III. LE RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ARMES ET EXPLOSIFS

A. VERS UN MEILLEUR CONTRÔLE DU PORT ET DE LA DÉTENTION D'ARMES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

Le projet de loi propose, dans ses articles 10, 10 bis , et 10 quinquies , d'améliorer le contrôle des armes au niveau national.

L' article 10 prévoit, en premier lieu, d'assurer un contrôle plus efficace des armes, munitions et de leurs éléments au niveau national, en suivant pour cela deux axes d'action : d'une part, renforcer et mieux définir les interdictions d'acquisition et de détention d'armes ; d'autre part, assurer l'effectivité des interdictions d'acquisition et de détention d'armes, notamment du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) plus exhaustif.

L' article 10 bis tend, en deuxième lieu, à poser dans la loi un principe d'interdiction de l'acquisition et de la détention des armes à feu de catégorie A, B et C par les personnes morales à but non lucratif. Des exceptions seraient prévues pour les associations sportives agréées ayant pour objet la pratique du tir, du ball-trap et du biathlon, ainsi que pour la chasse. L'introduction de cet article vise à répondre aux comportements délétères de certaines associations qui se créent et s'affilient temporairement à une fédération ayant reçu délégation pour la pratique du tir afin d'acquérir des armes à feu, et qui ne renouvèlent pas leur affiliation à la fédération en question tout en continuant de détenir les armes, ce qui interroge pour la protection de l'ordre et de la sécurité publics.

En troisième lieu, l' article 10 quinquies vise à renforcer le contrôle des infractions à la législation des armes, en habilitant certains agents du ministère de l'intérieur à les constater et en permettant l'accès des agents habilités aux locaux des associations sportives agréées membres d'une fédération sportive et des fédérations et associations de chasseurs.

La commission a souscrit à cette volonté de mieux encadrer l'acquisition et la détention d'armes au niveau national. Elle a adopté quelques amendements visant à améliorer l'effectivité des dispositifs proposés (notamment, amendements COM-40 et COM-43 des rapporteurs).

B. UN MEILLEUR CONTRÔLE DE L'ACCÈS AUX MÉTIERS DE L'ARMURERIE ET DE L'ARMEMENT

Le droit européen, et plus particulièrement la directive (UE) 2121/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, prévoit une exigence de contrôle des activités des armuriers. Chaque État membre doit ainsi établir un système réglementant ces activités.

L'accès aux formations d'armurerie et d'armement n'est à l'inverse pas réglementé, alors que les personnes suivant ces formations sont amenées à manipuler des armes. L' article 10 ter vise en conséquence à subordonner l'accès aux formations aux métiers de l'armurerie et de l'armement à l'obtention d'une autorisation préalable. Cette autorisation, visant à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation de ces produits, pourrait être délivrée après une enquête administrative menée sur la personne.

Afin de maintenir un équilibre satisfaisant, l' article 10 quater vise quant à lui à simplifier les agréments et les justifications de compétences professionnelles, en introduisant la possibilité de définir des exceptions pour les matériels qui se trouvent hors du champ d'application de la directive (UE) 2021/555 susmentionnée. Il s'agit en particulier des armes à feu de moindre dangerosité, comme les armes historiques et de collection et leurs reproductions, et des armes non à feu comme les armes à impulsion électrique permettant de générer un choc électrique à distance, les générateurs d'aérosols incapacitant ou lacrymogènes, les paintballs, les poignards, ou les couteaux-poignards. Ces dérogations seraient définies par décret, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.

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