CHAPITRE V

SIMPLIFIER ET MODERNISER LE SERVICE PUBLIC
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 46
Prolongation des dispositifs relatifs à la crise sanitaire

Cet article propose de permettre au pouvoir réglementaire de reconduire et de prendre, y compris par ordonnance, une série de mesures pour faire face à la covid-19 et relatives à la prise en charge renforcée des frais de santé et à l'amélioration des conditions d'accès et de versement de certaines indemnités. L'article propose également de prolonger la suppression du jour de carence en cas de congé maladie directement lié à la covid-19 pour certains agents publics et salariés.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

I - Le dispositif proposé : autoriser l'exécutif à maintenir et à prendre des mesures dérogatoires d'adaptation à la situation sanitaire des modalités de prise en charge des frais de santé et d'indemnisation complémentaire

A. La prolongation des dérogations aux règles encadrant la prise en charge des frais de santé, les prestations en espèce et les indemnités complémentaires

1. Des dérogations permises en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel fortement utilisées en 2020 et 2021

a) Un dispositif créé en LFSS pour 2019 et utilisé dès 2020 dans le cadre de la crise sanitaire

L'article 54 de la LFSS pour 2019 a créé l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit, lorsque la protection de la santé publique le justifie et en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel - notamment épidémique -, la possibilité de prendre en urgence , par décret et pour un délai d'un an maximum, des mesures dérogatoires au droit commun en matière de prise en charge renforcée des frais de santé et de bénéfice des prestations en espèce.

Cette disposition, qui avait été introduite notamment en réaction à l'épidémie de Zika, s'est montrée particulièrement utile pour faire face à celle de la covid-19.

Elle a établi une liste de domaines dans lesquels il est désormais possible, pour le pouvoir réglementaire, d'adopter des mesures dérogatoires au droit au commun . Celui-ci, sur la base du nouvel article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, a ainsi pu prendre en 2020 diverses mesures dérogeant aux règles relatives :

- à la participation financière des assurés au titre du ticket modérateur, leur participation forfaitaire d'un euro pour toute consultation ou acte médical, la franchise à leur charge pour les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires ;

- à la prise en charge par l'assurance-maladie des dépassements d'honoraires pour les actes et prestations et des dépassements tarifaires sur les dispositifs médicaux et les prothèses dentaires ;

- au forfait journalier hospitalier ;

- aux conditions dans lesquelles est limitée à certaines situations la prise en charge par l'assurance-maladie obligatoire de certaines prestations ou produits de santé ;

- aux conditions et délais pour les bénéficiaires des indemnités journalières, notamment le délai de carence préalable à leur versement et les délais d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse de mutualité sociale agricole du certificat d'arrêt de travail et de notification à l'employeur.

À ce titre, onze décrets ont été adoptés en 2020 489 ( * ) , pour une durée maximale d'une année.

L'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale :
un dispositif particulièrement utilisé pour faire face à la crise sanitaire,
à travers le décret du 31 janvier 2020 et ses nombreuses modifications

Pour l'adaptation des conditions relatives au bénéfice des prestations en espèces, ces mesures dérogatoires ont procédé à l'exclusion de l'application d'un délai de carence pour le versement des indemnités journalières et à l'ouverture des droits pour les retours de zones épidémiques, les cas contacts (473 000 demandes d'IJ en 2020 ), les parents contraints de garder leur enfant (1,4 million de demandes) et les personnes vulnérables à haut risque de développer des formes sévères de covid-19 (241 000 demandes). Ce dispositif dérogatoire a couvert de nouveaux publics comme les professions libérales, les professionnels de santé et les artistes-auteurs, qui ne bénéficient pas d'indemnités journalières en temps normal. Selon la Cnam, les indemnités journalières dérogatoires ont représenté une charge de 1,22 Md€ pour les salariés du régime général et 0,3 Md€ pour les non-salariés.

Pour ce qui a plus particulièrement concerné les conditions de prise en charge renforcée des frais de santé, il a été procédé, dans un premier temps, à des dérogations aux stipulations conventionnelles relatives à la télémédecine en matière non seulement de majoration hors parcours de soins pour les téléconsultations et de prise en charge de ces téléconsultations par téléphone, mais aussi en matière de conditions de prise en charge des actes de télésanté et de limitation de leur nombre ainsi que des actes de télésoin réalisés par téléphone pour certaines populations.

Dans un second temps, et toujours par l'entremise de mesures dérogatoires adoptées sur le fondement de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, il a été procédé à la prise en charge intégrale de certains actes visant à contrôler et suivre l'épidémie (soins en centres ambulatoires Covid, tests PCR et sérologiques, consultations post-confinement pour les personnes vulnérables ou souffrant d'une affection de longue durée, consultation de prévention de la contamination) et à l'assouplissement des conditions relatives aux arrêts de travail (autorisation de leur prescription pour les assurés atteints ou suspectés d'infection à la covid-19 ou faisant l'objet d'une mesure d'isolement, exclusion des arrêts de travail dérogatoire du calcul des durées maximales de versement des indemnités journalières maximales et absence de délai de carence pour les « cas contact »).

b) La LFSS pour 2021 a procédé à une précision et à une extension des possibilités de dérogation

En réaction à la crise sanitaire, à l'aune de laquelle ces dispositions étaient parues insuffisantes, l'article 76 de la LFSS pour 2021 est venu modifier ces dispositions pour préciser et étendre les possibilités de dérogation , non seulement au sein-même de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, mais également en créant, grâce à un nouvel article L. 1226-1-1 du code du travail, un dispositif de nature similaire relatif aux indemnités complémentaires.

Une évolution des objectifs et des bénéficiaires

En ce qui concerne l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, là où les dérogations liées au bénéfice des prestations en espèces devaient porter sur les règles relatives à leur « adaptation », elles ne peuvent plus concerner, depuis 2021, que celles qui permettent leur « amélioration ».

Ensuite, là où les mesures dérogatoires relatives aux prestations en espèces ne pouvaient concerner que les assurés du régime général et du régime agricole, leur champ d'application a été étendu aux assurés relevant de régimes spéciaux.

Enfin, là où les dérogations ne pouvaient être prévues que pour les actes et prestations « directement en lien avec le risque en cause », elles ont été étendues au cas où ces actes et prestations étaient « nécessaires à la limitation de la propagation des effets de ce risque », comme, par exemple, les téléconsultations et actes de télésoin sans lien avec l'épidémie .

Une extension des domaines de dérogation

Les domaines couverts par ces possibilités de dérogation sont apparus trop insuffisants pour tenir adéquatement compte des difficultés entraînées par la crise sanitaire. Dès lors, la liste prévue à l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale a été étendue par l'article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, aux domaines suivants :

- La prise en charge par l'assurance-maladie de frais de santé et de maternité non remboursés ;

- Les conditions d' ouverture et de prolongation de droits à la complémentaire santé solidaire ou à l'aide médicale d'État - que les mesures de confinement avaient participé à dégrader ;

- Les conditions de résidence nécessaires à l'affiliation à l'assurance maladie et maternité ;

- La durée maximale des indemnités journalières - là où le pouvoir réglementaire ne pouvait agir que sur le délai de carence ;

- Les conditions d'attribution de l'allocation de remplacement pour maternité versée aux assurées du régime agricole ;

- Le délai d'envoi de l'avis d'arrêt de travail en cas d'interruption de travail pour les incapacités de travail et les accidents de travail ;

- Les délais de recours préalables en matière de contentieux de la sécurité sociale et de traitement de ces recours.

La possibilité d'adapter les conditions de versement du complément employeur

Face à l'impossibilité, pour le pouvoir réglementaire, de modifier les conditions et les modalités d' attribution des indemnités complémentaires versées par les employeurs (également appelées « complément employeur ») 490 ( * ) , l'article 76 de la LFSS pour 2021 a également créé un nouvel article L. 1226-1-1 dans le code du travail, prévoyant, dans les mêmes situations que celles mentionnées à l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, la possibilité d'adopter des mesures dérogatoires du droit commun et « adaptées » pour le versement de l'indemnité complémentaire . Cette indemnité, versée par l'employeur au salarié en complément des indemnités journalières de l'assurance maladie en cas d'arrêt de travail justifié par un certificat médical, permet de compenser la perte de revenus du salarié de façon dégressive pendant deux, voire trois mois d'arrêt en fonction de l'ancienneté.

Les dérogations relatives à son versement peuvent concerner la condition d'ancienneté pour y accéder, le motif d'absence, la condition liée à l'incapacité médicalement constatée de travailler, la condition liée au soin en France ou dans un État européen, l'exclusion de certaines catégories de salariés, le taux et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire, ainsi que le délai de carence.

c) Le pouvoir réglementaire a fait usage de ces possibilités pour adapter sa réponse à la situation sanitaire

Sur la base de ces dispositions croisées, le pouvoir réglementaire a pris sept décrets , en commençant par celui du 8 janvier 2021, prolongé et modifié à six reprises au cours de l'année 2021 491 ( * ) . Celui-ci reprend certaines dispositions contenues dans le décret du 31 janvier 2020.

Le décret du 8 janvier 2021 modifié permet, tout d'abord, de déroger aux règles relatives à l'attribution des indemnités journalières maladie pour l'assuré dans l'impossibilité de travailler y compris à distance, lorsque celui-ci est une personne vulnérable et ne peut être placé en activité partielle, qu'il fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination, qu'il présente des symptômes d'infection à la covid-19 (sous condition d'un test rapide) ou qu'un test - ou un autotest - montre qu'il est contaminé ou encore qu'il fait l'objet d'une mesure d'isolement prophylactique ou d'une mise en quarantaine. Dans toutes ces situations, l'arrêt de travail est établi par l'assurance maladie après déclaration en ligne via un téléservice.

En outre, pour le versement des indemnités journalières, il soustrait l'assuré aux durées d'affiliation et de cotisation ordinaires ainsi qu'au délai de carence. De même, sur la base de l'article L. 1226-1-1 du code du travail, il prévoit qu' aucune condition d'ancienneté ni qu'aucun délai de carence ne sont requis pour avoir droit au complément employeur.

En ce qui concerne plus particulièrement la prise en charge renforcée des frais de santé , le décret prévoit que, pour les patients présentant des symptômes d'infection ou étant atteints de la covid-19, il peut être dérogé à certaines dispositions conventionnelles au regard :

- du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuel ;

- du respect du parcours de soins coordonné lorsque le patient ne peut bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun ;

- du remboursement par l'assurance maladie des actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission lorsque les patients ne disposent pas d'un accès internet satisfaisant, qu'ils présentent des symptômes ou sont atteints de la covid-19, qu'ils sont atteints d'affection de longue durée, ou encore qu'ils sont des personnes âgées ou enceintes.

Dans la droite ligne du décret du 31 janvier 2020, il prévoit aussi la suppression du ticket modérateur pour les actes et prestations dans les centres ambulatoires dédiés à la covid-19, pour les tests PCR et sérologique et pour les consultations organisées à la suite d'un dépistage positif et pour recenser les cas contact. Dans une logique similaire, l'assurance maladie rembourse la consultation de prévention de la contamination pour les assurés vulnérables ou atteints d'une affection de longue durée, ainsi que les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou de l'aide médicale d'Etat.

Enfin, le décret du 8 janvier 2021 modifié procède à la suspension des règles de participation de l'assuré (ticket modérateur, participation forfaitaire, franchise) pour les frais dus à la vaccination , qu'il s'agisse de la consultation pré-vaccinale, de la consultation de vaccination , des frais liés à l'injection du vaccin ou au renseignement de données dans le cadre de la campagne « Vaccin Covid ». Un assuré peut également se voir rembourser le transport jusqu'au centre de vaccination sur le fondement d'une prescription médicale.

La conjonction de ces nouvelles dispositions a eu pour effet d'alourdir significativement les dépenses supportées par la branche maladie , d'autant que les contrôles assurés par l'assurance maladie ont été très limités pendant la crise sanitaire 492 ( * ) .

Les mesures dérogatoires relatives aux indemnités journalières et à la
prise en charge des frais de santé en 2020 et 2021 : un poids conséquent supporté par la branche maladie

En 2020, la dépense totale liée aux indemnisations de salariés dans des conditions dérogatoires depuis le début de la crise sanitaire représente 1,4 milliard d'euros, mais a été essentiellement concentrée sur le premier confinement, au titre du dispositif de garde d'enfants (1 milliard d'euros). Les mesures en faveur des personnes vulnérables et des cas contact ont représenté respectivement 200 et 100 millions d'euros.

La prise en charge intégrale des téléconsultations et télésoins a coûté 100 millions d'euros. Celle des tests PCR et antigéniques a représenté un coût de 2,6 milliards d'euros, dont 530 millions liés à l'absence d'application d'un ticket modérateur.

Pour 2021, les prévisions de dépenses d'indemnités journalières dérogatoires sont de l'ordre de 600 millions d'euros, essentiellement liés à l'indemnisation des cas contacts et des personnes malades et symptomatiques.

Le financement de tests PCR et antigéniques entièrement pris en charge par l'assurance maladie puis, depuis mi-octobre 2021, remboursés dans certains cas, devraient représenter une dépense de 6,2 milliards d'euros. En outre, la prise en charge de la vaccination, à l'hôpital et en Ehpad devrait représenter 1,5 milliards d'euros en 2021, dont 525 millions liés à la prise en charge intégrale (le ticket modérateur sur les vaccins s'élève normalement à 35 % sur les vaccins).

Source : Direction de la Sécurité sociale

2. Des dispositions qui ne sont appliquées qu'imparfaitement aux agents publics civils et militaires

Alors que le I de l'article 115 de la loi de finances pour 2018 493 ( * ) prévoyait qu'un délai de carence d'un jour s'appliquerait, en cas de congé maladie, pour les agents publics civils et militaires ainsi que les salariés relevant d'un régime spécia l d'assurance maladie, l'article 217 de la loi de finances pour 2021 494 ( * ) , introduit par voie d'amendement par le Sénat, permettait de déroger à son application jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 1 de la loi du 14 novembre 2020 495 ( * ) . Cette dérogation ne pouvait être prévue que pour les traitements, rémunérations et prestations afférentes aux congés de maladie directement en lien avec le risque à l'origine de l'état d'urgence 496 ( * ) , c'est-à-dire avec la covid-19 comme cela a été précisé par la suite. Après la fin de celui-ci, elle a pourtant été prolongée jusqu'au 30 septembre 2021 par l'article 11 de la loi du 31 mai 2021 497 ( * ) , avant qu'il ne soit procédé à une seconde prolongation, jusqu'au 31 décembre 2021, par l'article 1 de la loi du 5 août 2021 498 ( * ) . L'ensemble de ces dispositions témoigne d'une préoccupation particulière pour l'alignement du régime prévu pour les agents publics et militaires ainsi que des salariés relevant d'un régime spécial sur la situation des salariés du secteur privé.

Toutefois, cet alignement paraît incomplet . Ainsi, alors que certains agents publics, tels que les contractuels et les agents travaillant à temps incomplet de moins de 28 heures hebdomadaires, visés par l'article 115 de la loi de finances pour 2018, ont effectivement pu bénéficier de la suspension de cet article 115 grâce à l'article 11 de la loi du 31 mai 2021, ils ne peuvent pas bénéficier de toutes les autres dérogations prévues au 9° de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, réservées aux assurés du régime général et à ceux relevant d'un régime spécial, en particulier les dérogations aux modalités de versement du traitement, de la rémunération ou des prestations en espèce. Ainsi, pour ces contractuels et agents travaillant à temps incomplet, une dérogation au délai de carence s'applique pour le versement de l'indemnité journalière, mais pas pour le complément de rémunération versé par l'employeur pour assurer le maintien de la rémunération.

B. La prolongation et l'élargissement du domaine de ces dérogations et l'harmonisation du bénéfice des dérogations liées au versement de prestations en espèces

1. La prolongation jusqu'au 31 décembre 2022 des dérogations et la possibilité de leur modification par voie d'ordonnance

Tout d'abord, le du II du présent article vise à prolonger jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2022, les dispositions de l'article 11 de la loi du 31 mai 2021 suspendant , en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19, le délai de carence pour les agents publics civils et militaires et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial.

Plus généralement, ce même propose également de prolonger , jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, les dispositions prises par décret en 2021 en application des articles L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale et de L. 1226-1-1 499 ( * ) .

Le du II du présent article vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance , jusqu'au 31 décembre 2022 , toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, adapter ou compléter dans les domaines mentionnés aux mêmes articles les dispositions dérogatoires prises sur leur fondement. Les mesures en question ne seraient applicables que jusqu'au 31 décembre 2022 et chaque ordonnance pourrait prévoir l'application rétroactive des dispositions qu'elle contient jusqu'à un mois avant la date de sa publication.

Il est enfin prévu que les ordonnances et décrets mentionnés ci-dessus soient dispensés de toute consultation obligatoire.

L'impact financier de ces dispositions dépend étroitement de la situation sanitaire et de la prise ou non des mesures dérogatoires qu'elles permettent. Dans son évaluation préalable, le Gouvernement rappelle toutefois à titre d'indication qu'en 2020, 1,6 milliard d'euros d'indemnités journalières dérogatoires ont été versées, que la prise en charge intégrale des téléconsultations et télésoins a coûté 100 millions d'euros, quand celle des tests PCR et antigéniques a représenté une dépense totale d'environ 2,6 milliards d'euros.

2. L'extension à l'ensemble des agents publics du bénéfice des dérogations liées au versement de prestations en espèces

Les et du I du présent article, qui s'appliqueraient à partir du 1 er janvier 2022 ( III ), visent à permettre à l'ensemble des salariés et agents publics de bénéficier des dérogations liées au versement de prestations en espèces. Par la modification du 9° de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, les assurés du régime général ne bénéficiant pas de l'indemnité complémentaire versée par les employeurs privés pourraient bénéficier des dérogations relatives au maintien du traitement ou de la rémunération pendant les périodes de congés pour raisons de santé. En particulier, les contractuels de droit public et les fonctionnaires travaillant à temps incomplet de moins de 28 heures pourraient se voir appliquer des dérogations relatives au délai de carence, aux conditions d'affiliation au risque ou les règles de calcul et de prise en compte des prestations en espèce.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale : le retrait de la prolongation des décrets relatifs aux indemnités complémentaires

L'Assemblée nationale a procédé, par amendement du Gouvernement, au retrait des dispositions qui prévoyaient de prolonger les décrets pris en application de l'article L. 1226-1-1 du code du travail et d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans ces domaines pour une durée d'un an. Elles ont en effet parallèlement été introduites par amendement dans le projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (article 5 ter ) qui, au passage, a limité leur application au 31 juillet 2022.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Il est apparu cohérent à la commission de ranger les dispositions relatives aux indemnités complémentaires avec celles qui concernent le travail dans le projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire. Elle s'interroge toutefois sur la raison pour laquelle il n'a pas été procédé de même pour les dispositions restantes du présent article 46.

La commission note que l'amendement du Gouvernement qui a abouti à l'inscription à l'article 5 ter du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire a procédé au remplacement de l'échéance du 31 décembre 2022 par celle du 31 juillet. Il est dès lors permis de se demander pourquoi cette date était fixée au 31 décembre dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale originel, s'il est finalement possible de l'avancer, et ce, d'autant plus que les mesures dérogatoires déjà prises dans ces domaines en 2021 ont représenté pour l'assurance maladie un coût élevé en 2020 et 2021.

La commission des affaires sociales a déjà, dans le cadre de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, préconisé d'avancer au 28 février 2022 l'échéance jusqu'à laquelle les mesures dérogatoires relatives au versement de l'indemnité complémentaire pouvaient être maintenues. En cohérence avec cette position, la commission propose un avancement du 31 décembre au 28 février 2022 pour l'échéance jusqu'à laquelle, d'une part, le délai de carence applicable aux agents publics et à certains salariés serait suspendu et, d'autre part, des mesures dérogatoires en matière de frais de santé et de bénéfice des prestations en espèces pourraient être maintenues ( amendement n° 213 ).

En outre, l'habilitation prévue au présent article ne se justifie pas au regard de l'ampleur des mesures dérogatoires du droit commun et donc à la loi, déjà prises en 2020 et 2021 sans une telle habilitation. Le champ des dérogations à la loi est déjà suffisamment large sans qu'il soit besoin d'empiéter encore davantage sur la compétence du législateur grâce à un champ d'habilitation démesurément vaste. En effet, les ordonnances relèveraient de dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé et au bénéfice des prestations en espèce, en présence un risque sanitaire grave et exceptionnel, et ne seraient pas directement en lien avec le risque en cause mais nécessaires à la limitation des effets de ce risque.

Par ailleurs, lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, la commission a préconisé de supprimer la même habilitation en matière d'indemnités complémentaires, étant donné le « flou absolu sur les intentions du Gouvernement » 500 ( * ) , que l'on retrouve dans la formulation qu'il propose dans cet article.

En cohérence avec cette position, il est proposé de supprimer cette habilitation (amendement n° 214).

Un amendement rédactionnel est également proposé ( amendement n° 212) .

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

Article 46 bis (nouveau)
Possibilité pour l'agence nationale de santé publique
de céder des biens à titre gratuit

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à conférer à Santé publique France la faculté de céder à certains organismes publics des biens, comme des produits, médicaments et dispositifs médicaux, dans le but d'en assurer le renouvellement ou d'en éviter la destruction.

La commission vous demande de supprimer cet article.

I - Le dispositif proposé : donner à Santé publique France la faculté de céder des biens à des organismes publics

L'article L. 3211-18 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « les opérations d'aliénation du domaine mobilier de l'État ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur vénale ». Cette disposition s'applique également aux établissements publics de l'État, dont fait partie l'Agence nationale de santé publique 501 ( * ) également dénommée Santé publique France (SpF). Ainsi , il n'est actuellement pas possible à l'Agence nationale de santé publique de céder à titre gratuit des biens meubles, y compris à des organismes publics comme les établissements publics de santé.

Aux termes de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique, l'agence procède, à la demande du ministre de la santé, à l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, le transport, la distribution et l'exportation des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, et assure leur renouvellement et leur éventuelle destruction. Pour éviter le coût de cette destruction, il pourrait lui être utile de céder ces biens aux organismes publics comme les établissements de santé, lesquels pourraient en avoir l'usage.

Le présent article, issu d'un amendement présenté par le groupe Modem, vise à permettre à SpF de céder ces biens. Il propose pour cela de compléter l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques qui recense les exceptions à l'interdiction prévue à l'article L. 3211-18 susmentionné, en prévoyant une exception supplémentaire. Dans le but d'en assurer le renouvellement ou d'en éviter la destruction, SpF pourrait donc céder ces biens à titre gratuit à des établissements publics de l'État, à des collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, à des établissements publics de santé, ou d'autres organismes publics dont la liste serait définie par décret. Le cessionnaire ne pourrait procéder à la cession à titre onéreux des biens ainsi reçus.

II - La position de la commission: la suppression d'un dispositif qui n'a pas sa place en loi de financement de la sécurité sociale

Certes, l'article L. 1413-12 du code de la santé publique prévoit que les ressources de SpF sont constituées, entre autres, « par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie ». Dans les faits, cette dotation constitue la plus grande part de ses ressources.

Toutefois, même si cette disposition permettrait à SpF de faire économies en lui évitant de procéder à la destruction des biens qu'elle céderait, l'impact sur les conditions de l'équilibre financier de l'assurance maladie entraîné par cette mesure ne serait qu'indirect et surtout hypothétique. Le poids financier de la dotation attribuée par l'assurance-maladie à SpF est en effet discrétionnaire : on ne peut donc déduire des éventuelles économies réalisées par SpF une diminution concomitante de cette dotation.

Ainsi, et de position constante, la commission estime que cette disposition est irrecevable au titre des dispositions de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

La commission vous demande d'adopter l'amendement de suppression ( amendement n° 215 )

Article 46 ter (nouveau)
Information des patients et transmission de données personnelles
aux professionnels de santé par les organismes de sécurité sociale

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à attribuer à la Cnam une nouvelle mission d'appui à la gestion des alertes sanitaires et permettre de nouvelles exploitations et transmissions des données de l'assurance maladie.

La commission vous demande de supprimer cet article qu'elle considère avoir été adopté selon une procédure contraire à la Constitution.

I - Le dispositif proposé

Le présent article a été adopté à l'initiative du rapporteur général de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale.

A. Un nouveau partage de données en vue de favoriser la prévention et les soins pris en charge

Le de l'article modifie l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale . Cet article, relatif aux missions des organismes d'assurance maladie obligatoire, prévoit à son premier alinéa une action d'information des assurés en vue de faciliter leur accès aux soins et leurs conditions de prise en charge.

Le complète cet alinéa afin de prévoir la possibilité d'envois d'informations ciblées aux assurés de ces régimes, en vue de « faciliter leur accès et leur participation à toutes actions de prévention ou aux soins pris en charge ». La phrase ajoutée autorise par ailleurs une personnalisation de ces envois au moyen des données issues des systèmes d'information des régimes, particulièrement le système national d'information partagé par les régimes d'assurance maladie, le SNIIRAM.

B. Un nouveau cadre de transmission de données aux professionnels de santé

Le de l'article modifie l'article L. 162-2-3 du code de la sécurité sociale afin d'apporter une nouvelle rédaction à son premier alinéa , relatif aux possibilités de transmission de données personnelles des patients. La rédaction actuelle prévoit la possibilité, dans le cadre d'actions de prévention ou relatives à la pertinence des soins, de transmettre certaines informations aux médecins ou pharmaciens, sauf opposition du patient.

La rédaction proposée par le a) du modifie les références aux missions des organismes d'assurance maladie, substituant aux mentions des articles L. 221-1 et L. 315-1 les missions de prévention et de gestion des alertes sanitaires figurant à l'article L. 221-1 et les missions d'information et d'accompagnement inscrites à l'article L. 162-1-11.

Quand seuls les médecins et pharmaciens sont aujourd'hui visés, la nouvelle rédaction prévoit une possibilité plus générale de transmission aux « professionnels appelés à traiter ces patients » , renvoyant la liste des professions à un décret.

Le b) du modifie le second alinéa du même article afin de permettre également la transmission des informations par des agents habilités quand la rédaction actuelle prévoit une transmission dématérialisée.

Enfin, le c) du complète ledit article par deux nouveaux alinéas :

- le premier prévoit la mise en oeuvre de ces transmissions après avis d'une commission nouvelle placée auprès du directeur de la Cnam comprenant notamment des représentant d'assurés et d'institutions du champ de l'assurance maladie 502 ( * ) ;

- le second prévoit l'information des patients, dans le respect de la loi dite « Informatique et libertés » et leur droit d'opposition , à l'exception du cas de transmissions au titre de la participation à la gestion de la crise sanitaire.

C. L'attribution d'une nouvelle mission à l'assurance maladie

Le de l'article modifie l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale relatif au rôle de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Il simplifie avec le a) la rédaction du 3° concernant la promotion par la caisse d'actions de prévention et d'information en supprimant les références aux autres articles du code.

Surtout, avec le b) , il attribue à la Cnam une nouvelle mission de contribution à la gestion des situations d'alerte sanitaire « par des mesures ou actions concourant à prévenir la réalisation ou atténuer l'impact de la menace pour la santé de la population ». Cette action est menée sans empiéter sur les missions propres de l'ANSM ou de Santé publique France.

Le même alinéa précise que ces actions peuvent viser l'ensemble des assurés , soit un champ plus large que les seuls ressortissants du régime. Enfin, les autres organismes obligatoires sont tenus informés et, le cas échéant, mobilisés dans la mise en oeuvre de ces actions.

Enfin, le prévoit une coordination.

II - La position de la commission

A. Un nouvel usage peu défini de données de santé par l'assurance maladie

Le présent article additionnel est un exemple de l'enjeu que représentent les données de santé en matière d'amélioration de la prévention auprès des patients, du renforcement de l'accès aux soins mais aussi de réponse aux crises sanitaires . Cependant, la rapporteure regrette la présence de cet article sans lien avec le PLFSS et dont le dispositif aurait justifié, au regard des questions qu'il pose, un examen suivant la procédure propre aux projets ou propositions de loi ordinaire.

Cependant, sur le fond, la rapporteure estime que le dispositif proposé est insuffisamment précis dans ses intentions et, particulièrement, dans les implications concrètes qu'il serait susceptible d'apporter.

Ainsi, la possibilité nouvelle de procéder à l'envoi de nouvelles informations ciblées et personnalisées aux assurés sur la base de l'exploitation des données de l'assurance maladie mériterait d'être mieux évaluée dans ses potentialités, ses finalités et sa mise en oeuvre .

De la même façon, la création de cette nouvelle mission de concours de la Cnam à la gestion des crises sanitaires paraît relativement générale et, surtout, satisfaite concrètement comme l'a empiriquement montré la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. En outre, la transmission de données aux professionnels de santé mériterait d'être mieux appréciée sur le champ des professions destinataires et non se borner à une ouverture générale dont la précision est renvoyée à un décret.

Enfin, alors que la commission des affaires sociales entend mener en 2022 une mission d'information sur les données de santé, la rapporteure estime préférable de retenir une approche plus globale sur ce sujet qu'une série de modifications pointillistes au gré des textes .

B. Une disposition manifestement irrecevable au regard de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Aux termes de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, peuvent figurer au sein d'une loi de financement de la sécurité sociale des dispositions ayant un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit.

Force est de constater que le présent article est dépourvu d'impact sur les comptes de l'assurance maladie et constitue manifestement un cavalier social .

La rapporteure regrette qu'année après année, de telles initiatives du Gouvernement comme de certains parlementaires dévoient la procédure contrainte d'adoption des PLFSS pour en faire une « mini loi santé », obérant alors les conditions d'examen parlementaire des dispositions centrales et nécessaires des lois de financement.

Aussi, considérant que cet article a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution, la commission a adopté l'amendement de suppression n° 216 et vous demande de supprimer cet article.

Article 47
Simplification et modernisation des prestations en espèces
pour les salariés et les travailleurs indépendants

Cet article propose d'améliorer l'indemnisation au titre de la maladie et de la maternité des anciens travailleurs indépendants, en permettant notamment aux assurés de bénéficier du maintien de leurs droits aux indemnités journalières. Il propose également la suppression des indemnités journalières spécifiques aux praticiennes et auxiliaires médicales conventionnées versées en cas de difficultés médicales liées à la grossesse, ainsi que l'extension du congé paternité aux collaborateurs des professions libérales.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

I - Le dispositif proposé : corriger certains désavantages subis par les travailleurs indépendants en matière d'indemnités journalières et harmoniser certaines dispositions concernant les professions libérales

A. Pour les travailleurs indépendants, alléger l'impact de la crise sanitaire et de leur transition professionnelle sur leurs indemnités journalières

1. La limitation de l'impact négatif de l'année 2020 sur les indemnités journalières maternité et maladie des travailleurs indépendants et la correction du calcul de ces indemnités

a) La prolongation de l'adaptation du calcul des indemnités journalières maternité et maladie des travailleurs indépendants pour tenir compte de la crise sanitaire

Dans les conditions de droit commun, les indemnités journalières maladie équivalent à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen , calculé sur la moyenne des revenus cotisés des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail, dans la limite, généralement, du plafond annuel de la sécurité sociale 503 ( * ) (PASS). Le montant des indemnités journalières maternité, lui, est égal à 1/730 de la valeur du PASS 504 ( * ) . Il convient toutefois de noter que ces dispositions concernent essentiellement les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social ( cf. infra ).

Or les revenus de 2020 ont été entamés par la crise sanitaire , ce qui induit des conditions d'indemnisation pour maladie particulièrement défavorables pour les travailleurs indépendants.

Succédant à diverses dérogations applicables en matière d'indemnités journalières dans le contexte de la crise sanitaire 505 ( * ) , le II de l'article 4 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire s'était déjà attaché, par dérogation à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, à ouvrir la possibilité de neutraliser les revenus d'activité de l'année 2020 du travailleur indépendant pour le calcul de ces prestations . Le décret du 6 août 2021 , pris en application de cet article 4, dispose ainsi que les revenus d'activité de l'année 2020 des travailleurs indépendants ne sont pris en compte pour le calcul du montant de l'indemnité journalière maladie que lorsque son montant est supérieur à celui obtenu en retenant les seuls revenus d'activités de 2018 et 2019 506 ( * ) . De plus, lorsque le revenu d'activité annuel moyen calculé selon ces modalités est inférieur (et non nul) à un seuil de contributivité fixé à 10 % du PASS, le montant de l'indemnité maladie est égal à 10 % du montant de l'indemnité journalière, calculé sur la base d'un revenu d'activité annuel moyen égale au PASS 507 ( * ) .

Le III du présent article s'attache à prolonger les dispositions susmentionnées de l'article 4 de la loi du 5 août 2021. Là où ce dernier prévoyait la fin du dispositif pour le 31 décembre 2021, il est prolongé pour les arrêts de travail débutant à compter du 1 er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022. Représentant un coût estimé de 20 millions d'euros en 2022, cette mesure se situe dans le prolongement de l'engagement pris par le Gouvernement de « neutraliser les effets de la crise sur l'assiette de calcul des droits aux indemnités journalières » pour les travailleurs indépendants 508 ( * ) . Son impact financier serait de 20 millions d'euros en 2022.

b) L'ajustement du montant du chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul des prestations en espèces des indépendants

L'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoyait que les travailleurs indépendants intervenant dans des secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire sur le plan économique du fait de leur dépendance à l'accueil du public et ne relevant pas du régime micro-social pourraient bénéficier d'une réduction de leurs cotisations .

Pour les travailleurs relevant du régime micro-social - ou micro-entrepreneurs - il était prévu qu'ils puissent bénéficier de déductions correspondant au montant de chiffre d'affaires ou de recettes déclarés, et servant de base au calcul des cotisations sociales , pendant les mois de mars à juin 2020 lorsque leur activité principale relevait du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, et de mars à mai lorsqu'ils intervenaient dans un domaine lié à ces secteurs. L'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a remis en place ces dispositions en faveur des indépendants pour tenir compte du deuxième confinement, avec des déductions correspondant au montant de leur chiffre d'affaires et ouvrant également sur une réduction de leurs cotisations.

Il apparaît, selon l'évaluation préalable, que les Urssaf, pour calculer les indemnités journalières des travailleurs indépendants, se fondent sur les chiffres d'affaires ainsi déduits , ce qui conduit à une diminution des prestations en espèces .

En conséquence, le IV du présent article prévoit que le calcul des prestations en espèces pour la maladie et la maternité, et celui des pensions invalidité et de retraite (obligatoire et complémentaire) 509 ( * ) , est réalisé sur le chiffre d'affaires ou les recettes brutes des années 2020 et 2021 des micro-entrepreneurs. À cette fin, sont autorisés des échanges d'information entre les organismes de recouvrement, les caisses de sécurité sociale et l'administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

2. Faciliter la transition vers une autre activité professionnelle relevant du régime général et vers la retraite

a) Le maintien des droits à indemnités journalières maladie et maternité en cas de changement de régime : un dispositif étendu aux « nouveaux » indépendants

Les travailleurs indépendants , pour se voir ouvrir le droit aux indemnités journalières maladie et maternité, doivent avoir justifié d'une période minimale d'affiliation à la sécurité sociale 510 ( * ) en tant que travailleur indépendant et du paiement d'une cotisation minimale 511 ( * ) , assise sur leurs revenus d'activité 512 ( * ) . Elle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur du PASS 513 ( * ) .

Pour les micro-entrepreneurs , toutefois, les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes 514 ( * ) : la cotisation minimale peut ne pas être atteinte, mais cela ne les empêche pas, donc, d'accéder au versement d'indemnités journalières.

Un seuil de contributivité minimale, fixé à 10 % du PASS 515 ( * ) , est toutefois appliqué aux travailleurs indépendants - et en particulier aux micro-entrepreneurs 516 ( * ) . Lorsque la moyenne de leurs revenus des trois dernières années est supérieure à ce seuil, l'indemnité maladie est, comme précisée supra , proportionnelle aux revenus, tout en étant comprise entre 22,5 et 56,35 euros par jour. Si elle est inférieure à ce seuil, les indemnités journalières attribuées sont nulles en maladie 517 ( * ) , et égales à 10 % des indemnités journalières versées à taux plein en maternité 518 ( * ) - soit 5,6 euros par jour. Ainsi, ce seuil n'est pas en tant que tel une condition d'accès au droit, mais une modalité de calcul de l'indemnité journalière.

Les travailleurs « nouvellement » indépendants peuvent tout particulièrement se retrouver dans une situation telle qu'ils ne répondent pas aux critères de seuils décrits , et plus particulièrement les micro-entrepreneurs.

Cette situation défavorable n'est pas corrigée par le maintien de droit à prestation prévu aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale :

- selon l'article L. 161-8, c'est seulement dans le cas où elles ne viendraient pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit à l'indemnisation que les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces - et ce pour un an 519 ( * ) . Il s'agit ici essentiellement des chômeurs non indemnisés.

- selon l'article L. 311-5, les personnes percevant des indemnisations au titre d'une diminution ou d'une fin d'activité 520 ( * ) et qui bénéficient d'un maintien de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire dont elles relevaient antérieurement continuent à en bénéficier en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier de conditions d'ouverture de ces mêmes droits 521 ( * ) . Il s'agit ici des chômeurs (entendus largement) indemnisés.

Or même dans le cas où ils ne rempliraient aucune des conditions de cotisation et de seuil de contributivité ouvrant droit aux indemnités journalières, les assurés sont considérés comme justifiant des conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières à la seule condition qu'ils soient affiliés au régime des indépendants depuis plus de douze mois, pour la maladie, et dix mois, pour la maternité.

Au terme de ces durées, leur situation les empêche donc d'avoir accès au maintien de leurs droits antérieurs, alors même qu'ils ne peuvent atteindre que difficilement le seuil de contributivité précédemment évoqué. Ils se retrouvent alors dans une situation dans laquelle leurs indemnités journalières de maternité peuvent être nulles et celles versées en cas de maladie, limitées à 5,6 euros.

En conséquence, le et le du I du présent article complètent respectivement les articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, de façon à ce que bénéficient du maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau, au titre de leur nouvelle activité, des conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières maladie et maternité mais dont les premières sont nulles et les secondes sont égales à un niveau fixé par décret - 10 % des indemnités journalières versées à taux plein en maternité.

L'impact financier de cette mesure , qui s'appliquerait à compter du 1 er janvier 2022 ( V du présent article) est estimé à 28 millions d'euros pour 2022 et les années à venir . On compte quelques 7 400 assurées micro-entrepreneures par an dont l'indemnité journalière maternité est minimale, et 220 600 assurés, qui ont actuellement des indemnités journalières d'un montant nul. L'hypothèse formulée par la DSS est que 10 % d'entre eux ont créé leur activité indépendante au moment de la perception d'allocations chômage. Quant à ceux qui ne perçoivent pas d'allocations chômage mais qui ont cessé leur activité salariée moins de 12 mois auparavant et ont repris une activité indépendante insuffisante, les données chiffrées les concernant ne seraient pas disponibles. Ainsi, au moins 22 800 micro-entrepreneurs seraient concernés 522 ( * ) .

b) L'accès aux indemnités journalières normalement réservées aux salariés en cas de cumul-emploi retraite : un droit ouvert aux professionnels libéraux étendu à l'ensemble des travailleurs indépendants

Le dispositif de cumul emploi-retraite permet à une personne ayant liquidé sa pension de retraite d'en cumuler le bénéfice avec les revenus d'autres activités . Le retraité soumis aux cotisations sociales de droit commun des salariés bénéficie alors d'indemnités journalières de maladie, comme l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale en prévoit la possibilité. Il dispose également que leur versement est affecté d'une limite, déterminée par décret, de 60 jours 523 ( * ) .

Conformément à l'article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, un régime d'indemnités journalières maladie propre aux professions libérales a été mis en place. Précisé par le décret n° 2021-755 du 12 juin 2021 relatif aux prestations maladie en espèces des professionnels libéraux, il est entré en vigueur le 1 er juillet 2021. Il ouvre aux professionnels libéraux en situation de cumul emploi-retraite la possibilité de bénéficier d'indemnités journalières en cas de maladie et, ce faisant, aligne leur régime sur celui des anciens salariés. Toutefois, la durée maximale d'indemnisation est ici celle que peuvent désormais toucher les professionnels libéraux, à savoir 90 jours.

Le du I du présent article modifie l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale de façon à ouvrir la possibilité offerte par l'article L. 323-2 du même code à l'ensemble des indépendants. Cela permettra de plafonner le versement d'indemnités journalières à 60 jours pour les professionnels libéraux.

L'impact financier de cette mesure, qui s'appliquerait aux arrêts de travail débutant le 1 er janvier 2022 ( V ), est estimé à 9 millions d'euros par an.

B. Pour les professions libérales, toiletter leur régime d'indemnisation et étendre le congé paternité à leurs collaborateurs

1. Supprimer les indemnités réservées aux praticiennes et auxiliaires médicales conventionnées en cas de grossesse pathologique pour tenir compte de la mise en place générale d'indemnités journalières maladie pour les professionnels libéraux

Les praticiennes et auxiliaires médicales conventionnées (PAMC) bénéficient d'un régime spécifique lié aux contraintes du conventionnement , et relèvent du régime général pour l'assurance maladie-maternité. L'article L. 646-5 du code de la sécurité sociale leur permet ainsi de bénéficier, dès lors qu'elles se trouvent dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre leur activité professionnelle en raison de difficultés médicales liées à leur grossesse , d'une indemnité journalière forfaitaire . Celle-ci ne peut être versée que dans la limite de 87 jours consécutifs 524 ( * ) . Il faut noter que l'indemnité journalière forfaitaire dont bénéficient les PAMC au titre du risque maternité peut également être attribuée, sur prescription médicale, au cours de la période prénatale 525 ( * ) .

Ce régime particulier - notamment au regard de la longue durée des prestations versées - avait pour but de compenser l'absence d'indemnités journalières maladie.

Il paraît toutefois obsolète au regard du dispositif d'indemnisation des arrêts de travail au titre de la maladie pour les professionnels libéraux évoqué ci-avant et entré en vigueur au 1 er juillet 2021 . Auparavant, en effet, en vertu du système organisé au sein des dix sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAV-PL), six ne versaient aucune indemnité journalière maladie en cas d'arrêt de travail et les quatre autres ne versaient des indemnités journalières qu'à compter du 91 ème jour d'arrêt de travail.

Désormais, un dispositif obligatoire est déployé avant le 91 ème jour d'arrêt de travail. Il s'applique notamment aux PAMC.

En conséquence, le du I du présent article abroge l'article L. 646-5 du code de la sécurité sociale. Les PAMC percevraient des indemnités journalières maladie fixées proportionnellement aux revenus des assurées, et le délai de 87 jours prévu à l'article D. 646-6 du code de la sécurité sociale serait supprimé.

Le Gouvernement prévoit 526 ( * ) d'aligner par décret le délai du congé pathologique des PAMC, actuellement restreint à 15 jours, sur les 30 jours fractionnables en deux périodes de 15 jours dont bénéficient l'ensemble des travailleuses indépendantes 527 ( * ) .

L'assurée percevrait donc 56 euros pendant 30 jours maximum (contre 45 euros sur 15 jours actuellement), ce qui représenterait un coût de 0,7 million d'euros pour 4 220 assurées. Ensuite, et jusqu'au 90 ème jour de congé 528 ( * ) , l'assurée percevrait une indemnité journalière maladie du nouveau régime des professions libérales, proportionnelle - en moyenne 90 euros -, jusqu'à son congé maternité, ce qui représenterait un coût de 6,8 millions d'euros pour 3 600 assurées.

Seules 70 % des auxiliaires médicales, 85 % des médecins et dentistes et 40 % des sages-femmes verraient cette indemnité journalière proportionnelle dépasser celle à laquelle elles ont actuellement droit (45 euros). L'indemnité au-delà de 30 jours diminuerait pour les autres PAMC 1 .

L'impact financier de cette mesure, qui s'appliquerait à compter du 1 er janvier 2022 ( V du présent article) est estimé à 7,3 millions d'euros par an pour les années à venir.

2. Harmoniser les durées du congé d'adoption pour les conjoints collaborateurs et du congé paternité pour les collaborateurs libéraux

a) L'alignement du régime des conjoints collaborateurs sur celui des travailleurs indépendants en matière d'indemnités complémentaires au titre du congé d'adoption

L'article L. 663-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'attribution d'allocations forfaitaires de repos et d'indemnités complémentaires pour les conjoints collaborateurs en cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Il dispose cependant que « la durée maximale d'attribution des indemnités complémentaires est égale, pour les conjoints qui adoptent ou accueillent un enfant (...), à la moitié de celle prévue en cas de maternité ». Or, selon l'article D. 663-1 du code de la sécurité sociale, elle est égale aux trois quarts de celle prévue en maternité.

Le du I du présent article supprime cette disposition contenue dans l'article L. 663-1 du code de la sécurité sociale : les conjoints collaborateurs qui adoptent ou accueillent un enfant bénéficieraient donc des mêmes dispositions que les travailleurs indépendants, soit douze semaines
- ce qui correspond aux trois quarts de la durée de 16 semaines prévue en maternité, contre huit semaines aujourd'hui - tel qu'il est déjà prévu dans la partie réglementaire du code.

b) Le déploiement du congé paternité pour les collaborateurs libéraux

Le contrat de collaboration libérale, jusqu'alors réservé à la profession d'avocat, a été étendu par l'article 18 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises aux professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé.

L'article 17 de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a procédé à la modification de cet article en instaurant, pour le collaborateur libéral devenant père 529 ( * ) , un congé de 11 jours à la suite de la naissance d'un enfant (et 18 en cas de naissance multiple).

Or l'article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, en modifiant l'article L. 1225-35 du code du travail, a étendu à 25 jours (et 32 en cas de naissance multiple) le congé paternité. Par la modification de l'article L. 1225-37 du code du travail, il a également étendu à 16 semaines le congé d'adoption.

Les deux régimes font donc l'objet d'une différence de traitement.

En conséquence, le du II du présent article vise à étendre aux collaborateurs libéraux le bénéfice du congé paternité prévu pour les salariés, en renvoyant, au sein de l'article 18 de la loi du 2 août 2005 susmentionnée, à l'article L. 1225-35 tel que modifié par l'article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Le 2° du II procède de même pour l'extension de l'allongement de la durée du congé d'adoption pour le collaborateur ou la collaboratrice libérale.

L'impact financier de ces mesures cumulées, qui s'appliqueraient aux enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2022 ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date ( V du présent article), est évalué à 2,5 millions d'euros par an.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, outre des amendements rédactionnels (notamment la modification de la mention de la personne « vivant maritalement » avec la mère par le terme de « concubin » 530 ( * ) ), a adopté un amendement rendant rétroactives les dispositions relatives au maintien du droit à prestations, à compter de la reprise, en janvier 2020, de la gestion des travailleurs indépendants par la CNAM (amendements du Gouvernement et de Mme Rixain). Plus précisément, il élargirait le bénéfice du maintien des droits antérieurs (de droit commun et allocation chômage) aux indépendants dont l'arrêt de travail pour maladie a débuté à compter du 1 er janvier 2020, compte tenu de la durée d'affiliation de 12 mois exigée, et à celles dont le congé maternité a débuté à compter du 1 er novembre 2019 pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à partir du 1 er janvier 2019.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Votre commission relève que les représentants des travailleurs indépendants se sont montrés satisfaits de la mesure proposée par le Gouvernement et de l'amendement introduit à l'Assemblée nationale - qui appelle toutefois une clarification rédactionnelle ( amendement n° 218 ).

Par ailleurs, dans la mesure où les arrêts de travail pris en 2023 seront affectés par les revenus de 2020, il paraît opportun de ne pas limiter l'application du III aux arrêts de travail débutant entre le 1 er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Certes, les mesures non permanentes doivent, selon une jurisprudence constitutionnelle, présenter un caractère annuel 531 ( * ) . Toutefois, la neutralisation des revenus d'activité de l'année 2020, si elle ne s'appliquerait par construction qu'en 2022 et 2023 étant donné le mode de calcul des prestations en espèces des indépendants, aurait dans les faits un caractère permanent. Il peut donc être proposé que le III s'applique aux arrêts de travail débutant le 1 er janvier 2022, sans proposer de terme à la mesure ( amendement n° 217 ). Elle revêtirait dès lors juridiquement un caractère permanent.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

Article 47 bis (nouveau)
Prise en compte de la variabilité des revenus des artistes-auteurs
pour le calcul de leurs prestations

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, permet d'adapter les conditions d'ouverture des droits aux prestations aux revenus des artistes-auteurs.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé : une adaptation des conditions d'ouverture des droits aux prestations aux revenus des artistes-auteurs

Aux termes de l'article R. 382-31 du code de la sécurité sociale, les artistes-auteurs 532 ( * ) qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales , au cours d'une année civile, à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC) horaire 533 ( * ) , sont réputés remplir les conditions de durée de travail requises pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

Or les artistes-auteurs sont la plupart du temps soumis à une forte variabilité de leurs revenus, liée aux conditions dans lesquelles s'exerce leur activité. Certains artistes peuvent ainsi préparer des projets en année N qui ne porteront leurs fruits (spectacle, publication, etc .) que sur l'année N+1, et auxquels seront alors associés des revenus qu'ils n'auront pas perçus en année N.

L'article L. 382-14 du code de la sécurité sociale, en application duquel est pris notamment l'article R. 382-31 susmentionné, prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe notamment les conditions d'ouverture du droit aux prestations.

L'article , résultant d'un amendement identique introduit par le député communiste Pierre Dharréville et le rapporteur général de la commission des affaires sociales, vise en conséquence à modifier cet article L. 382-14 du code de la sécurité sociale, de façon à ce que ces conditions d'ouverture du droit aux prestations prennent en compte les spécificités des revenus des affiliés . Il en résulterait un nouveau décret un Conseil d'État qui tiendrait compte de ces modifications. Si M. Dharréville a suggéré que le nouveau seuil soit fixé à 300 SMIC horaires, le rapporteur général a préconisé un abaissement à 600 SMIC. La détermination de ces seuils demeure toutefois du ressort du pouvoir réglementaire.

Le Gouvernement, qui a donné un avis favorable à cet amendement, s'est engagé à publier le décret en question d'ici à la fin de l'année 2022.

II - La position de la commission: un soutien à cette mesure qui s'adapterait aux conditions d'activité spécifiques des artistes-auteurs

Si une réforme plus structurelle du régime social des artistes auteurs pourrait à moyen terme être envisagée, la commission considère qu'il est en effet nécessaire d'adapter les conditions d'éligibilité aux indemnités journalières des artistes-auteurs, déjà fortement affectés par la crise sanitaire, à la variabilité de leurs revenus. Il conviendrait, toutefois, que le pouvoir réglementaire adapte le seuil à atteindre aux conditions d'activité : si, dans le cadre de la crise sanitaire, le seuil de 600 SMIC est justifié, il pourrait ne plus l'être une fois que le pays en sera sorti.

Sous ces réserves, la commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 48
Simplification et modernisation des prestations en espèces
pour les non-salariés agricoles

Cet article propose de rééquilibrer certaines règles s'appliquant aux non-salariés agricoles en matière d'accidents, de maladie, de paternité et de décès, et d'affirmer le rôle des caisses de mutualité sociale agricole dans la prévention de la désinsertion professionnelle.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

I - Le dispositif proposé : rééquilibrer les règles applicables aux non-salariés agricoles pour certaines prestations en espèces et consolider le rôle des caisses de mutualité sociale agricole dans la prévention de la désinsertion professionnelle

A. L'atténuation de disparités inter-régimes et intra-régime

1. La suppression de différences de traitement entre les non-salariés agricoles et les salariés d'autres régimes

a) L'alignement du délai de carence applicable aux non-salariés agricoles sur les régimes général et agricole

En cas de maladie, les salariés du régime général 534 ( * ) et du régime agricole 535 ( * ) , tout comme les travailleurs indépendants depuis 2020 536 ( * ) , se voient appliquer un délai de carence de trois jours pendant lequel ils ne bénéficient pas d'indemnités journalières maladie, et au terme duquel celles-ci peuvent leur être versées. En revanche, le délai de carence applicable aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie des exploitants agricoles (AMEXA) est de sept jours, et est réduit à trois jours en cas d'hospitalisation 537 ( * ) , conformément à l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que, pour les non-salariés agricoles, le délai de carence est « réduit en cas d'hospitalisation » - donc qu'il est rallongé en l'absence d'une telle hospitalisation 538 ( * ) .

Ce régime était aligné, jusqu'en 2020, sur celui des travailleurs indépendants, sur lequel il s'était calqué au moment de sa mise en place. Le régime des travailleurs indépendants s'étant aligné sur les régimes général et agricole, celui des non-salariés agricoles apparaît alors comme particulièrement désavantageux.

En conséquence, le du I du présent article procède à la modification de l'article L. 732-4 du code de la pêche maritime, et supprime la mention de la réduction « en cas d'hospitalisation ». Le délai de carence précis devra être déterminé par décret.

Il est toutefois précisé que la réduction du délai de carence a été mise en place à la suite d'une instruction interministérielle du 26 février 2021, « pour des raisons de simplification et de lisibilité de la réglementation et par souci d'équité et de cohérence avec les autres assurés sociaux » 539 ( * ) .

Il est prévu ( III ) que ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2022. Leur impact financier est évalué par le Gouvernement à 1,5 million d'euros en 2021 et 1,7 million d'euros en 2022.

b) L'harmonisation de l'accès aux pensions d'invalidité de réversion entre les non-salariés agricoles et les régimes général et agricole

De même, alors que, conformément à l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale 540 ( * ) , pour les salariés du régime général et du régime agricole, « le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf » 541 ( * ) , de telles dispositions ne sont actuellement pas prévues pour les non-salariés agricoles qui bénéficient d'une pension d'invalidité.

En conséquence, le du I du présent article complète l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime, qui recense les bénéficiaires des prestations d'invalidité chez les non-salariés agricoles. Il prévoit que « le conjoint survivant d'un assuré titulaire d'une pension d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à la prestation d'invalidité [réservée aux non-salariés agricoles par le même article] bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf (...) ». Il n'est pas fait mention ici des droits à pension de vieillesse dont pouvait bénéficier le conjoint décédé et qui pourraient ouvrir droit à une pension de veuve ou de veuf au conjoint survivant - à la différence de ce qui est prévu par l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale.

L'indemnisation de l'invalidité étant financée par les cotisations des non-salariés agricoles, un délai d'observation du dispositif semble nécessaire, aux yeux de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, avant d'envisager d'autres évolutions telle que l'extension aux retraités du dispositif existant chez les salariés 542 ( * ) .

Il est prévu ( III ) que ces dispositions s'appliquent aux décès survenus à compter du 1 er janvier 2022. Leur impact financier est évalué par le Gouvernement à 62 000 euros pour 2022, pour seulement 11 bénéficiaires de pension d'invalidité de réversion.

2. L'atténuation des différences de traitement existant parmi les non-salariés agricoles

a) La résorption de différences entre le congé maternité et le congé paternité des non-salariés agricoles quant aux conditions de remplacement des chefs d'exploitation

Lorsque les cheffes d'exploitation agricole ne peuvent plus assurer les travaux que requiert leur exploitation en raison de leur maternité, elles peuvent se faire remplacer par une personne dont l'emploi est rémunéré par une allocation de remplacement 543 ( * ) . Pour les congés de maternité débutant en 2019, on comptait 1 100 bénéficiaires de cette allocation de remplacement.

Il arrive toutefois que le remplacement ne puisse être effectué , en raison, par exemple, d'un manque de main-d'oeuvre. Dans ce dernier cas, l'article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime, tel que modifié par l'article 71 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, prévoit que ces cheffes d'exploitation bénéficient, pendant leur congé de maternité, d' indemnités journalières forfaitaires. Pour les congés de maternité débutant en 2019, on comptait 38 bénéficiaires d'indemnités journalières forfaitaires 544 ( * ) .

Or, les pères 545 ( * ) ne bénéficient pas du même traitement . S'ils ont bien droit à une allocation de remplacement, l'octroi d'indemnités journalières forfaitaires lorsque ce remplacement ne peut être assuré n'est pas prévue. Cette situation contraste avec l'allongement de la durée du congé, par l'article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, dont la logique réside le renforcement de la présence des pères auprès de leur enfant.

En conséquence, le du I du présent article modifie l'article L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime et prévoit un alignement du régime organisé au profit des pères sur celui des mères. Dans le cadre de leur congé paternité, et s'ils ne parviennent pas à trouver de remplaçant pour les travaux que requiert leur exploitation - ouvrant droit à l'allocation de remplacement - les chefs d'exploitations pourront se voir verser des indemnités journalières forfaitaires de même nature que celles perçues par les mères.

Il est prévu ( III ) que ces dispositions s'appliquent aux indemnités relatives à des arrêts de travail pour paternité débutant à compter du 1 er janvier 2022. Leur impact financier est évalué à 1,8 million d'euros en 2022 par le Gouvernement, sur la base d'une hypothèse égalisant la proportion d'hommes et de femmes chefs d'exploitation agricoles ne pouvant bénéficier d'un remplacement (41 % en 2019) ainsi que leur indemnité forfaitaire journalière (56,35 euros), et fixant la durée moyenne du congé paternité à 25 jours. Le taux de recours attendu est toutefois faible, ce qui diminuerait le coût.

Étrangement, le Gouvernement justifie cette mesure 546 ( * ) par le fait que l'allongement du congé de paternité permettrait d'envisager un remplacement plus facilement. Ce motif ne paraît pas pouvoir être retenu, puisque, si le remplacement est facilité, il paraît moins nécessaire de verser des indemnités journalières supplémentaires lorsque, faute de remplaçant, le droit à l'allocation de remplacement n'est pas ouvert.

b) Le rééquilibrage des conditions d'accès aux rentes réservées aux ayants droit de certains non-salariés agricoles à la suite d'un décès pour accident du travail ou maladie professionnelle

Par ailleurs, au sein-même de la catégorie des non-salariés agricoles - regroupant les chefs d'exploitation, les collaborateurs, les aides familiaux, les enfants de plus de 14 ans et les cotisants de solidarité 547 ( * ) - des différences de traitement subsistent entre les statuts. Ainsi, outre des différences de traitement relatives à l'incapacité temporaire de travail ou à l'incapacité permanente (versée dès 30 % d'incapacité pour les chefs d'exploitation mais conditionnée à l'existence d'une incapacité permanente totale pour les collaborateurs, les aides familiaux, les enfants de plus de 14 ans et les cotisants de solidarité), en cas de décès faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rente n'est ouverte qu'aux ayants droit des chefs d'exploitation et des cotisants de solidarité 548 ( * ) .

L'article L. 752-7 du code rural et de la pêche maritime précise ainsi que, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou le cotisant de solidarité est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, ses ayants droit (conjoint, concubin ou personne lié à lui par un PACS ainsi que les enfants) bénéficient de rentes, calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée chaque année par arrêté . Il n'est pas prévu de disposition similaire pour les autres non-salariés agricoles.

Le du I du présent article s'attache précisément à ouvrir l'accès à ces rentes aux ayants droit de l'ensemble des non-salariés agricoles qui sont assurés contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnés à l'article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime. Il modifie pour cela l'article L. 752-7 du même code.

Il est prévu ( III ) que ces dispositions s'appliquent aux décès survenus à compter du 1 er janvier 2022. Leur impact financier est évalué par le Gouvernement à 1 million d'euros par an, sur la base d'un coût moyen de l'indemnisation s'élevant à 13 050 euros par personne décédée.

B. La consolidation juridique des actions de prévention de la désinsertion professionnelle en faveur des travailleurs agricoles

1. Des actions de prévention de la désinsertion professionnelle inscrites dans la loi mais n'y concernant encore que le régime général

L'article 28 de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a attribué aux caisses d'assurance maladie une mission de prévention de la désinsertion professionnelle , à travers une mission de promotion et coordination de cette prévention conférée à la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) 549 ( * ) et une mission de mise en oeuvre - « actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle » - réservée aux caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) 550 ( * ) .

Il a en outre procédé à l'inscription dans la loi 551 ( * ) des contrats de rééducation professionnelle en entreprise et de l'essai encadré , dispositifs déjà existants gérés par l'assurance maladie et déployés sur le fondement de l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale - qui fait bénéficier le salarié en arrêt maladie indemnisé d'actions de formation professionnelle ou d'actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil. Le contrat de rééducation professionnelle permet aux assurés déclarés inaptes et reconnus travailleurs handicapés, à l'issue de leur arrêt de travail, de se réaccoutumer à leur ancien métier ou de se former à un nouveau métier. L'essai encadré permet au salarié de tester la compatibilité d'un poste de travail avec ses capacités.

Enfin, il a créé un article L. 5213-1 du code du travail définissant la convention de rééducation professionnelle , conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse d'assurance maladie. Elle détermine « les modalités d'exécution de la rééducation professionnelle » ainsi que le montant et les conditions de versement de l'indemnité journalière de l'assurance maladie.

2. La transposition dans le régime agricole des dispositions relatives à la prévention de la désinsertion professionnelle

Si des actions d'accompagnement sont bien menées par les caisses de la mutualité sociale en matière de prévention de la désinsertion professionnelle via des cellules pluridisciplinaires de maintien en emploi mises en place dans les caisses, l'ensemble des dispositions citées ne sont pas encore appliquées aux assurés des régimes agricoles . En conséquence, le présent article en transpose certaines et les inscrit dans le code rural et de la pêche maritime.

Le du I du présent article complète l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime en y transposant l'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, et attribue ainsi à la caisse centrale de la mutualité sociale la mission de promotion et de coordination évoquée ci-avant.

Le du I complète l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en y transposant l'article L. 262-1 du code de la sécurité sociale, et confie ainsi aux caisses de mutualité sociale la mise en oeuvre « des actions de promotion et d'accompagnement de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de leurs ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non ».

Par ailleurs, le du I du présent article complète l'article L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime en précisant que, parmi les actions de formation professionnelle continue auxquelles l'assuré peut prétendre même lorsqu'il perçoit une indemnité journalière figurent l'essai encadré , déjà prévu à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale, et la convention de rééducation professionnelle , définie à l'article L. 5213-3-1 du code du travail et que peut conclure, aux termes du II du présent article et par coordination, la caisse de mutualité sociale agricole. Le contrat de rééducation professionnelle en entreprise n'est en revanche pas mentionné : il existe déjà dans le régime agricole , en application des dispositions de l'article L. 432-9 du code de la sécurité sociale, qui s'applique au régime agricole par renvoi de l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime.

Le du I du présent article procède par ailleurs à la coordination de ces dispositions et à leur harmonisation avec celles dont bénéficient les assurés du régime général en mettant en place, par la modification de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, un guichet social unique pour la population relevant de ces dispositions .

Est garantie à l'assuré la couverture AT-MP par la MSA dont il relève, en cas d'accident du travail survenu au cours d'une période d'essai encadré et plus généralement au cours des actions d'information, de conseil, d'évaluation, d'accompagnement dans le but d'un maintien ou d'un retour à l'emploi. Ce faisant, ce du I transpose certaines dispositions de l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.

Il est prévu ( III ) que l'ensemble de ces dispositions relatives à la prévention de la désinsertion professionnelle s'appliquent à compter du 1 er juillet 2022. Leur impact financier est évalué par le Gouvernement à 0,65 million d'euros.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Au-delà de modifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale a procédé à l'extension aux collaborateurs et aides familiaux de l'indemnité journalière forfaitaire, versée en cas de congé maternité ou, en vertu du projet du Gouvernement au présent article, paternité, pour les pères et mères qui n'ont pas trouvé à se faire remplacer.

Il est ainsi procédé à l'alignement du leur régime d'indemnisation des collaborateurs et aides familiaux, qu'ils deviennent pères ou mères, sur celui prévu par le texte originel au bénéfice des seuls chefs d'exploitation agricole.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

L'ensemble de ces dispositions, d'un impact financier minime, vont dans le sens d'une plus grande équité entre les assurés, ce dont votre commission se félicite.

Votre commission sera vigilante à l'extension aux retraités non-salariés agricoles du dispositif existant chez les salariés en matière de droits à pension de vieillesse dont bénéficiait le conjoint décédé et qui ouvrent droit à une pension de veuve ou de veuf au conjoint survivant 552 ( * ) .

Sous réserve de ces remarques, la commission vous demande d'adopter cet article, modifié par un amendement de clarification rédactionnelle (amendement n° 219).

Article 48 bis (nouveau)
Échanges de données entre les organismes de sécurité sociale,
Pôle emploi et les administrations de l'État.

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à permettre aux organismes de sécurité sociale, à Pôle emploi et aux administrations de l'État d'échanger les données nécessaires à la gestion des droits des bénéficiaires notamment le versement de leurs prestations.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

I - Le dispositif proposé

A. Le droit en vigueur

L'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dispose que les organismes de sécurité sociale, Pôle emploi et les administrations de l'État échangent les renseignements mais aussi les données et documents nécessaires pour 553 ( * ) :

- apprécier les droits des usagers ou des allocataires et exécuter les obligations relevant du service public dont sont chargés les organismes ;

- informer les personnes de l'ensemble de leurs droits ;

- contrôler la justification dans la constitution des droits ainsi que la liquidation et le versement des prestations ;

- établir le respect des conditions de résidence prévues pour l'ouverture des droits et le service des prestations.

B. Le dispositif proposé : lever les freins à l'échange entre administrations de données nécessaires au bénéfice des droits et au versement de prestations

Le présent article introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du rapporteur général vise à permettre aux organismes de sécurité sociale, à Pôle emploi et aux administrations de l'État d'échanger les données nécessaires au bénéfice des droits des personnes et au versement de leurs prestations .

À cette fin, il ajoute un 5° à l'article L. 114-12 qui énumère les motifs permettant les échanges de données entre administrations. Il précise également que ces échanges doivent permettre le versement de prestations pour lesquelles les personnes remplissent les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou le code de l'action sociale et des familles.

Enfin, le présent article spécifie que l'organisme doit informer préalablement les personnes avant l'utilisation de leurs coordonnées bancaires obtenues par le biais d'un échange et afin de verser la prestation. Il renvoie à un décret le soin de fixer le délai et les modalités de cette information.

En séance publique, Thomas Mesnier a indiqué que cette mesure permettra notamment d'assurer pleinement la substitution automatique de la pension d'invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés par la pension de retraite au moment de l'âge légal de départ en retraite 554 ( * ) .

II - La position de la commission

Le rapporteur partage l'intention de ce présent article qui vise à faciliter le versement des prestations et l'exercice des droits des usagers et allocataires grâce à une coordination accrue entre les organismes de sécurité sociale, les administrations de l'État ou Pôle Emploi .

Selon les informations de la direction de la sécurité sociale communiquées au rapporteur, l'article L. 114-12 prévoit déjà l'échange de données pour l'appréciation du droit du bénéficiaire mais ne permet pas expressément de collecter des éléments permettant sa gestion effective comme les opérations de versement. Grâce au présent article, la portabilité des coordonnées bancaires sera par exemple rendue possible lors de l'ouverture d'un nouveau droit et pour son versement sans besoin de les exiger du bénéficiaire. Il reviendra à l'organisme d'informer ce dernier pour confirmation ou modification, le cas échéant.

Le rapporteur s'interroge toutefois sur la circonscription de ces échanges de données aux seules fins de verser des prestations relevant du code de la sécurité sociale ou du code de l'action sociale et des familles . Si la plupart des prestations versées par les organismes de sécurité sociale relèvent bien de ces codes (y compris la prime d'activité ou le revenu de solidarité active), cette limitation exclut d'autres prestations comme les allocations logement relevant du code de la construction et de l'habitation versées par les CAF ou les caisses de la MSA. Il serait dommage de rigidifier ainsi la loi.

Dès lors, la commission a adopté un amendement n° 220 du rapporteur visant à supprimer la mention aux deux codes mentionnés supra .

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

Article 49
Généralisation du recours à l'intermédiation financière
des pensions alimentaires

Cet article propose de rendre systématique le mécanisme d'intermédiation financière des pensions alimentaires dès l'émission d'un titre exécutoire fixant une telle pension en l'assortissant néanmoins d'une possibilité pour les deux parents de le refuser conjointement (« opt-out »).

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

I - Le dispositif proposé

A. Les impayés de pension alimentaire fragilisent les parents ayant la garde de leurs enfants notamment les familles monoparentales

1. La définition d'une pension alimentaire par un titre exécutoire

L'article 371-2 du code civil dispose que « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ». En cas de séparation des parents, une contribution à l'entretien et à l'éducation doit être versée par le parent n'ayant pas la garde de l'enfant au second parent, y compris si le parent débiteur n'a pas l'exercice de l'autorité parentale 555 ( * ) .

L'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution établit la liste limitative des titres exécutoires 556 ( * ) . Parmi ces titres, l'article 373-2-2 du code civil définit ceux pouvant fixer les modalités de la contribution à l'entretien et à l'éducation, laquelle prend la forme d'une pension alimentaire, versée au parent à qui l'enfant a été confié. Ces titres exécutoires sont :

1° une décision judiciaire ;

2° une convention établie par les deux parents et homologuée par le juge 557 ( * ) ;

3° une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel contresignée par leurs avocats et déposées au rang des minutes d'un notaire 558 ( * ) ;

4° un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

5° une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire - depuis le 1 er avril 2018 (voir infra ).

2. Les difficultés des parents ayant la garde de l'enfant face aux impayés de pensions alimentaires

Le phénomène d'impayés des pensions alimentaires est fréquent ; le taux d'impayés se situerait entre 20 % et 40 % selon l'estimation retenue par le rapport des inspections de 2016 559 ( * ) et concernerait 315 000 personnes. Cette privation de ressources touche des familles dont le profil peut être particulièrement précaire comme les familles monoparentales lesquelles concernent à 85 % des femmes 560 ( * ) . La lutte contre les impayés de pension alimentaire poursuit donc aussi un objectif d'égalité entre les femmes et les hommes.

En effet, selon une étude portant sur la période 2010-2015 561 ( * ) , la moitié des mères de familles devenues monoparentales en 2011 voient leur niveau de vie se dégrader d'au moins 20 % cette année . En 2015, une même moitié garde encore un niveau de vie inférieur d'au moins 6 % à ce qu'il était avant la rupture de leur union. Dans la même situation, si les pères séparés connaissent également une chute de leur niveau de vie l'année de la rupture, ils retrouvent rapidement un niveau comparable aux pères en couple.

B. La montée en force par étape de l'aide apportée au recouvrement des pensions alimentaires et à la prévention des impayés

1. L'allocation de soutien familial pour aider les parents créanciers d'une pension alimentaire

Outre l'ouverture du droit à l'allocation de soutien familial (ASF) pour tout enfant orphelin ou dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard d'au moins l'un de ses parents, l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, prévoit que l'ASF est ouverte pour tout enfant dont au moins l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à ses obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire.

Dans les cas où le parent débiteur ne verse pas une partie ou l'intégralité de la pension alimentaire, l'article L. 581-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'organisme débiteur des prestations familiales (ODPF) verse l'ASF comme avance au parent créancier . Cette somme est recouvrable auprès du parent débiteur par l'ODPF qui est subrogé dans les droits du créancier.

Depuis 2016, une ASF différentielle est versée pour tout enfant dont la pension alimentaire est acquittée intégralement par le parent débiteur mais correspond à un montant inférieur à celui de l'ASF.

2. Les mécanismes d'aide au recouvrement des créances de pension alimentaire

Les ODPF ont déjà la compétence depuis 1985 d'aider au recouvrement des pensions alimentaires selon les modalités prévues aux articles L. 581-1 et suivants du code de la sécurité sociale 562 ( * ) .

• La LFSS pour 2016 563 ( * ) a renforcé la garantie des impayés des pensions alimentaires (GIPA), expérimentée dans 18 départements, et l'a rendue applicable à l'ensemble du territoire. Pour ce faire, la loi a prévu :

- le dispositif de l'ASF différentielle (voir supra ) ;

- l'allongement de la période au titre de laquelle un ODPF peut récupérer les pensions alimentaires impayées . Lorsque l'organisme agit pour le compte du parent créancier, la procédure de paiement direct , qui permet de procéder à une retenue sur le salaire du parent débiteur, peut s'appliquer pour récupérer les sommes dues au titre des vingt-quatre derniers mois - contre six précédemment 564 ( * ) .

• La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 565 ( * ) a renforcé le dispositif de la Gipa laquelle a été confiée à l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) une cellule interne de la Cnaf. Les ODPF peuvent désormais :

- aider au recouvrement des créances sans condition d'échec préalable des voies privées d'exécution ;

- conférer une force exécutoire à une convention établie entre les deux parents par laquelle ils fixent le montant de la pension alimentaire 566 ( * ) ;

3. La création d'un service public d'intermédiation des pensions alimentaires par la LFSS pour 2020

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 à son article 72 a créé le service public d'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA), géré par l'ARIPA 567 ( * ) . Dès la mise en place de l'intermédiation financière, le parent débiteur est déchargé de l'obligation de versement au parent créancier 568 ( * ) tandis que l'ODPF reçoit mandat de recouvrer la pension pour le compte de ce parent . À cette fin, elle dispose de certaines prérogatives comme :

- l'information de la clôture du compte bancaire du parent débiteur par la banque de ce dernier ;

- l'obtention d'informations sur le parent débiteur auprès des administrations de l'État (notamment fiscale) et des collectivités territoriales relative à son identité, son adresse, son employeur ou sa solvabilité ;

- le droit de recouvrer la créance dès le premier impayé y compris en retenant les montants de certaines prestations versées par les ODPF dont bénéficie le parent débiteur (aides personnelles au logement, l'allocation de base et prestation partagée d'éducation de l'enfant, les allocations familiales, le complément familial, la prime d'activité etc .)

• Le II de l'article 373-2-2 du code civil prévoit les conditions dans lesquelles cette intermédiation financière est mise en place pour la part en numéraire d'une pension alimentaire :

- sur décision du juge, même d'office , lorsque le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ;

- sur décision du juge, lorsqu'au moins un des parents en fait la demande ;

- sur accord des parents mentionné dans une convention ayant force exécutoire 569 ( * ) ;

À défaut, elle peut être enclenchée à la demande d'au moins l'un des parents 570 ( * ) .

Cette intermédiation cesse lorsqu'un des parents le demande avec le consentement de l'autre.

L'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale prévoit les modalités de mise en oeuvre de l'intermédiation financière. Le parent débiteur ne doit pas être considéré comme hors d'état de faire face au versement de la pension alimentaire (débiteur sans adresse connue, insolvable, incarcéré, etc . 571 ( * ) ) exception faite où cette qualification a été retenue pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant.

La LFSS pour 2020 a prévu un déploiement échelonné du service d'intermédiation financière. À partir du 1 er juin 2020, le dispositif est entré en vigueur pour les nouvelles séparations dès lors que la décision du juge ou un autre acte exécutoire mentionnait ce recours ou bien en cas d'impayé de pension alimentaire si l'un des parents saisissait l'ODPF.

À compter du 1 er janvier 2021, le recours à l'intermédiation financière est rendu possible pour tout parent séparé qui en fait la demande.

B. Le dispositif proposé : rendre systématique le recours à l'intermédiation des pensions alimentaires

Le présent article propose de faire de l'intermédiation financière le principe dès lors qu'un titre exécutoire fixera une pension alimentaire . Cette norme sera toutefois assortie de dérogations .

Pour les parents séparés dont la pension alimentaire a déjà été fixée avant l'entrée en vigueur de cet article ou si l'intermédiation financière a été refusée ou a cessé, cette dernière pourra être demandée par l'un des deux parents à l'ODPF comme en l'état du droit en vigueur.

1. Au sein du code civil : la systématisation de l'intermédiation financière des pensions alimentaires et ses dérogations

• Le I du présent article modifie le II de l'article 373-2-2 du code civil de telle sorte que le recours à l'intermédiation financière pour la part en numéraire de la pension alimentaire ne soit plus une faculté mais une obligation dès lors que la pension est fixée par un titre exécutoire 572 ( * ) .

• Le dispositif proposé définit toutefois les conditions dans lesquelles cette intermédiation n'est pas mise en place (ou « opt-out ») :

- en cas de refus conjoint des deux parents mentionnés dans le titre exécutoire 573 ( * ) ;

- à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, même d'office, que l'intermédiation est incompatible avec la situation de l'un des parents ou avec les modalités d'exécution de la pension alimentaire .

Cette intermédiation prend fin sur demande de l'un des parents sous réserve de l'accord de l'autre .

• Néanmoins, il ne sera pas possible d'écarter l'intermédiation ou d'y mettre fin par accord des deux parents lorsque l'une des parties à la procédure fait état que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou bien qu'une décision de justice mentionne de tels actes.

• Le du I du dispositif propose de modifier le III de l'article 373-2-2 du code civil afin de prévoir la possibilité que l'intermédiation financière soit mise en oeuvre à la demande de l'un des parents auprès de l'ODPF , si l'intermédiation n'a pas été mise en place ou si elle a pris fin 574 ( * ) .

Toutefois, dans le cas où celle-ci avait été écartée par le juge du fait de l'impossibilité de sa mise en oeuvre, ce dernier est à nouveau saisi pour statuer sur le rétablissement de l'intermédiation.

Le du I apporte une coordination rédactionnelle ainsi que le qui modifie le contenu du décret d'application précisant les éléments que les greffes, avocats ou notaires doivent communiquer aux ODPF.

2. Au sein du code de la sécurité sociale : les conséquences de la systématisation de l'intermédiation

Le présent article modifie le code de la sécurité sociale pour tenir compte d'un recours à l'intermédiation financière devenu la norme.

• L'article L. 581-4 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le parent débiteur reprend le service de sa dette, alors qu'un ODPF était subrogé dans les droits du parent créancier pour recouvrer les sommes dues, le parent débiteur peut acquitter sa dette directement auprès du parent créancier. Le II de l'article 49 complète cet article afin que ce versement direct ne soit pas possible lorsque l'intermédiation financière a été mise en place.

• Le du III du présent article modifie l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale qui définit les modalités de mise en oeuvre de l'intermédiation financière afin de tenir compte des modifications apportées à l'article 373-2-2 du code civil.

• Le VII de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale fixant les cas dans lesquels l'intermédiation prend fin est modifié par le présent article (au du III) . En tenant compte des modifications, ces cas seront :

- lorsque l'un des parents ou l'enfant décède ;

- à la date de fin de l'intermédiation financière fixée dans le titre exécutoire ou lorsque la pension alimentaire cesse d'être exigible ;

- lorsqu'un nouveau titre exécutoire supprime la pension alimentaire ou l'intermédiation financière ;

- lorsque l'un des parents demande d'y mettre fin sous réserve de l'accord de l'autre , sauf si pendant la procédure ayant conduit au titre exécutoire des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ont été soulevés.

• Le et les b) et c) du du III apportent des coordinations rédactionnelles afin de remplacer le cas dans lequel l'intermédiation financière a été prononcée d'office pour des menaces ou des violences volontaires sur le parent ou l'enfant par la circonstance que ces éléments ont été soulevés au cours de la procédure établissant l'acte exécutoire.

C. Le renforcement des sanctions pénales à l'encontre du parent débiteur qui se soustrait à ses obligations

• Le premier alinéa de l'article 227-3 du code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour un parent ne pas s'acquitter pendant plus de deux mois d'une contribution, notamment une pension alimentaire, qu'un titre exécutoire lui assigne de verser.

Le du IV du présent article 575 ( * ) prévoit de sanctionner des mêmes peines le parent débiteur qui cesse pendant deux mois de s'acquitter des sommes dues à l'ODPF au titre de l'intermédiation financière.

• L'article 227-4 du code pénal punit de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour un parent soumis à l'obligation de verser une pension alimentaire, de s'abstenir d'informer le créancier de son changement de domicile dans un délai d'un mois.

Le du IV vise à étendre ces sanctions dans le cas où une intermédiation financière est mise en oeuvre :

- lorsque le parent débiteur ne notifie pas à l'ODPF son changement de domicile ;

- lorsque le parent débiteur ne transmet pas les informations nécessaires à la mise en place de l'intermédiation ou, une fois celle-ci débutée, n'informe pas l'ODPF de tout changement de situation ayant une incidence sur sa mise en oeuvre.

D. L'entrée en vigueur progressive des dispositions

Le V du présent article prévoit une application échelonnée des dispositions relatives à l'intermédiation financière.

• L'entrée en vigueur du renforcement des sanctions pénales prévues au IV du présent article est fixée au 1 er mars 2022. Le du V prévoit de le rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

• Compte tenu de l'afflux massif de dossiers que représente l'automatisation de l'intermédiation financière. Celle-ci entrerait en vigueur :

- à compter du 1 er mars 2022 pour les seules pensions alimentaires fixées par des décisions judiciaires de divorce rendues à partir de cette date ;

- à compter du 1 er janvier 2023 pour l'exécution de toutes les autres décisions judiciaires et des autres titres exécutoires compétents.

• Cette entrée en vigueur différée ne s'applique pas aux dispositions du premier alinéa du III de l'article 373-2-2 telles que modifiées par le présent article dans la mesure où la possibilité donnée à l'un des parents de demander à l'ODPF la mise en oeuvre d'une intermédiation financière est déjà en vigueur.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à ajouter un nouveau titre exécutoire parmi ceux pouvant fixer une pension alimentaire et dont l'émission donne lieu à une intermédiation financière par l'ODPF.

L'article 29 du projet de loi relatif à la confiance dans l'institution judiciaire, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, prévoit d'ajouter au sein de la liste limitative des titres exécutoires 576 ( * ) la transaction ou l'acte constatant un accord issu d'une médiation d'une conciliation ou d'une procédure participative dès lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chaque partie et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente 577 ( * ) .

L'amendement du Gouvernement adopté à l'Assemblée nationale tire les conséquences de la force exécutoire donnée par cet article 29 à ces actes d'avocats sous réserve d'un contrôle restreint par le greffe de la juridiction.

L'ajout (au 1°A du I du présent article) de ces actes exécutoires parmi les titres définis à l'article 373-2-2 du code civil pouvant fixer les modalités et les garanties d'une pension alimentaire conduit à plusieurs mesures de coordination (voir tableau infra ).

Disposition du présent article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale

Article modifié

Objet de la modification

Code civil

I bis

Art. 373-2-3

Cet article prévoit que la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par « une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus » ce qui permet d'éviter le paiement irrégulier de la pension alimentaire.

L'acte exécutoire d'avocats est ajouté parmi les titres pouvant décider d'un tel remplacement selon des modalités qu'ils fixent.

I bis

Art. 373-2-6

Si les circonstances le justifient, le juge aux affaires familiales peut assortir d'une astreinte l'accord parental constaté par les titres exécutoires fixant une pension alimentaire auxquels est ajouté l'acte exécutoire d'avocat.

Code de la sécurité sociale

I ter

Art. L. 523-1

Prise en compte du nouvel acte exécutoire d'avocats dans les règles d'éligibilité à l'allocation de soutien familial (ASF) :

- au titre du parent hors d'état de faire face à ses obligations de paiement d'une pension ;

- pour le versement de l'ASF différentielle lorsque la pension alimentaire est inférieure au montant de l'ASF.

III bis

Art. L. 582-2

Cet article permet aux CAF de donner force exécutoire à l'accord par lequel les parents mettant fin à leur concubinage ou à leur PACS fixent le montant de la pension alimentaire. Cette faculté est ouverte à condition que les parents ne soient pas titulaires d'une créance alimentaire en vertu d'un des actes exécutoires pouvant fixer une telle créance dont le nouvel acte exécutoire d'avocats.

Code pénal

a) du 1° du IV

Art. 227-3

Ajout du nouvel acte exécutoire d'avocats parmi les actes définissant le versement d'une pension alimentaire dont l'absence d'exécution entraine une sanction pénale.

Code des procédures civiles d'exécution

IV bis

Art. L. 213-1

Extension au nouvel acte exécutoire d'avocats de la possibilité de recourir à la demande en paiement direct auprès d'un tiers débiteur afin de récupérer les impayés de pensions alimentaires.

Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires

IV ter

Art. 1 er

Ajout du nouvel acte exécutoire d'avocats parmi les actes au titre desquels le comptable public est compétent pour assurer le recouvrement des impayés après l'épuisement des voies d'exécution de droit privé.

L'Assemblée nationale a également adopté six amendements rédactionnels de la rapporteure Monique Limon.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Le rapporteur accueille favorablement les dispositions de cet article qui porte au bout de sa logique un mouvement de réformes engagé depuis plus de cinq ans pour prévenir les impayés de pension alimentaire et réduire la précarisation des familles notamment monoparentales.

En rendant automatique l'intermédiation financière des pensions alimentaires par la CAF ou par la caisse de la MSA dès l'émission d'un titre exécutoire fixant une telle créance , le présent article vise à mettre fin à un phénomène de non-recours à ce service et apparaît donc comme nécessaire. Selon l'étude d'impact, l'objectif fixé lors de la mise en place du service d'intermédiation de 230 000 familles bénéficiant de l'intermédiation en 2022 ne sera pas atteint. Les professionnels du droit ne se sont pas pleinement approprié le dispositif. Mi-juillet 2021, l'ARIPA avait reçu 37 168 demandes d'intermédiation dont seulement 473 transmises par des juridictions et aucune par des avocats ou des notaires 578 ( * ) .

L'entrée en vigueur échelonnée du dispositif permettrait au réseau de l'ARIPA d'absorber le flux massif de dossiers qui en résultera. Au 1 er mars 2022, ne seront concernés que les jugements de divorce fixant une pension alimentaire, dont le volume annuel s'élevait à 35 003 en 2019 . Au 1 er janvier 2023, la réforme entrera en vigueur pour toutes les émissions de titres exécutoires ce qui représentaient 141 648 décisions en 2019 . À ces titres devront s'ajouter les actes exécutoires d'avocats introduits dans le dispositif par l'amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale.

Interrogé par le rapporteur lors de son audition en commission, le directeur général de la Cnaf a indiqué que le calendrier prévu était réaliste ; les systèmes d'information devraient être prêts à recevoir l'afflux de dossiers d'intermédiation.

La réforme exigera toutefois de réels efforts de gestion de la part de l'ARIPA . En outre, elle entraînera des charges supplémentaires pour la branche famille liées à l'allocation de soutien familial . L'automatisation de l'intermédiation permettra aux caisses d'avoir connaissance de chaque impayé ou de chaque pension familiale inférieure au montant de l'ASF de telle sorte que les dépenses liées aux avances d'ASF ou à l'ASF différentielle augmenteront. Ce coût est évalué à 2 millions d'euros en 2022 et est amené à monter en charge pour atteindre 59 millions d'euros en 2025 .

La commission a adopté deux amendements rédactionnels n os 222 et 223 du rapporteur ainsi qu'un amendement n° 221 de coordination rédactionnelle visant à tirer les conséquences de l'ajout d'un nouvel acte exécutoire d'avocats parmi ceux pouvant fixer une pension alimentaire.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

Article 49 bis (nouveau)
Information des allocataires sur leurs droits

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à renforcer l'information des allocataires des organismes débiteurs de prestations familiales de la nature et de l'étendue de leurs droits.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

I - Le dispositif proposé : renforcer l'information des allocataires des organismes débiteurs de prestations familiales sur la nature et l'étendue de leurs droits

A. L'information incomplète des allocataires et le phénomène de non-recours aux droits

L'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les organismes débiteurs des prestations familiales (ODPF) et leur personnel sont au service des allocataires et qu'ils sont tenus à ce titre d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits , de les aider dans leurs demandes de prestations familiales et lorsque les allocataires sont en fin de droit de prêter leur concours pour constituer les dossiers à déposer auprès d'autres organismes de protection sociale .

Depuis 2014, la CNAF a mis en place un dispositif intitulé « le rendez-vous des droits » par lequel les CAF proposent un entretien personnalisé à des allocataires particulièrement vulnérables afin de vérifier s'ils ne sont pas éligibles à une prestation sociale dont ils ne bénéficient pas dans une logique de guichet unique. Une enquête de la Drees de 2016 révèle que 39 % des bénéficiaires du dispositif ont une demande de prestation sociale acceptée dans les trois mois suivant le rendez-vous 579 ( * ) .

Les dispositifs de lutte contre le non-recours aux droits s'attellent à un phénomène d'ampleur. Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge estime par exemple que 20 à 36 % des mères travaillant à temps partiel et éligibles au complément de libre choix d'activité (CLCA) ou à la prestation partagée d'éducation de l'enfant (Prepare) n'en sont pas bénéficiaires 580 ( * ) . Plus généralement, une étude menée par la CNAF en 2018 indique que sur 18 000 dossiers d'allocataires de la branche famille, entre 7,5 % et 8,2 % ne bénéficiaient pas de tous leurs droits .

B. Le renforcement de l'information des allocataires

Le présent article a été introduit à l'Assemblée nationale par un amendement de la rapporteure Monique Limon (La République en Marche) ayant fait l'objet de trois sous-amendements de la part du Gouvernement. Il vise à renforcer l'information des allocataires des ODPF de la nature et de l'étendue des droits dont ils bénéficient . À cette fin, il réécrit l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale (au I du présent article) en y ajoutant de nouvelles dispositions.

? La première section de l'article dans sa rédaction proposée rappelle le droit à l'information dont bénéficient l'ensemble des allocataires des ODPF 581 ( * ) . La seconde section décline plus précisément les actions des ODPF en ajoutant, par rapport au droit en vigueur, que ces derniers sont tenus :

- d'informer l'allocataire de l'ensemble de ses droits au moment où il dépose une demande de prestation ;

- d'informer spécifiquement les allocataires sur leurs droits aux congés familiaux en mentionnant l'incidence financière de ces dispositifs y compris sur leur pension de retraite.

? La troisième section vise à faire bénéficier toute personne enceinte déclarant sa grossesse auprès d'un ODPF à l'issue d'un examen prénatal d'une information sur l'ensemble des droits et notamment des congés auxquels elle peut prétendre. Les travailleuses indépendantes et les exploitantes agricoles doivent être spécifiquement informées à cette occasion du report de cotisations sociales durant le congé de maternité dont elles peuvent bénéficier 582 ( * ) .

Au titre du II du présent article, ces mesures entreraient en vigueur le 1 er janvier 2023.

II - La position de la commission: un article aux intentions louables mais à la portée limitée

Le rapporteur souscrit aux objectifs du présent article visant à réduire le phénomène de non-recours aux droits. Il constate cependant que les CAF et les caisses de la MSA mettent déjà en oeuvre des opérations visant à faire connaitre aux allocataires l'étendue de leurs droits.

Comme a pu le souligner Vincent Mazauric, directeur général de la Cnaf, auditionné par la commission, cet article correspond à la pratique des CAF et invite davantage la prochaine convention d'objectifs et de gestion (COG) à prévoir des objectifs ambitieux dans la lutte contre le non-recours aux droits, ce qui devrait être possible par l'approfondissement du croisement automatisé de données ( datamining ) auquel la CNAF a déjà recours.

En outre, le rapporteur note que les dispositions de l'article 74 de la LFSS pour 2019 583 ( * ) prévoient l'information des femmes enceintes, dès leur déclaration de grossesse, concernant l'ensemble de leurs droits notamment le report des cotisations sociales pour les travailleuses indépendantes et agricoles concernées. Ces dispositions en vigueur couvrent un champ plus large que le présent article dans la mesure où elles s'appliquent à tous les organismes de sécurité sociale compétents - CAF, caisses de la MSA mais aussi CPAM.

Dès lors, la commission a adopté un amendement n° 224 du rapporteur visant à supprimer les dispositions relatives à l'information des femmes enceintes au sein de l'article 49 bis et à compléter les dispositions de l'article 74 de la LFSS pour 2019 afin de préciser que l'information des droits comprend également les droits aux congés.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

Article 49 ter (nouveau)
Modalités de revalorisation et de versement de la prestation
d'aide à la restauration scolaire

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, précise les modalités de versement de la prestation d'aide à la restauration scolaire par les caisses d'allocations familiales d'outre-mer et par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les règles de revalorisation annuelle de la prestation et d'attribution des dotations à son financement.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

I - Le dispositif proposé

A. La prestation d'aide à la restauration scolaire : un dispositif d'action sociale pour les familles ultramarines

L'article L. 752-8 du code de la sécurité sociale dispose que les caisses d'allocations familiales de la Guadeloupe 584 ( * ) , de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion ainsi que la MSA Sèvres-Vienne pour Saint-Barthélemy 585 ( * ) doivent contribuer à la prise en charge des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée au titre de leur action sociale spécifique. Cette prestation d'aide à la restauration scolaire ou prestation accueil et restauration scolaire (PARS) est directement versée aux services gérant la restauration et permet in fine un coût de revient plus faible pour les familles.

L'article 16 de l'ordonnance du 7 février 2002 586 ( * ) assigne à la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) les mêmes obligations de versement de cette prestation aux organismes ou collectivités territoriales chargés de la restauration scolaire avec lesquels elle contractualise.

Le financement de la PARS est assuré par une fraction des ressources des caisses, soit une dotation du fonds national des prestations familiales (FNPF), dont le montant attribué à chacune d'entre elles est fixé annuellement par arrêté interministériel .

Ces arrêtés attribuent le montant global de dotation en fonction des contributions forfaitaires retenues par repas ou collation et des effectifs de bénéficiaires lors de l'année scolaire précédente (voir les tableaux ci-dessous pour l'année 2020 587 ( * ) ).

Niveau scolaire

Montant de la contribution forfaitaire
dans les établissements pour 2020 (en euros)

Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guyane, Martinique et La Réunion

Établissements de la maternelle
aux collèges

1,31 € par collation

1,92 € par repas

Lycées

0,30 € par repas

Mayotte

Premier degré

1,51 € par collation

2,12 € par repas

Second degré

1,31 € par collation

1,92 € par repas

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Collectivités, départements
et régions d'outre-mer

Montant maximal de la dotation pour 2020 (en euros)

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

6 979 718

Guyane

3 568 317

Martinique

8 423 702

La Réunion

26 702 742

Sous total

62 101 148

Mayotte

16 426 668

Total

78 527 816

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Pour tenir compte des dépenses supplémentaires pour les familles que représentaient la fermeture des établissements scolaires et des services de restauration lors de la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé en avril 2020 du versement direct auprès des familles de la PARS . Les conseils d'administration des CAF ont adopté en conséquence de nouvelles modalités de versement en retenant par exemple le barème de ressources de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) 588 ( * ) . Ce dispositif a été renouvelé en juillet 2020 589 ( * ) .

B. Le droit proposé : fixer dans la loi les modalités de versement et de revalorisation de la prestation

Inséré à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, le présent article vise à préciser dans la loi les modalités de calcul et de revalorisation de la PARS ainsi que des montants de dotation attribués pour son financemen t.

? Le I du présent article modifie l'article L. 752-8 du code de la sécurité sociale applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en apportant au a) et b) du une amélioration rédactionnelle du premier alinéa de l'article. Le c) du même vise à préciser au même alinéa que la PARS est mobilisée pour les établissements scolaires publics comme privés sous contrat dans des conditions définies par décret.

Le du I insère trois alinéas au sein de l'article L. 752-8 afin de prévoir que :

- la PARS est versée au service en fonction du nombre de repas et de collations servis - ce que l'article ne prévoit pas en l'état du droit à la différence de l'article 16 de l'ordonnance du 7 février 2002 - selon des modalités définies par décret ;

- le même décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation, variables selon le niveau scolaire ;

- ces montants sont revalorisés le 1 er janvier de chaque année en appliquant le coefficient de revalorisation des prestations sociales (voir encadré infra) .

Le coefficient de revalorisation annuelle

Aux termes de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, le coefficient de revalorisation annuelle des prestations est « égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées ». Depuis 2016 590 ( * ) , ce coefficient prend donc en compte l'inflation constatée et non plus prévisionnel . En outre, ce coefficient ne peut être inférieur à 1 .

La revalorisation par ce coefficient concerne la majeure partie des prestations de protection sociale comme par exemple les prestations familiales par l'intermédiaire des bases mensuelles d'allocations familiales (art. L. 551-1), l'allocation de solidarité aux personnes âgées (art. L. 815-1 CSS), la prime d'activité (art. L. 842-3 CSS), etc.

Le du I supprime le dernier alinéa de cet article qui dispose que les régimes autres que le régime général contribuent au financement de cette action sociale spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires 591 ( * ) . Cette disposition est devenue sans objet avec l'universalisation progressive de la branche famille du régime général y compris s'agissant des charges liées aux prestations d'action sociale 592 ( * ) .

? Le II du présent article concerne l'ordonnance du 7 février 2002 applicable à la situation à Mayotte.

Le vise à rédiger l'article 16 de l'ordonnance afin de rendre applicable les dispositions proposées de l'article L. 752-8 et ainsi d'unifier le régime de la PARS dans toutes les collectivités, départements et régions d'outre-mer sous réserve, le cas échéant, d'une adaptation pour Mayotte des montants forfaitaires par repas ou par collation que le décret doit fixer.

De même, les dispositions de l'article L. 752-8 relatives à la définition du montant global de l'affectation d'une fraction de ressource de la CNAF ne seront pas applicables dans la mesure où l'article 17 de l'ordonnance prévoit le financement de la PARS en renvoyant aux modalités d'affectation des ressources propres à Mayotte 593 ( * ) .

Le du II vise à supprimer à l'article 17 la mention à un arrêté annuel fixant la dotation de financement de la PARS attribuée à la CSSM.

II - La position de la commission : des dispositions souhaitables pour donner de la lisibilité à cette prestation

Le rapporteur constate que la revalorisation des contributions forfaitaires constituant la PARS est aujourd'hui imprévisible et décevante . Les montants pour les collations ont été gelés depuis 2017 tandis que pour les repas la contribution forfaitaire a connu une hausse d'un centime entre 2019 et 2020 (de 1,91 à 1,92 euros). En tenant compte de l'inflation, la valeur réelle des contributions forfaitaires de la PARS a donc décru ces dernières années.

De plus, les arrêtés annuels fixant ces montants ne sont pas publiés à intervalle régulier et le sont parfois très tardivement dans l'année (en décembre pour les années 2019 et 2020). Enfin, ils couvrent tantôt une seule année tantôt une période pluriannuelle 594 ( * ) .

Le rapporteur accueille donc favorablement les dispositifs du présent article qui apporteront de la lisibilité dans la revalorisation des contributions forfaitaires de cette prestation essentielle aidant environ 349 000 écoliers, collégiens et lycéens ultramarins et leur famille 595 ( * ) . La revalorisation annuelle des contributions forfaitaires suivant l'inflation, les dotations de financement attribuées aux ODPF seront-elles-mêmes plus prévisibles.

Selon les informations communiquées au rapporteur, le décret précisera les critères de calcul du montant de la dotation tandis que la fixation annuelle des montants fera l'objet d'un échange avec la CNAF avant d'être formalisée dans un courrier ou une circulaire.

La commission a adopté un amendement n° 225 du rapporteur visant à supprimer le renvoi à un arrêté interministériel annuel pour fixer les dotations des caisses des départements et régions d'outre-mer conformément aux objectifs poursuivis par le présent article.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

Article 49 quater (nouveau)
Entrée en vigueur du tiers payant pour le CMG « structure »

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à décaler au plus tard au 1 er septembre 2024 l'entrée en vigueur du tiers-payant pour le complément de libre choix du mode de garde (CMG) initialement prévue au 1 er janvier 2022.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

A. Le tiers payant pour le CMG « structure » décidé par la LFSS pour 2020

Le CMG « structure » compris au sein de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) (voir encadré ci-dessous) est une prestation versée à la famille ayant recours à un prestataire de garde à domicile, une crèche familiale ou une micro-crèche . Les familles bénéficiaires de la prestation doivent payer la totalité des frais de garde à la structure tandis que le CMG leur est versé a posteriori par l'organisme débiteur de prestations familiales (ODPF).

Cette avance de trésorerie étant une difficulté pour certaines familles, l'article 70 de la LFSS pour 2019 596 ( * ) a modifié l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que le CMG peut être versé directement à l'association ou l'entreprise selon un principe de tiers payant.

Le dispositif n'est cependant mis en oeuvre que sur demande de la famille bénéficiaire et avec l'accord de l'association ou de l'entreprise proposant le service de garde.

Cette réforme, qui demande une adaptation importante de la part des organismes de sécurité sociale, doit entrer en vigueur au 1 er janvier 2022 .

Le complément de libre choix du mode de garde

Prévu aux articles L. 531-5 à L. 531-9 du code de la sécurité sociale, le CMG permet de compenser le coût de la garde d'un enfant âgé de moins de 6 ans dont les parents ont une activité professionnelle minimale. Dans la limite d'un reste à charge de 15 %, le CMG finance les cotisations sociales versées :

- en totalité pour l'emploi d'une assistante maternelle ;

- en partie pour l'emploi direct d'une garde d'enfant à domicile ( CMG « emploi direct » ou pour le recours à une association ou entreprise habilitées ( CMG « structure » ).

Il comprend aussi une part modulée selon les ressources du ménage, le nombre d'enfants à charge et suivant que la charge est assumée par une personne seule ou un couple.

Le CMG « emploi direct » fait déjà l'objet d'un tiers payant par l'intermédiaire de la plateforme Pajemploi depuis 2019 . Les particuliers employeurs déclarent le volume horaire mensuel de garde de leur enfant et la rémunération du salarié. Pajemploi se charge alors de prélever directement le montant défrayé de la part prise en charge par le CMG. Celui-ci est directement versé par la CAF ou la caisse de la MSA à la plateforme.

B. Le dispositif proposé : retarder l'application de cette réforme de deux ans et demi au plus

Le présent article, introduit par amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale, vise à modifier l'article 70 de la LFSS pour 2019 afin de différer l'entrée en vigueur de la réforme du tiers payant pour le CMG « structure » à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er septembre 2024 .

II - La position de la commission

Le mécanisme du tiers payant pour le CMG « structure », sur lequel la commission s'était prononcée favorablement dans le cadre de l'examen du PLFSS pour 2019, permettra de réduire les avances de frais pour les familles bénéficiaires de la prestation . Le décalage de son entrée en vigueur retardera de fait l'aide à la trésorerie et la simplification des démarches pouvant être apportée aux 93 000 familles bénéficiaires du CMG « structure » 597 ( * ) .

Vincent Mazauric, directeur général de la Cnaf, a toutefois pointé lors de son audition en commission les difficultés techniques rencontrées, notamment par le réseau des URSSAF, qui empêchent la mise en place dès janvier 2022 de la réforme du tiers payant. Le Gouvernement a indiqué que la crise sanitaire avait retardé l'engagement des travaux préalables à ce dispositif.

Dès lors, si le rapporteur regrette ce décalage d'entrée en vigueur, il estime néanmoins nécessaire l'adoption du présent article compte tenu des raisons techniques qui le justifient.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 50
Amélioration de l'indemnisation des victimes professionnelles
de pesticides

Cet article propose d'étendre le périmètre du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides aux médicaments antiparasitaires vétérinaires et de prolonger le délai dérogatoire déjà existant pour y déposer une demande. Il propose également d'appliquer aux salariés du secteur agricole d'outre-mer relevant du régime général les tableaux de maladies professionnelles du régime agricole s'ils sont plus appropriés aux travaux effectués.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

I - L'extension du périmètre du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) et l'égalisation des conditions de reconnaissance des maladies professionnelles dans le secteur agricole

A. Des conditions d'indemnisation insuffisamment harmonisées, tant au titre du FIVP que des maladies professionnelles dans le secteur agricole

1. Le FIVP : un périmètre visiblement incomplet et un déploiement ralenti par la crise sanitaire

a) Le rôle du FIVP

L'article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a institué un fonds d'indemnisation , codifié à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, et destiné à réparer les préjudices des victimes de pesticides tels que définis par la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, à savoir les produits phytopharmaceutiques, utilisés dans l'agriculture, et les produits biocides, sans usage agricole. Il a été créé au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole , et ses modalités concrètes de fonctionnement ont été définies par un décret, adopté tardivement, du 27 novembre 2020 598 ( * ) .

Peuvent y prétendre les assurés du régime général, les salariés et non-salariés agricoles, les anciens exploitants, leur conjoint et les membres de leur famille titulaires d'une pension de retraite agricole ayant cessé leur activité non salariée avant le 1 er avril 2002. Sont également pris en charge les enfants victimes d'une maladie à la suite d'une exposition prénatale directe aux pesticides en raison de l'activité professionnelle de l'un des parents.

Ce fonds garantit la réparation forfaitaire des dommages subis lors d'une exposition professionnelle. Il vise d'une part une amélioration du niveau de réparation pour les non-salariés agricoles grâce à un complément de rémunération et, à travers l'instruction des demandes par une unique caisse - la MSA Mayenne-Orne-Sarthe -, une homogénéisation de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle , qui reposait sur la voie complémentaire des comités régionaux de reconnaissances de maladies professionnelles (CRRMP) 599 ( * ) . Seulement deux tableaux spécifiques aux pesticides dans le cadre du régime agricole - les 58 600 ( * ) et 59 601 ( * ) - font en effet référence aux produits phytopharmaceutiques et biocides et donnent lieu à une présomption de reconnaissance, et aucun dans le cadre du régime général, alors même que l'exposition à ces produits peut entraîner d'autres maladies 602 ( * ) . Il s'attache également à ouvrir une voie d'indemnisation facilitée aux enfants victimes d'exposition prénatale . Les dépenses de réparation sont imputées au compte de l'employeur et affectent son taux brut de cotisation AT-MP.

Le fonds est financé pour partie par des contributions des régimes AT-MP et pour partie par une fraction de la taxe sur la vente des produits phytopharmaceutiques. Son solde s'élevait, fin 2020, à 11,7 millions d'euros.

b) Un périmètre visiblement incomplet

Pour autant, le périmètre visé est visiblement incomplet.

D'une part, la directive de 2009/128/CE à laquelle fait référence l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dans sa définition des pesticides, si elle affiche bien un objectif ultérieur d'extension du champ d'application aux produits biocides finalement atteint, concerne les produits phytopharmaceutiques. Les produits biocides sont, eux, visés par le Règlement (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012. Bien que l'indemnisation offerte par le FIVP concerne les situations d'exposition professionnelle et prénatale tant aux produits phytopharmaceutiques que biocides, la référence à la directive de 2009 est désormais obsolète, d'autant qu'un autre règlement spécifique aux produits phytopharmaceutiques, le règlement (CE) 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, existe aussi.

D'autre part, et surtout, subsiste une différence de définition des pesticides entre celle qui donne lieu à indemnisation par le FIVP, et celle qui donne lieu à indemnisation dans le cadre de la procédure normale de reconnaissance des maladies professionnelles , à travers les tableaux 58 et 59 de maladies professionnelles du régime agricole relatifs à la maladie de Parkinson et aux hémopathies malignes. La première recouvre les produits phytopharmaceutiques et biocides, mais la seconde y ajoute les médicaments vétérinaires antiparasitaires. Les personnes qui se trouveraient exposées à ces médicaments ne bénéficient alors pas de l'harmonisation de l'instruction permise par le FIVP et, pour les exploitants, de l'amélioration de l'indemnisation, puisque son périmètre exclut les antiparasitaires.

La LFSS 2020, qui avait retenu la définition restrictive des pesticides pour le périmètre du FIVP, avait prévu la remise d'un rapport sur son extension éventuelle aux antiparasitaires. Celui-ci a été reporté en LFSS 2021 sur la base d'un amendement du Sénat, en raison de la crise sanitaire qui a retardé le déploiement du fonds. Le Gouvernement n'a pourtant pas jugé bon de remplir son obligation législative en remettant ce rapport 603 ( * ) , qui aurait pu fournir au Parlement des données scientifiques détaillées lui permettant de se prononcer en connaissance de cause sur l'extension dudit périmètre. Celles-ci ont pu être recueillies à l'occasion des auditions menées par votre rapporteur. Il est ainsi apparu que l'ANSES, dans son rapport de mars 2021, publié en juillet 2021, sur le lien entre le cancer de la prostate et les pesticides incluant le chlordécone, rangeait dans sa définition des pesticides les médicaments antiparasitaires vétérinaires. Ceux-ci contiennent des molécules que l'on retrouve dans les biocides et les phytopharmaceutiques.

c) Un déploiement ralenti par la crise sanitaire.

En raison de la crise sanitaire, l'instruction des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a été suspendue à compter du 12 mars 2020, et n'a repris qu'au 1 er juillet 2020. La publication tardive des textes d'application, en particulier le décret du 27 novembre 2020 relatif à l'indemnisation des victimes de pesticides qui précise le fonctionnement du fonds et le rôle de ses différentes instances, a conduit à reporter les actions de communications (site Internet, plateforme téléphonique) mises en place à destination des potentielles victimes. Le déploiement complet du fonds aura donc fortement pâti de la crise sanitaire, celui-ci ne montant en charge qu'au long de l'année 2021, même si 380 demandes ont été déposées entre le 1 er janvier 2020 et le 22 juin 2021, contre 70 par an au cours des années précédentes.

À ce titre, le dispositif de rattrapage introduit à l'article 70 de la LFSS 2020 ne paraît pas suffisant . Celui-ci permet de déroger aux règles de droit commun prévues dans le cadre du fonds - à savoir une saisine deux ans à compter du certificat médical initial établissant un lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle. Ainsi, quand bien même leur certificat aurait été établi avant le 31 décembre 2019, mais après le 1 er janvier 2010 pour les salariés du régime général et les travailleurs agricoles hors exploitants agricoles retraités avant le 1 er avril 2002, les personnes exposées peuvent déposer leur demande jusqu'au 31 décembre 2021 . Pour les enfants ayant subi une exposition prénatale ( in utero ou par spermatogénèse) du fait de l'activité professionnelle d'un des parents, la demande est possible quand bien même le dommage aurait été consolidé plus de dix ans auparavant . Cela laisse donc aux personnes potentiellement intéressées pour prendre connaissance du fonds et déposer une demande un délai d'à peine plus d'un an, entre le 27 novembre 2020 et le 31 décembre 2021.

À noter qu'entre le 1 er janvier 2020 et le 31 août 2021, 26 assurés ayant un certificat médical établi entre le 1 er janvier 2010 et le 31 décembre 2019, ont bénéficié de ce dispositif de rattrapage :

• 12 non-salariés agricoles ;

• 8 salariés agricoles ;

• 1 non salarié agricole décédé ;

• 3 retraités non-salariés agricoles ;

• 2 retraités salariés 604 ( * ) .

2. Une reconnaissance des maladies professionnelles pour les salariés du secteur agricole différente entre l'outre-mer et l'hexagone

Dans l'hexagone, les salariés agricoles relèvent d'un régime particulier, et à ce titre leurs maladies professionnelles font l'objet d'une reconnaissance sur le fondement de tableaux de maladies professionnelles du régime agricole, prévus par l'article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime. Ils bénéficient donc d'une présomption de reconnaissance lorsque leur maladie figure dans ces tableaux et est associée à leur activité.

Dans les territoires d'Outre-mer, en revanche, l'ensemble des salariés relèvent du régime général, à travers les caisses générales de sécurité sociale 605 ( * ) . Ils dépendent par conséquent, pour la reconnaissance de leurs maladies professionnelles, des tableaux du régime général, prévus par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qui excluent de nombreuses pathologies existant dans le régime agricole, et en particulier celles qui sont liées aux pesticides.

Demeure toujours pour eux, s'ils souhaitent se faire indemniser pour une maladie professionnelle non comprise dans ces tableaux, la voie complémentaire, mais elle n'offre pas les mêmes garanties que la procédure normale.

La situation serait particulièrement problématique au regard du chlordécone. L'ANSES, dans les conclusions de son étude de mars 2021, semblait tendre vers la reconnaissance d'un lien d'imputabilité entre l'exposition au chlordécone et le cancer de la prostate. Dans les conditions actuelles, s'il était décidé de la création d'un tableau professionnel du régime agricole allant dans ce sens, les salariés du secteur agricole d'Outre-mer, pourtant premiers concernés, se verraient obligés de passer par la voie complémentaire.

B. La mise en cohérence du périmètre du FIVP et du régime d'indemnisation des salariés du secteur agricole outre-mer

1. L'extension du périmètre du FIVP aux médicaments vétérinaires antiparasitaires et le report du délai dérogatoire de dépôt de demande au 31 décembre 2022

Le I du présent article s'attache par conséquent à harmoniser les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles dues à une exposition aux pesticides entre le FIVP et le régime agricole. Il procède, en modifiant l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale, à l'extension du périmètre du FIVP aux médicaments vétérinaires antiparasitaires, ainsi qu'à des précisions dans le renvoi au droit européen. Il fait ainsi référence, pour la définition des produits phytopharmaceutiques, au règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et pour celle des produits biocides, au règlement 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

L'impact financier de cette mesure d'élargissement est estimé à 0,6 million d'euros en 2022, 0,9 million d'euros en 2023 et 1,2 million d'euros en 2024, en raison de la montée en charge progressive du dispositif, associée à une meilleure information de ses potentiels bénéficiaires.

Par ailleurs, il procède, en modifiant l'article 70 de la LFSS pour 2020 606 ( * ) , au report du délai dérogatoire de dépôt de demande au 31 décembre 2022 et, pour les salariés du régime général et les travailleurs agricoles, supprime, tant que ce délai dérogatoire ne sera pas échu, la condition au 1 er janvier 2010 la date à partir de laquelle doit être établi le certificat médical initial : cette borne temporelle disparaît.

En ce qui concerne les enfants, dont la demande d'indemnisation doit être déposée, dans le cadre du droit commun, dans un délai de dix ans suivant la date de consolidation de l'état de santé, ils pourront, jusqu'au 31 décembre 2022, déposer une demande quand bien même la consolidation de leur état de santé serait intervenue antérieurement au 1 er janvier 2013.

Le coût de ce dispositif de rattrapage, selon la DSS, est estimé à 130 000 euros pour 2022. Il aurait également un impact de 110 000 euros par an en 2023 et 2024.

2. L'harmonisation des conditions de reconnaissance des maladies professionnelles des travailleurs agricoles

Le II du présent article procède, en modifiant les articles L. 781-43 et L. 781-48 du code rural et de la pêche maritime, à un alignement des conditions de reconnaissance des maladies professionnelles pour les salariés employés dans le secteur agricole dans les territoires d'Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Mayotte) sur celles qui prévalent dans l'hexagone pour le régime agricole. Il assure une coordination avec le code de la sécurité sociale en modifiant son article L. 752-4.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale sont d'ordre purement rédactionnel.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Votre commission partage la préoccupation d'harmonisation de la définition des pesticides pour lesquels l'exposition donne droit à indemnisation de la part du FIVP.

Si l'exposition à ces médicaments est d'une dangerosité variable selon ses usages (par voie cutanée ou par spray), il est du ressort des employeurs et des vendeurs de procéder aux explications nécessaires. La mutualité sociale agricole mène déjà un travail de prévention conséquent en ce sens. Demander aux agriculteurs de faire la preuve d'un usage conforme aux règles d'utilisation nécessiterait, outre que cela irait contre la présomption d'imputabilité qui caractérise la reconnaissance des maladies professionnelles depuis la loi du 9 avril 1898, de mener un contrôle sur les agriculteurs, qui serait inutile s'il n'était pas massif.

Votre commission partage également l'harmonisation des conditions d'indemnisation entre les travailleurs agricoles d'outre-mer et d'hexagone.

Elle a jugé qu'un amendement rédactionnel était toutefois nécessaire ( amendement n° 226 ).

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

Article 50 bis (nouveau)
Complémentaire santé et possibilité d'affiliation au régime général
pour les travailleurs des plateformes

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à permettre aux plateformes de proposer aux travailleurs qui y recourent pour leur activité des garanties collectives de protection sociale complémentaire et à prévoir une option en faveur du régime général pour les travailleurs des plateformes dont les revenus annuels sont inférieurs à 1 500 euros par mois.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale : donner aux plateformes la possibilité de négocier des garanties collectives de protection sociale complémentaire avec leurs travailleurs et permettre à ces derniers de s'affilier au régime général

A. Les travailleurs des plateformes bénéficient de la même couverture sociale que les travailleurs indépendants « classiques »

Dès la fondation de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants ont affiché le souci de voir leurs spécificités reconnues et, conformément à leur autonomie professionnelle, de préserver un mode de fonctionnement fondé sur la couverture individuelle des risques plutôt que sur le principe de solidarité.

Genèse du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants

L'opposition des travailleurs indépendants a fait obstacle à l'application de la loi n° 46-1146 du 22 mai 1946 portant généralisation de la sécurité sociale, entraînant la création de régimes autonomes d'assurance vieillesse, la CANCAVA (artisans) et l'ORGANIC (professionnels de l'industrie et du commerce), en 1948 et d'un régime autonome d'assurance maladie-maternité, la CANAM, en 1966.

Le régime social des indépendants (RSI), né de leur fusion en 2006, a été remplacé, en 2018, par la sécurité sociale des indépendants (SSI), intégrée au régime général en 2020 . Toutefois, cet adossement n'a pas entraîné l'unification des règles relatives aux cotisations et aux prestations des indépendants et des salariés.

Au fil des années, la couverture obligatoire des travailleurs indépendants a été progressivement alignée sur celle des salariés pour les droits universels (frais de santé et prestations familiales). En ce qui concerne les droits contributifs (arrêts de travail, congé maternité, retraite de base et complémentaire), les indépendants bénéficient également d'une couverture obligatoire du même type que celle des salariés. Des différences subsistent néanmoins sur ce dernier plan du fait d'un moindre effort contributif : les cotisations correspondantes sont assises sur le revenu professionnel net de l'indépendant, une assiette moins large que le salaire brut, qui sert de base au calcul des cotisations des salariés.

Or, depuis les années 2000, des plateformes numériques de travail mettent en relation des particuliers ou des entreprises souhaitant bénéficier d'une prestation de service avec des travailleurs. Ces plateformes mènent une véritable guerre des prix avec les acteurs traditionnels du secteur dans lequel elles sont spécialisées. Dans une logique de contraction de leurs charges de fonctionnement, elles n'emploient pas de salariés à cet effet, mais recourent à des travailleurs juridiquement indépendants , dont la plupart exercent sous le régime de la micro-entreprise.

De l'auto-entrepreneur à la micro-entreprise

Jusqu'en 2016, les notions de micro-entreprise et d'auto-entrepreneur renvoyaient à deux dispositifs différents. Un entrepreneur en entreprise individuelle (EI) pouvait ainsi opter, sous conditions de chiffre d'affaires, pour deux régimes avantageux :

- le régime de la micro-entreprise : l'entrepreneur était redevable de l'impôt sur le revenu sur le montant brut de ses revenus annuels après abattement forfaitaire pour frais professionnels et affilié au régime social des indépendants (RSI) ;

- l'option, au sein du régime de la micro-entreprise, pour le statut d'auto-entrepreneur : l'entrepreneur bénéficiait d'un régime micro-fiscal simplifié, via le versement fiscal libératoire d'un pourcentage de son chiffre d'affaires brut, sans réajustement au moment de la déclaration de revenus, et d'un régime micro-social simplifié fondé sur le paiement périodique de ses cotisations sociales sur la base d'un pourcentage avantageux de son chiffre d'affaires (par voie de conséquence, si le chiffre d'affaires est nul, aucune cotisation n'est due ).

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « loi Pinel », a fusionné ces deux options dans le régime de la micro-entreprise à compter du 1 er janvier 2016, faisant ainsi disparaître le statut d'auto-entrepreneur.

Désormais, un entrepreneur individuel peut opter pour le régime de la micro-entreprise sous conditions de chiffre d'affaires. En qualité de micro-entrepreneur, il bénéficie d'office d'un régime micro-fiscal simplifié 607 ( * ) - imposition sur le chiffre d'affaires après déduction d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels, avec option pour le versement fiscal libératoire - et d'un régime micro-social simplifié 608 ( * ) - avec affiliation à la sécurité sociale des indépendants (SSI). Il peut également choisir, sur option, le régime de droit commun des travailleurs indépendants et verser des cotisations sociales minimales afin d'améliorer sa couverture sociale. Le micro-entrepreneur bénéficie enfin d'une franchise en base de TVA en-dessous de certains seuils de chiffre d'affaires et d'obligations comptables réduites à la tenue d'un livre journal des recettes et d'un registre des achats.

La présomption de travail indépendant inscrite dans le code du travail 609 ( * ) s'applique à ces travailleurs et ne peut être renversée que par la démonstration de l'existence d'un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la plateforme.

Par conséquent, les travailleurs des plateformes ne disposent que des garanties de protection sociale applicables aux travailleurs indépendants, à l'exception de ceux d'entre eux qui exercent en tant qu'indépendants en parallèle d'une autre activité. En effet, dans ce dernier cas, les intéressés bénéficient de couvertures sociales complémentaires au titre de leur statut de salarié ou d'étudiant .

B. La protection sociale des travailleurs des plateformes est donc particulièrement limitée, notamment en matière de complémentaire santé

Depuis 2013 610 ( * ) , les employeurs ont l'obligation de proposer une couverture santé complémentaire à tous leurs salariés et de prendre en charge la cotisation afférente à hauteur d'au moins 50 % 611 ( * ) .

Toutefois, les travailleurs indépendants ne bénéficient pas de telles garanties et doivent souscrire individuellement , s'ils le souhaitent, une complémentaire santé, ce que la plupart des travailleurs des plateformes ne peuvent faire compte tenu de la faiblesse de leurs revenus.

Il convient d'ajouter que ces travailleurs ne disposent pas non plus d'une couverture obligatoire contre le risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles .

Néanmoins, depuis 2016 612 ( * ) , lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail, la plateforme prend en charge sa cotisation 613 ( * ) , dans la limite du montant de la cotisation due au titre de l'assurance volontaire 614 ( * ) et sous condition de chiffre d'affaires 615 ( * ) .

Enfin, depuis 2018 616 ( * ) , les travailleurs indépendants disposent de la possibilité de bénéficier d'une allocation chômage forfaitaire de 800 euros par mois 617 ( * ) pendant six mois 618 ( * ) , sous plusieurs conditions particulièrement restrictives 619 ( * ) . Bien qu'en voie de simplification 620 ( * ) , ces dernières ne permettent pas à la plupart des travailleurs des plateformes de bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants (ATI).

Comparatif des couvertures sociales des salariés et des travailleurs de plateformes

Type de couverture

Salariés

Travailleurs
des plateformes

Frais de santé

Sécurité sociale

Arrêts maladie

• Indemnités journalières égales à 50 % du salaire journalier brut dans la limite de 1,8 SMIC, soit une indemnité maximale de 45,55 euros par jour.

• Délai de carence de trois jours.

• Indemnités journalières égales à 1/730 e du revenu d'activité annuel moyen des trois dernières années civiles dans la limite du plafond de la sécurité sociale, soit une indemnité maximale de 56,35 euros par jour.

• Délai de carence de trois jours.

• L'indemnité journalière est nulle pour les micro-entrepreneurs dont le revenu annuel moyen est inférieur à 4 046,40 euros en 2021, sauf pour les micro-entrepreneurs versant une cotisation minimale (sur option).

Accidents
du travail/maladies professionnelles

• Branche AT-MP de la sécurité sociale.

• L'indemnité journalière est égale à 60 % (80 % après 28 jours) du salaire journalier de référence, égal à 1/30,42 du salaire brut du mois civil précédant l'arrêt de travail.

• Ce salaire journalier ne peut excéder 0,834 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 343,07 euros en 2021. L'indemnité maximale est donc de 205,84 euros pendant les 28 premiers jours, puis de 274,46 euros à partir du 29 ème jour.

• Les frais de santé sont remboursés à 100 % des tarifs de l'assurance maladie.

• Pas de couverture obligatoire.

• Faculté d'adhérer à l'assurance volontaire AT-MP ou à une assurance privée.

• En cas d'adhésion à l'assurance volontaire, les prestations sont celles de droit commun, à l'exclusion des indemnités journalières, auxquelles l'assurance volontaire n'ouvre pas droit.

• Si le travailleur réalise un chiffre d'affaires au moins égal à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 5 347,68 euros en 2021, la plateforme prend en charge les éventuelles cotisations d'assurance contre le risque AT-MP souscrite à titre volontaire par le travailleur, dans la limite du montant de la cotisation due au titre de l'assurance volontaire de la sécurité sociale.

Maternité

• Durée d'indemnisation de seize semaines.

• Indemnisation conditionnée à une durée minimale de huit semaines.

Complémentaire santé

• Obligation pour l'employeur de proposer une couverture complémentaire à tous ses salariés.

• Participation financière de l'employeur au moins égale à 50 % de la cotisation.

• Pas de couverture obligatoire.

• Certaines plateformes proposent d'elles-mêmes une offre similaire aux travailleurs indépendants qui les utilisent.

• Les plateformes de mobilité ont la possibilité d'élaborer des chartes de responsabilité sociale par lesquelles elles peuvent prévoir des garanties de protection sociale complémentaire.

Assurance vieillesse
de base

• Validation d'un trimestre pour chaque tranche de salaire de 150 SMIC horaire brut, pour un maximum de quatre trimestres par an et dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

• Validation de trimestres conditionnée au versement d'un montant minimal de cotisations sociales.

• Ce montant dépendant du chiffre d'affaires réalisé, aucun trimestre n'est validé si ce dernier est inférieur à certains seuils.

Chômage/perte d'activité

• Assurance chômage.

• Allocation comprise entre 57 et 75 % du salaire journalier de référence.

• Durée maximale d'indemnisation de 24 mois pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la fin de leur contrat de travail, 30 mois de 53 à 54 ans et 36 mois au-delà de 54 ans.

• Allocation aux travailleurs indépendants d'un montant de 800 euros par mois pendant six mois.

• Versement sous condition d'avoir exercé une activité indépendante en continu pendant deux ans, généré un revenu annuel d'au moins 10 000 euros, cessé cette activité du fait du placement de l'entreprise en liquidation ou en redressement judiciaire et de disposer de ressources personnelles inférieures au montant du RSA, soit 565,34 euros en 2021.

Prestations familiales

Sécurité sociale

Source : Pascal Savoldelli, Plateformisation du travail : agir contre la dépendance économique et sociale , rapport d'information n° 867 (2020-2021) fait au nom de la mission d'information « Uberisation de la société », 29 septembre 2021

C. Le présent article permet aux plateformes de proposer à leurs travailleurs des garanties collectives de protection sociale complémentaire et aux travailleurs des plateformes les plus fragiles de s'affilier au régime général de sécurité sociale

Cet article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale, vise à améliorer la protection sociale des travailleurs des plateformes.

• Le I prévoit que, dans le cadre du dialogue social prévu entre les plateformes des secteurs des mobilités (conduite d'une voiture de transport avec chauffeur et livraison de marchandises en véhicule à deux ou trois roues) et les travailleurs indépendants qui y recourent pour leur activité 621 ( * ) , lesdites plateformes puissent proposer à l'ensemble de leurs travailleurs des garanties collectives de protection sociale complémentaire 622 ( * ) .

• Le II exclut de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues par les micro-entrepreneurs 623 ( * ) et les autres travailleurs indépendants 624 ( * ) les contributions des plateformes et les cotisations versées par leurs travailleurs qui sont destinées au financement de ces garanties collectives .

• Le III précise que les modalités d'application du I et du II doivent être précisées par décret.

• Le IV ouvre aux travailleurs des plateformes des secteurs des mobilités la possibilité de s'affilier au régime général de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les particuliers qui vendent des biens artisanaux ou qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle 625 ( * ) (en tant qu'assimilés-salariés), c'est-à-dire lorsque leurs recettes annuelles ne dépassent pas 1 500 euros . Leurs cotisations et contributions sociales seraient calculées sur la base de leurs recettes diminuées d'un abattement forfaitaire fixé par décret. Lorsque les recettes annuelles du travailleur concerné dépassent 1 500 euros pendant deux années consécutives ou 4 500 euros au cours d'une année, l'option pour le régime général cesse d'être applicable à compter de l'année suivante.

• Le V précise que le I et le II s'appliqueraient à compter du 1 er janvier 2023.

II - La position de la commission : la suppression des dispositions relatives aux garanties collectives de protection sociale complémentaire

Si elle partage pleinement le souci d'améliorer la protection sociale des travailleurs indépendants, et plus particulièrement des travailleurs de plateformes, la commission rappelle que le champ des lois de financement de la sécurité sociale est limité, en la matière, aux mesures ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à l'exclusion des mesures qui concernent les dépenses des organismes complémentaires .

Elle a donc adopté un amendement n° 227 de la rapporteure supprimant les dispositions relatives aux garanties collectives de protection sociale complémentaire .

Il convient d'ailleurs de rappeler qu' aucune disposition n'interdit actuellement aux plateformes de proposer une complémentaire santé à leurs travailleurs - certaines plateformes, notamment Malt , recourent déjà à cette possibilité - et que la plupart des organisations et syndicats de travailleurs des plateformes rejettent l'intégration des garanties de protection sociale parmi les thématiques obligatoires du dialogue social en cours de construction, craignant d'ajouter à leur dépendance économique envers les plateformes une dépendance sociale .

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

Article 50 ter (nouveau)
Demande de rapport sur l'amélioration de la couverture AT-MP des travailleurs de plateformes

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à obtenir du Gouvernement un rapport sur l'amélioration de la couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs de plateforme

La commission vous demande de supprimer cet article.

I - Le dispositif proposé : la demande d'un rapport dont la publication est prévue très prochainement

Une mission sur le sujet de la protection sociale des travailleurs de plateformes portant notamment sur leur couverture au titre des accidents du travail et maladies professionnelles a été confiée en 2021 à M. Jean-Louis  Rey, inspecteur général des affaires sociales. La publication du rapport qui en résultera est attendue très prochainement.

Le présent article propose de demander au Gouvernement de remettre au Parlement, au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport sur l'amélioration de la couverture sociale contre le risque AT-MP des travailleurs de plateformes.

II - La position de la commission: la suppression d'un article déjà satisfait

Si la commission partage l'objectif d'amélioration de la protection sociale des travailleurs de plateforme, en particulier contre le risque AT-MP de travailleurs à l'égard duquel ils sont fortement exposés, elle ne peut que s'étonner de voir réclamer un rapport qui, bien qu'il ne soit pas destiné au Parlement, remplira aussi bien la tâche qui en est attendue.

Suivant en cela une position constante et d'autant plus justifiée par les circonstances, la commission vous demande donc de supprimer cet article (amendement n° 228).

Article 51
Sécurisation des droits à retraite de base des travailleurs indépendants non agricoles affectés par les fermetures administratives

Cet article tend à permettre aux travailleurs indépendants dont l'activité a été touchée par la crise sanitaire de valider, au titre de 2021 et 2022, un nombre de trimestres de retraite de base équivalent à la moyenne des années 2017 à 2019.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé : la validation de trimestres de retraite par les travailleurs indépendants dont les revenus ont chuté durant la crise

A. La crise sanitaire a provoqué une perte de droits à pension pour les travailleurs indépendants

À partir de 2020, la pandémie de covid-19 et les mesures mises en oeuvre par les pouvoirs publics pour y faire face ont considérablement affecté l'activité économique.

Les travailleurs indépendants, en particulier, ont été frappés par ce ralentissement, notamment dans les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, de l'évènementiel, du sport et du commerce de détail non-alimentaire. Certains d'entre eux se sont d'ailleurs vus dans l'incapacité d'exercer leur activité en raison des fermetures administratives imposées à plusieurs catégories d'entreprises 626 ( * ) et n'ont donc pas dégagé de revenus professionnels.

Or, les droits à pension de retraite de base des travailleurs indépendants dépendent de leurs revenus : la pension est calculée sur la base du revenu professionnel moyen des 25 meilleures années, tandis que la validation d'un trimestre d'assurance est conditionnée au versement de cotisations sur un revenu minimal équivalent à 150 fois le montant horaire brut du SMIC , dans la limite de quatre trimestres par an (soit 600 fois le SMIC horaire brut) 627 ( * ) .

Au-delà même de son incidence sur le revenu professionnel moyen du fait de la diminution des revenus portés au compte en 2020 et en 2021, la crise sanitaire a donc entraîné une perte de droits à retraite pour les indépendants n'ayant pas pu dégager un revenu suffisant pour valider quatre trimestres par an .

Cet effet concerne tout particulièrement les micro-entrepreneurs , qui, contrairement aux travailleurs indépendants « classiques » 628 ( * ) , ne sont pas astreints au versement d'une cotisation minimale d'assurance vieillesse permettant de valider au moins trois trimestres, qui ne présente, dans leur cas, qu'un caractère optionnel 629 ( * ) .

En outre, si les travailleurs indépendants relevant des secteurs frappés par la crise ont bénéficié d'un abattement de revenu pour le calcul des cotisations et de réductions de cotisations, les micro-entrepreneurs ont uniquement bénéficié d'une réduction d'assiette de cotisations 630 ( * ) , qui a rendu plus difficile encore la validation de trimestres.

Les artistes-auteurs , qui, bien qu'indépendants, sont affiliés au régime général 631 ( * ) , sont également susceptibles d'avoir perdu jusqu'à quatre trimestres, dans la mesure où les conditions de revenu minimal qui leur sont applicables pour la validation de trimestres sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux salariés et aux travailleurs indépendants. Il en va de même des mandataires sociaux , affiliés au régime général en tant qu'assimilés-salariés dès lors qu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions 632 ( * ) .

B. Le PLFSS pour 2022 prévoit, pour 2021 et 2022, la validation d'un nombre de trimestres de retraite équivalent à la moyenne des années 2017 à 2019

• Le I prévoit la validation, à titre exceptionnel, de trimestres de retraite de base au titre des années 2020 et 2021 pour certains travailleurs indépendants, à condition qu'ils aient débuté leur activité avant le 1 er janvier 2020. Il s'agit :

- des travailleurs affiliés au régime de retraite des travailleurs indépendants (SSI 633 ( * ) ) et à celui des professions libérales (CNAVPL 634 ( * ) et sections professionnelles) et des mandataires sociaux affiliés au régime général (1°) lorsqu'ils sont éligibles, pour une période d'activité accomplie au cours de l'année concernée, aux mesures d'aide prévues par la troisième loi de finances rectificative pour 2020 635 ( * ) , la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 636 ( * ) ou la loi de finances rectificative pour 2021 637 ( * ) en faveur des travailleurs indépendants :

o dont l'activité relève des secteurs frappés par la crise 638 ( * ) ;

o dont l'activité dépend de celle des secteurs frappés par la crise et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ;

o dont l'activité implique l'accueil de public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie, à l'exclusion des fermetures volontaires ;

- des artistes-auteurs (2°), au titre de l'année 2020 lorsqu'ils sont éligibles aux mesures d'aide prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 - un revenu artistique supérieur ou égal à 3 000 euros en 2019 et une baisse du chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 25 % par rapport à 2019 - ( a ) et au titre de l'année 2021 lorsqu'ils sont éligibles à celles que prévoit la loi de finances rectificatives pour 2021 - un revenu artistique 2019 et une baisse du revenu artistique en 2021 par rapport à 2019 dont les montants doivent être déterminés par décret ( b ).

Les travailleurs éligibles bénéficient du dispositif de validation de trimestres y compris s'ils n'ont pas recouru aux mesures d'aide susmentionnées.

• Le II précise qu'il est attribué aux assurés éligibles au dispositif un nombre de trimestres correspondant à la différence entre, d'une part, le nombre moyen de trimestres validés au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour ceux dont l'activité a débuté en 2017 ou avant cette date, des années 2018 et 2019 pour ceux dont l'activité a débuté en 2018 et de l'année 2019 pour ceux dont l'activité a débuté en 2019 (1°) et, d'autre part, le nombre de trimestres validés au titre de l'année ou des années d'éligibilité au dispositif (2020 et/ou 2021).

Il est prévu qu'un décret précise les modalités de ce calcul, et notamment les conditions dans lesquelles sont prises en compte les années de début ou de fin d'activité et les années donnant lieu à l'attribution de trimestres assimilés à des trimestres d'assurance (périodes d'arrêt maladie ou maternité, de chômage, de service militaire, etc .) 639 ( * ) .

• Le III prévoit l'organisation, pour l'identification des bénéficiaires et selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, d'échanges d'informations entre l'administration fiscale, les organismes chargés du recouvrement des cotisations et les organismes en charge du service des prestations, à savoir la CNAV pour les travailleurs indépendants relevant de la SSI, les artistes-auteurs et les mandataires sociaux et la CIPAV 640 ( * ) , section professionnelle de la CNAVPL dont relèvent les micro-entrepreneurs professionnels libéraux.

• Le IV précise que le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) compensera , selon des modalités fixées par décret, le coût du dispositif aux régimes concernés sur la base de montants forfaitaires définis par décret.

D'après l'étude d'impact, avec une baisse moyenne de 15 % des revenus des travailleurs indépendants exerçant à titre principal et relevant des secteurs bénéficiaires des aides en cause entre 2019 et 2020, 110 000 micro-entrepreneurs et 40 000 autres travailleurs indépendants seraient concernés par ce mécanisme en 2020. En 2021, ces revenus augmenteraient de 8,3 %, soit une diminution de 7,5 % par rapport à 2019 ; les travailleurs éligibles seraient donc moitié moins nombreux cette année.

Compte tenu du coût d'un trimestre pour un indépendant affilié à la SSI (270 euros en 2020), le coût de la mesure pour cette dernière s'élèverait, sur une estimation de 200 000 trimestres attribués en 2020, à 81 millions d'euros, dont 54 au titre de l'année 2020 et 27 au titre de 2021 .

Selon la CIPAV, 15 000 micro-entrepreneurs professionnels libéraux et 2 100 autres professionnels libéraux bénéficieraient du dispositif en 2020. Sur la base du coût d'un trimestre à la CNAVPL (154 euros en 2020) et de 35 000 trimestres accordés gratuitement, son coût atteindrait 5,5 millions d'euros en 2020. En 2021, cette somme s'élèverait à 2,7 millions d'euros, portant le coût total pour la CNAVPL à 8,25 millions .

Enfin, 50 à 60 000 artistes-auteurs répondraient aux conditions d'éligibilité, mais seuls 25 000 auraient pâti d'une perte de droits à retraite. En retenant l'hypothèse d'une perte moyenne d'un trimestre en 2020 puis en 2021, le coût d'un trimestre s'élevant à 106 euros en 2020, le coût de la mesure s'établirait à 2,6 millions d'euros en 2020 et à 1,3 million en 2021, soit un total de 4 millions d'euros.

• Le V prévoit que le dispositif s'applique aux pensions liquidées à compter du 1 er janvier 2022.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : des précisions rédactionnelles

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels du député Cyrille Isaac-Sibille.

III - La position de la commission : une adoption conforme, malgré une réserve relative aux conditions d'éligibilité des artistes-auteurs

La commission prend acte du dispositif ainsi proposé et se satisfait de la possibilité ainsi offerte aux travailleurs indépendants et aux professionnels libéraux frappés par la crise sanitaire de valider des trimestres de retraite, indépendamment du niveau de leurs revenus en 2020 et en 2021.

Elle rappelle néanmoins que la chute des revenus des travailleurs concernés pendant cette période aura une incidence sur le revenu professionnel moyen des 25 meilleures années , qui sert de base au calcul de la pension de retraite, la mesure proposée ayant surtout un impact sur la durée d'assurance.

D'autre part, elle s'étonne de voir les artistes-auteurs dont le revenu artistique était inférieur à 3 000 euros en 2019 être exclus du dispositif de sécurisation des droits à retraite . En effet, si le périmètre retenu vise à écarter les artistes-auteurs dont les revenus artistiques présentent un caractère accessoire par rapport à leurs revenus principaux, la commission rappelle, d'une part, que cet objectif est satisfait dans la mesure où les revenus principaux desdits artistes-auteurs, générés par une activité salariée ou indépendante, leur permettent déjà de valider des trimestres de retraite et, d'autre part, qu'un tel champ d'application exclut les artistes-auteurs dont l'activité artistique est l'activité principale et dont le revenu artistique s'est trouvé fortement réduit en 2019 pour des raisons conjoncturelles liées à l'irrégularité d'une telle activité .

Ne pouvant, aux termes de l'article 40 de la Constitution, adopter d'amendement en vue d'élargir le dispositif à l'ensemble des artistes-auteurs ayant subi une chute de leurs revenus artistiques en 2020 et en 2021, la commission appelle le Gouvernement à prendre l'initiative d'une telle mesure en séance publique, dans un souci d'équité.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 52
Rachat de trimestres de retraite de base pour les travailleurs indépendants

Cet article tend à permettre à certains travailleurs indépendants de racheter des trimestres de retraite de base.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé : l'ouverture à certains travailleurs indépendants de la possibilité de racheter des trimestres de retraite

A. Certains travailleurs indépendants n'ont pas pu s'ouvrir de droits à retraite depuis plusieurs années

1. Certains indépendants ont longtemps exercé sans être affiliés à un régime de retraite à défaut d'une reconnaissance légale de leur activité

Plusieurs activités professionnelles non-salariées n'ont été reconnues que tardivement par la loi , privant les travailleurs concernés d'une affiliation à un régime de sécurité sociale obligatoire et, à plus forte raison, à un régime de retraite.

L'acceptation par une caisse de retraite de l'affiliation d'un travailleur indépendant dont l'activité ne relevait d'aucun régime de retraite a d'ailleurs été interdite par la Cour de cassation, qui a jugé qu' une caisse n'était pas fondée à réclamer des cotisations à une personne exerçant une activité qui n'était pas prévue dans les textes législatifs et réglementaires régissant cette caisse 641 ( * ) .

Les indépendants non affiliés ne pouvaient donc pas adhérer au régime de retraite des travailleurs indépendants ou à celui des professions libérales et n'ont, par conséquent, pas pu cotiser à un régime d'assurance vieillesse avant leur affiliation à une caisse de retraite, ni, par conséquent, s'ouvrir de droits à pension au titre de leur activité jusqu'à cette date.

Il s'agit notamment :

- des ostéopathes , reconnus par la loi en 2002 642 ( * ) et affiliés à la CNAVPL et à la CIPAV en 2008 sur instruction de la direction de la sécurité sociale ;

- des chiropracteurs , reconnus par la loi en 2002 643 ( * ) et affiliés à la CNAVPL et à la CIPAV en 2012 sur instruction de la direction de la sécurité sociale ;

- des naturopathes , qui, bien qu'ils ne soient pas reconnus en tant que professionnels de santé, peuvent obtenir une certification professionnelle de conseiller en naturopathie enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles, ont été affiliés à la CNAVPL et à la CIPAV en 2012 (dans les faits, beaucoup y ont été affiliés avant cette date en qualité de diététiciens) et ont basculé vers le régime général en 2018 644 ( * ) ;

- et de quelques autres indépendants, notamment les hypnotiseurs, les acupuncteurs, les sophrologues et les étiopathes.

Bien que désormais affiliés à un régime de retraite, certains de ces professionnels ne peuvent pas justifier, au moment de la liquidation de leur pension, de la durée d'assurance nécessaire à un départ en retraite à taux plein en raison de leur longue période d'activité non affiliée et perçoivent donc des pensions particulièrement faibles .

2. Les cotisations des travailleurs indépendants mahorais ne sont pas recouvrées depuis 2012

Jusqu'en 2012, aucune distinction n'était faite entre salariés et travailleurs indépendants à Mayotte. Ainsi, tout actif y résidant avait vocation à être affilié au régime de sécurité sociale de Mayotte, géré par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM), le régime social des indépendants (RSI) n'ayant pas été déployé dans l'île.

Les travailleurs indépendants mahorais versaient des cotisations sociales, hors cotisations d'assurance vieillesse, sur les mêmes bases que les employeurs du secteur privé pour leurs salariés. Ils n'ont toutefois jamais cotisé au titre de l'assurance vieillesse, car aucun taux de cotisations n'avait été fixé en la matière.

En 2011, les modalités d'affiliation obligatoire des travailleurs indépendants au régime de retraite de base spécifique aux résidents de Mayotte ont été définies par voie d'ordonnance 645 ( * ) . Toutefois, si le pouvoir réglementaire a défini les taux de cotisations d'assurance vieillesse applicables aux salariés 646 ( * ) , aucune référence n'a été faite aux taux de cotisations applicables aux travailleurs indépendants. La CSSM rencontrait donc des difficultés pour recouvrer les cotisations de ces derniers.

En janvier 2015, le directeur de la CSSM a alerté l'Acoss quant à cette problématique, suite à quoi l'Acoss a pris la décision de suspendre le recouvrement de l'ensemble des cotisations sociales des travailleurs indépendants mahorais dans l'attente de la fixation du taux de cotisations d'assurance vieillesse.

Depuis 2012, les cotisations dues par les travailleurs indépendants affiliés à la CSSM n'ont donc pas pu être recouvrées.

Ce n'est qu'en juin 2019 que les taux de cotisations applicables à ces travailleurs ont été fixés pour les exercices 2019 à 2035, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2019 647 ( * ) .

L'Acoss, quant à elle, travaille actuellement à l'adaptation à ces dispositions du système d'information pour le recouvrement, dont la mise en oeuvre pourrait permettre l'appel de cotisations dans le meilleur des cas en 2023 au titre de l'année 2022.

Par conséquent, en l'absence d'appel et de versement de cotisations d'assurance vieillesse de 2012 à 2021, les travailleurs indépendants mahorais n'ont pas pu s'ouvrir de droits à pension au titre de leur activité durant cette période .

Les indépendants exerçant une profession libérale sont, eux, affiliés à la CNAVPL et ne sont donc pas concernés par cette problématique.

Le régime micro-social 648 ( * ) ayant été mis en place à Mayotte en 2020, les micro-entrepreneurs déclarent et versent leurs cotisations depuis avril 2020 et ne seront donc concernés par la mesure qu'au titre des éventuelles activités non salariées exercées sous un autre statut entre 2012 et 2019. Il en va de même des bénéficiaires de l'ACRE 649 ( * ) au titre de l'année 2020, exonérés pour douze mois de leurs cotisations d'assurance vieillesse de base.

Les travailleurs indépendants mahorais déjà en activité et ayant opté pour le régime micro-social bénéficient d'une option de bascule vers le statut de micro-entrepreneur. Les opérations de bascule dans ce dernier statut et d'incitation à opter pour celui-ci viennent de démarrer et portent actuellement sur un tiers des travailleurs indépendants mahorais.

B. Le PLFSS pour 2022 permet à ces catégories d'indépendants de racheter les trimestres manquants

1. Une possibilité de rachat de trimestres pour les indépendants ayant longtemps exercé sans être affiliés à une caisse de retraite

• Le A du I ouvre aux travailleurs indépendants, dont la profession exercée avant le 1 er janvier 2018 relève à présent des régimes de retraite de base des indépendants (SSI 650 ( * ) ) ou des professions libérales (CNAVPL 651 ( * ) ), mais n'entraînait, en droit ou en fait, affiliation auprès d'aucun régime obligatoire de base pendant les périodes où elle était exercée, la possibilité de racheter des trimestres de retraite de base au titre du régime de retraite dont cette profession relève désormais en versant les cotisations fixées par décret dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle, c'est-à-dire l'équivalence entre la somme actualisée des cotisations perçues et celle des prestations versées de façon à préserver l'équilibre financier du régime concerné.

Par dérogation, les cotisations versées par les travailleurs indépendants des professions libérales dont la profession ne relève plus du périmètre de la CNAVPL, mais qui n'auraient pas fait valoir leur droit d'option en faveur du régime général et demeureraient par conséquent affiliés au régime des professions libérales à la date du versement seraient prises en compte au titre de ce dernier régime 652 ( * ) .

Il est prévu qu'un décret précise la liste des professions et des périodes concernées et détermine les conditions d'application du dispositif, notamment les barèmes et les modalités de versement des cotisations, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension et la nature des pièces justifiant des périodes d'activité en cause.

Pour recourir à ce dispositif, les travailleurs concernés doivent ne pas avoir déjà demandé la liquidation de leur pension et présenter leur demande de versement de cotisations entre le 1 er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.

L'étude d'impact rappelle que le CPSTI 653 ( * ) , qui gère le régime de retraite complémentaire des indépendants (RCI), et la CIPAV 654 ( * ) , chargée de la gestion du régime complémentaire de certaines professions libérales, pourront décider d'étendre le dispositif de rachat de trimestres aux régimes qu'ils gèrent.

• Le B du I précise que les versements de cotisations correspondants ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositifs de retraite anticipée pour carrière longue et pour travailleur handicapé.

2. Une possibilité de rachat de trimestres pour les travailleurs indépendants mahorais

Le II permet également aux travailleurs indépendants non agricoles affiliés à partir du 1 er janvier 2012 au régime de retraite de base obligatoire applicable aux habitants de Mayotte de racheter des trimestres de retraite de base compris entre le 1 er janvier 2012 et une date fixée par décret ne pouvant excéder le 31 décembre 2022 au titre de ce régime en versant des cotisations sociales.

Il précise que les effets de ce rachat sont pris en compte pour les assurés ayant déjà liquidé leur pension et prévoit qu'un décret détermine les conditions d'application du dispositif, notamment le montant des cotisations défini sur la base d'assiettes forfaitaires, les conditions de leur versement, celles de leur prise en compte dans le calcul de la pension et la nature des pièces justifiant des périodes d'activité en cause.

Les assurés concernés devront présenter leur demande de versement de cotisations entre le 1 er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.

D'après l'étude d'impact, seules 9 000 personnes par an seraient concernées par cette mesure selon les données de la CSSM, mais le nombre effectif de bénéficiaires devrait être plus faible, en fonction du taux de non-recours. Compte tenu de l'assiette de revenus sur laquelle est basée la validation de trimestres à Mayotte, du montant du SMIC et des taux de cotisations pris en compte, le coût total pour le cotisant est évalué à 2 400 euros pour la validation de trois trimestres par an entre 2012 et 2022 et à 3 200 euros pour quatre trimestres par an. Si l'ensemble des personnes éligibles recourraient au dispositif, le montant total versé s'élèverait à 21,6 millions d'euros dans le cas de rachats de trois trimestres par tous et à 28,8 millions d'euros dans l'hypothèse de rachats de quatre trimestres par tous.

En revanche, l'étude d'impact rappelle qu'il est particulièrement complexe d'estimer les effets du dispositif sur les charges de la CSSM. En effet, aucune pension de retraite n'ayant jamais été liquidée pour un travailleur indépendant mahorais à défaut pour cette catégorie de travailleurs d'avoir pu cotiser au titre de l'assurance vieillesse, il n'est pas possible de se procurer des données précises. Néanmoins, l'impact financier probable est jugé « marginal » en raison du caractère particulièrement limité de la population de bénéficiaires potentiels et de la faiblesse de la pension de retraite moyenne des salariés mahorais du secteur privé, qui s'établit à 282,35 euros (617 euros pour un assuré justifiant de la durée d'assurance nécessaire pour l'obtention du taux plein), soit moins que le montant du RSA à Mayotte (282,50 euros en 2021).

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : une précision d'ordre rédactionnel

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel du député Cyrille Isaac-Sibille.

Par ailleurs, elle a également inséré dans le projet de loi de finances pour 2022 un article 4 undecies prévoyant que les cotisations versées dans le cadre de la procédure de rachat de trimestres instaurée par le présent article sont déduites du résultat imposable .

III - La position de la commission : une solution satisfaisante à des situations iniques

La commission prend acte des mesures proposées, qui remédient à des situations difficilement explicables. Elle s'étonne en effet que les chiropracteurs, les naturopathes et les ostéopathes n'aient pas pu, pendant une longue période, verser de cotisations au titre de l'assurance vieillesse, alors que les cotisations sociales dues au titre des autres risques étaient bel et bien recouvrées par les Urssaf. De même, il est incompréhensible qu'aucun acte réglementaire ne soit intervenu avant 2019 pour fixer les taux de cotisations applicables aux travailleurs indépendants mahorais.

En tout état de cause, ces problématiques trouvent une solution adaptée et équitable au travers des dispositions du présent article.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 52 bis (nouveau)
Aide sociale aux artistes-auteurs

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à permettre à la Maison des Artistes et à l'Agessa de prendre en charge, au titre de l'action sociale, tout ou partie du coût du versement par les artistes-auteurs de leurs cotisations prescrites d'assurance vieillesse.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale : la possibilité pour l'Agessa de financer le rachat de trimestres de retraite par les artistes-auteurs qui en relèvent

A. La sécurité sociale des artistes-auteurs exerce une action sociale en faveur des affiliés du régime

Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles, cinématographiques, graphiques, plastiques et photographiques originales, bien que non salariés, sont obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale 655 ( * ) .

L'affiliation est prononcée par un organisme agréé 656 ( * ) , la Maison des Artistes dans le domaine des arts graphiques et plastiques ou l'Agessa 657 ( * ) dans les autres domaines, placé sous la tutelle du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère de la culture, qui vérifie que l'activité exercée relève du champ du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs.

Ces deux organismes exercent également une action sociale en faveur de leurs ressortissants affiliés à ce régime en vue de prendre en charge tout ou partie des cotisations dont sont redevables ceux d'entre eux qui connaissent des difficultés économiques 658 ( * ) .

Les revenus des artistes-auteurs sont assujettis à cotisations sociales, à l'exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les mêmes conditions que des salaires 659 ( * ) . Ces cotisations sont calculées selon les taux de droit commun.

Au surplus, toute personne physique ou morale, y compris l'État et les autres collectivités publiques, qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales verse une contribution correspondant aux cotisations patronales au titre des assurances sociales et de prestations familiales 660 ( * ) , dont une fraction (2 % du montant recouvré lors de l'année civile précédente 661 ( * ) ) assure le financement de l'action sociale de la Maison des Artistes et de l'Agessa 662 ( * ) .

Il convient de préciser qu'en l'état de la réglementation, les personnes pouvant bénéficier de cette action sociale sont celles dont le revenu artistique est inférieur à 900 fois le SMIC horaire et que leur situation économique et sociale, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables 663 ( * ) . Le montant des cotisations prises en charge ou remboursées ne peut excéder, pour une année civile, le montant des cotisations établies sur la base de 900 fois le SMIC horaire . Enfin, un artiste-auteur ne peut pas bénéficier de cette prise en charge au titre de plus de trois années civiles consécutives .

B. En raison de contraintes matérielles, l'Agessa n'a jamais recouvré les cotisations d'assurance vieillesse de ses ressortissants

Le rapport remis par Bruno Racine à la ministre de la Culture en 2020 664 ( * ) a relevé qu'entre sa création en 1975 et le transfert du recouvrement des cotisations des artistes-auteurs à l'Urssaf Limousin au 1 er janvier 2019 665 ( * ) , l'Agessa n'a pas procédé au recouvrement des cotisations d'assurance-vieillesse de ses ressortissants . Ainsi, plus de 190 000 artistes-auteurs n'ont jamais été prélevés de cotisations à ce titre, alors que le contraire leur était indiqué. Cette défaillance s'expliquerait, d'après le rapport, par les limites du système informatique de l'organisme.

Comme le souligne le rapport, « cette carence a conduit à placer certaines des personnes concernées dans une situation de grande précarité ». En effet, lors de la liquidation de leur pension de retraite, elles ne peuvent pas justifier de la durée d'assurance nécessaire pour l'obtention du taux plein, tandis que les revenus artistiques des années concernées, n'ayant pas été soumis à cotisations, ne sont pas pris en compte dans le calcul du revenu professionnel moyen des 25 meilleures années, sur la base duquel la pension est calculée.

En 2016, le Gouvernement a permis la mise en oeuvre de la procédure de régularisation des cotisations prescrites d'assurance vieillesse applicable aux salariés 666 ( * ) dans le cas des artistes-auteurs 667 ( * ) . La procédure de régularisation est ouverte depuis le 1 er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2021.

Ce dispositif ne s'applique pas aux cotisations non prescrites des trois dernières années civiles exigibles et de l'année en cours, qui peuvent faire l'objet d'un versement par l'artiste-auteur sur simple demande et ce, sans majoration, lorsque la cotisation d'assurance vieillesse plafonnée n'a pas été appelée dans les délais impartis par l'organisme agréé.

Or, le coût du versement de cotisations au titre de si nombreuses années - majoré par une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause - ne permet pas d'obtenir un taux de recours satisfaisant au regard des enjeux pour la population concernée. Ainsi, à ce jour, seules 1 040 demandes de rachat de trimestres ont été reçues par la sécurité sociale des artistes-auteurs.

Par conséquent, le présent article, qui résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur général et du député Cyrille Isaac-Sibille, modifie l'article L. 382-7 du code de la sécurité sociale en vue de permettre à la Maison des Artistes et à l'Agessa de prendre en charge, dans le cadre de leur action sociale, tout ou partie du coût du versement , par leurs ressortissants affiliés au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date du versement , dans des conditions définies par décret.

II - La position de la commission : une précision du champ de la mesure proposée

Consciente des difficultés auxquelles font face les artistes-auteurs ressortissant de l'Agessa en matière de retraite, la commission approuve pleinement la mesure proposée.

Jugeant peu claire la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, elle a adopté, sur proposition du rapporteur, l'amendement n° 229 visant à préciser que la possibilité offerte à la Maison des Artistes et, surtout, à l'Agessa concerne uniquement leurs ressortissants connaissant des difficultés économiques , de manière à mieux cibler les artistes dont la situation est la plus précaire.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

Article 53
Extension de la retraite progressive aux salariés
en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux

Cet article tend à permettre aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux de bénéficier du droit à la retraite progressive.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

I - Le dispositif proposé : l'accès des salariés en convention de forfait en jours et des mandataires sociaux à la retraite progressive

A. La fermeture du droit à la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours a été déclarée inconstitutionnelle

1. La retraite progressive est un dispositif facilitant la transition entre emploi et retraite

Créée par la loi du 5 janvier 1988 668 ( * ) et modifiée en 2003 669 ( * ) , 2010 670 ( * ) , 2014 671 ( * ) et 2017 672 ( * ) , la retraite progressive permet aux salariés du régime général, aux salariés et non-salariés agricoles et aux travailleurs indépendants ayant atteint l'âge légal de départ en retraite minoré de deux ans (60 ans à l'heure actuelle) et justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres dans des régimes de retraite de percevoir une fraction de leur pension tout en continuant d'exercer une activité réduite 673 ( * ) . La retraite progressive porte à la fois sur la retraite de base et sur la retraite complémentaire.

Le salarié doit continuer à exercer une activité professionnelle à temps partiel d'une durée comprise entre 40 et 80 % de la durée légale du travail.

La fraction de la pension qui lui est versée est égale à la différence entre le temps complet et la quotité de travail à temps partiel qu'il continue d'effectuer 674 ( * ) . Par exemple, si sa durée de travail est égale à 60 % de la durée légale, il percevra 40 % du montant total de sa pension, calculée au dernier jour du trimestre civil précédant la date de départ en retraite progressive.

Le cas des salariés en convention de forfait en jours

Dispositif créé par la loi du 19 janvier 2000, la convention de forfait est un document écrit qui détermine un temps de travail différent de la durée légale du travail, fixée à 35 heures par semaine. L'accord du salarié est obligatoire 675 ( * ) .

Deux types de conventions coexistent :

- l a convention de forfait en heures , qui permet d'intégrer à la durée de travail d'un salarié sur une période prédéterminée un certain nombre d'heures supplémentaires prévisibles et rémunérées 676 ( * ) , sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail (respectivement 10 et 48 heures). Ce type de convention facilite la gestion administrative des systèmes de paiement des salariés travaillant en autonomie en prévoyant d'avance le dépassement de la durée légale du travail ;

- l a convention de forfait en jours permet au salarié qui la conclut avec son employeur de travailler un certain nombre de jours dans l'année 677 ( * ) sans être astreint au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail 678 ( * ) , mais en continuant à bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire (respectivement 11 et 24 heures consécutives), de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise. La convention doit indiquer le nombre de jours travaillés dans l'année, dans la limite du nombre fixé par l'accord collectif qui prévoit la possibilité de conclure une telle convention, au maximum 218 jours 679 ( * ) .

Ce dernier type de convention permet de regrouper les heures normales et les heures supplémentaires en offrant une rémunération fixe chaque mois, à l'avantage de l'employeur. En contrepartie, le salarié dispose d'une grande liberté pour organiser son temps de travail, l'employeur devant s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable 680 ( * ) et la rémunération en rapport avec cette dernière 681 ( * ) .

Or, la Cour de cassation a jugé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours dit « réduit » , qui fixe la durée annuelle de leur travail à un niveau inférieur au plafond légal ou conventionnel, ne pouvaient pas bénéficier de la retraite progressive, au motif que ceux-ci n'avaient pas la qualité de salariés à temps partiel telle que définie par le code du travail 682 ( * ) . En effet, à défaut d'une quantification en heures de leur activité, ces salariés ne peuvent justifier « de l'exercice d'une activité dont la durée, exprimée en heures, est inférieure à la durée normale du travail » 683 ( * ) .

Dans le cas des travailleurs indépendants, le caractère réduit de l'activité est apprécié en fonction, non du temps de travail, mais des revenus professionnels . Pour être éligible au dispositif, l'indépendant doit en effet voir ses revenus professionnels diminuer de 20 à 60 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années 684 ( * ) .

Le cas des mandataires sociaux

Le mandataire social est une personne en charge de l'organisation de la vie d'une société, de la gestion de celle-ci et de sa représentation dans ses relations avec les tiers . Il reçoit son mandat soit de l'assemblée générale des associés, soit des statuts de la société, soit d'un contrat de mandat.

Le mandat social étant exclusif de tout lien de subordination, le code du travail n'est pas applicable au dirigeant d'entreprise exerçant en qualité de mandataire social, qui relève du code du commerce . Le cumul avec un contrat de travail n'est possible que dans la mesure où ce dernier correspond à un emploi effectif caractérisé par un lien de subordination et par le versement à l'intéressé d'une rémunération distincte de celle qu'il perçoit au titre de ses fonctions de mandataire social.

Pour autant, certains mandataires sociaux sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un lien de subordination entre les personnes exerçant ces activités et l'entreprise : ils sont considérés comme « assimilés salariés » dans la mesure où ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions 685 ( * ) . Il s'agit des présidents de conseil d'administration et des directeurs généraux des sociétés anonymes (SA), des gérants égalitaires ou minoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et des présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS).

Toutefois, à défaut de pouvoir justifier de la qualité de salariés à temps partiel, les mandataires sociaux ne peuvent pas bénéficier de la retraite progressive.

Lorsque le travailleur demande sa mise à la retraite définitive, la pension est recalculée en tenant compte des droits acquis au titre de l'activité menée à temps partiel , sans pouvoir être inférieure à la pension ayant servi de base à la retraite progressive 686 ( * ) .

2. Le Conseil constitutionnel a abrogé le dispositif de retraite progressive applicable aux salariés à temps partiel à compter de 2022

Saisi d'une QPC soulevée par une salariée ayant conclu avec son employeur une convention de forfait en jours qui fixait la durée annuelle de son travail à un niveau inférieur au plafond fixé dans l'accord collectif et s'étant vue refuser le bénéfice de la retraite progressive par sa caisse de retraite, faute d'avoir la qualité de salarié à temps partiel aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement entre les salariés dont la durée de travail est exprimée en heures et ceux qui exercent une activité quantifiée en jours sur l'année n'était pas en adéquation avec l'objet de la loi régissant la retraite progressive et méconnaissait le principe d'égalité devant la loi 687 ( * ) .

De fait, constatant que la retraite progressive n'est pas subordonnée à un décompte en heures de la durée de travail dès lors qu'elle est ouverte aux travailleurs indépendants, le Conseil a estimé que les salariés en convention de forfait jour « réduit » exercent une activité réduite par rapport au plafond fixé par la loi ou l'accord collectif . Bien qu'il ne s'agisse pas d'une durée de travail « de principe » assimilable à un temps plein, ce dernier constitue en effet, aux termes de la décision, une durée de référence.

Le dispositif de retraite progressive applicable aux salariés à temps partiel, dans sa forme actuelle, a donc été déclaré inconstitutionnel et son abrogation différée au 1 er janvier 2022 afin d'éviter de priver les salariés à temps partiel du bénéfice de la retraite progressive dans l'attente de l'adoption de nouvelles dispositions par le législateur.

B. Le PLFSS pour 2022 vise à étendre le bénéfice du dispositif aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux

• Le 1° du I modifie l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale afin d'ouvrir le bénéfice de la retraite progressive, en sus des assurés exerçant une activité à temps partiel, à ceux qui exercent une activité à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours ( a ). L'éligibilité est conditionnée à l'exercice à titre exclusif de telles activités.

La capacité à justifier d'une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d'État est inscrite parmi les conditions d'accès au dispositif ( b ).

Il est également prévu qu'en cas de modification du temps de travail de l'assuré en retraite progressive, la fraction de pension dont il bénéficie est modifiée de façon systématique, et non plus à la demande de l'assuré ( c ).

Enfin, il rend éligibles au dispositif ( d ) :

- par dérogation au caractère exclusif de l'activité, les assurés exerçant plusieurs activités à temps réduit, au même titre que ceux qui exercent plusieurs activités à temps partiel, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;

- les assurés exerçant à titre exclusif une activité non-salariée « assimilée salariée » mentionnée à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dont celle de mandataire social rémunéré au titre de ces fonctions , dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels.

• Le 2° du I modifie l'article L. 351-16 du code de la sécurité sociale de façon à préciser que le service de la fraction de pension est supprimé lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ( a ).

La rédaction actuelle de cet article prévoit que le service de la fraction de pension est remplacé par celui de la pension complète lorsque l'assuré en fait la demande et suspendu en cas de reprise d'une activité à temps complet , tout en précisant qu'il ne peut être demandé à nouveau lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète ou repris une activité à temps complet. La suppression du service de la fraction de pension en cas de reprise d'une activité à temps complet permettrait à l'intéressé d'en redemander le bénéfice dans le cas où il remplirait de nouveau les conditions requises.

Il est par ailleurs proposé de suspendre le service de la fraction de pension lorsque les autres conditions prévues pour en bénéficier, par exemple la condition de quotité de temps de travail, ne sont plus réunies ( b ).

• Le 3° du I modifie l'article L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale pour lister en un même article les conditions dans lesquelles les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de la retraite progressive , transférées dans le livre VI du code.

Comme aujourd'hui, ces derniers seraient éligibles au dispositif au même titre que les salariés et selon les mêmes règles de liquidation et de service de la pension, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels.

• Le 1° du II modifie l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime dans le but d'en assurer la conformité à la décision du Conseil constitutionnel, en remplaçant, parmi les conditions d'ouverture de la retraite progressive aux exploitants agricoles, la notion d'activité à temps partiel par celle d'activité réduite.

• Le 2° du II modifie l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime afin :

- de supprimer la référence à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, fusionnée en 2012 avec la caisse régionale d'assurance maladie pour former la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Alsace-Moselle ;

- d'étendre le bénéfice de la retraite progressive aux assurés justifiant d'une activité assimilée salariée relevant du champ de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime exercée à titre exclusif, parmi lesquels figurent les mandataires sociaux d'entreprises agricoles.

• Le III prévoit que ces dispositions s'appliquent aux pensions de retraite progressive liquidées à compter du 1 er janvier 2022.

L'étude d'impact indique que, d'après les données de la DARES, sur 1,6 million de salariés en convention de forfait en jours, 3,2 % sont âgés de plus de 60 ans. 15 % de ces derniers travaillent à temps réduit et pourraient donc être rendus éligibles à la retraite progressive. En outre, selon la CNAV, 16 % des assurés éligibles à la retraite progressive en 2019 recouraient au dispositif, un taux en forte progression qui devrait s'établir à 28 % en 2025 . Il en résulte que 550 salariés en convention de forfait jour réduit bénéficieraient de la retraite progressive en 2022 et 2 200 en 2025 .

Le montant moyen de la pension de retraite progressive de base des salariés en convention de forfait en jours étant évalué à 430 euros mensuels en 2019 et celui de la pension complémentaire à 325 euros. Le coût du dispositif devrait donc s'établir à 4,9 millions d'euros (2,8 pour la CNAV et 2,1 pour l'Agirc-Arrco) en 2021 et atteindre 20,1 millions d'euros à l'horizon 2025 (11,5 pour la CNAV et 8,6 pour l'Agirc-Arrco).

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : la possibilité de percevoir une pension d'invalidité en cas de suspension du service de la pension de retraite progressive

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à permettre le service d'une pension d'invalidité lorsque celui de la pension de retraite progressive est suspendu.

En effet, à l'heure actuelle, le service d'une pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie de la retraite progressive 688 ( * ) . Étant liée au bénéfice de cette dernière et non à son service , la suspension du service de la pension d'invalidité s'applique y compris lorsque le service de la pension de retraite progressive est suspendu (actuellement, lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ; en cas d'adoption du présent article, lorsque les autres conditions prévues pour en bénéficier ne sont plus remplies). Ainsi, la reprise d'une activité à temps complet entraîne, pour l'assuré, la suspension du service de la pension de retraite progressive, sans que celui de la pension d'invalidité ne reprenne, ce qui peut susciter des difficultés financières, comme l'a signalée la Défenseure des droits au Gouvernement.

Les dispositions de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale s'appliqueraient aux pensions d'invalidité liquidées à compter du 1 er janvier 2022, ainsi qu'à celles en cours de service ou suspendues avant cette date.

Ont également été adoptés deux amendements rédactionnels du député Cyrille Isaac-Sibille.

III - La position de la commission : une extension conforme au principe d'égalité devant la loi

La commission prend acte de la décision du Conseil constitutionnel et de la nécessité d'ouvrir le bénéfice de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux.

Au-delà de ces considérations juridiques, elle se félicite de l'extension de ce dispositif à de nouvelles catégories de travailleurs, qui concourt à l'effort de maintien dans l'emploi des séniors.

L'amendement de coordination n° 230 a été adopté à l'initiative du rapporteur.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.


* 489 Ils ont tous complété le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus : décrets n° 2020-227 du 9 mars 2020, n°2020-277 du 19 mars 2020, n° 2020-459 du 21 avril 2020, n° 2020-520 du 5 mai 2020, n° 2020-549 du 11 mai 2020, n° 2020-637 du 27 mai 2020, n° 2020-859 du 10 juillet 2020, n° 2020-1386 du 14 novembre 2020 et n° 2020-1623 du 18 décembre 2020.

* 490 À cette fin, deux ordonnances ont été prises sur la base de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : l'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les modalités de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 (article 9).

* 491 Décrets n° 2021-13 du 8 janvier 2021, n° 2021-182 du 18 février 2021, n° 2021-271 du 11 mars 2021, n° 2021-497 du 23 avril 2021, n° 2021-657 du 26 mai 2021, n° 2021-770 du 16 juin 2021 et n° 2021-1049 du 6 août 2021.

* 492 Rapport annuel sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, octobre 2021, pp. 198-199.

* 493 Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

* 494 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

* 495 Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

* 496 Soit, dans un premier temps, jusqu'au 16 février 2021 puis, à la suite de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, jusqu'au 31 mai 2021.

* 497 Loi n° 2021-689 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

* 498 Loi n° 2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire.

* 499 Le projet de loi comporte ici une coquille : il mentionne l'article L. 1226-1 du code du travail, qui prévoit une indemnité complémentaire, là où l'article L. 1226-1-1 permet de déroger à ses conditions de versement. Elle est sans incidence puisque l'Assemblée nationale a procédé au retrait des dispositions faisant référence à cet article.

* 500 Avis n° 104 présenté au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,
portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, par Mme Pascale GRUNY, enregistré à la président du Sénat le 26 octobre 2021.

* 501 Article L. 1413-1 du code de la santé publique.

* 502 Le Gouvernement a sous-amendé l'amendement du rapporteur général en vue de ne pas contraindre le caractère bénévole des membres de la commission prévue à cet article additionnel.

* 503 Article D. 622-7 du code de la sécurité sociale.

* 504 Article D. 623-1 du code de la sécurité sociale.

* 505 En particulier le III de l'article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et sa mise en application par l'article 1 du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021, applicable jusqu'au 30 septembre 2021.

* 506 Article 1 du décret n° 2021-1049 du 6 août 2021, qui déroge à l'article D. 622-27 du code de la sécurité sociale.

* 507 Article 2 du décret n° 2021-1049 du 6 août 2021.

* 508 Mesure 7 du « Plan Indépendants » présenté par le Gouvernement en septembre 2021.

* 509 Y compris pour les professions libérales.

* 510 Au moins 12 mois pour la maladie (article D. 622-1 du code de la sécurité sociale) et 10 mois pour la maternité (article D. 623-8 du code de la sécurité sociale).

* 511 Article L. 622-3 du code de la sécurité sociale.

* 512 Article L. 621-1 du code de la sécurité sociale.

* 513 Article D. 621-1 du code de la sécurité sociale.

* 514 Article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

* 515 Soit 4 114 euros en 2021.

* 516 Et en réalité uniquement à eux : dans la mesure où les autres travailleurs indépendants sont soumis une cotisation assise sur l'assiette minimale de 40 % de la valeur du PASS, le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour leurs cotisations est supérieur aux 10 % du PASS.

* 517 Article D. 622-8 du code de la sécurité sociale

* 518 Article D. 623-3 du code de la sécurité sociale.

* 519 Article R. 161-3 du code de la sécurité sociale.

* 520 Il est question des salariés dont l'emploi à temps plein a été transformé en temps partiel, ayant signé un contrat de sécurisation professionnelle, ou encore s'étant fait licencier, et percevant des indemnités ou allocation à ce titre.

* 521 Article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.

* 522 Données de la Direction de la sécurité sociale.

* 523 Article R. 323-2 du code de la sécurité sociale.

* 524 Article D. 646-6 du code de la sécurité sociale.

* 525 Article D. 646-3 du code de la sécurité sociale.

* 526 Annexe 9 du PLFSS pour 2022.

* 527 Article D. 623-4 du code de la sécurité sociale.

* 528 Qui représente le plafond de la durée de congé, contre 87 jours auparavant.

* 529 Ou le conjoint collaborateur de la mère, ou encore la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civile de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

* 530 Comme prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail.

* 531 Décision n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018.

* 532 Figurant dans la liste contenue à l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale.

* 533 Articles D. 382-4 et R. 382-25 du code de la sécurité sociale combinés.

* 534 Article R. 323-1 du code de la sécurité sociale.

* 535 Article R. 742-2 du code rural et de la pêche maritime.

* 536 Décret n° 2020-621 du 22 mai 2020 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants, en tant qu'il modifie l'article D. 622-11 du code de la sécurité sociale.

* 537 Article D. 732-2-2 du code rural et de la pêche maritime, créé par le décret n° 2013-844 du 20 septembre 2013.

* 538 À titre de comparaison, l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, qui s'applique aux salariés agricoles comme le prévoit l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime, ne fait pas mention d'une telle réduction « en cas d'hospitalisation ».

* 539 Réponse de la CCMSA au questionnaire envoyé par la commission des affaires sociales.

* 540 Qui s'applique aux salariés agricoles en vertu de l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime.

* 541 « La pension d'invalidité attribuée à la veuve ou au veuf en vertu de l'article L. 342-1 est remplacée par une pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal à compter de la première échéance suivant le cinquante-cinquième anniversaire du titulaire » (article R. 342-6 du code de la sécurité sociale).

* 542 Réponse de la CCMSA au questionnaire envoyé par la commission des affaires sociales.

* 543 Article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime.

* 544 Au total, le taux de recours aux indemnités journalières forfaitaires ou aux allocations de remplacement parmi les femmes ayant accouché en 2019 était de seulement 59 % (données CCMSA).

* 545 Ou bien le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité.

* 546 Annexe 9 du PLFSS 2022.

* 547 Les cotisants de solidarité, mentionnés au II de l'article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime, exercent une activité agricole dont l'importance ne permet pas l'affiliation à la MSA en qualité de chez d'exploitation ou d'entreprise agricole mais qui sont, sous certaines conditions, rattachés à la MSA.

* 548 Le dispositif mis en place par le du I , qui n'a pas été étendu aux autres non-salariés agricoles que sont les collaborateurs et aides familiaux, participe également de cette différence de traitement.

* 549 Article L. 211-1 du code de la sécurité sociale.

* 550 Article L. 262-1 du code de la sécurité sociale.

* 551 Article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.

* 552 Article L. 342-1 du code de la sécurité sociale.

* 553 L'article 78 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 a ajouté les données et les documents au titre des éléments que les administrations concernées peuvent s'échanger.

* 554 Prévue respectivement aux articles L. 341-15 et L. 351-7-1 A du code de la sécurité sociale.

* 555 Article 373-2-1 du code civil.

* 556 Un titre exécutoire est un acte juridique permettant de recourir au recouvrement forcé d'une dette et donc aux poursuites si le débiteur ne s'en acquitte pas spontanément.

* 557 En application de l'article 373-2-7 du code civil.

* 558 Les modalités sont prévues à l'article 229-1 du code civil.

* 559 IGAS, IGF, IGSJ, Création d'une agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires , septembre 2016.

* 560 Selon l'étude d'impact.

* 561 H. Abbas, B. Garbinti, De la rupture conjugale à une éventuelle remise en couple : l'évolution des niveaux de vie des familles monoparentales entre 2010 et 2015 , Insee, 2019.

* 562 Loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.

* 563 Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

* 564 Article L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution.

* 565 Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

* 566 Cette possibilité est prévue à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.

* 567 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

* 568 Au titre du III de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale.

* 569 Au titre des 2 à 5° du I de l'article 373-2-2 du code civil.

* 570 Article L. 582-1 du code de la sécurité sociale.

* 571 Selon les conditions énumérées à l'article D. 523-2.

* 572 Les titres exécutoires sont mentionnés au A du I supra .

* 573 Si la pension alimentaire est fixée par décision d'un juge, les parents pourront refuser l'intermédiation à tout moment de la procédure.

* 574 Cette possibilité est déjà prévue par le droit en vigueur à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale.

* 575 Il remplace à cette fin le second alinéa de l'article 227-3 du code pénal qui était sans objet.

* 576 Fixée à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

* 577 Ce projet de loi n'a pas encore été promulgué à la date d'écriture du présent rapport.

* 578 Annexe 9 au PLFSS 2022, p. 401.

* 579 L. Castell, E. Perron-Bailly, Lutte contre le non-recours : 63 % des personnes pouvant bénéficier d'une prestation sociale y accèdent après un rendez-vous des droits , Études et résultats, n° 1058, avril 2018.

* 580 HCFEA, Voies de réforme des congés parentaux dans une stratégie globale d'accueil de la petite enfance , février 2019.

* 581 Sont compris dans ces allocataires ceux qui bénéficient de prestations autres que les prestations familiales (revenu de solidarité active, aides au logement, prime d'activité).

* 582 L'article L. 131-6-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit ce report. Les allocataires concernées ne sont toutefois que les travailleuses indépendantes non agricoles ne relevant pas du régime micro-social et les travailleuses affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles relevant du régime d'assurance vieillesse et veuvage.

* 583 Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

* 584 La CAF de la Guadeloupe est aussi compétente pour la collectivité de Saint-Martin au titre du deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

* 585 Conformément au troisième alinéa du même article L. 752-1, la MSA Sèvres-Vienne est compétente pour la collectivité de Saint-Barthélemy et dispose d'une caisse de proximité, appelée caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy.

* 586 Ordonnance n° 2002-149 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.

* 587 Arrêté du 14 décembre 2020 relatif au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire dans les établissements des départements et collectivités d'outre-mer pour l'année 2020.

* 588 Voir par exemple le communiqué de presse conjoint de la préfecture et de la CAF de La Réunion du 15 avril 2020.

* 589 Communiqué de presse d'Annick Girardin, ministre des outre-mer, et de Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, 2 juillet 2020.

* 590 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

* 591 Cette disposition introduite en 1993 permettait notamment de faire contribuer aux frais de restauration scolaire les régimes des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales pour le bénéfice que leurs allocataires retiraient de lPARS.

* 592 La MSA gère les prestations familiales par délégation du régime général.

* 593 L'article 28-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 dispose que le financement de la branche famille à Mayotte est assuré par les cotisations sociales des employeurs, des indépendants et, en tant que de besoin, par une contribution d'équilibre de la CNAF.

* 594 Arrêté du 25 novembre 2015 relatif au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire dans les établissements des départements d'outre-mer pour les années 2015, 2016 et 2017.

* 595 Source : communiqué de presse précité.

* 596 Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

* 597 En 2019. Source : Drees, Minima sociaux et prestations sociales, Panoramas de la Drees, édition 2021.

* 598 Décret n° 2020-1463 du 20 novembre 2020 relatif à l'indemnisation des victimes de pesticides.

* 599 Le rapport IGAS/IGF/CGAAER de janvier 2018 à l'origine de ce dispositif soulignait, en plus du problème posé par la non-indemnisation des retraités avant le 1 er avril 2002 (date de création du régime AT-MP obligatoire) et des enfants exposés avant leur naissance, le taux de recours limité au sein du régime agricole et l'hétérogénéité des décisions de reconnaissance au sein des CRRMP.

* 600 Hémopathies malignes, créé en 2012.

* 601 Maladie de Parkinson, créé en 2015.

* 602 Toutefois, il faut noter que 13 tableaux du régime agricole portent sur des produits susceptibles d'entrer dans la composition de pesticides, comme les tableaux 8 (sulfocarbonisme professionnel), 12 (maladies causées par le mercure et ses composées), 23 (intoxications professionnelles provoquées par le bromure et méthyle). Certains de ces tableaux (10, 11, 13, 19, 19 bis, 21, 23, 28, 28 bis , 48) possèdent leur équivalent au régime général. Tel n'est pas le cas, toutefois, des tableaux 58 et 59 du régime agricole.

* 603 Annexe 3 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, Mise en oeuvre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021, article 101.

* 604 Réponse de la MSA et du FIVP au questionnaire de la commission des affaires sociales.

* 605 Article L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

* 606 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

* 607 Articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

* 608 Article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

* 609 Article L. 8221-6 du code du travail.

* 610 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, article 1 er .

* 611 Article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.

* 612 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du travail et à la sécurisation des parcours professionnels, article 60.

* 613 Article L. 7342-2 du code du travail.

* 614 Article D. 7342-2 du code du travail.

* 615 Article D. 7342-1 du code du travail.

* 616 Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 51.

* 617 Article D. 5424-74 du code du travail.

* 618 Article D. 5424-75 du code du travail.

* 619 Article L. 5424-25 du code du travail.

* 620 Projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante adopté en première lecture par le Sénat le 26 octobre 2021 et transmis à l'Assemblée nationale le 27 octobre 2021, article 9.

* 621 Articles L. 7343-1 à L. 7343-20 du code du travail.

* 622 Aux termes de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 et concernées par le présent article ont notamment pour objet de prévoir la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

* 623 Article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

* 624 Article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

* 625 Article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, 37°.

* 626 Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, article 8, et décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, article 40.

* 627 Article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.

* 628 Article L. 633-1 du code de la sécurité sociale.

* 629 Article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

* 630 Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, article 65, et loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, article 9.

* 631 Article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.

* 632 Article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

* 633 Sécurité sociale des indépendants, intégrée au régime général en 2020.

* 634 Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

* 635 Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, article 65.

* 636 Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, article 9.

* 637 Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, article 25.

* 638 Secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel.

* 639 Article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

* 640 Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales.

* 641 Cour de cassation, Soc., 3 février 1982, n° 80-16.447.

* 642 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, article 75.

* 643 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, article 75.

* 644 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 15.

* 645 Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation, article 20.

* 646 Décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et aux taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte, article 4.

* 647 Décret n° 2019-632 du 24 juin 2019 modifiant le décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et aux taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte, article 1 er .

* 648 Le régime micro-social, dont bénéficient les micro-entrepreneurs en-deçà d'un seuil de chiffre d'affaires, permet de calcul les cotisations sociales dont ils sont redevables par l'application d'un taux global à leur chiffre d'affaires. Si ce dernier est nul, aucune cotisation n'est due.

* 649 Aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise ou exonération de début d'activité, ex-ACCRE.

* 650 Sécurité sociale des indépendants, ex-RSI, intégrée au régime général en 2020.

* 651 Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

* 652 L'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a réduit à 21 professions le périmètre de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), une des sections professionnelles de la CNAVPL, gestionnaire du régime de retraite complémentaire des professions libérales qui y sont affiliées. Depuis, toute profession ne relevant pas expressément de la CNAVPL relève de la SSI et donc du régime général. Les travailleurs affiliés à la CNAVPL avant le transfert de leur profession vers le régime général restent affiliés au régime des professions libérales, mais disposent d'un droit d'option pour rejoindre le régime général jusqu'au 31 décembre 2023.

* 653 Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

* 654 Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

* 655 Article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.

* 656 Article L. 382-2 du code de la sécurité sociale.

* 657 Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs.

* 658 Article L. 382-7 du code de la sécurité sociale.

* 659 Article L. 382-3 du code de la sécurité sociale.

* 660 Article L. 382-4 du code de la sécurité sociale.

* 661 Article R. 382-30-1 du code de la sécurité sociale.

* 662 Article L. 382-7 du code de la sécurité sociale.

* 663 Article R. 382-30-1 du code de la sécurité sociale.

* 664 Bruno Racine, L'auteur et l'acte de création , janvier 2020.

* 665 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 23.

* 666 Article R. 351-11 du code de la sécurité sociale.

* 667 Circulaire interministérielle n° DSS/5B/3A/2016/308 du 24 novembre 2016 relative à l'extension et à l'adaptation de la procédure de la régularisation de cotisations prescrites d'assurance vieillesse aux artistes-auteurs.

* 668 Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, article 2.

* 669 Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, article 30.

* 670 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, article 105.

* 671 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, article 18.

* 672 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 15.

* 673 Article L. 351-15 du code de la sécurité sociale.

* 674 Article R. 351-41 du code de la sécurité sociale.

* 675 Article L. 3121-55 du code du travail.

* 676 Article L. 3121-56 du code du travail.

* 677 Article L. 3121-58 du code du travail.

* 678 Article L. 3121-62 du code du travail.

* 679 Article L. 3121-64 du code du travail.

* 680 Article L. 3121-60 du code du travail.

* 681 Article L. 3121-61 du code du travail.

* 682 Article L. 3123-1 du code du travail.

* 683 Cour de cassation, Civ. 2 ème , 3 novembre 2016, n° 15-26.275 et n° 15-26.276.

* 684 Article D. 634-16 du code de la sécurité sociale.

* 685 Article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

* 686 Articles L. 351-16 et D. 351-15 du code de la sécurité sociale.

* 687 DC n° 2020-885 QPC du 26 février 2021.

* 688 Article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page