculés, d'une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et, d'autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du A du présent VIII et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même A.

E. - Les clients non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au B du présent VIII. En cas de manquement délibéré, les clients sont redevables à l'État des montants de la compensation qui leur ont été reversés par leur fournisseur en application du F du présent VIII, majorés de 20 %.

E. - Les clients non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au B du présent VIII selon des modalités définies par décret. Les clients sont redevables à l'État des montants de la compensation qui leur ont été reversés indûment par leur fournisseur en application du F du présent VIII, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré .

F. - Les fournisseurs d'électricité, pour leurs offres de marché aux consommateurs finals éligibles, répercutent la totalité des montants de la compensation prévue au présent VIII sur leurs clients .

F. - Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l'électricité [ ] tel qu'il aurait été facturé à ce client en l'absence de compensation et le prix de l'électricité [ ] du tarif réglementé de vente d'électricité en vigueur en application du A du présent VIII.

La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles la compensation est répercutée sur les clients en offre de marché. Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l'électricité hors taxes tel qu'il aurait été facturé à ce client en l'absence de compensation et le prix de l'électricité hors taxes du tarif réglementé de vente d'électricité en vigueur en application du A du présent VIII .

La Commission de régulation de l'énergie s'assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu'elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs[ ] sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné , majorés de 10 % en cas de manquement délibéré .

La Commission de régulation de l'énergie s'assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu'elle a définies. En cas de manquement délibéré, les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 %, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné.

IX. - A. - Une mesure d'aide visant à limiter les conséquences des prix élevés de l'électricité sur les factures est instaurée pour l'année 2023 au bénéfice des clients finals autres que ceux mentionnés au VIII.

IX. - A. - Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie réduisent leurs prix de fourniture pour l'année 2023 pour les clients finals autres que ceux mentionnés au VIII selon les dispositions prévues au présent IX .

Le champ des clients éligibles est défini par décret.

Le champ des clients éligibles est défini par décret.

B. - L'aide mentionnée au A du présent IX est versée par les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie .

B. - Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au A du présent IX , selon des modalités définies par décret. Les clients sont redevables à l'État des aides qui leur ont été octroyées indûment par leur fournisseur en application du C, majorées de 20 % en cas de manquement délibéré .

Les fournisseurs transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, qui elle-même les transmet à la direction générale des finances publiques, ces données d'identification pour les clients éligibles qu'ils ont identifiés.

C. - Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au A du présent IX en transmettant leurs données d'identification, qui précisent leur raison sociale et leurs numéros SIREN et SIRET. En cas de manquement délibéré, les clients sont redevables à l'État des aides qui leur ont été octroyées par leur fournisseur en application du H du présent IX, majorées de 20 %.

C . - Les prix de fourniture d'électricité pour leurs offres de marché sont réduits, pour chaque client concerné et chaque mois, par application :

Les fournisseurs transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, qui elle-même les transmet à la direction générale des finances publiques, ces données d'identification pour les clients éligibles qu'ils ont identifiés.

1° D'un montant unitaire en euros par mégawattheure égal à la différence entre le prix de l'électricité hors taxe hors acheminement moyen en euros par mégawattheure mentionné dans le contrat du client pour l'année 2023 et un prix d'exercice dès lors que ce montant unitaire est positif, dans la limite d'un plafond en euros par mégawattheure ;

2° À une quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré, dans la limite de 90 % de sa consommation historique, définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

La quotité, le prix d'exercice et le plafond sont fixés, le cas échéant, pour chacune des catégories de consommateurs concernés, par décret.

D. - Les pertes de recettes supportées au titre de l'aide mentionnée au A du présent IX, sur cette période, par les fournisseurs d'électricité à raison de prix de fourniture réduits aux clients mentionnés au même A constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'État, selon les modalités précisées aux E à  du présent IX.

E. - Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché sont calculées, pour chaque client concerné, par application :

1° D'un montant unitaire en euros par mégawattheure égal à une quotité de la différence entre le prix de la part approvisionnée marché du client et un prix d'exercice dès lors que ce montant unitaire est positif, dans la limite d'un plafond en euros par mégawattheure. La quotité, le prix d'exercice et le plafond sont fixés, le cas échéant, pour chacune des catégories de consommateurs concernés, par décret ;

2° Aux volumes marché livrés en 2023 à ce client, dans la limite de 90 % de sa consommation historique, définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Le volume marché livré au client est défini comme la différence entre sa consommation annuelle sur l'année 2023 et le volume d'électricité nucléaire historique dont bénéficierait un fournisseur alternatif en 2023 pour ce client en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie pour l'année 2023, si cette différence est positive. Il est égal à zéro sinon.

Le prix de la part approvisionnée marché du client, noté « PMarché », est défini selon la formule suivante :

PMarché  VolumeMarché + PrixARENH  VARENH = PrixClient  ConsoClient

Où :

a) VolumeMarché est le volume marché livré au client susmentionné ;

b) PrixARENH est le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique défini à la section 4 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l'énergie ;

c) VARENH est le volume d'électricité nucléaire historique dont bénéficierait un fournisseur alternatif en 2023 pour ce client en application du chapitre VI du même titre III pour l'année 2023 ;

d) PrixClient est le prix moyen de l'électricité de l'offre du client livrée en 2023 au client avant application de la mesure d'aide prévue au présent IX, c'est-à-dire le prix de l'électricité pondéré par ses consommations sur l'année 2023, hors acheminement et taxes ;

e) ConsoClient est la consommation d'électricité du client sur l'année 2023.

F. - L'aide mentionnée au A du présent IX et les pertes de recettes associées de chaque fournisseur sont minorées, dans la limite de leur montant initial, pour chaque client concerné, d'un montant égal au produit entre les volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie et le montant unitaire calculé pour ce client en application du E du présent IX. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

D. - Les réductions de prix mentionnées au C ne sont pas appliquées, pour chaque client concerné, aux volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

G . - Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d'équilibres, qui eux-mêmes les transmettent aux fournisseurs, les données de consommation individuelle historiques de leurs clients définies au E du présent IX ainsi que leurs données de consommation lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie et mentionnées au F du présent IX, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

E . - Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d'équilibres, qui eux-mêmes les transmettent aux fournisseurs, les données de consommation individuelle historiques de leurs clients définies au C du présent IX ainsi que leurs données de consommation lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie et mentionnées au D du présent IX, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

F . - Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs d'électricité conformément au A du présent IX, sur cette période, par les fournisseurs d'électricité, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'État, selon des modalités précisées aux deux derniers alinéas du présent F .

La compensation ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des coûts d'approvisionnement pour l'activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés par les fournisseurs pour les consommateurs concernés sur l'année 2023.

La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes doivent être déclarées par les fournisseurs.

G. - La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix sont appliquées et s'assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent la bonne application des modalités qu'elle aura définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.

H. - Les fournisseurs répercutent sur leurs clients les montants de la compensation qu'ils perçoivent au titre du présent IX. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles la compensation est répercutée sur les clients en offre de marché et s'assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent la bonne application des modalités qu'elle a définies. En cas de manquement délibéré, les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 %, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs.

. - Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d'électricité pour la mise en oeuvre du dispositif prévu au présent IX constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. Ils sont compensés par l'État, à hauteur de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent IX, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent IX.

H . - Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d'électricité pour la mise en oeuvre du dispositif prévu au présent IX constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. Ils sont compensés par l'État, à hauteur de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent IX, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent IX.

X. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 janvier 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII et au D du IX du présent article. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard le 15 mars 2023, le montant de ces pertes. Celles-ci sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2023 sous forme d'acomptes mensuels sur l'échéancier résiduel. Les fournisseurs n'ayant pas été en mesure de respecter l'échéance du 31 janvier peuvent le faire jusqu'au 31 mars 2023, avec un décalage équivalent de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie et des acomptes mensuels les concernant.

X. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 20 janvier 2023, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII et au D du IX du présent article. [ ] Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie fait une première évaluation , au plus tard le 16 février 2023 ,[ ] du montant de ces pertes sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs .

Les pertes de recettes telles qu'évaluées par la Commission de régulation de l'énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2023 sous la forme d'un acompte versé au plus tard le 15 mars 2023 s'agissant des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII pour la période comprise entre 1 er février 2023 et le 31 mars 2023 et des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au D du IX pour la période comprise entre 1 er janvier 2023 et le 31 mars 2023, et le solde sous la forme d'acomptes mensuels à partir du mois d'avril 2023 sur l'échéancier résiduel.

Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 15 mars 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII et au F du IX du présent article. Ces secondes déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une seconde délibération de la Commission de régulation de l'énergie réévalue, au plus tard le 17 mai 2023, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels mentionnés au deuxième alinéa du présent X sont ajustés sur l'échéancier résiduel en conséquence.

Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l'énergie.

XI. - Par dérogation aux articles L. 121-9 et L. 121-37 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie peut, tout au long de l'année 2023, délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l'énergie pour l'année 2023, pour tenir compte notamment de l'évolution des prix de marché. À ce titre, la Commission de régulation de l'énergie peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations.

XI à XIII. - (Non modifiés)

XII. - Le chapitre I er du titre II du livre I er du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-6 est complété par les mots : « et, lorsque ces missions induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'État » ;

2° L'article L. 121-35 est complété par les mots : « et, lorsque ces obligations induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'État ».

XIII. - L'article L. 336-9 du code de l'énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du contrôle mentionné au premier alinéa, lorsqu'un fournisseur connaît des difficultés de nature à compromettre la poursuite de son activité ou lorsque les volumes d'électricité effectivement fournis par ce fournisseur sont manifestement inférieurs aux hypothèses de consommation communiquées dans sa demande, y compris pendant les heures ne servant pas à la détermination des droits théoriques, sans que cette circonstance soit justifiée par des motifs extérieurs au comportement de ce fournisseur, le président de la Commission de régulation de l'énergie peut, à tout moment, saisir en urgence le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'interruption de tout ou partie de la livraison des volumes d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique à ce fournisseur, pour une durée qui ne peut excéder celle de la période de livraison en cours.

« La saisine, dûment motivée, est communiquée au fournisseur sans délai. L'instruction est menée dans des délais compatibles avec l'urgence de la demande.

« Le comité de règlement des différends et des sanctions se prononce, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations écrites du fournisseur concerné et après l'avoir entendu au cours d'une séance publique. À cette occasion, le comité peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile. »

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Article 42 quinquies (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et les dotations “fonds vert” à partir d'un montant fixé par décret ».

Article 42 sexies (nouveau)

Le I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 30° Un rapport rendant compte de l'effort financier de l'État en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments. Ce rapport présente :

« a) L'ensemble des dépenses du budget de l'État et des autres ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l'année ainsi que la participation des employeurs à l'effort de construction, contribuant au financement d'opérations de rénovation énergétique. Le rapport précise notamment leur répartition entre les parcs résidentiels privés et sociaux ainsi qu'entre les parcs tertiaires privés et publics ;

« b) Un récapitulatif des financements en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments obtenus grâce au dispositif mentionné au chapitre I er du titre II du livre II du code de l'énergie pour l'année précédente et pour l'année en cours, ainsi qu'une estimation des financements envisagés pour l'année à venir.

« Pour chaque type de financement, le rapport présente la répartition des opérations de rénovation énergétique par typologie de bâtiment ainsi que les réductions d'émissions de gaz à effet de serre et les économies d'énergie prévues et effectivement réalisées. »

Économie

Économie

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Article 43 bis (nouveau)

Au huitième alinéa, à la première phrase du neuvième alinéa et aux douzième et treizième alinéas du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

Article 43 ter (nouveau)

Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'information sur les moyens et les dépenses des personnes publiques, et notamment de l'État, en faveur du développement de l'économie sociale et solidaire. Ce rapport a vocation à s'intéresser, notamment :

1° Aux dépenses de l'État et des collectivités territoriales, tant au titre de l'investissement que des dépenses de fonctionnement, réalisées à destination des associations, des fondations, des sociétés coopératives de production et des sociétés coopératives d'intérêt collectif, ainsi que des autres structures relevant de l'économie sociale et solidaire ;

2° À la difficulté que représente un modèle de financement basé sur l'appel d'offre et l'appel à projets au détriment d'un modèle basé sur la subvention de fonctionnement ;

3° À l'intérêt de mettre en place des financements pluriannuels pour le secteur associatif ;

4° Aux difficultés d'accès aux subventions européennes par les structures de petite et moyenne taille relevant du secteur de l'économie sociale et solidaire ;

5° Aux mesures à prendre pour permettre un accompagnement dans la gestion prévisionnelle territoriale des emplois des structures de l'économie sociale et solidaire.

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire

Article 43 quater A (nouveau)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-8 du code de l'éducation et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026, l'État peut participer au financement des dépenses générées par les projets pédagogiques des écoles publiques.

Dans les mêmes conditions et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026, l'État peut également participer au financement des mêmes dépenses pour les classes des établissements du premier degré privé ayant passé un contrat avec l'État.

Ces dépenses sont réalisées dans la limite des crédits inscrits en loi de finances.

Gestion des finances publiques

Gestion des finances publiques

Article 43 quater (nouveau)

Au début des 1°, 2° et 3° de l'article 1741 A du code général des impôts, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Quatre ».

Justice

Justice

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Article 44 ter (nouveau)

Article 44 ter

L'article 8 de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire est ainsi modifié :

À la fin du premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2027 » .

À la fin du premier alinéa , l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

(nouveau) Au second alinéa, les mots : « de l'année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2025 et 2027 ».

Outre-mer

Outre-mer

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Article 44 sexies (nouveau)

Article 44 sexies

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux crédits budgétaires dédiés à l'aide au fret au sein de la mission « outre-mer ». Ce rapport présente une liste de solutions à mettre en oeuvre afin de faciliter l'accès à cette aide, notamment en permettant au minimum la consommation totale des crédits.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux crédits budgétaires dédiés à l'aide au fret au sein de la mission « outre-mer ». Ce rapport présente une liste de solutions à mettre en oeuvre afin de faciliter l'accès à cette aide, notamment en permettant au minimum la consommation totale des crédits.

Recherche et enseignement supérieur

Recherche et enseignement supérieur

Article 44 septies (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires peut exercer les missions d'une centrale d'achat au sens de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique pour acquérir, à destination de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, des denrées alimentaires et d'autres biens nécessaires au développement d'une offre de restauration bénéficiant au moins en partie à des étudiants. »

Relations avec les collectivités territoriales

Relations avec les collectivités territoriales

Article 45

Article 45

I. - Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 2334-4 est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par les mots : « et constatée au 15 février de l'année de répartition » ;

a) Le 1 est complété par les mots : « et constatée au 15 février de l'année de répartition » ;

b) Le dernier alinéa du a du 2 est supprimé ;

b) Le dernier alinéa du a du 2 est supprimé ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 est supprimée ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 est supprimée ;

3° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :

3° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation d'intercommunalité augmente de 30 millions d'euros par rapport au montant mis en répartition en 2022. » ;

a) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation d'intercommunalité augmente de 30 millions d'euros par rapport au montant mis en répartition en 2022. » ;

b) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale augmente d'au moins 90 millions d'euros et le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité rurale augmente d'au moins 200 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2022. » ;

b) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale augmente d'au moins 90 millions d'euros et le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité rurale augmente d'au moins 200 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2022. » ;

bis (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 2334-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, la part de cette variation allouée à la deuxième fraction de la dotation prévue à l'article L. 2334-22 ne peut être inférieure à 60 % du total. » ;

bis Le second alinéa de l'article L. 2334-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, la part de cette variation allouée à la deuxième fraction de la dotation prévue à l'article L. 2334-22 ne peut être inférieure à 60 % du total. » ;

4° L'article L. 2334-21 est ainsi modifié :

4° L'article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, le mot : « agglomération » est remplacé par les mots : « unité urbaine » ;

a) À la fin du 1°, le mot : « agglomération » est remplacé par les mots : « unité urbaine » ;

b) Le dix-septième alinéa est complété par les mots : « et les unités urbaines sont celles définies par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1 er janvier de l'année de répartition » ;

b) Le dix-septième alinéa est complété par les mots : « et les unités urbaines sont celles définies par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1 er janvier de l'année de répartition » ;

c) (nouveau) Après le même dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient extérieures à la communauté urbaine de Lyon tout en appartenant à des cantons regroupant des communes de la communauté urbaine de Lyon, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2015. » ;

5° La première phrase du 2° de l'article L. 2334-22 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Pour 30 % de son montant, en fonction de la superficie pondérée par un coefficient de densité et un coefficient de population. Le coefficient de densité est égal à un, majoré du rapport entre la densité de la commune et la densité moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, sans que ce rapport puisse excéder deux. Le coefficient de population est égal à un, majoré, pour les communes de 500 habitants et plus, de quatre tiers du logarithme de la population divisée par 500. La superficie prise en compte est plafonnée au triple de la superficie moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, avant d'être doublée pour les communes insulaires ou situées en zone de montagne. » ;

(Supprimé)

6° Après le sixième alinéa de l'article L. 2334-22-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6° Après le sixième alinéa de l'article L. 2334-22-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. » ;

« À compter de 2023, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. » ;

7° L'article L. 2334-23-1 est ainsi modifié :

7° L'article L. 2334-23-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 56,5 % en 2022 » sont remplacés par les mots : « 63 % en 2023 » ;

a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 56,5 % en 2022 » sont remplacés par les mots : « 63 % en 2023 » ;

b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 2022 à 75 % » sont remplacés par les mots : « 2023 à 65 % » ;

b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 2022 à 75 % » sont remplacés par les mots : « 2023 à 65 % » ;

bis (nouveau) Le a du 1° de l'article L. 2334-33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent pas bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux. » ;

ter (nouveau) Le II de l'article L. 2336-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu'elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues aux 1° et 2° du présent II produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;

8° À la fin du 1° du I de l'article L. 2336-5, les mots : « , sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,8 en 2014, à 0,9 en 2015 et à 1 à compter de 2016 » sont supprimés ;

8° À la fin du 1° du I de l'article L. 2336-5, les mots : « , sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,8 en 2014, à 0,9 en 2015 et à 1 à compter de 2016 » sont supprimés ;

bis (nouveau) Le II du même article L. 2336-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu'elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues aux 1° et 2° du présent II produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;

9° Les trois premières phrases du premier alinéa de l'article L. 2336-6 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2023, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d'éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l'année précédant la perte d'éligibilité. Pour déterminer la perte d'éligibilité et le montant de la garantie d'un ensemble intercommunal, une quote-part communale de l'attribution hors garantie perçue par l'ensemble intercommunal au périmètre de l'année précédant celle au titre de laquelle il a perdu l'éligibilité est calculée en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l'article L. 2334-4 et de leur population définie à l'article L. 2334-2. » ;

9° Les trois premières phrases du premier alinéa de l'article L. 2336-6 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2023, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur dernière année d'éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l'année précédant la perte d'éligibilité. Pour déterminer la perte d'éligibilité et le montant de la garantie d'un ensemble intercommunal, une quote-part communale de l'attribution hors garantie perçue par l'ensemble intercommunal au périmètre de l'année précédant celle au titre de laquelle il a perdu l'éligibilité est calculée en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l'article L. 2334-4 et de leur population définie à l'article L. 2334-2. » ;

10° Le 2° du I de l'article L. 2334-40 est ainsi modifié :

10° Le 2° du I de l'article L. 2334-40 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;

a) À la première phrase du 2° , le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l'année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; ».

b) La seconde phrase du même 2° est ainsi rédigée : « La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l'année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; »

c) (nouveau) Au 3°, le mot : « existe » est remplacé par les mots : « existait le 1er janvier 2021 ».

II. - Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. - Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » et, à la fin, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

a) À la première phrase, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » et, à la fin, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l'année : « 2022 » sont remplacées par l'année : « 2023 » ;

b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l'année : « 2022 » sont remplacées par l'année : « 2023 » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

bis (nouveau) Le V bis de l'article L. 3335-1 est abrogé ;

bis (supprimé)

3° La deuxième phrase du second alinéa du 1° du V de l'article L. 3335-2 est ainsi rédigée : « En 2023, le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020. »

3° La deuxième phrase du second alinéa du 1° du V de l'article L. 3335-2 est ainsi rédigée : « En 2023, le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020. »

III. - La sous-section 2 de la section 6 du chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

III. - La sous-section 2 de la section 6 du chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du III de l'article L. 5211-28 est ainsi rédigé :

1° Le dernier alinéa du III de l'article L. 5211-28 est ainsi rédigé :

« À compter de 2023, la majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par un prélèvement sur le montant de la dotation d'intercommunalité. » ;

« À compter de 2023, la majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par un prélèvement sur le montant de la dotation d'intercommunalité. » ;

bis (nouveau) Après le 2° du IV du même article L. 5211-28, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Par dérogation au 2° du présent article, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, en 2023 et en 2024, une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l'année précédente ; »

ter (nouveau) Le 3° du même IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, ce plafond ne s'applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie, et dont la dotation par habitant perçue l'année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente. » ;

2° Le IV de l'article L. 5211-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le IV de l'article L. 5211-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance d'assainissement retenue pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est celle constatée dans le compte de gestion afférent à l'avant-dernier exercice. »

« La redevance d'assainissement retenue pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est celle constatée dans le compte de gestion afférent à l'avant-dernier exercice. »

IV. - Le III de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa rédaction résultant de l'article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :

IV. - Le III de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa rédaction résultant de l'article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :

a) À la fin du dernier alinéa du A, les mots : « premier alinéa du présent 2° » sont remplacés par les mots : « présent A » ;

a) À la fin du dernier alinéa du A, les mots : « premier alinéa du présent 2° » sont remplacés par les mots : « présent A » ;

b) Le B est ainsi modifié :

b) Le B est ainsi modifié :

- les mots : « 2° du » sont supprimés ;

- les mots : « 2° du » sont supprimés ;

- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2023 et par dérogation, la fraction de correction applicable aux indicateurs financiers prévus à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales déterminée en application du A du présent III au titre de l'année 2022 est minorée du produit retenu en 2022 en application du dernier alinéa du a du 2 du II de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

« À compter de 2023 et par dérogation, la fraction de correction applicable aux indicateurs financiers prévus à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales déterminée en application du A du présent III au titre de l'année 2022 est minorée du produit retenu en 2022 en application du dernier alinéa du a du 2 du II de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

« En 2023 et par dérogation, la première phrase du premier alinéa du présent B n'est pas applicable à l'effort fiscal mentionné à l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales. »

« En 2023 et par dérogation, les fractions de corrections mentionnées au A du présent III applicables à l'effort fiscal mentionné à l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales sont pondérées par un coefficient égal à 100 % . »

V (nouveau) . - Le dernier alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas en 2023.

V et VI. - (Non modifiés)

VI (nouveau) . - En 2023, il n'est pas fait application du dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7, de la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 2334-13 ni du second alinéa du II de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales.

Article 45 bis A (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 2113-20, le montant : « 64,46 » est remplacé par le montant : « 96,69 » ;

2° L'article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :

« À compter de 2023, cette dotation de base est égale, pour chaque commune, au produit de sa population par un montant de 96,69 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque commune, cette dotation est, à compter de 2023, majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant compris entre 96,69 euros et 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » ;

- à la troisième phrase du même premier alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

- à la dernière phrase du dernier alinéa, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,5 ».

Article 45 bis B (nouveau)

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire au moins égale à la somme des dotations forfaitaires calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées selon les modalités prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. » ;

b) Aux troisième et quatrième alinéas du II, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ;

c) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris avant le 1 er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre de la dotation forfaitaire au moins égales aux montants de dotation forfaitaire perçus en 2022. » ;

d) Au début du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part “compensation” telle que définie à l'article L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue. » ;

e) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris avant le 1 er janvier 2022 rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus en 2022. » ;

f) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris avant le 1 er janvier 2022 rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation ou une dotation de compétence au moins égale aux montants de ces dotations perçus en 2022. » ;

2° L'article L. 2113-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les indicateurs financiers des communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 sont calculés sur la base du périmètre des communes déléguées. » ;

3° L'article L. 2113-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , sous réserve de l'article L. 2334-22-2 » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 perçoivent des attributions au titre des dotations de péréquation communale au moins égales à la somme des dotations de péréquation communale calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées. » ;

c) Le deuxième alinéa est supprimé ;

d) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ;

e) Au cinquième alinéa, les mots : « et qui regroupent une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ;

f) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris avant le 1 er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2022. Ces attributions évoluent chaque année selon un taux égal au taux d'évolution de l'enveloppe respective de chacune de ces dotations de péréquation communale. »

II. - L'article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Les 5° et 6° du III sont abrogés ;

2° Le XI est abrogé.

Article 45 bis C (nouveau)

I. - Après le III de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - Par dérogation au III du présent article, si, pour une commune de moins de 1 000 habitants, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune de moins de 1 000 habitants, un prélèvement était déjà opéré l'année antérieure, il est supprimé. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 45 bis D (nouveau)

I. - L'article L. 2512-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - Le II est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1° est complété par les mots : « minorée du produit déterminé par l'application aux bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés de la Ville de Paris de la part départementale du taux de taxe foncière 2020 voté par le conseil de Paris » ;

2° Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« “1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la Ville de Paris de la différence entre le taux moyen national d'imposition de cette taxe et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la Ville de Paris en 2020 ;” » ;

B. - Le III est ainsi rédigé :

« III. - Pour l'application de l'article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c du 2° sont ainsi rédigés :

« “b) Le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par la Ville de Paris l'année précédente minoré du produit déterminé par l'application aux bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés de la Ville de Paris de la part départementale du taux de taxe foncière 2020 voté par le conseil de Paris ;

« “c) Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la Ville de Paris de la différence entre le taux moyen national d'imposition de cette taxe et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la Ville de Paris en 2020.” » ;

C. - Le second alinéa du IV est ainsi rédigé :

« “1° Le produit, déterminé par l'application aux bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la Ville de Paris de la part départementale du taux de taxe foncière 2020 voté par le Conseil de Paris ;”. » ;

D. - Le V est ainsi rétabli :

« V. - Le potentiel financier de la Ville de Paris est minoré du montant de la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d'aide et de santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007. »

II. - La fraction de correction prévue au III de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 appliquée au potentiel fiscal et au potentiel financier de la Ville et du département de Paris est corrigée afin d'égaliser la variation de ces indicateurs mentionnés au I du présent article. Les modalités de cette correction sont précisées par un décret en Conseil d'État.

III. - Après le a du 2° du III de l'article L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) L'évolution du prélèvement entre deux exercices ne peut évoluer, à la hausse comme à la baisse, de plus de 5 % ; ».

Article 45 bis E (nouveau)

Le I de l'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. - Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à la médiane.

« Le fonds est versé mensuellement pour les communes bénéficiaires. »

Article 45 bis F (nouveau)

À la fin du dernier alinéa de l'article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou à des opérations d'investissement s'inscrivant dans le cadre d'un projet global de développement du territoire de la Corse, notamment au titre des politiques publiques menées en faveur des territoires de l'intérieur et de montagne » sont supprimés.

Article 45 bis (nouveau)

Article 45 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Supprimé)

1° Après le premier alinéa de l'article L. 2334-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État dans le département tient compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux de subvention. » ;

2° Après le deuxième alinéa du C de l'article L. 2334-42, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État dans la région tient compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux de subvention. »

Article 45 ter A (nouveau)

Après l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-1-1 . - Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d'une dotation d'investissement au seul motif qu'elle ne s'inscrit pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l'État. »

Article 45 ter B (nouveau)

L'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les communes membres d'une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux. »

Article 45 ter C (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État dans le département ne peut établir de montant prévisionnel hors taxe minimal de la dépense subventionnable à partir duquel les bénéficiaires mentionnés audit article L. 2334-33 peuvent solliciter les crédits de la dotation. »

Article 45 ter D (nouveau)

La section 4 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article L. 2334-36 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par les parlementaires élus dans le département, dans les conditions fixées à l'article L. 2334-37, » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un minimum de 20 % des crédits de la dotation destinés au département est consacré à des subventions en vue de la réalisation d'opérations répondant à ces conditions proposées par les parlementaires du département. » ;

2° L'article L. 2334-37 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « département », la fin du 3° est supprimée ;

b) L'avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La commission est saisie pour statuer sur les projets dont la subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux porte sur un montant inférieur à 100 000 €, lorsque ces projets sont proposés en application de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2334-36. Les parlementaires ainsi que, le cas échéant, les membres de la commission membres de l'organe délibérant des collectivités concernées par l'un de ces projets ne prennent part à aucun vote sur ces projets. »

Article 45 ter E (nouveau)

Après le dixième alinéa de l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 mars de l'année, la liste des opérations faisant l'objet d'une demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l'État dans le département, est portée à la connaissance de la commission. »

Article 45 ter F (nouveau)

Après la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les décisions de rejet sont motivées. »

Article 45 ter G (nouveau)

Après le I bis de l'article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter . - Les décisions d'attribution sont prises après avis de chacun des présidents de conseil départemental dans la région ou du président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, qui se prononcent dans un délai de quinze jours. »

Article 45 ter H (nouveau)

Après le I bis de l'article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des I quater et I quinquies ainsi rédigés :

« I quater . - Le représentant de l'État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l'article L. 2334-37 les orientations que le représentant de l'État dans la région prévoit de mettre en oeuvre en ce qui concerne la dotation pour l'exercice en cours.

« I quinquies . - Le représentant de l'État dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du présent code, dans un délai d'un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l'article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par le même article 73. Le représentant de l'État dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du présent code ainsi qu'aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37. »

Article 45 ter (nouveau)

Article 45 ter

Après le premier alinéa du I de l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles créées à compter du 1 er janvier 2023 mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient d'une attribution au titre de cette dotation égale à la somme des dotations particulières calculées sur le périmètre de leurs communes déléguée s. »

« Les communes nouvelles créées à compter du 1 er janvier 2023 [ ] bénéficient d'une attribution au titre de cette dotation égale à la somme des dotations particulières calculées sur le périmètre des communes dont elles sont issues . »

........................................................................

.....................................................................

Article 46

Article 46

L'article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L'article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du I, les mots : « coeur de » sont supprimés ;

1° A Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « coeur de » sont supprimés ;

b) (nouveau) À la dernière phrase, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros » ;

1° À la première phrase du II, le montant : « 14 800 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 800 000 euros » ;

1° À la première phrase du II, le montant : « 14 800 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 800 000 euros » ;

2° À la première phrase du III, le montant : « 4 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 4 200 000 euros » et les mots : « coeur de » sont supprimés ;

2° À la première phrase du III, le montant : « 4 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 4 200 000 euros » et les mots : « coeur de » sont supprimés ;

3° À la première phrase du premier alinéa du IV bis , le montant : « 5 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 9 500 000 euros » et, après les mots : « inférieur au », sont insérés les mots : « double du ».

3° À la première phrase du premier alinéa du IV bis , le montant : « 5 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 9 500 000 euros » et, après les mots : « inférieur au », sont insérés les mots : « double du ».

Article 46 bis A (nouveau)

L'article L. 1613-2-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 46 bis B (nouveau)

À l'article L. 1613-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « hormis celle prévue au IV de l'article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » sont supprimés.

Santé

Santé

Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la dernière phrase du quinzième alinéa de l'article L. 1313-1, les mots : « et les produits phytopharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « , les produits phytopharmaceutiques, les produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 et les produits de tatouage mentionnés à l'article L. 513-10-1 » ;

1° À la fin de la dernière phrase du quinzième alinéa de l'article L. 1313-1, les mots : « et les produits phytopharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « , les produits phytopharmaceutiques, les produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 et les produits de tatouage mentionnés à l'article L. 513-10-1 » ;

2° L'article L. 5131-2 est ainsi modifié :

2° L'article L. 5131-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « l'agence » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 522-1 » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « l'agence » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 522-1 » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 5131-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 5131-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'autorité compétente mentionnée aux articles 5 à 7, 11, 13 et 22, au paragraphe 5 de l'article 23 et aux articles 24 à 30 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 précité est l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation, dans la limite des pouvoirs dont elle dispose en application du code de la consommation et du présent code.

« L'autorité compétente mentionnée aux articles 5 à 7, 11, 13 et 22, au paragraphe 5 de l'article 23 et aux articles 24 à 30 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 précité est l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation, dans la limite des pouvoirs dont elle dispose en application du code de la consommation et du présent code.

« L'autorité compétente mentionnée au paragraphe 3 de l'article 11 et aux articles 23, 24 et 29 du même règlement est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. » ;

« L'autorité compétente mentionnée au paragraphe 3 de l'article 11 et aux articles 23, 24 et 29 du même règlement est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. » ;

4° À la fin du I et à la fin de la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas du II de l'article L. 5131-5, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail » ;

4° À la fin du I et à la fin de la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas du II de l'article L. 5131-5, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail » ;

5° À la première phrase de l'article L. 5131-6, les mots : « du médicament et des produits de santé peut » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 511-22 du code de la consommation peuvent » ;

5° À la première phrase de l'article L. 5131-6, les mots : « du médicament et des produits de santé peut » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation peuvent » ;

6° L'article L. 513-10-2 est ainsi modifié :

6° L'article L. 513-10-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 511-22 du code de la consommation » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « [ ] Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « [ ] autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation » ;

b) À la fin du troisième alinéa, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 511-22 » ;

b) À la fin du troisième alinéa, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 522-1 » ;

7° L'article L. 513-10-3 est ainsi modifié :

7° L'article L. 513-10-3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) Au début de la première phrase, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) À la même première phrase, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis » ;

b) À la même première phrase, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis » ;

c) Les deux dernières phrases deviennent un II ;

c) Les deux dernières phrases deviennent un II ;

8° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du I et à la fin de la première phrase des deux premiers alinéas et au dernier alinéa du II de l'article L. 513-10-8, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail » ;

8° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du I et à la fin de la première phrase des deux premiers alinéas et au dernier alinéa du II de l'article L. 513-10-8, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail » ;

9° L'article L. 513-10-9 est ainsi modifié :

9° L'article L. 513-10-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du médicament et des produits de santé, lorsqu'il lui » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 511-22 du code de la consommation, qui » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « du médicament et des produits de santé, lorsqu'il lui » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation, qui » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « prend » est remplacé par les mots : « et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 511-22 du code de la consommation prennent » ;

b) Au second alinéa, le mot : « prend » est remplacé par les mots : « et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation prennent » ;

10° Le II de l'article L. 5311-1 est ainsi modifié :

10° Le II de l'article L. 5311-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et des produits à finalité cosmétique » sont supprimés ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et des produits à finalité cosmétique » sont supprimés ;

b) Les 15° et 17° sont abrogés ;

b) Les 15° et 17° sont abrogés ;

11° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5312-4-3, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux essais non cliniques portant sur des produits cosmétiques ou des produits de tatouage » ;

11° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5312-4-3, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux essais non cliniques portant sur des produits cosmétiques ou des produits de tatouage » ;

12° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5313-1, après le mot : « code, », sont insérés les mots : « y compris l'application des bonnes pratiques de laboratoires mentionnées aux articles L. 5131-4 et L. 513-10-3, » ;

12° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5313-1, après le mot : « code, », sont insérés les mots : « y compris l'application des bonnes pratiques de laboratoires mentionnées aux articles L. 5131-4 et L. 513-10-3, » ;

13° À la première phrase de l'article L. 5411-1, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : « et aux produits cosmétiques et de tatouage » ;

13° À la première phrase de l'article L. 5411-1, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : « et aux produits cosmétiques et de tatouage » ;

14° Au premier alinéa de l'article L. 5412-1, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : « , aux essais non cliniques portant sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage, aux recherches mentionnées à l'article L. 1121-1 portant sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage » ;

14° Au premier alinéa de l'article L. 5412-1, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : « , aux essais non cliniques portant sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage, aux recherches mentionnées à l'article L. 1121-1 portant sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage » ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 5413-1, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : « et aux produits cosmétiques et de tatouage » ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 5413-1, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : « et aux produits cosmétiques et de tatouage » ;

16° L'article L. 5414-1 est ainsi modifié :

16° L'article L. 5414-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « activités et aux produits mentionnées à l'article L. 5311-1 » sont remplacés par le mot : « produits » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « activités et aux produits mentionnées à l'article L. 5311-1 » sont remplacés par le mot : « produits » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail » ;

- après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail » ;

- après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « et relevant de leurs champs de compétences respectifs, » ;

- après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « et relevant de leurs champs de compétences respectifs, » ;

- les mots : « elle procède » sont remplacés par les mots : « elles procèdent » ;

- les mots : « elle procède » sont remplacés par les mots : « elles procèdent » ;

17° Au 1° de l'article L. 5431-2, les mots : « à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « du présent code à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 511-22 du code de la consommation » ;

17° Au 1° de l'article L. 5431-2, les mots : « à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « du présent code à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation » ;

18° Au premier alinéa de l'article L. 5431-8, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail » ;

18° Au premier alinéa de l'article L. 5431-8, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail » ;

19° À l'article L. 5431-9, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation » ;

19° À l'article L. 5431-9, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation » ;

20° Au 1° de l'article L. 5437-2, les mots : « l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 511-22 du code de la consommation » ;

20° Au 1° de l'article L. 5437-2, les mots : « l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

21° Au premier alinéa de l'article L. 5437-5, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ».

21° Au premier alinéa de l'article L. 5437-5, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de l'environnement, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , les produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code, les produits de tatouage mentionnés à l'article L. 513-10-1 dudit code ».

II à IV. - (Non modifiés)

III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

1° Mettre en cohérence les codes et les lois non codifiées avec les dispositions résultant des I et II du présent article ;

2° Prévoir un dispositif de certification des établissements mentionnés à l'article L. 5131-2 du code de la santé publique attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

IV. - Les I et II s'appliquent à compter du 1 er janvier 2024.

Toutefois, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demeure l'autorité compétente pour prendre les décisions concernant les certificats de conformité aux bonnes pratiques de laboratoire mentionnées aux articles L. 5131-4 et L. 513-10-3 du code de la santé publique, les certificats de conformité aux bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article 8 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et l'enregistrement des déclarations mentionnées aux articles L. 5131-2 et L. 513-10-2 du code de la santé publique déposées avant le 1 er janvier 2024 et en cours d'instruction à cette date.

Les déclarations mentionnées aux mêmes articles L. 5131-2 et L. 513-10-2 effectuées avant le 1 er janvier 2024 demeurent valables, de même que les certificats de conformité aux bonnes pratiques de fabrication ou aux bonnes pratiques de laboratoire régulièrement délivrés avant cette date, et ce jusqu'à l'expiration de leur durée de validité. Les décisions de police sanitaire et les injonctions prises en application des articles L. 5312-1 à L. 5312-5 du même code en vigueur au 1 er janvier 2024 demeurent également valables.

Article 46 ter A (nouveau)

I. - A. - Le chapitre I er du titre V du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Chapitre I er

« Aide médicale de santé publique

« Art. L. 251-1 . - Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 du même code a droit à l'aide médicale de santé publique pour lui-même et pour :

« 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 dudit code ;

« 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d'en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, le bénéfice de l'aide susmentionnée ne peut être attribué qu'à une seule de ces personnes.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 251-2 du présent code.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de santé publique, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 251-2 . - La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive.

« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l'acceptation par les personnes mentionnées à l'article L. 251-1 du présent code d'un médicament générique, sauf :

« a) Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

« b) Lorsqu'il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« c) Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.

« À l'exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d'urgence à un délai d'ancienneté de bénéfice de l'aide médicale de santé publique. Ce délai ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l'absence de réalisation de ces prestations avant l'expiration de ce délai est susceptible d'avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l'état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 251-3 . - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

B. - Dans l'ensemble des dispositions législatives, les mots : « aide médicale de l'État » sont remplacés par les mots : « aide médicale de santé publique ».

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

Sécurités

Sécurités

........................................................................

.....................................................................

Article 46 quater A (nouveau)

Au I bis de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « personnels des services actifs de police qui peuvent être admis à la retraite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires mentionnés à l'article L. 414-4 du code général de la fonction publique ».

Solidarité, insertion et égalité des chances

Solidarité, insertion et égalité des chances

........................................................................

.....................................................................

Article 46 quinquies (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 35, les mots : « depuis une durée fixée par décret » sont supprimés ;

2° L'article 36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et, s'il y a lieu, de son conjoint » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

II. - L'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du treizième alinéa, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Le dix-huitième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

III. - Toute personne qui bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés à la date d'entrée en vigueur du 2° du I peut continuer d'en bénéficier selon les modalités prévues à l'article 36 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 dans sa rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à l'expiration de ses droits à l'allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret fixe les modalités d'application du présent III.

IV. - Le 1° du I entre en vigueur au 1 er janvier 2023. Le 2° du I, le II et le III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er octobre 2023.

Travail et emploi

Travail et emploi

........................................................................

.....................................................................

Article 49 (nouveau)

Article 49

L'article L. 6323-4 du code du travail est complété par un IV ainsi rédigé :

L'article L. 6323-4 du code du travail est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - La mobilisation du compte personnel de formation par son titulaire pour le financement d'une action de formation fait l'objet d'un mécanisme de régulation dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État. »

« IV. - La prise en charge du coût de la formation mentionnée au I par la mobilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation peut être plafonnée selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine les formations concernées et, pour ces mêmes formations, les cas dans lesquels ce plafonnement n'est pas applicable. »

Pensions

Pensions

........................................................................

.....................................................................

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

ÉTAT A

ÉTAT A

(Article 26 de la loi)

(Article 32 de la loi)

VOIES ET MOYENS

VOIES ET MOYENS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2023

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

86 480 586 871

1101

Impôt sur le revenu

86 480 586 871

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 638 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 638 000 000

13. Impôt sur les sociétés

55 254 415 651

1301

Impôt sur les sociétés

55 254 415 651

13 bis . Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 563 565 792

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 563 565 792

13 ter . Contribution de la Caisse des dépôts et consignations
représentative de l'impôt sur les sociétés

550 000 000

1303

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

550 000 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

29 491 819 695

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

985 604 929

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes

4 917 140 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars  1963, art. 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt sur la fortune immobilière

2 200 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

137 185 514

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

565 510

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

24 366 712

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

28 688 918

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

99 616 102

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

206 855 857

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

1 442 371

1427

Prélèvements de solidarité

13 429 337 054

1430

Taxe sur les services numériques

669 532 493

1431

Taxe d'habitation sur les résidences principales

530 125 617

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

5 406 602 287

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

1 000 000

1499

Recettes diverses

853 756 331

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

16 610 194 190

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

16 610 194 190

16. Taxe sur la valeur ajoutée

96 569 645 414

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

96 569 645 414

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

42 161 692 411

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

654 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

189 664 406

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

0

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

134 626 652

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

3 500 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

14 393 489 238

1707

Contribution de sécurité immobilière

999 007 580

1711

Autres conventions et actes civils

551 560 868

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

689 084 380

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

386 599 591

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

223 116 560

1721

Timbre unique

414 746 985

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules

587 684 814

1751

Droits d'importation

0

1752

Contribution surla rente inframarginale de la production d'électricité (ligne nouvelle)

7 000 000 000

1753

Autres taxes intérieures

2 421 777 428

1754

Autres droits et recettes accessoires

5 482 834

1755

Amendes et confiscations

45 903 564

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

1 019 000 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

49 390 000

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

189 170 371

1769

Autres droits et recettes à différents titres

6 624 212

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

0

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

56 052 889

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

17 370 000

1780

Taxe de l'aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

560 290 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

27 427 688

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 888 228 902

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

835 361 391

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

395 008 688

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

1 091 165 180

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

116 265 323

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 712 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1799

Autres taxes

1 001 592 867

18. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État

-6 799 510 036

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée

-6 799 510 036

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

6 424 000 000

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

4 958 200 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 416 800 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

49 000 000

22. Produits du domaine de l'État

2 227 448 020

2201

Revenus du domaine public non militaire

1 200 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

6 302 802

2203

Revenus du domaine privé

255 145 218

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

764 000 000

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

0

2212

Autres produits de cessions d'actifs

0

2299

Autres revenus du Domaine

2 000 000

23. Produits de la vente de biens et services

3 628 677 461

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

726 666 666

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

1 178 055 816

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

5 510 000

2305

Produits de la vente de divers biens

33 337

2306

Produits de la vente de divers services

3 411 642

2399

Autres recettes diverses

1 715 000 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières

747 938 569

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

241 073 656

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

3 000 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

45 700 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

126 000 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

113 070 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

136 929

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

18 290 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

200 667 984

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 394 546 354

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

684 315 071

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

900 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

122 000 000

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'État

13 027 502

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

651 600 000

2510

Frais de poursuite

11 029 604

2511

Frais de justice et d'instance

10 118 931

2512

Intérêts moratoires

56 766

2513

Pénalités

2 398 480

26. Divers

15 510 687 635

2601

Reversements de Natixis

20 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

563 079 196

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

303 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

413 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

203 414 350

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

6 785 115

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

16 231

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

0

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

74 001

2616

Frais d'inscription

8 953 832

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

8 324 941

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 345 717

2620

Récupération d'indus

20 039 676

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

125 030 000

2622

Divers versements de l'Union européenne

12 982 500 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

38 339 692

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

28 927 342

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

512 797

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 344 745

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

350 000 000

2698

Produits divers

30 000 000

2699

Autres produits divers

400 000 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales

45 560 013 253

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 931 362 549

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 273 878

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 700 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

628 109 980

3108

Dotation élu local

108 506 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse

42 946 742

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

433 823 677

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 861 018 927

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

362 198 778

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

3136

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

3137

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

122 559 085

3138

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française

90 552 000

3141

Soutien exceptionnel de l'État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

0

3142

Soutien exceptionnel de l'État au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

3143

Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3144

Soutien exceptionnel de l'État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3145

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 825 351 987

3146

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

1 000 000

3147

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

0

3148

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

0

3151

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique

1 930 000 000

3152

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers

0

3157

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle

0

3183

Fonds de sauvegarde au profit des communes au titre de l'énergie (ligne nouvelle)

150 000 000

3184

Prolongation au titre de l'exercice 2023 de la compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active (ligne nouvelle)

240 000 000

32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

24 586 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

24 586 000 000

4. Fonds de concours et attributions de produits

5 238 276 514

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2023

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

87 081 455 148

1101

Impôt sur le revenu

87 081 455 148

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 715 134 417

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 715 134 417

13. Impôt sur les sociétés

55 246 415 651

1301

Impôt sur les sociétés

55 246 415 651

13 bis . Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 243 565 792

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 243 565 792

13 ter . Contribution de la Caisse des dépôts et consignations
représentative de l'impôt sur les sociétés

216 000 000

1303

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

216 000 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

24 692 077 386

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

985 604 929

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes

4 717 140 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars  1963, art. 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt sur la fortune immobilière

2 300 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

137 185 514

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

565 510

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

24 366 712

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

2

8 688 918

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

99 616 102

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

206 855 857

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

1 442 371

1427

Prélèvements de solidarité

14 084 594 745

1430

Taxe sur les services numériques

669 532 493

1431

Taxe d'habitation sur les résidences principales

530 125 617

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

66 602 287

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

1 000 000

1499

Recettes diverses

838 756 331

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

15 607 394 190

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

15 607 394 190

16. Taxe sur la valeur ajoutée

104 416 233 284

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

104 416 233 284

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

47 220 692 411

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

654 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

189 664 406

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

0

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

134 626 652

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

3 500 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

14 393 489 238

1707

Contribution de sécurité immobilière

999 007 580

1711

Autres conventions et actes civils

551 560 868

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

689 084 380

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

386 599 591

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

223 116 560

1721

Timbre unique

414 746 985

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules

587 684 814

1751

Droits d'importation

0

1752

Contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité (ligne nouvelle)

12 300 000 000

1753

Autres taxes intérieures

2 413 777 428

1754

Autres droits et recettes accessoires

5 482 834

1755

Amendes et confiscations

45 903 564

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

786 000 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

49 390 000

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

189 170 371

1769

Autres droits et recettes à différents titres

6 624 212

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

0

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

56 052 889

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

17 370 000

1780

Taxe de l'aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

560 290 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

27 427 688

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 888 228 902

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

835 361 391

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

395 008 688

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

1 091 165 180

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

116 265 323

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 712 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1799

Autres taxes

1 001 592 867

18. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État

-7 599 510 036

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée

-7 599 510 036

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

6 424 000 000

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

4 958 200 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 416 800 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

49 000 000

22. Produits du domaine de l'État

2 227 448 020

2201

Revenus du domaine public non militaire

1 200 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

6 302 802

2203

Revenus du domaine privé

255 145 218

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

764 000 000

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

0

2212

Autres produits de cessions d'actifs

0

2299

Autres revenus du Domaine

2 000 000

23. Produits de la vente de biens et services

3 628 677 461

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

726 666 666

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

1 178 055 816

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

5 510 000

2305

Produits de la vente de divers biens

33 337

2306

Produits de la vente de divers services

3 411 642

2399

Autres recettes diverses

1 715 000 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières

747 938 569

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

241 073 656

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

3 000 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

45 700 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

126 000 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

113 070 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

136 929

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

18 290 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

200 667 984

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 394 546 354

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

684 315 071

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

900 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

122 000 000

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'État

13 027 502

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

651 600 000

2510

Frais de poursuite

11 029 604

2511

Frais de justice et d'instance

10 118 931

2512

Intérêts moratoires

56 766

2513

Pénalités

2 398 480

26. Divers

15 510 687 635

2601

Reversements de Natixis

20 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

563 079 196

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

303 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

413 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

203 414 350

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

6 785 115

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

16 231

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

0

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

74 001

2616

Frais d'inscription

8 953 832

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

8 324 941

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 345 717

2620

Récupération d'indus

20 039 676

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

125 030 000

2622

Divers versements de l'Union européenne

12 982 500 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

38 339 692

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

28 927 342

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

512 797

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 344 745

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

350 000 000

2698

Produits divers

30 000 000

2699

Autres produits divers

400 000 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales

47 012 154 493

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

27 729 688 789

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 273 878

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 950 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

628 109 980

3108

Dotation élu local

122 321 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse

42 946 742

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

433 823 677

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 861 018 927

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

362 198 778

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

3136

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

3137

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

122 559 085

3138

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française

90 552 000

3141

Soutien exceptionnel de l'État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

0

3142

Soutien exceptionnel de l'État au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

3143

Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3144

Soutien exceptionnel de l'État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3145

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 825 351 987

3146

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises (ligne nouvelle)

1 000 000

3147

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

0

3148

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

0

3151

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique

1 930 000 000

3152

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers

0

3157

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle

0

3183

Fonds de sauvegarde au profit des communes au titre de l'énergie (ligne nouvelle)

150 000 000

3184

Prolongation au titre de l'exercice 2023 de la compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active (ligne nouvelle)

240 000 000

32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

24 994 163 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

24 994 163 000

4. Fonds de concours et attributions de produits

5 238 276 514

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2023

1. Recettes fiscales

324 520 409 988

11. Impôt sur le revenu

86 480 586 871

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 638 000 000

13. Impôt sur les sociétés

55 254 415 651

13 bis . Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 563 565 792

13 ter . Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

550 000 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

29 491 819 695

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

16 610 194 190

16. Taxe sur la valeur ajoutée

96 569 645 414

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

42 161 692 411

18. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'Éta

-6 799 510 036

2. Recettes non fiscales

30 933 298 039

21. Dividendes et recettes assimilées

6 424 000 000

22. Produits du domaine de l'État

2 227 448 020

23. Produits de la vente de biens et services

3 628 677 461

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

747 938 569

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 394 546 354

26. Divers

15 510 687 635

Total des recettes fiscales et non fiscales

355 453 708 027

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

70 146 013 253

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

45 560 013 253

32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

24 586 000 000

Total des recettes, nettes des prélèvements

285 307 694 774

4. Fonds de concours et attributions de produits

5 238 276 514

Fonds de concours et attributions de produits

5 238 276 514

(En euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2023

1. Recettes fiscales

330 839 458 243

11. Impôt sur le revenu

87 081 455 148

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 715 134 417

13. Impôt sur les sociétés

55 246 415 651

13 bis . Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 243 565 792

13 ter . Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

216 000 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

24 692 077 386

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

15 607 394 190

16. Taxe sur la valeur ajoutée

104 416 233 284

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

47 220 692 411

18. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État

-7 599 510 036

2. Recettes non fiscales

30 933 298 039

21. Dividendes et recettes assimilées

6 424 000 000

22. Produits du domaine de l'État

2 227 448 020

23. Produits de la vente de biens et services

3 628 677 461

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

747 938 569

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 394 546 354

26. Divers

15 510 687 635

Total des recettes fiscales et non fiscales

361 772 756 282

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

72 006 317 493

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

47 012 154 493

32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

24 994 163 000

Total des recettes, nettes des prélèvements

289 766 438 789

4. Fonds de concours et attributions de produits

5 238 276 514

Fonds de concours et attributions de produits

5 238 276 514

II. - BUDGETS ANNEXES

II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2023

Contrôle et exploitation aériens

2 251 753 538

Redevances de route

1 481 760 000

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

230 300 000

Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer

34 300 000

Redevances de surveillance et de certification

25 548 411

Tarif de l'aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers)

444 322 872

Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers

0

Contribution Bâle-Mulhouse

5 556 940

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

5 103 267

Recettes diverses

3 500 000

Produit de cession d'actif

2 000 000

Total des recettes et des ressources de financement

2 232 391 490

Fonds de concours et attributions de produits

19 362 048

Publications officielles et information administrative

167 200 000

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

66 300 000

Bulletin des annonces légales et obligatoires

6 000 000

Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

91 000 000

Journal officiel de la République française - Lois et Décrets

600 000

Vente de publications et abonnements

900 000

Prestations et travaux d'édition

1 900 000

Autres activités

500 000

Produit de cession d'actif

0

Total des recettes et des ressources de financement

167 200 000

Fonds de concours et attributions de produits

0

(Non modifié)

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2023

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 640 756 534

Section : Contrôle automatisé

339 950 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

339 950 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

Section : Circulation et stationnement routiers

1 300 806 534

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 130 806 53

05

Recettes diverses ou accidentelles

Développement agricole et rural

126 000 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

126 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

Financement des aides aux collectivités
pour l'électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

480 000 000

01

Produits des cessions immobilières

370 000 000

02

Produits de redevances domaniales

110 000 000

Participations financières de l'État

17 117 486 312

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

500 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

3 529 000 000

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

200 000 000

06

Versement du budget général

12 888 486 312

Pensions

63 539 819 751

Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité

60 210 389 310

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

4 780 381 910

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 492 152

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

865 976 041

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

24 308 998

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

70 253 641

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

70 010 753

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

308 193 788

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

9 179 223

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

4 300 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

14 413 790

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

33 120 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

164 691 347

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

38 346 670

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

32 529 407 634

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

43 423 598

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 592 745 622

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

138 979 984

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

371 845 909

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

323 247 840

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 142 408 705

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

5 902 760

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

221 879 971

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

172 621 553

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

250 966 572

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

961 811 852

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

138 656

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

576 466

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

526 364

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 227 691

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

59 110 670

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

23 686

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 500 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

10 156 497 277

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

1 604 540

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

3 016 800

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 764 643

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

2 452 360

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

737 839 844

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

428 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 200 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

633 000 000

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

14 972 671

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

8 027 329

69

Autres recettes diverses

14 000 000

Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 998 147 877

71

Cotisations salariales et patronales

293 341 517

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires

1 608 568 281

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

96 000 000

74

Recettes diverses

23 655

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

214 424

Section : Pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions

1 331 282 564

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

509 114 832

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

302 525

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

229 063

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur :
autres moyens

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 437

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation
du budget général

754 174 060

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

671 896

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 957 738

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

42 262

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

38 342 866

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

27 137

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

11 808 348

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

77 400

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

Total des recettes

83 281 062 597

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2023

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 640 756 534

Section : Contrôle automatisé

339 950 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

339 950 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

Section : Circulation et stationnement routiers

1 300 806 534

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 130 806 53

05

Recettes diverses ou accidentelles

Développement agricole et rural

126 000 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

126 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

Financement des aides aux collectivités
pour l'électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

480 000 000

01

Produits des cessions immobilières

370 000 000

02

Produits de redevances domaniales

110 000 000

Participations financières de l'État

10 531 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

500 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

3 529 000 000

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

200 000 000

06

Versement du budget général

6 302 000 000

Pensions

63 539 819 751

Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité

60 210 389 310

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

4 780 381 910

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 492 152

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

865 976 041

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

24 308 998

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

70 253 641

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

70 010 753

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

308 193 788

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

9 179 223

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

4 300 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

14 413 790

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

33 120 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

164 691 347

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

38 346 670

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

32 529 407 634

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

43 423 598

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 592 745 622

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

138 979 984

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

371 845 909

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

323 247 840

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 142 408 705

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

5 902 760

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

221 879 971

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

172 621 553

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

250 966 572

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

961 811 852

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

138 656

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

576 466

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

526 364

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 227 691

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

59 110 670

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

23 686

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 500 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

10 156 497 277

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

1 604 540

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

3 016 800

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 764 643

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

2 452 360

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

737 839 844

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

428 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 200 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

633 000 000

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

14 972 671

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

8 027 329

69

Autres recettes diverses

14 000 000

Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 998 147 877

71

Cotisations salariales et patronales

293 341 517

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires

1 608 568 281

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

96 000 000

74

Recettes diverses

23 655

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

214 424

Section : Pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions

1 331 282 564

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

509 114 832

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

302 525

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

229 063

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur :
autres moyens

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 437

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation
du budget général

754 174 060

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

671 896

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 957 738

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

42 262

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

38 342 866

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

27 137

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

11 808 348

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

77 400

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

Total des recettes

76 694 576 285

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2023

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

Avances à l'audiovisuel public

3 815 713 610

01

Recettes

3 815 713 610

Avances aux collectivités territoriales

122 764 344 612

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

02

Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

03

Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

Avances à l'audiovisuel public

01

Recettes

Avances aux collectivités territoriales

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

02

Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

03

Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

122 764 344 612

05

Recettes diverses

11 282 653 685

09

Taxe d'habitation et taxes annexes

51 338 208 830

10

Taxes foncières et taxes annexes

49 408 645 537

11

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

308 024 667

12

Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes

10 426 811 893

Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

0

13

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

Prêts à des États étrangers

544 607 218

Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter
la vente de biens et de services concourant au développement
du commerce extérieur de la France

304 070 173

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

304 070 173

Section : Prêts à des États étrangers
pour consolidation de dettes envers la France

69 037 045

02

Remboursement de prêts du Trésor

69 037 045

Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

171 500 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

171 500 000

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

0

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

480 582 967

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

0

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

Section : Prêts pour le développement économique et social

480 582 967

05

Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel

06

Prêts pour le développement économique et social

41 582 967

07

Prêts à la filière automobile

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

12

Prêts octroyés dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir

439 000 000

Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express
entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

Section : Avances remboursables et prêts bonifiés
aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

0

11

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

Prêts et avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

10 598 585 646

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

186 409 738

04

Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l'État

367 175 908

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

06

Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de Covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

0

07

Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19

30 000 000

08

Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19

09

Remboursement des prêts octroyés à la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre du financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien

10

Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens

Total des recettes

138 203 834 053

(Non modifié)

ÉTAT B

ÉTAT B

(Article 27 de la loi)

(Article 27 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de
paiement

Action extérieure de l'État

3 220 167 697

3 218 125 876

Action de la France en Europe et dans le monde

2 084 769 415

2 082 957 594

Dont titre 2

774 711 573

774 711 573

Diplomatie culturelle et d'influence

743 762 450

743 762 450

Dont titre 2

72 584 671

72 584 671

Français à l'étranger et affaires consulaires

391 635 832

391 405 832

Dont titre 2

250 332 832

250 332 832

Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger (ligne nouvelle)

Administration générale et territoriale de l'État

4 859 598 566

4 568 766 349

Administration territoriale de l'État

2 790 059 400

2 578 911 198

Dont titre 2

2 020 976 507

2 020 976 507

Vie politique, cultuelle et associative

113 358 103

119 610 368

Dont titre 2

6 263 700

6 263 700

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 956 181 063

1 870 244 783

Dont titre 2

829 787 282

829 787 282

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 877 989 033

3 853 324 061

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

2 108 395 099

2 100 708 055

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

657 543 796

654 616 346

Dont titre 2

361 164 725

361 164 725

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

684 050 138

669 999 660

Dont titre 2

591 409 953

591 409 953

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

427 000 000

427 000 000

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges (ligne nouvelle)

1 000 000

1 000 000

Aide publique au développement

8 041 706 700

5 923 925 612

Aide économique et financière au développement

3 836 895 132

2 337 910 235

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

150 000 000

150 000 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

4 054 811 568

3 436 015 377

Dont titre 2

161 428 965

161 428 965

Restitution des “biens mal acquis”

0

0

Anciens combattants, mémoire et liens avec la
Nation

1 924 164 355

1 930 871 498

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 832 613 254

1 839 320 397

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

91 551 101

91 551 101

Dont titre 2

1 441 930

1 441 930

Cohésion des territoires

17 982 817 099

17 894 038 694

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 795 658 231

2 820 411 675

Aide à l'accès au logement

13 371 300 000

13 371 300 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

803 075 870

780 775 870

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

329 421 467

262 448 144

Politique de la ville

597 541 138

597 541 138

Dont titre 2

18 871 649

18 871 649

Interventions territoriales de l'État

85 820 393

61 561 867

Conseil et contrôle de l'État

904 471 943

817 574 993

Conseil d'État et autres juridictions administratives

611 889 278

525 021 818

Dont titre 2

406 659 583

406 659 583

Conseil économique, social et environnemental

45 137 172

45 137 172

Dont titre 2

35 959 665

35 959 665

Cour des comptes et autres juridictions financières

247 445 493

247 416 003

Dont titre 2

219 285 567

219 285 567

Crédits non répartis

2 154 000 000

1 854 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

80 000 000

80 000 000

Dont titre 2

80 000 000

80 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

2 074 000 000

1 774 000 000

Culture

3 735 808 077

3 714 890 233

Patrimoines

1 111 683 198

1 100 016 198

Création

1 010 988 722

1 006 161 609

Transmission des savoirs et démocratisation de la
culture

801 579 000

799 081 718

Soutien aux politiques du ministère de la culture

811 057 157

809 130 708

Dont titre 2

713 484 098

713 484 098

Éducation aux médias et à l'information (ligne nouvelle)

500 000

500 000

Défense

62 005 443 014

53 116 463 423

Environnement et prospective de la politique de défense

1 989 843 904

1 906 207 690

Préparation et emploi des forces

12 528 733 323

12 032 208 253

Soutien de la politique de la défense

23 898 037 127

23 773 911 734

Dont titre 2

22 416 354 127

22 416 354 127

Équipement des forces

23 588 828 660

15 404 135 746

Direction de l'action du Gouvernement

937 728 766

925 514 724

Coordination du travail gouvernemental

810 564 737

797 928 555

Dont titre 2

278 270 124

278 270 124

Protection des droits et libertés

127 164 029

127 586 169

Dont titre 2

59 237 315

59 237 315

Écologie, développement et mobilité durables

31 980 047 776

30 495 480 505

Infrastructures et services de transports

3 840 845 046

4 072 626 282

Affaires maritimes

246 868 104

240 870 203

Paysages, eau et biodiversité

274 491 700

274 509 468

Expertise, information géographique et météorologie

497 754 720

497 754 720

Prévention des risques

1 141 512 356

1 143 150 567

Dont titre 2

53 788 876

53 788 876

Énergie, climat et après-mines

5 092 914 104

4 863 760 390

Service public de l'énergie

15 000 000 000

15 000 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 985 661 746

3 002 808 875

Dont titre 2

2 765 489 006

2 765 489 006

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

900 000 000

900 000 000

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

2 000 000 000

500 000 000

Économie

7 552 026 759

7 918 438 562

Développement des entreprises et régulations

6 304 482 095

6 310 006 037

Dont titre 2

397 688 844

397 688 844

Plan France Très haut débit

74 113 790

437 733 772

Statistiques et études économiques

458 914 015

454 831 894

Dont titre 2

383 118 838

383 118 838

Stratégies économiques

714 516 859

715 866 859

Dont titre 2

143 456 859

143 456 859

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'État”

0

0

Engagements financiers de l'État

53 516 946 497

60 289 283 120

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

50 825 000 000

50 825 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

2 582 736 463

2 582 736 463

Épargne

59 210 034

59 210 034

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

50 000 000

50 000 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

185 850 311

Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19....

0

6 586 486 312

Enseignement scolaire

82 550 687 404

82 397 076 350

Enseignement scolaire public du premier degré

25 667 162 133

25 667 162 133

Dont titre 2

25 612 011 936

25 612 011 936

Enseignement scolaire public du second degré

36 455 921 370

36 455 921 370

Dont titre 2

36 331 554 794

36 331 554 794

Vie de l'élève

7 453 775 420

7 453 775 420

Dont titre 2

3 668 893 121

3 668 893 121

Enseignement privé du premier et du second degrés

8 468 113 687

8 468 113 687

Dont titre 2

7 636 573 060

7 636 573 060

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 910 862 155

2 757 167 569

Dont titre 2

1 909 207 463

1 909 207 463

Enseignement technique agricole

1 594 852 639

1 594 936 171

Dont titre 2

1 069 354 901

1 069 354 901

Gestion des finances publiques

10 929 133 177

10 536 969 193

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 232 420 521

7 968 886 219

Dont titre 2

6 764 352 490

6 764 352 490

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

1 085 930 355

965 557 569

Dont titre 2

511 313 566

511 313 566

Facilitation et sécurisation des échanges

1 610 782 301

1 602 525 405

Dont titre 2

1 266 528 642

1 266 528 642

Immigration, asile et intégration

2 674 824 290

2 009 102 104

Immigration et asile

2 131 713 796

1 465 938 178

Intégration et accès à la nationalité française

543 110 494

543 163 926

Investir pour la France de 2030

262 500 000

6 087 628 199

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

244 000 000

Valorisation de la recherche

0

33 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

92 500 000

Financement des investissements stratégiques

0

3 485 000 000

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

262 500 000

2 233 128 199

Justice

12 510 993 647

11 563 403 289

Justice judiciaire

4 514 856 450

4 147 305 671

Dont titre 2

2 745 253 859

2 745 253 859

Administration pénitentiaire

5 409 946 458

4 927 411 859

Dont titre 2

3 066 113 201

3 066 113 201

Protection judiciaire de la jeunesse

1 103 663 261

1 087 265 816

Dont titre 2

644 687 864

644 687 864

Accès au droit et à la justice

713 982 275

713 982 275

Conduite et pilotage de la politique de la justice

764 462 906

682 463 430

Dont titre 2

220 578 577

220 578 577

Conseil supérieur de la magistrature

4 082 297

4 974 238

Dont titre 2

3 106 298

3 106 298

Médias, livre et industries culturelles

702 387 108

704 860 321

Presse et médias

372 049 399

371 009 279

Livre et industries culturelles

330 337 709

333 851 042

Outre-mer

2 668 095 111

2 491 986 174

Emploi outre-mer

1 727 659 441

1 721 042 199

Dont titre 2

197 873 288

197 873 288

Conditions de vie outre-mer

938 435 670

768 943 975

Centres d'examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité ultramarine (ligne nouvelle)

1 000 000

1 000 000

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis (ligne nouvelle)

1 000 000

1 000 000

Plan de relance

0

4 397 478 782

Écologie

0

3 556 379 516

Compétitivité

0

380 409 638

Cohésion

0

460 689 628

Pouvoirs publics

1 076 534 706

1 076 534 706

Présidence de la République

110 459 700

110 459 700

Assemblée nationale

571 005 584

571 005 584

Sénat

346 294 600

346 294 600

La Chaîne parlementaire

34 495 822

34 495 822

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

13 295 000

13 295 000

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

984 000

984 000

Recherche et enseignement supérieur

31 212 650 565

30 806 185 909

Formations supérieures et recherche universitaire

15 205 807 643

14 907 800 643

Dont titre 2

422 468 964

422 468 964

Vie étudiante

3 136 414 445

3 130 191 945

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

8 070 807 751

7 833 527 751

Recherche spatiale

1 865 683 825

1 865 683 825

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 675 829 878

1 800 829 878

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

681 599 180

693 736 238

Recherche duale (civile et militaire)

150 019 167

150 019 167

Enseignement supérieur et recherche agricoles

426 488 676

424 396 462

Dont titre 2

251 492 994

251 492 994

Régimes sociaux et de retraite

6 136 919 771

6 136 919 771

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 278 605 877

4 278 605 877

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

802 009 370

802 009 370

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 056 304 524

1 056 304 524

Relations avec les collectivités territoriales

4 285 400 846

4 373 467 098

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

4 033 697 437

4 077 865 907

Concours spécifiques et administration

251 703 409

295 601 191

Remboursements et dégrèvements

128 346 095 440

128 346 095 440

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

123 763 110 332

123 763 110 332

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

4 582 985 108

4 582 985 108

Santé

3 363 491 268

3 366 791 268

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

212 791 268

216 091 268

Dont titre 2

1 000 000

1 000 000

Protection maladie

1 220 300 000

1 220 300 000

Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet “Ségur investissement” du plan national de relance et de résilience (PNRR)

1 930 400 000

1 930 400 000

Carte vitale biométrique (ligne nouvelle)

Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l'aide médicale de santé publique (ligne nouvelle)

Expérimentation du contrat d'engagement de service publique (CESP) ouvert aux étudiants en orthophonie sur trois ans (ligne nouvelle)

Dotation exceptionnelle à l'Établissement Français du Sang (ligne nouvelle)

Sécurités

24 365 517 107

23 035 497 879

Police nationale

12 702 800 038

12 372 926 960

Dont titre 2

10 833 651 481

10 833 651 481

Gendarmerie nationale

10 367 449 313

9 910 086 369

Dont titre 2

8 354 918 174

8 354 918 174

Sécurité et éducation routières

75 270 325

74 375 325

Sécurité civile

1 219 997 431

678 109 225

Dont titre 2

201 827 016

201 827 016

Solidarité, insertion et égalité des chances

29 848 346 576

29 947 557 896

Inclusion sociale et protection des personnes

14 471 245 702

14 471 245 702

Dont titre 2

1 700 000

1 700 000

Handicap et dépendance

14 082 165 651

14 083 462 101

Égalité entre les femmes et les hommes

57 372 831

60 593 653

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 237 562 392

1 332 256 440

Dont titre 2

416 684 985

416 684 985

Fonds d'appui territorial au développement des résidences de répit partagé (ligne nouvelle)

Sport, jeunesse et vie associative

1 519 055 860

1 832 192 986

Sport

600 625 019

700 262 145

Dont titre 2

128 049 392

128 049 392

Jeunesse et vie associative

837 070 841

837 070 841

Dont titre 2

35 952 981

35 952 981

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

81 360 000

294 860 000

Transformation et fonction publiques

817 075 201

1 158 135 154

Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs

165 909 037

552 715 210

Transformation publique

300 650 000

249 450 000

Dont titre 2

4 600 000

4 600 000

Innovation et transformation numériques

10 600 000

10 600 000

Dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Fonction publique

295 520 062

300 973 842

Dont titre 2

290 000

290 000

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

44 396 102

44 396 102

Dont titre 2

44 396 102

44 396 102

Travail et emploi

20 288 956 993

20 876 966 794

Accès et retour à l'emploi

7 640 406 970

7 443 076 187

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

11 888 191 930

12 642 360 273

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

73 747 840

110 456 293

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

686 610 253

681 074 041

Dont titre 2

582 957 628

582 957 628

Total

566 251 581 352

567 665 546 963

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de
paiement

Action extérieure de l'État

3 220 167 697

3 218 125 876

Action de la France en Europe et dans le monde

2 083 734 415

2 081 922 594

Dont titre 2

774 711 573

774 711 573

Diplomatie culturelle et d'influence

743 262 450

743 262 450

Dont titre 2

72 584 671

72 584 671

Français à l'étranger et affaires consulaires

392 670 832

392 440 832

Dont titre 2

250 332 832

250 332 832

Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger (ligne nouvelle)

500 000

500 000

Administration générale et territoriale de l'État

0

0

Administration territoriale de l'État

0

0

Dont titre 2

0

0

Vie politique, cultuelle et associative

0

0

Dont titre 2

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

0

0

Dont titre 2

0

0

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

0

0

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

0

0

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

0

0

Dont titre 2

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

0

0

Dont titre 2

0

0

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

0

0

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges (ligne nouvelle)

0

0

Aide publique au développement

8 041 706 700

5 723 925 612

Aide économique et financière au développement

3 836 895 132

2 337 910 235

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

150 000 000

150 000 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

4 054 811 568

3 236 015 377

Dont titre 2

161 428 965

161 428 965

Restitution des “biens mal acquis”

0

0

Anciens combattants, mémoire et liens avec la
Nation

1 924 164 355

1 930 871 498

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 832 706 174

1 839 413 317

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

91 458 181

91 458 181

Dont titre 2

1 441 930

1 441 930

Cohésion des territoires

0

0

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

0

0

Aide à l'accès au logement

0

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

0

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

0

0

Politique de la ville

0

0

Dont titre 2

0

0

Interventions territoriales de l'État

0

0

Conseil et contrôle de l'État

904 471 943

817 574 993

Conseil d'État et autres juridictions administratives

611 889 278

525 021 818

Dont titre 2

406 659 583

406 659 583

Conseil économique, social et environnemental

45 137 172

45 137 172

Dont titre 2

35 959 665

35 959 665

Cour des comptes et autres juridictions financières

247 445 493

247 416 003

Dont titre 2

219 285 567

219 285 567

Crédits non répartis

1 154 000 000

854 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

80 000 000

80 000 000

Dont titre 2

80 000 000

80 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

1 074 000 000

774 000 000

Culture

3 738 808 077

3 717 890 233

Patrimoines

1 119 683 198

1 108 016 198

Création

1 010 988 722

1 006 161 609

Transmission des savoirs et démocratisation de la
culture

806 779 000

804 281 718

Soutien aux politiques du ministère de la culture

801 357 157

799 430 708

Dont titre 2

713 484 098

713 484 098

Éducation aux médias et à l'information (ligne supprimée)

Défense

62 005 443 014

53 116 463 423

Environnement et prospective de la politique de défense

1 989 843 904

1 906 207 690

Préparation et emploi des forces

12 528 733 323

12 032 208 253

Soutien de la politique de la défense

23 898 037 127

23 773 911 734

Dont titre 2

22 416 354 127

22 416 354 127

Équipement des forces

23 588 828 660

15 404 135 746

Direction de l'action du Gouvernement

937 728 766

925 514 724

Coordination du travail gouvernemental

810 372 737

797 736 555

Dont titre 2

278 078 124

278 078 124

Protection des droits et libertés

127 356 029

127 778 169

Dont titre 2

59 429 315

59 429 315

Écologie, développement et mobilité durables

37 472 111 770

35 987 544 499

Infrastructures et services de transports

3 995 445 046

4 107 226 282

Affaires maritimes

246 868 104

240 870 203

Paysages, eau et biodiversité

276 691 700

276 709 468

Expertise, information géographique et météorologie

487 754 720

487 754 720

Prévention des risques

1 236 982 356

1 238 620 567

Dont titre 2

53 788 876

53 788 876

Énergie, climat et après-mines

4 622 914 104

4 393 760 390

Service public de l'énergie

21 030 000 000

21 030 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 842 655 740

2 859 802 869

Dont titre 2

2 757 553 000

2 757 553 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

900 000 000

900 000 000

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

1 832 800 000

452 800 000

Économie

7 552 026 759

7 918 438 562

Développement des entreprises et régulations

6 461 492 095

6 392 016 037

Dont titre 2

397 688 844

397 688 844

Plan France Très haut débit

96 613 790

460 233 772

Statistiques et études économiques

410 904 015

406 821 894

Dont titre 2

383 118 838

383 118 838

Stratégies économiques

583 016 859

659 366 859

Dont titre 2

143 456 859

143 456 859

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'État”

0

0

Engagements financiers de l'État

52 816 946 497

53 002 796 808

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

50 825 000 000

50 825 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

1 882 736 463

1 882 736 463

Épargne

59 210 034

59 210 034

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

50 000 000

50 000 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

185 850 311

Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19 ( ligne supprimée )

Enseignement scolaire

82 550 687 404

82 397 076 350

Enseignement scolaire public du premier degré

25 667 162 133

25 667 162 133

Dont titre 2

25 612 011 936

25 612 011 936

Enseignement scolaire public du second degré

36 455 921 370

36 455 921 370

Dont titre 2

36 331 554 794

36 331 554 794

Vie de l'élève

7 463 210 420

7 463 210 420

Dont titre 2

3 668 893 121

3 668 893 121

Enseignement privé du premier et du second degrés

8 468 113 687

8 468 113 687

Dont titre 2

7 636 573 060

7 636 573 060

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 898 862 155

2 745 167 569

Dont titre 2

1 909 207 463

1 909 207 463

Enseignement technique agricole

1 597 417 639

1 597 501 171

Dont titre 2

1 069 354 901

1 069 354 901

Gestion des finances publiques

10 929 133 177

10 536 969 193

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 230 920 521

7 967 386 219

Dont titre 2

6 763 102 490

6 763 102 490

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

1 085 930 355

965 557 569

Dont titre 2

511 313 566

511 313 566

Facilitation et sécurisation des échanges

1 612 282 301

1 604 025 405

Dont titre 2

1 267 778 642

1 267 778 642

Immigration, asile et intégration

0

0

Immigration et asile

0

0

Intégration et accès à la nationalité française

0

0

Investir pour la France de 2030

262 500 000

6 087 628 199

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

244 000 000

Valorisation de la recherche

0

33 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

92 500 000

Financement des investissements stratégiques

0

3 485 000 000

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

262 500 000

2 233 128 199

Justice

12 512 493 647

11 564 903 289

Justice judiciaire

4 516 356 450

4 148 805 671

Dont titre 2

2 745 253 859

2 745 253 859

Administration pénitentiaire

5 409 946 458

4 927 411 859

Dont titre 2

3 066 113 201

3 066 113 201

Protection judiciaire de la jeunesse

1 103 663 261

1 087 265 816

Dont titre 2

644 687 864

644 687 864

Accès au droit et à la justice

793 982 275

793 982 275

Conduite et pilotage de la politique de la justice

684 462 906

602 463 430

Dont titre 2

220 578 577

220 578 577

Conseil supérieur de la magistrature

4 082 297

4 974 238

Dont titre 2

3 106 298

3 106 298

Médias, livre et industries culturelles

702 387 108

704 860 321

Presse et médias

372 049 399

371 009 279

Livre et industries culturelles

330 337 709

333 851 042

Outre-mer

2 718 640 111

2 542 531 174

Emploi outre-mer

1 694 709 441

1 688 092 199

Dont titre 2

197 873 288

197 873 288

Conditions de vie outre-mer

1 023 930 670

854 438 975

Centres d'examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité ultramarine (ligne supprimée)

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis (ligne supprimée)

Plan de relance

0

3 397 478 782

Écologie

0

3 256 379 516

Compétitivité

0

80 409 638

Cohésion

0

60 689 628

Pouvoirs publics

1 076 534 706

1 076 534 706

Présidence de la République

110 459 700

110 459 700

Assemblée nationale

571 005 584

571 005 584

Sénat

346 294 600

346 294 600

La Chaîne parlementaire

34 495 822

34 495 822

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

13 295 000

13 295 000

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

984 000

984 000

Recherche et enseignement supérieur

31 212 650 565

30 806 185 909

Formations supérieures et recherche universitaire

15 205 807 643

14 907 800 643

Dont titre 2

422 468 964

422 468 964

Vie étudiante

3 142 414 445

3 136 191 945

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

8 073 807 751

7 836 527 751

Recherche spatiale

1 864 463 004

1 864 463 004

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 672 829 878

1 797 829 878

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

681 599 180

693 736 238

Recherche duale (civile et militaire)

145 019 167

145 019 167

Enseignement supérieur et recherche agricoles

426 709 497

424 617 283

Dont titre 2

251 492 994

251 492 994

Régimes sociaux et de retraite

6 136 919 771

6 136 919 771

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 278 605 877

4 278 605 877

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

802 009 370

802 009 370

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 056 304 524

1 056 304 524

Relations avec les collectivités territoriales

4 285 400 846

4 373 467 098

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

4 043 997 437

4 088 165 907

Concours spécifiques et administration

241 403 409

285 301 191

Remboursements et dégrèvements

133 958 828 338

133 958 828 338

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

127 063 014 673

127 063 014 673

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

6 895 813 665

6 895 813 665

Santé

3 013 491 268

3 016 791 268

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

188 741 268

206 041 268

Dont titre 2

1 000 000

1 000 000

Protection maladie

833 350 000

833 350 000

Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet “Ségur investissement” du plan national de relance et de résilience (PNRR)

1 930 400 000

1 930 400 000

Carte vitale biométrique (ligne nouvelle)

20 000 000

20 000 000

Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l'aide médicale de santé publique (ligne nouvelle)

10 000 000

10 000 000

Expérimentation du contrat d'engagement de service publique (CESP) ouvert aux étudiants en orthophonie sur trois ans (ligne nouvelle)

21 000 000

7 000 000

Dotation exceptionnelle à l'Établissement Français du Sang (ligne nouvelle)

10 000 000

10 000 000

Sécurités

24 617 517 107

23 071 497 879

Police nationale

12 702 800 038

12 372 926 960

Dont titre 2

10 833 651 481

10 833 651 481

Gendarmerie nationale

10 360 952 313

9 903 589 369

Dont titre 2

8 354 918 174

8 354 918 174

Sécurité et éducation routières

75 270 325

74 375 325

Sécurité civile

1 478 494 431

720 606 225

Dont titre 2

201 827 016

201 827 016

Solidarité, insertion et égalité des chances

29 378 505 721

29 477 717 041

Inclusion sociale et protection des personnes

14 032 777 235

14 032 777 235

Dont titre 2

1 700 000

1 700 000

Handicap et dépendance

14 081 171 428

14 082 467 878

Égalité entre les femmes et les hommes

63 457 966

66 678 788

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 189 099 092

1 283 793 140

Dont titre 2

422 921 685

422 921 685

Fonds d'appui territorial au développement des résidences de répit partagé (ligne nouvelle)

12 000 000

12 000 000

Sport, jeunesse et vie associative

1 519 055 860

1 832 192 986

Sport

602 825 019

702 462 145

Dont titre 2

128 049 392

128 049 392

Jeunesse et vie associative

834 870 841

834 870 841

Dont titre 2

35 952 981

35 952 981

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

81 360 000

294 860 000

Transformation et fonction publiques

819 075 201

1 160 135 154

Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs

165 909 037

552 715 210

Transformation publique

302 650 000

251 450 000

Dont titre 2

4 600 000

4 600 000

Innovation et transformation numériques

10 600 000

10 600 000

Dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Fonction publique

295 520 062

300 973 842

Dont titre 2

290 000

290 000

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

44 396 102

44 396 102

Dont titre 2

44 396 102

44 396 102

Travail et emploi

19 488 956 993

20 326 966 794

Accès et retour à l'emploi

7 640 406 970

7 443 076 187

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

11 058 191 930

12 062 360 273

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

73 747 840

110 456 293

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

686 610 253

681 074 041

Dont titre 2

582 957 628

582 957 628

Total

544 950 353 401

539  681 830 480

ÉTAT C

ÉTAT C

(Article 28 de la loi)

(Article 28 de la loi)

...............................................................................................................

...............................................................................................................

ÉTAT D

ÉTAT D

(Article 29 de la loi)

(Article 29 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 640 756 534

1 640 756 534

Structures et dispositifs de sécurité routière

339 950 000

339 950 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

656 441 463

656 441 463

Désendettement de l'État

618 165 071

618 165 071

Développement agricole et rural

126 000 000

126 000 000

Développement et transfert en agriculture

60 480 000

60 480 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

65 520 000

65 520 000

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

351 500 000

351 500 000

Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

8 500 000

8 500 000

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

480 000 000

340 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

480 000 000

340 000 000

Participations financières de l'État

17 117 486 312

17 117 486 312

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

10 531 000 000

10 531 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

6 586 486 312

6 586 486 312

Pensions

64 359 615 631

64 359 615 631

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

60 999 767 833

60 999 767 833

Dont titre 2

60 996 717 833

60 996 717 833

Ouvriers des établissements industriels de l'État

2 028 565 234

2 028 565 234

Dont titre 2

2 021 113 973

2 021 113 973

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 331 282 564

1 331 282 564

Dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Total

84 083 858 477

83 943 858 477

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 640 756 534

1 640 756 534

Structures et dispositifs de sécurité routière

339 950 000

339 950 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

656 441 463

656 441 463

Désendettement de l'État

618 165 071

618 165 071

Développement agricole et rural

0

0

Développement et transfert en agriculture

0

0

Recherche appliquée et innovation en agriculture

0

0

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

351 500 000

351 500 000

Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

8 500 000

8 500 000

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

480 000 000

340 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

480 000 000

340 000 000

Participations financières de l'État

10 531 000 000

10 531 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

10 531 000 000

10 531 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

0

0

Pensions

64 359 615 631

64 359 615 631

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

60 999 767 833

60 999 767 833

Dont titre 2

60 996 717 833

60 996 717 833

Ouvriers des établissements industriels de l'État

2 028 565 234

2 028 565 234

Dont titre 2

2 021 113 973

2 021 113 973

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 331 282 564

1 331 282 564

Dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Total

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à l'audiovisuel public

3 815 713 610

3 815 713 610

France Télévisions

2 430 513 517

2 430 513 517

ARTE France

303 464 377

303 464 377

Radio France

623 406 038

623 406 038

France Médias Monde

284 734 306

284 734 306

Institut national de l'audiovisuel

93 629 039

93 629 039

TV5 Monde

79 966 333

79 966 333

Avances aux collectivités territoriales

124 830 461 557

124 830 461 557

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

124 824 461 557

124 824 461 557

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

0

0

Prêts à des États étrangers

1 217 111 952

1 014 624 221

Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1 000 000 000

647 512 269

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

217 111 952

217 111 952

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

0

150 000 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

275 050 000

494 450 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

75 000 000

75 000 000

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran

0

0

Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie

0

0

Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir

0

31 000 000

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

200 000 000

388 400 000

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

0

0

Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

10 522 176 994

10 622 176 994

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

10 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

228 800 000

228 800 000

Prêts et avances à des services de l'État

256 619 989

256 619 989

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Prêts aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

0

0

Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

0

0

Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

0

0

Prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d'Aix-Marseille-Provence

0

100 000 000

Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens

100 000 000

100 000 000

Total

140 738 757 108

140 855 669 377

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à l'audiovisuel public

3 815 713 610

3 815 713 610

France Télévisions

2 430 513 517

2 430 513 517

ARTE France

303 464 377

303 464 377

Radio France

623 406 038

623 406 038

France Médias Monde

284 734 306

284 734 306

Institut national de l'audiovisuel

93 629 039

93 629 039

TV5 Monde

79 966 333

79 966 333

Avances aux collectivités territoriales

124 830 461 557

124 830 461 557

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

124 824 461 557

124 824 461 557

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

0

0

Prêts à des États étrangers

1 217 111 952

1 014 624 221

Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1 000 000 000

647 512 269

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

217 111 952

217 111 952

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

0

150 000 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

275 050 000

494 450 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

75 000 000

75 000 000

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran ( ligne supprimée)

Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie

0

0

Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir

0

31 000 000

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

200 000 000

388 400 000

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

0

0

Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

10 600 419 989

10 700 419 989

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

10 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

228 800 000

228 800 000

Prêts et avances à des services de l'État

256 619 989

256 619 989

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Prêts aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

0

0

Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

0

0

Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

0

0

Prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d'Aix-Marseille-Provence

0

100 000 000

Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens

100 000 000

100 000 000

Total

140 738 757 108

140 855 669 377

ÉTAT E

ÉTAT E

(Article 31 de la loi)

(Article 31 de la loi)

.............................................................................................

.............................................................................................

ÉTAT F

ÉTAT F

RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX
ALLOUÉS PAR MISSION

RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX
ALLOUÉS PAR MISSION

(La présente annexe, destinée à l'information des parlementaires, récapitule le montant des crédits de paiement de chaque mission et les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en oeuvre des politiques publiques financées par chaque mission. Le Gouvernement, tirant les conséquences des votes intervenus à l'Assemblée nationale au cours de l'examen en première lecture du présent projet de loi et des informations dont il dispose par ailleurs, a établi la présente version rectifiée de cette annexe.)

(La présente annexe, destinée à l'information des parlementaires, récapitule le montant des crédits de paiement de chaque mission et les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en oeuvre des politiques publiques financées par chaque mission. Le Gouvernement, tirant les conséquences des votes intervenus à l'Assemblée nationale au cours de l'examen en première lecture du présent projet de loi et des informations dont il dispose par ailleurs, a établi la présente version rectifiée de cette annexe.)

(En euros)

Mission

PLF 2022

Texte adopté pr l'Assemblée nationale en première lecture

Action extérieure de l'État

27 811 295 876

27 811 295 876

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

27 332 629 650

27 332 629 650

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 739 459 650

2 739 459 650

Dont dépenses d'investissement

92 631 487

92 631 487

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

50 000

50 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

7 120 000

7 120 000

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

Prélèvements sur recettes

24 586 000 000

24 586 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

478 666 226

478 666 226

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

478 666 226

478 666 226

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

478 666 226

478 666 226

Dont subventions pour charges d'investissement

-

-

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

-

-

Administration générale et territoriale de l'État

4 900 538 827

4 900 791 842

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

4 620 367 842

4 620 367 842

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

4 551 266 349

4 551 266 349

Dont dépenses d'investissement

403 015 865

403 015 865

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

69 101 493

69 101 493

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

280 170 985

280 424 000

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

17 500 000

17 500 000

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

17 200 000

17 200 000

Dont subventions pour charges d'investissement

300 000

300 000

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

262 670 985

262 924 000

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

17 009 053 361

17 020 053 361

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

15 950 247 437

15 951 247 437

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

3 249 618 137

3 250 618 137

Dont dépenses d'investissement

87 583 612

87 583 612

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

10 226 000 000

10 226 000 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

13 629 300

13 629 300

Dépenses fiscales concourant à la mission **

2 461 000 000

2 461 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

1 058 805 924

1 068 805 924

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

592 705 924

602 705 924

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

549 311 309

559 311 309

Dont subventions pour charges d'investissement

42 264 615

42 264 615

Dont dotation en fonds propres

1 130 000

1 130 000

Ressources affectées

466 100 000

466 100 000

Aide publique au développement

7 678 549 833

7 678 549 833

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

6 940 549 833

6 940 549 833

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

5 923 925 612

5 923 925 612

Dont dépenses d'investissement

-

-

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

1 014 624 221

1 014 624 221

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

-

-

Dépenses fiscales concourant à la mission **

2 000 000

2 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

738 000 000

738 000 000

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

-

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

-

Dont subventions pour charges d'investissement

-

-

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

738 000 000

738 000 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 610 322 843

2 610 322 843

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

2 527 929 184

2 527 929 184

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 848 477 839

1 848 477 839

Dont dépenses d'investissement

6 740 000

6 740 000

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

30 451 345

30 451 345

Dépenses fiscales concourant à la mission **

649 000 000

649 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

82 393 659

82 393 659

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

82 393 659

82 393 659

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

75 653 659

75 653 659

Dont subventions pour charges d'investissement

6 740 000

6 740 000

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

-

-

Cohésion des territoires

35 328 113 444

35 368 113 444

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

34 124 049 012

34 164 049 012

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

17 745 419 262

17 785 419 262

Dont dépenses d'investissement

18 982 878

18 982 878

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

459 629 750

459 629 750

Dépenses fiscales concourant à la mission **

15 919 000 000

15 919 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

1 204 064 432

1 204 064 432

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

108 619 432

108 619 432

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

108 619 432

108 619 432

Dont subventions pour charges d'investissement

-

-

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

1 095 445 000

1 095 445 000

Conseil et contrôle de l'État

824 053 993

824 053 993

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

824 053 993

824 053 993

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

817 574 993

817 574 993

Dont dépenses d'investissement

37 156 473

37 156 473

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

6 479 000

6 479 000

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

-

-

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

-

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

-

Dont subventions pour charges d'investissement

-

-

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

-

-

Crédits non répartis

1 854 000 000

1 854 000 000

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

1 854 000 000

1 854 000 000

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 854 000 000

1 854 000 000

Dont dépenses d'investissement

-

-

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

-

-

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

-

-

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

-

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

-

Dont subventions pour charges d'investissement

-

-

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

-

-

Culture

4 591 620 233

4 591 620 233

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

3 371 821 565

3 371 821 565

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 503 091 565

2 503 091 565

Dont dépenses d'investissement

370 934 143

370 934 143

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

3 730 000

3 730 000

Dépenses fiscales concourant à la mission **

865 000 000

865 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

1 219 798 668

1 219 798 668

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

1 211 798 668

1 211 798 668

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

1 078 876 030

1 078 876 030

Dont subventions pour charges d'investissement

132 922 638

132 922 638

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

8 000 000

8 000 000

Défense

54 040 892 163

54 040 892 163

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

53 515 548 056

53 515 548 056

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

52 591 119 316

52 591 119 316

Dont dépenses d'investissement

13 767 140 211

13 767 140 211

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

836 428 740

836 428 740

Dépenses fiscales concourant à la mission **

88 000 000

88 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

525 344 107

525 344 107

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

525 344 107

525 344 107

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

465 123 087

465 123 087

Dont subventions pour charges d'investissement

60 221 020

60 221 020

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

-

-

Direction de l'action du Gouvernement

963 893 742

963 893 742

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

923 540 299

923 540 299

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

885 161 281

885 161 281

Dont dépenses d'investissement

132 311 597

132 311 597

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

36 379 018

36 379 018

Dépenses fiscales concourant à la mission **

2 000 000

2 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

40 353 443

40 353 443

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

40 353 443

40 353 443

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

37 404 443

37 404 443

Dont subventions pour charges d'investissement

2 949 000

2 949 000

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

-

-

Écologie, développement et mobilité durables

44 852 713 513

47 962 113 513

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

37 081 325 132

40 190 725 132

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

25 657 982 206

28 767 382 206

Dont dépenses d'investissement

157 649 741

157 649 741

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

848 400 000

848 400 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

2 778 942 926

2 778 942 926

Dépenses fiscales concourant à la mission **

7 796 000 000

7 796 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

7 771 388 381

7 771 388 381

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

1 728 098 299

1 728 098 299

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

1 723 506 241

1 723 506 241

Dont subventions pour charges d'investissement

4 393 101

4 393 101

Dont dotation en fonds propres

198 957

198 957

Ressources affectées

6 043 290 082

6 043 290 082

Économie

32 079 068 422

36 110 068 422

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

30 787 617 498

34 818 617 498

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

3 712 753 638

7 743 753 638

Dont dépenses d'investissement

4 555 000

4 555 000

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

17 192 486 312

17 192 486 312

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

8 377 548

8 377 548

Dépenses fiscales concourant à la mission **

9 874 000 000

9 874 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

1 291 450 924

1 291 450 924

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

174 684 924

174 684 924

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

170 984 924

170 984 924

Dont subventions pour charges d'investissement

3 700 000

3 700 000

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

1 116 766 000

1 116 766 000

Engagements financiers de l'État

66 816 748 191

66 936 748 191

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

60 230 261 879

60 350 261 879

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

53 602 796 808

53 702 796 808

Dont dépenses d'investissement

-

-

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

826 965 071

846 965 071

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

11 500 000

11 500 000

Dépenses fiscales concourant à la mission **

5 789 000 000

5 789 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

6 586 486 312

6 586 486 312

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

6 586 486 312

6 586 486 312

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

-

Dont subventions pour charges d'investissement

-

-

Dont dotation en fonds propres

6 586 486 312

6 586 486 312

Ressources affectées

-

-

Enseignement scolaire

82 558 723 350

82 638 723 350

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

82 398 463 439

82 478 463 439

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

82 156 816 439

82 236 816 439

Dont dépenses d'investissement

159 801 336

159 801 336

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

21 647 000

21 647 000

Dépenses fiscales concourant à la mission **

220 000 000

220 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

160 259 911

160 259 911

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

160 259 911

160 259 911

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

157 181 422

157 181 422

Dont subventions pour charges d'investissement

1 056 989

1 056 989

Dont dotation en fonds propres

2 021 500

2 021 500

Ressources affectées

-

-

Gestion des finances publiques

11 133 227 847

11 133 227 847

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

11 133 227 847

11 133 227 847

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

10 536 969 193

10 536 969 193

Dont dépenses d'investissement

243 262 255

243 262 255

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

340 000 000

340 000 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

38 258 654

38 258 654

Dépenses fiscales concourant à la mission **

218 000 000

218 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

-

-

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

-

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

-

Dont subventions pour charges d'investissement

-

-

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

-

-

Immigration, asile et intégration

2 210 725 673

2 210 725 673

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

1 838 935 054

1 838 935 054

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 637 311 485

1 637 311 485

Dont dépenses d'investissement

57 153 449

57 153 449

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

201 623 569

201 623 569

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

371 790 619

371 790 619

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

371 790 619

371 790 619

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

361 790 619

361 790 619

Dont subventions pour charges d'investissement

10 000 000

10 000 000

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

-

-

Investir pour la France de 2030

6 118 628 199

6 118 628 199

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

6 118 628 199

6 118 628 199

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

6 087 628 199

6 087 628 199

Dont dépenses d'investissement

-

-

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

31 000 000

31 000 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

-

-

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

-

-

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

-

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

-

Dont subventions pour charges d'investissement

-

-

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

-

-

Justice

11 616 069 289

11 616 069 289

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

11 486 559 926

11 486 559 926

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

11 463 193 926

11 463 193 926

Dont dépenses d'investissement

1 135 995 432

1 135 995 432

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

9 366 000

9 366 000

Dépenses fiscales concourant à la mission **

14 000 000

14 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

129 509 363

129 509 363

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

100 209 363

100 209 363

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

99 044 363

99 044 363

Dont subventions pour charges d'investissement

1 165 000

1 165 000

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

29 300 000

29 300 000

Médias, livre et industries culturelles

5 707 573 931

5 707 573 931

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

5 359 241 960

5 359 241 960

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

406 528 350

406 528 350

Dont dépenses d'investissement

36 652 368

36 652 368

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

3 815 713 610

3 815 713 610

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

-

-

Dépenses fiscales concourant à la mission **

1 137 000 000

1 137 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

348 331 971

348 331 971

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

298 331 971

298 331 971

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

261 679 603

261 679 603

Dont subventions pour charges d'investissement

36 652 368

36 652 368

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

50 000 000

50 000 000

Outre-mer

9 614 917 674

9 617 417 674

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

9 607 470 601

9 609 970 601

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 482 039 101

2 484 539 101

Dont dépenses d'investissement

45 590 753

48 090 753

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

35 431 500

35 431 500

Dépenses fiscales concourant à la mission **

7 090 000 000

7 090 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

7 447 073

7 447 073

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

7 447 073

7 447 073

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

7 447 073

7 447 073

Dont subventions pour charges d'investissement

-

-

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

-

-

Plan de relance

4 397 478 782

4 397 478 782

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

4 177 113 877

4 177 113 877

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

4 177 113 877

4 177 113 877

Dont dépenses d'investissement

194 350 612

194 350 612

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

-

-

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

220 364 905

220 364 905

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

220 364 905

220 364 905

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

17 000 000

17 000 000

Dont subventions pour charges d'investissement

-

-

Dont dotation en fonds propres

203 364 905

203 364 905

Ressources affectées

-

-

Pouvoirs publics

1 076 534 706

1 076 534 706

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

1 076 534 706

1 076 534 706

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 076 534 706

1 076 534 706

Dont dépenses d'investissement

-

-

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

-

-

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

-

-

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

-

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

-

Dont subventions pour charges d'investissement

-

-

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

-

-

Recherche et enseignement supérieur

39 254 906 850

39 254 906 850

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

15 120 105 343

15 120 105 343

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

6 909 484 402

6 909 484 402

Dont dépenses d'investissement

264 160 171

264 160 171

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

24 620 941

24 620 941

Dépenses fiscales concourant à la mission **

8 186 000 000

8 186 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

24 134 801 507

24 134 801 507

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

23 896 701 507

23 896 701 507

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

23 381 126 113

23 381 126 113

Dont subventions pour charges d'investissement

194 982 789

194 982 789

Dont dotation en fonds propres

320 592 605

320 592 605

Ressources affectées

238 100 000

238 100 000

Régimes sociaux et de retraite

70 496 535 402

70 496 535 402

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

70 486 340 337

70 486 340 337

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

6 126 724 706

6 126 724 706

Dont dépenses d'investissement

-

-

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

64 359 615 631

64 359 615 631

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

-

-

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

10 195 065

10 195 065

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

10 195 065

10 195 065

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

10 195 065

10 195 065

Dont subventions pour charges d'investissement

-

-

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

-

-

Relations avec les collectivités territoriales

173 566 523 983

175 420 460 307

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

173 566 523 983

175 420 460 307

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

4 368 907 921

4 373 467 098

Dont dépenses d'investissement

3 492 200

3 492 200

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

125 486 903 020

125 486 903 020

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

76 936

76 936

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

Prélèvements sur recettes

43 710 636 106

45 560 013 253

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

-

-

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

-

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

-

Dont subventions pour charges d'investissement

-

-

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

-

-

Remboursements et dégrèvements

128 346 095 440

128 350 095 440

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

128 346 095 440

128 350 095 440

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

128 346 095 440

128 350 095 440

Dont dépenses d'investissement

-

-

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

-

-

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

-

-

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

-

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

-

Dont subventions pour charges d'investissement

-

-

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

-

-

Santé

4 478 791 268

4 478 791 268

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

4 406 340 263

4 406 340 263

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

3 299 340 263

3 299 340 263

Dont dépenses d'investissement

-

-

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

15 000 000

15 000 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

-

-

Dépenses fiscales concourant à la mission **

1 092 000 000

1 092 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

72 451 005

72 451 005

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

67 451 005

67 451 005

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

67 451 005

67 451 005

Dont subventions pour charges d'investissement

-

-

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

5 000 000

5 000 000

Sécurités

23 640 572 673

23 678 072 673

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

23 598 000 967

23 635 500 967

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

22 955 426 173

22 992 926 173

Dont dépenses d'investissement

839 543 607

839 543 607

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

366 150 000

366 150 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

198 424 794

198 424 794

Dépenses fiscales concourant à la mission **

78 000 000

78 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

42 571 706

42 571 706

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

42 571 706

42 571 706

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

33 015 118

33 015 118

Dont subventions pour charges d'investissement

4 985 000

4 985 000

Dont dotation en fonds propres

4 571 588

4 571 588

Ressources affectées

-

-

Solidarité, insertion et égalité des chances

41 456 360 896

41 460 760 896

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

40 829 304 450

40 833 704 450

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

29 316 101 450

29 320 501 450

Dont dépenses d'investissement

43 291 084

43 291 084

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

11 203 000

11 203 000

Dépenses fiscales concourant à la mission **

11 502 000 000

11 502 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

627 056 446

627 056 446

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

627 056 446

627 056 446

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

618 275 779

618 275 779

Dont subventions pour charges d'investissement

8 780 667

8 780 667

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

-

-

Sport, jeunesse et vie associative

5 455 802 384

5 465 802 384

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

4 693 196 987

4 703 196 987

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 225 696 987

1 235 696 987

Dont dépenses d'investissement

2 107 493

2 107 493

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

17 500 000

17 500 000

Dépenses fiscales concourant à la mission **

3 450 000 000

3 450 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

762 605 397

762 605 397

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

596 495 999

596 495 999

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

591 123 999

591 123 999

Dont subventions pour charges d'investissement

-

-

Dont dotation en fonds propres

5 372 000

5 372 000

Ressources affectées

166 109 398

166 109 398

Transformation et fonction publiques

1 150 170 154

1 165 170 154

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

1 069 008 757

1 084 008 757

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 061 973 757

1 076 973 757

Dont dépenses d'investissement

621 611 416

621 611 416

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

7 035 000

7 035 000

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

81 161 397

81 161 397

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

81 161 397

81 161 397

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

81 161 397

81 161 397

Dont subventions pour charges d'investissement

-

-

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

-

-

Travail et emploi

43 886 686 794

43 886 686 794

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

30 657 606 403

30 657 606 403

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

17 611 286 403

17 611 286 403

Dont dépenses d'investissement

29 892 762

29 892 762

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

411 320 000

411 320 000

Dépenses fiscales concourant à la mission **

12 635 000 000

12 635 000 000

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

13 229 080 391

13 229 080 391

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

3 265 680 391

3 265 680 391

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

3 235 787 629

3 235 787 629

Dont subventions pour charges d'investissement

29 892 762

29 892 762

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

9 963 400 000

9 963 400 000

Contrôle et exploitation aériens

2 339 555 546

2 397 798 541

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

2 241 735 546

2 299 978 541

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 023 996 504

2 023 996 504

Dont dépenses d'investissement

321 748 805

321 748 805

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

198 376 994

256 619 989

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

19 362 048

19 362 048

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

97 820 000

97 820 000

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

97 820 000

97 820 000

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

94 820 000

94 820 000

Dont subventions pour charges d'investissement

3 000 000

3 000 000

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

-

-

Publications officielles et information administrative

152 596 351

152 596 351

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

152 596 351

152 596 351

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

152 596 351

152 596 351

Dont dépenses d'investissement

15 446 964

15 446 964

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

-

-

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits *

-

-

Dépenses fiscales concourant à la mission **

-

-

Prélèvements sur recettes

-

-

Moyens alloués aux opérateurs de l'État et aux autres organismes chargés de services publics

-

-

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

-

-

Dont subventions aux opérateurs pour charges de service public

-

-

Dont subventions pour charges d'investissement

-

-

Dont dotation en fonds propres

-

-

Ressources affectées

-

-

* Les fonds de concours et attributions de produits correspondent à des données estimatives pour 2023. Ces données sont calculées au regard des informations connues avant le dépôt du projet de loi de finances.

** Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l'impôt qui serait dû en l'absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu'elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Les chiffrages présentés pour 2023 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2023. L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2023 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe “Évaluation des Voies et Moyens”. Ces chiffrages sont établis au moment du dépôt du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale et ne sont pas actualisés au cours des débats.

Le “coût total des dépenses fiscales” constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique “Fiabilité” indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d'euros (“å”).

Par ailleurs, afin d'assurer une comparabilité d'une année sur l'autre, lorsqu'une dépense fiscale est non chiffrable (“nc”) en 2023, le montant pris en compte dans le total 2023 correspond au dernier chiffrage connu (montant 2022 ou 2021); si aucun montant n'est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s'avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n'est donc indiqué qu'à titre d'ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

*** Les ressources affectées prises en compte dans le présent état législatif sont constituées de l'ensemble des taxes affectées plafonnées affectées à des opérateurs de l'État ou à des tiers chargés de missions de service public.

Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

ÉTAT G

ÉTAT G

(Article 30 de la loi)

(Article 30 de la loi)

LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS

LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS

Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme s'accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [stratégique] » est adjointe à l'objectif du programme. idem pour les indicateurs.

Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme s'accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [stratégique] » est adjointe à l'objectif du programme. idem pour les indicateurs.

Action extérieure de l'État

Action extérieure de l'État

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)

Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix (105)

Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix (105)

Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire (151)

Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire (151)

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres (151)

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres (151)

105 - Action de la France en Europe et dans le monde

105 - Action de la France en Europe et dans le monde

Assurer un service diplomatique efficient et de qualité

Assurer un service diplomatique efficient et de qualité

Efficience de la fonction achat

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Efficience de la gestion immobilière

Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement

Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]

Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux

Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux

Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix [Stratégique]

Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix [Stratégique]

Promouvoir les objectifs environnementaux à l'international

Promouvoir les objectifs environnementaux à l'international

Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français

Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français

Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires

Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires

Veiller à la sécurité des Français à l'étranger

Veiller à la sécurité des Français à l'étranger

151 - Français à l'étranger et affaires consulaires

151 - Français à l'étranger et affaires consulaires

Déploiement du service « France Consulaire » (ligne nouvelle)

Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire [Stratégique]

Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire [Stratégique]

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres [Stratégique]

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres [Stratégique]

Nombre de documents délivrés par ETPT

Nombre de documents délivrés par ETPT

Simplifier les démarches administratives

Simplifier les démarches administratives

Dématérialisation des services consulaires

Dématérialisation des services consulaires

185 - Diplomatie culturelle et d'influence

185 - Diplomatie culturelle et d'influence

Accroître la performance du dispositif d'aide à l'export

Accroître la performance du dispositif d'aide à l'export

Accompagnement des acteurs économiques

Accompagnement des acteurs économiques

Développer l'attractivité de la France

Développer l'attractivité de la France

Attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche

Attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche

Attractivité de la France en termes d'investissements

Attractivité de la France en termes d'investissements

Dynamiser les ressources externes

Dynamiser les ressources externes

Autofinancement et partenariats

Autofinancement et partenariats

Renforcer l'influence culturelle, linguistique et éducative de la France

Renforcer l'influence culturelle, linguistique et éducative de la France

Diffusion de la langue française

Diffusion de la langue française

Enseignement français et coopération éducative

Enseignement français et coopération éducative

Présence de la culture et des idées françaises à l'étranger

Présence de la culture et des idées françaises à l'étranger

Administration générale et territoriale de l'État

Administration générale et territoriale de l'État

Accompagner les missions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures (354)

Accompagner les missions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures (354)

Délai d'enregistrement des demandes d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) (354)

Délai d'enregistrement des demandes d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) (354)

Délai d'instruction des demandes de passeports talents (354)

Délai d'instruction des demandes de passeports talents (354)

Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance du titre au demandeur (354)

Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance du titre au demandeur (354)

Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'État (354)

Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'État (354)

Optimisation de l'occupation de l'immobilier de bureau (354)

Optimisation de l'occupation de l'immobilier de bureau (354)

Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l'ATE (354)

Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l'ATE (354)

Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l'État sur le périmètre de l'ATE (354)

Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l'État sur le périmètre de l'ATE (354)

Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l'État (354)

Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l'État (354)

Taux de féminisation dans les primo-nominations (354)

Taux de féminisation dans les primo-nominations (354)

Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité (354)

Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité (354)

Nombre d'exercices réalisés avec activation du COD (354)

Nombre d'exercices réalisés avec activation du COD (354)

Taux d'exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI (354)

Taux d'exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI (354)

Taux de contrôle des armureries (354)

Taux de contrôle des armureries (354)

Élargir et diversifier les conditions d'accueil du public (354)

Élargir et diversifier les conditions d'accueil du public (354)

Taux de connexions au site internet départemental de l'État (354)

Taux de connexions au site internet départemental de l'État (354)

Taux de préfectures certifiées ou labellisées sur le nouveau référentiel (354)

Taux de préfectures certifiées ou labellisées sur le nouveau référentiel (354)

Optimiser la fonction juridique du ministère (216)

Optimiser la fonction juridique du ministère (216)

Taux de réussite de l'État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires (216)

Taux de réussite de l'État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires (216)

Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi (354)

Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi (354)

Délais moyens d'instruction des titres (354)

Délais moyens d'instruction des titres (354)

Taux d'actes transmis via le système d'information @CTES (354)

Taux d'actes transmis via le système d'information @CTES (354)

Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics (354)

Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics (354)

216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Améliorer la performance des fonctions supports

Améliorer la performance des fonctions supports

Efficience de la fonction achat

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion des ressources humaines

Efficience de la gestion des ressources humaines

Efficience immobilière

Efficience immobilière

Engager une transformation du numérique

Engager une transformation du numérique

Efficience numérique

Efficience numérique

Optimiser la fonction juridique du ministère [Stratégique]

Optimiser la fonction juridique du ministère [Stratégique]

Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l'Intérieur

Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l'Intérieur

Taux de réussite de l'État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires [Stratégique]

Taux de réussite de l'État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires [Stratégique]

232 - Vie politique

232 - Vie politique

Améliorer l'information des citoyens

Améliorer l'information des citoyens

Amélioration de l'acheminement de la propagande à l'électeur à la bonne adresse

Amélioration de l'acheminement de la propagande à l'électeur à la bonne adresse

Organiser les élections au meilleur coût

Organiser les élections au meilleur coût

Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales

Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales

Optimiser les délais de remboursement des candidats

Optimiser les délais de remboursement des candidats

Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses électorales

Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses électorales

Délai moyen du remboursement de la propagande électorale

Délai moyen du remboursement de la propagande électorale

354 - Administration territoriale de l'État

354 - Administration territoriale de l'État

Accompagner les missions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures [Stratégique]

Accompagner les missions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures [Stratégique]

Délai d'enregistrement des demandes d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) [Stratégique]

Délai d'enregistrement des demandes d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) [Stratégique]

Délai d'instruction des demandes de passeports talents [Stratégique]

Délai d'instruction des demandes de passeports talents [Stratégique]

Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance du titre au demandeur [Stratégique]

Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance du titre au demandeur [Stratégique]

Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'État [Stratégique]

Optimisation de l'occupation de l'immobilier de bureau [Stratégique]

Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'État [Stratégique]

Optimisation de l'occupation de l'immobilier de bureau [Stratégique]

Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l'ATE [Stratégique]

Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l'ATE [Stratégique]

Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l'État sur le périmètre de l'ATE [Stratégique]

Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l'État sur le périmètre de l'ATE [Stratégique]

Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l'État [Stratégique]

Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l'État [Stratégique]

Taux de féminisation dans les primo-nominations [Stratégique]

Taux de féminisation dans les primo-nominations [Stratégique]

Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité [Stratégique]

Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité [Stratégique]

Nombre d'exercices réalisés avec activation du COD [Stratégique]

Nombre d'exercices réalisés avec activation du COD [Stratégique]

Taux d'exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI [Stratégique]

Taux d'exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI [Stratégique]

Taux de contrôle des armureries [Stratégique]

Taux de contrôle des armureries [Stratégique]

Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d'immeubles de grande hauteur

Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d'immeubles de grande hauteur

Élargir et diversifier les conditions d'accueil du public [Stratégique]

Élargir et diversifier les conditions d'accueil du public [Stratégique]

Taux de connexions au site internet départemental de l'État [Stratégique]

Taux de connexions au site internet départemental de l'État [Stratégique]

Taux de préfectures certifiées ou labellisées sur le nouveau référentiel [Stratégique]

Taux de préfectures certifiées ou labellisées sur le nouveau référentiel [Stratégique]

Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi [Stratégique]

Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi [Stratégique]

Délais moyens d'instruction des titres [Stratégique]

Délais moyens d'instruction des titres [Stratégique]

Taux d'actes transmis via le système d'information @CTES [Stratégique]

Taux d'actes transmis via le système d'information @CTES [Stratégique]

Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics [Stratégique]

Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics [Stratégique]

Taux de dossiers de fraude documentaire et à l'identité détectés par les centres d'expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d'immatriculation d'une part et les préfectures pour les titres de séjour d'autre part

Taux de dossiers de fraude documentaire et à l'identité détectés par les centres d'expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d'immatriculation d'une part et les préfectures pour les titres de séjour d'autre part

Renforcer l'attractivité de l'administration territoriale de l'État [Stratégique]

Renforcer l'attractivité de l'administration territoriale de l'État [Stratégique]

Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national [Stratégique]

Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national [Stratégique]

Nombre de préfectures dont le taux de postes non pourvus est supérieur à 3 % [Stratégique]

Nombre de préfectures dont le taux de postes non pourvus est supérieur à 3 % [Stratégique]

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)

Concours publics à l'agriculture / Excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles (149)

Concours publics à l'agriculture / Excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles (149)

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement (206)

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement (206)

Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)

Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)

149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]

Concours publics à l'agriculture / Excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]

Concours publics à l'agriculture / Excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]

Évolution des parts de marché françaises à l'international pour les produits agricoles et agro-alimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole

Évolution des parts de marché françaises à l'international pour les produits agricoles et agro-alimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]

Récolte de bois rapportée à la production naturelle

Récolte de bois rapportée à la production naturelle

Investir dans les territoires ruraux et les filières d'avenir

Investir dans les territoires ruraux et les filières d'avenir

Part des bénéficiaires d'ICHN dans l'ensemble des demandeurs des aides PAC

Part des bénéficiaires d'ICHN dans l'ensemble des demandeurs des aides PAC

Part des surfaces forestières gérées de façon durable

Part des surfaces forestières gérées de façon durable

Taux de bois contractualisés en forêt domaniale

Taux de bois contractualisés en forêt domaniale

Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques

Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques

Taux de dossiers (1 er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus

Taux de dossiers (1 er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus

206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

Évaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production

Évaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production

Suivi de l'activité de l'ANSES

Suivi de l'activité de l'ANSES

Suivi des non-conformités constatées lors des inspections

Suivi des non-conformités constatées lors des inspections

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement [Stratégique]

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement [Stratégique]

Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]

Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]

Promotion de l'ancrage territorial de l'alimentation

Promotion de l'ancrage territorial de l'alimentation

S'assurer de la réactivité et de l'efficience du système de contrôle sanitaire

S'assurer de la réactivité et de l'efficience du système de contrôle sanitaire

Efficacité des services de contrôle sanitaire

Efficacité des services de contrôle sanitaire

Préparation à la gestion de risques sanitaires

Préparation à la gestion de risques sanitaires

215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Mettre en oeuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Mettre en oeuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Efficience de la fonction achat

Efficience de la fonction achat

Efficience de la fonction immobilière

Efficience de la fonction immobilière

Efficience de la fonction informatique

Efficience de la fonction informatique

Sécuriser et simplifier l'accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère

Sécuriser et simplifier l'accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère

Taux d'utilisation des téléprocédures

Taux d'utilisation des téléprocédures

Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières

Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières

381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

Allègement du coût du travail de la main-d'oeuvre saisonnière

Allègement du coût du travail de la main-d'oeuvre saisonnière

Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l'emploi de la main-d'oeuvre saisonnière agricole

Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l'emploi de la main-d'oeuvre saisonnière agricole

Aide publique au développement

Aide publique au développement

Renforcer l'évaluation et la redevabilité de l'action en matière de développement

Renforcer l'évaluation et la redevabilité de l'action en matière de développement

Efficience de l'aide bilatérale

Efficience de l'aide bilatérale

110 - Aide économique et financière au développement

110 - Aide économique et financière au développement

Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l'aide au développement

Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l'aide au développement

Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement

Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement

Effet de levier de l'activité de prêts de l'AFD

Effet de levier de l'activité de prêts de l'AFD

Frais de gestion du programme 110

Frais de gestion du programme 110

Contribuer à la mise en oeuvre des ODD, en concentrant l'aide sur les pays prioritaires et les priorités stratégiques françaises

Contribuer à la mise en oeuvre des ODD, en concentrant l'aide sur les pays prioritaires et les priorités stratégiques françaises

Part des prêts de l'AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID

Part des prêts de l'AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID

Part des prêts et des dons dans l'aide bilatérale et multilatérale française (ligne nouvelle)

Part des prêts et des dons affectés aux pays prioritaires (ligne nouvelle)

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires

Part, dans le coût pour l'État des prêts mis en oeuvre par l'AFD, des coûts des prêts à destination des priorités géographiques du CICID

Part, dans le coût pour l'État des prêts mis en oeuvre par l'AFD, des coûts des prêts à destination des priorités géographiques du CICID

209 - Solidarité à l'égard des pays en développement

209 - Solidarité à l'égard des pays en développement

Améliorer la redevabilité et l'efficacité de l'aide

Améliorer la redevabilité et l'efficacité de l'aide

Frais de gestion du programme 209

Frais de gestion du programme 209

Part de la rémunération sur les projets gérés par l'AFD

Part de la rémunération sur les projets gérés par l'AFD

Contribuer à la mise en oeuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l'aide sur les pays prioritaires

Contribuer à la mise en oeuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l'aide sur les pays prioritaires

Part des crédits bilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités du CICID

Part des crédits bilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités du CICID

Part des crédits du programme et des taxes destinés à des pays prioritaires

Part des crédits du programme et des taxes destinés à des pays prioritaires

Part des crédits multilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités sectorielles du CICID

Part des crédits multilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités sectorielles du CICID

Faire valoir les priorités stratégiques françaises dans l'aide publique acheminée par les canaux européens

Faire valoir les priorités stratégiques françaises dans l'aide publique acheminée par les canaux européens

Part des versements du FED sur les priorités stratégiques françaises

Part des versements du FED sur les priorités stratégiques françaises

Renforcer les partenariats

Renforcer les partenariats

Évolution de l'APD support transitant par les collectivités territoriales françaises

Évolution de l'APD support transitant par les collectivités territoriales françaises

Part de l'APD bilatérale française transitant par la société civile dans l'APD bilatérale française totale

Part de l'APD bilatérale française transitant par la société civile dans l'APD bilatérale française totale

Volume de l'activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l'Union européenne

Volume de l'activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l'Union européenne

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité (169)

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité (169)

Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)

Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)

Satisfaction et intérêt des jeunes suscité par la JDC (169)

Satisfaction et intérêt des jeunes suscité par la JDC (169)

158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Améliorer le délai de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations après l'émission des recommandations favorables

Améliorer le délai de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations après l'émission des recommandations favorables

Délai moyen de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non résidents) après émission de la recommandation

Délai moyen de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non résidents) après émission de la recommandation

169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes éloignés de l'emploi

Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes éloignés de l'emploi

Taux d'insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)

Taux d'insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)

Fournir les prestations de l'ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible

Fournir les prestations de l'ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible

Délai moyen de traitement des dossiers

Délai moyen de traitement des dossiers

Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers

Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers

Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l'Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût

Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l'Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût

Coût de la journée d'un pensionnaire de l'INI

Coût de la journée d'un pensionnaire de l'INI

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité [Stratégique]

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité [Stratégique]

Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficacité possible

Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficacité possible

Nombre moyen de dossiers de soins médicaux gratuits traités par agent

Nombre moyen de dossiers de soins médicaux gratuits traités par agent

Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]

Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]

Coût moyen par participant

Coût moyen par participant

Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense

Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense

Satisfaction et intérêt des jeunes suscité par la JDC [Stratégique]

Satisfaction et intérêt des jeunes suscité par la JDC [Stratégique]

Avances à l'audiovisuel public
(Compte de concours financiers)

Avances à l'audiovisuel public
(Compte de concours financiers)

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique (841)

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique (841)

Audiences de France Télévisions (841)

Audiences de France Télévisions (841)

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique (843)

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique (843)

Audience des antennes de Radio France (843)

Audience des antennes de Radio France (843)

841 - France Télévisions

841 - France Télévisions

Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global

Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales

Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales

Qualité des programmes de fiction et d'information

Qualité des programmes de fiction et d'information

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]

Audiences de France Télévisions [Stratégique]

Audiences de France Télévisions [Stratégique]

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Maîtrise des charges

Maîtrise des charges

Ressources propres

Ressources propres

Résultat d'exploitation

Résultat d'exploitation

Index égalité femmes-hommes

Index égalité femmes-hommes

842 - ARTE France

842 - ARTE France

Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits

Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits

Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales

Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales

Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France

Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France

Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe

Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe

Audiences linéaire et non-linéaire

Audiences linéaire et non-linéaire

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Maîtrise des charges

Maîtrise des charges

Index égalité femmes-hommes

Index égalité femmes-hommes

843 - Radio France

843 - Radio France

Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global

Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global

Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public

Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public

Nombre de concerts donnés par les formations musicales

Nombre de concerts donnés par les formations musicales

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]

Audience des antennes de Radio France [Stratégique]

Audience des antennes de Radio France [Stratégique]

Audience des offres numériques

Audience des offres numériques

Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio et de la musique

Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio et de la musique

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Charges de personnel

Charges de personnel

Ressources propres

Ressources propres

Résultat d'exploitation

Résultat d'exploitation

Index égalité femmes-hommes

Index égalité femmes-hommes

844 - France Médias Monde

844 - France Médias Monde

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation

Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation

Opinions favorables évaluant les valeurs d'expertise, d'objectivité et de référence

Opinions favorables évaluant les valeurs d'expertise, d'objectivité et de référence

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)

Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)

Audience linéaire

Audience linéaire

Audience des offres numériques

Audience des offres numériques

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Maîtrise des charges

Maîtrise des charges

Ressources propres

Ressources propres

Résultat opérationnel récurrent

Résultat opérationnel récurrent

Index égalité femmes-hommes

Index égalité femmes-hommes

845 - Institut national de l'audiovisuel

845 - Institut national de l'audiovisuel

Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel

Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel

Part des fonds menacés de dégradation sauvegardée en numérique

Part des fonds menacés de dégradation sauvegardée en numérique

Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public

Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public

Constituer et transmettre les savoirs et les compétences

Constituer et transmettre les savoirs et les compétences

Taux d'insertion professionnelle des diplômés

Taux d'insertion professionnelle des diplômés

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Maîtrise des charges

Maîtrise des charges

Ressources propres

Ressources propres

Index égalité femmes-hommes

Index égalité femmes-hommes

847 - TV5 Monde

847 - TV5 Monde

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation totales

Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation totales

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Audience réelle

Audience réelle

Audience des offres numériques

Audience des offres numériques

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Évolution des ressources propres

Évolution des ressources propres

Maîtrise des charges

Maîtrise des charges

Index égalité femmes-hommes

Index égalité femmes-hommes

Avances aux collectivités territoriales
(Compte de concours financiers)

Avances aux collectivités territoriales
(Compte de concours financiers)

833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine

Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine

Taux de versement aux collectivités des avances sur contributions directes locales

Taux de versement aux collectivités des avances sur contributions directes locales

Mettre les avances de taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine

Mettre les avances de taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine

Taux de versement des avances de TICPE et de frais de gestion aux départements et aux régions

Taux de versement des avances de TICPE et de frais de gestion aux départements et aux régions

834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

Assurer l'accès rapide des départements au mécanisme d'avances remboursables

Assurer l'accès rapide des départements au mécanisme d'avances remboursables

Taux de consommation des crédits au 31/12/2020 et au 30/06/2021

Taux de consommation des crédits au 31/12/2020 et au 30/06/2021

Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires au 31/12/2021 et au 31/12/2022

Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires au 31/12/2021 et au 31/12/2022

Cohésion des territoires

Cohésion des territoires

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)

Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (109)

Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (109)

Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)

Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement (177)

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement (177)

Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l'accès et le retour à l'emploi des habitants des QPV (147)

Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l'accès et le retour à l'emploi des habitants des QPV (147)

Écart de revenu et d'emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes (147)

Écart de revenu et d'emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes (147)

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)

Fluidité du parc de logements sociaux (135)

Fluidité du parc de logements sociaux (135)

Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires (112)

Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires (112)

Écart du taux de création d'entreprises dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale (112)

Écart du taux de création d'entreprises dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale (112)

109 - Aide à l'accès au logement

109 - Aide à l'accès au logement

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]

Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc [Stratégique]

Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc [Stratégique]

112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Renforcer la cohésion sociale et territoriale

Renforcer la cohésion sociale et territoriale

Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l'État et les collectivités locales

Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l'État et les collectivités locales

Réduction du temps d'accès des usagers à une maison “France Services” et amélioration du service rendu

Réduction du temps d'accès des usagers à une maison “France Services” et amélioration du service rendu

Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires

Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires

Soutenir efficacement les collectivités en demande d'ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques

Soutenir efficacement les collectivités en demande d'ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques

Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires [Stratégique]

Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires [Stratégique]

Écart du taux de création d'entreprises dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale [Stratégique]

Écart du taux de création d'entreprises dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale [Stratégique]

135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

Améliorer et adapter la qualité du parc privé

Améliorer et adapter la qualité du parc privé

Performance des dispositifs de l'ANAH traitant des principaux enjeux de l'habitat privé

Performance des dispositifs de l'ANAH traitant des principaux enjeux de l'habitat privé

Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l'offre

Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l'offre

Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)

Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)

Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires

Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires

Développement des pôles urbains d'intérêt national

Développement des pôles urbains d'intérêt national

Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d'État et locaux en recyclage de friches

Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d'État et locaux en recyclage de friches

Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale

Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale

Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction

Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction

Consommation énergétique globale des logements

Consommation énergétique globale des logements

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]

Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]

Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]

Nombre de personnes reconnues DALO logées ou n'étant plus à reloger pour 100 décisions favorables prises par les commissions DALO sur la même année civile

Nombre de personnes reconnues DALO logées ou n'étant plus à reloger pour 100 décisions favorables prises par les commissions DALO sur la même année civile

Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées

Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées

Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés (PLAI, PLUS et PLS) en zone tendue (A et B1)

Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés (PLAI, PLUS et PLS) en zone tendue (A et B1)

147 - Politique de la ville

147 - Politique de la ville

Améliorer l'encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté

Améliorer l'encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté

Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)

Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)

Améliorer la qualité de l'habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine

Améliorer la qualité de l'habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine

Suivi de l'amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU

Suivi de l'amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU

Suivi de la reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux NPNRU

Suivi de la reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux NPNRU

Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l'accès et le retour à l'emploi des habitants des QPV [Stratégique]

Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l'accès et le retour à l'emploi des habitants des QPV [Stratégique]

Écart de revenu et d'emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes [Stratégique]

Écart de revenu et d'emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes [Stratégique]

Renforcer l'activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires

Renforcer l'activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires

Écart entre la densité d'établissements exerçant une activité d'industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes

Écart entre la densité d'établissements exerçant une activité d'industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes

162 - Interventions territoriales de l'État

162 - Interventions territoriales de l'État

Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise

Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise

Nombre de personnes bénéficiant de l'amélioration du niveau d'équipement

Nombre de personnes bénéficiant de l'amélioration du niveau d'équipement

Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse

Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse

Qualité des équipements structurants de la Corse

Qualité des équipements structurants de la Corse

Reconquérir la qualité de l'eau en Bretagne

Reconquérir la qualité de l'eau en Bretagne

Concentration moyenne en nitrates des cours d'eau des baies du plan algues vertes

Concentration moyenne en nitrates des cours d'eau des baies du plan algues vertes

Réduire l'exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone

Réduire l'exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone

Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché

Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché

177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Améliorer l'efficience de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables

Améliorer l'efficience de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables

Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l'État

Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l'État

Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]

Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement [Stratégique]

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement [Stratégique]

Conseil et contrôle de l'État

Conseil et contrôle de l'État

Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)

Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)

Réduire les délais de jugement (165)

Réduire les délais de jugement (165)

Délai moyen constaté de jugement des affaires (165)

Délai moyen constaté de jugement des affaires (165)

126 - Conseil économique, social et environnemental

126 - Conseil économique, social et environnemental

Conseiller les pouvoirs publics

Conseiller les pouvoirs publics

Participation à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques

Participation à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques

Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités

Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités

Interagir avec les territoires

Interagir avec les territoires

Participer à la transition sociale, écologique et éducative

Participer à la transition sociale, écologique et éducative

Gestion environnementale du CESE

Gestion environnementale du CESE

164 - Cour des comptes et autres juridictions financières

164 - Cour des comptes et autres juridictions financières

Assister les pouvoirs publics

Assister les pouvoirs publics

Nombre d'auditions au Parlement

Nombre d'auditions au Parlement

Réalisation des travaux demandés par les pouvoirs publics dans les délais

Réalisation des travaux demandés par les pouvoirs publics dans les délais

Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique]

Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique]

Délais des travaux d'examen de la gestion

Délais des travaux d'examen de la gestion

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]

Garantir la qualité des comptes publics

Garantir la qualité des comptes publics

Effets sur les comptes des travaux de certification

Effets sur les comptes des travaux de certification

Informer les citoyens

Informer les citoyens

Nombre de retombées presse

Nombre de retombées presse

Sanctionner les irrégularités et la mauvaise gestion

Sanctionner les irrégularités et la mauvaise gestion

Délais de jugement

Délais de jugement

165 - Conseil d'État et autres juridictions administratives

165 - Conseil d'État et autres juridictions administratives

Améliorer l'efficience des juridictions

Améliorer l'efficience des juridictions

Nombre d'affaires réglées par agent de greffe

Nombre d'affaires réglées par agent de greffe

Nombre d'affaires réglées par membre du Conseil d'État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d'asile

Nombre d'affaires réglées par membre du Conseil d'État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d'asile

Assurer l'efficacité du travail consultatif

Assurer l'efficacité du travail consultatif

Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d'État

Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d'État

Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles

Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles

Taux d'annulation des décisions juridictionnelles

Taux d'annulation des décisions juridictionnelles

Réduire les délais de jugement [Stratégique]

Réduire les délais de jugement [Stratégique]

Délai moyen constaté de jugement des affaires [Stratégique]

Délai moyen constaté de jugement des affaires [Stratégique]

Proportion d'affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d'État, dans les cours administratives d'appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d'un an à la Cour nationale du droit d'asile

Proportion d'affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d'État, dans les cours administratives d'appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d'un an à la Cour nationale du droit d'asile

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d'affectation spéciale)

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d'affectation spéciale)

751 - Structures et dispositifs de sécurité routière

751 - Structures et dispositifs de sécurité routière

Assurer l'efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion

Assurer l'efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion

Disponibilité des radars

Disponibilité des radars

Évolution des vitesses moyennes

Évolution des vitesses moyennes

Taux de transformation des messages d'infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention

Taux de transformation des messages d'infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention

753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

Assurer l'efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l'État

Assurer l'efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l'État

Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l'État en avis de contravention

Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l'État en avis de contravention

Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)

Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)

Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) (612)

Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) (612)

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile (614)

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile (614)

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés (614)

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés (614)

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)

Respect de la réglementation environnementale (614)

Respect de la réglementation environnementale (614)

Respect des marchés carbone appliqués à l'aviation (614)

Respect des marchés carbone appliqués à l'aviation (614)

Maîtriser l'équilibre recettes / dépenses et l'endettement du budget annexe (613)

Maîtriser l'équilibre recettes / dépenses et l'endettement du budget annexe (613)

Endettement / recettes d'exploitation (613)

Endettement / recettes d'exploitation (613)

612 - Navigation aérienne

612 - Navigation aérienne

Améliorer l'efficacité économique des services de navigation aérienne

Améliorer l'efficacité économique des services de navigation aérienne

Niveau du taux unitaire des redevances métropolitaines de navigation aérienne

Niveau du taux unitaire des redevances métropolitaines de navigation aérienne

Améliorer la ponctualité des vols

Améliorer la ponctualité des vols

Niveau de retard moyen par vol pour cause ATC

Niveau de retard moyen par vol pour cause ATC

Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances

Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances

Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique

Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]

Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) [Stratégique]

Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) [Stratégique]

Maîtriser l'impact environnemental du trafic aérien

Maîtriser l'impact environnemental du trafic aérien

Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)

Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)

613 - Soutien aux prestations de l'aviation civile

613 - Soutien aux prestations de l'aviation civile

Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques

Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques

Coût de la formation des élèves

Coût de la formation des élèves

Égalité entre les femmes et les hommes

Égalité entre les femmes et les hommes

Taux de femmes admises aux concours ENAC

Taux de femmes admises aux concours ENAC

Faire de l'ENAC une école de référence dans le domaine du transport aérien en France et à l'étranger

Faire de l'ENAC une école de référence dans le domaine du transport aérien en France et à l'étranger

Taux d'insertion professionnelle des élèves

Taux d'insertion professionnelle des élèves

Maîtriser l'équilibre recettes / dépenses et l'endettement du budget annexe [Stratégique]

Maîtriser l'équilibre recettes / dépenses et l'endettement du budget annexe [Stratégique]

Endettement / recettes d'exploitation [Stratégique]

Endettement / recettes d'exploitation [Stratégique]

S'assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe

S'assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe

Taux de recouvrement des recettes du budget annexe

Taux de recouvrement des recettes du budget annexe

614 - Transports aériens, surveillance et certification

614 - Transports aériens, surveillance et certification

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile [Stratégique]

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile [Stratégique]

Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l'exploitation de leurs résultats

Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l'exploitation de leurs résultats

Pourcentage d'inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français

Pourcentage d'inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés [Stratégique]

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés [Stratégique]

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]

Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]

Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]

Respect des marchés carbone appliqués à l'aviation [Stratégique]

Respect des marchés carbone appliqués à l'aviation [Stratégique]

Culture

Culture

Accroître l'accès du public au patrimoine national (175)

Accroître l'accès du public au patrimoine national (175)

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)

Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur (361)

Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur (361)

Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture (361)

Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture (361)

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire (131)

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire (131)

Fréquentation des lieux subventionnés (131)

Fréquentation des lieux subventionnés (131)

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle (361)

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle (361)

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle (361)

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle (361)

131 - Création

131 - Création

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire [Stratégique]

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire [Stratégique]

Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]

Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]

Diffuser davantage les oeuvres et les productions culturelles en France et à l'étranger

Diffuser davantage les oeuvres et les productions culturelles en France et à l'étranger

Effort de diffusion territoriale

Effort de diffusion territoriale

Intensité de représentation et de diffusion des spectacles

Intensité de représentation et de diffusion des spectacles

Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création

Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création

Équilibre financier des opérateurs

Équilibre financier des opérateurs

Promotion de l'emploi artistique

Promotion de l'emploi artistique

Inciter à l'innovation et à la diversité de la création

Inciter à l'innovation et à la diversité de la création

Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées

Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées

175 - Patrimoines

175 - Patrimoines

Accroître l'accès du public au patrimoine national [Stratégique]

Accroître l'accès du public au patrimoine national [Stratégique]

Accessibilité des collections au public

Accessibilité des collections au public

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]

Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux

Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux

Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines

Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines

Archéologie préventive : Proportion des dossiers d'aménagement reçus faisant l'objet d'un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d'un arrêté de prescription de fouilles préventives

Archéologie préventive : Proportion des dossiers d'aménagement reçus faisant l'objet d'un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d'un arrêté de prescription de fouilles préventives

Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques

Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques

Qualité de la maîtrise d'ouvrage État

Qualité de la maîtrise d'ouvrage État

Élargir les sources d'enrichissement des patrimoines publics

Élargir les sources d'enrichissement des patrimoines publics

Effet de levier de la participation financière de l'État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas

Effet de levier de la participation financière de l'État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas

Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales

Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales

224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture

224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture

Optimiser l'utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien

Optimiser l'utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien

Coût des fonctions soutien par ETP (hors charges immobilières)

Coût des fonctions soutien par ETP (hors charges immobilières)

Efficience de la gestion immobilière

Efficience de la gestion immobilière

Indicateur transversal d'efficience de la fonction achats

Indicateur transversal d'efficience de la fonction achats

361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur [Stratégique]

Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur [Stratégique]

Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture [Stratégique]

Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture [Stratégique]

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Mesure de l'effort en faveur des territoires prioritaires (% des crédits)

Mesure de l'effort en faveur des territoires prioritaires (% des crédits)

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Taux d'inscription au pass Culture

Taux d'inscription au pass Culture

Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique

Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique

Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Taux de satisfaction des visiteurs d'Universcience

Taux de satisfaction des visiteurs d'Universcience

Renforcer l'autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l'amélioration de la part de leurs ressources propres

Renforcer l'autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l'amélioration de la part de leurs ressources propres

Part des ressources propres d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Part des ressources propres d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Défense

Défense

Assurer la fonction stratégique intervention (178)

Assurer la fonction stratégique intervention (178)

Capacité des armées à intervenir dans une situation mettant en jeu la sécurité de la France (178)

Capacité des armées à intervenir dans une situation mettant en jeu la sécurité de la France (178)

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)

Taux de réalisation des équipements (146)

Taux de réalisation des équipements (146)

144 - Environnement et prospective de la politique de défense

144 - Environnement et prospective de la politique de défense

Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)

Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)

Taux d'avis émis dans les délais prescrits

Taux d'avis émis dans les délais prescrits

Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits

Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits

Contribuer à l'autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles

Contribuer à l'autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles

Délai de traitement des dossiers d'exportation de matériels de guerre

Délai de traitement des dossiers d'exportation de matériels de guerre

Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense

Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense

Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense

Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense

Objectif de traçabilité annuelle

Objectif de traçabilité annuelle

Efficacité des investissements dans l'espace

Efficacité des investissements dans l'espace

Taux de réalisations des études

Taux de réalisations des études

Taux de progression des études

Taux de progression des études

146 - Équipement des forces

146 - Équipement des forces

Assurer une efficience maximale de la dépense d'équipement des forces

Assurer une efficience maximale de la dépense d'équipement des forces

Efficience du processus de paiement

Efficience du processus de paiement

Évolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d'armement principales

Évolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d'armement principales

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]

Évolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d'armement principales

Évolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d'armement principales

Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération

Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération

Taux de réalisation des équipements [Stratégique]

Taux de réalisation des équipements [Stratégique]

178 - Préparation et emploi des forces

178 - Préparation et emploi des forces

Assurer la fonction stratégique connaissance-anticipation

Assurer la fonction stratégique connaissance-anticipation

Taux de satisfaction de la fonction stratégique connaissance - anticipation

Taux de satisfaction de la fonction stratégique connaissance - anticipation

Assurer la fonction stratégique de prévention

Assurer la fonction stratégique de prévention

Efficacité du pré-positionnement des forces

Efficacité du pré-positionnement des forces

Assurer la fonction stratégique de protection (sauvegarde)

Assurer la fonction stratégique de protection (sauvegarde)

Taux de satisfaction des contrats opérationnels permettant d'assurer la fonction stratégique de protection

Taux de satisfaction des contrats opérationnels permettant d'assurer la fonction stratégique de protection

Assurer la fonction stratégique intervention [Stratégique]

Assurer la fonction stratégique intervention [Stratégique]

Capacité à réaliser les contrats opérationnels permettant de gérer les crises

Capacité à réaliser les contrats opérationnels permettant de gérer les crises

Capacité des armées à intervenir dans une situation mettant en jeu la sécurité de la France [Stratégique]

Capacité des armées à intervenir dans une situation mettant en jeu la sécurité de la France [Stratégique]

Assurer la préparation des forces dans les délais impartis pour permettre la montée en puissance maximale des capacités militaires prévues

Assurer la préparation des forces dans les délais impartis pour permettre la montée en puissance maximale des capacités militaires prévues

Disponibilité des matériels par rapport aux exigences des contrats opérationnels

Disponibilité des matériels par rapport aux exigences des contrats opérationnels

Niveau de réalisation des activités

Niveau de réalisation des activités

Renforcer l'efficience du soutien

Renforcer l'efficience du soutien

Améliorer le soutien du combattant

Améliorer le soutien du combattant

Coût de la fonction « restauration-hébergement »

Coût de la fonction « restauration-hébergement »

Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu

Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu

212 - Soutien de la politique de la défense

212 - Soutien de la politique de la défense

Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.

Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.

Respect des délais et des coûts des grands projets d'infrastructure

Respect des délais et des coûts des grands projets d'infrastructure

Rationaliser le développement des projets informatiques

Rationaliser le développement des projets informatiques

Respect des délais et des coûts des projets informatiques

Respect des délais et des coûts des projets informatiques

Renforcer l'efficience du soutien sur des fonctions cibles

Renforcer l'efficience du soutien sur des fonctions cibles

Efficience de la fonction achat

Efficience de la fonction achat

Efficience immobilière du site de Balard

Efficience immobilière du site de Balard

Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM

Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM

Taux de reclassement du personnel militaire

Taux de reclassement du personnel militaire

Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées

Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées

Développement agricole et rural (Compte d'affectation spéciale)

Développement agricole et rural (Compte d'affectation spéciale)

775 - Développement et transfert en agriculture

775 - Développement et transfert en agriculture

Orienter l'action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l'accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d'outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences

Orienter l'action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l'accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d'outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences

Nombre d'agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agro-écologique (GIEE - 30 000)

Nombre d'agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agro-écologique (GIEE - 30 000)

Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d'agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE

Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d'agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE

776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture

776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture

Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricole pour accélérer l'émergence et l'appropriation d'innovations répondant aux enjeux d'une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale

Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricole pour accélérer l'émergence et l'appropriation d'innovations répondant aux enjeux d'une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale

Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles

Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles

Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen

Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen

Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques

Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques

Direction de l'action du Gouvernement

Direction de l'action du Gouvernement

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'État (129)

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'État (129)

Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'État (129)

Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'État (129)

Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)

Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)

Taux d'application des lois (129)

Taux d'application des lois (129)

Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)

Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)

129 - Coordination du travail gouvernemental

129 - Coordination du travail gouvernemental

Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers

Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers

Ouverture et diffusion des données publiques

Ouverture et diffusion des données publiques

Améliorer l'information du citoyen sur les actions du Gouvernement

Améliorer l'information du citoyen sur les actions du Gouvernement

Niveau d'information sur l'action du gouvernement

Niveau d'information sur l'action du gouvernement

Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues

Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues

Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies

Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies

Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues

Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'État [Stratégique]

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'État [Stratégique]

Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'État [Stratégique]

Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'État [Stratégique]

Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4h

Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4h

Améliorer le délai d'instruction des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires

Améliorer le délai d'instruction des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires

Délais moyens d'instruction et de paiement des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires

Délais moyens d'instruction et de paiement des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires

Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue

Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue

Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l'action des pouvoirs publics et préparer les réformes

Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l'action des pouvoirs publics et préparer les réformes

Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]

Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]

Taux d'application des lois [Stratégique]

Taux d'application des lois [Stratégique]

Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]

Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]

Optimiser le coût et la gestion des fonctions support

Optimiser le coût et la gestion des fonctions support

Efficience de la fonction achat

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Efficience de la gestion immobilière

Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement

Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement

308 - Protection des droits et libertés

308 - Protection des droits et libertés

Défendre et protéger efficacement les droits et les libertés

Défendre et protéger efficacement les droits et les libertés

Délai moyen d'instruction des dossiers

Délai moyen d'instruction des dossiers

Délai moyen de publication des rapports du CGLPL

Délai moyen de publication des rapports du CGLPL

Nombre de contrôles réalisés

Nombre de contrôles réalisés

Nombre de déclarations de responsables publics contrôlées par la HATVP

Nombre de déclarations de responsables publics contrôlées par la HATVP

Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d'agent traitant

Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d'agent traitant

Taux d'effectivité du suivi des prises de position des AAI

Taux d'effectivité du suivi des prises de position des AAI

Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue

Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue

Développer et offrir une expertise reconnue permettant d'éclairer avec réactivité la décision politique ou le débat public

Développer et offrir une expertise reconnue permettant d'éclairer avec réactivité la décision politique ou le débat public

Optimiser la gestion des fonctions support

Optimiser la gestion des fonctions support

Efficience de la gestion immobilière

Efficience de la gestion immobilière

Écologie, développement et mobilité durables

Écologie, développement et mobilité durables

Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route (203)

Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route (203)

Part modale des transports non routiers (203)

Part modale des transports non routiers (203)

Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement (181)

Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement (181)

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) (181)

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) (181)

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)

Émissions de gaz à effet de serre par habitant (174)

Émissions de gaz à effet de serre par habitant (174)

113 - Paysages, eau et biodiversité

113 - Paysages, eau et biodiversité

Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau

Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau

Masses d'eau en bon état

Masses d'eau en bon état

Préserver et restaurer la biodiversité

Préserver et restaurer la biodiversité

Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes

Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes

Préservation de la biodiversité ordinaire

Préservation de la biodiversité ordinaire

Retour à la conformité en police de l'eau et de la nature

Retour à la conformité en police de l'eau et de la nature

159 - Expertise, information géographique et météorologie

159 - Expertise, information géographique et météorologie

IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité

IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité

Appétence pour les données de l'IGN

Appétence pour les données de l'IGN

Météo-France : disposer d'un système performant de prévision météorologique et d'avertissement des risques météorologiques

Météo-France : disposer d'un système performant de prévision météorologique et d'avertissement des risques météorologiques

Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique

Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique

Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique

Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique

Contribuer à l'information publique relative à l'environnement et au développement durable

Contribuer à l'information publique relative à l'environnement et au développement durable

Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques

Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques

Financement de l'établissement par des ressources propres

Financement de l'établissement par des ressources propres

Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques

Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques

174 - Énergie, climat et après-mines

174 - Énergie, climat et après-mines

Améliorer la qualité énergétique du parc de logements (ligne nouvelle)

Nombre de logements ayant fait l'objet d'une rénovation performante grâce à MaPrimeRénov' (ligne nouvelle)

Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d'énergie

Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d'énergie

Taux d'usage du chèque énergie

Taux d'usage du chèque énergie

Maîtriser l'énergie en réduisant la consommation et en développant l'usage des énergies renouvelables

Maîtriser l'énergie en réduisant la consommation et en développant l'usage des énergies renouvelables

Efficience du fonds chaleur renouvelable de l'ADEME

Efficience du fonds chaleur renouvelable de l'ADEME

Réduction des émissions moyennes de CO 2 des véhicules neufs

Réduction des émissions moyennes de CO 2 des véhicules neufs

Émissions moyennes de CO 2 des véhicules neufs

Émissions moyennes de CO 2 des véhicules neufs

Nombre d'infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d'habitation

Nombre d'infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d'habitation

Nombre de contribuables ayant bénéficié d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'acquisition et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique

Nombre de contribuables ayant bénéficié d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'acquisition et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique

Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]

Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]

Emissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]

Emissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]

181 - Prévention des risques

181 - Prévention des risques

Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l'information du public

Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l'information du public

Maîtrise des délais de publication des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire

Maîtrise des délais de publication des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire

Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement [Stratégique]

Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement [Stratégique]

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) [Stratégique]

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) [Stratégique]

Réduire l'impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l'environnement

Réduire l'impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l'environnement

Efficacité du fonds économie circulaire

Efficacité du fonds économie circulaire

Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l'environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques

Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l'environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques

Prévention des inondations

Prévention des inondations

Prévision des inondations

Prévision des inondations

203 - Infrastructures et services de transports

203 - Infrastructures et services de transports

Améliorer l'efficacité, l'attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Améliorer l'efficacité, l'attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Contribution à l'exploitation ramenée aux trains-kilomètres

Contribution à l'exploitation ramenée aux trains-kilomètres

Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)

Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)

Pourcentage de trains supprimés

Pourcentage de trains supprimés

Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes

Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes

Taux de remplissage

Taux de remplissage

Améliorer la qualité des infrastructures de transports

Améliorer la qualité des infrastructures de transports

Coût des opérations de régénération et d'entretien du réseau ferré

Coût des opérations de régénération et d'entretien du réseau ferré

État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial

État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial

Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route [Stratégique]

Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route [Stratégique]

Contrôle des transports routiers

Contrôle des transports routiers

Part de marché des grands ports maritimes

Part de marché des grands ports maritimes

Part modale des transports non routiers [Stratégique]

Part modale des transports non routiers [Stratégique]

Réaliser au meilleur coût les projets de desserte planifiés et moderniser efficacement les réseaux de transports

Réaliser au meilleur coût les projets de desserte planifiés et moderniser efficacement les réseaux de transports

Intérêt socio-économique des opérations

Intérêt socio-économique des opérations

205 - Affaires maritimes, pêche et aquaculture

205 - Affaires maritimes, pêche et aquaculture

Mieux contrôler les activités de pêche

Mieux contrôler les activités de pêche

Contrôles menés dans le cadre de la politique commune des pêches

Contrôles menés dans le cadre de la politique commune des pêches

Ratio du nombre d'inspections en mer pilotées par le Centre national de surveillance des pêches (CNSP) au regard des inspections déclarées dans la base SATI

Ratio du nombre d'inspections en mer pilotées par le Centre national de surveillance des pêches (CNSP) au regard des inspections déclarées dans la base SATI

Réalisation des inspections sur les besoins identifiés dans le cadre des plans interrégionaux et régionaux de contrôle (PIRC/PRC)

Réalisation des inspections sur les besoins identifiés dans le cadre des plans interrégionaux et régionaux de contrôle (PIRC/PRC)

Mieux contrôler les activités maritimes et en particulier la pêche

Mieux contrôler les activités maritimes et en particulier la pêche

Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches

Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches

Taux d'infractions constatées à la pêche

Taux d'infractions constatées à la pêche

Promouvoir la flotte de commerce et l'emploi maritime

Promouvoir la flotte de commerce et l'emploi maritime

Évolution de l'emploi et de la flotte de commerce maritime

Évolution de l'emploi et de la flotte de commerce maritime

Taux des actifs maritimes (employés dans les domaines maritime et para-maritime) parmi les anciens élèves des établissements d'enseignement maritime 3 ans après l'obtention de leur diplôme de formation initiale

Taux des actifs maritimes (employés dans les domaines maritime et para-maritime) parmi les anciens élèves des établissements d'enseignement maritime 3 ans après l'obtention de leur diplôme de formation initiale

Renforcer la sécurité maritime et la protection de l'environnement

Renforcer la sécurité maritime et la protection de l'environnement

Contrôle des navires

Contrôle des navires

Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS

Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS

Taux d'identification des sources à l'origine de rejets illicites et polluants en mer

Taux d'identification des sources à l'origine de rejets illicites et polluants en mer

217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement

Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement

Efficience de la fonction achat

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Efficience de la gestion immobilière

345 - Service public de l'énergie

345 - Service public de l'énergie

Contribuer à l'injection annuelle de 6 TWh de biométhane à l'horizon 2023

Contribuer à l'injection annuelle de 6 TWh de biométhane à l'horizon 2023

Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz

Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz

Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l'injection de gaz

Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l'injection de gaz

Volume de biométhane injecté

Volume de biométhane injecté

Contribuer à porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en 2030

Contribuer à porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en 2030

Part des énergies renouvelables dans la production d'électricité

Part des énergies renouvelables dans la production d'électricité

380 - Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

380 - Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds

Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds

Qualité du cadre de vie

Qualité du cadre de vie

Surface de friches recyclées (fonds friches)

Surface de friches recyclées (fonds friches)

Rénovation énergétique

Rénovation énergétique

Taux moyen d'économies d'énergie

Taux moyen d'économies d'énergie

Économie

Économie

Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises (134)

Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises (134)

Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celui des entreprises comparables (134)

Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celui des entreprises comparables (134)

134 - Développement des entreprises et régulations

134 - Développement des entreprises et régulations

Améliorer l'efficacité du soutien public à l'internationalisation des entreprises

Améliorer l'efficacité du soutien public à l'internationalisation des entreprises

Efficience du soutien public de Business France en matière d'internationalisation des entreprises

Efficience du soutien public de Business France en matière d'internationalisation des entreprises

Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés

Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés

Taux de mise en conformité des opérateurs suite à une demande de l'administration

Taux de mise en conformité des opérateurs suite à une demande de l'administration

Taux de suite opérationnelle des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles

Taux de suite opérationnelle des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles

Développer l'attractivité touristique de la France

Développer l'attractivité touristique de la France

Attractivité touristique de la France

Attractivité touristique de la France

Renforcement des partenariats d'Atout France

Renforcement des partenariats d'Atout France

Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]

Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]

Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celui des entreprises comparables [Stratégique]

Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celui des entreprises comparables [Stratégique]

Effets de levier et d'entraînement des dispositifs de garantie

Effets de levier et d'entraînement des dispositifs de garantie

Suivi du prix de l'électricité pour les industries électro-intensives

Suivi du prix de l'électricité pour les industries électro-intensives

220 - Statistiques et études économiques

220 - Statistiques et études économiques

Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d'alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts

Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d'alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts

Dématérialisation des enquêtes

Dématérialisation des enquêtes

Faire parler les chiffres de l'Insee et aller au-devant de tous les publics

Faire parler les chiffres de l'Insee et aller au-devant de tous les publics

Pertinence de l'Insee du point de vue des utilisateurs du site Insee.fr

Pertinence de l'Insee du point de vue des utilisateurs du site Insee.fr

Respecter les engagements de la France par rapport à l'Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques

Respecter les engagements de la France par rapport à l'Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques

Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens

Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens

305 - Stratégies économiques

305 - Stratégies économiques

Assurer l'efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor

Assurer l'efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor

Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d'avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l'administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)

Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d'avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l'administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)

Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l'action des services économiques

Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l'action des services économiques

Assurer la qualité de l'analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales

Assurer la qualité de l'analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales

Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture

Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture

Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes

Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes

Assurer un traitement efficace du surendettement

Assurer un traitement efficace du surendettement

Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement

Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement

Efficience du traitement des dossiers de surendettement

Efficience du traitement des dossiers de surendettement

343 - Plan France Très haut débit

343 - Plan France Très haut débit

Généralisation de la couverture en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'horizon 2025

Généralisation de la couverture en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'horizon 2025

Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l'année N dans la zone d'initiative publique France entière

Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l'année N dans la zone d'initiative publique France entière

Engagements financiers de l'État

Engagements financiers de l'État

Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité (117)

Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité (117)

Taux de couverture moyen des adjudications (117)

Taux de couverture moyen des adjudications (117)

Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne (145)

Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne (145)

Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social (145)

Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social (145)

Prélèvement effectué par l'État sur le fonds d'épargne (145)

Prélèvement effectué par l'État sur le fonds d'épargne (145)

114 - Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

114 - Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

Assurer l'équilibre à moyen terme des procédures publiques d'assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis

Assurer l'équilibre à moyen terme des procédures publiques d'assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis

Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l'assurance-crédit (risque pays)

Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l'assurance-crédit (risque pays)

Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs

Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs

Taux de retour en fin de période de garantie

Taux de retour en fin de période de garantie

Qualité de gestion des prêts garantis par l'État (PGE) par Bpifrance

Qualité de gestion des prêts garantis par l'État (PGE) par Bpifrance

Délais d'indemnisation des banques et de paiement des commissions

Délais d'indemnisation des banques et de paiement des commissions

Part de dossiers PGE contrôlés

Part de dossiers PGE contrôlés

Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l'exposition de l'État sur les moins bons risques

Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l'exposition de l'État sur les moins bons risques

Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur

Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur

Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l'équilibre de la procédure

Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l'équilibre de la procédure

Nombre de PME ayant bénéficié d'une garantie de change

Nombre de PME ayant bénéficié d'une garantie de change

Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l'année)

Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l'année)

117 - Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

117 - Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

Améliorer l'information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor

Améliorer l'information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor

Taux d'annonce des correspondants du Trésor

Taux d'annonce des correspondants du Trésor

Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité [Stratégique]

Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité [Stratégique]

Adjudications non couvertes

Adjudications non couvertes

Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]

Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]

Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d'incidents

Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d'incidents

Incidents d'exécution des opérations de dette et de trésorerie

Incidents d'exécution des opérations de dette et de trésorerie

Qualité du système de contrôle

Qualité du système de contrôle

Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché

Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché

Rémunération des placements de trésorerie

Rémunération des placements de trésorerie

Solde du compte de l'État à la Banque de France en fin de journée

Solde du compte de l'État à la Banque de France en fin de journée

145 - Épargne

145 - Épargne

Encourager le développement de l'épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l'économie

Encourager le développement de l'épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l'économie

Rapport des placements finançant les entreprises sur le total des placements des compagnies d'assurance dans le cadre des contrats d'assurance vie gérés

Rapport des placements finançant les entreprises sur le total des placements des compagnies d'assurance dans le cadre des contrats d'assurance vie gérés

Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne [Stratégique]

Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne [Stratégique]

Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]

Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]

Prélèvement effectué par l'État sur le fonds d'épargne [Stratégique]

Prélèvement effectué par l'État sur le fonds d'épargne [Stratégique]

Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d'épargne logement

Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d'épargne logement

344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d'incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque

Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d'incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque

Part (en nombre) des rejets de virement

Part (en nombre) des rejets de virement

369 - Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19

369 - Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19

Retracer l'amortissement de la dette de l'État en 2020 et 2021 liée à la covid-19

Retracer l'amortissement de la dette de l'État en 2020 et 2021 liée à la covid-19

Taux de réalisation de l'objectif annuel inscrit dans l'échéancier

Taux de réalisation de l'objectif annuel inscrit dans l'échéancier

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)

Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)

Taux d'accès au baccalauréat (champs public et privé)

Taux d'accès au baccalauréat (champs public et privé)

Taux d'accès au diplôme national du brevet (DNB)

Taux d'accès au diplôme national du brevet (DNB)

Conduire tous les élèves à l'acquisition des connaissances et compétences attendues à l'entrée de 6 e

Conduire tous les élèves à l'acquisition des connaissances et compétences attendues à l'entrée de 6 e

Proportion d'élèves performants et score moyen de l'ensemble des élèves en français à l'entrée en 6 e

Proportion d'élèves performants et score moyen de l'ensemble des élèves en français à l'entrée en 6 e

Proportion d'élèves performants et score moyen de l'ensemble des élèves en mathématiques à l'entrée en 6 e

Proportion d'élèves performants et score moyen de l'ensemble des élèves en mathématiques à l'entrée en 6 e

Favoriser la poursuite d'études des jeunes à l'issue de la scolarité secondaire

Favoriser la poursuite d'études des jeunes à l'issue de la scolarité secondaire

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers issus de l'enseignement public et privé

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers issus de l'enseignement public et privé

139 - Enseignement privé du premier et du second degrés

139 - Enseignement privé du premier et du second degrés

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Mixité des filles et des garçons en terminale

Mixité des filles et des garçons en terminale

Proportion d'élèves entrant en 3 e avec au moins un an de retard

Proportion d'élèves entrant en 3 e avec au moins un an de retard

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Taux d'accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d'un cycle de formation

Taux d'accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d'un cycle de formation

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Proportion d'élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard

Proportion d'élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard

Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire

Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers

Taux d'emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Taux d'emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l'ensemble du territoire

Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l'ensemble du territoire

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation en personnels équilibrée

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation en personnels équilibrée

Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l'enseignement primaire et secondaire

Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l'enseignement primaire et secondaire

140 - Enseignement scolaire public du premier degré

140 - Enseignement scolaire public du premier degré

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire

Proportion d'élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard

Proportion d'élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Scolarisation des élèves du 1 er degré en situation de handicap

Scolarisation des élèves du 1 er degré en situation de handicap

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Écarts de taux d'encadrement à l'école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d'enseignants avec 5 ans et plus d'ancienneté en EP

Écarts de taux d'encadrement à l'école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d'enseignants avec 5 ans et plus d'ancienneté en EP

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies

141 - Enseignement scolaire public du second degré

141 - Enseignement scolaire public du second degré

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP

Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP

Mixité des filles et des garçons en terminale

Mixité des filles et des garçons en terminale

Proportion d'élèves entrant en 3 e avec au moins un an de retard

Proportion d'élèves entrant en 3 e avec au moins un an de retard

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap

Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap

Taux d'accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d'un cycle de formation

Taux d'accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d'un cycle de formation

Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire

Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers

Taux d'emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Taux d'emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Écart de taux d'encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d'ancienneté et plus en EP

Écart de taux d'encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d'ancienneté et plus en EP

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation équilibrée parmi les 30 académies

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation équilibrée parmi les 30 académies

Pourcentage d'heures d'enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins

Pourcentage d'heures d'enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins

Pourcentage d'heures d'enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d'enseignants non remplacés)

Pourcentage d'heures d'enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d'enseignants non remplacés)

143 - Enseignement technique agricole

143 - Enseignement technique agricole

Assurer un enseignement général, technologique et professionnel conduisant à la réussite scolaire et à une bonne insertion sociale et professionnelle

Assurer un enseignement général, technologique et professionnel conduisant à la réussite scolaire et à une bonne insertion sociale et professionnelle

Taux d'insertion professionnelle

Taux d'insertion professionnelle

Taux de réussite aux examens

Taux de réussite aux examens

Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire

Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire

Dépense de l'État pour la formation d'un élève de l'enseignement agricole technique

Dépense de l'État pour la formation d'un élève de l'enseignement agricole technique

214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale

214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale

Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines

Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines

Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics

Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics

Efficience de la gestion des ressources humaines

Efficience de la gestion des ressources humaines

Part des surnombres disciplinaires

Part des surnombres disciplinaires

Optimiser les moyens des fonctions support

Optimiser les moyens des fonctions support

Dépense de fonctionnement par agent

Dépense de fonctionnement par agent

Efficience de la fonction achat

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Efficience de la gestion immobilière

Ratio d'efficience bureautique

Ratio d'efficience bureautique

Respect des coûts et délais des grands projets

Respect des coûts et délais des grands projets

Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l'année scolaire

Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l'année scolaire

Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent

Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent

Nombre de postes d'enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)

Nombre de postes d'enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)

230 - Vie de l'élève

230 - Vie de l'élève

Faire respecter l'école, améliorer le climat scolaire et favoriser l'apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté

Faire respecter l'école, améliorer le climat scolaire et favoriser l'apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté

Proportion d'actes de violence grave signalés

Proportion d'actes de violence grave signalés

Taux d'absentéisme des élèves

Taux d'absentéisme des élèves

Taux de participation des lycéens aux élections des “Conseils des délégués pour la vie lycéenne” (CVL)

Taux de participation des lycéens aux élections des “Conseils des délégués pour la vie lycéenne” (CVL)

Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie

Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie

Proportion d'élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistage obligatoires

Proportion d'élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistage obligatoires

Qualité de vie perçue des élèves de troisième

Qualité de vie perçue des élèves de troisième

Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap

Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (Compte d'affectation spéciale)

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (Compte d'affectation spéciale)

Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE

Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE

Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE

Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE

793 - Électrification rurale

793 - Électrification rurale

Amélioration de la qualité des réseaux de distribution

Amélioration de la qualité des réseaux de distribution

Résorption des départs mal alimentés (DMA)

Résorption des départs mal alimentés (DMA)

Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus

Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus

Gestion des finances publiques

Gestion des finances publiques

Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques, assurer la qualité des prévisions présentées dans le projet de loi de finances et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)

Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques, assurer la qualité des prévisions présentées dans le projet de loi de finances et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)

Taux de déclaration et de recouvrement spontanés (civisme)

Taux de déclaration et de recouvrement spontanés (civisme)

Renforcer la qualité de service aux usagers et l'efficience des réseaux du recouvrement fiscal

Renforcer la qualité de service aux usagers et l'efficience des réseaux du recouvrement fiscal

Coût de collecte des recettes douanières et fiscales

Coût de collecte des recettes douanières et fiscales

Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires

Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires

156 - Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

156 - Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques, assurer la qualité des prévisions présentées dans le projet de loi de finances et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]

Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques, assurer la qualité des prévisions présentées dans le projet de loi de finances et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]

Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l'administration

Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l'administration

Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale

Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale

Efficacité des contrôles ciblés par intelligence artificielle (IA) et data mining (ligne nouvelle)

Fiabilité des prévisions de dépenses fiscales

Fiabilité des prévisions de dépenses fiscales

Traitement des dépenses publiques

Traitement des dépenses publiques

Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d'une efficience accrue

Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d'une efficience accrue

Taux d'intervention et d'évolution de la productivité

Taux d'intervention et d'évolution de la productivité

Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires

Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires

Délai de paiement des dépenses publiques

Délai de paiement des dépenses publiques

Dématérialisation de l'offre de service aux usagers

Dématérialisation de l'offre de service aux usagers

Proximité de l'administration, relation de confiance, rapidité et qualité de la transmission des informations aux usagers

Proximité de l'administration, relation de confiance, rapidité et qualité de la transmission des informations aux usagers

Qualité des comptes publics

Qualité des comptes publics

218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Améliorer l'information budgétaire et la qualité des services rendus aux administrations

Améliorer l'information budgétaire et la qualité des services rendus aux administrations

Indice de satisfaction des bénéficiaires des prestations de l'AIFE

Indice de satisfaction des bénéficiaires des prestations de l'AIFE

Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l'État

Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l'État

Taux de satisfaction des commanditaires/clients

Taux de satisfaction des commanditaires/clients

Améliorer les conditions d'emploi des personnels

Améliorer les conditions d'emploi des personnels

Part des agents bénéficiant de prestations d'action sociale dans les secteurs de la restauration, de l'aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents

Part des agents bénéficiant de prestations d'action sociale dans les secteurs de la restauration, de l'aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents

Maîtriser le coût des fonctions support

Maîtriser le coût des fonctions support

Efficience de la gestion immobilière

Efficience de la gestion immobilière

Gains relatifs aux actions achat interministérielles animées par la DAE

Gains relatifs aux actions achat interministérielles animées par la DAE

Indicateur d'efficience de la fonction achat

Indicateur d'efficience de la fonction achat

302 - Facilitation et sécurisation des échanges

302 - Facilitation et sécurisation des échanges

Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée et garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique

Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée et garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique

Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée

Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée

Garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique

Garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique

Faire de la douane une administration moderne et innovante

Faire de la douane une administration moderne et innovante

Faire de la donnée un outil central de la douane

Faire de la donnée un outil central de la douane

Optimiser et moderniser le traitement des flux de marchandises en frontière et consolider l'accompagnement des entreprises

Optimiser et moderniser le traitement des flux de marchandises en frontière et consolider l'accompagnement des entreprises

Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières

Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières

Consolider l'accompagnement des entreprises

Consolider l'accompagnement des entreprises

Gestion du patrimoine immobilier de l'État (Compte d'affectation spéciale)

Gestion du patrimoine immobilier de l'État (Compte d'affectation spéciale)

Optimiser le parc immobilier de l'État

Optimiser le parc immobilier de l'État

Rendement d'occupation des surfaces

Rendement d'occupation des surfaces

723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

Optimiser le parc immobilier de l'État

Optimiser le parc immobilier de l'État

Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus

Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus

Immigration, asile et intégration

Immigration, asile et intégration

Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière (303)

Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière (303)

Nombre de retours forcés exécutés (303)

Nombre de retours forcés exécutés (303)

Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers (104)

Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers (104)

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d'intégration républicaine) (104)

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d'intégration républicaine) (104)

Réduire les délais de traitement de la demande d'asile (303)

Réduire les délais de traitement de la demande d'asile (303)

Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA (303)

Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA (303)

104 - Intégration et accès à la nationalité française

104 - Intégration et accès à la nationalité française

Améliorer l'efficacité du traitement des dossiers de naturalisation

Améliorer l'efficacité du traitement des dossiers de naturalisation

Efficacité de la procédure d'instruction d'un dossier de naturalisation

Efficacité de la procédure d'instruction d'un dossier de naturalisation

Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers [Stratégique]

Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers [Stratégique]

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d'intégration républicaine) [Stratégique]

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d'intégration républicaine) [Stratégique]

Part des personnes ayant bénéficié d'une orientation vers le service public de l'emploi qui s'y sont inscrites pendant la durée du CIR

Part des personnes ayant bénéficié d'une orientation vers le service public de l'emploi qui s'y sont inscrites pendant la durée du CIR

Programme AGIR : taux de sortie positive en logement pérenne et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale

Programme AGIR : taux de sortie positive en logement pérenne et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale

Taux de sortie positive en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale

Taux de sortie positive en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale

303 - Immigration et asile

303 - Immigration et asile

Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière [Stratégique]

Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière [Stratégique]

Nombre d'éloignements et de départs aidés exécutés

Nombre d'éloignements et de départs aidés exécutés

Nombre de retours forcés exécutés [Stratégique]

Nombre de retours forcés exécutés [Stratégique]

Optimiser la prise en charge des demandeurs d'asile

Optimiser la prise en charge des demandeurs d'asile

Part des demandeurs d'asile hébergés

Part des demandeurs d'asile hébergés

Part des places occupées par des demandeurs d'asile et autres personnes autorisées

Part des places occupées par des demandeurs d'asile et autres personnes autorisées

Réduire les délais de traitement de la demande d'asile [Stratégique]

Réduire les délais de traitement de la demande d'asile [Stratégique]

Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA [Stratégique]

Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA [Stratégique]

Taux de transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin

Taux de transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin

Investir pour la France de 2030

Investir pour la France de 2030

Augmenter l'effort national de R&D

Augmenter l'effort national de R&D

Contribution de France 2030 à l'effort de R&D national

Contribution de France 2030 à l'effort de R&D national

Rendre la gestion du PIA plus efficiente

Rendre la gestion du PIA plus efficiente

Coûts de gestion de France 2030

Coûts de gestion de France 2030

421 - Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

421 - Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

Développer l'innovation pédagogique

Développer l'innovation pédagogique

Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA

Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA

Intégrer et soutenir l'excellence de la recherche et enseignement supérieur

Intégrer et soutenir l'excellence de la recherche et enseignement supérieur

Évolution de la part de la production scientifique issue des IDEX et ISITE

Évolution de la part de la production scientifique issue des IDEX et ISITE

Évolution des établissements d'enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l'Université de Leiden

Évolution des établissements d'enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l'Université de Leiden

Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion

Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion

Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA

Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA

422 - Valorisation de la recherche

422 - Valorisation de la recherche

Faciliter l'appropriation de l'innovation

Faciliter l'appropriation de l'innovation

Capacité des Sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups

Capacité des Sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups

Évolution du nombre d'essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA

Évolution du nombre d'essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA

Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale

Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale

Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale

Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale

423 - Accélération de la modernisation des entreprises

423 - Accélération de la modernisation des entreprises

Accélérer la croissance des PME et des ETI

Accélérer la croissance des PME et des ETI

Investissements en capital innovation en proportion du PIB

Investissements en capital innovation en proportion du PIB

Qualité du soutien à l'innovation

Qualité du soutien à l'innovation

Soutenir la modernisation des entreprises françaises

Soutenir la modernisation des entreprises françaises

Évolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d'innovation collaborative (PSPC)

Évolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d'innovation collaborative (PSPC)

424 - Financement des investissements stratégiques

424 - Financement des investissements stratégiques

Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques

Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques

Taux de réussite commerciale des projets soutenus

Taux de réussite commerciale des projets soutenus

Adapter le capital humain aux filières d'avenir

Adapter le capital humain aux filières d'avenir

Mobiliser la recherche sur les innovations

Mobiliser la recherche sur les innovations

Préparer les métiers de demain

Préparer les métiers de demain

Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d'avenir

Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d'avenir

Transfert de technologies dans les filières d'avenir

Transfert de technologies dans les filières d'avenir

Soutenir l'industrialisation dans les filières d'avenir

Soutenir l'industrialisation dans les filières d'avenir

Création de nouveaux sites industriels

Création de nouveaux sites industriels

425 - Financement structurel des écosystèmes d'innovation

425 - Financement structurel des écosystèmes d'innovation

Soutenir l'émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels

Soutenir l'émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels

Écart entre la croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celle des entreprises comparables

Écart entre la croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celle des entreprises comparables

Financement des start-ups industrielles

Financement des start-ups industrielles

Transformer le paysage académique

Transformer le paysage académique

Effet de levier des financements de l'enseignement supérieur et de la recherche sur des cofinancements publics et privés

Effet de levier des financements de l'enseignement supérieur et de la recherche sur des cofinancements publics et privés

Justice

Justice

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)

Taux d'occupation des établissements pénitentiaires (107)

Taux d'occupation des établissements pénitentiaires (107)

Favoriser la réinsertion (107)

Favoriser la réinsertion (107)

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)

Durée de placement (182)

Durée de placement (182)

Taux d'inscription des jeunes pris en charge dans un dispositif d'insertion sociale et professionnelle ou de formation (182)

Taux d'inscription des jeunes pris en charge dans un dispositif d'insertion sociale et professionnelle ou de formation (182)

Rendre une justice de qualité (166)

Rendre une justice de qualité (166)

Délai moyen de traitement des procédures civiles, hors procédures courtes (166)

Délai moyen de traitement des procédures civiles, hors procédures courtes (166)

101 - Accès au droit et à la justice

101 - Accès au droit et à la justice

Améliorer l'accompagnement des victimes d'infraction(s)

Améliorer l'accompagnement des victimes d'infraction(s)

Taux de prise en charge des victimes d'infractions pénales

Taux de prise en charge des victimes d'infractions pénales

Favoriser l'accès de tous au droit et à la justice

Favoriser l'accès de tous au droit et à la justice

Délai de traitement des demandes d'aide juridictionnelle

Délai de traitement des demandes d'aide juridictionnelle

Part de la population à moins de 30 minutes d'un point justice ou d'un espace de rencontre

Part de la population à moins de 30 minutes d'un point justice ou d'un espace de rencontre

Part des demandes d'aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée

Part des demandes d'aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée

Garantir l'efficience du dispositif d'aide juridictionnelle

Garantir l'efficience du dispositif d'aide juridictionnelle

Coût de traitement d'une décision d'aide juridictionnelle

Coût de traitement d'une décision d'aide juridictionnelle

Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle

Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle

107 - Administration pénitentiaire

107 - Administration pénitentiaire

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]

Taux d'établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de « prise en charge et accompagnement des personnes détenues »

Taux d'établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de « prise en charge et accompagnement des personnes détenues »

Taux d'occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]

Taux d'occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]

Taux d'occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux

Taux d'occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux

Taux de personnes détenues benéficiant d'une cellule individuelle

Taux de personnes détenues benéficiant d'une cellule individuelle

Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires

Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires

Favoriser la réinsertion [Stratégique]

Favoriser la réinsertion [Stratégique]

Évolution du TIG

Évolution du TIG

Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l'incarcération

Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l'incarcération

Mesure de l'activité des services pénitentiaires d'insertion et de probation

Mesure de l'activité des services pénitentiaires d'insertion et de probation

Part des prévenus en attente de jugement sur l'ensemble de la population pénale

Part des prévenus en attente de jugement sur l'ensemble de la population pénale

Pourcentage de détenus bénéficiant d'une formation générale ou professionnelle

Pourcentage de détenus bénéficiant d'une formation générale ou professionnelle

Pourcentage de personnes détenues travaillant à l'intérieur des établissements pénitentiaires

Pourcentage de personnes détenues travaillant à l'intérieur des établissements pénitentiaires

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]

Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires

Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires

Nombre d'actes de violence pour 1 000 personnes détenues

Nombre d'actes de violence pour 1 000 personnes détenues

Nombre d'évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l'établissement)

Nombre d'évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l'établissement)

Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente

Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente

166 - Justice judiciaire

166 - Justice judiciaire

Adapter et moderniser la justice

Adapter et moderniser la justice

Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale

Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale

Part des conciliations réussies

Part des conciliations réussies

Satisfaction sur la qualité de l'accueil dans les tribunaux

Satisfaction sur la qualité de l'accueil dans les tribunaux

Transformation numérique de la justice

Transformation numérique de la justice

Rendre une justice de qualité [Stratégique]

Rendre une justice de qualité [Stratégique]

Délai moyen de traitement des procédures civiles, hors procédures courtes [Stratégique]

Délai moyen de traitement des procédures civiles, hors procédures courtes [Stratégique]

Délai moyen de traitement des procédures pénales

Délai moyen de traitement des procédures pénales

Délai théorique d'écoulement du stock des procédures

Délai théorique d'écoulement du stock des procédures

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

Taux de cassation (affaires civiles et pénales)

Taux de cassation (affaires civiles et pénales)

Renforcer l'efficacité de la réponse pénale, le sens et l'efficacité de la peine

Renforcer l'efficacité de la réponse pénale, le sens et l'efficacité de la peine

Alternatives aux poursuites (TJ)

Alternatives aux poursuites (TJ)

Délai de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme

Délai de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme

Taux de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme

Taux de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme

Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme

Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme

182 - Protection judiciaire de la jeunesse

182 - Protection judiciaire de la jeunesse

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]

Durée de placement [Stratégique]

Durée de placement [Stratégique]

Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus

Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus

Taux d'inscription des jeunes pris en charge dans un dispositif d'insertion sociale et professionnelle ou de formation [Stratégique]

Taux d'inscription des jeunes pris en charge dans un dispositif d'insertion sociale et professionnelle ou de formation [Stratégique]

Optimiser l'emploi des moyens humains, financiers et matériels

Optimiser l'emploi des moyens humains, financiers et matériels

Taux d'occupation et de prescription des établissements

Taux d'occupation et de prescription des établissements

310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice

310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Part des femmes et des hommes ayant pris un congé parental au cours de l'année

Part des femmes et des hommes ayant pris un congé parental au cours de l'année

Optimiser la qualité et l'efficience des fonctions de soutien

Optimiser la qualité et l'efficience des fonctions de soutien

Efficience de la fonction achat

Efficience de la fonction achat

Performance des SIC

Performance des SIC

Performance énergétique du parc occupé en année N-1

Performance énergétique du parc occupé en année N-1

Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers

Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers

Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques

Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques

335 - Conseil supérieur de la magistrature

335 - Conseil supérieur de la magistrature

Contribuer à la continuité du fonctionnement de l'institution judiciaire

Contribuer à la continuité du fonctionnement de l'institution judiciaire

Délai utile d'examen des propositions de nomination du garde des Sceaux

Délai utile d'examen des propositions de nomination du garde des Sceaux

Médias, livre et industries culturelles

Médias, livre et industries culturelles

Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)

Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)

Fréquentation des bibliothèques (334)

Fréquentation des bibliothèques (334)

Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)

Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)

Diffusion de la presse (180)

Diffusion de la presse (180)

180 - Presse et médias

180 - Presse et médias

Améliorer le ciblage et l'efficacité des dispositifs d'aide

Améliorer le ciblage et l'efficacité des dispositifs d'aide

Effet de levier des aides directes d'investissement à la presse

Effet de levier des aides directes d'investissement à la presse

Part de l'aide publique globale accordée à la presse d'information politique et générale

Part de l'aide publique globale accordée à la presse d'information politique et générale

Taux de portage de la presse d'abonnés

Taux de portage de la presse d'abonnés

Contribuer au développement de l'Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion

Contribuer au développement de l'Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion

Croissance des charges

Croissance des charges

Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance

Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance

Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité

Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité

Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l'expression radiophonique

Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l'expression radiophonique

Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]

Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]

Diffusion de la presse [Stratégique]

Diffusion de la presse [Stratégique]

334 - Livre et industries culturelles

334 - Livre et industries culturelles

Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]

Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]

Amélioration de l'accès au document écrit

Amélioration de l'accès au document écrit

Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]

Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]

Soutenir la création et la diffusion du livre

Soutenir la création et la diffusion du livre

Part de marché des librairies indépendantes

Part de marché des librairies indépendantes

Renouvellement de la création éditoriale

Renouvellement de la création éditoriale

Outre-mer

Outre-mer

Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur marchand (138)

Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur marchand (138)

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM (138)

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM (138)

Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées (138)

Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées (138)

Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (138)

Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (138)

Mieux répondre au besoin de logement social (123)

Mieux répondre au besoin de logement social (123)

Fluidité du parc de logements sociaux (123)

Fluidité du parc de logements sociaux (123)

123 - Conditions de vie outre-mer

123 - Conditions de vie outre-mer

Accompagner les collectivités d'outre-mer dans leur action en faveur de l'aménagement et du développement durable

Accompagner les collectivités d'outre-mer dans leur action en faveur de l'aménagement et du développement durable

Taux de réalisation des projets d'investissement du programme 123

Taux de réalisation des projets d'investissement du programme 123

Mieux répondre au besoin de logement social [Stratégique]

Mieux répondre au besoin de logement social [Stratégique]

Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]

Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]

138 - Emploi outre-mer

138 - Emploi outre-mer

Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur marchand [Stratégique]

Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur marchand [Stratégique]

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM [Stratégique]

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM [Stratégique]

Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées [Stratégique]

Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées [Stratégique]

Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat [Stratégique]

Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat [Stratégique]

Taux d'insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d'une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure

Taux d'insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d'une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure

Participations financières de l'État (Compte d'affectation spéciale)

Participations financières de l'État (Compte d'affectation spéciale)

731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières

Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières

Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées

Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées

Taux des commissions versées par l'État à ses conseils

Taux des commissions versées par l'État à ses conseils

Veiller à l'augmentation de la valeur des participations financières de l'État

Veiller à l'augmentation de la valeur des participations financières de l'État

Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)

Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)

Suivi et maîtrise de l'endettement

Suivi et maîtrise de l'endettement

Taux de rendement de l'actionnaire

Taux de rendement de l'actionnaire

732 - Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

732 - Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

Contribuer au désendettement de l'État et d'administrations publiques (APU)

Contribuer au désendettement de l'État et d'administrations publiques (APU)

Part des ressources consacrées au désendettement de l'État et d'administrations publiques

Part des ressources consacrées au désendettement de l'État et d'administrations publiques

Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques

Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques

Pensions (Compte d'affectation spéciale)

Pensions (Compte d'affectation spéciale)

741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)

Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)

Coût de gestion d'un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite

Coût de gestion d'un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite

Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100 € de pensions versés

Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100 € de pensions versés

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d'invalidité : écart entre la prévision et l'exécution

Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d'invalidité : écart entre la prévision et l'exécution

742 - Ouvriers des établissements industriels de l'État

742 - Ouvriers des établissements industriels de l'État

Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale

Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale

Coût du processus de contrôle d'une liquidation

Coût du processus de contrôle d'une liquidation

Dépenses de gestion pour 100 € de pension

Dépenses de gestion pour 100 € de pension

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État : écart entre la prévision et l'exécution

Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État : écart entre la prévision et l'exécution

Optimiser le taux de recouvrement

Optimiser le taux de recouvrement

Taux de récupération des indus et trop-versés

Taux de récupération des indus et trop-versés

Plan de relance

Plan de relance

Assurer la mise en oeuvre rapide du plan de relance

Assurer la mise en oeuvre rapide du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Taux de consommation des crédits

Soutenir et transformer l'économie française

Soutenir et transformer l'économie française

Créations d'emplois liées aux mesures de relance

Créations d'emplois liées aux mesures de relance

Réduction des émissions de CO 2 en France

Réduction des émissions de CO 2 en France

362 - Écologie

362 - Écologie

Améliorer la qualité énergétique du parc de logements

Améliorer la qualité énergétique du parc de logements

Nombre de logements sortis du statut de « passoire thermique » grâce à MaPrimeRénov'

Nombre de logements sortis du statut de « passoire thermique » grâce à MaPrimeRénov'

Assurer la mise en oeuvre rapide du volet Écologie du plan de relance

Assurer la mise en oeuvre rapide du volet Écologie du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Taux de consommation des crédits

Assurer la transition énergétique des bâtiments publics

Assurer la transition énergétique des bâtiments publics

Économie d'énergie attendue

Économie d'énergie attendue

Développer la part des modes alternatifs à la route

Développer la part des modes alternatifs à la route

Part modale des transports non routiers

Part modale des transports non routiers

Réduction des émissions moyennes de CO 2 des véhicules neufs

Réduction des émissions moyennes de CO 2 des véhicules neufs

Émissions moyennes de CO 2 des véhicules neufs

Émissions moyennes de CO 2 des véhicules neufs

363 - Compétitivité

363 - Compétitivité

Accompagner les entreprises dans la transition numérique et moderniser l'État

Accompagner les entreprises dans la transition numérique et moderniser l'État

Rang de la France au sein de l'UE en matière d'intégration des technologies dans les entreprises

Rang de la France au sein de l'UE en matière d'intégration des technologies dans les entreprises

Assurer la contribution des garanties publiques au soutien de la compétitivité

Assurer la contribution des garanties publiques au soutien de la compétitivité

Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

Suivi des volumes de capitaux déployés par les véhicules d'investissement bénéficiant de la garantie Bpifrance

Suivi des volumes de capitaux déployés par les véhicules d'investissement bénéficiant de la garantie Bpifrance

Assurer la mise en oeuvre rapide du volet Compétitivité du plan de relance

Assurer la mise en oeuvre rapide du volet Compétitivité du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Taux de consommation des crédits

Sécuriser nos approvisionnements dans les secteurs stratégiques et soutenir l'emploi industriel

Sécuriser nos approvisionnements dans les secteurs stratégiques et soutenir l'emploi industriel

Nombre d'emplois créés ou confortés grâce aux dispositifs de relocalisations sectorielles ou territoriales

Nombre d'emplois créés ou confortés grâce aux dispositifs de relocalisations sectorielles ou territoriales

Soutenir les entreprises à l'export

Soutenir les entreprises à l'export

Nombre de missions VIE engagées dans les PME et ETI

Nombre de missions VIE engagées dans les PME et ETI

Taux d'impact en termes de courant d'affaire du chèque export

Taux d'impact en termes de courant d'affaire du chèque export

364 - Cohésion

364 - Cohésion

Assurer la mise en oeuvre rapide du volet Cohésion du plan de relance

Assurer la mise en oeuvre rapide du volet Cohésion du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Taux de consommation des crédits

Contribuer à la sauvegarde de l'emploi dans les secteurs affectés

Contribuer à la sauvegarde de l'emploi dans les secteurs affectés

Nombre d'entreprises bénéficiaires d'une allocation d'activité partielle

Nombre d'entreprises bénéficiaires d'une allocation d'activité partielle

Nombre d'heures chômées financées par l'activité partielle

Nombre d'heures chômées financées par l'activité partielle

Nombre de salariés concernés par l'activité partielle

Nombre de salariés concernés par l'activité partielle

Offrir une solution à tous les jeunes

Offrir une solution à tous les jeunes

Faciliter l'insertion dans l'emploi des jeunes

Faciliter l'insertion dans l'emploi des jeunes

Prêts à des États étrangers
(Compte de concours financiers)

Prêts à des États étrangers
(Compte de concours financiers)

851 - Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

851 - Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français

Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français

Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l'année n-2 ayant donné lieu à l'imputation d'un contrat dans les deux ans après la signature

Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l'année n-2 ayant donné lieu à l'imputation d'un contrat dans les deux ans après la signature

Engager au moins 55 % de financements climat chaque année

Engager au moins 55 % de financements climat chaque année

Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio

Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio

852 - Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

852 - Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement

Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement

Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés

Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers)

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers)

862 - Prêts pour le développement économique et social

862 - Prêts pour le développement économique et social

Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises

Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises

Effet de levier sur les capitaux privés d'un prêt pour le développement économique et social

Effet de levier sur les capitaux privés d'un prêt pour le développement économique et social

Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3

Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3

877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise

Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise

Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021 et au 31/12/2022

Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021 et au 31/12/2022

Effet de levier sur l'apport d'autres financements

Effet de levier sur l'apport d'autres financements

Taux de recouvrement

Taux de recouvrement

Part des entreprises industrielles de 50 à 250 salariés dans le volume d'avances distribué

Part des entreprises industrielles de 50 à 250 salariés dans le volume d'avances distribué

Contribuer à la pérennité des entreprises les plus affectées par la crise sanitaire

Contribuer à la pérennité des entreprises les plus affectées par la crise sanitaire

Montant moyen des avances ou prêts par emploi concerné

Montant moyen des avances ou prêts par emploi concerné

Nombre d'entreprises soutenues

Nombre d'entreprises soutenues

Nombre d'emplois soutenus

Nombre d'emplois soutenus

Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)

Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)

Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor

Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor

Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l'État

Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l'État

Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor

Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor

828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19

828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19

Assurer l'accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l'avance remboursable

Assurer l'accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l'avance remboursable

Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu'à la date limite de remboursement du 31/12/2030

Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu'à la date limite de remboursement du 31/12/2030

Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021

Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021

Publications officielles et information administrative (Budget annexe)

Publications officielles et information administrative (Budget annexe)

Améliorer l'accès à l'information légale et administrative et l'offre de services aux usagers

Améliorer l'accès à l'information légale et administrative et l'offre de services aux usagers

Accès aux informations et aux démarches administratives

Accès aux informations et aux démarches administratives

Diffusion de la norme juridique

Diffusion de la norme juridique

Transparence du débat public

Transparence du débat public

623 - Édition et diffusion

623 - Édition et diffusion

Optimiser la production et développer la diffusion des données

Optimiser la production et développer la diffusion des données

Améliorer la productivité et réduire l'impact environnemental

Améliorer la productivité et réduire l'impact environnemental

Contribution au développement de l'accès à la commande publique

Contribution au développement de l'accès à la commande publique

Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)

Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)

624 - Pilotage et ressources humaines

624 - Pilotage et ressources humaines

Optimiser les fonctions soutien

Optimiser les fonctions soutien

Efficience de la gestion immobilière

Efficience de la gestion immobilière

Recherche et enseignement supérieur

Recherche et enseignement supérieur

Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche

Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe

Production scientifique des opérateurs de la mission

Production scientifique des opérateurs de la mission

Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l'effort national de recherche

Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l'effort national de recherche

Effort de la recherche de la France

Effort de la recherche de la France

Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche

Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche

Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne

Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie (150)

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie (150)

Pourcentage d'insertion professionnelle des jeunes diplômés

Pourcentage d'insertion professionnelle des jeunes diplômés

Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale (150)

Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale (150)

142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles

142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles

Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l'appui aux politiques publiques

Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l'appui aux politiques publiques

Nombre d'opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an

Nombre d'opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an

Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l'international

Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l'international

Taux d'insertion des diplômés

Taux d'insertion des diplômés

Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Coût unitaire de formation par étudiant pour l'État (cursus de référence)

Coût unitaire de formation par étudiant pour l'État (cursus de référence)

150 - Formations supérieures et recherche universitaire

150 - Formations supérieures et recherche universitaire

Améliorer l'efficience des opérateurs

Améliorer l'efficience des opérateurs

Accès aux services et ressources documentaires de l'ESR

Accès aux services et ressources documentaires de l'ESR

Efficience environnementale

Efficience environnementale

Part des mentions à faibles effectifs (L et M)

Part des mentions à faibles effectifs (L et M)

Qualité de la gestion immobilière

Qualité de la gestion immobilière

Améliorer la réussite des étudiants

Améliorer la réussite des étudiants

Admission dans l'enseignement supérieur

Admission dans l'enseignement supérieur

Assiduité

Assiduité

Jeunes sortant de l'enseignement supérieur sans diplôme post-bac

Jeunes sortant de l'enseignement supérieur sans diplôme post-bac

Mesures de la réussite étudiante

Mesures de la réussite étudiante

Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche

Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche

Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs

Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs

Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs

Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des opérateurs du programme

Production scientifique des opérateurs du programme

Renforcer l'ouverture européenne et internationale des établissements

Renforcer l'ouverture européenne et internationale des établissements

Coopération internationale

Coopération internationale

Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en licence, en master et en doctorat sur l'ensemble des inscrits de ces mêmes formations

Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en licence, en master et en doctorat sur l'ensemble des inscrits de ces mêmes formations

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRD de l'Union européenne

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRD de l'Union européenne

Proportion d'étrangers dans les recrutements d'enseignants-chercheurs

Proportion d'étrangers dans les recrutements d'enseignants-chercheurs

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie [Stratégique]

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie [Stratégique]

Formation continue

Formation continue

Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale

Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale

Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale [Stratégique]

Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale [Stratégique]

172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Développer le rayonnement international de la recherche française

Développer le rayonnement international de la recherche française

Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires

Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires

Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme

Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme

Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche

Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche

Part des articles co-publiés avec un pays membre de l'Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme

Part des articles co-publiés avec un pays membre de l'Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme

Part du PCRI attribuée à des équipes françaises

Part du PCRI attribuée à des équipes françaises

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des opérateurs du programme

Production scientifique des opérateurs du programme

Promouvoir le transfert et l'innovation

Promouvoir le transfert et l'innovation

Mesures de l'impact du crédit d'impôt recherche (CIR)

Mesures de l'impact du crédit d'impôt recherche (CIR)

Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs

Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs

190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l'ensemble du cycle

Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l'ensemble du cycle

Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA

Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA

Développer l'excellence des instituts de recherche au niveau européen et international

Développer l'excellence des instituts de recherche au niveau européen et international

Part des financements européens dans les ressources totales de recherche des instituts de recherche

Part des financements européens dans les ressources totales de recherche des instituts de recherche

Production scientifique des instituts de recherche du programme

Production scientifique des instituts de recherche du programme

Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche

Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche

Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche

Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche

Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle

Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle

Produire les connaissances scientifiques et l'expertise nécessaires au maintien d'un très haut niveau de protection contre les risques nucléaires et radiologiques

Produire les connaissances scientifiques et l'expertise nécessaires au maintien d'un très haut niveau de protection contre les risques nucléaires et radiologiques

Taux de satisfaction des bénéficiaires de l'expertise de l'IRSN (services de l'État et autorités de sûreté)

Taux de satisfaction des bénéficiaires de l'expertise de l'IRSN (services de l'État et autorités de sûreté)

Soutenir l'effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l'aviation

Soutenir l'effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l'aviation

Montant d'autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile

Montant d'autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile

Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus

Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus

Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres

Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres

Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l'énergie (NTE) et de l'efficacité énergétique

Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l'énergie (NTE) et de l'efficacité énergétique

Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l'IFP EN

Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l'IFP EN

191 - Recherche duale (civile et militaire)

191 - Recherche duale (civile et militaire)

Améliorer la qualité et l'orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense

Améliorer la qualité et l'orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense

Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées

Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées

192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Favoriser l'innovation par les entreprises

Favoriser l'innovation par les entreprises

Impact des exonérations sociales octroyées aux JEI sur leur développement : écart entre la dynamique d'emploi des JEI sur les 4 premières années d'existence et celle d'entreprises similaires

Impact des exonérations sociales octroyées aux JEI sur leur développement : écart entre la dynamique d'emploi des JEI sur les 4 premières années d'existence et celle d'entreprises similaires

Nombre de brevets déposés par an par les chefs de file bénéficiaires du Plan Nano2022

Nombre de brevets déposés par an par les chefs de file bénéficiaires du Plan Nano2022

Optimiser la valorisation de la recherche et développer l'efficience des formations des écoles du programme

Optimiser la valorisation de la recherche et développer l'efficience des formations des écoles du programme

Bibliométrie des écoles

Bibliométrie des écoles

Coût unitaire de formation par étudiant

Coût unitaire de formation par étudiant

Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l'ensemble des ressources consacrées à la recherche

Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l'ensemble des ressources consacrées à la recherche

Taux d'insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme

Taux d'insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme

193 - Recherche spatiale

193 - Recherche spatiale

Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l'espace autonome, compétitif et fiable

Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l'espace autonome, compétitif et fiable

Adéquation de l'offre de lancement européenne avec les besoins européens

Adéquation de l'offre de lancement européenne avec les besoins européens

Chiffre d'affaires à l'export de l'industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années

Chiffre d'affaires à l'export de l'industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années

Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES

Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES

Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française

Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française

Production scientifique des opérateurs du programme

Production scientifique des opérateurs du programme

Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française

Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française

Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société

Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société

Accompagnement des start-up

Accompagnement des start-up

Financement de la préparation du futur

Financement de la préparation du futur

231 - Vie étudiante

231 - Vie étudiante

Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts

Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts

Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des oeuvres

Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des oeuvres

Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers

Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers

Taux de couverture des dépenses d'hébergement et de restauration par des ressources propres

Taux de couverture des dépenses d'hébergement et de restauration par des ressources propres

Contribuer à promouvoir l'égalité des chances pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur des différentes classes sociales

Contribuer à promouvoir l'égalité des chances pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur des différentes classes sociales

Accès à l'enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale

Accès à l'enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale

Évolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation

Évolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation

Pourcentage d'étudiants boursiers en classes préparatoires aux grandes écoles

Pourcentage d'étudiants boursiers en classes préparatoires aux grandes écoles

Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers

Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers

Développer le suivi de la santé des étudiants

Développer le suivi de la santé des étudiants

Nombre moyen de consultation en SUMPPS par étudiant inscrit à l'université

Nombre moyen de consultation en SUMPPS par étudiant inscrit à l'université

Régimes sociaux et de retraite

Régimes sociaux et de retraite

Optimiser la gestion des régimes

Optimiser la gestion des régimes

Coût unitaire d'une primo-liquidation de pensions de retraite

Coût unitaire d'une primo-liquidation de pensions de retraite

195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

Optimiser la gestion des régimes

Optimiser la gestion des régimes

Coût unitaire d'une primo-liquidation de pensions (tous droits)

Coût unitaire d'une primo-liquidation de pensions (tous droits)

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (caisse des mines)

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (caisse des mines)

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (régime SEITA)

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (régime SEITA)

Optimiser le taux de recouvrement

Optimiser le taux de recouvrement

Taux de récupération des indus et trop versés

Taux de récupération des indus et trop versés

197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

Optimiser le régime de protection sociale des marins

Optimiser le régime de protection sociale des marins

Coût unitaire d'une primo-liquidation de pension retraite

Coût unitaire d'une primo-liquidation de pension retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de recouvrement « global »

Taux de recouvrement « global »

198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d'efficacité de gestion

Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d'efficacité de gestion

Coût unitaire d'une primo-liquidation de pension de retraite

Coût unitaire d'une primo-liquidation de pension de retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de récupération des « indus »

Taux de récupération des « indus »

Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d'efficacité de gestion

Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d'efficacité de gestion

Coût unitaire d'une primo-liquidation de pension de retraite

Coût unitaire d'une primo-liquidation de pension de retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de récupération des « indus »

Taux de récupération des « indus »

Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l'emploi

Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l'emploi

Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA

Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA

Relations avec les collectivités territoriales

Relations avec les collectivités territoriales

Assurer la péréquation des ressources entre collectivités

Assurer la péréquation des ressources entre collectivités

Contribution de la péréquation verticale à la réduction des écarts de richesses

Contribution de la péréquation verticale à la réduction des écarts de richesses

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)

Part de l'enveloppe attribuée à la DETR, la DSIL et la DSID concourant à la transition écologique

Part de l'enveloppe attribuée à la DETR, la DSIL et la DSID concourant à la transition écologique

119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]

Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet

Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet

Effet de levier de la DETR

Effet de levier de la DETR

Effet de levier de la DPV

Effet de levier de la DPV

Effet de levier de la DSID

Effet de levier de la DSID

Effet de levier de la DSIL

Effet de levier de la DSIL

Pourcentage de projets bénéficiant d'un effet de levier optimisé

Pourcentage de projets bénéficiant d'un effet de levier optimisé

122 - Concours spécifiques et administration

122 - Concours spécifiques et administration

Garantir un traitement rapide des demandes d'indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle

Garantir un traitement rapide des demandes d'indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle

Délai moyen de versement de l'aide aux collectivités locales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d'indemnisation pour les dommages causés par les intempéries

Délai moyen de versement de l'aide aux collectivités locales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d'indemnisation pour les dommages causés par les intempéries

Remboursements et dégrèvements

Remboursements et dégrèvements

200 - Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

200 - Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l'objet d'un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours

Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l'objet d'un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours

Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop-versé d'IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours

Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop-versé d'IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours

Taux net de réclamations contentieuses en matière d'IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l'audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux

Taux net de réclamations contentieuses en matière d'IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l'audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux

201 - Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

201 - Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d'habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux

Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d'habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux

Santé

Santé

Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Espérance de vie en bonne santé

Espérance de vie en bonne santé

État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale

État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale

183 - Protection maladie

183 - Protection maladie

Assurer la délivrance de l'aide médicale de l'État dans des conditions appropriées de délais et de contrôles

Assurer la délivrance de l'aide médicale de l'État dans des conditions appropriées de délais et de contrôles

Délai moyen d'instruction des demandes d'AME

Délai moyen d'instruction des demandes d'AME

Pourcentage des dossiers d'aide médicale de l'État contrôlés

Pourcentage des dossiers d'aide médicale de l'État contrôlés

Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d'indemnisation du FIVA

Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d'indemnisation du FIVA

Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois

Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois

Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois

Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois

204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans

Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans

Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus

Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus

Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans

Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans

Prévenir et maîtriser les risques sanitaires

Prévenir et maîtriser les risques sanitaires

Pourcentage d'unités de distribution d'eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique

Pourcentage d'unités de distribution d'eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique

Pourcentage de signalements traités en 1 heure

Pourcentage de signalements traités en 1 heure

379 - Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience

379 - Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience

Assurer le déploiement du volet sanitaire du « Ségur investissement » en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Assurer le déploiement du volet sanitaire du « Ségur investissement » en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Nombre d'établissements de santé soutenus dans leurs investissements du quotidien

Nombre d'établissements de santé soutenus dans leurs investissements du quotidien

Nombre de projets d'investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d'établissements de santé supérieurs à 20 millions d'euros

Nombre de projets d'investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d'établissements de santé supérieurs à 20 millions d'euros

Assurer le déploiement du volet médico-social du « Ségur investissement » en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Assurer le déploiement du volet médico-social du « Ségur investissement » en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Nombre de places construites ou rénovées en établissement d'hébergement pour personnes âgées

Nombre de places construites ou rénovées en établissement d'hébergement pour personnes âgées

Sécurités

Sécurités

(P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance

(P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés

(P176.2/P152.2) Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

(P176.2/P152.2) Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Nombre d'heures de patrouille de voie publique rapporté à l'activité totale

Nombre d'heures de patrouille de voie publique

Nombre d'heures de patrouille de voie publique

Taux d'élucidation ciblés

Taux d'élucidation ciblés

(P176.2/P152.1) Lutter contre les discriminations subies ou commises par les forces de police et de gendarmerie (ligne nouvelle)

Nombre de faits de discriminations subies par des membres des forces de sécurité (ligne nouvelle)

Nombre de faits de discriminations causés par des membres des forces de sécurité (ligne nouvelle)

(P176.4/P152.4) Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

(P176.4/P152.4) Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Nombre de tués

Nombre de tués

Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)

Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne « saison feux » (161)

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne « saison feux » (161)

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)

Efficience des opérations de secours aux personnes en hélicoptère en milieux difficiles (161)

Efficience des opérations de secours aux personnes en hélicoptère en milieux difficiles (161)

152 - Gendarmerie nationale

152 - Gendarmerie nationale

Évaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité

Évaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité

Évolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique

Évolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie

Optimiser l'emploi des forces mobiles

Optimiser l'emploi des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile

Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile

Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Délai moyen d'intervention

Délai moyen d'intervention

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Généralisation de la police technique et scientifique

Généralisation de la police technique et scientifique

Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites

Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites

Recentrage des forces sur le coeur de métier

Recentrage des forces sur le coeur de métier

Taux d'élucidation ciblés

Taux d'élucidation ciblés

Taux de présence de voie publique

Taux de présence de voie publique

Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'usage des stupéfiants

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'usage des stupéfiants

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'alcoolémie

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'alcoolémie

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Efficacité du service « magendarmerie.fr »

Efficacité du service « magendarmerie.fr »

Perception de l'action des forces de gendarmerie nationale

Perception de l'action des forces de gendarmerie nationale

Taux de satisfaction des usagers

Taux de satisfaction des usagers

161 - Sécurité civile

161 - Sécurité civile

Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]

Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne “saison feux” [Stratégique]

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne “saison feux” [Stratégique]

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]

Efficience des opérations de secours aux personnes en hélicoptère en milieux difficiles [Stratégique]

Efficience des opérations de secours aux personnes en hélicoptère en milieux difficiles [Stratégique]

Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile

Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile

Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste

Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste

Interventions sur objets suspects dans les délais ( Improvised explosive devices disposal ou IEDD)

Interventions sur objets suspects dans les délais ( Improvised explosive devices disposal ou IEDD)

Taux d'évolution des stocks collectés de munitions anciennes ( Explosive ordonnance disposal ou EOD)

Taux d'évolution des stocks collectés de munitions anciennes ( Explosive ordonnance disposal ou EOD)

Harmoniser les moyens des services départementaux d'incendie et de secours

Harmoniser les moyens des services départementaux d'incendie et de secours

Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS

Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS

176 - Police nationale

176 - Police nationale

Évaluer la dépense fiscale

Évaluer la dépense fiscale

Nombre de bénéficiaires de l'indemnité journalière d'absence temporaire (IJAT)

Nombre de bénéficiaires de l'indemnité journalière d'absence temporaire (IJAT)

Évaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité

Évaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité

Évolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique

Évolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police

Optimiser l'emploi des forces mobiles

Optimiser l'emploi des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Délai moyen d'intervention

Délai moyen d'intervention

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Généralisation de la police technique et scientifique

Généralisation de la police technique et scientifique

Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites

Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites

Nombre d'heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale

Nombre d'heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale

Recentrage des forces sur leur coeur de métier

Recentrage des forces sur leur coeur de métier

Taux d'élucidation ciblés

Taux d'élucidation ciblés

Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'alcoolémie

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'alcoolémie

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'usage de stupéfiants

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'usage de stupéfiants

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Délai de prise en charge de l'usager après l'arrivée au commissariat

Délai de prise en charge de l'usager après l'arrivée au commissariat

Nombre de signalements externes reçus par l'IGPN via la plateforme dédiée

Nombre de signalements externes reçus par l'IGPN via la plateforme dédiée

Taux d'obtention d'un rendez-vous dans les 10 jours après une pré-plainte en ligne

Taux d'obtention d'un rendez-vous dans les 10 jours après une pré-plainte en ligne

207 - Sécurité et éducation routières

207 - Sécurité et éducation routières

Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l'éducation routière tout au long de la vie

Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l'éducation routière tout au long de la vie

Délai d'attente médian aux examens et coût unitaire d'obtention du permis de conduire

Délai d'attente médian aux examens et coût unitaire d'obtention du permis de conduire

Mobiliser l'ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d'accidents et de tués sur les routes

Mobiliser l'ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d'accidents et de tués sur les routes

Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer)

Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Solidarité, insertion et égalité des chances

Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)

Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)

Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité (157)

Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité (157)

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)

Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi (304)

Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi (304)

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi (304)

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi (304)

124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Accroître l'efficience de la gestion des moyens

Accroître l'efficience de la gestion des moyens

Efficience de la fonction achat

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Efficience de la gestion immobilière

Respect des coûts et délais des grands projets

Respect des coûts et délais des grands projets

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales

Écart moyen entre les dates de mise à disposition ayant fait l'objet d'un engagement et les dates effectives de mise à disposition de statistiques

Écart moyen entre les dates de mise à disposition ayant fait l'objet d'un engagement et les dates effectives de mise à disposition de statistiques

Faire de la gestion des ressources humaines (GRH) un levier de performance

Faire de la gestion des ressources humaines (GRH) un levier de performance

Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines

137 - Égalité entre les femmes et les hommes

137 - Égalité entre les femmes et les hommes

Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement

Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement

Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)

Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)

Améliorer la qualité de service en matière d'aide aux personnes victimes de violence

Améliorer la qualité de service en matière d'aide aux personnes victimes de violence

Accompagnement offert par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)

Accompagnement offert par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)

Taux d'appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence

Taux d'appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence

Mesurer l'effet de levier de crédits du programme 137 sur le financement des actions en faveur de l'égalité professionnelle

Mesurer l'effet de levier de crédits du programme 137 sur le financement des actions en faveur de l'égalité professionnelle

Part des crédits du programme 137 dédiés aux cofinancements du Fonds social européen pour des projets en faveur de l'égalité professionnelle

Part des crédits du programme 137 dédiés aux cofinancements du Fonds social européen pour des projets en faveur de l'égalité professionnelle

157 - Handicap et dépendance

157 - Handicap et dépendance

Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]

Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]

Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité [Stratégique]

Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité [Stratégique]

Accroître l'effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH

Accroître l'effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH

Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'un renouvellement

Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'un renouvellement

Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'une première demande

Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'une première demande

Développer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Développer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Qualité de l'accueil, de la formation et de l'accompagnement en ESAT

Qualité de l'accueil, de la formation et de l'accompagnement en ESAT

304 - Inclusion sociale et protection des personnes

304 - Inclusion sociale et protection des personnes

Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger

Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger

Taux d'appels traités par le Service national téléphonique de l'enfance en danger (SNATED)

Taux d'appels traités par le Service national téléphonique de l'enfance en danger (SNATED)

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]

Garantir l'égal accès des enfants à la cantine de l'école

Garantir l'égal accès des enfants à la cantine de l'école

Nombre d'élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1 €

Nombre d'élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1 €

Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi [Stratégique]

Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi [Stratégique]

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi [Stratégique]

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi [Stratégique]

Part des foyers bénéficiaires de la prime d'activité percevant un montant de prime bonifié

Part des foyers bénéficiaires de la prime d'activité percevant un montant de prime bonifié

Taux de sortie de la prime d'activité pour dépassement de ressources

Taux de sortie de la prime d'activité pour dépassement de ressources

Sport, jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau (219)

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau (219)

Rang sportif de la France (219)

Rang sportif de la France (219)

Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)

Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)

Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (163)

Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (163)

Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)

Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)

Pratique sportive des publics prioritaires (219)

Pratique sportive des publics prioritaires (219)

163 - Jeunesse et vie associative

163 - Jeunesse et vie associative

Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]

Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]

Part de jeunes réalisant leur mission d'intérêt général dans les six mois suivant leur séjour de cohésion

Part de jeunes réalisant leur mission d'intérêt général dans les six mois suivant leur séjour de cohésion

Part des jeunes ayant moins d'opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d'un soutien de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)

Part des jeunes ayant moins d'opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d'un soutien de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)

Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique [Stratégique]

Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique [Stratégique]

Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)

Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)

Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d'accueils

Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d'accueils

Soutenir le développement de la vie associative

Soutenir le développement de la vie associative

Proportion d'associations faiblement dotées en personnel salarié parmi celles ayant bénéficié d'une subvention versée par l'intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA

Proportion d'associations faiblement dotées en personnel salarié parmi celles ayant bénéficié d'une subvention versée par l'intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA

219 - Sport

219 - Sport

Adapter la formation aux évolutions des métiers

Adapter la formation aux évolutions des métiers

Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme

Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau [Stratégique]

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau [Stratégique]

Rang sportif de la France [Stratégique]

Rang sportif de la France [Stratégique]

Taux d'insertion professionnelle des sportifs et sportives de haut niveau

Taux d'insertion professionnelle des sportifs et sportives de haut niveau

Promouvoir la rigueur financière et l'efficacité des fédérations sportives

Promouvoir la rigueur financière et l'efficacité des fédérations sportives

Indépendance financière des fédérations sportives

Indépendance financière des fédérations sportives

Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée

Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée

Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]

Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]

Pratique sportive des publics prioritaires [Stratégique]

Pratique sportive des publics prioritaires [Stratégique]

Proportion des crédits déconcentrés de l'agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires

Proportion des crédits déconcentrés de l'agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires

Renforcer le respect de l'éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs

Renforcer le respect de l'éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs

Proportion de sportifs de haut niveau, des collectifs nationaux et espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi médical complet

Proportion de sportifs de haut niveau, des collectifs nationaux et espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi médical complet

Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l'AFLD par type de sportifs

Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l'AFLD par type de sportifs

350 - Jeux olympiques et paralympiques 2024

350 - Jeux olympiques et paralympiques 2024

Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés

Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés

Nombre d'ouvrages financés par le programme 350 dont l'équilibre budgétaire est préservé

Nombre d'ouvrages financés par le programme 350 dont l'équilibre budgétaire est préservé

Taux d'opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques

Taux d'opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques

Transformation et fonction publiques

Transformation et fonction publiques

148 - Fonction publique

148 - Fonction publique

Développer et promouvoir l'adaptation des règles actuelles aux exigences d'une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique

Développer et promouvoir l'adaptation des règles actuelles aux exigences d'une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique

Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l'État ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes

Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l'État ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes

Égalité professionnelle

Égalité professionnelle

Taux de mise en oeuvre des plans d'action égalité professionnelle dans la fonction publique de l'État

Taux de mise en oeuvre des plans d'action égalité professionnelle dans la fonction publique de l'État

Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d'action sociale

Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d'action sociale

Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d'action sociale

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Coût de gestion des prestataires extérieurs chargés de la gestion de certaines prestations d'action sociale (ligne nouvelle)

Coût moyen annuel de réservation d'une place en crèche (ligne nouvelle)

Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires

Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA et à l'INSP

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA et à l'INSP

Transformation de la fonction publique - Politique RH

Transformation de la fonction publique - Politique RH

Délais de recrutement

Délais de recrutement

Recrutement des apprentis

Recrutement des apprentis

Taux de mobilité structurelle : changement d'employeur

Taux de mobilité structurelle : changement d'employeur

348 - Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs

348 - Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs

Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE

Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE

Économie d'énergie attendue

Économie d'énergie attendue

Optimisation de la surface occupée

Optimisation de la surface occupée

S'assurer de l'efficience des projets financés

S'assurer de l'efficience des projets financés

Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé

Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé

349 - Transformation publique

349 - Transformation publique

Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics

Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics

Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile Services Publics +

Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile Services Publics +

Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l'action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen

Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l'action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen

Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l'action publique

Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l'action publique

Taux de complétude des éléments d'appréciation qualitative de la mise en oeuvre des politiques prioritaires dans l'outil interne de pilotage territorialisé de l'État (PILOTE)

Taux de complétude des éléments d'appréciation qualitative de la mise en oeuvre des politiques prioritaires dans l'outil interne de pilotage territorialisé de l'État (PILOTE)

Proposer une offre de service de conseil interne à l'État adaptée aux besoins des administrations

Proposer une offre de service de conseil interne à l'État adaptée aux besoins des administrations

Note d'appréciation des interventions mises en oeuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations

Note d'appréciation des interventions mises en oeuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations

S'assurer d'un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l'action publique

S'assurer d'un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l'action publique

Efficience du fonds pour la transformation de l'action publique

Efficience du fonds pour la transformation de l'action publique

S'assurer de l'efficacité des projets financés

S'assurer de l'efficacité des projets financés

Mise en oeuvre des projets financés par le FTAP

Mise en oeuvre des projets financés par le FTAP

Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents

Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents

352 - Innovation et transformation numériques

352 - Innovation et transformation numériques

Développer des méthodes de recrutement innovantes pour résoudre des défis publics

Développer des méthodes de recrutement innovantes pour résoudre des défis publics

Nombre de nouveaux agents publics impliqués dans la diffusion de l'approche Startup d'État

Nombre de nouveaux agents publics impliqués dans la diffusion de l'approche Startup d'État

Nombre de profils atypiques dédiés à l'innovation numérique recrutés dans l'administration à la suite de leur mission

Nombre de profils atypiques dédiés à l'innovation numérique recrutés dans l'administration à la suite de leur mission

Nombre de profils atypiques dédiés à l'innovation numérique sélectionnés dans l'année

Nombre de profils atypiques dédiés à l'innovation numérique sélectionnés dans l'année

Favoriser l'émergence de produits numériques utiles aux usagers et aux agents

Favoriser l'émergence de produits numériques utiles aux usagers et aux agents

Nombre de produits accompagnés par le FAST

Nombre de produits accompagnés par le FAST

Nombre de produits devenus des services public à impact national majeur au cours de l'année

Nombre de produits devenus des services public à impact national majeur au cours de l'année

Nombre de produits lancés par la DINUM selon l'approche Startup d'État

Nombre de produits lancés par la DINUM selon l'approche Startup d'État

Travail et emploi

Travail et emploi

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)

Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l'enquête annuelle « dialogue social » (111)

Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l'enquête annuelle « dialogue social » (111)

Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle

Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle

Taux d'emploi en France et dans l'Union européenne par tranches d'âge

Taux d'emploi en France et dans l'Union européenne par tranches d'âge

102 - Accès et retour à l'emploi

102 - Accès et retour à l'emploi

Améliorer l'efficacité du service rendu à l'usager par Pôle emploi

Améliorer l'efficacité du service rendu à l'usager par Pôle emploi

Taux d'accès à l'emploi 6 mois après la fin d'une formation prescrite par Pôle emploi

Taux d'accès à l'emploi 6 mois après la fin d'une formation prescrite par Pôle emploi

Taux de satisfaction des services rendus par Pôle Emploi aux usagers

Taux de satisfaction des services rendus par Pôle Emploi aux usagers

Favoriser l'accès et le retour à l'emploi

Favoriser l'accès et le retour à l'emploi

Nombre de retours à l'emploi

Nombre de retours à l'emploi

Taux de retour à l'emploi de tous les publics

Taux de retour à l'emploi de tous les publics

Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail

Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail

Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées hors expérimentation sortis en emploi durable

Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées hors expérimentation sortis en emploi durable

Taux d'insertion dans l'emploi 6 mois après la sortie d'un contrat aidé

Taux d'insertion dans l'emploi 6 mois après la sortie d'un contrat aidé

Taux d'insertion dans l'emploi à la sortie des structures d'insertion par l'activité économique

Taux d'insertion dans l'emploi à la sortie des structures d'insertion par l'activité économique

Taux de retour à l'emploi des travailleurs handicapés

Taux de retour à l'emploi des travailleurs handicapés

Taux de sortie vers l'emploi ou l'alternance des jeunes ayant bénéficié d'un parcours d'accompagnement

Taux de sortie vers l'emploi ou l'alternance des jeunes ayant bénéficié d'un parcours d'accompagnement

103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Assurer l'effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)

Assurer l'effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)

Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle

Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle

Édifier une société de compétences : contribution du Programme d'investissements dans les compétences (PIC)

Édifier une société de compétences : contribution du Programme d'investissements dans les compétences (PIC)

Part des personnes en recherche d'emploi bénéficiaires de la formation professionnelle

Part des personnes en recherche d'emploi bénéficiaires de la formation professionnelle

Part des personnes en recherche d'emploi peu ou faiblement qualifiés (sans diplôme ou titulaire d'un diplôme de niveau IV et inférieur) bénéficiaires d'au moins une action de formation professionnelle

Part des personnes en recherche d'emploi peu ou faiblement qualifiés (sans diplôme ou titulaire d'un diplôme de niveau IV et inférieur) bénéficiaires d'au moins une action de formation professionnelle

Taux de formation certifiante

Taux de formation certifiante

Taux de sorties positives 6 mois après la fin de la formation

Taux de sorties positives 6 mois après la fin de la formation

Faciliter l'insertion dans l'emploi par le développement de l'alternance

Faciliter l'insertion dans l'emploi par le développement de l'alternance

Contrats d'apprentissage conclus au 31 décembre de l'année considérée

Contrats d'apprentissage conclus au 31 décembre de l'année considérée

Taux d'insertion dans l'emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat d'apprentissage

Taux d'insertion dans l'emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat d'apprentissage

Taux d'insertion dans l'emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat de professionnalisation

Taux d'insertion dans l'emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat de professionnalisation

Favoriser l'accès à l'emploi des résidents dans les quartiers prioritaires

Favoriser l'accès à l'emploi des résidents dans les quartiers prioritaires

Nombre d'emplois francs signés au 31 décembre de l'année considérée

Nombre d'emplois francs signés au 31 décembre de l'année considérée

Sécuriser l'emploi par l'anticipation des mutations économiques

Sécuriser l'emploi par l'anticipation des mutations économiques

Nombre d'accords d'engagements pour le développement de l'emploi et des compétences (EDEC) en cours

Nombre d'accords d'engagements pour le développement de l'emploi et des compétences (EDEC) en cours

Nombre de parcours/salariés engagés en FNE-formation

Nombre de parcours/salariés engagés en FNE-formation

Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l'activité partielle et à l'activité partielle de longue durée

Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l'activité partielle et à l'activité partielle de longue durée

155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Accroître l'efficience de la gestion des moyens

Accroître l'efficience de la gestion des moyens

Efficience de la fonction achat

Efficience de la fonction achat

Respect des coûts et délais des grands projets

Respect des coûts et délais des grands projets

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales

Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation

Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation

Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences

Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences

Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines

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