II. AUTRES MESURES

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

ARTICLE 11

Élargissement de la section 4 du CCF « prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » aux prêts à taux bonifiés à destination des entreprises affectées par le conflit en Ukraine

. Le présent article vise à compléter la quatrième section du compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », dénommée « Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 », qui avait été créée par l'article 23 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, pour inclure les entreprises affectées cette fois-ci par le conflit en Ukraine.

Intervenant en complément notamment de la garantie d'emprunt créée en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, le présent dispositif est très largement similaire à celui qui avait été mis en place lors de la crise sanitaire et la mise en place des mesures de restriction. Il a vocation à permettre à l'État d'accorder des prêts bonifiés aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire affectées par le conflit en Ukraine.

Ce nouveau dispositif est rendu possible par les évolutions temporaires apportées en 2022 par la Commission européenne à l'encadrement des aides d'État, dans le contexte du conflit en Ukraine.

Ce dispositif contribuera à limiter les défaillances d'entreprises solvables affectées par cette nouvelle crise.

La commission des finances propose d'adopter le présent article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : L'ASSOUPLISSEMENT TEMPORAIRE DE L'ENCADREMENT EUROPÉEN DES AIDES D'ÉTAT A PERMIS LA MISE EN PLACE EN 2020 D'AVANCES REMBOURSABLES ET DE PRÊTS BONIFIÉS POUR LES ENTREPRISES AFFECTÉES PAR LA CRISE SANITAIRE

A. DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE, UN RÉGIME EUROPÉEN D'ENCADREMENT TEMPORAIRE DES AIDES D'ÉTAT A ÉTÉ INSTAURÉ AFIN DE PERMETTRE AUX ÉTATS DE SOUTENIR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

En application du droit de l'Union européenne, les prêts et avances remboursables qui ne sont pas accordées dans les conditions de marché peuvent relever du régime des aides d'État de l'article 107 §1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et être à ce titre jugées incompatibles avec le marché intérieur par la Commission européenne .

Cependant, même en dehors des périodes de crise, des aménagements sont prévus . Tout d'abord, les États peuvent octroyer des prêts et avances remboursables dans des conditions plus favorables que les conditions de marché aux entreprises dans le respect du règlement 1407/2013 dit « de minimis » 256 ( * ) ou dans le cadre du régime d'exemption par catégorie, précisé règlement UE n° 651/2014 257 ( * ) , modifié en juin 2017 par le règlement UE n°2017/1084 258 ( * ) . Dans ces deux cas de figure, les dispositifs de prêts et avances remboursables n'ont pas à être notifiées à la Commission . En outre, l'article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE permet aux États membres d'indemniser les entreprises pour les dommages directement causés par un événement extraordinaire, critère auquel peuvent répondre la crise sanitaire et la crise liée à la guerre en Ukraine.

De plus, pour faire face à la crise économique engendrée par l'épidémie de la COVID-19, la Commission européenne a rapidement pris des mesures pour mettre en place un encadrement temporaire plus favorable aux aides des États membres à leurs entreprises . Ainsi, les règles temporaires d'encadrement sont fixées par la communication du 19 mars 2020 259 ( * ) , modifiée en dernier lieu le 18 novembre 2021 260 ( * ) .

Sans dispenser les dispositifs de l'obligation de notification, le point 22 modifié de la communication précitée indique que la Commission européenne considérera qu'une aide d'État prenant la forme de subvention directe, d'avances remboursables ou d'avantages fiscaux est compatible avec le marché intérieur lorsque les conditions suivantes sont remplies 261 ( * ) :

- le total des aides 262 ( * ) (subventions directes, avantages fiscaux et avantages en matière de paiements ou sous d'autres formes telles que des avances remboursables, des garanties, des prêts et des fonds propres) doit être inférieur au plafond global de 2,3 millions d'euros par entreprise 263 ( * ) ;

- l'aide est octroyée sur la base d'un régime s'accompagnant d'un budget prévisionnel ;

- l'aide ne peut pas être octroyée à des entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, sauf dans certains cas pour les petites entreprises ;

- l'aide est octroyée au plus tard le 30 juin 2022 .

B. DANS LE CADRE DU COMPTE DE CONCOURS FINANCIER « PRÊTS ET AVANCES À DES PARTICULIERS OU À DES ORGANISMES PRIVÉS », ONT ÉTÉ MIS EN PLACE EN 2020 DES AVANCES REMBOURSABLES ET PRÊTS BONIFIÉS POUR LES ENTREPRISES AFFECTÉES PAR LA CRISE SANITAIRE

Conformément au régime européen d'encadrement temporaire des aides d'état mis en place pour faire face à la crise sanitaire, le Gouvernement a souhaité mettre en place plusieurs dispositifs d'aides aux entreprises affectées, parmi lesquels :

- les prêts garantis par l'État (PGE), conclus auprès d'une banque ;

- le fonds de développement économique et social (FDES), qui doit quant à lui permettre l'accès au crédit, en principe dans les conditions de marché et en complément de capitaux privés, pour les entreprises n'y étant pas parvenu auprès d'une banque, y compris avec la garantie de l'État (PGE) ;

- le dispositif d'avances remboursables et de prêts bonifiés permettant à des entreprises solvables n'ayant pas pu bénéficier d'un PGE, ou lorsqu'il était insuffisant, de bénéficier, dans des conditions très favorables, de liquidités indispensables.

Le compte de concours financier intitulé « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », régi par le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, a ainsi été doté d'une quatrième section intitulée « Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la Covid-19 » par l'article 23 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 modifiant le III précité de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Les modalités de ces avances remboursables et prêts bonifiés ont été précisées par le décret, plusieurs fois modifié, n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19.

Si d'un point de vue législatif 264 ( * ) , le dispositif peut être ouvert aux petites et moyennes entreprises, hors microentreprises, mais également aux entreprises de taille intermédiaire, le décret n'a appliqué le dispositif qu'aux petites et moyennes entreprises 265 ( * ) . Elles doivent par ailleurs répondre aux critères cumulatifs suivants :

- ne pas avoir obtenu un prêt avec garantie de l'État (PGE) suffisant pour financer son exploitation, le cas échéant après l'intervention du médiateur du crédit ;

- justifier de perspectives réelles de redressement de l'exploitation ;

- ne pas faire l'objet de l'une des procédures collectives d'insolvabilité, sauf exception.

Les entreprises bénéficiaires sont sélectionnées parmi les entreprises éligibles en fonction de leur « positionnement économique et industriel de l'entreprise, comprenant son caractère stratégique, son savoir-faire reconnu et à préserver, sa position critique dans une chaîne de valeur ainsi que l'importance de l'entreprise au sein du bassin d'emploi local ». L'aide peut couvrir des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.

Le montant de l'aide est plafonné . Prenant la forme d'un prêt à taux bonifié, il ne peut, dans la plupart des cas, dépasser 25 % du chiffre d'affaires hors taxes constaté en 2019 ou, le cas échéant, lors du dernier exercice clos disponible. L'aide sous forme d'une avance remboursable voit sa durée d'amortissement limitée à dix ans et son montant fixé à un maximum de 2 300 000 euros.

En application de l'arrêté - d'application du décret 2020-712 du 12 juin 2020 précité - du 19 juin 2020 fixant le barème des taux d'emprunt des aides de soutien en trésorerie des petites et moyennes entreprises fragilisées par la crise de covid-19, les avances remboursables sont rémunérées au taux fixe de 100 points de base (soit 1 %) et les prêts à taux bonifiés sont rémunérés selon un barème de taux dépendant de la maturité finale du prêt (3 à 6 ans), s'échelonnant de 150 points de base (soit 1,5 %) à 225 points de base (2,25 %) .

Conformément au régime européen d'encadrement temporaire des aides d'État, ces prêts et avances ne peuvent plus être décaissés après le 30 juin 2022 .

La gestion de ces avances remboursables et prêts bonifiés est confiée par une convention avec l'État à Bpifrance, qui assure le versement des avances et des prêts ainsi que l'encaissement des remboursements.

Pour en bénéficier, l'entreprise demandeuse doit s'adresser au comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI). Les décisions d'attribution des financements sont prises par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du CODEFI.

C. SI LA COMMISSION EUROPÉENNE MET FIN À L'ENCADREMENT TEMPORAIRE DES AIDES D'ÉTAT DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE, ELLE A MIS EN PLACE EN 2022 LE MÊME TYPE D'ASSOUPLISSEMENT S'AGISSANT DES CONSÉQUENCES DU CONFLIT EN UKRAINE

Dans une communication du 12 mai 2022 266 ( * ) , la Commission européenne a confirmé qu'elle mettait fin à l'encadrement temporaire des aides d'État dit « Covid ». Ainsi, la plupart des outils couverts n'ont pas pu être prolongés au-delà de la date d'expiration fixée au 30 juin 2022, notamment les avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la Covid-19.

En parallèle, la Commission européenne a néanmoins adopté le 23 mars 2022 un nouvel encadrement temporaire de crise des aides d'État afin de soutenir l'économie dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie 267 ( * ) , modifié et assoupli le 20 juillet 2022 268 ( * ) . Il ouvre aux États la possibilité de mettre en place quatre types de dispositifs :

- des aides permettant d'octroyer jusqu'à 500 000 euros, en fonction des secteurs, par entreprise touchée par la crise . Cette aide n'a pas nécessairement à être liée à une hausse des prix de l'énergie, car la crise et les mesures restrictives prises contre la Russie ont de multiples répercussions sur l'économie, notamment des ruptures matérielles de chaînes d'approvisionnement. Ce soutien peut être accordé sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme de subventions directes, d'avantages fiscaux, d'avances remboursables, de garanties, de prêts, de fonds propres, etc .

- des soutiens de trésorerie, sous la forme de garanties publiques et de prêts bonifiés . Les États membres peuvent fournir, d'une part, des garanties publiques bonifiées pour faire en sorte que les banques continuent d'accorder des prêts à toutes les entreprises touchées par la crise actuelle; et, d'autre part, des prêts publics et privés assortis de taux d'intérêt bonifiés, en respectant un taux minimal. Pour les deux types de soutien, certaines limites s'appliquent concernant le montant maximal du prêt, déterminé sur la base des besoins opérationnels d'une entreprise, compte tenu de son chiffre d'affaires, des coûts de l'énergie qu'elle doit supporter ou de ses besoins de trésorerie spécifiques. Les prêts peuvent porter à la fois sur des crédits aux investissements et sur des besoins en fonds de roulement ;

- des aides destinées à indemniser les entreprises pour les prix élevés de l'énergie : les États membres peuvent indemniser partiellement les entreprises, en particulier les gros consommateurs d'énergie, pour les surcoûts dus à des hausses exceptionnelles des prix du gaz et de l'électricité. Ce soutien peut être accordé sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme de subventions directes. Le montant total de l'aide par bénéficiaire ne peut à aucun moment dépasser 30 % des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 2 millions d'euros. Il est toutefois majoré dans certains cas, en pouvant aller jusqu'à 25 millions d'euros pour les gros consommateurs d'énergie voire jusqu'à 50 millions d'euros pour les entreprises exerçant des activités dans certains secteurs spécifiques ;

- des aides visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, du stockage et de la chaleur renouvelable dans le contexte de REPowerEU 269 ( * ) .

L'encadrement temporaire de crise est mis en place jusqu'au 31 décembre 2022. La Commission évaluera avant cette date s'il est nécessaire de le prolonger ou de le modifier.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : L'EXTENSION DES PRÊTS BONIFIÉS AUX ENTREPRISES AFFECTÉES PAR LA GUERRE EN UKRAINE

A. LE PRÉSENT ARTICLE REPREND LE MODÈLE DES AVANCES REMBOURSABLES ET PRÊTS BONIFIÉS « COVID » POUR EN FAIRE BÉNÉFICIER LES ENTREPRISES SUBISSANT LES CONSÉQUENCES DE LA GUERRE EN UKRAINE

Le « plan de résilience économique et sociale » présenté le 16 mars 2022 par le Gouvernement à la suite de l'agression russe en Ukraine comportait un objectif n° 3 intitulé « Éviter les faillites des entreprises affectées par le choc ». Face à la hausse du prix d'intrants stratégiques (gaz, pétrole, engrais, produits alimentaires) induit par la crise ukrainienne , qui peut se traduire par un besoin temporaire accru de trésorerie pour les entreprises dont le poids de ces intrants est significatif dans la structure des coûts, le plan prévoyait le renforcement de plusieurs dispositifs existants visant à faciliter le financement du besoin en fonds de roulements des entreprises concernées , notamment via un renforcement des prêts garantis par l'État (PGE) et du prêt croissance industrie, des aménagements aux possibilités de recours à l'activité partielle de longue durée (APLD) et un allègement des conditions de recours au report ou à des facilités de paiement des obligations sociales et fiscales.

En outre, ce plan indique que des « prêts bonifiés de l'État pourront être accordés jusqu'à la fin de l'année 2022 [...]. Ces prêts sont adaptés aux entreprises n'ayant pas pu bénéficier, ou dans des proportions très limitées, de solutions bancaires de marché ou d'un PGE, et présentant des perspectives réelles de redressement économique ».

Dans ce contexte, le présent article du présent projet de loi - qui, en son article 9, prolonge par ailleurs les PGE dits « Résilience » - modifie le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, qui régit le compte de concours financier intitulé « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », afin de prévoir la possibilité , dans le cadre de la quatrième section dudit compte, d'octroyer des avances remboursables et des prêts bonifiés aux entreprises touchées par le conflit en Ukraine . Cette section s'intitulerait « Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 ou par le conflit en Ukraine ».

L'exposé des motifs du présent article précise que l'objectif du dispositif est de « permettre à l'État d'apporter des liquidités à des entreprises exerçant leur activité dans l'Union européenne touchées par l'agression militaire russe et/ou les conséquences des sanctions économiques infligées et des contre-mesures de rétorsion prises, en particulier les entreprises pour lesquelles le poids des intrants stratégiques (gaz, pétrole, engrais, produits alimentaires) est substantiel dans la structure de coûts et dont la hausse induite par la crise ukrainienne se traduit par un besoin temporaire accru de trésorerie. » L'objectif est ainsi « d'apporter un soutien à des entreprises affectées par le conflit en Ukraine et qui, bien que présentant des perspectives réelles de redressement économique, n'auraient pas pu bénéficier de solution bancaire de marché, notamment l'obtention de prêts garantis par l'État, afin de faire face en tout ou partie à un problème de liquidité . »

Selon le Gouvernement, les entreprises bénéficiaires seraient les petites et moyennes entreprises mais également, à la différence du dispositif « covid » qui avait été mis en place, les entreprises de taille intermédiaire , ce qui est permis par le cadre législatif 270 ( * ) . En outre, les besoins de liquidité déjà couverts par des mesures d'aide octroyées au titre de l'encadrement temporaire COVID-19 ne seraient pas couverts par le dispositif.

Pour le reste, les critères d'éligibilité et de sélection et les taux applicables seraient identiques aux dispositifs créés lors de la crise sanitaire.

Ainsi, seraient éligibles au dispositif les entreprises répondant aux critères suivants :

- ne pas avoir obtenu un prêt garanti par l'État (PGE) suffisant pour financer son exploitation, le cas échéant après l'intervention du médiateur du crédit ;

- justifier de perspectives réelles de redressement de l'exploitation ;

- ne pas faire l'objet de l'une des procédures collectives d'insolvabilité, sauf exception.

De même, l'entreprise bénéficiaire sera sélectionnée parmi les entreprises éligibles en fonction de son « positionnement économique et industriel [...], comprenant son caractère stratégique, l'existence d'un savoir-faire reconnu et à préserver, sa position critique dans une chaîne de valeur, ainsi que l'importance de l'entreprise au sein du bassin d'emploi local ».

B. S'IL N'EST PLUS POSSIBLE D'ACCORDER DES PRÊTS ET GARANTIES « COVID » DEPUIS LE 30 JUIN 2022, LE PRÉSENT ARTICLE NE MODIFIE PAS LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES QUI LEUR SONT APPLICABLES

En application de la communication de la Commission européenne du 12 mai 2022 précitée 271 ( * ) , l'encadrement temporaire des aides d'État dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19 a pris fin, pour la plupart des outils couverts, au 30 juin 2022, notamment les avances remboursables et prêts bonifiés. L'article 3 du décret modifié n° 2020-712 du 12 juin 2020 précité précise d'ailleurs que « Les crédits sont décaissés jusqu'au 30 juin 2022 ».

Néanmoins, le présent article ne modifie pas les dispositions législatives applicables à ce dispositif car des flux budgétaires et comptables, notamment en recettes, continueront à intervenir, comme l'indique l'évaluation préalable du présent article, pendant quelques années. Ces mouvements resteront imputés sur la quatrième section de ce compte de concours financier.

III. L'ADOPTION SANS MODIFICATION PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : DES DISPOSITIFS UTILES DONT LES MODALITÉS DE MISE EN oeUVRE SERONT PRÉCISÉES PAR VOIE RÉGLEMENTAIRE

Face à la nécessité de soutenir les entreprises affectées par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, le dispositif d'avances remboursables et de prêts bonifiés proposé répond à un besoin pour les entreprises concernées. Il s'agit principalement de celles qui connaissent des problèmes de trésorerie, qui n'ont pas pu bénéficier d'un prêt garanti par l'État suffisant et qui justifient de perspectives de redressement.

Néanmoins, les modalités de mise en oeuvre de ce nouveau dispositif restent à préciser par voie réglementaire de même que sa date d'entrée en vigueur , comme le prévoit le dernier alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Il ne pourra être mis en oeuvre qu'après la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne confirmant que le dispositif législatif qui lui aura être notifié est conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

De nombreux paramètres du dispositif sont connus et sont identiques à celui applicable dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19, en particulier s'agissant de l'imputation budgétaire concernée et des critères de sélection des entreprises attributaires 272 ( * ) .

Néanmoins, certains paramètres et modalités doivent encore être confirmés ou précisés.

En premier lieu, s'agissant du périmètre des entreprises potentiellement concernées par le dispositif , le Gouvernement indique dans l'exposé des motifs du présent article que peuvent en être bénéficiaires non seulement les petites et moyennes entreprises mais également les entreprises de taille intermédiaire . Le cadre législatif, mis en place par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, applicable à la quatrième section 273 ( * ) du compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » prévoit effectivement que peuvent être concernées par les avances remboursables et des prêts bonifiés les « petites et moyennes entreprises, hors microentreprises, ainsi que des entreprises de taille intermédiaire ». Or le décret d'application n° 2020-712 du 12 juin 2020 n'a finalement appliqué le dispositif qu'aux petites et moyennes entreprises 274 ( * ) . Si l'intégration des entreprises intermédiaires dans ce périmètre était cette fois confirmée, il serait utile de connaître les raisons de ce choix, qui différerait de celui effectué pour le dispositif, quasi-identique, mis en place dans le cadre de la crise « Covid ».

En deuxième lieu, le Gouvernement indique parfois uniquement dans l'exposé des motifs et l'évaluation préalable, que l'objectif du dispositif est de pouvoir accorder des prêts à taux bonifiés aux entreprises affectées par la guerre en Ukraine, sans mentionner les avances remboursables . Or le cadre législatif applicable permettrait de le faire. Il conviendra de voir ce qui est finalement retenu.

En troisième lieu, le Gouvernement ne précise pas jusqu'à quelle date ce dispositif sera applicable . Néanmoins, la Commission européenne a, à ce jour, fixé le 31 décembre 2022 comme date d'échéance pour le nouvel encadrement temporaire de crise des aides d'État afin de soutenir l'économie dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce cadre temporaire étant le fondement juridique du dispositif mis en place par le présent article, le décret d'application ne pourra pas fixer une date ultérieure pour la fin de la mise en oeuvre du dispositif. Il n'est toutefois pas à exclure que la Commission européenne repousse l'échéance de son cadre temporaire applicable aux aides d'État, comme elle l'a fait à plusieurs reprises s'agissant du cadre temporaire applicable dans le contexte de la crise sanitaire, ce qui pourrait ouvrir la porte à une prolongation du dispositif, qui ne nécessiterait pas de modification législative.

En quatrième lieu, le Gouvernement indique que le barème des taux applicables , fixé par l'arrêté du 19 juin 2020 fixant le barème des taux d'emprunt des aides de soutien en trésorerie des petites et moyennes entreprises fragilisées par la crise de covid-19 n'aura pas lieu d'être modifié. Il faut donc en déduire qu'il demeurerait applicable . Néanmoins, l'arrêté devra être modifié a minima à double titre : pour être étendu aux entreprises intermédiaires, d'une part, et pour être applicable aux entreprises affectées par la guerre en Ukraine, d'autre part.

Dans ces conditions, le décret d'application du dispositif créé par le présent article devra rapidement être publié, une fois reçu l'accord de la Commission européenne.

En effet, si le nouvel encadrement temporaire de crise des aides d'État mis en place par la Commission européenne dans le contexte de la Guerre en Ukraine permet la mise en place de dispositifs tel que celui proposé par le présent article, les autorités françaises doivent le notifier à la Commission européenne qui vérifie sa conformité au droit communautaire. L'évaluation préalable du présent article précise que la notification est en cours de finalisation. Dans ces conditions, le II de l'article précise que la date d'entrée en vigueur du dispositif sera précisée par décret et ne peut « être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État ».

Si la mise en oeuvre du dispositif proposé soutiendra utilement des entreprises connaissant des difficultés de trésorerie du fait de la guerre en Ukraine, le Gouvernement ne fournit pas d'estimation économique tangible, se contentant d'indiquer dans l'évaluation préalable qu'il « conduira à éviter des défaillances d'entreprises pour un nombre limité » d'entre elles.

D'un point de vue budgétaire, le Gouvernement indique que « lorsque le dispositif des avances remboursables et prêts à taux bonifié a été mis en place en 2020, une enveloppe de 500 millions d'euros a été ouverte sur le programme 877. Ces crédits ont été reportés en 2021 et 2022. Pour l'exercice 2022, le compte a été doté d'une enveloppe de 226 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement provenant de reports de crédits de 2021. La prévision d'exécution à la date d'extinction du dispositif Covid-19 au 30 juin 2022 s'élève à 68 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Le dispositif d'aide aux entreprises touchées par le conflit en Ukraine sera financé par le redéploiement du reliquat d'enveloppe de 158 millions d'euros. »

C'est donc l'enveloppe initialement destinée au dispositif mis en place lors de la crise sanitaire qui sera utilisée pour ce qu'il en reste, à savoir 158 millions d'euros .

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE additionnel après l'article 11

Prolongation des prêts participatifs jusqu'au 31 décembre 2022

. Le présent article proroge jusqu'au 31 décembre 2022 le dispositif de prêts participatifs, introduit par la deuxième loi de finances pour 2020 à l'initiative du Sénat sur l'enveloppe du fonds de développement économique et social.

La prorogation du dispositif de prêt participatif aux petites entreprises, proposée par l'amendement FINC.18 ( 199 ) de la commission, pourra ainsi permettre d'apporter un soutien utile au regard de la crise liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de ses effets sur l'économie nationale.

La commission des finances propose d'adopter cet article.

I. LE DROIT EXISTANT : LES PRÊTS PARTICIPATIFS VISENT À FINANCER LES TRÈS PETITES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ MAIS DISPOSANT DE PERSPECTIVES DE REDRESSEMENT

Alors que le dispositif des prêts bancaires garantis par l'État (PGE) a été introduit par la première loi de finances rectificative pour 2020, la deuxième loi de finances rectificative 275 ( * ) a mobilisé d'autres outils pour soutenir les entreprises les plus fragiles, parmi lesquels le renforcement du fonds de développement économique et social (FDES) 276 ( * ) . Et c'est au sein de celui-ci qu'un nouveau mécanisme spécifique de prêts participatifs pour les entreprises de moins de 50 salariés 277 ( * ) a également été créé, à l'initiative du Sénat.

Issu d'un compromis entre les deux chambres à l'occasion de la commission mixte paritaire sur la deuxième loi de finances rectificative pour 2020, le dispositif de prêts participatifs vise à garantir le financement des entreprises de moins de 50 salariés qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emprunt.

Le dispositif de prêts participatifs aux petites entreprises est prévu au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 .

Le prêt participatif est un moyen de financement intermédiaire entre le prêt à long terme et la prise de participation. Dans l'ordre des créanciers, le prêteur se trouve placé après l'ensemble des créances bancaires. De plus ce type de prêt n'est pas inclus dans l'endettement de l'entreprise.

Comme le FDES, sur l'enveloppe duquel est prévu l'octroi des prêts participatifs, ces derniers constituent bien un dispositif subsidiaire puisque les entreprises doivent avoir auparavant sollicité un prêt garanti par l'État (PGE) et ne pas y être parvenu, et ce malgré l'intervention du médiateur du crédit .

Conformément au décret n° 2020-1314 du 30 octobre 2020 relatif aux modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social, sont éligibles les entreprises, associations ou fondations, qui répondent aux critères suivants :

- ne pas avoir obtenu un prêt garanti par l'État à hauteur d'un montant suffisant pour financer son exploitation ;

- justifier de perspectives réelles de redressement de l'exploitation ;

- ne pas faire l'objet de l'une des procédures collectives d'insolvabilité prévues aux titres II, III, et IV du livre VI du code de commerce au 31 décembre 2019 ;

- être à jour de ses obligations fiscales et sociales, ou s'il y a lieu, avoir obtenu un plan d'apurement du passif fiscal et social constitué ;

- ne pas être une société civile immobilière.

La troisième loi de finances rectificative pour 2020 278 ( * ) a précisé que la gestion de ces prêts participatifs pouvait être confiée par convention à Bpifrance, ce qui a été fait depuis. Elle a également fixé les règles et modalités de celle-ci.

La loi de finances initiale pour 2021 279 ( * ) a prolongé le dispositif - qui devait initialement prendre fin au 31 décembre 2020 - jusqu'au 31 décembre 2021, d'une part, et a précisé que le bénéfice de ces prêts participatifs était conditionné au respect des règles des aides de minimis de l'Union européenne 280 ( * ) , d'autre part. Enfin, la loi de finances initiale pour 2022 281 ( * ) a prolongé le dispositif jusqu'au 30 juin 2022 .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES FINANCES : UNE PROLONGATION SOUHAITABLE DU DISPOSITIF

Alors que des risques importants continuent de peser sur notre économie , en particulier au regard de la hausse des prix, notamment de l'énergie et des matières premières, et de la crise liée à la guerre en Ukraine, il apparait indispensable de maintenir un outil permettant de garantir le financement des petites entreprises.

Les prêts participatifs aux petites entreprises, gérés par Bpifrance, ont permis d'accompagner un grand nombre de petites entreprises pendant la crise sanitaire. Ainsi, près de 19 millions d'euros 282 ( * ) de prêts participatifs ont d'ailleurs été octroyés en 2021. Les petites entreprises peuvent aujourd'hui encore être confrontées à des difficultés de financement, dans le contexte de conflit en Ukraine, de tension sur les approvisionnements et d'inflation.

Alors que les prêts garantis par l'État et les prêts bonifiés font l'objet d'une prorogation par le présent projet de loi de finances rectificative, il apparaît souhaitable de prolonger de quelques mois le dispositif de prêts participatifs, soit jusqu'au 31 décembre 2022.

C'est le sens de l'amendement FINC.18 ( 199 ) du rapporteur général.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article.


* 256 Règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis

* 257 Règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

* 258 Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) n° 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles

* 259 Communication de la Commission relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, 19 mars 2020 .

* 260 Communication de la Commission précisant l'avenir de l'encadrement temporaire en vue de soutenir la reprise de l'économie dans le contexte de la pandémie de COVID-19, 18 novembre 2021 : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6092 .

* 261 Les dispositions spécifiques applicables au secteur agricole primaire et au secteur de la pêche et de l'aquaculture sont présentées au point 23.

* 262 Valeur brute avant impôt

* 263 Ou son "équivalent subvention brut" pour les prêts et avances remboursables.

* 264 Dix-septième alinéa du III de l'article 46 précité de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

* 265 Premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 précité relatif à la création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19.

* 266 Communiqué de presse de la Commission européenne, Aides d'État: la Commission supprimera progressivement l'encadrement temporaire des aides d'État COVID.

* 267 Communication de la Commission européenne, Encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine.

* 268 Communication de la commission, modification de l'encadrement temporaire de crise pour les mesures visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine.

* 269 Plan de la Commission européenne visant à rendre l'Europe indépendante des combustibles fossiles russes bien avant 2030.

* 270 Voir supra .

* 271 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_22_2980

* 272 Voir supra .

* 273 Qui s'intitulerait « Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 ou par le conflit en Ukraine » si le présent article était adopté.

* 274 Premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 précité relatif à la création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19. Voir supra

* 275 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 276 Dont les moyens d'action avaient été portés à 1 milliard d'euros.

* 277 Dispositif créé par l'article 16 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 modifiant le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

* 278 Article 39 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 279 Article 228 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

* 280 Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis , au règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'au règlement (UE) n° 2019/316 du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

* 281 Article 184 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

* 282 18,7 millions d'euros selon le rapport annuel de performance du compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » de 2021.

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