N° 74

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 octobre 2021

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la protection des enfants ,

Par M. Bernard BONNE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Deroche , présidente ; Mme Élisabeth Doineau , rapporteure générale ; M. Philippe Mouiller, Mme Chantal Deseyne, MM. Alain Milon, Bernard Jomier, Mme Monique Lubin, MM. Olivier Henno, Martin Lévrier, Mmes Laurence Cohen, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge , vice-présidents ; Mmes Florence Lassarade, Frédérique Puissat, M. Jean Sol, Mmes Corinne Féret, Jocelyne Guidez , secrétaires ; Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mme Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Laurent Burgoa, Jean-Noël Cardoux, Mmes Catherine Conconne, Annie Delmont-Koropoulis, Brigitte Devésa, MM. Alain Duffourg, Jean-Luc Fichet, Mmes Laurence Garnier, Frédérique Gerbaud, Pascale Gruny, M. Xavier Iacovelli, Mmes Corinne Imbert, Annick Jacquemet, Victoire Jasmin, Annie Le Houerou, M. Olivier Léonhardt, Mmes Viviane Malet, Colette Mélot, Michelle Meunier, Brigitte Micouleau, Annick Petrus, Émilienne Poumirol, Catherine Procaccia, Marie-Pierre Richer, Laurence Rossignol, M. René-Paul Savary, Mme Nadia Sollogoub, MM. Dominique Théophile, Jean-Marie Vanlerenberghe .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

4264 , 4307 et T.A. 644

Sénat :

764 (2020-2021) et 75 (2021-2022)

L'ESSENTIEL

Réunie le mercredi 20 octobre 2021 sous la présidence de Mme Catherine Deroche, la commission des affaires sociales a examiné le rapport de M. Bernard Bonne sur le projet de loi relatif à la protection des enfants. Elle a adopté le projet de loi modifié par 54 amendements.

*

* *

Les départements ont mis en place 355 000 mesures d'aide sociale à l'enfance en 2018, pour une dépense de 8,3 milliards d'euros. Le nombre de mesures d'ASE concerne ainsi 2,1 % de la population âgée de moins de 21 ans, alors qu'il ne représentait que 1,6 % de cette population en 1996. Cette hausse montre l'attention croissante portée par la société à la protection des enfants, marquée par deux lois promulguées en 2007 et en 2016.

Alors que le Parlement légifère de nouveau sur la protection de l'enfance, les avancées notables contenues dans les lois du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016 connaissent une application très inégale selon les territoires. La déjudiciarisation de la protection de l'enfance n'a pas eu lieu, 80 % des placements étant aujourd'hui ordonnés par le juge. En 2019, seuls 27 départements sur 83 interrogés par le ministère de la santé mettaient systématiquement en oeuvre un projet pour l'enfant. Tous les départements ne disposent pas d'un médecin référent et les ODPE ont des moyens très variables selon les territoires. En outre, les acteurs intervenant dans le champ de la protection de l'enfance sont insuffisamment coordonnés aux niveaux national et départemental.

Il en résulte une grande variabilité dans les prises en charge des mineurs protégés , qui sont plus ou moins satisfaisantes. Alors que les placements devraient souvent être un dernier recours, l'accent n'est généralement pas assez mis sur la prévention des carences éducatives et sur l'accompagnement des familles en difficulté.

La politique de protection de l'enfance manque donc d'efficience, au regard des moyens consacrés et des difficultés rencontrées par les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance.

Les marges de progrès se situent dans la coordination des acteurs, la mobilisation des responsables de cette politique publique, dans les moyens alloués aux professionnels et dans l'harmonisation des pratiques. La commission a donc souhaité apporter des solutions utiles aux acteurs de terrain et complémentaires aux dispositifs issus des lois de 2007 et de 2016 , sans réinventer de nombreuses dispositions qui existent déjà .

I. RENFORCER ET DIVERSIFIER LES MODALITÉS D'ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS ET JEUNES MAJEURS PROTÉGÉS

Afin que soit mieux appliqué le principe du maintien de l'enfant dans son environnement , la commission a approuvé l'article 1 er qui propose que l'option d'accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit systématiquement étudiée par le juge. La possibilité pour le juge d'ordonner que les mesures en milieu ouvert puissent être renforcées (art. 3 bis G) permettra également d'adapter les types d'accompagnement aux besoins de l'enfant.

Le texte élargit les possibilités d'accompagnement des enfants protégés en consacrant, d'une part, le parrainage des enfants de l'ASE par des personnes bénévoles (art. 3 bis B). La commission a souhaité favoriser spécifiquement ce dispositif pour les mineurs non accompagnés afin de les aider à sortir de leur isolement. D'autre part, l'article 3 quater donne la possibilité à un mineur de l'ASE de désigner une personne de confiance l'accompagnant dans ses démarches.

Le projet de loi renforce également les dispositifs d'accompagnement vers l'autonomie des jeunes majeurs . L'article 3 bis D prévoit que la garantie jeunes sera systématiquement proposée aux jeunes de l'ASE qui y sont éligibles. Il prévoit aussi que ces majeurs de moins de 21 ans en difficulté devront être pris en charge temporairement à l'ASE , alors que la pratique des contrats jeunes majeurs est, aujourd'hui, à la discrétion des départements. La commission a explicitement inscrit à cet article la possibilité d'un « droit au retour » à l'ASE des jeunes majeurs avant 21 ans, y compris s'ils ont refusé à 18 ans de prolonger leur accompagnement ou s'ils n'en remplissaient plus les conditions. Il convient en effet de renforcer cette garantie et d'informer les jeunes de leurs droits lors du nouvel entretien organisé six mois après la sortie de l'ASE (art. 3 quater ). Soutenant ces dispositions sur le fond, la commission a néanmoins considéré que le Gouvernement devrait apporter des garanties pour la compensation des charges supplémentaires qu'elles engendreront pour les départements.

La commission a complété l'article 3 ter afin de prévoir que lors de l'entretien organisé par le département au plus tard aux 17 ans du jeune , le mineur non accompagné soit informé de l'accompagnement apporté par l'ASE dans ses démarches en vue d'obtenir un titre de séjour ou le statut de réfugié . La commission a en outre approuvé les dispositions relatives à l'exercice par l'établissement ou la personne accueillant un enfant des actes relevant de l'autorité parentale (art. 2), en précisant que l'autorisation que le juge délivre pour exercer ces actes devra être révisée tous les ans.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page