B. LE REFUS D'ENCLENCHER LA NÉCESSAIRE RÉFORME DE L'EMPLOI DES SENIORS ET DE RÉTABLISSEMENT DU SYSTÈME DE RETRAITES

Comme ces dernières années, le Gouvernement a supprimé, lors de la nouvelle lecture, l'enclenchement d'une réforme de l'emploi des seniors et de rétablissement du système de retraites qu'avait proposée le Sénat (article 37 ter ).

Ce dispositif confiait à une convention nationale pour l'emploi des seniors et la sauvegarde du système de retraites composée de représentants des partenaires sociaux, de l'État et des associations familiales et de retraités, ainsi que de personnalités qualifiées la charge de proposer des mesures tendant à :

- favoriser le maintien des seniors dans l'emploi , notamment par l'adaptation des dispositifs de retraite progressive et de cumul emploi-retraite ;

- garantir une juste prise en compte de la pénibilité du travail, du handicap et des carrières longues dans la définition des conditions d'ouverture et de calcul des droits à pension et d'accès aux minima de pension, ainsi que pour l'aménagement du temps de travail ;

- harmoniser les règles d'attribution des pensions de réversion et des majorations de pension pour enfants entre les régimes obligatoires de base ;

- assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

- et rétablir l'équilibre financier de l'ensemble des régimes obligatoires de base à l'horizon 2033 .

Ces préconisations feraient alors l'objet d'un projet de loi ou de dispositions spécifiques en PLFSS pour 2024 et seraient débattues par le Parlement.

Dans le cas où la convention n'aboutirait pas à un compromis, plusieurs mesures paramétriques seraient appliquées à compter du 1 er janvier 2024 pour faire face à la dégradation du solde financier de la branche vieillesse et éviter aux générations futures de travailler au-delà de 65 ans , à savoir :

- le maintien de l'âge d'obtention automatique du taux plein à 67 ans ;

- l'accélération de la mise en oeuvre de la réforme dite « Touraine » de 2014 5 ( * ) , de façon à porter la durée d'assurance requise (DAR) à 172 trimestres, soit 43 annuités, dès la génération 1967 au lieu de la génération 1973 ;

- le report progressif de l'âge d'ouverture des droits (AOD) à 64  ans à compter de la génération 1967 ;

- la convergence des régimes spéciaux vers ces paramètres avant 2033 , selon des conditions et un calendrier fixés par décret en Conseil d'État.

Le nouveau retard pris pour l'adoption de telles dispositions ne fera qu'aggraver les déséquilibres du système au risque d'alourdir encore les mesures qu'il conviendra de prendre pour garantir à long terme la pérennité du système de retraites.


* 5 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, article 2.

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