B. UN RÉÉQUILIBRAGE DU RAPPORT DE FORCE AU SEIN DES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES

En adoptant l'amendement de la rapporteure réécrivant l'article 2, la commission a souhaité ne pas contraindre les fournisseurs à dévoiler entièrement leurs marges aux distributeurs, afin d'éviter une accentuation du déséquilibre, source de déflation des prix depuis de nombreuses années.

La commission a également adopté un amendement de la rapporteure qui vise à élargir le principe de non-discrimination tarifaire (art. 2 bis D) à tous les produits alimentaires (et non uniquement à ceux soumis à transparence). Ce faisant, un plus grand nombre de produits alimentaires sont susceptibles d'échapper au cycle déflationniste destructeur de valeur. Elle évite ainsi qu'un produit non soumis à transparence ne bénéficie de la non-discrimination et du « ligne à ligne ».

La commission a par ailleurs adopté un renforcement inédit de l'encadrement des pénalités logistiques (art. 2 bis C). Désormais, seules les situations ayant entraîné une rupture de stock pourront justifier l'application de pénalités logistiques (sauf dérogation, pour d'autres cas dûment justifiés).

Ces pénalités devront être proportionnées au préjudice subi. En outre, le distributeur devra apporter la preuve du manquement et tenir compte des circonstances indépendantes de la volonté du fournisseur (par exemple si ce dernier procède à un rappel de produits en raison de difficultés dont il n'est pas à l'origine). Enfin, il est prévu que, par souci de réciprocité, les fournisseurs puissent également infliger des pénalités logistiques au distributeur.

C. UN ENCADREMENT AMBITIEUX DES PRODUITS ALIMENTAIRES VENDUS SOUS MARQUE DE DISTRIBUTEUR, POUR AMÉLIORER LA SITUATION DE L'AMONT AGRICOLE

À l'initiative de la rapporteure, la commission a adopté un amendement qui renforce le cadre des produits vendus sous marque de distributeur (MDD), aujourd'hui point de fuite de la réglementation (art. 2 bis B). Cet amendement prévoit notamment que le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole. La commission souhaite ainsi associer l'ensemble des produits alimentaires vendus en grandes et moyennes surfaces (GMS) à la recherche d'une plus juste rémunération de l'amont agricole, alors que 30 % d'entre eux y échappent aujourd'hui.

Par ailleurs, toujours dans l'objectif de parvenir à une rémunération plus juste du travail des agriculteurs, l'amendement adopté apporte un ensemble de garanties aux fabricants de MDD, afin que le rééquilibrage du rapport de force entre ces derniers et les distributeurs permette par ricochet un desserrement de l'étau qui pèse parfois, en amont, sur le monde agricole :

• il exige du distributeur qu'il s'engage, dans le contrat, sur un volume prévisionnel de produits qu'il acquerra. En cas de non-respect de ce volume, le distributeur devra justifier l'écart ;

• il instaure une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts liés à la conception et à la production du produit, y compris les coûts additionnels survenant au cours de l'exécution du contrat ;

• il prévoit que le contrat établira un système d'alerte et d'échanges d'informations périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d'optimiser les conditions d'approvisionnement et de limiter les risques de ruptures ;

• il interdit que les dépenses liées aux opérations promotionnelles de mises en avant d'un produit vendu sous MDD ne soient mises à la charge du fabricant.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page