QU'EST-CE QUE LA TAXONOMIE VERTE ?

La « taxonomie verte » consiste en une classification des activités économiques au regard de leur impact environnemental, notamment en matière d'atténuation du changement climatique ou d'adaptation à ses effets, afin de faciliter le financement des plus vertueuses d'entre elles.

Ses objectifs sont doubles pour les investisseurs :

- d'une part, il s'agit de faciliter et de développer leurs investissements nécessaires à l'atteinte de l'objectif de « neutralité carbone » d'ici à 2050 , issu de l'Accord de Paris, du 12 décembre 2015 9 ( * ) , intégré dans le droit interne par la loi « Énergie-Climat » 10 ( * ) , du 8 novembre 2019, et conforté par la « Loi européenne sur le climat » 11 ( * ) , du 30 juin 2021 ;

- d'autre part, l'enjeu est aussi d'accroître l'information sur la performance environnementale des entreprises , ce qui permet de renforcer la transparence des marchés et de lutter contre l'éco-blanchiment.

Issue d'un engagement bien établi de l'Union européenne en faveur la finance durable (I), la taxonomie verte est une réglementation complexe (II) aux conséquences importantes (III).

I. UN ENGAGEMENT EUROPÉEN BIEN ÉTABLI EN FAVEUR DE LA FINANCE DURABLE

Depuis le début des années 2010 , l'Union européenne, s'est engagée en faveur de la finance durable.

Il s'agit d'une application concrète de l'article 3, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (TUE), qui dispose que l'Union européenne « établit un marché intérieur » en oeuvrant « pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée [...] et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement ».

Selon le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'Union européenne dispose, pour ce faire, d'une compétence exclusive pour l'établissement des règles de concurrence (article 3) et partagée s'agissant du marché intérieur, de l'environnement et de l'énergie (article 4).

Dans ce contexte, l'Union européenne a d'abord veillé à intégrer les enjeux climatiques dans les investissements privés comme publics.

- Dans une décision du 20 novembre 2013 12 ( * ) , le Parlement européen et le Conseil ont ainsi appelé le secteur privé à accorder une place plus importante à l'environnement et au climat .

- Dans un règlement du 25 juin 2015 13 ( * ) , ces mêmes instances ont fixé un objectif de 40 % d'investissements climatiques , dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

Par la suite, l'Union européenne s'est dotée d'une stratégie globale et complète en matière de finance durable.

- Dans sa communication Prochaines étapes pour un avenir européen durable , du 22 novembre 2016 14 ( * ) , la Commission européenne a affirmé que toutes les actions et initiatives stratégiques de l'Union européenne doivent s'inscrire dans les objectifs de développement durable (ODD) , issus du Programme de développement durable des Nations Unies (PDDNU), du 25 septembre 2015.

- La finance ne fait pas exception à cet engagement : c'est pourquoi un groupe d'experts de haut niveau a été chargé d'élaborer une stratégie globale et complète en matière de finance durable.

- Cette stratégie a été formalisée dans le Plan d'action : financer la croissance durable , publié par la Commission européenne, le 8 mars 2018 15 ( * ) . Au sein de cette stratégie, la mise en oeuvre d'un système de classification unifié des activités durables a été identifiée comme l'action « la plus importante et la plus urgente ».

Aujourd'hui, l'Union européenne présente trois règlements pour concrétiser cette stratégie en matière de finance durable :

- le règlement établissant la taxonomie verte de l'Union européenne 16 ( * ) , du 18 juin 2020, qui propose donc une classification commune des activités économiques selon leur incidence environnementale ;

- le règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité des services financiers 17 ( * ) , du 27 novembre 2019, qui oblige les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers à identifier les risques liés à la durabilité, à les prendre en compte dans leurs processus et à fournir une information dans leurs produits financiers ;

- le règlement sur les indices utilisés comme indices de référence 18 ( * ) , du 8 juin 2016, qui veille à ce que les administrateurs en charge des indices de référence pour les instruments et contrats financiers ou les fonds d'investissement garantissent leur exactitude et leur intégrité.

Le rapporteur rappelle que le deuxième règlement a été intégré dans notre droit national, par l'article 29 de loi « Énergie-Climat » 19 ( * ) , du 8 novembre 2019, dont il était par ailleurs le rapporteur pour la commission des affaires économiques.

Cet article a ainsi permis de consolider les informations devant être publiées par les sociétés de gestion de portefeuille et certains investisseurs institutionnels 20 ( * ) sur les modalités de prise en compte des critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG) dans leurs politiques d'investissement.

Il a notamment prévu que ces sociétés ou investisseurs intègrent, dans leur « politique relative aux risques en matière de durabilité », une information sur les « risques associés au changement climatique » et « les risques liés à la biodiversité ».

Lors de l'examen de la loi « Énergie-Climat » , le rapporteur a veillé à ce que les dispositions nationales n'excèdent pas celles européennes, tant dans le contenu que les délais proposés : en effet, pour la commission des affaires économiques, les sur-transpositions, qui complexifient le cadre juridique et pénalisent les acteurs économiques, sont à proscrire.


* 9 Dans sa version française, l'Accord de Paris du 12 décembre 2015 est disponible ci-après :

https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf

* 10 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.

* 11 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 (« loi européenne sur le climat »).

* 12 Décision n° 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 « Bien vivre, dans les limites de notre planète ».

* 13 Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) n o 1291/2013 et (UE) n o 1316/2013.

* 14 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Prochaines étapes pour un avenir européen durable action européenne en faveur de la durabilité », 22 novembre 2016, COM(2016) 726 final.

* 15 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Plan d'action : financer la croissance durable », 8 mars 2018, COM(2018) 97 final.

* 16 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

* 17 Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

* 18 Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014.

* 19 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.

* 20 Sociétés d'assurance et de réassurance, mutuelles, institutions de prévoyance, caisses de retraite complémentaire, Caisse des dépôts et consignations.

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