B. LA NÉCESSITÉ DE PRÉSERVER LES MARGES DE MANoeUVRE DE L'ADMINISTRATION ET L'EXAMEN INDIVIDUALISÉ DES DEMANDES

Les administrations ont fait part à la rapporteure de la nécessité pour elles de préserver leur liberté d'appréciation . Outre les considérations liées à l'ordre public, cet examen, au cas par cas, permet de prendre en compte la complexité des parcours, la volonté d'insertion et la nécessité de garantir la régularité des documents fournis pour l'accès au séjour en France . Cette capacité d'appréciation porte notamment sur la réalité, la stabilité et l'intensité des liens familiaux dans le pays d'origine ; elle doit être préservée.

Par ailleurs, la marge d'appréciation laissée au préfet est le fondement de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour . Cette indispensable souplesse permet d'accorder un titre de séjour aux jeunes qui ne remplissent pas complètement les critères de droit commun mais dont la situation exceptionnelle justifie toutefois l'octroi d'un titre.

Les mobilisations récentes pour l'accès des MNA jeunes majeurs à des titres de séjour font état de biais, voire d'arbitraire, dans l'appréciation faite par les services de l'État. En tout état de cause, ces biais doivent être relativisés et ne sauraient justifier que le législateur impose des règles limitant la capacité des préfets à se prononcer au cas par cas . Les décisions prises sont, en effet, susceptibles de recours devant le juge administratif, qui exerce un contrôle vigilant sur le respect par l'administration notamment du principe d'égalité. L'action des associations mais aussi des départements devant la justice est un frein puissant à tout refus injustifié .

Pour l'ensemble de ces raisons il a paru à la commission nécessaire que le débat sur les conditions d'accès au titre de séjour des jeunes étrangers non accompagnés pris en charge par l'ASE se tienne en séance, mais elle estime inadapté à la situation de ces jeunes de prévoir des mesures privant l'administration de son pouvoir d'appréciation sur chaque dossier . Elle n'a donc pas adopté les dispositifs prévus par la proposition de loi.

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À l'issue de ses travaux, la commission des lois n'a pas adopté la proposition de loi la proposition de loi n° 475 (2020 2021) tendant à sécuriser l'intégration des jeunes majeurs étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance

En conséquence, en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte initial de la proposition de loi.

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