IV. LA POSITION DE LA COMMISSION : RENFORCER LE RÔLE DE LA PERSONNALITÉ QUALIFIÉE DE L'ARCOM ET AMÉLIORER LA PROCÉDURE DE RECOURS

Le rapporteur a pris acte du choix opéré de maintenir deux procédures administratives de retrait pour ne pas « bouleverser » un mécanisme existant qui fonctionne de manière satisfaisante. Il estime nécessaire que les articles 6 à 7 de la LCEN, qui semblent être le résultat sans réelle cohérence de couches successives de règlementation, fassent ultérieurement l'objet d'une réécriture - notamment après l'adoption du règlement DSA 25 ( * ) - pour une meilleure intelligibilité de la loi.

Afin d'assurer la compatibilité du système dual ainsi conservé avec le règlement européen - lequel dispose tout de même qu'il vise à « harmoniser la procédure et les obligations découlant d'injonctions de retrait exigeant des fournisseurs de services d'hébergement qu'ils retirent les contenus à caractère terroriste ou bloquent l'accès à de tels contenus, à la suite d'une évaluation effectuée par les autorités compétentes » - il conviendrait de veiller à ce que l'OCLCTIC adopte la même pratique que les autres autorités compétentes européennes et utilise les injonctions de retrait du règlement européen dans les mêmes cas de figure, sans se reporter sur la procédure - moins formaliste - de l'article 6-1 de la LCEN.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté l'amendement COM-10 qui prévoit une transmission systématique à la personnalité qualifiée de l'Arcom des injonctions de retrait au titre de l'article 3 du règlement européen (injonctions nationales), et ce dans un double but :

- afin que la personnalité qualifiée puisse suivre l'ensemble des demandes relatives aux contenus terroristes , sans être limitée aux demandes de retrait de l'article 6-1 de la LCN et aux injonctions de retrait transfrontalières comme cela est prévu, et veiller à la cohérence globale du traitement des contenus terroristes par l'OCLCTIC ;

- afin qu'elle puisse, en tant que de besoin, saisir le président du tribunal administratif d'une injonction non fondée et suppléer ainsi l'inaction de fournisseurs de services d'hébergement ou de contenus , qui peuvent être de petits acteurs ne disposant pas des moyens juridiques nécessaires.

La commission a également étendu , par l'adoption de l'amendement COM-5 , la compétence du suppléant de la personnalité qualifiée , afin qu'il puisse également intervenir pour les procédures de l'article 6-1 (y compris relatives aux contenus pédopornographiques), dont le nombre est croissant.

Enfin, elle a précisé quelle était la suite de la procédure prévue par le nouvel article 6-1-4, en prévoyant un appel, dans les mêmes délais contraints, devant le Conseil d'État , assurant ainsi un recours effectif dans un court délai, permettant un rétablissement rapide des contenus supprimés si la suppression avait été demandée de manière infondée (amendement COM-11 ), et préservant ainsi la liberté d'expression.

La commission a également harmonisé les peines encourues par les fournisseurs de services d'hébergement (amendement COM-7 ) et veillé à l'application du futur texte en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna (amendement COM-12 ).

Elle a enfin apporté diverses améliorations rédactionnelles.

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 25 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché intérieur des services numériques.

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