EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 50 (nouveau)

Révision des conditions de prise en compte des disponibilités prises pour l'éducation d'un enfant dans la constitution du droit à pension des militaires

Le présent article prévoit de relever, dans l'optique de la constitution du droit à pension, l'âge maximal de l'enfant, dont l'éducation constitue le but d'une disponibilité ou d'un congé pour convenances personnelles pris par un militaire, de 8 à 12 ans. Cette modification est destinée à mettre en cohérence le droit à pension avec celui du droit au congé parental. Un dispositif semblable avait été adopté en loi de finances pour 2022 pour les fonctionnaires civils.

Si le principe d'une prise en compte du congé parental dans la constitution du droit à pension ne constitue pas un avantage propre au régime de la fonction publique, les conditions d'accès au congé parental divergent entre fonctionnaires civils et militaires et salariés affiliés au régime général, ce qui fragilise l'hypothèse d'une harmonisation des droits à terme.

Nonobstant cette réserve, la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LA PRISE EN COMPTE DES DISPONIBILITÉS POUR ÉLEVER UN ENFANT DANS LA CONSTITUTION DES DROITS À PENSION DES MILITAIRES

Codifiant un des axes de l'accord relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 30 novembre 2018, l'article 4 du décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant a relevé de huit à douze ans l'âge maximal de l'enfant au titre duquel une disponibilité pour éducation peut être accordée de droit à un fonctionnaire.

Prenant acte de ce relèvement, l'article 212 de la loi n° 2021-19 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, a modifié le d du 1° de l'article L9 du code des pensions civiles et militaires de retraites pour prévoir que la mise en disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans ou la prise d'un congé pour convenances personnelles dans le même but entre en compte dans la constitution du droit à pension d'un fonctionnaire civil .

La durée du temps passé dans cette position retenue est plafonnée, pour la constitution du droit à pension, à trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1 er janvier 2014.

II. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN RELÈVEMENT À 12 ANS DE L'ÂGE MAXIMAL DE L'ENFANT POUR L'ÉDUCATION DUQUEL UNE MISE EN DISPONIBILITÉ PEUT ÊTRE PRISE EN COMPTE DANS LE DROIT À PENSION DES MILITAIRES

Le présent article additionnel est issu d'un amendement du Gouvernement qu'il a retenu dans le cadre du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49-3, alinéa 3 de la Constitution. Il modifie l'article L9 du code des pensions civiles et militaires de retraite relevant, dans l'optique de la constitution du droit à pension, l'âge maximal de l'enfant, dont l'éducation constitue le but d'un congé parental ou d'une disponibilité prise par un militaire, de huit à douze ans .

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MESURE DE MISE EN COHÉRENCE QUI ÉLOIGNE LA PERSPECTIVE D'UN RAPPROCHEMENT DES RÈGLES ENTRE RÉGIMES DE RETRAITES DU SECTEUR PUBLIC ET DU SECTEUR PRIVÉ

Le présent article additionnel constitue une mesure de cohérence avec le droit existant pour les fonctionnaires civils.

La prise en compte de cette période dans la constitution du droit à pension ne constitue pas un avantage propre aux régimes publics. Aux termes de l'article L351-5 du code de la sécurité sociale, le congé parental d'éducation donne également droit, s'agissant des assurés du régime général, à une majoration de la durée d'assurance égale à la durée de la période d'interruption de l'activité, plafonnée à douze trimestres. Le congé parental d'éducation prend cependant fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant (article L1225-48 du code du travail).

Si elle conçoit la nécessité de mettre en cohérence les modalités de prise en compte des droits entre fonctionnaires civils et militaires, la rapporteure spéciale rappelle que cet alignement écarte l'hypothèse d'une harmonisation des règles entre salariés du secteur privé et fonctionnaires. Le droit au congé parental ne répond pas, en effet, aux mêmes conditions selon qu'il s'agisse d'un assuré au régime général ou d'un affilié auprès du régime de la fonction publique d'État. L'écart entre les bornes d'âge - trois ans d'un côté contre douze ans de l'autre apparaît en effet important.

Nonobstant cette réserve, elle propose d'adopter sans modification cet article.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 51 (nouveau)

Rétablissement de dispositions relatives aux cotisations retraite des fonctionnaires détachés abrogées par erreur lors de la codification du code général de la fonction publique

Le présent article prévoit de rétablir les dispositions relatives aux cotisations salariales et patronales des fonctionnaires détachés, abrogés par erreur dans le cadre de la codification du code général de la fonction publique prévue par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : L'ORDONNANCE VISANT À CODIFIER LE CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE A SUPPRIMÉ LES DISPOSITIONS ENCADRANT LES COTISATIONS SALARIALE ET PATRONALE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DÉTACHÉS

L'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoyait que la collectivité ou l'organisme auprès duquel un fonctionnaire de l'État est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution était fixé par décret.

Dans le cas où le fonctionnaire est détaché auprès d'une collectivité ou d'un établissement de santé, le taux de la contribution pouvait également être abaissé par décret.

Enfin, s'agissant des fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution était versée par le député ou le sénateur intéressé.

L'article 3 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique a abrogé, par erreur, les dispositions de cet article.

Les dispositions particulières applicables aux agents en service détaché, détaillées aux articles L73 et L74 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui en constituent le chapitre I er du Titre II du Livre II, ne couvrent pas ces dispositions.

L'affiliation des fonctionnaires à des régimes spéciaux de sécurité sociale et de retraite, distincts du régime général est, quant à elle prévue à l'article L115-2 du code général de la fonction publique.

II. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE MISE À JOUR DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DES RETRAITES

Le présent article additionnel est issu d'un amendement du Gouvernement qu'il a retenu dans le cadre du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49-3, alinéa 3 de la Constitution.

Le I rétablit l'article L72 du code des pensions civiles et militaires de retraite afin d'y intégrer les dispositions prévues à l'ancien article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et abrogées par l'ordonnance précitée. L'article L72, abrogé par l'article 65 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ciblait les modalités de révision des droits à pension des fonctionnaires civils de l'État affectés par des infirmités en temps de guerre. Les dispositions ainsi codifiées sont, aux termes du III, applicables à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Les articles L72, L73 et L74 articles constitueraient désormais le chapitre 1 er du titre II du livre II du code, spécifiquement dédié aux agents détachés.

Le II modifie, par ailleurs, l'article L 115-2 du code général de la fonction publique, dans un souci de clarification, pour préciser que les fonctionnaires affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale et de retraite ont droit aux prestations familiales obligatoires.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : LA RECTIFICATION D'UNE ERREUR DE CODIFICATION

Le présent article additionnel permet de rétablir un dispositif abrogé par erreur sans ouvrir de nouveaux droits. En ce qu'il a trait aux modalités de contribution au CAS Pensions, il a toute sa place en loi de finances et n'appelle pas de remarque particulière.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

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