III. LES ARTICLES SUPPRIMÉS DU TEXTE ISSU DE LA PREMIÈRE LECTURE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé 8 articles :

- l'article 5 ter : soumission des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques au même régime d'imposition que les opérations de bourse.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 873 présenté au nom de la commission des finances qui vise à supprimer l'article 5 ter afin de déplacer le dispositif en seconde partie du projet de loi de finances à l'article 29 GA nouveau.

Le présent article prévoit de clarifier le régime spécifique d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux d'actifs numériques réalisées par les contribuables particuliers, en rendant plus exigeants les critères permettant de considérer ces opérations d'achat et de vente d'actifs numériques comme exercées à titre professionnel.

Cet article ne s'appliquera qu'aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2023. Il relève donc de la deuxième partie du projet de loi de finances. Le Sénat avait également adopté en première lecture un amendement de la commission des finances visant à supprimer cet article, pour les mêmes raisons ;

- l'article 5 quinquies : possibilité d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu pour les cessions d'actifs numériques.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 875 présenté au nom de la commission des finances qui vise à supprimer l'article 5 quinquies afin de déplacer le dispositif en seconde partie du projet de loi de finances à l'article 29 PA nouveau.

Le présent article prévoit de permettre aux contribuables, pour l'imposition de leurs plus-values de cession à titre onéreux d'actifs numériques, de pouvoir choisir entre, d'une part, un prélèvement forfaitaire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu, auquel s'ajoutent 17,2 % pour les prélèvements sociaux, et, d'autre part, l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Cet article ne s'appliquera qu'aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2023. Il relève donc de la deuxième partie du projet de loi de finances. Le Sénat avait également adopté en première lecture un amendement de la commission des finances visant à supprimer cet article, pour les mêmes raisons ;

- l'article 29 A : suppression de la condition de plafond de prix en cas de cession par l'État, à titre gratuit, de biens archéologiques déclassés à des organismes publics.

Adopté à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale Laurent Saint-Martin, l'amendement n° 883 supprime l'article 29 A et prend ainsi acte du déplacement en première partie du projet de loi de finances du dispositif à l'article 18 bis A nouveau (cf infra ). Ce déplacement découle de l'adoption par les députés d'une date de mise en oeuvre du dispositif anticipée au 1 er janvier 2022 plutôt qu'au 1 er janvier 2023 initialement prévu à l'article 29 A.

Adopté, à l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances, après avis favorable du Gouvernement , les dispositions de l'article 29 A prévoient la suppression de la condition de plafond de prix en cas de cession par l'État, à titre gratuit, de bien archéologiques déclassés à des organismes publics (établissements publics nationaux, collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics) prévue à l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Lesdits biens ne peuvent ainsi être cédés à titre gratuit s'ils dépassent une certaine valeur ;

- l'article 29 F : hausse temporaire du plafond d'exonération d'impôt sur le revenu des frais de déplacements domicile-travail de leurs employés pris en charge par les collectivités publiques.

Adopté à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale Laurent Saint-Martin et d'Anne-Laurence Petel, l'amendement n° 667 supprime l'article 29 F et prend ainsi acte du déplacement en première partie du projet de loi de finances du dispositif à l'article 3 bis A nouveau. Ce déplacement découle du fait que le dispositif s'appliquerait à partir des revenus de 2022 et non pas de ceux de 2023 comme initialement prévu à l'article 29 F.

La prise en charge par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et Pôle Emploi des frais de carburant ou d'alimentation des véhicules électriques des salariés pour leurs déplacements professionnels domicile-travail est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite de 240 euros par an. L'article 29 F a pour objectif de relever ce plafond d'exonération à 310 euros ;

- l'article 29 G : suppression de la prise en compte de l'avantage fiscal « à l'entrée » pour le calcul de la plus-value imposable en cas de cession des titres des sociétés foncières solidaires.

Adopté à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale Laurent Saint-Martin et d'Anne-Laurence Petel, l'amendement n° 885 supprime l'article 29 G et prend ainsi acte du déplacement en première partie du projet de loi de finances du dispositif à l'article 10 quater . Ce déplacement découle de l'adoption par les députés d'une date de mise en oeuvre du dispositif anticipée au 1 er janvier 2022 plutôt qu'au 1 er janvier 2023 comme initialement prévu à l'article 29 G ;

- l'article 32 ter : adaptation de la modulation de la taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires selon l'heure de décollage et les caractéristiques acoustiques des appareils.

En nouvelle lecture, à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances et de Zivka Park, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 887 supprimant l'article 32 ter , en conséquence de l'adoption du dispositif en première partie du projet de loi de finances, à l'article 14 quater (voir infra ), les députés ayant décidé d'avancer l'entrée en vigueur des dispositions de l'article du 1 er avril 2023 au 1 er avril 2022.

Les dispositions de l'article 32 ter ont pour objet de modifier certaines paramètres de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA), prévue à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (CGI) et dont les recettes financent l'aide à l'insonorisation en faveur des riverains des aérodromes dont le trafic est important ;

- l'article 32 quater : refonte de la taxe relative aux médicaments vétérinaires.

Adopté à l'initiative Gouvernement, l'amendement n° 930 supprime l'article 32 quater et prend ainsi acte du déplacement en première partie du projet de loi de finances du dispositif à l'article 4 bis A. Ce déplacement découle de la volonté d'anticiper la mise en oeuvre du dispositif au 1 er janvier 2022, plutôt qu'au 1 er janvier 2023 comme initialement prévu à l'article 32 quater .

L'article 32 quater vise à simplifier le barème des taxes relatives aux médicaments vétérinaires. En outre, il introduit un mécanisme d'indexation annuelle basé sur l'évolution des prix à la consommation ;

- l'article 41 quinquies : suppression du « jaune » Prévention en santé.

L'article 41 quinquies résulte de l'adoption en première lecture par l'Assemblée nationale d'un amendement du rapporteur général de la commission des finances Laurent Saint-Martin. Dans un objectif de rationalisation de la documentation budgétaire, il propose de supprimer le l'annexe budgétaire, ou« jaune », consacré à la prévention en santé.

En nouvelle lecture, à l'initiative de Marie Tamarelle-Verhaeghe et plusieurs de ses collègues, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 701 supprimant l'article 41 quinquies et, par voie de conséquence, maintenant le « jaune » budgétaire « prévention en santé ».

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