Relations avec les collectivités territoriales

ARTICLE 10

Répartition du prélèvement sur les recettes de l'État au profit
des collectivités territoriales au titre de la revalorisation anticipée
du revenu de solidarité active (RSA) de 4 %

. Le présent article vise à définir les modalités de répartition du prélèvement sur les recettes (PSR) de l'État en faveur des départements au titre de la compensation de la revalorisation anticipée du revenu de solidarité active (RSA) de 4 % au 1 er juillet 2022, adopté dans la première loi de finances rectificative pour 2022.

D'un montant de 120 millions d'euros, cette dotation serait attribuée aux départements proportionnellement à leurs charges de RSA constatés en 2021.

Prenant acte de cette répartition, la commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : UN DISPOSITIF DE COMPENSATION AUX DÉPARTEMENTS DE LA MESURE DE REVALORISATION ANTICIPÉE DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE AU  1 ER JUILLET 2022

A. AFIN DE SOUTENIR LE POUVOIR D'ACHAT DES MÉNAGES MODESTES, LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE A ÉTÉ REVALORISÉ DE FAÇON ANTICIPÉE AU 1 ER JUILLET 2022

Institué à compter du 1 er janvier 2009 66 ( * ) par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 67 ( * ) et régi par les articles L. 262-1 à L. 262-58 du code de l'action sociale et des familles , le revenu de solidarité active (RSA) constitue un transfert au profit des ménages ayant pour objectif « d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle » 68 ( * ) .

Il résulte de la fusion du revenu minimum d'insertion (RMI) et de l'allocation pour parent isolé (API).

Sauf exceptions 69 ( * ) , il est versé aux foyers sous conditions de ressources et de résidence stable et effective en France. Le droit à l'allocation est réétudié tous les trois mois selon les ressources perçues par le foyer au trimestre précédent.

Outre le RSA, l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles institue dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon un revenu de solidarité (RSO) au profit des bénéficiaires du RSA âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active sans avoir exercé aucune activité professionnelle.

Le RSA est une allocation différentielle qui complète les ressources initiales du foyer pour qu'elles atteignent le seuil d'un revenu garanti, ou montant forfaitaire, fixé par décret et dont le barème varie selon la composition du foyer. Au 1 er avril 2021, le montant forfaitaire du RSA pour une personne seule est de 565,34 euros. Ce montant peut être majoré en faveur des parents isolés d'enfants à naître ou en bas âge.

De droit commun, le montant forfaitaire de l'allocation versée au titre du RSA et du RSO est revalorisé chaque année en fonction de l'inflation. Cette revalorisation intervient au 1 er avril de l'année N, sur la base de l'évolution moyenne de l'indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) sur la période allant de février de l'année N-1 à janvier de l'année N. Ainsi, en 2022, le RSA et le RSO ont été revalorisés de 1,8 % au 1 er avril 2022.

Afin de soutenir le pouvoir d'achat des plus modestes dans un contexte d'accélération de l'inflation, l'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (dite loi « pouvoir d'achat ») a prévu une revalorisation anticipée de 4 % au 1 er juillet 2022 de l'ensemble des minima sociaux, y compris le RSA et le RSO , qui s'ajoute à la revalorisation intervenue au 1 er avril.

B. UNE DOTATION DE COMPENSATION DE CETTE MESURE EN FAVEUR DES DÉPARTEMENTS QUI VERSENT LE RSA A ÉTÉ ADOPTÉE DANS LE CADRE DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2022

En cohérence avec leur rôle de chef-de-file en matière d'action sociale 70 ( * ) , la compétence RSA a été transférée aux départements, qui assurent le financement de la prestation.

Il est cependant à noter que les prestations versée aux jeunes parents ainsi qu'aux bénéficiaires du RSA et du revenu de solidarité Outre-mer (RSO), dans les départements où son financement a été recentralisé de façon pérenne (Guyane, Mayotte, La Réunion ) ou à titre expérimental en application l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (Seine-Saint-Denis, Pyrénées orientales), sont à la charge de l'État.

En 2020, la charge du RSA et du RSO représentait une dépense totale de 11,1 milliards d'euros pour les départements 71 ( * ) .

Le coût pour les départements de la mesure de revalorisation anticipée du RSA au 1 er juillet est estimé à 120 millions d'euros au titre de l'année 2022.

L'article 12 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a ainsi modifié l'article 44 de la loi de finances initiale pour 2022 72 ( * ) de façon à prévoir l'attribution d'un prélèvement sur les recettes de l'État au profit des départements de 120 millions d'euros, destiné à les compenser financièrement de cette mesure de revalorisation anticipée .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE RÉPARTITION DE LA DOTATION DE COMPENSATION PROPORTIONNELLE AUX CHARGES DE RSA DE CHAQUE DÉPARTEMENT CONSTATÉES EN 2021

L'article 12 précité de la première loi de finances rectificative pour 2022 n'avait pas prévu les modalités précises de répartition entre les départements de la dotation. C'est par conséquent l'objet du présent article, qui est nécessaire à sa mise en oeuvre.

Il est d'abord précisé que la dotation de compensation, d'un montant de 120 millions d'euros, vise à compenser la revalorisation du RSA et du RSO de 4 % au 1 er juillet 2022 intervenue en application de l'article 9 de la loi « pouvoir d'achat ».

En sont logiquement exclus les départements pour lesquels le RSA a été recentralisé à titre pérenne ou expérimental (voir supra ).

Il est ensuite prévu que la dotation soit répartie entre les départements en fonction du rapport entre la dépense de RSA de chaque département en 2021 et les dépenses totales de RSA, à l'exception de celles assumées par l'État la même année. En d'autres termes, la fraction de la dotation perçue par chaque département sera proportionnelle au poids de sa charge au titre du RSA dans la charge totale des départements.

*

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF NÉCESSAIRE

Le rapporteur général prend acte du dispositif proposé par le présent article.

Il était en effet nécessaire d'inscrire dans la loi les modalités de répartition entre les départements de la dotation de compensation au titre de la revalorisation anticipée du RSA prévue par la première loi de finances rectificative pour 2022 et évaluée à 120 millions d'euros.

Il convient de noter que la logique poursuivie par le présent dispositif n'est pas celle d'une compensation à l'euro près de chaque département du surcroît de dépenses liées à la revalorisation anticipée du RSA au titre de l'année 2022.

Le choix de répartir une enveloppe fermée de 120 millions d'euros de façon homothétique entre les départements, à raison du poids qu'ils représentent dans les dépenses totales de RSA, procède toutefois d'une logique comparable. Cette méthode présente l'avantage de se conformer au montant inscrit dans la première loi de finances rectificative pour 2022 et de permettre un versement immédiat dès la fin de l'année 2022, sans nécessité d'attendre la clôture des comptes.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.


* 66 Le RSA a été institué plus tardivement dans les départements et certaines collectivités d'outre-mer, à compter de 2011.

* 67 Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

* 68 Article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles.

* 69 Le RSA peut également bénéficier aux personnes de moins de 25 ans dès lors qu'ils assument la charge d'enfants né ou à naître ou qu'ils sont « jeunes actifs » (ayant travaillé deux années au cours des trois dernières années).

* 70 Article 3 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM).

* 71 Source : observatoire de l'action sociale (ODAS).

* 72 Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

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