II. LES ARTICLES MODIFIÉS PAR RAPPORT À LEUR RÉDACTION ISSUE DE LA PREMIÈRE LECTURE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a modifié son texte de première lecture concernant 83 articles.

A. EN PREMIÈRE PARTIE

En première partie, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture des amendements rédactionnels ou de coordination pour les 7 articles suivants :

- l'article 3 bis : exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les pourboires versés aux salariés.

L'Assemblée nationale a adopté les amendements n° 670 et n° 671 ;

- l'article 5 : aménagement des dispositifs d'exonération des plus-values de cession d'entreprises ou de cession de titres détenus par les chefs d'entreprise et renforcement du crédit d'impôt pour la formation des chefs d'entreprise.

L'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 679 ;

- l'article 5 bis : cessions résultant de transferts d'actifs dans la comptabilité auxiliaire d'affectation d'entreprises d'assurance au titre de plans d'épargne retraite.

L'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 360 ;

- l'article 7 : mise en conformité avec le droit européen des retenues à la source applicables aux sociétés non résidentes.

L'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 676 ;

- l'article 8 quinquies : « bouclier tarifaire et fiscal » pour l'électricité et le gaz naturel.

L'Assemblée nationale a adopté les amendements n°s 576, 577 et 900 ;

- l'article 10 : suppression de dépenses fiscales inefficientes.

L'Assemblée nationale a adopté les amendements n° 819 et n° 823 ;

- l'article 10 bis : suppression de la contribution de solidarité territoriale (CST) à compter du 1 er janvier 2022 et de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) à compter du 1 er janvier 2023.

L'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 685.

L'Assemblée nationale a par ailleurs modifié son texte de première lecture sur les 20 articles suivants :

- l'article 3 : sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne.

L'article 3 rétablit le champ des services éligibles au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile dans sa version antérieure à la décision du Conseil d'État du 30 novembre 2020, qui a exclu de l'assiette les services fournis à l'extérieur du domicile, quand bien même ces derniers sont compris dans une offre globale incluant des services à domicile.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 501 présenté par le Président Éric Woerth, qui exclut de l'exigence d'inclusion dans une offre globale de services pour bénéficier du crédit d'impôt les services de téléassistance et visio-assistance dès lors qu'ils sont souscrits au profit d'une personne âgée ou handicapée ou atteinte d'une pathologie chronique qui a besoin de ce type de prestations. Cet amendement a fait l'objet d'un sous-amendement n° 944 du rapporteur général Laurent Saint-Martin, visant à limiter le champ des prestations de téléassistance et visio-assistance éligibles aux services permettant la détection d'un accident à domicile, ainsi que son signalement. Ce sous-amendement a également précisé le champ des personnes éligibles à cette dérogation.

Pour mémoire, le Sénat avait adopté en première lecture, avant de rejeter la première partie, un amendement de la commission des finances destiné à exclure les services de téléassistance et de visio-assistance de l'exigence d'inclusion dans une offre globale de services ;

- l'article 4 ter : création d'un régime garantissant la neutralité fiscale en cas de fusion de sociétés agricoles.

L'article 4 ter , introduit par l'Assemblée nationale, vise à faciliter les fusions de sociétés agricoles, en proposant d'étendre le régime particulier d'imposition des plus-values applicable aux personnes physiques associées de sociétés civiles professionnelles aux personnes physiques associées de sociétés à objet agricole soumises à l'impôt sur le revenu.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 830 précisant le champ d'application de la mesure et prévoyant les coordinations légistiques nécessaires. Il modifie également le champ initialement prévu pour n'y inclure que les seules sociétés civiles agricoles, afin d'éviter un risque d'atteinte au principe d'égalité devant la loi, souligné par la commission des finances du Sénat.

L'Assemblée nationale a également adopté l'amendement n° 707 présenté par le Gouvernement qui vise à lever le « gage » de l'article ;

- l'article 4 nonies : harmonisation des dispositifs de défiscalisation outre-mer.

L'article 244 quater Y du code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent en outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. L'article 4 nonies a pour objectif d'harmoniser les dispositions de l'article 244 quater Y du code général des impôts (CGI) avec celles des autres dépenses fiscales outre-mer prévues aux articles 244 quater X et 199 undecies C du même code par ajout de précisions ou par ajustements rédactionnels.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 872 qui vise à harmoniser cet article avec l'article 29 J, qui modifie l'article 199 undecies C du code général des impôts (CGI). Cette harmonisation est effectuée en alignant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 4 nonies avec celles de l'article 29 J ;

- l'article 5 quater : adaptations tendant à assurer un traitement fiscal neutre aux porteurs de parts des opérations de cantonnement d'actifs illiquides.

L'article 5 vise à assurer la neutralité fiscale des modifications apportées par l'article 77 de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises (loi Pacte) à la procédure de cantonnement des actifs illiquides d'un organisme de placement collectif (OPC).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 874 qui vise à assurer pour les personnes morales imposables à l'impôt sur le revenu la même neutralité fiscale que celle prévue pour les détenteurs particuliers imposables à l'impôt sur le revenu ou les détenteurs personnes morales imposables à l'impôt sur les sociétés ;

- l'article 6 : faculté temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux.

L'article 6 permet, à titre temporaire, l'amortissement fiscal des fonds commerciaux lorsque les normes comptables l'autorisent. Dans un premier temps, il inscrit dans la loi le principe général selon lequel ne sont pas admis en déduction de la base imposable les amortissements des fonds commerciaux, et ce y compris lorsqu'ils font l'objet d'un amortissement comptable. À titre dérogatoire et temporaire, le dispositif prévu au présent article permet ensuite que l'amortissement comptable des fonds commerciaux acquis entre le 1 er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 puisse donner lieu à un amortissement fiscal.

Le dispositif a été étendu jusqu'à fin 2025 en première lecture par l'Assemblée nationale. En outre, il est précisé que le Gouvernement doit rendre, avant le 1 er juillet 2023, un rapport évaluant le coût pour l'État du dispositif ainsi que son efficacité.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 584 qui vise à reporter au 1 er juillet 2025 la date de remise du rapport ;

- l'article 8 : aménagement du dispositif de déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et bateaux de transport de passagers ou de marchandises d'utiliser des énergies permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique.

L'article 8 propose d'étendre à de nouveaux équipements et de nouvelles énergies propulsives le dispositif de suramortissement prévu à l'article 39 decies C du code général des impôts (CGI) pour accompagner le verdissement de la flotte de navires. En contrepartie, il prévoit de plafonner l'assiette sur laquelle la déduction fiscale pourra s'appliquer à certains des équipements éligibles. Par ailleurs, dans la mesure où le dispositif tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas pleinement opérationnel, l'article prévoit d'adapter certaines de ses conditions.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté deux amendements visant, pour le premier, à conditionner l'élargissement du dispositif à la réalisation d'un bilan environnemental global des nouveaux équipements éligibles, et, pour le second, à proposer une formulation plus générale des nouvelles énergies propulsives éligibles au suramortissement prévu au 2° du A du I de l'article 39 decies C du code général des impôts (CGI).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications à l'article 8.

Tout d'abord, elle a adopté, à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission des finances, l'amendement n° 946. Cet amendement prévoit d'augmenter à 85 % le taux de déduction aujourd'hui prévu à 20 % pour les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée. Cet amendement vise tout particulièrement à promouvoir la propulsion vélique. Pour mémoire, le Sénat avait adopté, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances, un amendement de la commission des finances tendant à porter ce taux de déduction à 105 %.

Ensuite, elle a adopté, à l'initiative du Gouvernement, l'amendement n° 860 qui supprime les deux modifications adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale pour revenir à la rédaction initiale. Cet amendement est identique à l'amendement adopté par le Sénat, à l'initiative de la commission des finances en dépit d'un avis défavorable du Gouvernement, avant le rejet de la première partie du projet de loi de finances.

En conséquence, elle a adopté, à l'initiative du Gouvernement, l'amendement n° 708 qui supprime le gage inséré à l'alinéa 22 de l'article par l'Assemblée nationale en première lecture.

Enfin, elle a adopté, à l'initiative de Laurent Saint-Martin, l'amendement rédactionnel n° 403 ;

- l'article 8 bis : modalités de gestion du droit annuel de francisation et de navigation et du droit de passeport.

L'article 8 bis résulte de l'adoption en première lecture par l'Assemblée nationale d'un amendement à l'initiative de Jean-Paul Mattei et plusieurs de ses collègues membres du groupe Mouvement démocrate et modifié par trois sous-amendements du rapporteur général de la commission des finances. Ainsi sous-amendé, il a reçu un avis favorable du Gouvernement.

Le présent article prévoit un mode de calcul spécifique du tarif du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) pour les navires équipés de moteurs amovibles et de supprimer le droit dû au titre de la délivrance d'un nouvel acte de francisation en cas de changement des caractéristiques du navire.

Il prévoyait aussi de rendre éligible au tarif applicable en Corse pour le DAFN et le droit de passeport les navires dont le port d'attache se situe en Corse, au titre de leur première année de francisation. Ainsi, l'article entendait, pour ces navires, supprimer l'exigence d'un second critère fixé par l'article 223 du code des douanes qui impose que ces navires aient stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement n° 720 visant à supprimer l'alinéa 5 de l'article 8 bis et ainsi rétablir le droit existant sur ce dernier point en maintenant l'exigence du stationnement dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée pour rendre éligible les navires au tarif applicable en Corse pour le DAFN et le droit de passeport.

Cette modification est justifiée par la volonté d'éviter le contournement du dispositif visant à immatriculer des navires en Corse pour profiter des tarifs de DAFN et de droit de passeport qui y sont en vigueur sans jamais stationner dans un port de l'île. En outre l'amendement n° 720 prévoit que le registre des navires francisés serait désormais tenu par l'administration désignée par un arrêté du ministre chargé de la mer en cohérence avec le transfert de la gestion du DAFN et du droit de passeport de la direction générale des douanes et droits indirectes (DGDDI) à l'administration des affaires maritimes.

L'Assemblée nationale a enfin adopté un amendement rédactionnel n° 404 à l'initiative de Laurent Saint-Martin ;

- l'article 9 : simplification et mise en conformité avec le droit de l'UE des règles de TVA.

Le présent article prévoit diverses mesures relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), concernant la mise en conformité du droit français avec le droit européen, les taux réduits de TVA, en particulier s'agissant des produits agricoles alimentaires, des dispositifs innovants pour les personnes en situation de handicap et des produits sanguins ainsi que le recouvrement de la taxe.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, à l'initiative du Gouvernement, adopté l'amendement n° 916 modifiant les critères de moralité financière pour la désignation du représentant pour l'imposition des plus-values immobilières des non-résidents prévu au IV de l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI). Là où la rédaction initiale de l'article 9 prévoyait un alignement de ces critères avec ceux du représentant fiscal pour la TVA, la nouvelle rédaction définit un régime d'accréditation spécifique.

En outre, à l'initiative de Laurent Saint-Martin, l'Assemblée nationale a adopté six amendements rédactionnels sur cet article: n°s 405 à 410 ;

- l'article 9 bis : prolongation en 2022 du taux réduit de TVA à 5,5 % sur les masques.

Le présent article prévoit de repousser au 1 er janvier 2023 le retour au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux masques et produits d'hygiène utilisés dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19. Tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, il supprimait en revanche le bénéfice du taux réduit à 5,5 % pour les tenues de protection contre le virus de la covid-19.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances Laurent Saint-Martin, de Sylvia Pinel et de plusieurs de leurs collègues, adopté deux amendements n°s 590 et 878, afin d'étendre le bénéfice de la prorogation du taux réduit en 2022 aux tenues de protection. Pour mémoire, avant le rejet de la première partie du projet de loi de finances, le Sénat avec adopté deux amendements ayant le même objet, présentés par la commission des finances et Didier Rambaud et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement ;

- l'article 9 ter : extension du taux de TVA réduit à 5,5 % relatif aux opérations d'acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux à celles financées par un prêt locatif social (PLS) en cas de transformation de locaux à usage autre que d'habitation.

Le taux réduit de TVA à 5,5 % est applicable pour les opérations et travaux d'acquisition-amélioration financées par un prêt locatif aidé d'intégration (PLA-I) ou un prêt locatif à usage social (PLUS). L'article 9 ter étend le bénéfice de ce taux réduit aux opérations et travaux d'acquisition-amélioration financées par un prêt locatif social (PLS), dans le cadre d'une opération tendant à transformer en logements locatifs sociaux des locaux à usage autre que d'habitation.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques n°s 879 et 286 présentés, pour l'un par le rapporteur général de la commission des finances Laurent Saint-Martin et l'autre par Mme Sylvia Pinel et plusieurs de ses collègues, qui prévoient l'application de ce taux réduit de TVA dans le cas où les travaux sont réalisés par le vendeur de l'immeuble lui-même. Cet amendement reprend une disposition votée par le Sénat avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances, à l'initiative de Viviane Artigalas et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain et de Marie-Noëlle Lienemann et les membres du groupe communiste, citoyen, républicain et écologiste, le Gouvernement ayant alors donné un avis défavorable.

L'Assemblée nationale a également adopté un troisième amendement n° 828, à l'initiative de François Pupponi, Mohamed Laqhila et plusieurs de leurs collègues visant à rendre éligible à ce taux réduit de TVA les « livraisons à soi-même » dans le cadre desquelles les bailleurs sociaux, pour des opérations d'acquisition-amélioration, réalisent des travaux qui rendent fiscalement l'immeuble à l'état neuf.

Par ailleurs, adopté à l'initiative du Gouvernement, l'amendement n° 899 complète l'article afin de déplacer en première partie du projet de loi de finances une partie du dispositif de l'article 29 Q en ce qui concerne l'assouplissement de la clause de mixité sociale pour que les livraisons de logements locatifs intermédiaires soient susceptibles de bénéficier d'un taux réduit de TVA de 10 %. Ce déplacement découle d'une date de mise en oeuvre du dispositif anticipée au 1 er janvier 2022 plutôt qu'au 1 er janvier 2023 comme initialement prévu à l'article 29 Q.

Enfin, les députés ont adopté, à l'initiative de Laurent Saint-Martin, les amendements rédactionnels n°s 411 et 412 ;

- l'article 11 : fixation pour 2022 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement.

Adopté en première lecture à l'Assemblée nationale après deux modifications par amendements déposés par le Gouvernement avec avis favorable de la commission des finances, l'article 11 fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour l'année 2022, à un niveau stable d'environ 26,8 milliards d'euros.

L'article établit également le niveau des dotations et des compensations d'exonération entrant dans le périmètre des variables d'ajustement en proposant une minoration de ces variables de 50 millions d'euros, soit le même niveau qu'en 2021 supportée intégralement par les régions. Il reconduit également le plafonnement du prélèvement sur recettes (PSR) de compensation du relèvement du seuil du versement transport revenant aux autorités organisatrices de la mobilité.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, l'amendement n° 265 visant à réduire de 4,3 millions d'euros le montant de DGF fixé pour 2022. Celui-ci passe ainsi de 26 802,4 millions d'euros à 26 798,1 millions d'euros.

Cette diminution intervient en compensation de l'augmentation, adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et la valorisation des aménités rurales, qui découle de l'élargissement des bénéficiaires de la dotation et de la fixation d'un niveau minimal d'attribution au titre de la part dite « coeur de parc national » ;

- l'article 11 quater : modalités de financement du droit à compensation définitif des compétences en matière de routes nationales transférées par l'État à la nouvelle Collectivité européenne d'Alsace.

Dans sa version initiale, l'article 11 quater prévoyait d'ajuster de 2 000 euros le montant attribué à la Collectivité européenne d'Alsace en 2021 en compensation des compétences qui ont été transférées à cette dernière et de pérenniser cette minoration.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a complété l'article en adoptant l'amendement n° 661 du Gouvernement.

Cet amendement technique, qui répond à l'obligation constitutionnelle de compensation financière des compétences transférées aux collectivités territoriales, prévoit en conséquence un ajustement des montants de fiscalité transférée à cette fin avec :

- une majoration pérenne, à compter de 2022, de la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) attribuée à la Collectivité européenne d'Alsace au titre du transfert des routes et autoroutes non concédées de l'État à cette collectivité pour intégrer la compensation financière du transfert des services et parties de services, soit les personnels de l'État qui sont chargés de la gestion du réseau transféré ;

- un versement non pérenne à la Collectivité européenne d'Alsace au titre de dépenses engagées par la collectivité en 2021 ;

- une modification de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dite loi MAPTAM pour prévoir le transfert aux régions de la fonction comptable de la gestion des fonds structurels et d'investissement européens (FESI) et l'ajustement en conséquence de la fraction de TICPE attribuée en compensation des transferts de compétences prévus par la loi MAPTAM et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (NOTRe) ;

- une compensation financière prévisionnelle des régions au titre de la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;

- un ajustement des fractions de TICPE attribuées aux régions en compensation des transferts de compétences relatifs aux bourses et formations sanitaires.

Enfin, l'article prévoit un transfert aux régions d'une part fixe de TICPE estimée à 15,6 millions d'euros en compensation du versement de l'indemnité inflation aux étudiants boursiers des formations sanitaires ainsi qu'aux stagiaires de la formation professionnelle ;

- l'article 12 : expérimentation de la recentralisation du RSA dans les départements volontaires.

Le présent article prévoit d'expérimenter la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) dans les départements volontaires pour une durée de cinq ans à compter de 2022.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement n° 586 qui précise en premier lieu les critères relatifs à la participation à l'expérimentation. En second lieu, compte tenu d'un possible report dérogatoire de la date limite de candidature envisagé dans le cadre du projet de loi relatif à la différenciation, à la décentralisation, à la déconcentration et portant mesures de simplification en cours d'examen au Parlement, devant permettre à de nouveaux départements de participer à l'expérimentation, à compter de 2023, l'amendement ajuste par ailleurs les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation pour tenir compte des adaptations de son calendrier ;

- l'article 13 : évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales.

Adopté en première lecture à l'Assemblée nationale après une modification rédactionnelle par amendement déposé par le rapporteur général de la commission des finances et avec avis favorable du Gouvernement, l'article 13 évalue les prélèvements sur les recettes (PSR) de l'État au profit des collectivités territoriales en 2022 à un montant de 43,2 milliards d'euros.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement n° 266 qui tire les conséquences d'amendements déposés par le Gouvernement et adoptés en première lecture par les députés. La dotation globale de fonctionnement (DGF) se trouve ainsi accrue de 16,4 millions d'euros au titre de la compensation financière au département de la Réunion dans le cadre de la recentralisation du financement du revenu de solidarité active (RSA). Cette même DGF est par ailleurs diminuée de 4,3 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation, pour le même montant, de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et la valorisation des aménités rurales, cette augmentation étant gagée sur une baisse à due concurrence de la DGF des collectivités concernées.

L'évolution nette de la DGF qui découle de l'adoption de l'amendement n° 266 s'élève ainsi à + 12,1 millions d'euros.

Par ailleurs, ce même amendement prévoit d'augmenter de 1,2 million d'euros le montant du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) dans le cadre de l'expérimentation de la recentralisation du financement du RSA en Seine-Saint-Denis ;

- l'article 14 : mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public.

L'article 14, comme chaque année, a pour objet d'ajuster les modalités, et en particulier le montant maximal, d'affectation des taxes et autres ressources à des personnes autres que les collectivités territoriales et les administrations de sécurité sociale. Les principales modifications apportées ont pour objet soit de simplifier le circuit de financement de certains organismes en remplaçant des affectations de taxes par d'autres ressources, soit d'adapter le montant du plafond aux besoins de l'organisme ou à l'évolution du produit prévisionnel de la taxe, soit encore d'ajuster le plafond d'affectation aux autres ressources de ces organismes.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement n° 589 qui prévoit un nouveau plafonnement de taxe affectée, en l'occurrence la taxe prévue à l'article 300 bis du code général des impôts (CGI), créée par l'article 32 du présent projet de loi de finances et affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE) à hauteur de 2 millions d'euros ;

- l'article 14 ter : assujettissement des prestataires de services de financement participatif à une contribution versée à l'Autorité des marchés financiers.

Le présent article vise à assujettir les prestataires de services de financement participatif (PSFP) agréés en France aux contributions annuelles obligatoires dues par les acteurs financiers à l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le montant de cette contribution serait défini par décret et compris entre 2 500 euros et 5 000 euros. Il s'agit en réalité moins d'une mesure nouvelle que d'une mesure de coordination : le statut des PSFP est prévu par le règlement européen du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs. Il devrait se substituer en grande partie au cadre national français, et, en particulier, au statut de conseiller en investissements participatifs (CIP). Ces derniers sont déjà tenus de s'acquitter d'une contribution pour frais de contrôle auprès de l'AMF, dont le montant est aujourd'hui de 450 euros.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement n° 609, afin que les dispositions de l'article 14 ter soient applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Elle a également adopté, à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances Laurent Saint Martin, un amendement n° 687 apportant une correction rédactionnelle ;

- l'article 17 A : suppression de « gages » non levés dans la loi de finances rectificative pour 2021.

L'article 17 A vise à supprimer les « gages » qui n'ont pas été levés lors de l'adoption de la loi de finances rectificative pour 2021 .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement du Gouvernement n° 267 qui vise à supprimer de la quatrième loi de finances rectificative pour 2020 et de la loi de finances pour 2021 les gages qui n'avaient pas été levés. Cet amendement est similaire a un amendement adopté en première lecture par le Sénat ;

- l'article 17 : relations financières entre l'État et la sécurité sociale.

L'article 17 majore pour 2022 la fraction de TVA affectée à la Caisse nationale d'assurance-maladie afin de financer différentes mesures de périmètre. À cette majoration, s'ajoute le versement de 398 millions d'euros afin de compenser le coût de la réduction de 6 points de cotisations maladie de droit commun des travailleurs occasionnels - demandeurs d'emploi (TO-DE) affiliés à la Caisse centrale de la mutualité agricole.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 606 qui vise à prendre en compte les modifications apportées dans la seconde loi de finances rectificative pour 2021, l'actualisation des prévisions de recettes de la TVA et la compensation à la Caisse de retraite du personnel navigant et professionnel de l'aviation civile des allègements généraux étendus aux personnels navigants ;

- l'article 18 : évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE).

L'article 18 évalue le montant du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne pour 2022.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement n° 268 qui prévoit de minorer de 41 millions d'euros le montant du prélèvement sur recettes initialement évalué à l'article 18. Cette réévaluation résulte de l'actualisation à la baisse des crédits de paiement du budget de l'Union européenne suite à l'adoption du budget de l'Union pour 2022 à la fin du mois de novembre 2021. Le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne pour 2022 est ainsi fixé à 26,359 milliards d'euros ;

- l'article 19 : équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois.

L'Assemblée nationale a adopté l'amendement du Gouvernement n° 951 qui tend à traduire, dans le tableau relatif à l'équilibre du budget de l'État et dans l'état A annexé, l'incidence des votes de l'Assemblée nationale intervenus au cours de la nouvelle lecture ainsi que de l'actualisation du scénario macroéconomique en 2021 et 2022.

À l'issue de la nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, le déficit budgétaire pour 2022 est estimé à 153,8 milliards d'euros, soit une amélioration de 1,3 milliard d'euros par rapport à la prévision qui figurait dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (155,1 milliards d'euros).

Cette amélioration de l'estimation du solde budgétaire s'explique par une augmentation de recettes fiscales nettes de 0,9 milliard d'euros, essentiellement due à la révision du scénario macroéconomique, une hausse des recettes non-fiscales de 0,9 milliard d'euros ainsi qu'une diminution des prélèvements sur recettes de 28 millions d'euros.

L'amendement n° 951 procède également au relèvement du plafond de dépenses du budget général à hauteur de 0,3 milliard d'euros, le plafond de dépenses des comptes spéciaux étant quant à lui augmenté de 0,2 milliard d'euros.

Aussi, les recettes fiscales nettes de l'État sont-elles majorées de 869 millions d'euros. Dans le détail, la révision du scénario macroéconomique conduit à réévaluer la prévision de recettes d'impôt sur les sociétés de 520 millions d'euros. L'estimation du montant des recettes tirées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour 2022 est augmentée de 1 072 millions d'euros, toujours très majoritairement en raison de la révision du scénario macroéconomique (pour 1 053 millions d'euros).

Les recettes brutes de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) sont en revanche minorées de 163,4 millions d'euros en raison de l'adoption de l'amendement n° 661 à l'article 11 (voir supra ) qui prévoit différentes compensations financières aux collectivités territoriales par un ajustement des transferts d'une fraction du produit de TICPE à leur endroit.

Les autres recettes fiscales voient l'évaluation de leur rendement pour 2022 diminuée de 560 millions d'euros, en particulier en ce qui concerne les autres taxes intérieures de consommation (- 387 millions d'euros) ou en raison de l'actualisation du taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (- 172 millions d'euros).

Les recettes non-fiscales sont majorées de 893 millions d'euros. Cette augmentation s'explique par une hausse de 619 millions d'euros de l'évaluation des recettes attendues au titre des produits des participations de l'état dans les entreprises non-financières et des bénéfices des établissements publics non-financiers ainsi que par une augmentation des produits divers de 274 millions d'euros liée au report du remboursement de trop-perçus par Île-de-France mobilités (IDFM) de 2021 à 2022.

Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales se trouvent majorées de 13,3 millions d'euros du fait des conséquences de l'adoption de l'amendement n° 266 à l'article 13 (voir supra ).

Les prélèvements sur recettes de l'État au profit de l'Union européenne sont diminués de 41 millions d'euros pour tenir compte de l'adoption de l'amendement n° 268 à l'article 18 (voir supra ).

Le plafond des dépenses du budget général de l'État est relevé de 0,3 milliard d'euros par rapport au projet de loi de finances initial déposé par le Gouvernement. Cette augmentation s'explique notamment par la mise en oeuvre d'un fonds public de garantie des opérateurs de voyages et de séjours (0,15 milliard d'euros), et par la prolongation, jusqu'en juin 2022, des primes pour le recrutement d'un apprenti (0,1 milliard d'euros).

Le plafond de dépenses des comptes spéciaux progresse quant à lui de 0,2 milliard d'euros pour tenir compte des nouvelles avances remboursables accordées aux aéroports en 2022 à hauteur de 150 millions d'euros pour couvrir partiellement la baisse du rendement de la taxe d'aéroport qui sert à financer les missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires.

Le besoin de financement de l'État pour 2022 s'établit à 297,6 milliards d'euros, contre 302,5 milliards d'euros dans le projet de loi de finances adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Outre la diminution du déficit budgétaire, cette réduction s'explique par la baisse du montant estimé au titre de l'amortissement de la dette à moyen et long termes. Celui-ci est désormais fixé à 144,4 milliards d'euros pour 2022 contre 147,9 milliards d'euros estimés précédemment. Cette évolution s'explique par des opérations de rachat anticipé de titres arrivant à échéance en 2022 et réalisées en 2021, ainsi que par la révision des amortissements de dette à financer dans le cadre de la reprise de dette de SNCF Réseau.

Le plafond de variation nette de la dette négociable de l'État est réévalué à 119,2 milliards d'euros contre 115,7 milliards d'euros dans le projet de loi de finances adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

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