LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3 DE LA CONSTITUTION

Le Gouvernement, dans le cadre du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, a retenu l'amendement n° II-2621 de la députée Aurore Bergé et plusieurs de ses collègues, qui vise à majorer de 2,9 millions d'euros en AE et en CP les crédits du programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes » afin d'augmenter les moyens accordés à la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF), en charge de la gestion de la plateforme téléphonique 39.19 , ligne d'écoute destinée aux femmes victimes de violences.

Le Gouvernement a également retenu l'amendement n° II-2777 de la députée Perrine Goulet et plusieurs de ses collègues, qui vise à majorer de 1,5 million d'euros en AE et en CP les crédits du programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes » afin de financer la création d'une cellule de soutien pour les professionnels intervenant pour l'accompagnement des enfants victimes d'inceste, conformément aux recommandations de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants installée en mars 2021.

En conséquence le Gouvernement a également retenu son amendement n° II-3273 visant à lever les gages financiers de ces deux amendements.

EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ

ARTICLE 46 quater (nouveau)

Report de la mise en oeuvre du principe de parité totale entre les départements et l'État pour le financement du groupement
d'intérêt public « France enfance protégée »

. Le présent article prévoit d'autoriser à titre transitoire un report d'un an de la mise en oeuvre du principe de parité totale entre les départements et l'État pour le financement du futur groupement d'intérêt public (GIP) « France enfance protégée », issu de la fusion de plusieurs structures existantes et notamment du GIP « Enfance en danger ».

En effet, l'application de ce principe, posé par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, entraînerait dès 2023 un ressaut sur les charges des départements qui ne contribuaient antérieurement qu'au financement du GIP « Enfance en danger ».

La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LE NOUVEAU GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC « FRANCE ENFANCE PROTÉGÉE » DOIT EN PRINCIPE ÊTRE FINANCÉ À PARTS ÉGALES PAR L'ÉTAT ET LES DÉPARTEMENTS À COMPTER DE 2023

L'article L. 147-15 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 36 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants , prévoit que le groupement d'intérêt public (GIP) « Enfance en danger » est financé à parts égales par l'État et les départements. La contribution financière des départements est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population et constitue pour eux une dépense obligatoire.

Le GIP « France enfance protégée » résultera de la fusion, à compter du 1 er janvier 2023, de l'agence française de l'adoption (AFA) , du groupement d'intérêt public pour l'enfance en danger (GIPED) composé du service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger (SNATED) et de l'observatoire national pour la protection de l'enfance (ONPE) , du conseil national d'accès aux origines personnelles (CNAOP) et du conseil national de la protection de l'enfance (CNPE) . L'article L. 147-15 du code de l'action sociale et des familles précise que le GIP est présidé par un président de conseil départemental.

Le 29 septembre 2022, Charlotte Caubel, secrétaire d'État auprès de la Première ministre chargée de l'Enfance, François Sauvadet, Président de Départements de France et Florence Dabin, Présidente du groupement d'intérêt public « Enfance en danger » ont signé une convention constitutive du nouveau GIP. La convention s'inscrit dans l'objectif de tenir l'engagement, posé par la loi précitée, d'améliorer la gouvernance nationale de la protection de l'enfance et de mieux appuyer l'État et les conseils départementaux dans leur action. Le nouveau GIP sera ainsi compétent en matière de protection de l'enfance, d'adoption nationale et internationale et d'accès aux origines personnelles. La convention doit encore être soumise à la signature de tous les départements, ainsi que des associations et des administrations qui rejoindront le nouveau groupement.

II. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'AUTORISATION À TITRE TRANSITOIRE D'UN REPORT D'UN AN DE LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE PARITÉ TOTALE ENTRE LES DÉPARTEMENTS ET L'ÉTAT POUR LE FINANCEMENT DU FUTUR GIP « FRANCE ENFANCE PROTÉGÉE »

Le présent article additionnel est issu d'un amendement du Gouvernement qu'il a retenu dans le cadre du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution .

Il vise à autoriser, à titre transitoire, un report de la mise en oeuvre du principe, posé par l'article L. 147-15 précité du code de l'action sociale et des familles , de parité totale entre les départements et l'État pour le financement du groupement d'intérêt public « France enfance protégée ».

Ainsi, en 2023, l'État pourrait apporter une contribution supérieure à celle du département.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN REPORT NÉCESSAIRE POUR PRÉSERVER LES FINANCES DES DÉPARTEMENTS

Selon l'exposé sommaire de l'amendement dont est issu le présent article, l'application du principe de parité entraînerait dès 2023 un ressaut sur les charges des départements , qui ne contribuaient antérieurement qu'au financement du groupement « Enfance en danger », et non à celui des autres instances regroupées au sein du nouveau GIP. En effet, en loi de finances initiale pour 2022, la contribution des départements au GIP « Enfance en danger », égale à la subvention pour charges de service public de l'État financée sur le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », s'élevait à 2,5 millions d'euros. Au vu du montant inscrit en projet de loi de finances pour 2023 au titre de la subvention pour charges de service public au nouveau GIP, qui s'élève à 4,8 millions d'euros, ce ressaut aurait été de 2,3 millions d'euros en 2023 .

Si les rapporteurs spéciaux ne peuvent qu'être favorables à cette mesure protectrice des budgets départementaux en 2023, force est de constater que le dispositif ne résout pas la question du financement du GIP pour les années ultérieures . Cette question constituera donc un point de vigilance du projet de loi de finances pour 2024.

Décision de la commission : la commission propose d'adopter cet article sans modification.

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