Rapport n° 338 (2021-2022) de M. Bernard BONNE , sénateur, Mmes Bénédicte PÉTELLE, député et Michèle PEYRON, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 11 janvier 2022

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N° 4890


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

N° 338


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 11 janvier 2022.

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 11 janvier 2022.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la protection des enfants ,

PAR MME BÉNÉDICTE PÉTELLE ET MME MICHÈLE PEYRON,

Rapporteures,

Députées.

PAR M. BERNARD BONNE,

Rapporteur,

Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : Mme Fadila Khattabi , députée, présidente ; Mme Catherine Deroche, sénatrice, vice-présidente , Mmes Bénédicte Pételle et Michèle Peyron, députées , et M. Bernard Bonne , sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : Mme Monique Limon, M. Alain Ramadier, M. Stéphane Viry et Mme Perrine Goulet, députés ; Mme Corinne Imbert, Mme Nadia Sollogoub, Mme Michelle Meunier, Mme Annie Le Houerou et M. Xavier Iacovelli, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Sandrine Mörch, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Isabelle Santiago, M. Paul Christophe, Mme Jeanine Dubié et Mme Elsa Faucillon, députés ; M. Laurent Burgoa, Mme Chantal Deseyne, M. René-Paul Savary, Mme Brigitte Devésa, Mme Laurence Rossignol, M. Stéphane Artano et Mme Laurence Cohen, sénateurs .

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1 re lecture : 4264 , 4307 et T.A. 644 .

4819. Commission mixte paritaire : 4890 .

Sénat : 1 re lecture : 764 (2020-2021), 74 , 733 338 et 339 (2021-2022).

SOMMAIRE

___

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE 5

TABLEAU COMPARATIF 31

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection des enfants s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 11 janvier 2022.

Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

- Mme Fadila Khattabi, députée, présidente ;

- Mme Catherine Deroche, sénatrice, vice-présidente ;

- Mme Bénédicte Pételle et Mme Michèle Peyron, députées, rapporteures pour l'Assemblée nationale ;

- M. Bernard Bonne, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.

Mme Fadila Khattabi, députée, présidente. Après deux commissions mixtes paritaires (CMP) conclusives réunies au Sénat, l'une, le mois dernier, sur la proposition de loi de notre collègue Marie-Pierre Rixain visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, et l'autre, la semaine dernière, sur le projet de loi relatif aux travailleurs des plateformes, nous nous retrouvons cette fois au Palais Bourbon, où nous pouvons espérer un troisième succès.

Mme Catherine Deroche, sénatrice, vice-présidente. Effectivement, au cours de la période récente, nos commissions ont su élaborer ensemble plusieurs textes démontrant la capacité des parlementaires à imprimer leur marque et à améliorer la qualité des textes qui leur sont soumis. Cette fois encore, une telle perspective semble se dessiner. Je tiens à remercier les rapporteurs pour leur travail, leur écoute et leur capacité à entendre le point de vue de l'autre, autant de qualités indispensables à un débat parlementaire fructueux.

M. Bernard Bonne, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le projet de loi relatif à la protection des enfants viendra compléter utilement, je l'espère, les lois du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016 régissant la protection de l'enfance et répondre aux besoins et aux préoccupations des acteurs sur le terrain.

Le texte comptait initialement seize articles. L'Assemblée nationale en a inséré vingt-deux. Au terme de son examen par le Sénat, qui en a ajouté neuf, supprimé huit et adopté quatre sans modification, quarante-trois articles restent en discussion.

Je tiens à remercier mes collègues rapporteures Bénédicte Pételle et Michèle Peyron pour la qualité de nos échanges en amont de cette réunion. L'objectif consensuel et partagé du texte nous a permis de surmonter un nombre réduit de divergences.

Le premier volet du projet de loi concerne l'accompagnement des mineurs et jeunes majeurs protégés. Nos deux assemblées se sont accordées sur nombre de ses dispositions. C'est ainsi le cas pour l'article 3 bis D, qui vise à lutter contre les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance (ASE) en proposant systématiquement la garantie jeunes aux jeunes éligibles de l'ASE, tandis que les jeunes majeurs de moins de 21 ans en difficulté devront être pris en charge par l'ASE. Nous vous invitons à soutenir cette avancée, introduite à l'Assemblée nationale, dans sa version enrichie par le Sénat, qui l'a complétée en créant un droit au retour pour les jeunes majeurs ayant quitté toute prise en charge par l'ASE.

Le Sénat avait approuvé, en introduisant quelques mesures complémentaires pour les mineurs non accompagnés (MNA), les articles 3 ter et 3 quater , qui renforcent l'accompagnement des jeunes de l'ASE lors de l'entretien réalisé avant leur majorité et instaurent un nouvel entretien, six mois après leur sortie de l'ASE, ainsi que l'article 3 bis B, qui favorise le recours au parrainage et au mentorat pour ces enfants. Ces dispositions consensuelles peuvent être adoptées dans ces termes.

Certains articles ajoutés à l'Assemblée nationale ont été supprimés par le Sénat, qui les a considérés comme satisfaits par le droit en vigueur. Nous vous proposons ainsi de maintenir la suppression de l'article 3 bis A, relatif au secret partagé. Nous vous invitons toutefois à rétablir les articles 3 bis E et 3 bis F, qui permettent de formaliser la coordination du parcours de soins des enfants de l'ASE, notamment ceux qui sont en situation de handicap, et de renforcer l'information du juge des enfants sur la situation pédiatrique, psychique et sociale de chaque enfant, ainsi que l'article 3 bis , qui fait des jeunes majeurs sortants de l'ASE un public prioritaire pour l'attribution d'un logement social.

S'agissant des dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, nous vous proposons de retenir l'article 2 dans sa version issue de l'Assemblée nationale. Cet article assouplit les conditions de délégation des actes non usuels au service accueillant l'enfant. Le Sénat avait limité à un an cette autorisation afin d'obliger le juge des enfants à vérifier régulièrement si les conditions de délégation étaient toujours remplies. Cette disposition pourrait toutefois avoir pour effet indésirable de perturber la vie des enfants protégés, ce qui n'est bien sûr pas notre intention.

Le Sénat avait substantiellement modifié, voire supprimé, les articles relatifs à l'autorité parentale introduits par l'Assemblée nationale. Nous vous suggérons, sous réserve de coordinations rédactionnelles, de rétablir l'article 2 bis , dont l'objet est d'éviter qu'un parent s'étant vu retirer l'exercice de l'autorité parentale ne la recouvre fortuitement en cas de décès du parent qui l'exerçait. En revanche, nous vous proposons de maintenir la suppression de l'article 2 quinquies , aux termes duquel le juge ne peut confier l'exercice de l'autorité parentale qu'à la victime de violences conjugales pendant la durée de l'ordonnance de protection. Cette disposition est déjà satisfaite et il n'est pas souhaitable de restreindre le pouvoir du juge alors qu'il est le mieux placé pour décider in concreto de la meilleure option pour l'enfant, notamment dans le cas où la victime ne serait pas en mesure d'exercer l'autorité parentale.

J'en viens aux dispositions qui visent à encadrer les types de structures accueillant les mineurs, à renforcer la lutte contre les maltraitances et à faire face aux situations de danger.

S'agissant des hôtels, l'article 3 adopté par le Sénat est plus ambitieux, dans la mesure où il interdit totalement ce type d'hébergement pour les jeunes de l'ASE dans un délai de deux ans. Cette interdiction constitue une grande avancée pour la protection des enfants. Afin d'inciter les départements à s'engager rapidement dans l'abandon total de l'hôtel et pour limiter les effets néfastes de ce type d'accueil, nous vous proposons de préciser que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'interdiction, les mineurs ne pourront pas y être accueillis pendant plus de deux mois.

L'article 3 bis C créait un droit de visite des parlementaires dans les structures de l'ASE. Nous vous proposons de maintenir la suppression décidée par le Sénat. Un tel droit n'existe que pour les lieux de privation de liberté, ce que les établissements de l'ASE ne sont pas. Cela créerait donc un précédent risqué pour l'accès à de nombreuses autres structures.

Nous vous proposons d'adopter l'article 4, renforçant les contrôles des antécédents judiciaires du personnel exerçant dans le champ social et médico-social, dans la rédaction du Sénat, qui précise notamment que ceux-ci doivent s'appuyer sur le bulletin numéro deux du casier judiciaire et sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).

Selon l'article 5, chaque établissement social ou médico-social doit définir une politique de lutte contre la maltraitance et désigner une autorité tierce à l'établissement, vers laquelle les personnes accueillies pourront se tourner en cas de difficultés. Le Sénat avait précisé que cette autorité, qui pourra visiter l'établissement à tout moment, serait désignée parmi une liste arrêtée conjointement par le président du département, le préfet et l'agence régionale de santé (ARS). Nous vous proposons de conserver cet apport.

L'article 6 rend obligatoire l'application d'un référentiel national d'évaluation des informations préoccupantes élaboré par la Haute Autorité de santé. Le Sénat avait adopté en commission le principe de communication des suites données à l'information préoccupante transmise, dans le respect de l'intérêt de l'enfant et du secret professionnel, ainsi que le recommandait en 2019 la mission d'information sénatoriale sur la répression des infractions sexuelles sur mineurs. Une proposition de rédaction reprend ce dispositif en assurant son articulation avec le droit existant.

Nous souhaitons compléter l'article 4 bis pour que l'inscription au FIJAIS de toute personne vivant au domicile des assistants familiaux et maternels, y compris les mineurs de plus de 13 ans - hors ceux accueillis au titre de l'ASE -, fasse obstacle à la délivrance de l'agrément. Cette rédaction permet de reprendre les dispositions de l'article 10 bis , introduit par le Sénat et que nous vous proposons de supprimer, et de mieux prévenir les risques de maltraitance chez les assistants maternels ou familiaux.

Plusieurs articles portent sur l'office du juge des enfants en matière d'assistance éducative. En vertu de l'article 7, le juge des enfants peut renvoyer une affaire particulièrement complexe devant une formation collégiale. Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, cette formation devait être composée de trois juges des enfants en exercice. Pour assurer leur effectivité, le Sénat a modifié ces dispositions en prévoyant que la composition de la formation devait en priorité comporter des juges des enfants ou d'anciens juges des enfants. Nous vous invitons à revenir au texte adopté en commission à l'Assemblée nationale, qui ne précise pas la composition de la formation collégiale. Nous éviterons ainsi de potentiels contentieux et permettrons à chaque juridiction de s'adapter au mieux aux circonstances locales.

L'article 7 bis permet au juge des enfants de demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement lorsque son intérêt l'exige. Dans le texte adopté par le Sénat, le président du conseil départemental peut également la solliciter. Une proposition de rédaction conditionne la désignation à l'intérêt de l'enfant et donne au président du département la possibilité de demander qu'un administrateur ad hoc soit désigné pour l'enfant non capable de discernement.

L'article 3 bis G permet au juge des enfants de prononcer des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), intensive ou renforcée. Le Sénat a limité à six mois renouvelables la durée de la mesure pour obliger le juge à revoir régulièrement la situation afin d'adapter le suivi éducatif aux besoins de l'enfant. La durée de six mois pouvant toutefois être trop courte pour que le juge apprécie les effets de l'AEMO renforcée, nous vous proposons de la porter à un an.

Le texte consacre ensuite plusieurs articles aux assistants familiaux. Les deux assemblées ont adopté des dispositions quasiment identiques à l'article 9, qui sécurise la rémunération de ces professionnels. Nous proposons toutefois de supprimer la possibilité, introduite en séance au Sénat, de renouveler la suspension pour un délai de quatre mois des agréments des assistants familiaux. Il conviendra d'engager une réflexion sur ce sujet important avant d'adopter un tel dispositif.

Nous vous invitons à soutenir l'article 9 bis , introduit en séance au Sénat, qui crée un week-end de repos mensuel pour les assistants familiaux, à charge pour le contrat de travail de le prévoir. De même, nous vous proposons d'adopter la création, à l'article 10, d'une base nationale recensant les informations relatives aux agréments des assistants familiaux et, après un ajout du Sénat, des assistants maternels.

S'agissant de la réforme de la protection maternelle et infantile (PMI), il vous est proposé de revenir aux dispositions de l'Assemblée nationale en conservant un apport du Sénat. En commission, nous avions en effet voté, à l'article 12, le maintien des normes minimales de PMI à côté des nouveaux objectifs de santé publique. Afin de répondre à la préoccupation légitime des professionnels de la PMI sans entraver le passage d'une logique de moyens à une logique de résultats, comme le préconisait le rapport de Michèle Peyron, nous vous invitons à maintenir les seules normes d'effectifs que devront respecter les départements. Une proposition de rédaction vous est présentée afin de rétablir le texte de l'Assemblée nationale sur la définition des priorités nationales de santé en matière de PMI par le ministre chargé de la santé, en concertation avec les représentants des départements. Dans la mesure où l'identification de ces priorités s'inscrit dans la stratégie nationale de santé, elle relève de la compétence du ministre.

Sous réserve de quelques ajustements, le Sénat a approuvé l'article 13, qui prévoit de regrouper les instances nationales de protection de l'enfance au sein d'un seul groupement d'intérêt public (GIP). Nous proposons de retenir sa rédaction.

En ce qui concerne la gouvernance territoriale, le Sénat a considéré que les observatoires départementaux de la protection de l'enfance (ODPE) ne pouvaient pas à eux seuls assurer un pilotage satisfaisant de la protection de l'enfance dans le département. Il a donc prévu, à l'article 13 bis , une instance de pilotage partagé entre le président du département et le préfet, afin que l'ensemble des acteurs puisse se réunir et se coordonner. Son institution à titre expérimental et pour une durée de cinq ans est la condition de son succès et de son appropriation par les départements. Nous proposons de conserver cet apport du Sénat - je remercie mes collègues rapporteures pour le soutien qu'elles ont apporté à ce dispositif.

Enfin, s'agissant des articles relatifs aux mineurs non accompagnés, nos deux chambres se sont accordées sur la révision de la répartition territoriale des MNA, l'interdiction des réévaluations de la minorité ainsi que le recours au fichier d'aide à l'évaluation de cette minorité (AEM). Les modifications qui vous sont soumises sont de pure forme.

Les convergences que nous avons ainsi dessinées entre rapporteurs nous laissent anticiper une issue conclusive à cette CMP, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.

Mme Bénédicte Pételle, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Je tiens à remercier Bernard Bonne. Nous avons su travailler en bonne intelligence pour parvenir à rapprocher nos points de vue et aboutir à un texte qui sera utile à tous les enfants protégés.

Je souhaite également remercier mes collègues de l'Assemblée nationale et du Sénat pour la qualité des débats, qui ont permis d'enrichir le texte proposé par le Gouvernement. Celui-ci comportait, lors de son dépôt, seize articles traitant de la protection des enfants contre les violences, de l'amélioration de leur quotidien, du renforcement des garanties procédurales, de l'amélioration des conditions d'exercice du métier d'assistant familial ou encore de la protection des mineurs non accompagnés.

L'examen à l'Assemblée nationale a largement étendu le champ du texte, puisque nous avons adopté trente-huit articles. De nombreux collègues, dont certains sont membres de cette CMP, ont en effet apporté leurs idées, souvent issues de leur expérience ou de leurs travaux de réflexion. Je pense en particulier à Michèle Peyron et à Monique Limon ainsi qu'à tous les membres de la mission d'information de la Conférence des présidents sur l'aide sociale à l'enfance, présidée par Alain Ramadier et dont Perrine Goulet était la rapporteure. Nombre des propositions de son rapport ont ainsi enrichi le texte, depuis son dépôt jusqu'à son adoption par l'Assemblée nationale.

Le Sénat a largement étoffé le texte par de nombreuses modifications des articles en discussion ainsi que par l'adoption de neuf nouveaux articles, tandis qu'il en a supprimé huit.

Sans compter les articles adoptés conformes par nos deux assemblées, ce sont donc quarante-trois articles que notre commission mixte paritaire doit examiner.

Au-delà de ces aspects quantitatifs, je constate en premier lieu que certains sujets majeurs ont donné lieu à des positions très convergentes de nos deux chambres.

Pour les MNA, cela concerne leur meilleure répartition - dont il est question à l'article 14 -, ou l'évaluation de la minorité, à l'article 15. Nous avons par ailleurs adopté deux nouveaux articles renforçant les droits de ces enfants au moment de l'évaluation de leur minorité et de leur passage à la majorité ; il s'agit des articles 14 bis et 15 bis . Nous nous sommes également entendus sur le renforcement de l'information du juge dans des conditions d'urgence - c'est l'objet de l'article 8.

D'autres articles ont fait l'objet d'améliorations rédactionnelles utiles, sans remettre en cause notre accord de fond. Je pense en particulier à l'article 1 er , relatif à l'accueil des enfants par des tiers dignes de confiance ; à l'article 1 er bis , relatif au maintien du bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire en cas d'accueil de jour ; à l'article 2 ter , relatif à la prise en charge des fratries dans un même lieu d'accueil ; à l'article 3, qui pose l'interdiction, dans un délai de deux ans, de l'hébergement des mineurs de l'ASE dans des structures hôtelières. Nous sommes convenus d'ajouter, dans le cadre de cette CMP, un plafond de deux mois pour la durée pendant laquelle un jeune de l'ASE pourra être hébergé à l'hôtel durant la période de transition de deux ans. Je me réjouis de cette avancée considérable pour les enfants.

D'autres ajouts du Sénat m'ont semblé particulièrement utiles ; nous vous proposons donc de les conserver, moyennant parfois quelques améliorations rédactionnelles. Il en va ainsi de l'ouverture de la possibilité pour les gestionnaires de l'ASE de signer un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le département, à l'article 3 bis AA ; de l'intégration du mentorat aux dispositions de l'article 3 bis B, relatif au parrainage d'enfants pris en charge par l'ASE, et de la proposition systématique d'un système de parrainage aux mineurs non accompagnés ; du maintien de l'accompagnement proposé aux mineurs émancipés et aux jeunes majeurs de moins de 21 ans en difficulté, de la consécration d'un droit au retour dans les dispositifs de l'ASE et de la proposition systématique de la garantie jeunes aux jeunes majeurs ayant été pris en charge au titre de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'article 3 bis D ; de l'information par le juge sur les dispositifs d'accompagnement proposés par le département aux familles faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative, à l'article 3 bis H ; de la meilleure information des mineurs non accompagnés au cours de l'entretien vers l'autonomie, à l'article 3 ter ; de la meilleure information des jeunes, à l'occasion d'un entretien postérieur à la sortie de l'ASE, de leur droit au retour, à l'article 3 quater ; de l'accompagnement des mineurs et jeunes majeurs dans la consultation de leur dossier d'accès à leurs origines, à l'article 3 quinquies ; de la codification, à l'article 4 A, de la disposition de l'article 13 de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, qui affirme que tout mineur se livrant à la prostitution est un mineur en danger ; de la clarification de l'article 4, relatif au régime d'incapacité d'une personne à intervenir ou à exercer une fonction dans un établissement social ou médico-social ; de la désignation d'une autorité extérieure référente prévue à l'article 5 parmi une liste arrêtée conjointement par le président du département, le préfet et l'ARS ; de la définition de la notion de maltraitance au sein du code de l'action sociale et des familles, à l'article 5 bis ; de la possibilité d'attribuer un week-end de repos une fois par mois aux assistants familiaux, à l'article 9 bis ; de l'extension aux assistants maternels de la base nationale des agréments des assistants familiaux, à l'article 10 ; de la possibilité pour les assistants familiaux d'accompagner le plus tard possible les enfants qu'ils accueillent, à l'article 11.

D'autres dispositions nécessitaient plus de discussions entre les deux chambres, mais nous sommes parvenus à un compromis.

Nous sommes ainsi convenus de supprimer l'article 2 quinquies , relatif aux modalités de retrait de l'exercice de l'autorité parentale par le juge lorsque celui-ci prononce une ordonnance de protection en cas de suspicion de violence conjugale - vous savez combien ce sujet me tient à coeur, mais il mérite encore d'être mûri ; l'article 3 bis A, relatif au partage d'informations couvertes par le secret entre professionnels intervenant auprès d'une même personne ; l'article 3 bis C, relatif au droit de visite des parlementaires dans les établissements de l'ASE ; l'article 10 bis , tout en vous proposant de reprendre pleinement l'esprit de ce dernier à l'article 4 bis afin d'étendre la vérification du FIJAIS à l'ensemble des membres du foyer des assistants maternels et familiaux, qu'ils soient majeurs ou mineurs de plus de 13 ans.

À l'inverse, nous sommes convenus de maintenir, parmi les dispositions introduites par l'Assemblée nationale, l'article 3 bis E, relatif à l'intégration dans le projet pour l'enfant d'une coordination des parcours de soins, notamment pour ceux qui sont en situation de handicap ; l'article 3 bis F, ajoutant dans le rapport sur la situation de l'enfant adressé au juge un bilan pédiatrique, psychique et social ; l'article 3 bis , permettant aux mineurs émancipés ou jeunes majeurs issus de l'ASE d'accéder en priorité à un logement social.

Nous avons également supprimé, à l'article 2, la limitation à un an de la possibilité pour la personne ou le gardien d'effectuer des actes non usuels de l'autorité parentale. Nous avons rétabli la rédaction de l'article 2 bis issue de l'Assemblée nationale, visant à empêcher la dévolution automatique de l'exercice de l'autorité parentale au parent survivant, si ce dernier a été privé de cette autorité en raison d'une décision judiciaire.

À l'article 9, relatif à la garantie de rémunération des assistants familiaux, nous nous sommes mis d'accord pour revenir sur la possibilité de renouveler une fois la suspension de l'agrément, tout en conservant les autres apports du Sénat.

D'autres articles ont fait l'objet d'un travail commun pour aboutir à une rédaction qui réponde toujours à l'intérêt supérieur de l'enfant : l'article 4 bis , afin de mieux contrôler les antécédents judiciaires des personnes composant le foyer accueillant l'enfant ; l'article 6, afin de préciser la manière dont les personnes qui ont fait part d'une information préoccupante sur un enfant en danger peuvent, en retour, être informées des suites qui y ont été données ; l'article 7, relatif au recours à une formation collégiale par le juge des enfants, pour lequel nous nous en sommes tenus à la rédaction adoptée par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui semblait être la plus à même d'éviter les contentieux ; l'article 7 bis , dans lequel, dans le même esprit, nous avons reconnu au président du conseil départemental la possibilité de demander au juge des enfants de saisir le bâtonnier pour que l'enfant soit assisté d'un avocat - possibilité qui s'ajoute à celle que notre assemblée avait prévue, à savoir la saisine d'office du bâtonnier par le juge des enfants, quand celui-ci estime que cela va dans le sens de l'intérêt de l'enfant.

C'est au fil d'un dialogue exigeant mais toujours bienveillant avec le rapporteur du Sénat que s'est dessiné le compromis que nous vous présentons. À mes yeux, le texte comporte de nombreuses avancées, dans la lignée des lois de 2007 et de 2016, afin d'améliorer les conditions de vie des enfants protégés ainsi que les conditions de travail de ceux qui les protègent. Ce texte participe à la construction d'une société plus juste en luttant contre les inégalités de destin que subissent ces enfants, adultes en devenir.

Mme Michèle Peyron, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Je remercie à mon tour Bernard Bonne pour l'esprit dans lequel se sont déroulés les échanges en vue d'aboutir au texte que nous vous proposons, mais aussi l'ensemble des parlementaires qui se sont emparés de ce texte et l'ont fait vivre.

La partie dont je suis la rapporteure traite, d'une part, de la PMI, à laquelle je suis particulièrement sensible, comme vous le savez, et, d'autre part, de la gouvernance de la protection de l'enfance, dont la nécessaire simplification fait l'objet d'un constat unanime.

Les deux articles initiaux sont devenus, au fil des lectures, six articles restant en discussion.

Certains d'entre eux ont fait l'objet d'un accord dès le début de nos discussions, à quelques modifications rédactionnelles près. C'est le cas de l'article 12 bis A, relatif à l'expérimentation des maisons de l'enfant et de la famille afin d'améliorer l'accès aux soins et de développer des actions de prévention et de soutien à la parentalité. Cette expérimentation, dans le respect des compétences traditionnelles des services de PMI, peut faciliter le parcours de soins des enfants, notamment en bas âge.

S'agissant des autres articles, nous avons trouvé des compromis qui sont de nature à satisfaire nos deux chambres.

En ce qui concerne la PMI, nous sommes convenus de réserver la définition des priorités pluriannuelles à l'État, plus spécifiquement au ministre chargé de la santé. Ce choix ne remet en cause ni la concertation préalable qui doit avoir lieu avec les départements ni le rôle des départements dans l'élaboration et l'exercice de leurs compétences en matière de PMI.

Nous avons réussi à concilier la définition nouvelle de ces objectifs et le maintien de normes minimales d'effectifs, afin que les services de PMI soient dotés d'objectifs sociaux et sanitaires précis tout en s'appuyant sur un personnel en nombre suffisant. Cela explique le choix des termes de l'article 12 bis .

S'agissant, dans le même article, de la dénomination nouvelle des centres de planification et d'éducation familiale (CPEF), nous avons retenu la notion de centre de santé sexuelle, en cohérence avec la stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030.

Nous sommes convenus de rétablir la demande de rapport inscrite à l'article 12 ter , adopté par l'Assemblée nationale sur mon initiative. Il s'agit en effet de se fonder sur ce rapport pour encourager l'instauration d'une nouvelle nomenclature des actes et prestations effectués par les infirmières puéricultrices diplômées d'État. Cette nomenclature, qui dépend du Gouvernement comme de l'assurance maladie, doit en effet être mise à jour compte tenu des nouvelles compétences qu'exercent ces infirmières.

Quant à la gouvernance de la protection de l'enfance, nous avons décidé de reprendre, sous réserve de quelques ajustements, la rédaction adoptée par le Sénat. Les ajouts relatifs aux missions de l'Agence française de l'adoption ainsi qu'au GIP, qui devra notamment accompagner les personnes adoptées, les pupilles et les anciens pupilles de l'État dans la recherche de leurs origines, ne peuvent qu'être accueillis avec enthousiasme.

Il en va de même pour les dispositions relatives à la présidence du GIP par un président de département ou pour la création d'une base nationale recensant les agréments en vue d'adoption.

Nous nous sommes ralliés à la proposition du Sénat de supprimer la présence obligatoire de parlementaires au sein du Conseil national de la protection de l'enfance, au motif que ces derniers, notamment quand ils se sont investis sur ce sujet, peuvent être membres au titre des personnalités qualifiées.

S'agissant de la gouvernance territoriale, enfin, nous avons retenu le dispositif de l'article 13 bis , adopté par le Sénat à l'initiative de Bernard Bonne. La création d'un comité départemental pour la protection de l'enfance, coprésidé par le préfet et le président du conseil départemental, va dans le sens d'une meilleure coordination entre l'État et les collectivités territoriales. Sa composition - il comprend à la fois les services départementaux et les organes compétents de l'État - et le rythme de ses réunions - elles seront au minimum annuelles -, devraient permettre de pallier les lacunes du dialogue entre les parties prenantes que l'on observe sur le terrain. Il nous reviendra de nous assurer que cette expérimentation, sur une base volontaire et pour une durée de cinq ans, sera mise en oeuvre par un grand nombre de départements, afin que le dialogue entre l'État et les collectivités territoriales, qui est indispensable, s'engage réellement.

Les articles dont j'ai eu l'honneur d'être la rapporteure traduisent une ambition identique à celle que vient d'évoquer Bénédicte Pételle. Cette ambition fait la force du compromis que nous avons su tisser avec M. Bonne. C'est ce qui permettra, à n'en pas douter, une issue heureuse pour cette commission mixte paritaire.

Mme Michelle Meunier, sénatrice. Je salue le travail réalisé par nos rapporteurs et j'entends la volonté partagée d'aboutir à un compromis.

J'avoue ne pas avoir trouvé d'arguments suffisants pour voter contre le texte lors de sa lecture au Sénat - ni pour voter en sa faveur, toutefois. Les lois de 2007 et de 2016 ont défini le cadre de la protection de l'enfance. Avec ce projet de loi, je reste sur ma faim ; je suis même déçue par certains aspects.

Ainsi, l'article 1 er prévoit qu'avant de prononcer une mesure d'assistance éducative, le juge doit s'assurer que l'enfant ne peut pas être confié à un tiers digne de confiance dans son environnement familial. C'est vraiment méconnaître l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est parfois amené à vivre de manière répétée des situations toxiques dans sa propre famille. Les professionnels de la pédopsychiatrie et les représentants de la psychiatrie française nous ont alertés sur ce point. Le docteur Pavelka, que le rapporteur Bernard Bonne a auditionné, n'a cessé de nous dire que cet article empêcherait les pédopsychiatres de faire leur travail. C'est vraiment un mauvais signal. Or l'article 1 er d'un texte donne toujours le ton de l'ensemble.

Je m'arrêterai seulement aux articles pour lesquels le compte n'y est pas. C'est le cas en particulier de l'article 3, consacré aux nuitées d'hôtel. J'ai conscience des avancées réalisées dans les deux assemblées, mais il faut être logique : si les nuits d'hôtel ne constituent pas une réponse éducative pour les jeunes, on les interdit complètement ; on ne les autorise pas pour une durée de deux mois maximum et on ne laisse pas vingt-quatre mois avant l'entrée en vigueur de leur interdiction totale.

L'article 13, présenté comme emblématique, n'apporte pas non plus de réponse satisfaisante : comment un comité départemental réussirait-il là où, depuis 2016, les ODPE ont échoué ?

Quant à l'article 15, les modifications sont de pure forme. Par ailleurs, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain considère qu'il n'a pas sa place dans une loi relative à la protection des enfants, car il concerne plutôt la politique migratoire.

Pour ces raisons, mon groupe s'abstiendra de nouveau.

M. Xavier Iacovelli, sénateur. J'approuve globalement l'intervention de Mme Meunier.

Je m'attarderai sur un article qui me tient particulièrement à coeur : l'article 3, relatif à l'hébergement dans des hôtels. Un pas en avant avait été fait. L'interdiction de cette véritable maltraitance institutionnelle envers les jeunes placés à l'ASE semblait acquise, mais finalement vous légalisez cette pratique en donnant la possibilité aux départements d'y recourir en cas d'urgence, lorsqu'ils n'ont pas le choix. Nous savons tous ce qui va se passer : à chaque fois, les départements invoqueront le fait qu'ils n'avaient pas d'autre solution d'hébergement. J'avais pour ma part déposé un amendement visant à abaisser à un an le délai accordé aux départements pour appliquer l'interdiction, ce qui me semblait déjà généreux.

Cette disposition fait suite au meurtre d'un enfant à Suresnes - ville dont je suis conseiller municipal -, en décembre 2019, dans un hôtel social où vingt-neuf enfants âgés de 15 à 17 ans étaient hébergés sans aucun encadrement. Lors d'une bagarre, l'un des enfants a été tué d'un coup de couteau. Le ministre des solidarités et de la santé a sollicité une enquête de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur l'hébergement en hôtel sur l'ensemble du territoire français. À la suite du rapport, remis en novembre 2020, le ministre s'est engagé à interdire ce type d'hébergement. Ne pensez-vous pas que, depuis décembre 2019, les départements auraient pu organiser la transition vers la fin de cette pratique ? Or vous leur accordez deux années supplémentaires après la promulgation de la loi. Deux ans, dans la vie d'un enfant, c'est une éternité !

Je ne saurais donc voter cet article en l'état. Si les services de l'État contrôlaient régulièrement l'activité de l'ASE afin d'éviter les dérives auxquelles peut donner lieu l'hébergement à l'hôtel pendant deux mois, je serais prêt à essayer, mais ce n'est pas le cas.

Plus généralement, je vous avoue que je m'interroge sur l'ensemble du texte.

Mme Monique Limon, députée. Ce projet de loi ne signe pas la fin des textes relatifs à la protection de l'enfance : ce serait trop beau. Il n'est pas facile de faire évoluer les choses en la matière. Je tiens à saluer le choix du groupe La République en Marche et du Gouvernement de faire de la protection des enfants une priorité fondamentale. Il était nécessaire de travailler de concert avec les sénateurs pour aboutir à un texte pragmatique. À cet égard, je salue le travail des rapporteurs.

Monsieur Iacovelli, j'entends votre déception, mais je préfère que l'on fixe dans la loi des objectifs tenables plutôt que l'on se fasse plaisir en écrivant des dispositions inapplicables. J'en ai fait l'expérience dans ma vie professionnelle : il ne suffirait pas d'interdire l'hébergement à l'hôtel pour que cette mesure soit appliquée dès le lendemain. Si nous avions la solution, cela se saurait. Le texte marque une étape. Peu à peu, nous allons dans le bon sens.

Je tiens à souligner les avancées que comporte le texte. Le contrôle de toutes les personnes présentes dans le foyer des assistants familiaux en est une. Tant mieux pour les enfants, car nous avons vu trop de dérives et de catastrophes.

Je suis satisfaite également de l'accompagnement des tiers dignes de confiance. C'est une nécessité : les tiers dignes de confiance doivent être inscrits dans le parcours des jeunes et les travailleurs sociaux doivent intégrer leur existence - étant moi-même une travailleuse sociale, je peux me permettre de critiquer un peu la profession.

La garantie d'une solution d'accompagnement des jeunes majeurs sortis de l'ASE jusqu'à leurs 21 ans n'est pas une mesure nouvelle mais elle est écrite noir sur blanc et elle s'appliquera : tant mieux ! Ce matin, un jeune issu de l'ASE à qui le secrétaire d'État Adrien Taquet a confié une mission sur la parole des enfants nous a présenté son rapport, dans lequel il souligne combien tous les jeunes qu'il a rencontrés sont loin d'être autonomes. Il est impossible qu'ils le deviennent du jour au lendemain, dès leurs 18 ans, après avoir vécu pendant des années dans des structures collectives. Je me félicite donc de voir cette disposition inscrite dans la loi.

Le renforcement des mesures de médiation familiale, l'élargissement des droits de l'enfant, avec la présence d'un avocat à la demande du juge, ou encore le financement à parité entre l'État et le département du futur GIP sont à mes yeux autant de points essentiels. Avec Corinne Imbert, nous avions rédigé un rapport sur l'adoption qui a donné lieu à une proposition de loi dans laquelle nous proposions un regroupement des professionnels, un renforcement de leurs compétences et une mutualisation des moyens. Je ne peux donc qu'être satisfaite de l'inscription du GIP dans la loi.

Pour toutes ces raisons, le groupe La République en Marche votera ce projet de loi.

Mme Elsa Faucillon, députée. J'étais conseillère départementale des Hauts-de-Seine lorsque le jeune garçon auquel a fait allusion M. Iacovelli a été tué, à Suresnes. L'enquête de l'IGAS a mis en évidence une confusion des compétences au sein des services départementaux, ce qui a donné lieu à des réorganisations. Néanmoins, dans les Hauts-de-Seine, 500 jeunes - dont 97 % environ sont des mineurs non accompagnés - sont toujours placés dans des hôtels, contre 600 lors de ce drame, alors même que, depuis une dizaine d'années, l'excédent budgétaire du département oscille entre 500 et 600 millions d'euros. Mais il est vrai que tous les départements ne disposent pas de telles capacités financières.

J'entends l'argument selon lequel les lois votées doivent être applicables. En l'occurrence, c'est précisément le report indéfini de l'interdiction d'hébergement à l'hôtel qui rendrait ce texte inefficace. Les départements qui souhaitent pouvoir héberger dans de bonnes conditions tous les enfants de l'ASE ont besoin de pouvoir s'appuyer sur la loi, notamment pour demander des subventions à l'État.

Je m'étonne, enfin, du refus de demander un rapport sur le fichier AEM, alors que des questions demeurent sur son utilité et son efficacité. Un rapport permettrait, le cas échéant, de réformer ce fichier.

Mme Nadia Sollogoub, sénateur. Je suis élue de la Nièvre, département où les finances ne sont pas du tout comparables à celles des Hauts-de-Seine et où le conseil départemental est historiquement socialiste. Croyez bien que l'action sociale est au coeur de ses préoccupations, mais si l'on annonce à son président que, dès demain, il ne pourra plus faire en sorte que les jeunes soient hébergés à l'hôtel, il sera confronté à des difficultés insurmontables.

Le groupe Union Centriste se réjouira si nous parvenons à un accord sur ce texte, car il est destiné à des enfants « cabossés ». Outre que nous avons travaillé dans une ambiance constructive, ce texte comporte des avancées non négligeables comme le week-end de repos et les actions de parrainage.

Mme Isabelle Santiago, députée. Je me réjouis que ma première participation à une CMP soit pour un tel texte qui, au terme de cette législature, projette une lumière sur l'ensemble de notre action en la matière. Lorsque j'étais vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne en charge de la protection de l'enfance, j'avais coutume de dire que c'était une politique de l'ombre et que nous étions peu nombreux à la défendre au niveau national. Les jeunes majeurs, les documentaires, le travail législatif nous ont aidés à faire évoluer la situation.

Les apports du Sénat sont certes importants, mais je regrette la suppression de plusieurs articles issus du texte de l'Assemblée nationale, à la rédaction desquels j'avais contribué - je précise que je suis toujours membre du Conseil national de la protection de l'enfance, à la fondation duquel j'ai d'ailleurs participé.

Initialement, le texte ne prévoyait rien pour les jeunes majeurs. À la suite de discussions avec le secrétaire d'État Adrien Taquet, j'ai fait en sorte qu'il n'en soit plus ainsi et qu'un travail parlementaire soit possible.

Nous devons faire preuve d'une grande prudence : les départements n'appliqueront pas une partie des dispositions prévues par ce texte avant des années, comme cela a été le cas avec les lois de 2007 et 2016. L'interdiction législative de l'hébergement à l'hôtel est en l'occurrence une manière d'indiquer un objectif.

Il en est de même de l'article 2 quinquies , concernant les violences faites aux femmes, que le Sénat a supprimé en jugeant qu'il était satisfait, alors que tel n'est pas le cas : la loi doit disposer explicitement que le juge ne peut pas ne pas décider le retrait de l'autorité parentale aux pères violents. Nous sommes dans le cadre de mesures de protection. Il est incompréhensible que cet article ne soit pas réintroduit.

Mme Sandrine Mörch, députée. En tant qu'ancienne journaliste « tout-terrain », j'ai beaucoup travaillé sur les hôtels sociaux et les enfants qui y sont hébergés. Ce mode d'hébergement, en l'état, permet d'éviter le pire, c'est-à-dire la rue, voire une reconduite à la frontière expéditive.

Nous avons tous à coeur la protection de l'enfance. Je salue le courage et l'abnégation du secrétaire d'État, qui milite pour l'adhésion des départements à ces mesures plutôt que d'essayer de les acculer. Une posture idéaliste serait intenable pour les préfectures, le SAMU social et tous ceux qui, chaque nuit, essaient de « caser » des enfants qui sont dans la rue et qui échappent à l'hébergement dans des hôtels. Il faut nous montrer incitatifs, sans verrouiller la situation pour des acteurs de terrain de bonne volonté qui peuvent aller encore plus loin, à condition que nous y allions tous ensemble. En la matière, il faut continuer à jouer collectif.

Mme Corinne Imbert, sénatrice. Si une politique suppose de faire preuve de responsabilité et d'humilité, c'est bien celle de la protection de l'enfance. En la matière, la responsabilité des conseils départementaux est évidemment immense.

Nous devons certes tendre vers l'idéal, mais en veillant à ce qu'il ne soit pas inaccessible. Nous devons donc avancer pas à pas. Pour cette raison, je voterai le texte qui nous est proposé.

J'ai toutefois l'impression que nous avons fait un procès d'intention aux conseils départementaux. En tant que vice-présidente d'un conseil départemental chargée de l'action sociale, j'ai eu la chance de ne pas avoir à accueillir d'enfants à l'hôtel car les moyens étaient au rendez-vous. J'ai donc envie de voir le verre à moitié plein même si, collectivement, nous devons encore faire des efforts. Ne laissons pas entendre, toutefois, que les départements et leurs élus ne feraient pas le « job », même si des inégalités existent et que certaines dispositions ne sont pas uniformément appliquées.

La création de places d'accueil implique de lancer un appel à projets, donc une volonté politique, mais il faut aussi tenir compte du temps administratif, ce qui n'est pas si simple. Si nous disposions d'une baguette magique pour améliorer la protection de l'enfance, nous l'utiliserions tous.

Un signal est envoyé aux conseils départementaux qui abusent des nuits d'hôtel. J'espère qu'ils se donneront ou qu'ils auront les moyens leur permettant de limiter ou de mettre un terme à de telles situations.

M. Bernard Bonne, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le texte initial visait à limiter l'hébergement à l'hôtel à deux mois, et il était précisé que cette solution devait constituer l'exception. Toutefois, la pratique pouvait perdurer indéfiniment. Le Sénat a souhaité l'interdire totalement, dans un délai de deux ans.

Pendant un peu plus de quinze ans, j'ai été chargé des affaires sociales dans un conseil départemental - que j'ai par ailleurs présidé pendant dix ans. Je sais combien il est difficile de trouver des hébergements pour les enfants. Il faut donc laisser aux conseils départementaux le temps de le faire, tout en sachant qu'à l'expiration du délai de deux ans, ils devront mettre un terme définitif aux hébergements dans des hôtels. Sans ce délai, des contentieux se feraient jour immédiatement. Je suis persuadé que nombre de conseils départementaux y parviendront avant ces deux ans car nous envoyons d'ores et déjà avec l'adoption de cet article un signal fort.

Nous avons également ajouté dans le texte qu'un décret pris après consultation des conseils départementaux fixe notamment le niveau minimal d'encadrement et de suivi des mineurs qui pourront être hébergés à titre exceptionnel dans des structures « jeunesse et sport ».

Pour répondre aux questions sur la gouvernance territoriale, l'ODPE n'a pas pour objet de définir une politique. Notre proposition d'instituer un comité départemental pour la protection de l'enfance, pour les départements qui le souhaitent, dans le cadre d'une expérimentation, vise précisément à ce que tous les acteurs de la protection de l'enfance travaillent ensemble, en coordination avec le préfet et le président du conseil départemental.

Mme Bénédicte Pételle, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. S'agissant de l'accueil de l'enfant par un tiers digne de confiance, le juge sera en mesure d'évaluer le risque de reproduction des dysfonctionnements familiaux. Le texte ne systématise pas le recours au tiers de confiance. J'ajoute que celui-ci sera accompagné par l'aide sociale à l'enfance.

Par ailleurs, la référence au soutien familial s'explique par le fait que le public concerné est souvent composé de très jeunes mères de famille, comme l'expliquait une association que j'ai auditionnée.

Personne ne souhaite que des enfants soient hébergés à l'hôtel. Cette solution est exceptionnelle, limitée à deux mois pendant la période de transition qui conduira à sa suppression.

L'article 2 quinquies était important à mes yeux. Sa suppression résulte d'un compromis entre les deux chambres. Nous avons encore beaucoup de travail à faire contre les violences faites aux enfants - je pense notamment à la proposition de loi de Mme Tamarelle-Verhaeghe visant à protéger les enfants exposés aux violences au sein du couple.

La commission mixte paritaire en vient à l'examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.

Article 1 er

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 1 er bis

Proposition de rédaction n° 1 de Mme Bénédicte Pételle, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Bernard Bonne, rapporteur pour le Sénat .

Mme Bénédicte Pételle, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction vise à clarifier la rédaction de l'article afin de s'assurer que l'allocation de rentrée scolaire est bien versée à la famille uniquement lorsque l'enfant est confié, sur décision du juge, à un service ou un établissement d'accueil à la journée et qu'il réside au domicile d'un membre de sa famille.

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

L'article 1 er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 2

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale .

Article 2 bis

L'article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 ter

L'article 2 ter est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 2 quinquies (supprimé)

La suppression de l'article 2 quinquies est maintenue .

Article 3

Proposition de rédaction n° 2 de Mme Bénédicte Pételle, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Bernard Bonne, rapporteur pour le Sénat .

M. Bernard Bonne, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction vise à limiter à deux mois la durée durant laquelle un mineur ou un jeune majeur de moins de 21 ans peut être pris en charge à l'hôtel, jusqu'à l'interdiction de tout hébergement à l'hôtel, qui entrera en vigueur deux ans après la publication de la loi.

La proposition de rédaction n° 2 est adoptée.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 3 bis AA

L'article 3 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis A (supprimé)

La suppression de l'article 3 bis A est maintenue .

Article 3 bis B

L'article 3 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis C (supprimé)

La suppression de l'article 3 bis C est maintenue .

Article 3 bis D

Proposition de rédaction n° 18 de Mme Bénédicte Pételle, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Bernard Bonne, rapporteur pour le Sénat .

Mme Bénédicte Pételle, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction vise à étendre le dispositif de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance proposé aux majeurs de moins de 21 ans lorsqu'ils ont été pris en charge par l'ASE avant leur majorité et qu'ils ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, aux mineurs émancipés se trouvant dans la même situation.

La proposition de rédaction n° 18 est adoptée.

L'article 3 bis D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 3 bis E (supprimé)

L'article 3 bis E est rétabli dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 3 bis F (supprimé)

L'article 3 bis F est rétabli dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale .

Article 3 bis G

Proposition de rédaction n° 3 de Mme Bénédicte Pételle, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Bernard Bonne, rapporteur pour le Sénat .

M. Bernard Bonne, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction vise à préciser que les mesures d'AEMO renforcées pourront être ordonnées pour une durée maximale d'un an renouvelable. L'instauration d'un tel délai est nécessaire compte tenu du caractère exceptionnel de ce dispositif, tout en permettant d'adapter l'accompagnement du mineur à l'évolution de sa situation.

La proposition de rédaction n° 3 est adoptée.

L'article 3 bis G est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 3 bis H

L'article 3 bis H est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 3 bis (supprimé)

L'article 3 bis I est rétabli dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 3 bis (supprimé)

La suppression de l'article 3 bis est maintenue .

Article 3 ter

Proposition de rédaction n° 4 de Mme Bénédicte Pételle, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Bernard Bonne, rapporteur pour le Sénat .

Mme Bénédicte Pételle, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. L'article 3 ter prévoit que l'entretien de préparation à l'autonomie pour les mineurs pris en charge par les services de l'ASE a lieu au plus tard un an avant la majorité. Cette proposition de rédaction vise à s'assurer que les jeunes ayant été pris en charge après leurs 17 ans bénéficieront bien de cet entretien. La disposition concerne pour l'essentiel les MNA.

La proposition de rédaction n° 4 est adoptée.

L'article 3 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 3 quater

Proposition de rédaction n° 19 de Mme Bénédicte Pételle, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Bernard Bonne, rapporteur pour le Sénat .

M. Bernard Bonne, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction vise à étendre aux mineurs émancipés le nouvel entretien organisé six mois après la sortie des dispositifs de l'ASE et visant à faire un bilan du parcours et de l'accès à l'autonomie, ainsi que l'entretien supplémentaire pouvant être sollicité par le jeune avant ses 21 ans.

La proposition de rédaction n° 19 est adoptée.

L'article 3 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 3 quinquies

Proposition de rédaction n° 5 de Mme Bénédicte Pételle, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Bernard Bonne, rapporteur pour le Sénat .

Mme Bénédicte Pételle, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction vise à s'assurer du caractère facultatif de l'accompagnement par le conseil départemental des jeunes majeurs pris en charge ou ayant été pris en charge par le service de l'ASE dans la consultation du dossier relatif à leurs origines.

La proposition de rédaction n° 5 est adoptée.

L'article 3 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 4 A

Proposition de rédaction n° 6 de Mme Bénédicte Pételle, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Bernard Bonne, rapporteur pour le Sénat .

M. Bernard Bonne, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Elle vise à inscrire l'accompagnement des enfants victimes de la prostitution parmi les missions de l'aide sociale à l'enfance, dans l'objectif d'apporter un soutien adapté à ces mineurs et de lutter plus efficacement contre ce phénomène.

La proposition de rédaction n° 6 est adoptée.

L'article 4 A est ainsi rédigé .

Article 4

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 4 bis

Proposition de rédaction n° 7 de Mme Bénédicte Pételle, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Bernard Bonne, rapporteur pour le Sénat .

Mme Bénédicte Pételle, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction vise à compléter l'article 4 bis , issu d'un amendement adopté par le Sénat, qui précise que l'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs vivant au lieu d'exercice de l'assistant maternel ou familial est inscrit au FIJAIS, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. La proposition de rédaction permet d'inclure dans le contrôle des antécédents judiciaires les mineurs de plus de 13 ans vivant au domicile de l'assistant familial ou maternel.

Elle s'inspire notamment de la proposition n o 22 du rapport du Sénat sur les politiques publiques de prévention, de détection, d'organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d'être commises par des personnes en contact avec des mineurs. Elle répond également à la préoccupation exprimée par le Sénat à l'article 10 bis .

La proposition de rédaction n° 7 est adoptée.

L'article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 5

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 bis

L'article 5 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6

Proposition de rédaction n° 8 de Mme Bénédicte Pételle, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Bernard Bonne, rapporteur pour le Sénat .

M. Bernard Bonne, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction vise à harmoniser les obligations faites aux départements de communiquer aux auteurs des informations préoccupantes des suites qui leur ont été données. Elle intègre ainsi aux obligations d'information déjà existantes les modifications proposées par le Sénat en prévoyant que le département devra communiquer ces informations dans un délai de trois mois. Le principe selon lequel toute personne qui a saisi la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes peut être informée des suites données à cette information est maintenu et clarifié.

La proposition de rédaction n° 8 est adoptée.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 7

Proposition de rédaction n° 9 de Mme Bénédicte Pételle, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Bernard Bonne, rapporteur pour le Sénat .

Mme Bénédicte Pételle, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction vise à revenir à la rédaction adoptée par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Les précisions quant à la composition de la formation collégiale ou l'instauration d'un principe de priorité pourraient conduire, notamment dans les juridictions dans lesquelles exercent peu de juges des enfants, à une augmentation du contentieux et à un ralentissement des procédures.

La proposition de rédaction n° 9 est adoptée.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 7 bis

Proposition de rédaction n° 10 de Mme Bénédicte Pételle, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Bernard Bonne, rapporteur pour le Sénat .

M. Bernard Bonne, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction vise à retenir les apports du Sénat sur la possibilité pour le président du conseil départemental de saisir le bâtonnier en vue de la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement. Elle précise donc que toutes les démarches doivent se faire sous réserve que l'intérêt de l'enfant l'exige et aligne les possibilités de saisine d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non capable de discernement entre le juge des enfants et le président du conseil départemental.

La proposition de rédaction n° 10 est adoptée.

L'article 7 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 9

Proposition de rédaction n° 11 de Mme Bénédicte Pételle, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Bernard Bonne, rapporteur pour le Sénat .

Mme Bénédicte Pételle, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction vise à supprimer les dispositions adoptées par le Sénat relatives à la suspension de l'agrément des assistants familiaux. Alors que la suspension ne peut excéder quatre mois, l'amendement adopté par le Sénat permet de renouveler une fois cette période. Cette possibilité ne fait pas consensus parmi les acteurs de terrain. Nous proposons donc de la supprimer.

La proposition de rédaction n° 11 est adoptée.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 9 bis

Proposition de rédaction n° 12 de Mme Bénédicte Pételle, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Bernard Bonne, rapporteur pour le Sénat .

M. Bernard Bonne, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction vise à préciser la portée et les conditions de mise en oeuvre du week-end de repos mensuel introduit pour les assistants familiaux.

La proposition de rédaction n° 12 est adoptée.

L'article 9 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 10

Proposition de rédaction n° 13 de Mme Bénédicte Pételle, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Bernard Bonne, rapporteur pour le Sénat .

Mme Bénédicte Pételle, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Le Sénat a étendu aux assistants maternels la base de données initialement consacrée aux assistants familiaux. Cette proposition de rédaction permet de préciser les modalités d'application de ces dispositions aux assistants maternels - notamment, que les employeurs des assistants maternels n'ont pas accès directement à cette base de données - ainsi que l'articulation entre cette base de données gérée par le GIP et les informations dont disposent déjà certaines administrations en ce qui concerne les agréments des assistants maternels.

La proposition de rédaction n° 13 est adoptée.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 10 bis

L'article 10 bis est supprimé.

Article 11

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 12

Proposition de rédaction n° 14 de Mme Michèle Peyron, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Bernard Bonne, rapporteur pour le Sénat .

M. Bernard Bonne, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction vise à rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale concernant la définition des priorités pluriannuelles d'action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile.

Compte tenu de l'inscription de ces priorités dans le cadre de la stratégie nationale de santé, qui relève de la seule prérogative de l'État, une définition conjointe avec celle des départements serait délicate. Il convient toutefois de faire toute la place à ces derniers - qui demeurent évidemment les chefs de file de la politique de protection maternelle et infantile - par le biais d'une concertation en amont de la définition des priorités.

La proposition de rédaction n° 14 est adoptée.

Proposition de rédaction n° 15 de Mme Michèle Peyron, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Bernard Bonne, rapporteur pour le Sénat .

Mme Michèle Peyron, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction vise à maintenir l'ajout du Sénat quant à l'encadrement des activités de PMI. Conformément à mon rapport intitulé « Pour sauver la PMI, agissons maintenant ! », la politique départementale de PMI devra suivre des objectifs de santé publique. Elle devra par ailleurs être appliquée par des personnels de santé dont le nombre dans chaque département sera garanti grâce à des normes minimales d'effectifs, qui sont conservées à l'initiative du Sénat.

La proposition de rédaction supprime l'obligation d'actualisation, au motif que ces modalités de mise à jour des normes relèvent d'une prérogative du pouvoir réglementaire, mais cela n'enlève en rien la nécessité de veiller à l'absence d'obsolescence de ces normes.

La proposition de rédaction n° 15 est adoptée.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 12 bis A

Proposition de rédaction n° 16 de Mme Michèle Peyron, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Bernard Bonne, rapporteur pour le Sénat .

M. Bernard Bonne, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction vise à supprimer un dispositif redondant par rapport à celui qui est déjà prévu pour encadrer des expérimentations comme celles de la maison de l'enfant et de la famille, inscrit à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.

La proposition de rédaction n° 16 est adoptée.

L'article 12 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 12 bis

Proposition de rédaction n o 17 de Mme Michèle Peyron, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Bernard Bonne, rapporteur pour le Sénat .

Mme Michèle Peyron, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction a pour objet, en premier lieu, de supprimer la mention d'un seuil minimal de personnels composant les équipes de PMI, désormais redondante avec le maintien à l'article 12 de normes minimales d'effectifs.

Elle tend, en second lieu, à maintenir la nouvelle dénomination des CPEF, adoptée par l'Assemblée nationale. Toutefois, ces derniers seront simplement appelés « centres de santé sexuelle », car la mention de la santé reproductive n'est pas prévue par la stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030.

La proposition de rédaction n° 17 est adoptée.

L'article 12 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire .

Article 12 ter (supprimé)

L'article 12 ter est rétabli dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale .

Article 13

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13 bis

L'article 13 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 14 bis

L'article 14 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15 bis

L'article 15 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection des enfants.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi relatif à la protection des enfants dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport .

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture

Projet de loi relatif à la protection des enfants

Projet de loi relatif à la protection des enfants

TITRE I ER

TITRE I ER

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS

Article 1 er

Article 1 er

I. - La section 2 du chapitre I er du titre IX du livre I er du code civil est ainsi modifiée :

I. - (Alinéa sans modification)

Après le 5° de l'article 375-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° L'article 375-3 est ainsi modifié :

a) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant au titre des 3° à 5° qu'après évaluation par le service compétent des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. » ;

(Alinéa sans modification)

b) (nouveau) À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 373-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 375-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié dans le cas prévu au 2° de l'article 375-3 s'exerce en présence d'un tiers, il peut charger le service d'aide sociale à l'enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l'article 375-2 d'accompagner l'exercice de ce droit de visite. »

(Non modifié)

II. - L'article L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Dans le cas mentionné au 2° de l'article 375-3 du code civil , en l'absence de mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 du présent code informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Il est chargé de ce suivi et de la mise en oeuvre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret. »

« Dans le cas mentionné au 2° du même article 375-3, en l'absence de mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 du présent code informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Il est chargé de la mise en oeuvre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret. »

Article 1 er bis

Article 1 er bis

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , sauf lorsque l'enfant réside au domicile en application du 4° de l'article 375-3 dudit code, » .

Après le premier alinéa de l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'allocation mentionnée à l'article L. 543-1 du présent code ou l'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 543-2 est versée à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant confié au service départemental d'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil lorsque l'enfant réside au domicile de cette personne. »[ ]

Article 2

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article 375-7 du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Après le mot : « autoriser », sont insérés les mots : « , pour une durée maximale d'un an renouvelable, » ;

1° La seconde occurrence du mot : « acte » est remplacée par les mots : « ou plusieurs actes déterminés » ;

(Non modifié)

2° Après la dernière occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l'enfant ».

(Non modifié)

Article 2 bis

Article 2 bis

L'article 373-1 du code civil est complété par les mots : « , à moins qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure » .

La section 1 du chapitre I er du titre IX du livre I er du code civil est ainsi modifiée :

1° L'article 373-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si ce dernier en a été privé par une décision judiciaire antérieure, le juge peut confier l'enfant à un tiers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 373-3. » ;

(nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 373-3, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés.

Article 2 ter

Article 2 ter

Le troisième alinéa de l'article 375-7 du code civil est ainsi modifié :

(nouveau) À la fin, les mots : « en application de l'article 371-5 » sont supprimés ;

Au début du troisième alinéa de l'article 375-7 du code civil, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'enfant est accueilli avec ses frères et soeurs, sauf si son intérêt commande une autre solution. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'enfant est accueilli avec ses frères et soeurs en application de l'article 371-5 , sauf si son intérêt commande une autre solution. »

.............................................................................................................................................

Article 2 quinquies

Article 2 quinquies

Le début de la première phrase du 5° de l'article 515-11 du code civil est ainsi rédigé : « 5° Confier l'exercice de l'autorité parentale à la partie demanderesse et se prononcer, au sens de l'article 373-2-9... (le reste sans changement). »

Supprimé

Article 3

Article 3

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Après l'article L. 221-2-2, il est inséré un article L. 221-2-3 ainsi rédigé :

(Non modifié)

« Art. L. 221-2-3 . - Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d'une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes mentionnées à l'article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour une durée ne pouvant excéder deux mois, pour répondre à des situations d'urgence ou assurer la mise à l'abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée dans d'autres structures d'hébergement, relevant notamment du code du tourisme, de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du présent code. Elle ne s'applique pas dans le cas des mineurs porteurs d'un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau minimal d'encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. » ;

1° bis (nouveau) Au 3° de l'article L. 226-3-1, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 17° » ;

2° Le I de l'article L. 312-1 est ainsi modifié :

(Non modifié)

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les établissements ou services mettant en oeuvre des mesures de prévention au titre de l'article L. 112-3 ou d'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 221-1 et les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l'accueil d'urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; »

b) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les établissements ou services mettant en oeuvre des mesures d'évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. » ;

bis À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II du même article L. 312-1, après la référence : « 15° », est insérée la référence : « et au 17° » ;

bis (Non modifié)

2° ter A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa des 4° et 5° de l'article L. 312-5, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 17° » ;

ter Au a de l'article L. 313-3, la référence : « et 12° » est remplacée par les références : « , 12° et 17° » ;

ter (Non modifié)

3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-1, les mots : « n'y est pas autorisée en application d'une autre disposition relative à l'accueil des » sont remplacés par les mots : « n'est pas soumise à un régime d'autorisation en application d'une autre disposition relative à l'accueil de ».

(Non modifié)

II. - A. - Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

II. - A. - Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du 1° du I du présent article, un décret fixe les modalités d'encadrement et de formation requises ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans prise en charge au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles peut être accueillie dans des structures relevant notamment du code du tourisme, de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles.

B. - Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

B. - (Non modifié)

C. - Les établissements ou services qui mettent en oeuvre des mesures d'évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du b du 2° du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

C. - (Non modifié)

Article 3 bis AA (nouveau)

I. - La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-12-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-12-4. - Les gestionnaires des établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1, autres que la collectivité chargée de la protection de l'enfance et sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'État, peuvent conclure, dans les conditions prévues à l'article L. 313-11, un contrat d'objectifs et de moyens avec la collectivité chargée de la protection de l'enfance.

« Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat.

« Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation de l'établissement ou du service l'exige.

« Ce contrat vaut convention d'aide sociale, au sens de l'article L. 313-8-1.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

II. - Le I entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2027.

Article 3 bis A

Article 3 bis A

À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , notamment des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires, ».

Supprimé

Article 3 bis B

Article 3 bis B

Après l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-2-6 . - Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, quel qu'en soit le fondement, le président du conseil départemental ou son délégué peut décider , avec l'accord des parents ou des autres titulaires de l'autorité parentale, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d'une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l'enfant et le parrain ou la marraine. L'association et le service de l'aide sociale à l'enfance mettant en oeuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le tiers à qui est confié l'enfant . Les règles encadrant le parrainage d'enfants et définissant les principes fondamentaux du parrainage d'enfants en France ainsi que les associations reconnues au plan national , signataires d'une charte et participant à la définition du parrainage sont précisées par voie réglementaire . »

« Art. L. 221-2-6 . - Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, quel qu'en soit le fondement, le président du conseil départemental ou son délégué propose systématiquement, avec l'accord des parents ou des autres titulaires de l'autorité parentale, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d'une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l'enfant et le parrain ou la marraine. L'association et le service de l'aide sociale à l'enfance mettant en oeuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le parrain ou la marraine . Les règles encadrant le parrainage d'enfants et définissant les principes fondamentaux du parrainage d'enfants en France ainsi que les modalités d'habilitation des associations de parrainage signataires d'une charte sont fixées par décret.

« Le président du conseil départemental propose à tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille la désignation d'un ou plusieurs parrains ou marraines. Ces derniers accompagnent le mineur sous les conditions de parrainage prévues au premier alinéa.

« Dans les mêmes conditions que définies au même premier alinéa, il est systématiquement proposé à l'enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de bénéficier d'un mentor. Le mentorat désigne une relation interpersonnelle d'accompagnement et de soutien basée sur l'apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l'autonomie et le développement de la personne accompagnée en établissant des objectifs qui évoluent et s'adaptent en fonction des besoins spécifiques. Le recours au mentorat doit être examiné à l'entrée au collège.

« Le parrainage et le mentorat sont notifiés dans le document mentionné à l'article L. 223-1-1. »

Article 3 bis C

Article 3 bis C

Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 221-10 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 221-10 . - Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l'article L. 312-1. »

Article 3 bis D

Article 3 bis D

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Au quatrième alinéa de l'article L. 112-3, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;

(Non modifié)

2° L'article L. 222-5 est ainsi modifié :

2° L'article L. 222-5 est ainsi modifié :

a) L'avant-dernier alinéa est remplacé par un 5° ainsi rédigé :

a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À titre temporaire, les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité. » ;

« 5° Les jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

a bis) (nouveau) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'avant-dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « au 5° » ;

b) Au dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 5° et » ;

3° L'article L. 222-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« La garantie jeunes est systématiquement proposée aux jeunes majeurs mentionnés au 5° de l'article L. 222-5 confiés à l'aide sociale à l'enfance qui ont besoin d'un accompagnement, ne poursuivent pas leurs études et remplissent les conditions d'accès définies à l'article L. 5131-6 du code du travail . »

« Le dispositif mentionné à l'article L. 5131-6 du code du travail est systématiquement proposé aux jeunes majeurs mentionnés au 5° de l'article L. 222-5 du présent code ainsi qu'aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu'ils ont été confiés à un établissement relevant du secteur public ou du secteur associatif habilité à la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure de placement et qu'ils ne font plus l'objet d'aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d'un accompagnement et remplissent les conditions d'accès . »

II. - Les charges supplémentaires résultant pour les départements du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles donnent lieu à un accompagnement financier de la part de l'État, dont les modalités sont déterminées lors de la prochaine loi de finances.

II. - (Non modifié)

Article 3 bis E

Article 3 bis E

Avant la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci doit formaliser une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap. »

Supprimé

Article 3 bis F

Article 3 bis F

Le dernier alinéa de l'article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant. »

Supprimé

Article 3 bis G

Article 3 bis G

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 375-2 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié. »

Le premier alinéa de l'article 375-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale de six mois renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié. »

Article 3 bis H

Article 3 bis H

Après l'article 375-4 du code civil, il est inséré un article 375-4-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 375-4-1 . - Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d'assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l'autre parent ou sur l'enfant sont alléguées par l'un des parents ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

« Art. 375-4-1 . - (Alinéa sans modification)

« Dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article, le juge informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L. 222-2 à L. 222-4-2 et L. 222-5-3 du code de l'action sociale et des familles. »

Article 3 bis

Article 3 bis

Après le l de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :

Supprimé

« m) Mineurs émancipés ou jeunes majeurs pris en charge avant leur majorité par le service de l'aide sociale à l'enfance, dans les conditions prévues à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, ou titulaires ou ayant été titulaires du contrat prévu à l'article L. 222-5-2-1 du même code, jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ou de ce contrat. »

Article 3 bis

Article 3 bis

Au dernier alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles, après la dernière occurrence du mot : « département, », sont insérés les mots : « ou, en dernier ressort, un infirmier exerçant en pratique avancée défini à l'article R. 4301-1 du code de la santé publique ».

Supprimé

Article 3 ter

Article 3 ter

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :

L'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

Après la référence : « L. 222-5, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;

a) Après la référence : « L. 222-5, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;

Après le mot : « parcours », sont insérés les mots : « , l'informer de ses droits » ;

b) Après le mot : « parcours », sont insérés les mots : « , l'informer de ses droits » ;

Le mot : « envisager » est remplacé par les mots : « lui notifier ».

c) Les mots : « et envisager » sont remplacés par les mots : « , envisager et lui notifier » ;

(nouveau) Avant le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé, lors de l'entretien prévu au premier alinéa du présent article, de l'accompagnement apporté par le service de l'aide sociale à l'enfance dans ses démarches en vue d'obtenir une carte de séjour à sa majorité ou, le cas échéant, en vue de déposer une demande d'asile. »

Article 3 quater

Article 3 quater

Le titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa de l'article L. 222-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Non modifié)

« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 peut assister à l'entretien. » ;

bis Après l'article L. 222-5-2, il est inséré un article L. 222-5-2-1 ainsi rédigé :

bis (Alinéa sans modification)

« Art. L. 222-5-2-1 . - Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ayant été accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-5, six mois après sa sortie du dispositif d'aide sociale à l'enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l'autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à ce majeur, à sa demande, jusqu'à ses vingt et un ans.

« Art. L. 222-5-2-1 . - Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ayant été accueilli au titre des 1°, 2°, 3° ou ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-5, six mois après sa sortie du dispositif d'aide sociale à l'enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l'autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à ce majeur, à sa demande, jusqu'à ses vingt et un ans.

« Lorsque le majeur satisfait aux conditions prévues au 5° du même article L. 222-5, le président du conseil départemental l'informe de ses droits lors de l'entretien.

« Le cas échéant, le majeur peut être accompagné à l'entretien par la personne de confiance désignée en application de l'article L. 223-1-3. » ;

« Le cas échéant, le majeur peut être accompagné à l'entretien par la personne de confiance désignée en application de l'article L. 223-1-3. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1-1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 » ;

(Non modifié)

3° Après l'article L. 223-1-2, il est inséré un article L. 223-1-3 ainsi rédigé :

(Non modifié)

« Art. L. 223-1-3 . - Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l'éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l'entretien prévu à l'article L. 222-5-1. »

Article 3 quinquies (nouveau)

L'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil départemental accompagne dans la consultation de leurs dossiers les mineurs ou les jeunes majeurs pris en charge ou ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 222-5. Cet accompagnement peut également être proposé aux personnes adoptées à l'étranger lorsqu'elles n'ont pas été accompagnées par un organisme autorisé pour l'adoption ou lorsque, à la suite de la dissolution de cet organisme, les archives sont détenues par le conseil départemental. »

TITRE II

TITRE II

MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES

MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES

Article 4 A (nouveau)

I. - Après l'article 375-1 du code civil, il est inséré un article 375-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 375-1-1. - Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative. »

II. - Le II de l'article 13 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale est abrogé.

Article 4

Article 4

I. - L'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « à quelque titre que ce soit » sont remplacés par les mots : « permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole » ;

1° L'article L. 133-6 est ainsi rédigé :

2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6. - Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole , ou être agréé au titre du présent code, s'il a été définitivement condamné soit pour un crime, soit pour les délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception des articles 221-6 à 221-6-2 ;

« 2° Au chapitre II du titre II du livre II du même code, à l'exception des articles 222-19 à 222-20-2 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II dudit code et à l'article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article 227-23 du même code ;

« 4° Au titre Ier du livre III du même code ;

« 5° À la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code ;

« 6° Au titre Ier du livre IV du même code ;

« 7° Au titre II du livre IV du même code.

« L'incapacité prévue au premier alinéa du présent article s'applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

« a) Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ;

« b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;

« c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;

« d) À la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ;

« e) À la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ;

« f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;

« g) À l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.

« Le respect des incapacités mentionnées aux douze premiers alinéas du présent article est vérifié avant l'exercice des fonctions et lors de leur exercice à intervalles de temps réguliers , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

« Le respect des incapacités mentionnées aux premier à seizième alinéas du présent article est vérifié par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code, avant l'exercice des fonctions et lors de leur exercice à intervalles de temps réguliers.

« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux premier à seizième alinéas, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application du dix-huitième alinéa du présent article.

« Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues par le présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. » ;

(nouveau) Au III de l'article L. 214-1-1, les mots : « , à l'exception de celles des 4° et 5° de cet article, » sont supprimés.

II. - Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

II. - A. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

B (nouveau) . - Le III de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 4 bis (nouveau)

I. - Le sixième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « au domicile » sont remplacés par les mots : « le cas échéant au lieu d'exercice » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs vivant le cas échéant au lieu d'exercice du demandeur est inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. »

II. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 5

Article 5

Le titre I er du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-8, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, au regard du vocabulaire partagé établi par la Commission pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance, mise en oeuvre par l'établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Son contenu minimal, les modalités d'association du personnel à son élaboration et les conditions de sa diffusion une fois formalisé sont définis par un décret. Ce dernier désigne une autorité, extérieure à l'établissement ou au service et indépendante du département, vers laquelle les personnes accueillies peuvent se tourner en cas de difficulté et définit les modalités d'affichage des documents, notices et services d'information dans les établissements. » ;

1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-8, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, mise en oeuvre par l'établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Ce projet désigne une autorité extérieure à l'établissement ou au service, indépendante du département et choisie parmi une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental, le représentant de l'État dans le département et l'agence régionale de santé, vers laquelle les personnes accueillies peuvent se tourner en cas de difficulté et autorisée à visiter l'établissement à tout moment. Son contenu minimal, les modalités d'association du personnel et des personnes accueillies à son élaboration et les conditions de sa diffusion une fois formalisé sont définis par un décret. Ce décret définit les modalités d'affichage des documents, notices et services d'information dans les établissements. » ;

2° Après le 5° de l'article L. 312-4, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 6° Définissent la stratégie de maîtrise des risques de maltraitance dans les établissements, services et lieux de vie mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I de l'article L. 312-1. Cette stratégie comporte des recommandations sur l'identification des risques de maltraitance, la prévention et le traitement des situations de maltraitance et les modalités de contrôle de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement par ces établissements et services et tient compte des parcours des enfants protégés ayant une double vulnérabilité au regard du handicap et de la protection de l'enfance. Le président du conseil départemental présente à l'assemblée délibérante et publie un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, qui recense notamment les événements indésirables graves. »

« 6° Définissent la stratégie de maîtrise des risques de maltraitance dans les établissements, services et lieux de vie mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I de l'article L. 312-1 du présent code . Cette stratégie comporte des recommandations sur l'identification des risques de maltraitance, la prévention et le traitement des situations de maltraitance et les modalités de contrôle de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement par ces établissements et services et tient compte des parcours des enfants protégés ayant une double vulnérabilité au regard du handicap et de la protection de l'enfance. Le président du conseil départemental présente à l'assemblée délibérante et publie un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, qui recense notamment les événements indésirables graves. »

Article 5 bis (nouveau)

Le titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Maltraitance

« Art. L. 119-1. - La maltraitance au sens du présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. »

Article 6

Article 6

I. - L'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles , après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : « , au regard du référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, ».

À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : « , au regard du référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, » ;

(nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sont informées dans un délai de trois mois des suites qui ont été données à cette information, dans le respect de l'intérêt de l'enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret. »

I bis (nouveau) . - À la première phrase du II de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».

II. - Après le 17° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 19 ° ainsi rédigé :

II. - Après le 19 ° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, il est inséré un 20 ° ainsi rédigé :

« 19 ° Rendre l'avis mentionné à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles. »

« 20° Rendre l'avis mentionné à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles. »

TITRE III

TITRE III

AMÉLIORER LES GARANTIES PROCÉDURALES EN MATIÈRE D'ASSISTANCE ÉDUCATIVE

AMÉLIORER LES GARANTIES PROCÉDURALES EN MATIÈRE D'ASSISTANCE ÉDUCATIVE

Article 7

Article 7

Le chapitre II du titre V du livre II du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Institution et compétence » et comprenant les articles L. 252-1 à L. 252-5 ;

(Non modifié)

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Organisation et fonctionnement

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 252-6 . - En matière d'assistance éducative, si la particulière complexité d'une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est composée de trois juges des enfants en exercice et présidée par le juge des enfants saisi de l'affaire. »

« Art. L. 252-6 . - En matière d'assistance éducative, si la particulière complexité d'une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l'affaire et composée en priorité de juges des enfants en exercice ou de juges ayant exercé les fonctions de juge des enfants . »

Article 7 bis

Article 7 bis

L'article 375-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article 375-1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec le mineur capable de discernement lors de son audience ou de son audition.

« Le juge des enfants peut demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement , lorsque son intérêt l'exige . »

« Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement et demande la désignation d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non capable de discernement. À la demande du président du conseil départemental, le juge des enfants saisit le bâtonnier afin qu'il désigne un avocat pour l'enfant capable de discernement. »

.............................................................................................................................................

TITRE IV

TITRE IV

AMÉLIORER L'EXERCICE DU MÉTIER D'ASSISTANT FAMILIAL

AMÉLIORER L'EXERCICE DU MÉTIER D'ASSISTANT FAMILIAL

Article 9

Article 9

I. - Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° A Après l'article L. 421-17-1, il est inséré un article L. 421-17-2 ainsi rédigé :

1°A (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421-17-2 . - L'employeur assure l'accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu'il emploie. À cette fin, l'assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical. » ;

« Art. L. 421-17-2 . - L'employeur assure l'accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu'il emploie. À cette fin, l'assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical. Il participe à l'élaboration et au suivi du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1. » ;

1° L'article L. 422-4 est abrogé ;

(Non modifié)

bis À la fin de l'article L. 422-5, les mots : « l' accompagnement professionnel des assistants familiaux qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil » sont remplacés par les mots : « l' évaluation de la qualité de l'accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu'il emploie » ;

bis À la fin de l'article L. 422-5, les mots : « accompagnement professionnel des assistants familiaux qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil » sont remplacés par les mots : « évaluation de la qualité de l'accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu'il emploie » ;

Le premier alinéa de l'article L. 423-8 est ainsi modifié :

L 'article L. 423-8 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase , les mots : « ou l'assistant familial » sont supprimés ;

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « ou l'assistant familial » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. » ;

« En cas de suspension de l'agrément, l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois, renouvelable une fois. Durant cette période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. Le maintien de la rémunération ne peut faire l'objet d'aucune compensation. » ;

3° Les articles L. 423-30 et L. 423-31 sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 423-30 . - Sous réserve de dispositions contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil, dans les conditions prévues au présent article.

« Art. L. 423-30 . - (Alinéa sans modification)

« Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.

(Alinéa sans modification)

« Ce montant minimal varie selon que l'accueil est continu ou intermittent, au sens de l'article L. 421-16, et en fonction du nombre d'enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs.

(Alinéa sans modification)

« Il ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance mensuel calculé au prorata de la durée de prise en charge du ou des enfants .

« Il ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance mensuel.

« La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial.

(Alinéa sans modification)

« L'employeur verse à l'assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d'enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l'employeur. Le présent alinéa n'est pas applicable aux accueils prévus à l'article L. 423-30-1.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 423-31 . - Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d'être confiés à l'assistant familial, dans les limites prévues par l'agrément de ce dernier.

« Art. L. 423-31 . - (Alinéa sans modification)

« Il peut inclure une clause d'exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul d'employeurs, si l'employeur est en mesure :

(Alinéa sans modification)

« 1° Soit de lui confier autant d'enfants que le nombre fixé par l'agrément détenu par l'assistant familial ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Soit de compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont l'assistant familial aurait bénéficié s'il avait effectivement accueilli autant d'enfants que son agrément le permet.

(Alinéa sans modification)

« Le présent article n'est pas applicable aux accueils prévus à l'article L. 423-30-1.

(Alinéa sans modification)

« Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, avec l'accord de l'employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible. » ;

(Alinéa sans modification)

4° Après l'article L. 423-30, il est inséré un article L. 423-30-1 ainsi rédigé :

(Non modifié)

« Art. L. 423-30-1 . - Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient.

« Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui.

« En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité, dont le montant minimal, supérieur à celui de l'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-30, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-34, les mots : « d'une » sont remplacés par les mots : « de toute ».

(Non modifié)

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

II. - (Non modifié)

Article 9 bis (nouveau)

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 423-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-29-1. - Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur peut prévoir que l'assistant familial bénéficie d'au moins un week-end de repos mensuel qui ne s'impute pas sur la durée de congé payé qui lui est accordée.

« Les cinq premiers alinéas de l'article L. 423-33 sont applicables à tout week-end de repos mentionné au premier alinéa du présent article. »

Article 10

Article 10

Le chapitre I er du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 421-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« En cas de retrait d'un agrément, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la même personne avant l'expiration d'un délai minimal défini par voie réglementaire . » ;

« En cas de retrait d'un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l'encontre des mineurs accueillis , il ne peut être délivré de nouvel agrément à la même personne avant l'expiration d'un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est le cas échéant présentée. Les modalités de mise en oeuvre du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'État . » ;

2° L'article L. 421-7 est ainsi modifié :

(Non modifié)

a) Les mots : « s'agissant des assistants maternels, » sont supprimés ;

b) Les mots : « au troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

3° Après l'article L. 421-7, il est inséré un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 421-7-1 . - Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 met en oeuvre une base nationale recensant les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux pour l'exercice de la profession d'assistant familial ainsi que les suspensions et les retraits d'agrément.

« Art. L. 421-7-1 . - Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 met en oeuvre une base nationale recensant les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux pour l'exercice des professions d'assistant familial et d'assistant maternel ainsi que les suspensions et les retraits d'agrément.

« Les informations constitutives de ces agréments, suspensions et retraits font l'objet d'un traitement automatisé de données pour permettre aux employeurs de s'assurer de la validité de l'agrément de la personne qu'ils emploient et pour permettre l'opposabilité des retraits d'agrément en cas de changement de département.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation, les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. »

(Alinéa sans modification)

Article 10 bis (nouveau)

L'article 706-53-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'exercice de l'activité ou de la profession implique l'hébergement d'un ou plusieurs mineurs au domicile de la personne concernée par la décision administrative, l'accès du préfet ou de l'administration est étendu aux informations contenues dans le fichier portant sur l'ensemble des personnes vivant à ce domicile ; »

2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l'exercice de l'activité ou de la profession constituant l'objet de cette décision implique que son destinataire héberge un ou plusieurs mineurs à son domicile, elles peuvent consulter le fichier à partir de l'identité de toute personne à ce domicile. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'exercice de l'activité ou de la profession constituant l'objet d'une décision implique que son destinataire héberge un ou plusieurs mineurs à son domicile, ces informations portent sur l'ensemble des personnes vivant à ce domicile. »

Article 11

Article 11

Après l'article L. 422-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 422-5-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 422-5-1 . - Après avis du médecin de prévention, l'assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d'âge mentionnée au I de l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans la limite de trois ans, afin d'accompagner le mineur qu'il accueille au plus tard jusqu'à ses vingt et un ans .

« Art. L. 422-5-1 . - Après avis du médecin de prévention, l'assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au-delà de la limite d'âge mentionnée au I de l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l'accompagnement du mineur ou du jeune majeur âgé de moins de vingt et un ans qu'il accueille.

« Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention. »

(Alinéa sans modification)

TITRE V

TITRE V

RENFORCER LA POLITIQUE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

RENFORCER LA POLITIQUE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

Article 12

Article 12

I. - Le titre I er du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° L'article L. 2111-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« I. - Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, des priorités pluriannuelles d'action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont identifiées par le ministre chargé de la santé, en concertation avec les représentants des départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

« I. - Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, des priorités pluriannuelles d'action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont arrêtées par le ministre chargé de la santé, après définition conjointe par les représentants des départements et le ministre chargé de la santé , dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » et, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « en tenant compte des priorités nationales d'action mentionnées au I » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » et, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « en tenant compte des priorités nationales d'action mentionnées au I du présent article » ;

c) Après le mot : « social », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , notamment de soutien à la parentalité, pour les femmes enceintes et les jeunes parents, particulièrement les plus démunis ; »

c) (Non modifié)

2° L'article L. 2112-2 est ainsi modifié :

(Non modifié)

aa) Au 1°, le mot : « prénuptiales, » est supprimé ;

a) Au 6°, les mots : « des supports d'information sanitaire destinés aux futurs conjoints et » sont supprimés ;

b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage » sont remplacés par les mots : « du développement physique ou psychoaffectif, des troubles du neuro-développement et des troubles sensoriels ainsi qu'aux actions de promotion des environnements et comportements favorables à la santé » ;

À la fin de la première phrase de l'article L. 2112-4 , les mots : « selon des normes minimales fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « dans le respect d'objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins » ;

Après le mot : « population », la fin de la première phrase de l'article L. 2112-4 est ainsi rédigée : « , selon des normes minimales fixées et actualisées au moins tous les cinq ans par voie réglementaire ainsi que dans le respect d'objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins . » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 2112-7, les mots : « des examens prénuptiaux et » sont supprimés et les mots : « dans une consultation » sont remplacés par les mots : « par les professionnels de santé ».

(Non modifié)

II. - Le 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 31 décembre 2022.

II. - (Non modifié)

Article 12 bis A

Article 12 bis A

I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les départements volontaires et dans le cadre du dispositif mentionné à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, peut être créée une structure dénommée « maison de l'enfant et de la famille », visant à améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes et à assurer une meilleure coordination des professionnels de santé exerçant auprès d'eux.

I et II. - (Non modifiés)

Elle participe notamment à l'amélioration de l'accès aux soins, à l'organisation du parcours de soins, au développement des actions de prévention, de promotion de la santé et de soutien à la parentalité ainsi qu'à l'accompagnement et à la formation des professionnels en contact avec les enfants et leurs familles sur le territoire.

II. - Le cahier des charges de ces structures est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

III. - Avant le terme de l'expérimentation, un rapport relatif à cette dernière est remis au Gouvernement, en vue d'une éventuelle généralisation.

III. - Avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle généralisation.

Article 12 bis

Article 12 bis

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le second alinéa de l'article L. 2112-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « comprend », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « un nombre suffisant de personnels qualifiés, notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique, pour assurer les missions définies à l'article L. 2112-2. » ;

a) (Supprimé)

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnels exercent au sein d'équipes pluridisciplinaires. » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnels exercent au sein d'équipes pluridisciplinaires. » ;

2° Au 3° de l'article L. 2112-2, les mots : « planification familiale et d'éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle et reproductive » ;

2° à 5° (Supprimés)

3° À l'article L. 2311-1, les mots : « planification ou d'éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle et reproductive » ;

4° Au premier alinéa des articles L. 2311-2 et L. 2311-3, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 2311-4, à la première phrase des deux premiers alinéas de l'article L. 2311-5 et, deux fois, au 6° de l'article L. 2311-6, les mots : « planification ou d'éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle et reproductive » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 2311-2, la seconde occurrence des mots : « de planification » est supprimée ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2311-5, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou d'une sage-femme » ;

6° et 7° (Non modifiés)

7° L'article L. 4311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas d'indication contraire du médecin, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'État de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l'allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés. »

Article 12 ter

Article 12 ter

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmiers et infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l'assurance maladie. Il évalue en particulier la possibilité de mettre en place cette inscription dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

Supprimé

TITRE V BIS

TITRE V BIS

MIEUX PILOTER LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L'ENFANCE

MIEUX PILOTER LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L'ENFANCE

Article 13

Article 13

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Le dernier alinéa de l'article L. 112-3 est supprimé ;

1° et 2° (Non modifiés)

2° L'article L. 121-10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 121-10 . - L'État assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l'enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d'éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article L. 112-3. Il promeut la coopération entre l'ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l'enfance. » ;

3° Le chapitre VII du titre IV du livre I er est ainsi modifié:

3° Le chapitre VII du titre IV du livre I er est ainsi modifié :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles » ;

a) et b) (Non modifiés)

b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Conseil national pour l'accès aux origines personnelles » et comprenant les articles L. 147-1 à L. 147-11 ;

c) À la fin du premier alinéa de l'article L. 147-1, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

c) À la fin du premier alinéa de l'article L. 147-1, la référence : « au présent chapitre » est remplacée par la référence : « à la présente section » ;

d) À la première phrase de l'article L. 147-11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

d) À la première phrase de l'article L. 147-11, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

e) Est ajoutée une section 2 intitulée : « Conseil national de l'adoption » et comprenant l'article L. 148-1, qui devient l'article L. 147-12 ;

e) et f) (Non modifiés)

f) Au premier alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 147-12, tel qu'il résulte du e du présent 3°, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

g) Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées :

g) (Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Conseil national de la protection de l'enfance

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 147-13 . - Il est institué un Conseil national de la protection de l'enfance.

« Art. L. 147-13 . - (Alinéa sans modification)

« Il est composé de deux députés, de deux sénateurs, de représentants des services de l'État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l'enfance et de représentants des associations gestionnaires d'établissements ou de services de l'aide sociale à l'enfance, d'associations oeuvrant dans le champ de la protection des droits des enfants et d'associations de personnes accompagnées , ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l'enfance.

« Il est composé de représentants des services de l'État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l'enfance et de représentants des associations gestionnaires d'établissements ou de services de l'aide sociale à l'enfance, de représentants d'organismes de formation, d'associations et d'organismes oeuvrant dans le champ de la protection des droits des enfants et d'associations de personnes accompagnées ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l'enfance.

« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l'enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l'enfance.

(Alinéa sans modification)

« Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la composition du conseil et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

(Alinéa sans modification)

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 147-14 . - Un groupement d'intérêt public exerce, au niveau national, des missions d'appui aux pouvoirs publics dans la mise en oeuvre de la politique publique de protection de l'enfance, d'adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale instituée par l'article L. 148-1, et d'accès aux origines personnelles. Il contribue à l'animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l'ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions :

« Art. L. 147-14 . - Un groupement d'intérêt public exerce, au niveau national, des missions d'appui aux pouvoirs publics dans la mise en oeuvre de la politique publique de protection de l'enfance, d'adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale instituée à l'article L. 148-1, et d'accès aux origines personnelles. Il contribue à l'animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l'ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions :

« 1° D'assurer le secrétariat général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles mentionné à l'article L. 147-1, du Conseil national de l'adoption mentionné à l'article L. 147-12 et du Conseil national de la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 147-13 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° D'exercer, sous le nom d'Agence française de l'adoption, les missions mentionnées à l'article L. 225-15 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° De gérer le service national d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° (Supprimé)

« 4° (Suppression maintenue)

« 5° De gérer l'Observatoire national de la protection de l'enfance mentionné au même article L. 226-6, qui assure les missions de centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l'évaluation ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 6° (Supprimé)

« 6° (Suppression maintenue)

« Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public.

(Supprimé)

« 7° (nouveau) D'analyser les demandes émanant des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l'État, qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents.

« Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public.

« Art. L. 147-15 . - L'État et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l'article L. 147-14, auquel peuvent adhérer d'autres personnes morales de droit public ou privé.

« Art. L. 147-15 . - (Alinéa sans modification)

« La présidence du groupement est confiée à un président ou à une présidente de conseil départemental.

« Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, il est financé à parts égales par l'État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en oeuvre et le financement de projets d'intérêt partagé.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 147-16 . - Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l'article L. 147-14 est fixé par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 147-16 . - (Alinéa sans modification)

« Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

« Section 5

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

« Art. L.147-17 . - Les conseils mentionnés aux articles L. 147-1, L. 147-12 et L. 147-13 se réunissent sur des sujets d'intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret. » ;

« Art. L. 147-17 . - Les conseils mentionnés aux articles L. 147-1, L. 147-12 et L. 147-13 se réunissent sur des sujets d'intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret. » ;

4° Le chapitre VIII du même titre IV est ainsi modifié :

(Non modifié)

a) Au début de l'intitulé, les mots : « Conseil supérieur de l'adoption et » sont supprimés ;

b) L'article L. 148-2 devient l'article L. 148-1 ;

5° Le titre II du livre II est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

aa) (nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 223-1-1, les mots : « approuvé par décret » sont remplacés par les mots : « élaboré par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 » ;

ab) (nouveau) L'article L. 225-7 est abrogé ;

a) L'article L. 225-15 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

- au premier alinéa, après le mot : « créé », sont insérés les mots : « au sein du groupement mentionné à l'article L. 147-14 » ;

(Alinéa sans modification)

- au même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également apporter un appui aux départements pour l'accompagnement et la recherche de candidats à l'adoption nationale. » ;

- les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

a bis ) (nouveau) Après le même article L. 225-15, il est inséré un article L. 225-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-15-1 . - L'Agence française pour l'adoption met en oeuvre une base nationale recensant les demandes d'agrément en vue d'adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d'agrément. Les informations constitutives de ces demandes, agréments, retraits et refus font l'objet d'un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d'un ou plusieurs candidats pour l'adoption d'un pupille de l'État.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-16 sont supprimés ;

b) et c) (Non modifiés)

c) Le 1° de l'article L. 226-3-1 est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « pseudonymisées » ;

- à la fin de la même première phrase, la référence : « L. 226-3 » est remplacée par la référence : « L. 226-3-3 » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

c bis ) Après le 5° du même article L. 226-3-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

c bis ) (Supprimé)

« 6° D'organiser une gouvernance territoriale renforcée, en coordination avec les services de l'État, dont le représentant de l'État dans le département, l'agence régionale de santé, le rectorat et l'autorité judiciaire, dont le procureur de la République du ressort et le président du tribunal judiciaire du même ressort. Cette gouvernance territoriale renforcée vise à améliorer la prévention et le repérage, à renforcer la continuité des parcours des jeunes protégés, à éviter les ruptures de prise en charge et à mettre en synergie les autres politiques publiques du territoire pour répondre aux besoins fondamentaux des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge. » ;

d) L'article L. 226-3-3 est ainsi modifié :

d) (Non modifié)

- au début de la première phrase, les mots : « Sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « À des fins exclusives d'études, de recherche et d'établissement de statistiques publiques, au sens de l'article 1 er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l'Observatoire national de la protection de l'enfance et à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance » ;

- au début de la deuxième phrase, les mots : « Sont également transmises à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance » ;

e) L'article L. 226-6 est ainsi modifié :

e) (Alinéa sans modification)

- le premier alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

- au début du deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un service d'accueil téléphonique gratuit concourt, à l'échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. » ;

(Alinéa sans modification)

- au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le service d'accueil téléphonique » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;

- au début de la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « Le service d'accueil téléphonique » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;

- les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations ainsi qu'à l'amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et des questions d'adoption et d'accès aux origines personnelles. Il assure, dans le champ de compétence du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14, les missions de centre national de ressources, chargé de recenser les bonnes pratiques et de répertorier ou de concourir à l'élaboration d'outils et de référentiels. Il assure la diffusion de ces derniers auprès des acteurs de la protection de l'enfance et de l'adoption internationale. Il met en oeuvre la base nationale des agréments des assistants familiaux mentionnée à l'article L. 421-7-1. » ;

(Alinéa sans modification)

f) L'article L. 226-7 est abrogé ;

f) (Non modifié)

g) L'article L. 226-9 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

- la première phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

- le mot : « également » est supprimé ;

- à la seconde phrase, après le mot : « quatrième », il est inséré le mot : « alinéa » et le mot : « également » est supprimé ;

h) Les articles L. 226-10 et L. 226-13 sont abrogés ;

h) (Non modifié)

6° À l'article L. 523-2, la référence : « à l'article L. 226-10 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l'article L. 147-15 ».

(Non modifié)

II. - Au 1° de l'article 121 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 226-6 » est remplacée par la référence : « L. 147-14 ».

II à IV. - (Non modifiés)

III. - La convention constitutive du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l'État, selon les modalités prévues à l'article 100 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. À défaut de signature par l'ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'État arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive.

Sous réserve du dernier alinéa du présent III, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles se substitue, pour l'exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d'intérêt public mentionnés aux articles L. 225-15 et L. 226-6 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L'ensemble des biens, des personnels, hors contrats locaux étrangers de l'Agence française de l'adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d'emploi antérieur pour une durée maximale de vingt-quatre mois à compter de la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s'effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d'impôts, de droits ou de taxes.

Toutefois, le groupement d'intérêt public dénommé « Agence française de l'adoption » conserve, pour une durée de vingt-quatre mois au maximum, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225-15 et L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d'exercer la mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les États qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du même code l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale. À cette fin, le groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles met à la disposition de l'agence, à titre gratuit, l'ensemble des moyens nécessaires à l'exercice de cette mission.

IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu'à l'installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l'enfance en application de l'article L. 147-13 du même code.

Article 13 bis (nouveau)

I. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les départements volontaires instituent un comité départemental pour la protection de l'enfance, coprésidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l'État dans le département.

II. - Le comité mentionné au I est composé de représentants :

1° Des services du département chargés de la protection de l'enfance, de la protection maternelle et infantile et du handicap ;

2° Des services de l'État, dont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'éducation nationale et de l'agence régionale de santé ;

3° Du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire ;

4° Des organismes débiteurs des prestations familiales ;

5° Des professionnels de la protection de l'enfance et des gestionnaires des établissements et services de l'aide sociale à l'enfance.

III. - Le comité mentionné au I assure la coordination des politiques publiques mises en oeuvre dans le département en matière de protection de l'enfance. Il peut décider d'engager des actions communes de prévention en faveur de la protection de l'enfance. Il se réunit au moins une fois par an.

Il peut se réunir, le cas échéant en formation restreinte, pour coordonner les actions menées pour la prise en charge d'un mineur ou d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans, lorsqu'elle se caractérise par une particulière complexité, ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d'un mineur ou d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans au titre de la protection de l'enfance.

IV. - La liste des départements concernés et les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

V. - Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle généralisation.

TITRE VI

TITRE VI

MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

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Article 14 bis

Article 14 bis

Après l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-2-5 . - La reconnaissance de la minorité et de l'état d'isolement d'une personne se présentant comme privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille par le président du conseil départemental qui a procédé à son évaluation au titre de l'article L. 221-2-4 s'applique à tous les départements qui accueillent des mineurs réorientés en application du troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil. En conséquence, le département qui accueille le mineur réorienté dans ce cadre ne peut procéder à une réévaluation de sa minorité et de son état d'isolement. »

« Art. L. 221-2-5 . - Le président du conseil départemental ne peut procéder à une réévaluation de la minorité et de l'état d'isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté dans le département en application du troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil ou lorsqu'il est confié à l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 375-3 du même code . »

Article 15

Article 15

I. - Après l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-4 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-2-4 . - I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence.

« Art. L. 221-2-4 . - I. - (Alinéa sans modification)

« II. - En vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement.

« II. - En vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit , le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement.

« L'évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d'évaluation à une structure du secteur public ou du secteur associatif, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d'évaluation par la structure délégataire.

« Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l'État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l'État afin qu'elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article L. 142-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le représentant de l'État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d'aider à la détermination de l'identité et de la situation de la personne.

(Alinéa sans modification)

« Le président du conseil départemental peut en outre :

(Alinéa sans modification)

« 1° Solliciter le concours du représentant de l'État dans le département pour vérifier l'authenticité des documents détenus par la personne ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Demander à l'autorité judiciaire la mise en oeuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l'article 388 du code civil selon la procédure définie au même article.

« 2° Demander à l'autorité judiciaire la mise en oeuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l'article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388 .

« Il statue sur la minorité et la situation d'isolement de la personne, en s'appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l'État dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l'éclairer.

(Alinéa sans modification)

« La majorité d'une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne saurait être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu'elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

(Alinéa sans modification)

« III. - Le président du conseil départemental transmet au représentant de l'État dans le département, chaque mois, la date et le sens des décisions individuelles prises à l'issue de l'évaluation prévue au II du présent article .

« III. - Le président du conseil départemental transmet au représentant de l'État dans le département, chaque mois, la date et le sens des décisions individuelles prises à l'issue de l'évaluation prévue au II.

« IV. - L'État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l'évaluation de la situation et la mise à l'abri des personnes mentionnées au I.

« IV. - (Alinéa sans modification)

« La contribution n'est pas versée, en totalité ou en partie, lorsque le président du conseil départemental n'organise pas la présentation de la personne prévue au deuxième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.

(Alinéa sans modification)

« V. - Les modalités d'application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

« V. - (Alinéa sans modification)

II. - Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la généralisation du recours au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article L. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'étudier si cette généralisation permet de répondre aux objectifs fixés à ce même article, tout en garantissant l'effectivité des droits des personnes accueillies.

II. - (Supprimé)

Article 15 bis (nouveau)

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 423-22, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 435-3, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance ».

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