B. DES STIPULATIONS JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTES

Aucun instrument international n'était, jusqu'alors, consacré à la lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail qui sont définis à l'article 1 er comme « un ensemble de comportements et de pratiques inacceptables, ou de menaces de tels comportements et pratiques, qu'ils se produisent à une seule occasion ou de manière répétée, qui ont pour but de causer, causent ou sont susceptibles de causer un dommage d'ordre physique, psychologique, sexuel ou économique, et comprend la violence et le harcèlement fondés sur le genre » . Cette définition, volontairement large - voire floue à certains égards - permet de couvrir l'ensemble des cas de violences et de harcèlement et de répondre aux définitions que chaque État membre de l'OIT peut en donner.

Le champ d'application de la convention est fixé à son article 2. Elle entend protéger « les travailleurs et autres personnes dans le monde du travail » (salariés, apprentis, stagiaires, demandeurs d'emploi, bénévoles, employeurs) et « s'applique à tous les secteurs, public ou privé, dans l'économie formelle ou informelle » .

Par ailleurs, aux termes de l'article 3, la convention vise les actes « s'exerçant à l'occasion, en lien avec ou du fait du travail » , c'est-à-dire sur le lieu de travail et de repos, dans un logement de fonction, lors des déplacements professionnels et des trajets entre le domicile et le travail, ou encore dans le cadre des communications professionnelles.

Les articles 4 à 6 posent les principes fondamentaux de la convention et imposent aux États ratificateurs :

- de « respecter, promouvoir et réaliser le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement » , ainsi que « la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l'abolition effective du travail des enfants et l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession, et aussi [...] le travail décent » ;

- d'adopter « une approche inclusive, intégrée et tenant compte des considérations de genre, qui vise à prévenir et à éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail » . Pour ce faire, les États parties à la convention doivent mettre en oeuvre une politique pertinente de lutte contre ce phénomène, incluant des outils de prévention, de formation et de sensibilisation, ainsi que des mécanismes de contrôle de cette politique et de sanctions ;

- d'adopter « une législation et des politiques garantissant le droit à l'égalité et à la non-discrimination dans l'emploi et la profession, notamment aux travailleuses, ainsi qu'aux travailleurs et autres personnes appartenant à un ou plusieurs groupes vulnérables [...] qui sont touchés de manière disproportionnée par la violence et le harcèlement dans le monde du travail » . Aussi la convention reconnaît-elle que l'appartenance à certains groupes de population (minorités ethniques, handicapés, LGBT, précaires, migrants, etc.), qui ne sont pas expressément cités, accroît le risque de violence et de harcèlement à leur endroit dans le monde du travail.

Les mesures de protection et prévention à mettre en oeuvre sont détaillées aux articles 7 à 9. Les parties doivent notamment, en concertation avec leurs partenaires sociaux, proscrire la violence et le harcèlement fondés sur le genre, et identifier les secteurs, professions et modalités de travail les plus exposés. En outre, elles doivent prescrire aux employeurs de prendre des mesures de prévention contre la violence et le harcèlement, fondés notamment sur le genre, « dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable » .

L'article 10 traite du contrôle de l'application des mesures de prévention et de lutte contre les faits de harcèlement et de violence, et de la nécessité de garantir, le cas échéant, des voies de recours et de réparation aux victimes, tout en protégeant leur vie privée, ainsi que des sanctions à l'encontre des auteurs.

L'article 11 souligne quant à lui l'importance des actions de formation et de sensibilisation à la violence et au harcèlement au travail, au même titre que celles relatives à la sécurité et la santé au travail, ou à l'égalité professionnelle.

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