RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (RÈGLE DE L'ENTONNOIR)

Aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».

Le Conseil constitutionnel considère qu'il ressort de l'économie de ces dispositions que « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ».

Cette règle dite de « l'entonnoir » est reprise à l'article 48, alinéa 6, du Règlement du Sénat, aux termes duquel : « il ne sera reçu, au cours de la deuxième lecture ou des lectures ultérieures, aucun amendement ni article additionnel qui remettrait en cause, soit directement, soit par des additions qui seraient incompatibles, des articles ou des crédits budgétaires votés par l'une et l'autre assemblée dans un texte ou avec un montant identique. De même est irrecevable toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion . »

Elle est assortie de trois exceptions, énoncées par le Conseil constitutionnel et mentionnées à l'article 48, alinéa 7, du Règlement du Sénat, qui permettent d'admettre la recevabilité des amendements et sous-amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle.

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

La proposition de loi n° 300 (2018-2019) visant à moderniser la régulation du marché de l'art, déposée sur le bureau du Sénat le 7 février 2019, comportait initialement des dispositions relatives au système de régulation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. En première lecture, la commission des lois avait considéré comme recevable tout amendement relatif au régime légal de la vente volontaire de meubles aux enchères publiques.

En deuxième lecture, seuls seront considérés comme recevables, conformément à la règle dite de « l'entonnoir », les amendements en relation directe avec les dispositions restant à en discussion, qui concernent elles-mêmes :

- la terminologie applicable aux opérateurs de ventes volontaires dans les textes législatifs (article 1 er A) ;

- la formation professionnelle continue des personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires (article 1 er B) ;

- les attributions, la composition et le financement de l'autorité de régulation des ventes volontaires, ainsi que le régime des sanctions disciplinaires (article 1 er ) ;

- le titre porté par les personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires (article 2) ;

- la compétence des opérateurs de ventes volontaires pour diriger certaines ventes dites « judiciaires » (article 4) ;

- les conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires par les notaires et les commissaires de justice (article 5) ;

- le régime des ventes de gré à gré réalisées des opérateurs de ventes volontaires (article 6) ;

- l'accès partiel des ressortissants européens à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (article 9).

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl18-300.html

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