Notre Assemblée a été saisie d'un texte qui
comprenait dix-sept articles. Elle en a modifié treize, supprimé
deux et a ajouté vingt-huit articles additionnels, adoptant le texte en
première lecture le mardi 26 juillet dans la nuit.
Le Sénat, quant à lui, a adopté le texte
dans la nuit du mardi 2 août, adoptant conformes vingt-et-un
articles, introduisant dix-huit articles additionnels, supprimant huit articles
et en modifiant quatorze autres.
Notre commission mixte paritaire est donc chargée
d'élaborer un texte sur quarante articles qui restent en discussion.
Ce texte a été modifié par la
majorité sénatoriale. Il comportait des sujets délicats
dès le départ. Le Sénat en a ajouté quelques-uns
dont je ne partage pas toujours les attendus.
Les députés et les sénateurs sont
élus selon des modes différents. Ils n'ont pas non plus
nécessairement les mêmes méthodes de travail. Le texte qui
nous est arrivé de l'Assemblée nationale, proposé par le
Gouvernement, avait déjà été modifié. Nous
l'avons examiné dans un esprit constructif, en essayant de trouver un
consensus sur les mesures destinées à améliorer le pouvoir
d'achat des Français et à les soutenir, tant dans leur vie
personnelle que professionnelle.
Ensuite, nous avons souhaité poursuivre le travail
réalisé par l'Assemblée nationale en faveur des
collectivités locales. Le texte initial ne prévoyait rien
à leur propos, alors que les collectivités, qu'il s'agisse de la
région, du département ou du bloc communal, exercent des missions
essentielles pour faciliter la vie quotidienne de nos concitoyens. Je pense en
particulier aux actions qu'elles ont menées durant la crise sanitaire
mais également à toutes les initiatives qu'elles prennent dans le
domaine éducatif, sportif, associatif, sans parler de l'accompagnement
social ou de leur contribution à la vitalité
économique.
Enfin, nous avons voulu faire prendre conscience de la
nécessité de mettre fin au fameux « quoi qu'il en
coûte ». Les dépenses consacrées au pouvoir
d'achat dépassent les 20 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien.
Surtout, c'est contraire à ce qui avait été annoncé
en début d'année !
S'agissant des collectivités locales, nous nous sommes
donc appuyés sur le travail que l'Assemblée nationale a
réalisé. Les mesures que vous avez ajoutées tiennent
compte des conséquences de l'inflation et de la hausse du coût de
l'énergie et de l'alimentation, qui pénalisent les populations
les moins aisées. Pour notre part, nous nous sommes également
placés du côté des travailleurs en mettant en avant la
valeur travail. La situation est inédite : alors que notre
système de protection sociale est avantageux et bien pensé, nous
sommes confrontés à une pénurie de main-d'oeuvre sans
précédent et à une rotation des salariés beaucoup
plus importante qu'avant la crise sanitaire. Nous devons donc mobiliser
d'importants moyens financiers, publics et privés. Par
conséquent, à défaut de disposer de volontaires pour
pourvoir ces postes, il conviendrait de permettre à ceux qui le veulent
de travailler davantage, dans des conditions financières plus favorables
aux employeurs et aux salariés, ce qui suppose aussi de réduire
le poids des charges. Nous proposons donc de défiscaliser les heures
supplémentaires et complémentaires et de pérenniser le
dispositif qui permet aux entreprises de racheter aux salariés les jours
de réduction du temps de travail (RTT) non utilisés. Le slogan
« Travailler plus pour gagner plus » reste en vigueur.
Enfin, il faut tenir les comptes. Beaucoup d'argent a
été dépensé et j'ai tenu à vous alerter
quant aux importantes réserves de budgétisation
constituées ces deux dernières années. Près de
30 milliards d'euros ont chaque fois été reportés fin
2020 et fin 2021. Lorsque l'on invite à la sobriété, il
faut soi-même être plus rigoureux !
Dans ce contexte, nous avons adopté certaines mesures.
Certaines ont recueilli une nette majorité, d'autres non. Le point sur
lequel persiste le plus gros désaccord avec le rapporteur
Jean-René Cazeneuve, dont je salue l'état d'esprit, est
emblématique de l'importance que nous voulons accorder à la
valeur travail : il s'agit de la prime exceptionnelle de rentrée,
proposée par l'exécutif. Il nous semble que nombre de nos
concitoyens qui travaillent pour de faibles revenus supportent mal leur
condition. Leurs charges sont lourdes. Ils doivent souvent se rendre sur leur
lieu de travail en voiture, trouver un mode de garde adapté pour leurs
enfants, ce qui est d'autant plus difficile et coûteux si leurs horaires
sont fractionnés. Il leur reste peu à la fin du mois et ils
trouvent que la comparaison avec ceux qui ne travaillent pas et qui
bénéficient de plusieurs aides, et c'est bien normal, est
à leur désavantage. Ils voient dans l'aide exceptionnelle de
rentrée, qui s'ajoute à l'allocation de rentrée scolaire,
une nouvelle injustice. En effet, plus de la moitié des allocataires de
la prime d'activité seraient exclus de son bénéfice.
Certains ont considéré que notre position
était inique. Il nous semble au contraire de notre responsabilité
de chercher à apporter plus de justice et d'équité dans la
situation des travailleurs à faibles revenus. Notre proposition nous
permet de poser la question : sommes-nous d'accord pour laisser perdurer
cette inégalité ou allons-nous y mettre fin ?
La mesure a un coût, de l'ordre de 300 millions
d'euros. C'est beaucoup, je le reconnais - beaucoup moins toutefois
comparé à l'ensemble des 20 milliards d'euros. Mais je
trouve plus que gênant de laisser toujours de côté les
travailleurs aux revenus modestes et de première ligne. La seule
question, ce soir, est de savoir si nous sommes prêts, collectivement,
à solliciter le Gouvernement, car l'enveloppe n'est pas extensible.
L'heure de la justice, de l'égalité des chances, c'est maintenant
ou jamais !
Nous partageons vos propos sur l'importance de la valeur travail.
J'en veux pour preuve les mesures que nous avons reprises dans le texte
grâce à vous, aux oppositions et au travail collectif que nous
avons mené.
Nous avons permis la monétisation des RTT, relevé
le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires et
revalorisé de 4 % la prime d'activité et le SMIC. Un
travailleur rémunéré au SMIC touchera 60 euros nets
de plus par mois.
Nous avons aussi élargi le soutien apporté par les
employeurs, au travers de la prime carburant, de la prise en charge du prix des
titres d'abonnement transport des salariés - de 50 %, la part
employeur a été augmentée à 75 % - et de
la prime dite « Macron ». Nous avons facilité
l'intéressement et baissé les charges sur les heures
supplémentaires, pour les employeurs employant entre 20 et
250 salariés. Ce paquet de mesures doit profiter au mieux aux
citoyens qui travaillent.
Parmi les autres avancées réalisées au cours
de nos discussions figure l'allongement de la durée des prêts
participatifs jusqu'au 31 décembre 2022, une mesure qui avait
été votée au Sénat. Nous augmentons de
10 millions d'euros les crédits pour la filière lavande et
retirons 1 milliard d'euros à la réserve de
budgétisation pour les dépenses accidentelles et
imprévisibles - une bonne mesure. Nous ajoutons 4 millions
d'euros à la deuxième part de la majoration exceptionnelle de la
dotation pour les titres sécurisés, 20 millions d'euros pour
la création d'une carte vitale biométrique, 5 millions
d'euros pour une aide renforcée aux services départementaux
d'incendie et de secours (SDIS) et 40 millions d'euros pour les
associations d'aide alimentaire.
Nous actons également un prélèvement sur
recettes (PSR) en faveur des régions, pour compenser la revalorisation
des stagiaires de la formation professionnelle, de 18 millions d'euros en
2022, ainsi qu'une extension du PSR au bloc communal, pour 250 millions
d'euros supplémentaires. Nous renforçons l'information pour le
contribuable local sur la taxe foncière sur les propriétés
bâties mise à disposition de la commune. Enfin, nous anticipons
d'un an la remise au Parlement du rapport sur les effets de la suppression de
la taxe d'habitation.
En outre, nous supprimons la ratification de l'ordonnance du
22 décembre 2021 portant partie législative du code des
impositions sur les biens et services.
Dans le nouveau contexte législatif que nous connaissons,
un travail a donc été réalisé avec les oppositions,
à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tous ces
éléments vont dans le bon sens et montrent que nous avons bien
pris en compte l'excellent travail réalisé par le
Sénat.
Pour ce qui est de ce qu'a adopté le Sénat en
faveur des collectivités territoriales, il nous semble que leur
situation financière ne méritait pas nécessairement,
dès 2022, un effort de cette importance. Le législateur en a
décidé autrement, tant mieux pour les collectivités.
Ainsi, l'augmentation de 4 % du RSA sera compensée
à l'euro près pour les départements, à hauteur de
120 millions d'euros. Grâce à vous, une compensation pour les
régions a été prévue. Quant au bloc communal, les
180 millions d'euros qui lui avaient été accordés
à l'Assemblée par un amendement qui avait recueilli l'approbation
de presque tous les groupes ont été significativement
augmentés, de 250 millions d'euros. Au final, l'État fait un
effort colossal pour les collectivités territoriales - et l'argent
mis là ne peut être placé ailleurs. À votre demande,
nous avons intégré les dépenses alimentaires,
augmenté le seuil de remboursement des dépenses
énergétiques, élargi le dispositif aux syndicats de
communes et, s'agissant du critère de leur épargne brute
rapportée à leurs recettes de fonctionnement, nous avons
porté le plafond de 10 à 22 % - ce n'est plus un
pas en avant, c'est un triple salto -, ce qui a, au total, pratiquement
triplé l'enveloppe prévue initialement. Cela me place dans une
position un peu difficile par rapport à la majorité de
l'Assemblée nationale, mais les collectivités territoriales en
bénéficient : dont acte.
Parmi les mesures que nous avons prises, de nombreuses sont en
faveur des personnes qui travaillent. Ce que la majorité a construit
à l'Assemblée nationale sur la prime carburant, le bouclier
énergétique, qu'il s'agisse de l'électricité ou du
gaz, ou la suppression de la contribution à l'audiovisuel public
intéresse l'ensemble des Français. Il n'y a plus qu'une seule
mesure ciblée, alors qu'on nous a beaucoup reproché de mener une
politique du chèque : sur les 20 milliards d'euros, uniquement
une mesure à 1 milliard, pour ceux qui touchent les minima
sociaux.
Par définition, il y a toujours des effets de bord :
lorsqu'une mesure sociale vise une catégorie particulière, il y
aura toujours des personnes qui seront concernées et d'autres, non.
C'est la raison pour laquelle les mesures que nous avons définies me
semblent cohérentes : elles peuvent cohabiter sans être
opposées ou contournées. J'aurais souhaité pouvoir encore
élargir le champ des bénéficiaires de ce chèque.
Pour tous les Français qui touchent des minima sociaux, c'est la mesure
la plus importante. Pour ceux qui travaillent, nous avons d'autres mesures qui,
lorsqu'on les cumule, apportent un bénéfice bien
supérieur.
Ils ont ainsi trouvé un compromis sur le rachat des RTT
jusqu'au 31 décembre 2025. L'Assemblée avait
borné ce rachat à décembre 2023, et le Sénat
n'avait prévu aucune limite. Aucune de ces deux propositions ne me
satisfaisait : y compris pour les travailleurs pauvres, il me semble qu'il
faut augmenter les salaires nominaux plutôt que de pousser à
effectuer des heures supplémentaires, en les rendant toujours plus
intéressantes. C'est ainsi que l'on récompense le travail. Ce
n'est pas la voie qui a été majoritairement choisie, ni par
l'Assemblée, ni par le Sénat, ce que je regrette. Je m'incline
devant le fait démocratique, mais le compromis trouvé me laisse
dubitatif dès lors qu'on explique qu'il faut que les gens travaillent
plus pour gagner plus, mais sans toucher aux salaires.
En matière de justice sociale et fiscale, je regrette par
ailleurs qu'aucune taxation sur les grandes compagnies
pétrolières et les entreprises qui ont le plus
bénéficié de la crise n'ait été
votée.
La pérennisation du dispositif de monétisation des
RTT figurait déjà dans le texte initial, jusqu'en 2023. Le sujet
divise. J'y vois davantage une ouverture : une fois qu'une
expérimentation est lancée, la pérennisation n'est pas
loin ! Mes collègues du Sénat sont d'ailleurs allés
dans ce sens... Le compromis à 2025 paraît habile mais, sur le
fond, de telles solutions ne devraient pas prospérer. Bref, la solution
vers laquelle convergent la majorité Renaissance et celle du
Sénat ne va pas dans le sens que j'aurais souhaité et j'aurais
encore préféré la première proposition, même
si je n'y étais pas favorable, mais c'est ainsi.
S'agissant de la prime exceptionnelle de rentrée, la
façon dont le sujet est arrivé au Sénat a
été pour le moins mal comprise - ou trop bien. Le
Sénat avait une vision maximaliste qui nécessitait une discussion
pour élargir le champ de la mesure plutôt que de remplacer un
dispositif par un autre. C'est pourtant ce qu'a prévu l'amendement
adopté - on connaît la faiblesse de ces amendements d'appel,
destinés à ouvrir le débat. Quitte à choisir,
là encore, je préfère la proposition initiale. J'entends
bien les propos de M. Husson, mais si l'enveloppe doit rester constante,
je préfère la version de l'Assemblée nationale à
celle du Sénat.
Nous avons été capables de trouver un consensus
pour les collectivités territoriales alors qu'il est question de plus de
300 millions d'euros supplémentaires. Pourquoi n'y arriverions-nous
pas pour l'élargissement de la prime exceptionnelle de rentrée,
les montants étant du même ordre ?
J'ai été agréablement surpris par le travail
mené à l'Assemblée nationale pour les collectivités
locales. Nous avons beaucoup travaillé avec Mme Pires Beaune,
grande spécialiste, mais aussi avec Mme Louwagie par exemple, mais
en l'espèce je suis très heureux que l'Assemblée ait
ouvert le débat : ce n'est pas évident, après un tel
bouleversement politique... Le Sénat était dans son rôle de
pousser les feux et de voter une enveloppe plus consistante, dans un moment
difficile pour les collectivités locales.
Ce projet de loi présente donc des aspects positifs mais
en l'état, ni moi ni le groupe Socialiste, écologiste et
républicain auquel j'appartiens ne pouvons y être favorables.
Quant au point principal qui reste en discussion, soit l'Assemblée est
capable de mettre 300 millions de plus dans l'aide exceptionnelle de
rentrée, soit il faut en revenir à la version qu'elle avait
adoptée. Je préfère largement l'élargissement
à la substitution d'un dispositif par un autre proposée par le
Sénat.
Si je comprends bien, la majorité du Sénat a
souhaité que l'aide exceptionnelle de rentrée soit
également versée aux allocataires de la prime d'activité,
soit des travailleurs, alors qu'elle devait au départ
bénéficier aux titulaires de minima sociaux. La proposition est
aujourd'hui d'élargir l'aide à tous les allocataires de la prime
d'activité et titulaires de minima sociaux, pour un montant additionnel
de 350 millions d'euros, en demandant au Gouvernement de lever le gage.
Il faut concevoir les deux textes en présence, celui dont
nous discutons ce soir et le projet de loi portant mesures d'urgence pour la
protection du pouvoir d'achat, comme un ensemble cohérent. Dans ce
dernier, nous avons pris plusieurs mesures qui profitent aux
bénéficiaires des allocations. Ici, nous visons ceux qui
travaillent, qui ne perçoivent pas ces allocations et qui ne recevront
pas tous des primes de la part de leur entreprise.
S'il faut vraiment rester dans l'enveloppe budgétaire
actuelle, pourquoi ne pas diminuer le montant de l'aide exceptionnelle pour
tous, dans un souci d'égalité ? Reste à
déterminer son montant.
S'agissant de l'aide exceptionnelle de rentrée, si
l'élargissement était possible, le Sénat l'aurait
voté dès hier soir. Mais si, à l'issue de cette CMP,
certaines personnes restent privées de cette aide, cela posera un
problème politique. Tout le monde veut en sortir par le haut, et le seul
moyen pour cela est l'élargissement. Reste à discuter du
montant : 100 euros, 150 euros ? Une chose est sûre, il
faut éviter d'aboutir à deux montants différents en
fonction des catégories de bénéficiaires, surtout pour une
aide versée une seule fois. Il faut arriver à un consensus sur ce
sujet
Ce qui me gêne ici, c'est que nous venions soutenir des
collectivités locales qui n'en ont pas forcément
immédiatement besoin. En 2022, la santé financière de
nombre d'entre elles n'est pas remise en cause, le véritable sujet de
préoccupation étant plutôt les investissements. Bien
sûr, certaines collectivités ont vu leurs dépenses de
fonctionnement augmenter, mais d'autres ont connu une croissance de leurs
recettes.
Or l'objectif du présent texte est d'accompagner le pic
inflationniste de 2022. C'est pourquoi je salue la proposition de
M. Mattei, qui permettrait de faire un pas l'un vers l'autre - et nos
assemblées s'honoreraient à faire aboutir cette CMP. Si nous
réduisons la voilure sur les aides aux collectivités, ne ciblant
que celles qui en ont besoin, nous pourrons faire un effort sur l'aide
exceptionnelle de rentrée.
S'agissant de la dotation aux collectivités, vous avez
fait un travail dont le Sénat s'est emparé. Il a poussé
les curseurs, considérant que l'accord avait été quasi
unanime à l'Assemblée. Nous nous sommes donc contentés de
prendre le relais, sans modifier l'accord politique, que nous avons
trouvé de très bonne qualité ; d'où le fait
que mon amendement au Sénat ait fait l'objet d'un vote unanime, toutes
sensibilités confondues. À la suite de ce vote, le ministre de
l'économie s'est personnellement engagé et il y a eu une
modification supplémentaire. Je ne me reconnais pas le droit de revenir
là-dessus.
S'agissant de la prime exceptionnelle de rentrée, je n'ai
pas de solution. Notre groupe avait fait d'autres propositions, notamment
s'agissant des superprofits ou de l'aide sur les carburants : il aurait
été possible de cibler davantage cette dernière, d'en
réduire la durée ou de la réserver à nos
compatriotes - je suis choquée que, dans ma circonscription du
Jura, les Suisses traversent la frontière pour remplir leur
réservoir chez nous alors que c'est l'État français qui
paie. Il y avait là des marges d'économies.
Ce que vous décrivez est un effet de seuil. Mais en
élargissant l'aide exceptionnelle de rentrée à tous ceux
qui touchent la prime d'activité, vous ne faites que déplacer le
problème : les personnes qui ne gagnent que quelques euros de plus
ne bénéficieront ni de la prime d'activité, ni de l'aide
exceptionnelle ! Le problème est insoluble. Cet effet de seuil est
le point faible de toutes les mesures ciblées.
Il n'était pas question pour nous de revenir sur le
périmètre social de cette mesure et je me réjouis qu'il
soit maintenu. Ces gens en ont besoin.
Il serait tellement plus facile pour moi de vous dire que l'on
n'est pas à 300 millions près ! Mais il importe de
maintenir le déficit à 5 % du PIB - ce qui
représente déjà 177 milliards d'euros ! Pour le
reste, je pense effectivement que nous ne pouvons pas revenir sur ce qui a
été décidé au sujet des collectivités
territoriales, même si cela nous prive de certaines marges de
manoeuvre.
Je propose que nous suspendions la séance pour discuter de
ces questions et essayer d'avancer.
Par ailleurs, il me semble effectivement raisonnable de ne pas
revenir sur les points d'équilibre qui ont été
trouvés au sujet des collectivités locales et du prix du
carburant.
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Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture
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Texte adopté par le Sénat en
première lecture
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|
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
|
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
|
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
|
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
|
MESURES FISCALES
|
MESURES FISCALES
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|
Article
1er AA (nouveau)
|
|
I. - Le I de l'article 27 de la
loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021 est ainsi modifié :
|
|
1° Au premier alinéa du 1,
l'année : « 2021 » est remplacée par
l'année : « 2023 » ;
|
|
2° Au premier alinéa du 6,
l'année : « 2021 » est remplacée par
l'année : « 2023 ».
|
|
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant
en déduction de l'impôt dû.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du II est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
.........................................................................
|
.............................................................................
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|
Article
1er BA (nouveau)
|
|
I. - À la première phrase
du 19° de l'article 81 du code général des
impôts, le montant : « 5,69 € » est
remplacé par le montant :
« 7,50 € ».
|
|
II. - Le I entre en vigueur le
1er septembre 2022.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
Article 1er B (nouveau)
|
Article 1er B
|
I. - Par dérogation au b
du 19° ter de l'article 81 du code
général des impôts, pour l'imposition des revenus des
années 2022 et 2023, l'avantage résultant de la prise
en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés
pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides
rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans
les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du
travail et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du
même code est exonéré d'impôt sur le revenu dans la
limite globale de 700 € par an, dont 400 € au
maximum pour les frais de carburant. Par exception, pour les
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la
limite globale est portée à 900 euros,
dont 600 euros pour les frais de carburant.
|
I et II. - (Non modifiés)
|
II. - Par dérogation aux trois premiers
alinéas de l'article L. 3261-3 du code du travail, l'employeur peut
prendre en charge, au titre de l'année 2022 et de
l'année 2023, dans les conditions prévues à l'article
L. 3261-4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des
frais exposés pour l'alimentation de véhicules
électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés
par ses salariés pour leurs déplacements entre leur
résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au
dernier alinéa de l'article L. 3261-3 dudit code, la prise en
charge par l'employeur des frais mentionnés au même article
L. 3261-3 exposés par ses salariés peut, au titre de
l'année 2022 et de l'année 2023, être
cumulée avec la prise en charge prévue à l'article
L. 3261-2 du même code.
|
|
|
III (nouveau). - Pour les
années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du coût
des abonnements souscrits par leurs salariés réalisée dans
les conditions prévues à l'article L. 3261-2 du code du
travail qui excède 50 % du coût de ces abonnements
bénéficie du a du 19° ter
de l'article 81 du code général des impôts et
du d du 4° du III de
l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité
sociale.
|
|
IV (nouveau). - La perte de recettes
résultant pour l'État du III est compensée, à
due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à
l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du
titre Ier du livre III du code des impositions sur les
biens et services.
|
|
V (nouveau). - La perte de recettes
résultant pour les organismes de sécurité sociale
du III est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
.........................................................................
|
.............................................................................
|
Article 1er D (nouveau)
|
Article 1er D
|
Après le II de
l'article 81 quater du code général des
impôts, il est inséré un II bis ainsi
rédigé :
|
I. - L'article 81 quater du
code général des impôts est ainsi
modifié :
|
« II bis. - La limite
annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les
rémunérations, majorations et éléments de
rémunérations prévus au I versés à
raison des heures supplémentaires et complémentaires
réalisées entre le 1er janvier 2022 et
le 31 décembre 2022 entraînent le
dépassement de la limite annuelle prévue au
même I. »
|
|
|
1° (nouveau) Au I, le nombre :
« 5 000 » est remplacé par le nombre :
« 7 500 » ;
|
|
2° (nouveau) Le II est
abrogé ;
|
|
3° (Supprimé)
|
|
II (nouveau). - Le 1°
du I s'applique aux rémunérations versées à
raison des heures supplémentaires et complémentaires
réalisées à compter du
1er janvier 2022.
|
Article 1er E (nouveau)
|
Article 1er E
|
I. - Par dérogation au titre II du
livre Ier de la troisième partie du code du travail et
aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise,
l'établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la
taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur,
renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de
repos acquises au titre des périodes postérieures au
1er janvier 2022 et jusqu'au
31 décembre 2023 en application d'un accord ou d'une
convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de
travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789
du 20 août 2008 portant rénovation de la
démocratie sociale et réforme du temps de travail ou d'un
dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des
articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.
|
I. - Par dérogation au titre II du
livre Ier de la troisième partie du code du travail et
aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise,
l'établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la
taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur,
renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de
repos acquises au titre des périodes postérieures au
1er janvier 2022 en application d'un accord ou d'une
convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de
travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789
du 20 août 2008 portant rénovation de la
démocratie sociale et réforme du temps de travail ou en
application d'un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans
le cadre des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du
travail.
|
Les demi-journées ou journées travaillées
à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une
majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la
première heure supplémentaire applicable à l'entreprise.
Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou
conventionnel d'heures supplémentaires prévu à
l'article L. 3121-30 du même code.
|
Les journées ou demi-journées travaillées
à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une
majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la
première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise. Les
heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou
conventionnel d'heures supplémentaires prévu à
l'article L. 3121-30 du même code.
|
II. - Les rémunérations versées
aux salariés au titre des journées ou demi-journées
mentionnées au I du présent article ouvrent droit au
bénéfice des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de
la sécurité sociale et de l'exonération d'impôt sur
le revenu prévue à l'article 81 quater du code
général des impôts.
|
II et III. - (Non modifiés)
|
III. - Le montant des rémunérations
exonérées d'impôt sur le revenu en application du II
du présent article est pris en compte pour l'appréciation de la
limite annuelle prévue au I de
l'article 81 quater du code général des
impôts et est inclus dans le montant du revenu fiscal de
référence défini au 1° du IV de
l'article 1417 du même code.
|
|
|
IV (nouveau). - La perte de recettes
résultant pour l'État de la pérennisation de la
possibilité pour les salariés de convertir certains jours de
repos en majoration de salaire est compensée, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les
tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
V (nouveau). - La perte de recettes
résultant pour les organismes de sécurité sociale de la
pérennisation de la possibilité pour les salariés de
convertir certains jours de repos en majoration de salaire est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
|
Article 1er F (nouveau)
|
Article 1er F
|
I. - Le septième alinéa
du 3° de l'article 83 du code général des
impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Les frais de déplacement
mentionnés au présent alinéa engagés par un
passager au titre du partage des frais dans le cadre d'un covoiturage
défini à l'article L. 3132-1 du code des transports sont
admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels
réels. »
|
(Supprimé)
|
II. - Un décret fixe les conditions
d'application du présent article.
|
|
Article 1er G (nouveau)
|
Article 1er G
|
I. - Le dernier alinéa du 1 de
l'article 200 du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les frais de véhicule automobile, vélomoteur, scooter
ou moto dont le contribuable est propriétaire peuvent être
évalués sur le fondement du barème forfaitaire
prévu au huitième alinéa du 3° de
l'article 83. »
|
(Supprimé)
|
II. - Le I s'applique à compter de
l'imposition des revenus perçus au cours de
l'année 2022.
|
|
Article 1er
|
Article 1er
|
I. - Le code du cinéma et de l'image
animée est ainsi modifié :
|
I à V. - (Non modifiés)
|
1° Le b du 1° de l'article
L. 115-7 est ainsi rédigé :
|
|
« b) Des ressources publiques
perçues par les redevables concernés au titre de leur
activité d'éditeur de services de télévision. Pour
la société nationale de programme France
Télévisions :
|
|
« - sont déduites du montant total des
ressources publiques celles allouées aux services de
télévision à caractère régional ou local
propres à l'outre-mer qu'elle édite ;
|
|
« - le solde résultant de la
déduction mentionnée au deuxième alinéa du
présent b fait l'objet d'un abattement
de 8 % ; »
|
|
2° À l'article L. 115-8, les mots :
« de la contribution à l'audiovisuel public et des
autres » sont remplacés par le mot :
« des ».
|
|
II. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
|
1° Le 3° du III de l'article 257
est abrogé ;
|
|
2° À l'article 278-0 A et
au 3° du II de l'article 298 sexdecies ,
la référence :
« 281 nonies » est remplacée par la
référence :
« 281 octies » ;
|
|
3° L'article 281 nonies est
abrogé ;
|
|
4° Au premier alinéa du IV de
l'article 1414, les mots : « mentionnés
au d du 2° de
l'article 1605 bis » sont remplacés par les
mots : « âgés de plus de 60 ans ainsi que
les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année
précédente n'excède pas la limite prévue au I
de l'article 1417 et qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la
fortune immobilière au titre de l'année précédant
celle de l'imposition » ;
|
|
5° L'article 1417 est ainsi
modifié :
|
|
a) À la première phrase du I,
les mots : « , du 3 du II et du III de
l'article 1411, ainsi que des c à e
du 2° de l'article 1605 bis » sont
remplacés par les mots : « ainsi que du 3 du II
et du III de l'article 1411 » ;
|
|
b) À la même première phrase,
dans sa rédaction résultant du a du
présent 5°, les mots : « ainsi que du 3
du II et du III de l'article 1411 » sont
supprimés ;
|
|
c) À la première phrase
du I bis, les mots : « et le g
du 2° de l'article 1605 bis sont
applicables » sont remplacés par les mots :
« est applicable » et les mots : « aux
mêmes articles » sont remplacés par les mots :
« au même article 1391 » ;
|
|
6° Les articles 1605, 1605 bis,
1605 ter et 1605 quater ainsi que le XI
de l'article 1647 sont abrogés ;
|
|
7° Le deuxième alinéa du 1 et le
dernier alinéa du 2 de l'article 1681 ter sont
supprimés ;
|
|
8° À la première phrase du 2 de
l'article 1681 sexies et au 1° de
l'article 1691 ter, les mots : « et la
contribution à l'audiovisuel public » sont
supprimés ;
|
|
9° Le 1° de
l'article 1691 ter est abrogé ;
|
|
10° Les articles 1840 W ter
et 1840 W quater sont abrogés.
|
|
III. - Le livre des procédures fiscales est
ainsi modifié :
|
|
1° Les articles L. 61 B, L. 96 E et
L. 172 F sont abrogés ;
|
|
2° Au 3° du I et au b
du 1° du I bis de l'article L. 252 B, la
référence : « 281 nonies »
est remplacée par la référence :
« 281 octies ».
|
|
IV. - Le E du I de l'article 16 de la
loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020 est ainsi modifié :
|
|
1° Le troisième alinéa du 8°
est supprimé ;
|
|
2° Le 21° est abrogé ;
|
|
3° Au 24°, les mots : « et
au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier
alinéa du 2 » sont remplacés par les mots :
« du 1 ».
|
|
V. - Le montant des mensualités de
contribution à l'audiovisuel public versées pour les impositions
émises au titre de 2022 est, le cas échéant,
imputé sur le montant de taxe d'habitation mis en recouvrement et, s'il
y a lieu, restitué. La seconde phrase du cinquième alinéa
du 2 de l'article 1681 ter du code
général des impôts n'est pas applicable à ces
mensualités.
|
|
VI. - (Supprimé)
|
VI. - (Supprimé)
|
VII. - A. - Le VI de l'article 46
de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de
finances pour 2006 est ainsi modifié :
|
VII. - A. - Le VI de l'article 46
de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de
finances pour 2006 est ainsi modifié :
|
1° (Supprimé)
|
1° (Supprimé)
|
2° Le 2° du 1 est ainsi
modifié :
|
2° Le 2° du 1 est ainsi
modifié :
|
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
|
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
|
« 2° En recettes : les recettes du
compte proviennent d'une fraction du produit de la taxe sur la valeur
ajoutée déterminée chaque année par la loi de
finances de l'année. » ;
|
« 2° En recettes : les recettes du
compte proviennent, jusqu'au 31 décembre 2024, d'une
fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée
déterminée chaque année par la loi de finances de
l'année. » ;
|
b) Les deux derniers alinéas sont
supprimés ;
|
b) Les deux derniers alinéas sont
supprimés ;
|
3° La seconde phrase du premier alinéa du
même 2 est supprimée ;
|
3° La seconde phrase du premier alinéa du 2
est supprimée ;
|
4° Le dernier alinéa du même 2 est
supprimé ;
|
4° Le dernier alinéa du même 2 est
supprimé ;
|
5° Le 3 est
abrogé ;
|
5° (Supprimé)
|
6° (nouveau) Il
est ajouté un 4 ainsi rédigé :
|
6° Le 3 est ainsi rédigé :
|
« 4. Par dérogation, au
titre de l'année 2022, les recettes du compte de concours
financiers prévues au 2° du 1 du présent VI
sont constituées, d'une part, des remboursements d'avances correspondant
au produit de la contribution à l'audiovisuel public à hauteur
de 100 000 000 € et, d'autre part, d'une fraction du
produit de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur
de 3 585 003 724 €. »
|
« 3. Par dérogation, au titre de
l'année 2022, les recettes du compte de concours financiers
prévues au 2° du 1 du présent VI sont
constituées, d'une part, des remboursements d'avances correspondant au
produit de la contribution à l'audiovisuel public à hauteur de
100 000 000 € et, d'autre part, d'une fraction du produit
de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de
3 585 003 724 €. »
|
B. - (Supprimé)
|
B. - (Supprimé)
|
VIII. - La loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est ainsi modifiée :
|
VIII et IX. - (Non modifiés)
|
1° Le dernier alinéa du I de
l'article 44 est supprimé ;
|
|
2° L'article 53 est ainsi
modifié :
|
|
a
et b) (Supprimé)
|
|
c) Le V est abrogé ;
|
|
3° L'article 99 est ainsi
modifié :
|
|
a) Au premier alinéa, les mots :
« aux foyers dégrevés de la contribution à
l'audiovisuel public et » sont remplacés par les mots :
« , sous condition de ressources, aux
foyers » ;
|
|
b) À la fin du quatrième
alinéa, les mots : « la notion de
dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public
n'est pas prise en compte » sont remplacés par les mots :
« l'aide est attribuée sans condition de
ressources » ;
|
|
c) Le cinquième alinéa est
supprimé ;
|
|
4° Le premier alinéa de l'article 108 est
ainsi modifié :
|
|
a) Les mots : « , à
l'exception du V de l'article 53, » sont
supprimés ;
|
|
b) Après le mot :
« résultant », la fin de l'alinéa est ainsi
rédigée : « de la
loi n° du de
finances rectificative pour 2022. »
|
|
IX. - A. - Le I, le II, à
l'exception du b du 5° et des 9°
et 10°, et le 2° du III s'appliquent à compter
du 1er janvier 2022.
|
|
B. - Le b du 5° et
le 9° du II entrent en vigueur
le 1er janvier 2023.
|
|
C. - Le 10° du II et le 1°
du III entrent en vigueur
le 1er janvier 2025.
|
|
.........................................................................
|
.............................................................................
|
|
Article
2 bis (nouveau)
|
|
I. - Le code des impositions sur les biens et
services est ainsi modifié :
|
|
1° L'article L. 421-65 est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 421-65. - Est
exonéré :
|
|
« 1° Tout véhicule accessible en
fauteuil roulant ;
|
|
« 2° Tout véhicule affecté
aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les
incendies. » ;
|
|
2° L'article L. 421-76 est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 421-76. - Est
exonéré :
|
|
« 1° Tout véhicule accessible en
fauteuil roulant ;
|
|
« 2° Tout véhicule affecté
aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les
incendies. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise
sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier
du livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article
2 ter (nouveau)
|
|
I. - Une fraction du produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques
revenant à l'État est attribuée aux collectivités
territoriales ou leurs groupements ayant conclu un contrat de relance et de
transition écologique avec l'État.
|
|
Cette fraction est calculée de manière
à ce que le montant versé à chaque collectivité
concernée s'élève à 10 € par
habitant.
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article
2 quater (nouveau)
|
|
I. - Les recettes de la taxe mentionnée
à l'article 266 sexies du code des douanes sont
affectées à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie.
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
|
.........................................................................
|
.............................................................................
|
Article 3 bis (nouveau)
|
Article 3 bis
|
I. - Le chapitre Ier du
titre X du code des douanes est ainsi modifié :
|
(Supprimé)
|
1° La dernière phrase du 3 de
l'article 265 ter est supprimée ;
|
|
2° Le I de
l'article 266 quindecies est ainsi
modifié :
|
|
a) Après le
mot : « que », la fin du 1° est ainsi
rédigée : « l'essence d'aviation mentionnée
à l'article L. 312-82 du même
code ; »
|
|
b) Le 2° est
ainsi modifié :
|
|
- le mot : « essences »
est remplacé par le mot :
« gazoles » ;
|
|
- à la fin, les mots :
« autres que ceux mentionnés à l'article L. 312-53
du même code » sont supprimés ;
|
|
c) Au dernier
alinéa, les mots : « identifié à
l'indice 56 dudit tableau » sont remplacés par les
mots : « mentionné à l'article L. 312-80
du code des impositions sur les biens et services ».
|
|
II. - Le chapitre II du titre IV du
livre VI du code de l'énergie est ainsi
modifié :
|
|
1° Au premier alinéa de
l'article L. 642-2, les mots : « des taxes
intérieures de consommation sur » sont remplacés par
les mots : « de l'accise sur les énergies
mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur
les biens et services pour » et, après la
référence : « L. 642-3 », sont
insérés les mots : « du présent
code » ;
|
|
2° Le second alinéa de
l'article L. 642-8 est ainsi modifié :
|
|
a) À la
première phrase, les mots : « de taxes intérieures
de consommation » sont remplacés par les mots :
« d'accise sur les énergies » ;
|
|
b) Il est ajouté
un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Les règles relatives au
contrôle, au recouvrement et au contentieux de cette
rémunération sont déterminées par le
titre VIII du livre Ier du code des impositions sur les
biens et services. »
|
|
III. - Le livre V du code de l'environnement
est ainsi modifié :
|
|
1° Au premier alinéa de l'article
L. 541-10-25-1, les mots : « de l'article
L. 423-25 » sont remplacés par les mots :
« du tarif propre à la Corse prévu à l'article
L. 423-21 » ;
|
|
2° À la fin de la dernière
phrase du I et à la troisième phrase du II de l'article
L. 571-13, les mots : « visés au I de
l'article 1609 quatervicies A du code
général des impôts » sont remplacés par
les mots : « relevant de l'un des groupes mentionnés
à l'article L. 6360-1 du code des
transports » ;
|
|
3° À l'article L. 571-15, les
mots : « mentionné au I de
l'article 1609 quatervicies A du code
général des impôts » sont remplacés par
les mots : « relevant de l'un des groupes mentionnés
à l'article L. 6360-1 du code des
transports ».
|
|
IV. - La quatrième partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifiée :
|
|
1° Au III de l'article L. 4331-2-1,
les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques » sont remplacés par les
mots : « l'accise sur les énergies mentionnée
à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et
services » ;
|
|
2° Le 5° du I de
l'article L. 4425-22 est complété par une phrase ainsi
rédigée : « À cette fin, le comptable
public verse les sommes recouvrées après déduction des
frais d'assiette et de recouvrement mentionnées au VII de
l'article 1647 du code général des impôts et, le cas
échéant, des sommes indûment
versées ; »
|
|
3° Au second alinéa de l'article
L. 4437-3-1, la référence : « IV »
est remplacée par la référence :
« III ».
|
|
V. - Le code général des
impôts est ainsi modifié :
|
|
1° À l'avant-dernier alinéa
du b du 1° du II de l'article 299, les
mots : « conseil en investissements participatifs »
sont remplacés par les mots : « prestataire de services
de financement participatif » ;
|
|
2° Au 3° de
l'article 1840 X, la référence :
« L. 67 A » est remplacée par la
référence :
« L. 67 B ».
|
|
VI. - Le code des impositions sur les biens
et services est ainsi modifié :
|
|
1° L'article L. 100-2 devient l'article
L. 113-3 ;
|
|
2° À l'intitulé du
chapitre III du titre Ier du livre Ier, le
mot : « territoriales » est remplacé par le
mot :
« déléguées » ;
|
|
3° L'avant-dernière ligne de la
deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa de
l'article L. 312-22 est ainsi rédigée :
« Propane » ;
|
|
4° L'article L. 312-25 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Les tarifs résultant de cette
conversion sont arrondis à
l'unité. » ;
|
|
5° L'article L. 312-26 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Les tarifs résultant de cette
conversion sont arrondis à
l'unité. » ;
|
|
6° À l'article L. 312-29,
après la référence :
« L. 312-26 », sont insérés les
mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont
arrondis » ;
|
|
7° Au premier alinéa de l'article
L. 312-33, le mot : « raisonnement » est
remplacé par le mot :
« raisonnablement » ;
|
|
8° Au premier alinéa des articles
L. 312-39 et L. 312-40, après le mot :
« normaux », sont insérés les mots :
« et le tarif particulier mentionné à l'article
L. 312-83 » ;
|
|
9° Avant la dernière ligne du tableau
du second alinéa de l'article L. 312-48, est insérée
une ligne ainsi rédigée :
|
|
«
|
|
»
|
|
10° Après l'article L. 312-58, il
est inséré un article L. 312-58-1 ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 312-58-1. - Relève
d'un tarif réduit de l'accise l'électricité directement
fournie aux aéronefs lors de leur stationnement sur les
aérodromes ouverts à la circulation aérienne
publique. » ;
|
|
11° Au second alinéa de
l'article L. 312-61, le mot : « naturel »
est remplacé par le mot :
« naturels » ;
|
|
12° L'article L. 312-70 est ainsi
modifié :
|
|
a) Au premier
alinéa, les mots : « des infrastructures
immobilières qui répondent » sont remplacés par
les mots : « de l'infrastructure immobilière qui
répond » ;
|
|
b) Le début
du 1° est ainsi rédigé :
« 1° Elle est consacrée au stockage... (le reste
sans changement) ; »
|
|
c) Le début
du 2° est ainsi rédigé :
« 2° Son accès... (le reste sans
changement) ; »
|
|
d) Au 3°, au
début, les mots : « Elles comprennent » sont
remplacés par les mots : « Elle comprend » et
le mot : « leur » est remplacé, trois fois, par
le mot : « son » ;
|
|
e) Le début
du 4° est ainsi rédigé :
« 4° Elle intègre un système... (le reste
sans changement) ; »
|
|
f) Sont ajoutés
des 6° à 8° ainsi
rédigés :
|
|
« 6° La chaleur fatale qu'elle
génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur
ou de froid ou l'installation respecte un indicateur chiffré sur un
horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de
la puissance, déterminé par décret ;
|
|
« 7° L'eau qui y est
utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon
un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel,
déterminé par décret ;
|
|
« 8° Le niveau
d'électro-intensité, apprécié à
l'échelle de cette installation, est au moins égal à
2,25 %. » ;
|
|
13° L'article L. 312-72 est ainsi
modifié :
|
|
a) Au premier
alinéa, les mots : « des installations qui
répondent » sont remplacés par les mots :
« de l'installation qui répond » ;
|
|
b) Au 1°, le
mot : « les » est remplacé par le mot :
« l' » ;
|
|
14° L'article L. 312-73 est ainsi
modifié :
|
|
a) Au premier
alinéa, les mots : « des installations qui
répondent » sont remplacés par les mots :
« de l'installation qui répond » ;
|
|
b) Le début
du 1° est ainsi rédigé :
« 1° Elle est exploitée par... (le reste sans
changement) ; »
|
|
15° L'article L. 312-76 est ainsi
modifié :
|
|
a) Au premier
alinéa, les mots : « des installations qui
répondent » sont remplacés par les mots :
« de l'installation qui répond » ;
|
|
b) Au 1°, au
début, les mots : « Elles sont
exploitées » sont remplacés par les mots :
« Elle est exploitée », les mots :
« l'intensité » sont remplacés par les
mots : « le niveau d'intensité » et le
mot : « égale » est remplacé par le
mot : « égal » ;
|
|
c) Le début
du 2° est ainsi rédigé :
« 2° Elle n'est pas soumise au système... (le
reste sans changement) ; »
|
|
16° L'article L. 312-77 est ainsi
modifié :
|
|
a) Au premier
alinéa, les mots : « des installations qui
répondent » sont remplacés par les mots :
« de l'installation qui répond » ;
|
|
b) Au 1°, au
début, les mots : « Elles sont
exploitées » sont remplacés par les mots :
« Elle est exploitée », les mots :
« l'intensité » sont remplacés par les
mots : « le niveau d'intensité » et le
mot : « égale » est remplacé par le
mot : « égal » ;
|
|
c) Le début
du 2° est ainsi rédigé :
« 2° Elle n'est pas soumise au système... (le
reste sans changement) ; »
|
|
d) Au 3°, les deux
premières occurrence du signe : « , » sont
supprimées ;
|
|
17° L'article L. 312-78 est ainsi
modifié :
|
|
a) Au premier
alinéa, les mots : « les installations qui
répondent » sont remplacés par les mots :
« l'installation qui répond » ;
|
|
b) Le début
du 1° est ainsi rédigé :
« 1° Elle est exploitée par... (le reste sans
changement) ; »
|
|
c) Le début
du 2° est ainsi rédigé :
« 2° Elle est soumise au système... (le reste
sans changement) ; »
|
|
18° À la deuxième ligne de la
dernière colonne du tableau du second alinéa de
l'article L. 312-79, le montant : « 12,157 »
est remplacé par le montant :
« 12,119 » ;
|
|
19° Au premier alinéa de l'article
L. 312-95, la référence :
« L. 312-96 » est remplacée par la
référence :
« L. 312-93 » ;
|
|
20° À l'article L. 312-97,
la référence : « L. 312-94 » est
remplacée par la référence :
« L. 312-91 » ;
|
|
21° Au a du 1° de
l'article L. 312-100, la troisième occurrence du signe :
« , » est supprimée ;
|
|
22° Le 1° de
l'article L. 312-107 est ainsi
rédigé :
|
|
« 1° S'agissant de l'accise
perçue sur les gazoles et les essences en métropole, le IX de
l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020 et les
dispositions suivantes :
|
|
« a) Le I de
l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
du 30 décembre 2003) ;
|
|
« b) L'article 52 de la
loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances
pour 2005 ;
|
|
« c) L'article 40 de la
loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances
pour 2006 ;
|
|
« d) L'article 51 de la
loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances
pour 2009 ;
|
|
« e) L'article 39 de la
loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances
pour 2012 ;
|
|
« f) Les I et II de
l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du
29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
|
|
« g) L'article 38 de la
loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances
pour 2016 ;
|
|
« h) Les deux derniers
alinéas du 4° du a de l'article L. 4331-2
du code général des collectivités
territoriales ;
|
|
« i) Le 11° de
l'article L. 1241-14 du code des transports ; »
|
|
23° À l'article L. 313-26,
le nombre : « 144 000 » est remplacé par
le nombre : « 153 000 » ;
|
|
24° À la fin du a du
2° de l'article L. 313-35, le mot :
« compagne » est remplacé par le mot :
« campagne » ;
|
|
25° Après la première
occurrence du mot : « navigation », la fin du
1° de l'article L. 313-36 est ainsi rédigée :
« dans les eaux situées au delà de la ligne de base
déterminées en application de l'article 2 de l'ordonnance
n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces
maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la
République française et qui, soit est d'une durée d'au
moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de
l'article 5 de la même
ordonnance ; »
|
|
26° La sous-section 3 de la
section 3 du chapitre III du titre Ier du
livre III est complétée par un paragraphe 6 ainsi
rédigé :
|
|
« Paragraphe 6
|
|
« Boissons fermentées
consommées en Corse
|
|
« Art. L. 313-36-1. - Sont
exonérés de l'accise les produits relevant des catégories
fiscales des vins qui sont consommés en
Corse. » ;
|
|
27° L'article L. 314-15 est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 314-15. - La
catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler
les cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant des
catégories fiscales des cigares et cigarillos et des
cigarettes :
|
|
« 1° Les produits qui
répondent aux conditions cumulatives suivantes :
|
|
« a) Ils remplissent l'un des
deux critères suivants :
|
|
« - ils sont constitués de
feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en
plaque et sont susceptibles d'être fumés après une simple
manipulation non industrielle ;
|
|
« - ils sont constitués de restes
de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du
tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés
pour la vente au détail ;
|
|
« b) Plus de 25 % en poids
des particules de tabac présentent une largeur de coupe
inférieure à 1,5 millimètre ;
|
|
« 2° Les produits assimilés
à ceux mentionnés au 1°, qui sont les produits
constitués partiellement ou exclusivement d'autres substances que le
tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au
même 1°. » ;
|
|
28° À la première phrase du
1° de l'article L. 314-26, les mots : « le
montant de l'accise exigible en métropole et » sont
remplacés par les mots : « , d'une part, la somme du
montant de l'accise, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de
licence mentionné à l'article 568 du code
général des impôts qui sont exigibles en métropole
et, d'autre part, » ;
|
|
29° L'article L. 314-27 est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 314-27. - Sont
exonérés de l'accise les produits d'avitaillement
consommés à bord des engins flottants armés pour un usage
professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des
transports lors de la réalisation d'une navigation dans les eaux
situées au delà de la ligne de base
déterminées en application de l'article 2 de l'ordonnance
n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces
maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la
République française et qui, soit est d'une durée d'au
moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de
l'article 5 de la même ordonnance.
|
|
« L'exonération prévue au
premier alinéa du présent article s'applique lorsque la
consommation des produits qui y est mentionnée est
autorisée. » ;
|
|
30° Au second alinéa de l'article
L. 314-29, après le mot : « des », il est
inséré le mot :
« seuls » ;
|
|
31° Au second alinéa de
l'article L. 411-1, après le mot :
« chacun », il est inséré le mot :
« de » ;
|
|
32° Au 3° de
l'article L. 421-9, la troisième occurrence du signe :
« , » est supprimée ;
|
|
33° Au 2° de l'article
L. 421-11, la référence :
« L. 421-7 » est remplacée par la
référence :
« L. 421-6 » ;
|
|
34° L'article L. 421-30 est
ainsi modifié :
|
|
a) Au 3°,
après le mot : « M3 », sont
insérés les mots : « qui ne sont pas des
véhicules à usage spécial » ;
|
|
b) Au 4°,
après la référence :
« L. 421-2 », sont insérés les
mots : « autres que ceux mentionnés au b
du 2° du même article
L. 421-2 » ;
|
|
35° Après la seconde occurrence du
mot : « immatriculation », la fin du 1° de
l'article L. 421-36 est ainsi rédigée :
« , aux conditions prévues au 1° ou
au a du 2° de l'article
L. 421-2 ; »
|
|
36° Au deuxième alinéa des
articles L. 421-60 et L. 421-73, le mot :
« sixième » est remplacé par le mot :
« septième » ;
|
|
37° À l'avant-dernière ligne de
la première colonne des tableaux des sixième, septième et
avant-dernier alinéas de l'article L. 421-64, le mot :
« et » est remplacé par le mot :
« à » ;
|
|
38° Le dernier alinéa des articles
L. 421-69 et L. 421-80, l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 421-70 et le troisième alinéa de l'article L. 421-81
sont supprimés ;
|
|
39° L'article L. 421-95 est ainsi
modifié :
|
|
a) Au 2°, les
mots : « son acquisition ou » sont remplacés
par les mots : « en disposer ou
pour » ;
|
|
b) À la fin
du 3°, les mots : « d'une activité
économique » sont remplacés par les mots :
« de l'activité économique d'une
entreprise » ;
|
|
40° Le 1° de
l'article L. 421-97 est ainsi modifié :
|
|
a) Les trois occurrences
du mot : « la » sont remplacées par le
mot : « sa » ;
|
|
b) Le mot :
« du » est remplacé par les mots :
« de son » ;
|
|
c) À la fin, le
mot : « automobiles » est
supprimé ;
|
|
41° Au 1° de
l'article L. 421-100, les mots : « dont la conception
permet » sont remplacés par les mots :
« , à l'exclusion de ceux dont la conception ne permet
pas » ;
|
|
42° Le 1° de
l'article L. 421-101 est complété par
un d ainsi rédigé :
|
|
« d) Le système de
suspension est celui du véhicule tracteur ; »
|
|
43° À l'article L. 421-109, les
mots : « détenus au sens de l'article L. 421-25 par
des personnes physiques et » sont supprimés ;
|
|
44° Au dernier alinéa de
l'article L. 421-110, la deuxième occurrence du signe :
« , » est supprimée ;
|
|
45° À l'article L. 421-149, les
mots : « , des services publics de secours » sont
remplacés par les mots : « et des autres services
d'urgence » ;
|
|
46° L'article L. 421-160 est ainsi
modifié :
|
|
a) Le deuxième
alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« Les personnes qui disposent, dans le cadre
d'une formule locative de longue durée, d'un véhicule à
moteur isolé, d'une remorque ou d'un véhicule tracteur partie
d'un ensemble relevant de l'article L. 421-100 peuvent convenir avec le
loueur que ce dernier est redevable pendant tout ou partie d'une période
d'affectation.
|
|
« Aux fins prévues aux premier ou
deuxième alinéas du présent article, les personnes
mentionnées aux mêmes premier ou deuxième alinéas
établissent une attestation, au plus tard à
l'échéance fixée par décret. L'attestation reprend
l'identification et les caractéristiques du véhicule ou des
éléments de l'ensemble, l'identification de ces personnes et la
période concernée. » ;
|
|
b) Au dernier
alinéa, les mots : « qui détiennent les
éléments de l'ensemble » sont remplacés par les
mots : « mentionnées aux premier ou deuxième
alinéas » ;
|
|
47° À l'article L. 421-174,
après le mot : « finances », il est
inséré le mot :
« pour » ;
|
|
48° À l'article L. 422-13,
le mot : « au » est remplacé par le mot :
« aux » ;
|
|
49° Au premier alinéa de
l'article L. 422-14, les mots : « à l'exception
de ceux » sont remplacés par les mots :
« autres qu' » ;
|
|
50° Au dernier alinéa de
l'article L. 422-16, après le mot :
« sur », il est inséré le mot :
« le » ;
|
|
51° À la première phrase du
dernier alinéa de l'article L. 422-22, les mots :
« au premier et deuxième alinéa » sont
remplacés par les mots : « aux deux premiers
alinéas » ;
|
|
52° L'article L. 422-23 est
ainsi modifié :
|
|
a) À la
première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du
mot : « aérodrome » est remplacée par le
mot : « aérodromes » ;
|
|
b) À la
dernière ligne de la dernière colonne du tableau du
deuxième alinéa, le nombre : « 14 » est
remplacé par le nombre :
« 15 » ;
|
|
53° L'article L. 422-25 est
ainsi modifié :
|
|
a) Au 1°, les
mots : « du même » sont remplacés par les
mots : « de l' » ;
|
|
b) À la
première phrase du 2°, les mots : « de
l' » sont remplacés par les mots : « du
même » ;
|
|
54° L'article L. 422-26 est ainsi
modifié :
|
|
a) Après le
mot : « nombre, », la fin de la première phrase
du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« de passagers embarqués au départ de cet
aéroport à bord des aéronefs mentionnés au premier
alinéa du présent article. » ;
|
|
b) Le dernier
alinéa est ainsi rédigé :
|
|
« Un arrêté conjoint des
ministres chargés du budget et de l'aviation civile détermine ce
tarif, après avis de l'organe délibérant compétent
de la personne morale gestionnaire de
l'aérodrome. » ;
|
|
55° À l'article L. 422-31,
la référence : « 4 » est
remplacée par la référence :
« IV » ;
|
|
56° À l'article L. 422-41,
la seconde occurrence du mot : « et » est
supprimée ;
|
|
57° Au dernier alinéa de
l'article L. 422-43, après le mot :
« sur », il est inséré le mot :
« le » et le mot : « passagers »
est remplacé par le mot :
« marchandises » ;
|
|
58° Le 1° de
l'article L. 422-46 est complété par les mots :
« lorsque l'embarquement est effectué à bord
d'aéronefs opérant des services aériens sous couvert d'une
autorisation de trafic délivrée par la
Confédération suisse » ;
|
|
59° Au 3° de
l'article L. 422-53, les mots : « telle que
constatée » sont remplacés par le mot :
« déterminée » ;
|
|
60° À la deuxième ligne de la
dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de
l'article L. 422-54, le montant : « 40 » est
remplacé par le montant :
« 75 » ;
|
|
61° Au premier alinéa de
l'article L. 422-55, les mots : « 0,5
et 120 » sont remplacés par les mots :
« 0,25 et 60 » ;
|
|
62° À l'article L. 422-57,
les mots : « l'article L. 6360-2 » sont
remplacés par les mots : « les articles L. 6360-2 et
L. 6360-4 » ;
|
|
63° L'article L. 423-9 est ainsi
modifié :
|
|
a) Le premier alinéa
est complété par le mot :
« inférieure » ;
|
|
b) Au a
du 2°, le mot : « commandé » est
remplacé par les mots : « par
compression » ;
|
|
64° Le 2° de l'article L. 423-22
est ainsi rédigé :
|
|
« 2° Un terme égal au
produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas
échéant, des adaptations prévues à l'article
L. 423-24-1 :
|
|
« a) Le tarif unitaire
déterminé en fonction de la puissance administrative dans les
conditions prévues à l'article L. 423-24 ;
|
|
« b) La puissance
administrative, diminuée de 5 CV lorsqu'elle est
inférieure à 100 CV. » ;
|
|
65° Après l'article L. 423-24, il
est inséré un article L. 423-24-1 ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 423-24-1. - Lorsque
la puissance administrative d'un navire taxable équipé de
plusieurs moteurs, dont au moins un est amovible, est inférieure
à 100 CV, la détermination du terme mentionnée au
2° de l'article L. 423-22 est réalisée dans les
conditions suivantes :
|
|
« 1° Le produit prévu au
même 2° est calculé, à partir de leur puissance
administrative respective, pour chaque moteur amovible pris isolément
ainsi que pour l'ensemble des moteurs non amovibles considérés
conjointement ;
|
|
« 2° Les produits mentionnés
au 1° du présent article sont
additionnés. » ;
|
|
66° À la fin de l'article
L. 423-40, la référence :
« L. 411-5 » est remplacée par la
référence : « L. 423-40-1 » ;
|
|
67° Après l'article L. 423-40, il
est inséré un article L. 423-40-1 ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 423-40-1. - Le
territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné
à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités
suivantes :
|
|
« 1° Saint-Barthélemy ;
|
|
« 2° Saint-Martin ;
|
|
« 3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
|
|
« Les dispositions du présent code
relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance
à moteur sont applicables dans les collectivités
mentionnées aux 1° à
3°. » ;
|
|
68° Au second alinéa de
l'article L. 423-51, la référence :
« chapitre III » est remplacée par la
référence :
« chapitre II » ;
|
|
69° Au 1° de l'article L. 471-34,
la seconde occurrence des mots : « des industries »
est supprimée ;
|
|
70° Le 3° de
l'article L. 471-35 est abrogé ;
|
|
71° Au 2° de
l'article L. 471-39, la seconde occurrence des mots :
« du 9 février 2010 » est
supprimée.
|
|
VII. - Le 3° de l'article L. 731-3
du code rural et de la pêche maritime est complété par les
mots : « ainsi que le produit de cette même accise
perçue sur les produits relevant des autres catégories
fiscales ».
|
|
VIII. - Après le mot :
« boissons », la fin du 1° de l'article
L. 245-9 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigée : « relevant de la catégorie
fiscale des alcools, au sens de l'article L. 313-15 du code des
impositions sur les biens et services ; ».
|
|
IX. - Le code des transports est ainsi
modifié :
|
|
1° L'article L. 5112-1-28 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Ces majorations sont affectées dans
les mêmes conditions que la taxe à laquelle elles s'ajoutent. Ces
conditions sont mentionnées à l'article L. 423-37 dudit
code. » ;
|
|
2° À l'article L. 6325-4,
les mots : « mentionnés au tableau B de
l'article 265 du code des douanes, » et la seconde occurrence du
signe : « , » sont supprimés et, à la
fin, les mots : « même code » sont
remplacés par les mots : « code des
douanes » ;
|
|
3° L'article L. 6328-1 est ainsi
modifié :
|
|
a) Le 1° est
abrogé ;
|
|
b) À la fin du
2°, les mots : « , y compris lorsque cet ensemble ne
comprend qu'un seul aérodrome » sont remplacés par les
mots : « au sens de l'article L. 1121-1 du code de la
commande publique » ;
|
|
4° À la fin du premier alinéa
de l'article L. 6328-2, les mots : « au titre de cette
année » sont supprimés ;
|
|
5° Au 1° de
l'article L. 6328-3, les mots : « en moyenne sur les
trois » sont remplacés par les mots : « au
titre de chacune des quatre » ;
|
|
6° À la seconde phrase du 2° de
l'article L. 6328-4, les mots : « , à
Saint-Martin et à Mayotte » sont remplacés par les
mots : « et à Saint-Martin » ;
|
|
7° Le chapitre VIII du titre II du livre III
de la sixième partie est complété par un article
L. 6328-7 ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 6328-7. - Au
terme de l'exploitation d'un aérodrome ou d'un groupement
d'aérodromes, le règlement du solde correspondant à la
différence entre les recettes résultant des tarifs de
sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport
aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de
marchandises, prévus respectivement au 3° de l'article
L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services et
au 2° de l'article L. 422-45 du même code, et les
coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du
présent code s'effectue dans les conditions suivantes :
|
|
« 1° Lorsque le solde est positif,
l'exploitant sortant verse le montant correspondant au nouvel
exploitant ;
|
|
« 2° Lorsque le solde est
négatif :
|
|
« a) L'exploitant sortant d'un
aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 ou 2
obtient le remboursement du montant correspondant par le nouvel
exploitant ;
|
|
« b) L'exploitant sortant d'un
aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes des classes 3
ou 4 obtient le remboursement du montant correspondant par l'État
au moyen du produit résultant du tarif de péréquation
aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers
prévu au 4° de l'article L. 422-20 du code des
impositions sur les biens et services.
|
|
« L'exploitant appelé à verser
ce solde peut en contester tout ou partie du montant, dans les conditions
prévues à l'article L. 6325-8 du présent
code.
|
|
« Les modalités d'application du
présent article sont fixées par l'arrêté
prévu à l'article L. 6328-6. » ;
|
|
8° À l'article L. 6333-1,
les mots : « du ministre chargé » sont
remplacés par les mots : « conjoint des ministres
chargés du budget et » ;
|
|
9° À l'article L. 6333-3,
les mots : « à l'article L. 6332-2 »
sont remplacés par les mots : « aux
articles L. 6333-1 et L. 6333-2 » et le mot :
« chargés » est remplacé par le mot :
« chargées » ;
|
|
10° À l'article L. 6333-4,
la référence : « L. 6333-1 » est
remplacée par la référence :
« L. 6333-3 » ;
|
|
11° L'article L. 6360-2 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Lorsque l'exploitant est le même pour
deux aérodromes relevant de l'un des groupes mentionnés à
l'article L. 6360-1 du présent code et pour lesquels le plan
de gêne sonore ou le plan d'exposition au bruit de l'un partage un
domaine d'intersection avec le plan de gêne sonore ou le plan
d'exposition au bruit de l'autre, une partie du produit de la taxe sur les
nuisances sonores aériennes prévue à
l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services
perçue au titre de l'un des deux aérodromes concernés
peut, chaque année, être affectée par cet exploitant au
financement des aides aux riverains de l'autre
aérodrome. » ;
|
|
12° Après
l'article L. 6360-2, sont insérés des
articles L. 6360-3 et L. 6360-4 ainsi
rédigés :
|
|
« Art. L. 6360-3. - Au
terme de l'exploitation d'un aérodrome, le règlement du solde
correspondant à la différence entre les recettes résultant
de l'affectation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes
prévue à l'article L. 422-49 du code des impositions
sur les biens et services et les dépenses affectées en
application de l'article L. 6360-2 du présent code est
effectué dans les conditions suivantes :
|
|
« 1° Lorsque le solde est positif,
les sommes sont reversées par l'exploitant sortant au nouvel
exploitant ;
|
|
« 2° Lorsque le solde est
négatif, les sommes sont reversées par le nouvel exploitant
à l'exploitant sortant.
|
|
« L'exploitant appelé à verser
ce solde peut en contester tout ou partie du montant, dans les conditions
prévues à l'article L. 6325-8.
|
|
« Les modalités d'application du
présent article sont déterminées par arrêté
conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation
civile.
|
|
« Art. L. 6360-4. - Lorsqu'un
aérodrome ne relève plus du champ d'application prévu
à l'article L. 6360-1 du présent code, si le solde de
la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à
l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services est
positif, il est affecté aux exploitants des aérodromes
mentionnés à l'article L. 6360-1 du présent code pour
le financement de l'aide aux riverains versée en application des
articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de
l'environnement.
|
|
« Ce solde est réparti dans les
conditions fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés du budget et de l'aviation civile et versé par le
comptable public du budget annexe “Contrôle et exploitation
aériens”. » ;
|
|
13° L'article L. 6753-4 est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 6753-4. - Pour
l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6372-11,
au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot :
“à” est remplacée par les mots : “par les
règles en vigueur en métropole en application
de”. » ;
|
|
14° Le chapitre III du titre V du
livre VII de la sixième partie est complété par un
article L. 6753-5 ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 6753-5. - Le
chapitre VIII du titre II et le chapitre III du titre III
du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
|
|
15° Les articles L. 6763-11 et
L. 6773-12 sont ainsi modifiés :
|
|
a) Les mots :
« L. 6328-6 et L. 6331-1 » sont remplacés
par les mots : « L. 6328-7 et
L. 6333-1 » ;
|
|
b) Sont ajoutés
les mots : « et de la loi n°
du de finances rectificative
pour 2022 » ;
|
|
16° L'article L. 6783-15 est ainsi
modifié :
|
|
a) La
référence : « , L. 6360-2 »
est remplacée par les mots : « à
L. 6360-4 » ;
|
|
b) Sont ajoutés
les mots : « et de la loi n°
du de finances rectificative
pour 2022 ».
|
|
X. - À la fin du dernier alinéa
de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme, les mots :
« mentionnés au I de
l'article 1609 quatervicies A du code
général des impôts » sont remplacés par
les mots : « relevant de l'un des groupes mentionnés
à l'article L. 6360-1 du code des
transports ».
|
|
XI. - Sont abrogés :
|
|
1° La loi n° 62-879 du
31 juillet 1962 portant divers aménagements du régime
économique et fiscal des rhums dans les départements
d'outre-mer ;
|
|
2° L'article 22 de la loi de finances
rectificative pour 1963 (n° 63-778 du
31 juillet 1963) ;
|
|
3° L'article 68 de la loi de finances
pour 1971 (n° 70-1199 du
21 décembre 1970) ;
|
|
4° L'article 13 de la loi de finances
rectificatives pour 1972 (n° 72-1147 du
23 décembre 1972) ;
|
|
5° L'article 20 de la loi de finances
rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du
28 décembre 1976) ;
|
|
6° L'article 10 de la loi
n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative
pour 2014 ;
|
|
7° L'article 170 de la loi
n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances
pour 2022 ;
|
|
8° L'article 16 du décret
impérial n° 6699 du 24 avril 1811 concernant
l'organisation administrative et judiciaire de la Corse.
|
|
XII. - L'ordonnance n° 2021-1843 du
22 décembre 2021 portant partie législative du code des
impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit
de l'Union européenne est ratifiée.
|
|
XIII. - A. - Les 1°,
2° et 9° à 14° du VI sont applicables
à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et
Futuna.
|
|
B. - Les 1°, 2°, 31°
et 48° à 58° du VI sont applicables à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle Calédonie et
en Polynésie française.
|
|
XIV. - A. - Les 12° et
63° à 65° du VI, le VII et les 1°,
7°, 11° et 12° du IX sont applicables à compter
du 1er janvier 2022.
|
|
Les 7°, 11° et 12° du IX sont
applicables aux contrats en vigueur le 30 décembre 2021
par lesquels L'État a confié l'exploitation d'un aérodrome
à un tiers.
|
|
B. - Le b du 52°,
les 60° et 61° du VI et le 5° du IX sont
applicables à compter
du 1er avril 2022.
|
|
C. - Les 9° et 10°
du VI entrent en vigueur à une date fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de
l'aviation civile, qui ne peut être postérieure de plus de
six mois à l'entrée en vigueur de la décision
d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant chacune
de ces dispositions en application de l'article 19 de la
directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003
restructurant le cadre communautaire de taxation des produits
énergétiques et de l'électricité.
|
|
D. - Le 23° du VI entre en
vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut
être postérieure de plus de six mois à la date de
réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission
européenne permettant de considérer le dispositif
législatif lui ayant été notifié comme conforme au
droit de l'Union européenne en matière d'aides
d'État.
|
|
TITRE II
|
TITRE II
|
RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF À LA
RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS
|
RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF À LA
RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS
|
.........................................................................
|
.............................................................................
|
|
Article
4 bis A (nouveau)
|
|
I. - Le a du 1° du A
du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est majoré, le cas échéant, du taux
syndical de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la
commune, en application du premier alinéa de
l'article 1609 quater du code général des
impôts. »
|
|
II. - Le I s'applique à compter du
1er janvier 2022.
|
.........................................................................
|
.............................................................................
|
|
Article
4 ter A (nouveau)
|
|
I. - Au titre de l'année 2022, il est
institué, par prélèvement sur les recettes de
l'État, une dotation au profit des régions visant à
compenser le coût de la revalorisation des rémunérations
versées aux stagiaires de la formation professionnelle à compter
du 1er juillet 2022.
|
|
II. - Pour chaque région, cette dotation
est égale à la hausse des dépenses constatées en
2022 au titre de la revalorisation, prévue à l'article [5] de la
loi n° du portant
mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, des
rémunérations versées par la région aux stagiaires
de la formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles
L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.
|
|
III. - La dotation peut faire l'objet d'un acompte
versé en 2022 à la demande de la région sur le fondement
d'une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II.
La différence entre le montant de la dotation définitive et cet
acompte est versée en 2023. Si l'acompte est supérieur à
la dotation définitive, la région concernée doit reverser
cet excédent.
|
|
IV. - Un décret précise les
modalités d'application du présent article.
|
|
V. - La perte de recettes résultant pour
l'État de la dotation versée aux régions prévue
aux I à III est compensée, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les
tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
Article 4 ter (nouveau)
|
Article 4 ter
|
I. - Au titre de l'année 2022, il est
institué, par prélèvement sur les recettes de
l'État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements
satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
|
I. - Au titre de l'année 2022, il est
institué, par prélèvement sur les recettes de
l'État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements
satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
|
1° Leur épargne brute au
31 décembre 2021 représentait moins
de 10 % de leurs recettes réelles de
fonctionnement ;
|
1° Leur épargne brute au
31 décembre 2021 représentait moins de 22 %
de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
|
2° Leur épargne brute a enregistré
en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d'une
part, de la mise en oeuvre du décret n° 2022-994 du
7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération
des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des
collectivités territoriales et des établissements publics
d'hospitalisation et, d'autre part, des effets de l'inflation sur les
dépenses d'approvisionnement en énergie,
électricité et chauffage urbain. L'évolution de la perte
d'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes
réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de
fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté
en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des
comptes administratifs clos de chaque collectivité.
|
2° Leur épargne brute a enregistré en
2022 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait, d'une part, de la
mise en oeuvre du décret n° 2022-994 du
7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération
des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des
collectivités territoriales et des établissements publics
d'hospitalisation et, d'autre part, des effets de l'inflation sur les
dépenses d'approvisionnement en énergie,
électricité et chauffage urbain. L'évolution de la perte
d'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes
réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de
fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en
2022 avec le niveau constaté en 2021, sur la base des comptes
administratifs clos de chaque collectivité.
|
Seuls sont éligibles au versement de la dotation
susmentionnée, d'une part, les communes dont le potentiel financier par
habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par
habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
démographique, tel que défini à l'article L. 2334-3
du code général des collectivités territoriales et,
d'autre part, les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par
habitant est inférieur, l'année de répartition, au double
du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant
à la même catégorie, telle que définie à
l'article L. 5211-28 du même code.
|
Parmi les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont
éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d'une part,
les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au
double du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes
appartenant au même groupe démographique, défini à
l'article L. 2334-3 du code général des
collectivités territoriales, et, d'autre part, les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l'année de
répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des
établissements appartenant à la même catégorie,
telle que définie à l'article L. 5211-28 du même
code.
|
II. - Pour chaque commune ou groupement
bénéficiaire, cette dotation est égale
à 50 % des hausses de dépenses
constatées en 2022 au titre, d'une part, de la mise en oeuvre du
décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022
précité et, d'autre part, de la hausse des dépenses
d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage
urbain.
|
II. - Pour chaque commune ou groupement
bénéficiaire, cette dotation est égale à la
somme des termes suivants :
|
|
1° Une fraction de 50 % de la hausse des
dépenses constatées en 2022 au titre de la mise en oeuvre du
décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022
précité ;
|
|
2° (nouveau) Une fraction de 70 %
des hausses de dépenses d'approvisionnement en énergie,
électricité et chauffage urbain et d'achats de produits
alimentaires constatées en 2022.
|
III. - Pour les communes et leurs groupements qui
anticipent, à la fin de l'exercice 2022, une baisse
d'épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire
l'objet, à leur demande, d'un acompte versé sur le fondement
d'une estimation de leur situation financière.
|
III et IV. - (Non modifiés)
|
IV. - Un décret précise les
modalités d'application du présent article.
|
|
|
|
|
Article 4 quater
A (nouveau)
|
|
I. - Au premier alinéa du I de
l'article L. 1615-1 du code général des
collectivités territoriales, après le mot :
« investissement », sont insérés les
mots : « , y compris celles relatives à l'acquisition,
l'agencement et l'aménagement des terrains, ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
Article 4 quater (nouveau)
|
Article 4 quater
|
L'article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30
décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
|
L'article 44 de la loi n° 2021-1900 du
30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi
modifié :
|
1° Au premier alinéa, le montant :
« 43 224 928 842 € » est
remplacé par le montant :
« 43 524 928 842 € » ;
|
1° Au premier alinéa, le montant :
« 43 224 928 842 € » est
remplacé par le montant :
« 43 792 928 842 € » ;
|
2° Le tableau du second alinéa est ainsi
modifié :
|
2° Le tableau constituant le second
alinéa est ainsi modifié :
|
a) Après la cinquième ligne, est
insérée une ligne ainsi rédigée :
|
a) Après la cinquième ligne, est
insérée une ligne ainsi rédigée :
|
«
|
«
|
|
|
»
|
»
|
b) Avant la
dernière ligne, est insérée une ligne ainsi
rédigée :
|
b) (Supprimé)
|
«
|
|
|
|
»
|
|
|
b bis) (nouveau) Avant
la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi
rédigée :
|
|
«
|
|
|
|
»
|
c) À la deuxième colonne de la
dernière ligne, le montant :
« 43 224 928 842 » est remplacé par
le montant :
« 43 524 928 842 ».
|
c) À la seconde colonne de la
dernière ligne, le montant :
« 43 224 928 842 » est remplacé par
le montant :
« 43 792 928 842 ».
|
TITRE III
|
TITRE III
|
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
|
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
|
Article 5
|
Article 5
|
I. - Pour 2022, l'ajustement des ressources tel qu'il
résulte des évaluations révisées figurant à
l'état A annexé à la présente loi et la
variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants
suivants :
|
I. - Pour 2022, l'ajustement des ressources tel qu'il
résulte des évaluations révisées figurant à
l'état A annexé à la présente loi et la variation
des charges du budget de l'État sont fixés aux montants
suivants :
|
|
|
|
|
* Les montants figurant dans le présent tableau sont
arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application
de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas
être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son
calcul.
|
* Les montants figurant dans le présent tableau sont
arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application
de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas
être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son
calcul.
|
|
|
II. - Pour 2022 :
|
II. - Pour 2022 :
|
1° Les ressources et les charges de trésorerie
qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier
sont évaluées comme suit :
|
1° Les ressources et les charges de
trésorerie qui concourent à la réalisation de
l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
|
|
|
|
|
2° Le plafond de la variation nette,
appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la
dette négociable de l'État d'une durée supérieure
à un an demeure inchangé.
|
2° Le plafond de la variation nette,
appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la
dette négociable de l'État d'une durée supérieure
à un an demeure inchangé.
|
III. - Pour 2022, le plafond d'autorisation des
emplois rémunérés par l'État, exprimé en
équivalents temps plein travaillé, est inchangé.
|
III. - (Non modifié)
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
|
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS
SPÉCIALES
|
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS
SPÉCIALES
|
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022
CRÉDITS DES MISSIONS
|
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022
CRÉDITS DES MISSIONS
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
|
Article 6
|
Article 6
|
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au
titre du budget général, des autorisations d'engagement et des
crédits de paiement supplémentaires s'élevant
respectivement aux montants de
53 362 511 010 €
et de 47 114 455 506 €,
conformément à la répartition par mission donnée
à l'état B annexé à la présente loi.
|
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre
du budget général, des autorisations d'engagement et des
crédits de paiement supplémentaires s'élevant
respectivement aux montants de 48 912 464 542 €
et de 42 664 409 038 €, conformément
à la répartition par mission donnée à l'état
B annexé à la présente loi.
|
II. - Il est annulé pour 2022, au titre
du budget général, des autorisations d'engagement et des
crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants
de 220 058 526 € et
de 220 058 526 €,
conformément à la répartition par mission donnée
à l'état B annexé à la présente loi.
|
II. - Il est annulé pour 2022, au titre du
budget général, des autorisations d'engagement et des
crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de
18 992 058 € et de
18 992 058 €, conformément à la
répartition par mission donnée à l'état B
annexé à la présente loi.
|
.........................................................................
|
.............................................................................
|
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
|
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
|
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
|
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
|
|
Article 9 AA (nouveau)
|
|
I. - Le septième alinéa
du 3° de l'article 83 du code général des
impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Les frais de déplacement
mentionnés au présent alinéa engagés par un
passager au titre du partage des frais dans le cadre d'un covoiturage
défini à l'article L. 3132-1 du code des transports
sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels
réels. »
|
|
II. - Un décret fixe les conditions
d'application du présent article.
|
|
Article 9 AB (nouveau)
|
|
I. - Le dernier alinéa du 1 de
l'article 200 du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les frais de déplacement en véhicule automobile,
vélomoteur, scooter ou moto, dont le contribuable est
propriétaire, peuvent être évalués sur le fondement
du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa
du 3° de l'article 83. »
|
|
II. - Le I s'applique à compter de
l'imposition des revenus perçus au cours de l'année 2022.
|
.........................................................................
|
.............................................................................
|
|
Article 9 B (nouveau)
|
|
I. - A. - Le
chapitre II bis du titre IV de la première
partie du livre premier du code général des impôts est
ainsi modifié :
|
|
1° À l'intitulé, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
2° L'article 964 est ainsi
modifié :
|
|
a) Au premier alinéa, le
mot : « immobiliers » est remplacé par le
mot : « improductifs » et, à la fin, le
mot : « immobilière » est remplacé par
le mot : « improductive » ;
|
|
b) À la fin du deuxième
alinéa, le montant :
« 1 300 000 € » est remplacé par
le montant :
« 2 570 000 € » ;
|
|
c) Après les mots :
« à raison », la fin du premier alinéa
du 2° est ainsi rédigée : « de leurs
actifs mentionnés à l'article 965 situés en
France. » ;
|
|
3° L'article 965 est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 965. - L'assiette
de l'impôt sur la fortune improductive est constituée par la
valeur nette, au 1er janvier de l'année, des actifs
détenus directement ou indirectement par les personnes
mentionnées à l'article 964 ainsi que leurs enfants mineurs,
lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci, et
relevant de l'une des catégories suivantes :
|
|
« 1° Logements dont le redevable se
réserve la jouissance ;
|
|
« La réserve de jouissance est
établie pour les logements occupés à titre de
résidence principale ou utilisés comme résidence
secondaire par les personnes mentionnées au même article 964,
mis gratuitement à la disposition d'un tiers, loués fictivement
ou laissés vacants.
|
|
« Ne sont pas considérés comme
étant réservés à la jouissance du
redevable :
|
|
« a) Les locaux vacants que le
redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences
à cet effet ;
|
|
« b) Les immeubles en cours de
construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès
de l'administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci
achevé ;
|
|
« 2° Immeubles non bâtis qui ne
sont pas affectés à une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
|
|
« 3° Liquidités et placements
financiers assimilés.
|
|
« Sont notamment considérés comme
relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur
livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des
avoirs et dépôts au titre des produits d'épargne
mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du
titre II du livre II de la partie législative du code
monétaire et financier ainsi que les actions et parts de
sociétés ou organismes appartenant à la classe
“monétaire” ou à la classe “monétaire
à court terme” ;
|
|
« 4° Biens meubles
corporels ;
|
|
« 5° Droits de la
propriété littéraire, artistique et industrielle dont le
redevable n'est pas l'auteur ou l'inventeur ;
|
|
« 6° Actifs numériques
mentionnés à l'article L. 54-10-1 du même
code. » ;
|
|
4° Le I et le premier alinéa
du II de l'article 966 sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
« Pour l'application de l'article 965, sont
considérées comme des activités commerciales les
activités mentionnées aux articles 34 et
35. » ;
|
|
5° À la fin de l'article 967, le
mot : « immobilière » est remplacé par
le mot : « improductive » ;
|
|
6° À la fin du I de
l'article 971, les mots : « , qu'il soit le redevable
mentionné au 1° du même article 965 ou une
société ou un organisme mentionné au 2° dudit
article 965 » sont supprimés ;
|
|
7° Les articles 972 à 972 ter
sont abrogés ;
|
|
8° L'article 973 est ainsi
modifié :
|
|
a) Au premier alinéa, la
mention : « I. - » est
supprimée ;
|
|
b) Les II et III sont
abrogés ;
|
|
9° L'article 974 est ainsi
modifié :
|
|
a) Le I est ainsi
modifié :
|
|
- après les mots : « valeur
des », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « actifs imposables les dettes,
existantes au 1er janvier de l'année d'imposition,
contractées par l'une des personnes mentionnées au 1°
de l'article 965 et effectivement supportées par celle-ci,
afférentes aux dépenses d'acquisition desdits
actifs. » ;
|
|
- après le même premier alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Pour les actifs mentionnés
au 1° , 2° ou 4° du même article 965,
sont également déductibles les
dépenses : » ;
|
|
- à la fin du 1°, les mots :
« d'acquisition de biens ou droits immobiliers » sont
remplacés par les mots : « de réparation et
d'entretien effectivement supportées par le
propriétaire » ;
|
|
- les 2° et 3° sont ainsi
rédigés :
|
|
« 2° Afférentes à des
dépenses d'amélioration, de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement ;
|
|
« 3° Afférentes aux impositions,
autres que celles incombant normalement à l'occupant, dues à
raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les
impositions dues à raison des revenus générés par
lesdits actifs. » ;
|
|
- les 4° et 5° sont
abrogés ;
|
|
b) Le IV est
abrogé ;
|
|
10° L'article 975 est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 975. - Sont
exonérés de l'impôt sur la fortune
improductive :
|
|
« 1° Les propriétés en
nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de
leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de
l'article 793 sont satisfaites ;
|
|
« 2° Les objets d'antiquité,
d'art ou de collection. » ;
|
|
11° L'article 976 est
abrogé ;
|
|
12° Le 2 de l'article 977 est ainsi
modifié :
|
|
a) Le montant :
« 1 300 000 € » est remplacé par
le montant :
« 2 570 000 € » ;
|
|
b) Le montant :
« 1 400 000 € » est remplacé par
le montant :
« 2 770 000 € » ;
|
|
c) Les mots :
« 17 500 €-1,25 % » sont
remplacés par les mots :
« 83 100 €-3 % » ;
|
|
13° Au premier alinéa du I de
l'article 978, le mot : « immobilière »
est remplacé par le mot :
« improductive » ;
|
|
14° Au premier alinéa et à la
première phrase du deuxième alinéa du I, ainsi qu'au
second alinéa du II de l'article 979, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
15° Aux première et seconde phrases de
l'article 980, le mot : « immobilière »
est remplacé par le mot :
« improductive » ;
|
|
16° À la fin de l'article 981, le
mot : « immobilière » est remplacé par
le mot : « improductive » ;
|
|
17° À la fin du II de
l'article 982, les mots : « et aux sociétés
ou organismes mentionnés à l'article 965 » sont
supprimés.
|
|
B. - Le code général des
impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Au 1° ter du II et
au III de l'article 150 U, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
2° À la fin de l'intitulé du
titre IV de la première partie du livre premier, le mot :
« , immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
3° Aux a, b et dernier
alinéa du 2° du III de l'article 990 J, le
mot : « immobilière » est remplacé par
le mot : « improductive » ;
|
|
4° Au second alinéa du I de
l'article 1391 B ter, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
5° À l'article 1413 bis,
le mot : « immobilière » est remplacé
par le mot : « improductive » ;
|
|
6° Au c du 3° de
l'article 1605 bis, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
7° Le 8 du II de la section I du
chapitre Ier du livre II est ainsi
modifié :
|
|
a) À la fin de
l'intitulé, le mot : « immobilière » est
remplacé par le mot :
« improductive » ;
|
|
b) À
l'article 1679 ter, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
8° Le 2 du II de
l'article 1691 bis est ainsi modifié :
|
|
a) Au premier alinéa
du c, les deux occurrences du mot :
« immobilière » sont remplacées par le
mot : « improductive » ;
|
|
b) À la fin de la seconde phrase
du d, le mot : « immobilière »
est remplacé par le mot :
« improductive » ;
|
|
9° À l'intitulé de la
section IV du chapitre Ier du livre II, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
10° Au premier alinéa du I de
l'article 1716 bis, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
11° À la fin de l'intitulé
du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du
livre II, le mot : « immobilière » est
remplacé par le mot :
« improductive » ;
|
|
12° À la fin de
l'article 1723 ter-00 B, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
13° Au troisième alinéa du 1
du IV de l'article 1727, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
14° Au 1 de l'article 1730, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
15° Au 2 de l'article 1731 bis,
le mot : « immobilière » est remplacé
par le mot : « improductive ».
|
|
II. - Le livre des procédures fiscales est
ainsi modifié :
|
|
1° Aux intitulés du II de la
section II du chapitre Ier du titre II de la
première partie et à la fin du B de ce même II, le
mot : « immobilière » est remplacé par
le mot : « improductive » ;
|
|
2° Aux premier et dernier alinéas de
l'article L. 23 A, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
3° À la fin de
l'article L. 59 B, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
4° À la fin de
l'article L. 72 A, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
5° Au premier alinéa de
l'article L. 107 B, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
6° À l'intitulé de la
section IV du chapitre IV du titre II de la première
partie, le mot : « immobilière » est
remplacé par le mot :
« improductive » ;
|
|
7° Aux premier et second alinéas de
l'article L. 180, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
8° À l'article L. 181-0 A,
le mot : « immobilière » est remplacé
par le mot : « improductive » ;
|
|
9° À l'intitulé du III de la
section IV du chapitre IV du titre II de la première
partie, le mot : « immobilière » est
remplacé par le mot :
« improductive » ;
|
|
10° À la fin de
l'article L. 183 A, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
11° À la première phrase du second
alinéa de l'article L. 199, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
12° À la première phrase de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 247, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive » ;
|
|
13° Au premier alinéa de
l'article L. 253, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive ».
|
|
III. - Le livre II du code monétaire
et financier est ainsi modifié :
|
|
1° Au IV de l'article L. 212-3, le
mot : « immobilière » est remplacé par
le mot : « improductive » ;
|
|
2° À la fin du dernier alinéa de
l'article L. 214-121, les mots : « , à
l'exception de l'article 976 du code général des
impôts » sont supprimés.
|
|
IV. - L'article L. 122-10 du code du
patrimoine est ainsi rétabli :
|
|
« Art. L. 122-10. - Les
règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de
collection pour l'impôt sur la fortune improductive sont fixées
à l'article 975 du code général des
impôts. »
|
|
V. - À la première phrase de
l'article L. 822-8 du code de la construction et de l'habitation, le
mot : « immobilière » est remplacé par
le mot : « improductive ».
|
|
VI. - À la fin de la seconde phrase du
premier alinéa du I de l'article 5 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à
la transparence de la vie publique, le mot :
« immobilière » est remplacé par le
mot : « improductive ».
|
|
VII. - La perte de recettes éventuelle
résultant pour l'État du remplacement de l'impôt sur la
fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
|
.........................................................................
|
.............................................................................
|
|
Article
9 bis (nouveau)
|
|
Au 3° du 3 de l'article 6 du code
général des impôts, le mot :
« soit » est remplacé par le mot :
« est ».
|
.........................................................................
|
.............................................................................
|
Article 10 ter (nouveau)
|
Article 10 ter
|
Le premier alinéa du I de
l'article 1649 AC du code général des impôts est
complété par les mots : « sous réserve,
concernant l'application de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales
à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative
au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers
(dite « loi FACTA »), signé à Paris
le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la
République française des mêmes informations par le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique ».
|
(Supprimé)
|
.........................................................................
|
.............................................................................
|
Article 10 octies (nouveau)
|
Article 10 octies
|
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport comportant une
évaluation précise des effets des hausses de l'énergie sur
les très petites entreprises et sur les petites et moyennes entreprises,
devant être réalisée au plus tard le
30 septembre 2022.
|
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport comportant une
évaluation précise des effets des hausses de l'énergie sur
les très petites entreprises et sur les petites et moyennes entreprises,
devant être réalisée au plus tard le
30 septembre 2022.
|
Cette évaluation intègre une réflexion
avec l'ensemble des acteurs concernés sur toutes mesures permettant de
diminuer les coûts de l'énergie comme, par exemple, un
élargissement des taux réduits de taxe intérieure
sur la consommation finale d'électricité.
|
Cette évaluation intègre une réflexion
avec l'ensemble des acteurs concernés sur toutes mesures permettant de
diminuer les coûts de l'énergie, comme, par exemple, un
élargissement des tarifs réduits de la fraction perçue
sur l'électricité de l'accise sur les énergies.
|
.........................................................................
|
.............................................................................
|
Article 10 decies (nouveau)
|
Article 10 decies
|
Dans un délai de trois mois à compter de
la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement
un rapport évaluant la possibilité d'utiliser l'aide
exceptionnelle de rentrée au sein des banques alimentaires.
|
(Supprimé)
|
|
Article
10 undecies A (nouveau)
|
|
I. - Peuvent être placés en position
d'activité partielle les salariés de droit privé se
trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler en raison
de leur reconnaissance, selon des critères précisés par
décret, de leur qualité de personnes vulnérables
présentant un risque avéré de développer une forme
grave d'infection au virus SARS-CoV-2.
|
|
II. - Les salariés placés en
position d'activité partielle mentionnés au I du
présent article perçoivent l'indemnité d'activité
partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code
du travail, sans que les conditions prévues au I du même
article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité
d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité
journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du
code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4
et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec
l'indemnité complémentaire prévue à
l'article L. 1226-1 du code du travail.
|
|
L'employeur des salariés placés en position
d'activité partielle mentionnés au I du présent
article bénéficie de l'allocation d'activité partielle
prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du
travail.
|
|
Les modalités de calcul de l'indemnité et de
l'allocation sont déterminées par décret.
|
|
III. - Le présent article est applicable au
titre des heures chômées à compter du
1er septembre 2022, quelle que soit la date du
début de l'arrêt de travail mentionné au premier
alinéa du I, jusqu'à une date fixée par décret
et au plus tard le 31 janvier 2023.
|
Article 10 undecies (nouveau)
|
Article 10 undecies
|
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un
délai de six mois à compter de la promulgation de la
présente loi, un rapport sur l'application réciproque de l'accord
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer
le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et
de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales
concernant les comptes étrangers (dite « loi
FACTA »), signé à Paris
le 14 novembre 2013, et plus particulièrement sur la
situation des citoyens français dits « Américains
accidentels ».
|
(Supprimé)
|
Article 10 duodecies (nouveau)
|
Article 10 duodecies
|
Avant le 1er octobre 2022, le
Gouvernement remet un rapport sur la possibilité d'adopter un
plafonnement plus important qu'actuellement sur le montant des commissions et
frais bancaires en outre-mer, en particulier à La
Réunion.
|
(Supprimé)
|
|
|
|
Article
10 terdecies (nouveau)
|
|
I. - L'article 568 bis du code
général des impôts est abrogé.
|
|
II. - L'article 183 de la
loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de
finances pour 2019 est ainsi modifié :
|
|
1° Le I est abrogé ;
|
|
2° Au début de la première phrase du
premier alinéa du II, les mots : « Dans l'attente de
la mise en oeuvre du dispositif de chèque conversion mentionné
au I du présent article, » sont supprimés.
|
II. - AUTRES MESURES
|
II. - AUTRES MESURES
|
Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés
|
Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés
|
.........................................................................
|
.............................................................................
|
|
Article
11 bis (nouveau)
|
|
Au huitième alinéa, à la
première phrase du neuvième alinéa et aux douzième
et treizième alinéas du III de l'article 46 de la
loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de
finances pour 2006, la date :
« 30 juin 2022 » est remplacée par la
date : « 31 décembre 2022 ».
|
Écologie, développement et
mobilité durables
|
Écologie, développement et
mobilité durables
|
.........................................................................
|
.............................................................................
|
Article 13
|
Article 13
|
Le présent article s'applique à tous les contrats
offrant un complément de rémunération conclus en
application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de
l'énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes
dont le producteur est redevable lorsque la prime à l'énergie
mensuelle est négative.
|
Le présent article s'applique à tous les contrats
offrant un complément de rémunération conclus en
application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de
l'énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes
dont le producteur est redevable lorsque la prime à l'énergie
mensuelle est négative.
|
À compter du 1er janvier 2022
inclus, par dérogation à l'article R. 314-49 du même
code, dans sa rédaction antérieure au
décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021
relatif à l'obligation de transmission d'une attestation de
conformité aux prescriptions mentionnées à l'article
R. 311-43 du code de l'énergie et portant modification de la partie
réglementaire du code de l'énergie relative à la
production d'électricité et à la vente de biogaz, et aux
cahiers des charges mentionnés à l'article L. 311-10-1 dudit
code, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent
article sont ainsi modifiés :
|
À compter du 1er janvier 2022
inclus, par dérogation à l'article R. 314-49 du même
code, dans sa rédaction antérieure au décret
n° 2021-1691 du 17 décembre 2021 relatif à
l'obligation de transmission d'une attestation de conformité aux
prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 du code de
l'énergie et portant modification de la partie réglementaire du
code de l'énergie relative à la production
d'électricité et à la vente de biogaz et aux cahiers des
charges mentionnés à l'article L. 311-10-1 dudit code,
les contrats mentionnés au premier alinéa du présent
article sont ainsi modifiés :
|
1° Un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'énergie et du budget détermine, pour chaque
année comprise entre 2022 et la date de fin des contrats, un prix
seuil. Lorsque pour un mois donné, le tarif de
référence utilisé pour le calcul du complément de
rémunération est supérieur ou égal à ce prix
seuil, si la prime à l'énergie mensuelle est négative, le
producteur est redevable de la somme correspondante pour l'énergie
produite et celle-ci n'est pas comptabilisée au titre des montants
perçus et versés par le producteur ;
|
1° Un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'énergie et du budget détermine, pour chaque
année comprise entre 2022 et la date de fin des contrats, un prix seuil.
Le projet d'arrêté est soumis pour avis à la Commission
de régulation de l'énergie. Cet avis est rendu public.
Lorsque, pour un mois donné, le tarif de référence
utilisé pour le calcul du complément de
rémunération est supérieur ou égal à ce prix
seuil, si la prime à l'énergie mensuelle est négative, le
producteur est redevable de la somme correspondante pour l'énergie
produite et celle-ci n'est pas comptabilisée au titre des montants
perçus et versés par le producteur ;
|
2° Lorsque, au contraire, le tarif de
référence est strictement inférieur au prix seuil, alors,
pour le mois considéré :
|
2° Lorsque, au contraire, le tarif de
référence est strictement inférieur au prix seuil, alors,
pour le mois considéré :
|
a) Si le prix de marché de
référence de l'électricité calculé selon les
modalités prévues par le contrat est inférieur ou
égal au prix seuil, les stipulations prévues par le contrat pour
le calcul du complément de rémunération et pour le calcul
des montants perçus et versés s'appliquent ;
|
a) Si le prix de marché de
référence de l'électricité calculé selon les
modalités prévues par le contrat est inférieur ou
égal au prix seuil, les stipulations prévues par le contrat pour
le calcul du complément de rémunération et pour le calcul
des montants perçus et versés s'appliquent ;
|
b) Si le prix de marché de
référence de l'électricité calculé selon les
modalités prévues par le contrat est strictement supérieur
au prix seuil, les stipulations relatives au calcul du complément de
rémunération s'appliquent en considérant que le prix de
marché de référence de l'électricité
utilisé pour le calcul de la prime est égal au prix seuil. De
plus, le producteur est redevable des sommes égales au volume
d'électricité injecté sur les réseaux publics
d'électricité durant le mois multiplié par la
différence entre le prix de marché de référence,
calculé selon les modalités prévues par le contrat, et le
prix seuil. Ces sommes ne sont pas comptabilisées au titre des montants
perçus et versés par le producteur.
|
b) Si le prix de marché de
référence de l'électricité calculé selon les
modalités prévues par le contrat est strictement supérieur
au prix seuil, les stipulations relatives au calcul du complément de
rémunération s'appliquent en considérant que le prix de
marché de référence de l'électricité
utilisé pour le calcul de la prime est égal au prix seuil. De
plus, le producteur est redevable des sommes égales au volume
d'électricité injecté sur les réseaux publics
d'électricité durant le mois, multiplié par la
différence entre le prix de marché de référence,
calculé selon les modalités prévues par le contrat, et le
prix seuil. Ces sommes ne sont pas comptabilisées au titre des montants
perçus et versés par le producteur.
|
Relations avec les collectivités
territoriales
|
Relations avec les collectivités
territoriales
|
Article 14
|
Article 14
|
I. - Une majoration exceptionnelle, d'un
montant total de 10 millions d'euros, de la dotation pour
les titres sécurisés prévue à l'article
L. 2335-16 du code général des collectivités
territoriales est octroyée en 2022 dans les conditions
fixées aux II et III du présent article.
|
I. - Une majoration exceptionnelle de la dotation
pour les titres sécurisés prévue à
l'article L. 2335-16 du code général des
collectivités territoriales est octroyée en 2022 dans les
conditions fixées aux II et III du présent article.
|
II. - Un montant de 4 000 € est
attribué aux communes pour chaque nouvelle station d'enregistrement des
demandes de passeports et de cartes nationales d'identité
électroniques installée, à titre provisoire ou
définitif, entre le 1er avril et
le 31 juillet 2022.
|
II. - (Non modifié)
|
III. - Après versement du montant
prévu au II, le reliquat est réparti entre les
communes équipées d'au moins une station d'enregistrement,
fonctionnant au 1er janvier 2022, dont le taux
d'utilisation sur la période courant du 1er avril
au 31 juillet 2022 est :
|
III. - Un montant d'au moins
2 500 € est attribué aux communes
équipées d'au moins une station d'enregistrement, fonctionnant au
1er janvier 2022, dont le taux d'utilisation sur la
période courant du 1er avril au 31 juillet 2022
est :
|
1° Soit supérieur de plus de 40 points de
pourcentage à celui constaté sur la période courant du
1er janvier au 31 décembre 2021 ;
|
1° Soit supérieur de plus de 40 points de
pourcentage à celui constaté sur la période courant du
1er janvier au 31 décembre 2021 ;
|
2° Soit supérieur à
90 %.
|
2° Soit supérieur à
50 %.
|
Le montant versé pour chaque station
d'enregistrement est égal au rapport entre le reliquat de la majoration
exceptionnelle, après versement du montant prévu au II, et
le nombre de stations d'enregistrement remplissant l'une des deux conditions
énoncées aux 1° et 2° du
présent III.
|
|
Le taux d'utilisation des stations d'enregistrement est
égal, pour la période courant
du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2021, au rapport entre le nombre de demandes de
passeports et de cartes nationales d'identité électroniques
enregistrées au cours de cette période et 3 750. Ce
taux est égal, pour la période courant
du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022,
au rapport entre le nombre des demandes enregistrées au cours de cette
même période et 1 250.
|
Le taux d'utilisation des stations d'enregistrement est
égal, pour la période courant du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, au
rapport entre le nombre de demandes de passeport et de carte nationale
d'identité électronique enregistrées au cours de cette
période et 3 750. Ce taux est égal, pour la période
courant du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022, au
rapport entre le nombre des demandes enregistrées au cours de cette
même période et 1 250.
|
Article 14 bis (nouveau)
|
Article 14 bis
|
I. - Le V bis de l'article
L. 3335-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
|
I. - Le V bis de
l'article L. 3335-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
|
1° Au début, sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
|
1° Sont ajoutés trois alinéas
ainsi rédigés :
|
« V bis. - À
compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du
fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent
les deux conditions suivantes :
|
« Au titre de l'année 2022, par
dérogation au premier alinéa du
présent V bis, il est prélevé sur
les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements
qui remplissent les deux conditions suivantes :
|
« 1° Le produit de cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises perçu l'année de la
répartition en application du 6° du I de l'article 1586
du code général des impôts baisse de plus de 5 % par
rapport au produit perçu l'année précédant la
répartition ;
|
« 1° Le produit de cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises perçu l'année de la
répartition en application du 6° du I de
l'article 1586 du code général des impôts baisse de
plus de 5 % par rapport au produit perçu l'année
précédant la répartition ;
|
« 2° Le montant par habitant de cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année
précédant la répartition est inférieur à
80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises perçu par l'ensemble des
départements. » ;
|
« 2° Le montant par habitant de cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année
précédant la répartition est inférieur à
80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises perçu par l'ensemble des
départements. » ;
|
2° La première phrase du premier
alinéa est supprimée.
|
2° (Supprimé)
|
II. - Le présent article est
applicable au titre de 2022.
|
II. - (Supprimé)
|
Article 14 ter (nouveau)
|
Article 14 ter
|
I. - Le a du 1°
du A du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479
du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est majoré, le cas échéant, du taux
syndical de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de
la commune, en application du premier alinéa de
l'article 1609 quater du code général des
impôts. »
|
(Supprimé)
|
II. - Le I s'applique à compter du
1er janvier 2022.
|
|
Article 14 quater (nouveau)
|
Article 14 quater
|
I. - Au titre de 2021, une dotation de
l'État est versée aux communes membres
en 2020 d'un syndicat de communes dont le comité a
décidé de lever la taxe d'habitation prévue à
l'article 1407 du code général des impôts, en
application du premier alinéa de
l'article 1609 quater du même code. Le montant de
cette dotation est égal au produit de la base d'imposition à la
taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à
l'habitation principale de la commune déterminée au titre
de 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles
supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au
15 novembre 2021, par le taux syndical de taxe d'habitation
appliqué en 2017 sur le territoire de la commune.
|
I. - Au titre de 2021, une dotation de l'État
est versée aux communes membres en 2017 d'un syndicat de communes
dont le comité a décidé de lever la taxe d'habitation
prévue à l'article 1407 du code général des
impôts, en application du premier alinéa de
l'article 1609 quater du même code. Le montant de
cette dotation est égal au produit de la base d'imposition à la
taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à
l'habitation principale de la commune déterminée au titre de
2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles
supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au
15 novembre 2021 par le taux syndical de taxe d'habitation
appliqué en 2017 sur le territoire de la commune.
|
II. - À compter de 2022, une dotation de
l'État est versée aux communes ou, le cas échéant,
aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre mentionnés à
l'article 1530 bis du code général des
impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit
réparti en 2017 entre les personnes assujetties à la taxe
d'habitation sur les locaux meublés affectés à
l'habitation principale.
|
II. - (Non modifié)
|
|
Article
14 quinquies (nouveau)
|
|
I. - À la fin du premier alinéa de
l'article L. 2335-1 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « ainsi que de
leur potentiel financier » sont supprimés.
|
|
II. - Le I s'applique à compter de
2022.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
|
Article
14 sexies (nouveau)
|
|
L'article L. 253 du livre des procédures
fiscales est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« Les avis d'imposition des contribuables
assujettis à la taxe foncière sur les propriétés
bâties mentionnent, à titre indicatif :
|
|
« - dans les communes mentionnées
au 1° du C du IV de l'article 16 de la
loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020, la différence entre, d'une part, le produit de la
taxe foncière sur les propriétés bâties versé
à la commune et, d'autre part, le produit net issu des rôles
généraux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties émis au profit de cette
commune ;
|
|
« - dans les communes mentionnées
au 2° du C du IV du même article 16, le montant du
complément versé à la commune. »
|
|
Article
14 septies (nouveau)
|
|
Au premier alinéa du H du IV de
l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot :
« deuxième ».
|
Cohésion des territoires, Immigration,
asile et intégration, Justice, Solidarité, insertion et
égalité des chances
|
Cohésion des territoires, Immigration, asile
et intégration, Justice, Solidarité, insertion et
égalité des chances
|
Article 15
|
Article 15
|
I. - L'article 48 de la loi
n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de
la sécurité sociale pour 2021 est ainsi
modifié :
|
I. - (Non modifié)
|
A. - Le I est ainsi modifié :
|
|
1° Le B est ainsi modifié :
|
|
a) Au premier alinéa, après les
mots : « d'infirmier », sont insérés les
mots : « , de puéricultrice » ;
|
|
b) Les 1° à 5° sont
remplacés par des 1° à 13° ainsi
rédigés :
|
|
« 1° Des établissements et services
sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles, à l'exception des services d'aide et
d'accompagnement à domicile ;
|
|
« 2° Des équipes mobiles
chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des
accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale
prévus à l'article L. 345-2 du même code ;
|
|
« 3° Des structures exerçant les
activités d'accompagnement social personnalisé mentionnées
à l'article L. 271-1 dudit code ;
|
|
« 4° Des structures mentionnées
à l'article L. 345-2-2 du même code ;
|
|
« 5° Des établissements et services
de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article
L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
|
|
« 6° Des services pénitentiaires
d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du
code de procédure pénale ;
|
|
« 7° Des services départementaux de
protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de
l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;
|
|
« 8° Des établissements
d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés
à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;
|
|
« 9° Des centres de santé sexuelle
mentionnés au même article L. 2311-6 ;
|
|
« 10° Des centres de lutte contre la
tuberculose relevant d'un département définis à l'article
L. 3112-2 du même code ;
|
|
« 11° Des centres de vaccination
mentionnés à l'article L. 3111-11 dudit code ;
|
|
« 12° Des centres gratuits d'information,
de dépistage et de diagnostic définis à l'article
L. 3121-2 du même code ;
|
|
« 13° Des services de l'aide sociale
à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1
du code de l'action sociale et des familles. » ;
|
|
2° Les C, D et E deviennent,
respectivement, les E, F et G ;
|
|
3° Les C et D sont ainsi
rétablis :
|
|
« C. - Le complément de traitement
indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires
mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code
général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres
d'emplois ou de spécialités précisés par
décret dès lors qu'ils exercent, à titre principal, des
fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein :
|
|
« 1° Des établissements et services
sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles ;
|
|
« 2° Des équipes mobiles
chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des
accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale
prévus à l'article L. 345-2 du même code ;
|
|
« 3° Des structures mentionnées
à l'article L. 271-1 dudit code ;
|
|
« 4° Des structures mentionnées
à l'article L. 345-2-2 du même code ;
|
|
« 5° Des établissements et services
de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article
L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
|
|
« 6° Des services pénitentiaires
d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du
code de procédure pénale
|
|
« 7° Des services de protection maternelle
et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du
code de l'action sociale et des familles ;
|
|
« 8° Des services départementaux
d'action sociale mentionnés au 1° de l'article L. 123-1
du même code ;
|
|
« 9° Des centres mentionnés aux
articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;
|
|
« 10° Des services de l'aide sociale
à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1
du même code.
|
|
« D. - Le complément de traitement
indiciaire est également versé, pour les agents relevant des
corps et des cadres d'emplois précisés par décret, aux
fonctionnaires exerçant des missions d'aide à domicile
auprès des personnes âgées ou des personnes
handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à
domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles. » ;
|
|
4° Le 2° du E, tel qu'il
résulte du 2° du présent A, est ainsi
rédigé :
|
|
« 2° Exerçant, au sein des
structures mentionnées aux B, C et D du
présent I, des fonctions analogues à celles
mentionnées aux mêmes B, C
et D ; »
|
|
B. - Le III bis est
remplacé par des III bis
et III ter ainsi rédigés :
|
|
« III bis. - Les I
à III s'appliquent :
|
|
« A. - Pour les personnels
mentionnés au A du I, aux rémunérations
versées à compter du 1er septembre 2020,
sauf pour ceux exerçant dans les structures mentionnées
aux 6° à 10° du même A, pour lesquels
les I à III s'appliquent aux rémunérations
versées à compter du 1er juin 2021 ;
|
|
« B. - Pour les personnels
mentionnés au F du I, aux rémunérations
versées à compter du
1er septembre 2021 ;
|
|
« C. - Pour les personnels
mentionnés au B du I :
|
|
« 1° Aux rémunérations
versées à compter du 1er octobre 2021 pour
les personnels exerçant au sein :
|
|
« a) Des services de soins infirmiers
à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I
de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles ;
|
|
« b) Des établissements et
services mentionnés aux 2°, 3°, 5°
et 7° du I du même article L. 312-1 et des
établissements et services accueillant des personnes en situation de
handicap mentionnés au 12° du même I, qui
relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de
l'article L. 314-3 du même code ;
|
|
« c) Des établissements et
services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1
dudit code ;
|
|
« d) Des établissements
organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions
prévues au dernier alinéa du même I ;
|
|
« e) Des établissements
mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code
percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article
L. 313-12 ;
|
|
« 2° Aux rémunérations
versées à compter du 1er novembre 2021 pour
les personnels exerçant au sein des structures qui ne relèvent
pas de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article
L. 314-3 du même code suivantes :
|
|
« a) Des établissements et
services à caractère expérimental accueillant des
personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant
du 12° du I de l'article L. 312-1 du même
code ;
|
|
« b) Des établissements et
services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés
au 7° du même I ;
|
|
« c) Des établissements et
services accueillant des personnes âgées mentionnés
au III de l'article L. 313-12 du même code ;
|
|
« 3° Aux rémunérations
versées à compter du 1er avril 2022
pour les personnels exerçant au sein :
|
|
« a) Des établissements et
services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles non mentionnés
aux 1° et 2° du présent C ;
|
|
« b) Des équipes mobiles
chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des
accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale
mentionnés à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale
et des familles ;
|
|
« c) Des structures mentionnées
à l'article L. 345-2-2 du même code ;
|
|
« d) Des structures
exerçant les activités d'accompagnement social
personnalisé mentionnées à l'article L. 271-1 dudit
code ;
|
|
« e) Des établissements et
services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à
l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des
mineurs ;
|
|
« f) Des services pénitentiaires
d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code
de procédure pénale ;
|
|
« g) Des services
mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de
l'action sociale et des familles ;
|
|
« h) Des services mentionnés
au 3° de l'article L. 123-1 du même code ;
|
|
« i) Des établissements
d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés
à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;
|
|
« j) Des centres de santé
sexuelle mentionnés au même article L. 2311-6 ;
|
|
« k) Des centres de lutte contre la
tuberculose relevant d'un département définis à l'article
L. 3112-2 du même code ;
|
|
« l) Des centres de vaccination
mentionnés à l'article L. 3111-11 du même
code ;
|
|
« m) Des centres gratuits
d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à
l'article L. 3121-2 du même code ;
|
|
« D. - Aux rémunérations
versées à compter du 1er avril 2022
pour les personnels mentionnés aux C et D du I du
présent article ;
|
|
« E. - Aux rémunérations
versées à compter des dates d'entrée en vigueur des
dispositions auxquelles elles font chacune référence pour les
personnels mentionnés au E du même I.
|
|
« III ter. - Les personnes
ayant droit au complément de traitement indiciaire mentionné
au I ne perçoivent pas ce complément au titre des
périodes durant lesquelles elles ont bénéficié de
primes, versées aux mêmes fins, d'un montant équivalent
à celui du complément.
|
|
« Ces primes sont soumises aux contributions et
cotisations prévues à l'article L. 61 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, dans les conditions fixées pour le
traitement ou la solde, ainsi qu'aux contributions et cotisations de même
nature applicables dans les fonctions publiques territoriale et
hospitalière, définies par décret. Elles sont
exonérées des cotisations au régime de retraite
additionnel de la fonction publique mentionnées à
l'article 76 de la loi n° 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites. Elles sont
prises en compte pour la liquidation de la pension de leurs
bénéficiaires dans les conditions prévues aux II
et III du présent article. »
|
|
II. - L'article 43 de la loi
n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de
la sécurité sociale pour 2022 est ainsi
modifié :
|
II. - L'article 43 de la
loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de
financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi
modifié :
|
1° Le I est abrogé ;
|
1° Le I est abrogé ;
|
2° Le II devient un I et la première
phrase est ainsi rédigée :
|
2° Le II devient le I et la première
phrase est ainsi rédigée :
|
« Le coût des revalorisations prévues
au B du I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576
du 14 décembre 2020 de financement de la
sécurité sociale pour 2021 dans les établissements et
services mentionnés au 2° du C
du III bis du même article 48, ainsi que le
coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes
au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions
collectifs entrant en vigueur dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les
mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux
énumérés au même 2°, font
l'objet d'un financement par la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie aux départements. » ;
|
« Le coût des revalorisations prévues au
B du I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du
14 décembre 2020 de financement de la sécurité
sociale pour 2021 dans les établissements et services mentionnés
au b du 3° du III bis du
même article 48, ainsi que le coût de celles résultant
de mesures salariales équivalentes au complément de traitement
indiciaire par accords ou conventions collectifs entrant en vigueur dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur
privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes
catégories que ceux énumérés au
même b, font l'objet d'un financement par la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie aux départements
après consultation de l'association représentative des
élus départementaux par cette Caisse. Les modalités de
détermination de ce financement sont précisées par
décret. » ;
|
3° Le III devient un II.
|
3° Le III devient le II.
|
TITRE III
|
TITRE III
|
RATIFICATON D'UN DÉCRET D'AVANCE
|
RATIFICATON D'UN DÉCRET D'AVANCE
|
.........................................................................
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.............................................................................
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