Rapport n° 821 (2020-2021) de MM. Cyril PELLEVAT , sénateur, Damien PICHEREAU, député et Mme Aude BONO-VANDORME, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 13 septembre 2021

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N° 4438


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

N° 821


SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 13 septembre 2021.

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 13 septembre 2021.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE(1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI portant diverses dispositions d' adaptation au droit de l' Union européenne dans le domaine des transports , de l' environnement , de l' économie et des finances ,

PAR M. DAMIEN PICHEREAU

Mme AUDE BONO-VANDORME
Rapporteurs

Députés

PAR M. CYRIL PELLEVAT
Rapporteur

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, députée, Présidente ; M. Jean-François Longeot, sénateur, Vice-président ; M. Damien Pichereau, Mme Aude Bono-Vandorme, députés, M. Cyril Pellevat, sénateur , Rapporteurs .

Membres titulaires : Mmes Marie Silin, Marguerite Deprez-Audebert, députés ; MM. Didier Mandelli, Jean-François Rapin, Gilbert-Luc Devinaz, Olivier Jacquin, Mme Nadège Havet, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Jean-Marc Zulesi, Lionel Causse, Mmes Chantal Jourdan, Valérie Petit, MM. Guy Bricout, François-Michel Lambert, députés ; M. Philippe Tabarot, Mme Marta de Cidrac, MM. Louis-Jean de Nicolaÿ, Hervé Maurey, Mme Isabelle Briquet, MM. Jean-Pierre Corbisez, Gérard Lahellec, sénateurs.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 535 , 586 , 587 , 567 , 569 et T.A. 108 (2020-2021).

Commission mixte paritaire : 822 (2020-2021).

Assemblée nationale : Première lecture : 4186 , 4273 et T.A. 642 .

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances s'est réunie à l'Assemblée nationale le lundi 13 septembre 2021.

La commission mixte paritaire procède à la désignation de son bureau, ainsi constitué :

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, députée, présidente ;

M. Jean-François Longeot, sénateur, vice-président ;

M. Damien Pichereau et Mme Aude Bono-Vandorme, députés, rapporteurs pour l'Assemblée nationale ;

M. Cyril Pellevat, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, députée, présidente . Je me limiterai, en introduction, à souligner que nous allons discuter d'un texte qui porte sur des sujets certes techniques, mais qui est essentiel pour adapter notre droit à celui de l'Union européenne, dont la France présidera le Conseil le 1 er janvier prochain. C'est évidemment tous conscients de cette échéance que nous avons examiné, à l'Assemblée nationale, ce projet de loi.

Il me semble que nos deux assemblées ont, sur de très nombreux sujets, partagé ce même état d'esprit, et je note que les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale reprennent, pour une très grande partie, celles votées par le Sénat, en y apportant parfois certaines précisions ou compléments. Je laisserai bien sûr le soin aux rapporteurs de présenter plus en détail les apports de l'une et l'autre assemblée, mais il me semble qu'un consensus pourrait se dégager sur un texte commun, si nous continuons nos travaux dans le même esprit constructif que celui qui a prévalu jusqu'ici.

M. Jean-François Longeot, sénateur, vice-président. Ce texte particulièrement hétéroclite et technique a nécessité un important investissement de la part des cinq rapporteurs mobilisés dans nos deux chambres. Je tiens donc à les remercier pour leur travail, effectué dans des délais contraints et alors que l'ordre du jour de la fin de la session était particulièrement dense.

Il y a vingt ans, la France figurait parmi les « lanternes rouges » de la transposition du droit de l'Union européenne tandis qu'aujourd'hui, nous sommes parmi les « champions d'Europe » de la transposition. Je me félicite de cette évolution à la veille de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Cette réussite a été impulsée par nos deux assemblées et, s'agissant de ce projet de loi dit « DDADUE », je me réjouis du climat coconstructif et efficace dans lequel nous avons travaillé. La configuration politique a permis au Sénat de lancer un certain nombre d'initiatives et je me félicite que les députés, particulièrement en commission, les aient approuvées et parfois même approfondies ou précisées.

Au total, parmi les trente-et-un articles qui figuraient dans le champ de la saisine initiale de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, quinze articles ont été adoptés dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et dix articles ont fait l'objet de simples précisions techniques visant soit à assurer l'effectivité du dispositif, soit à garantir une transposition plus stricte de la règlementation européenne. Dans ce genre d'exercice, notre mission fondamentale est, traditionnellement, de veiller à l'équilibre entre la sous-transposition et la sur-transposition. Cette mission est accomplie, grâce au travail considérable de nos rapporteurs sur ce texte volumineux et très technique.

M. Damien Pichereau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, ce projet de loi a été déposé initialement sur le bureau du Sénat le 14 avril dernier, et adopté en première lecture par celui-ci le 19 mai 2021. Il a ensuite été transmis pour examen à l'Assemblée nationale le 20 mai 2021, avant d'y être adopté, en première lecture, le 6 juillet dernier.

Je souhaite saluer, à ce stade, les travaux de la Haute Assemblée, et en particulier de son rapporteur, M. Cyril Pellevat, qui ont éclairé nos débats et permis notamment l'adoption conforme de dix-sept articles à ce stade. J'ajoute que la très grande majorité des amendements adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale ont pris la forme de modifications rédactionnelles qui me semblent relativement consensuelles et venir compléter les nombreux apports du Sénat. Cet esprit de consensus s'explique aisément : nous partageons en effet tous la volonté d'assurer une adaptation fidèle de notre droit national aux évolutions du droit européen. C'est un enjeu majeur, qui fait partie du quotidien du travail du législateur, et dont l'importance est évidemment renforcée par la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022.

Je ne serai pas plus long, si ce n'est pour souligner, en guise de conclusion, mon souhait que cette commission mixte paritaire soit évidemment conclusive, en cette période de rentrée parlementaire. Les modifications que nous proposerons avec mon collègue M. Cyril Pellevat sont soumises à notre commission afin d'améliorer la rédaction de deux articles.

M. Cyril Pellevat, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je tiens à mon tour à saluer la qualité du travail effectué par l'ensemble des rapporteurs et à remercier M. Damien Pichereau pour l'esprit de collaboration dont il a fait preuve.

Ce texte vise à mettre en cohérence notre droit national avec le droit de l'Union européenne, pour permettre à la France d'endosser ses futures responsabilités européennes dans les meilleures conditions. Il transpose pas moins de douze directives et quinze règlements européens dans des domaines divers et techniques dont les implications sont toutefois importantes pour les acteurs des transports et de l'environnement et pour nos concitoyens.

J'aimerais rappeler brièvement l'état d'esprit qui a animé le Sénat au moment d'examiner ce projet de loi en mai dernier. Nous avons souhaité porter trois ambitions. Tout d'abord, garantir l'exemplarité de la France sur la scène européenne en vue de la présidence du Conseil. Ensuite, aider les acteurs du secteur des transports à faire face au contexte de crise sanitaire et économique aggravé par le Brexit . Enfin, mieux prendre en compte les impératifs de protection de l'environnement. Je suis heureux de constater que l'Assemblée nationale s'est inscrite dans la continuité de ce travail engagé par le Sénat.

En première lecture, le Sénat a enrichi le texte de nombreux apports qui ont été conservés par l'Assemblée nationale, notamment la garantie de la confidentialité des tests d'alcoolémie et de substances psychoactives dont pourrait faire l'objet le personnel navigant à bord d'aéronefs, le renforcement de la lutte contre les « scrubbers » qui génèrent une importante pollution marine au soufre, ou encore les ajouts opérés à l'article 20 afin de protéger les jeunes marins effectuant des stages à bord des navires tout en prenant mieux en compte les contraintes du secteur maritime.

L'Assemblée nationale a également complété certaines dispositions de manière utile. Je me félicite par exemple des modifications apportées à l'article 21 par un amendement du Gouvernement visant à faire remonter la prise en compte des périodes d'activité partielle des marins au titre des cotisations « vieillesse » au mois de janvier 2021 au lieu du mois de mai, comme le prévoyait le projet de loi initial. J'avais moi-même souhaité déposer un amendement en ce sens, de même que mon collègue M. Gérard Lahellec, mais l'article 40 de la Constitution ne nous l'a pas permis. Je regrette que le Gouvernement ne soit pas allé plus loin en neutralisant totalement les effets de la crise sanitaire pour les quelques marins qui seront contraints de reporter leur départ en retraite afin de ne pas être pénalisés financièrement.

Des divergences de vues ont existé sur la question des pouvoirs de l'Autorité de régulation des transports (ART). Toutefois, il me semble que la navette parlementaire nous a permis de parvenir à une solution de compromis satisfaisante. À l'article 6 sur le secteur aéroportuaire, nous avons renforcé la transparence économique et financière en proposant d'accroître les prérogatives du régulateur, l'ART, surtout en matière de calcul des redevances aéroportuaires. C'est un des sujets les plus délicats de ce texte car les opérateurs préfèrent garder leur liberté de manoeuvre et l'État a tendance à vouloir conserver son pouvoir de contrôle, ce à quoi s'ajoute un bouleversement du secteur aéroportuaire en pleine phase de décarbonation et donc d'investissements massifs.

À l'article 13, qui concerne les autoroutes, nous nous sommes conformés aux exigences européennes tout en sécurisant le champ d'intervention du régulateur.

Enfin, les pouvoirs d'enquête de l'ART en matière de transmission d'informations sur les déplacements multimodaux ont été consolidés à l'article 15 et à l'article 15 bis introduit par l'Assemblée nationale et qui permettra d'étendre aux sous-concessions autoroutières le pouvoir de collecte d'informations de l'ART.

Il me semble que nous sommes parvenus à un texte d'équilibre qui permettra à la France de se conformer aux exigences européennes avant la fin de l'année.

CHAPITRE I ER
Dispositions relatives à l'aviation civile

Article 1 er

L'article 1 er est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 2

L'article 2 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 4

L'article 4 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 5

L'article 4 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 6

M. Gilbert-Luc Devinaz, sénateur. Nous avons complété, au Sénat, l'alinéa 8 de l'article 6 par les mots « et leurs modalités d'application ». Il ne suffit en effet pas de fixer les principes d'allocation des actifs, produits et charges, il faut que l'ART en précise les modalités d'application, par exemple en matière de transparence. J'ai cru comprendre que le Gouvernement souhaitait « garder la main » et a demandé la suppression de cet ajout, mais il me semble que cette suppression crée un vide juridique. Nous souhaitons donc le maintenir ; c'est l'objet de la proposition de rédaction n° 1.

La proposition de rédaction n° 2 vise à rétablir la rédaction de l'alinéa 9 adoptée par le Sénat. Il nous semble important que les données économiques et financières puissent être régulièrement collectées par l'ART auprès des aéroports. Il nous a semblé aussi, à la lecture de son rapport, que cette préoccupation était partagée par le rapporteur de l'Assemblée nationale. Si l'on veut donner à l'ART tous les moyens de remplir correctement sa mission, il faut qu'elle puisse collecter régulièrement ces données, et il nous semble qu'il n'y a pas de redondance entre cet alinéa et le texte en vigueur.

La proposition de rédaction n° 3 porte sur l'alinéa 11 et vise également à rétablir la rédaction du Sénat. Un rôle consultatif sur les projets de textes réglementaires entrant dans leur champ de compétence est classiquement octroyé aux autres autorités de régulation, et l'on ne comprend donc pas pourquoi l'ART en serait privée.

M. Damien Pichereau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'alinéa 8 a effectivement fait l'objet de beaucoup de débats, au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Un équilibre a été trouvé : l'ART pourra fixer les principes comptables concernant les règles d'allocation des actifs, produits et charges mais comme il existe aussi des aérodromes dont les redevances sont fixées par la direction générale de l'aviation civile, une différence de régime entre les deux catégories d'aérodromes ne semble pas souhaitable.

Sur l'alinéa 9, l'ART dispose déjà du pouvoir d'obtenir des informations lorsqu'elle instruit les dossiers avant de fixer les montants des redevances. Il n'est pas nécessaire de le faire de manière régulière.

Enfin, sur l'alinéa 11, il a été acté en séance publique à l'Assemblée nationale que ce nouveau pouvoir qui pourrait être confié à l'ART se trouve hors du champ du présent projet de loi, c'est-à-dire de la transposition et de la mise en conformité avec le droit de l'Union européenne. Ce serait une forme de sur-transposition.

M. Cyril Pellevat, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Dans le souci de ne pas remettre en cause l'équilibre qui a été trouvé, j'émets un avis défavorable également sur ces trois propositions de rédaction.

Les propositions de rédaction n° 1, 2 et 3 ne sont pas adoptées.

L'article 6 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 8

L'article 8 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 9

L'article 9 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 10

La proposition de rédaction commune n° 4, rédactionnelle, est adoptée.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

CHAPITRE II
Dispositions relatives aux transports terrestres et maritimes

Article 13

M. Gilbert-Luc Devinaz, sénateur. Nous souhaitons supprimer l'alinéa 15 de l'article 13, comme l'avait fait le Sénat en première lecture. C'est l'objet de la proposition de rédaction n° 5.

M. Damien Pichereau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je suis défavorable à cette suppression, car il semble cohérent d'attribuer la mission de régulation du service européen de télépéage à l'ART.

M. Cyril Pellevat, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Même avis.

La proposition de rédaction n° 5 n'est pas adoptée.

L'article 13 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15

L'article 15 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15 bis

L'article 15 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 16

L'article 16 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 18 bis

L'article 18 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 21

L'article 21 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 22

L'article 22 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 23

M. Gilbert-Luc Devinaz, sénateur. La proposition de rédaction n° 6 vise à remplacer les mots « peuvent être » par le mot « sont » à l'alinéa 29. La directive n'impose pas cette obligation mais ne l'interdit pas non plus. Il devrait toujours être possible, au sein de l'Union européenne, d'harmoniser les règles sociales vers le haut.

M. Damien Pichereau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. La rédaction actuelle est conforme à la directive européenne qui prévoit une faculté, et non une obligation, de communication aux partenaires sociaux des informations relatives au détachement des conducteurs routiers. Votre proposition soulève un risque de sur-transposition.

M. Cyril Pellevat, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Avis défavorable également.

La proposition de rédaction n° 6 n'est pas adoptée.

L'article 23 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 24 bis A

La proposition de rédaction commune n° 7, rédactionnelle, est adoptée.

L'article 24 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 24 bis

L'article 24 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE III
Dispositions relatives aux minerais de conflit

Article 28

L'article 28 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE IV
Dispositions relatives à la protection et à l'information environnementales

Article 29

L'article 29 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 31

L'article 31 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 32 bis

L'article 32 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE V
Dispositions en matière économique et financière

Article 33

L'article 33 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 34 bis

L'article 34 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 34 ter

L'article 34 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 35

L'article 35 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 37

L'article 37 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 38

La proposition de rédaction n° 8, de coordination, est adoptée.

L'article 38 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 39

L'article 39 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 40

L'article 40 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 41

Mme Aude Bono-Vandome, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 9 de M. Hervé Maurey, que j'ai cosignée, est l'aboutissement de nos discussions très constructives, dont je le remercie. C'est un compromis entre ce que proposait l'Assemblée nationale et ce que proposait le Sénat : une expérimentation de trois années pour les collectivités territoriales qui souhaitent financer leurs projets de financement participatif par des obligations. Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé des comptes publics se prononceront sur les candidatures en fonction de la nature du projet, de son montant, de son coût de financement et de son éventuel impact environnemental.

La proposition de rédaction n° 9 est adoptée.

L'article 41 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 42

L'article 42 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS, DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS, DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'aviation civile

Dispositions relatives à l'aviation civile

Article 1 er

Article 1 er

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d' ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1

1° Mettre en oeuvre, dans le respect du secret médical, le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, l'évaluation psychologique des membres de l'équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l'aptitude médicale des membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine, et en ce qui concerne l'installation d'un système d'avertissement et d'alarme d'impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers en ce qu'il prévoit le dépistage d'alcool chez les membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine mais également en ce qu'il permet de procéder au dépistage d'autres substances psychotropes et de faire effectuer les tests par d'autres agents autorisés que les inspecteurs au sol, en prévoyant les modalités des contre-vérifications nécessaires, notamment à la demande du salarié, et en déterminant les autorités en charge des contrôles ainsi que la procédure suivie et en étendant ces contrôles aux autres membres d'équipage ou aux personnes concourant à la conduite d'aéronefs ;

1° Mettre en oeuvre, dans le respect du secret médical, le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, l'évaluation psychologique des membres de l'équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l'aptitude médicale des membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine, et en ce qui concerne l'installation d'un système d'avertissement et d'alarme d'impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers , en ce qu'il prévoit le dépistage d'alcool chez les membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine mais également en ce qu'il permet de procéder au dépistage d'autres substances psychotropes et de faire effectuer les tests par d'autres agents autorisés que les inspecteurs au sol, en prévoyant les modalités des contre-vérifications nécessaires, notamment à la demande du salarié, et en déterminant les autorités chargées des contrôles ainsi que la procédure suivie et en étendant ces contrôles aux autres membres d'équipage ou aux personnes concourant à la conduite d'aéronefs ;

2

2° Instituer un régime de sanctions applicables aux personnes assujetties aux tests imposés par le 1° du présent I lorsqu'elles refusent de s'y soumettre ou de coopérer à leur réalisation et lorsque, à l'issue de ces tests confirmés par les contre-vérifications éventuelles, elles sont identifiées comme étant sous l'influence de l'alcool ou d'autres substances ou plantes classées comme stupéfiants et adapter les dispositions du code pénal sanctionnant le non-respect des taux maximaux d'alcoolémie autorisés ou l'interdiction d'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants pour tenir compte de la particulière gravité de ces infractions de la part de membres de l'équipage d'aéronefs ou de personnes concourant à leur conduite ;

2° Instituer un régime de sanctions applicables aux personnes assujetties aux tests de dépistage prévus au 1° du présent I lorsqu'elles refusent de s'y soumettre ou de coopérer à leur réalisation et lorsque, à l'issue de ces tests confirmés par les contre-vérifications éventuelles, elles sont identifiées comme étant sous l'influence de l'alcool ou d'autres substances ou plantes classées comme stupéfiants et adapter les dispositions du code pénal sanctionnant le non-respect des taux maximaux d'alcoolémie autorisés ou l'interdiction d'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants pour tenir compte de la particulière gravité de ces infractions de la part de membres de l'équipage d'aéronefs ou de personnes concourant à leur conduite ;

3

3° Adapter, en tant que de besoin, les dispositions à prendre sur le fondement des 1° et 2° aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, y compris en considération de leur statut au sein de l'Union européenne ainsi que les étendre et les adapter en tant que de besoin et , en tant qu'elles relèvent des compétences de l'État, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, y compris en considération de leur statut au sein de l'Union européenne.

3° Adapter, en tant que de besoin, les dispositions à prendre sur le fondement des 1° et 2° aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, y compris en considération de leur statut au sein de l'Union européenne , ainsi que les étendre et les adapter en tant que de besoin, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'État, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, y compris en considération de leur statut au sein de l'Union européenne.

4

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent article.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au présent article.

5

Article 2

Article 2

I. - L'article L. 6521-4 du code des transports est ainsi modifié :

I. - L'article L. 6521-4 du code des transports est ainsi modifié :

1

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

2

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

3

b) Après le mot : « copilote », sont insérés les mots : « d'avion et d'hélicoptère » ;

b) Après le mot : « copilote », sont insérés les mots : « d'avion et d'hélicoptère » ;

4

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans » sont supprimés ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans » sont supprimés ;

5

bis (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ;

6

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

7

« II. - Nul ne peut exercer une activité de pilote d'un dirigeable, autre qu'un dirigeable à air chaud, pour des opérations de transport aérien public au-delà de l'âge de soixante-cinq ans .

« II. - Nul ne peut exercer au delà de l'âge de soixante-cinq ans l' activité de pilote d'un dirigeable, autre qu'un dirigeable à air chaud, pour des opérations de transport aérien public.

8

« Nul ne peut exercer une activité de pilote d'un ballon ou d'un dirigeable à air chaud pour des opérations de transport aérien public de passagers au-delà de l'âge de soixante-dix ans .

« Nul ne peut exercer au delà de l'âge de soixante-dix ans l' activité de pilote d'un ballon ou d'un dirigeable à air chaud pour des opérations de transport aérien public de passagers.

9

« Nul ne peut exercer une activité de pilote d'un planeur pour des opérations de transport aérien public de passagers au-delà de l'âge de soixante-dix ans .

« Nul ne peut exercer au delà de l'âge de soixante-dix ans l' activité de pilote d'un planeur pour des opérations de transport aérien public de passagers.

10

« Pour les aéronefs mentionnés au d du paragraphe 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer par voie réglementaire une limite d'âge supérieure à la limite d'âge mentionnée au premier alinéa du I du présent article pour l'exercice des activités de transport aérien public. Cette limite ne peut être supérieure à soixante-dix ans. »

« Pour les aéronefs mentionnés au d du 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer par voie réglementaire une limite d'âge supérieure à la limite d'âge mentionnée au premier alinéa du I du présent article pour l'exercice des activités de transport aérien public. Cette limite ne peut être supérieure à soixante-dix ans. »

11

II. - Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

12

1° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 6765-1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique » est remplacée par la référence : « n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances » ;

bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 6765-2, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

2° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 6775-1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique » est remplacée par la référence : « n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances » ;

bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 6775-2, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

3° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 6785-1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique » est remplacée par la référence : « n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances ».

Article 3

(Conforme)

Article 4

Article 4

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d' ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1

1° Tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;

1° Tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;

2

a) En mettant à jour les dispositions qui font référence à la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires et au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

a) En mettant à jour les dispositions qui font référence à la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires et au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

3

b) En modifiant et en adaptant les dispositions du code des transports pour tenir compte de l'intervention du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité dans des domaines que ne couvrait pas le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 précité et, dans le domaine des drones civils, utiliser la possibilité offerte à l'article 56 .8 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité de maintenir des règles nationales visant à soumettre à certaines conditions les exploitations d'aéronefs sans équipage à bord pour des raisons ne relevant pas de son champ d'application ;

b) En modifiant et en adaptant les dispositions du code des transports pour tenir compte de l'intervention du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité dans des domaines que ne couvrait pas le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 précité et, dans le domaine des drones civils, dans les conditions prévues au 8 de l'article 56 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité , pour maintenir des règles nationales visant à soumettre à certaines conditions les exploitations d'aéronefs sans équipage à bord pour des raisons ne relevant pas de son champ d'application ;

4

c) En modifiant et en adaptant les articles du code de la consommation et du code des postes et des communications électroniques issus de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils ;

c) En modifiant et en adaptant les articles du code de la consommation et du code des postes et des communications électroniques issus de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils ;

5

d) En établissant le régime de sanctions pénales en cas de méconnaissance de ce règlement ;

d) En établissant le régime de sanctions pénales en cas de méconnaissance de ce règlement ;

6

2° Établir le dispositif permettant de mettre en oeuvre les exigences de surveillance du marché et de contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union européenne prévues par le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord ;

2° Établir le dispositif permettant de mettre en oeuvre les exigences de surveillance du marché et de contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union européenne prévues par le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord ;

7

3° Adapter en tant que de besoin les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent I au statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de l'Union européenne, et étendre ces dispositions, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie et les adapter en tant que de besoin au statut de ces collectivités au sein de l'Union européenne.

3° Adapter en tant que de besoin les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent I au statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de l'Union européenne, et étendre ces dispositions, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie et les adapter en tant que de besoin au statut de ces collectivités au sein de l'Union européenne.

8

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent article.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au présent article.

9

Article 5

Article 5

La section 1 du chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

La section 1 du chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1

1° Au début, il est ajouté un article L. 1252-1 A ainsi rédigé :

1° Au début, il est ajouté un article L. 1252-1 A ainsi rédigé :

2

« Art. L. 1252-1 A . - La présente section n'est pas applicable au transport aérien effectué par les aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1. » ;

« Art. L. 1252-1 A . - La présente section n'est pas applicable au transport aérien effectué par les aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1. » ;

3

2° À la première phrase de l'article L. 1252-1, après le mot : « transport », il est inséré le mot : « aérien, » ;

2° À la première phrase de l'article L. 1252-1, après le mot : « transport », il est inséré le mot : « aérien, » ;

4

3° L'article L. 1252-2 est ainsi modifié :

3° L'article L. 1252-2 est ainsi modifié :

5

a) Au premier alinéa, après le mot : « voie », il est inséré le mot : « aérienne, » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « voie », il est inséré le mot : « aérienne, » ;

6

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

7

« 7° Les agents de l'État , ainsi que les agents des organismes ou personnes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile mentionnés à l'article L. 6221-4 du présent code. » ;

« 7° Les agents de l'État ainsi que les agents des organismes ou personnes habilités mentionnés à l'article L. 6221-4 du présent code. » ;

8

4° Aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1252-5, après le mot : « voie », il est inséré le mot : « aérienne, ».

4° Aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1252-5, après le mot : « voie », il est inséré le mot : « aérienne, ».

9

Article 6

Article 6

I. - L'ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires et l'ordonnance n° 2020-1602 du 16 décembre 2020 relative au régulateur des redevances aéroportuaires sont ratifiées.

I. - (Non modifié)

1

II. - Le code des transports est ainsi modifié :

II. - Le code des transports est ainsi modifié :

2

1° A (nouveau) L'article L. 6327-2 est complété par un III ainsi rédigé :

1° A L'article L. 6327-2 est complété par un III ainsi rédigé :

3

« III. - Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l' autorité administrative chargée de l'homologation peut fixer les tarifs des redevances et leurs modulations. » ;

« III. - Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l' Autorité de régulation des transports peut fixer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l'article L. 6325-1 et leurs modulations.

4

« La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'Autorité de régulation des transports vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations. » ;

5

1° À l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 6327-3, les mots : « , des objectifs d'évolution des charges et des règles comptables d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 » sont remplacés par les mots : « et des objectifs d'évolution des charges » ;

1° À l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 6327-3, les mots : « , des objectifs d'évolution des charges et des règles comptables d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 » sont remplacés par les mots : « et des objectifs d'évolution des charges » ;

6

2° Après le même article L. 6327-3, sont insérés des articles L. 6327-3-1 à L. 6327-3-4 ainsi rédigés :

2° Après le même article L. 6327-3, sont insérés des articles L. 6327-3-1 à L. 6327-3-4 ainsi rédigés :

7

« Art. L. 6327-3-1 . - L'Autorité de régulation des transports détermine les principes , et leurs modalités d'application, auxquels obéissent les règles d'allocation des produits, des actifs et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, par une décision qui est publiée au Journal officiel .

« Art. L. 6327-3-1 . - L'Autorité de régulation des transports détermine les principes auxquels obéissent les règles d'allocation des produits, des actifs et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, par une décision qui est publiée au Journal officiel .

8

« Art. L. 6327-3-2 (nouveau) . - Pour l'exercice de ses missions, l'Autorité de régulation des transports peut, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations relatives aux seuls actifs, produits et charges du périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 et réalisées en France, par les exploitants d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6327-1.

« Art. L. 6327-3-2 . - (Supprimé)

9

« Art. L. 6327-3-3 (nouveau) . - L'Autorité de régulation des transports assure un suivi économique et financier des aérodromes mentionnés à l'article L. 6327-1 et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l'article L. 1264-2.

« Art. L. 6327-3-3 . - L'Autorité de régulation des transports assure un suivi économique et financier des aérodromes mentionnés à l'article L. 6327-1 et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires prévu à l'article L. 1264-2.

10

« Art. L. 6327-3-4 (nouveau) . - L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 6327-1, pris en application des chapitres V et VII du présent titre. Le délai dont dispose l'autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d'un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 6327-3-4 . - (Supprimé) »

11

Article 7

(Conforme)

Article 8

Article 8

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1

1° L'article L. 6421-4 est ainsi rédigé :

1° L'article L. 6421-4 est ainsi rédigé :

2

« Art. L. 6421-4 . - La responsabilité du transporteur aérien ne relevant pas de l'article L. 6421-3 est régie par la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal ) du 28 mai 1999, dans les conditions définies aux articles L. 6422-2 à L. 6422-4 du présent code .

« Art. L. 6421-4 . - La responsabilité du transporteur aérien ne relevant pas de l'article L. 6421-3 est régie par la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du présent titre .

3

« Toutefois, sauf convention contraire, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit de personnes n'est engagée, jusqu'à hauteur du montant fixé au 1 de l'article 21 de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés ou, si le dommage dépasse ce montant, qu'il provient d'une faute inexcusable du transporteur ou de ses préposés. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

« Toutefois, sauf convention contraire, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit de personnes n'est engagée, jusqu'à hauteur du montant fixé au 1 de l'article 21 de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés ou, si le dommage dépasse ce montant, qu'il provient d'une faute inexcusable du transporteur ou de ses préposés. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

4

« La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée, pour les dommages couverts par la convention mentionnée au même premier alinéa, que dans les conditions prévues par le présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir. » ;

« La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée, pour les dommages couverts par la convention mentionnée au même premier alinéa, que dans les conditions prévues au présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir. » ;

5

2° À l'article L. 6422-2, les mots : « Varsovie du 12 octobre 1929 » sont remplacés par les mots : « Montréal du 28 mai 1999 » ;

2° À l'article L. 6422-2, les mots : « Varsovie du 12 octobre 1929 » sont remplacés par les mots : « Montréal du 28 mai 1999 » ;

6

3° L'article L. 6422-3 est abrogé ;

3° L'article L. 6422-3 est abrogé ;

7

Les articles L. 6422-4 et L. 6422-5 deviennent respectivement l'article L. 6422-3 ainsi rétabli et l'article L. 6422-4 ;

L'article L. 6422-4 devient l'article L. 6422-3 et, au premier alinéa, la référence : « 26 » est remplacée par la référence : « 31 » ;

8

Au premier alinéa de l'article L. 6422-3, tel qu'il résulte du 4°, la référence : « 26 » est remplacée par la référence : « 31 » ;

5° L'article L. 6422-5 devient l'article L. 6422-4 ;

9

6° L'article L. 6784-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° L'article L. 6784-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10

« Les articles L. 6421-4 et L. 6422-2 à L. 6422-4 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. »

« Les articles L. 6421-4 et L. 6422-2 à L. 6422-4 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. »

11

Article 9

Article 9

I. - Le code des transports est ainsi modifié :

I. - Le code des transports est ainsi modifié :

1

1° Le premier alinéa de l'article L. 6342-3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l'article L. 6342-3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

2

« Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente :

« Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente :

3

« 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;

« 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;

4

« 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés , ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal , sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu , et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ;

« 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ;

5

« 3° Les instructeurs en sûreté de l'aviation civile soumis aux exigences du point 11.5.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

« 3° Les instructeurs en sûreté de l'aviation civile soumis aux exigences du point 11.5.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

6

« 4° Les personnes ayant des droits d'administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile mentionnées au c du point 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité. » ;

« 4° Les personnes qui ont des droits d'administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au c du point 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité. » ;

7

2° L'article L. 6733-3 est ainsi modifié :

2° L'article L. 6733-3 est ainsi modifié :

8

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

9

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

10

« II. - Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6342-3 :

« II. - Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6342-3 :

11

« a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en vertu de l' application” ;

« Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en application” ;

12

« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le” » ;

« Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le” . » ;

13

3° L'article L. 6753-2 est ainsi modifié :

3° L'article L. 6753-2 est ainsi modifié :

14

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

15

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

16

« II. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6342-3 :

« II. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6342-3 :

17

« a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en vertu de l' application” ;

« a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en application” ;

18

« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le” » ;

« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le” . » ;

19

4° L'article L. 6763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L'article L. 6763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

20

« L'article L. 6342-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

« L'article L. 6342-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°        du        portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

21

5° L'article L. 6763-6 est ainsi modifié :

5° L'article L. 6763-6 est ainsi modifié :

22

a) Le II devient le III ;

a) Le II devient le III ;

23

b) Le II est ainsi rétabli :

b) Le II est ainsi rétabli :

24

« II. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6342-3 :

« II. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6342-3 :

25

« a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en vertu de l' application” ;

« a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en application” ;

26

« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le” » ;

« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le” . » ;

27

6° L'article L. 6773-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° L'article L. 6773-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

28

« L'article L. 6342-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

« L'article L. 6342-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°        du        portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

29

7° L'article L. 6773-7 est ainsi modifié :

7° L'article L. 6773-7 est ainsi modifié :

30

a) Le II devient le III ;

a) Le II devient le III ;

31

b) Le II est ainsi rétabli :

b) Le II est ainsi rétabli :

32

« II. - Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6342-3 :

« II. - Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6342-3 :

33

« a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en vertu de l' application” ;

« a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en application” ;

34

« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le” » ;

« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le” . » ;

35

8° L'article L. 6783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8° L'article L. 6783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

36

« L'article L. 6342-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

« L'article L. 6342-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°        du        portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

37

9° L'article L. 6783-7 est ainsi modifié :

9° L'article L. 6783-7 est ainsi modifié :

38

a) Le II devient le III ;

a) Le II devient le III ;

39

b) Le II est ainsi rétabli :

b) Le II est ainsi rétabli :

40

« II. - Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6342-3 :

« II. - Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6342-3 :

41

« a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en vertu de l' application” ;

« a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en application” ;

42

« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le” ».

« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le” . »

43

II. - Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2021.

II. - (Non modifié)

44

Article 10

Article 10

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1

1° La section 2 du chapitre II du titre VII du livre III est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

1° La section 2 du chapitre II du titre VII du livre III est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

2

« Sous-section 3

« Sous-section 3

3

« Sûreté aéroportuaire

« Sûreté aéroportuaire

4

« Art. L. 6372-11 . - Est puni au maximum de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de s'introduire dans la zone côté piste d'un aéroport, telle qu'elle est définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 , sans l'autorisation prévue à l'article L. 6342-2 du présent code .

« Art. L. 6372-11 . - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de s'introduire , sans l'autorisation prévue à l'article L. 6342-2 du présent code, dans la zone côté piste d'un aéroport, telle qu'elle est définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002.

5

« Cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :

« Cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :

6

« 1° Lorsqu'elle est commise en réunion ;

« 1° Lorsqu'elle est commise en réunion ;

7

« 2° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration.

« 2° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration.

8

« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ;

« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ;

9

2° Le livre VII est ainsi modifié :

2° Le livre VII est ainsi modifié :

10

a) Le chapitre III du titre III est complété par un article L. 6733-6 ainsi rédigé :

a) Le chapitre III du titre III est complété par un article L. 6733-6 ainsi rédigé :

11

« Art. L. 6733-6 . - Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la première occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en vertu de” » ;

« Art. L. 6733-6 . - Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la première occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en application de” . » ;

12

b) Le chapitre III du titre V est complété par un article L. 6753-4 ainsi rédigé :

b) Le chapitre III du titre V est complété par un article L. 6753-4 ainsi rédigé :

13

« Art. L. 6753-4 . - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la première occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en vertu de” » ;

« Art. L. 6753-4 . - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la première occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en application de” . » ;

14

c) L'article L. 6763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) L'article L. 6763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

15

« La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction issue de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

« La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°        du        portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

16

d) Le chapitre III du titre VI est complété par un article L. 6763-10 ainsi rédigé :

d) Le chapitre III du titre VI est complété par un article L. 6763-10 ainsi rédigé :

17

« Art. L. 6763-10 . - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la première occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en vertu de” » ;

« Art. L. 6763-10 . - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la première occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en application de” . » ;

18

e) L'article L. 6773-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

e) L'article L. 6773-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

19

« La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

« La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°        du        portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

20

f) Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 6773-11 ainsi rédigé :

f) Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 6773-11 ainsi rédigé :

21

« Art. L. 6773-11 . - Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la première occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en vertu de” » ;

« Art. L. 6773-11 . - Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la première occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en application de” . » ;

22

g) L'article L. 6783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

g) L'article L. 6783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

23

« La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

« La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°        du        portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

24

h) Le chapitre III du titre VIII est complété par un article L. 6783-14 ainsi rédigé :

h) Le chapitre III du titre VIII est complété par un article L. 6783-14 ainsi rédigé :

25

« Art. L. 6783-14 . - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la première occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en vertu de” ».

« Art. L. 6783-14 . - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la première occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en application de” . »

26

Articles 11 et 12

(Conformes)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux transports terrestres et maritimes

Dispositions relatives aux transports terrestres et maritimes

Article 13

Article 13

La section 1 du chapitre X du titre I er du code de la voirie routière est ainsi rédigée :

La section 1 du chapitre X du titre I er du code de la voirie routière est ainsi rédigée :

1

« Section 1

« Section 1

2

« Service européen de télépéage

« Service européen de télépéage

3

« Art. L. 119-2 . - Le service européen de télépéage est le service de péage proposé aux usagers du domaine public routier ou de transbordeurs par des prestataires enregistrés dans un État membre de l'Union européenne en qualité de prestataire du service européen de télépéage. Il permet aux usagers de circuler sur tout ou partie de ce domaine en vertu d'un contrat unique passé avec un prestataire.

« Art. L. 119-2 . - (Non modifié)

4

« La présente section s'applique aux percepteurs de péage qui utilisent un système de péage électronique, à l'exception des systèmes installés sur des ouvrages d'intérêt purement local.

« Les systèmes de péage électroniques qui nécessitent l'utilisation d'un équipement embarqué à bord des véhicules ne recourent qu'aux technologies définies par voie réglementaire.

« Art. L. 119-3 . - I. - Seules les personnes enregistrées en qualité de prestataire du service européen de télépéage dans l'État membre de l'Union européenne où ils sont établis peuvent exercer leur activité en France.

« Art. L. 119-3 . - I. - Seules les personnes enregistrées en qualité de prestataire du service européen de télépéage dans l'État membre de l'Union européenne où elles sont établies peuvent exercer leur activité en France.

5

« II. - Les prestataires du service européen de télépéage et les percepteurs de péages sont soumis à des obligations visant à assurer la mise en oeuvre et la continuité du service rendu en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l'interopérabilité du système , le bon fonctionnement des équipements ainsi que l'information des utilisateurs. La méthode selon laquelle les percepteurs de péage déterminent la rémunération des prestataires du service européen de télépéage est transparente et non discriminatoire.

« II. - Les prestataires du service européen de télépéage et les percepteurs de péages sont soumis à des obligations visant à assurer la mise en oeuvre et la continuité du service rendu en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l'interopérabilité de leurs systèmes de télépéage autoroutier , le bon fonctionnement des équipements ainsi que l'information des utilisateurs. La méthode selon laquelle les percepteurs de péage déterminent la rémunération des prestataires du service européen de télépéage est transparente et non discriminatoire.

6

« III. - Les percepteurs de péage peuvent obtenir des prestataires de service de péage , les données nécessaires à l'identification des auteurs d'une infraction que leurs agents sont habilités à constater et consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique .

« III. - Les percepteurs de péage peuvent obtenir des prestataires du service européen de télépéage ou de tout autre prestataire de services de péage les données nécessaires à l'identification des auteurs d'une infraction que leurs agents sont habilités à constater et consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier.

7

« Les percepteurs de péage ne divulguent pas les informations transmises par les prestataires de service européen de télépéage permettant l'identification des auteurs de l'infraction à d'autres prestataires de services de péage.

« Les percepteurs de péage ne divulguent pas les informations transmises par les prestataires de services de péage permettant l'identification des auteurs de l'infraction à d'autres prestataires de services de péage.

8

« Lorsque le percepteur de péage exerce également une activité de prestataire de service de péage, il utilise les informations qu'il reçoit uniquement aux fins d'identifier les auteurs de l'infraction et de recouvrer le péage dû.

« Lorsque le percepteur de péage exerce également une activité de prestataire de services de péage, il utilise les informations qu'il reçoit uniquement aux fins d'identifier les auteurs de l'infraction et de recouvrer le péage dû.

9

« IV. - Les constituants permettant d'assurer l'interopérabilité du service européen de télépéage , qu'ils soient matériels ou immatériels, ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'un marquage “CE”. Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies pour ces constituants.

« IV. - Les constituants matériels ou immatériels permettant d'assurer l'interopérabilité du service européen de télépéage ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'un marquage “CE”. Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies pour ces constituants.

10

« Si un constituant muni d'un marquage “CE” ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'autorité administrative peut en interdire l'emploi et le faire retirer du marché.

« Si un constituant muni d'un marquage “CE” ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'autorité administrative peut en interdire l'emploi et le faire retirer du marché.

11

« Art. L. 119-4 . - I. - L'Autorité de régulation des transports exerce une mission de conciliation entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage.

« Art. L. 119-4 . - I. - L'Autorité de régulation des transports exerce une mission de conciliation entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage.

12

« À ce titre, elle peut être saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage afin de rendre un avis sur tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles par lequel elle vérifie que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage aux prestataires du service européen de télépéage ne sont pas discriminatoires et, le cas échéant, que les prestataires du service européen de télépéage sont rémunérés selon une méthode transparente et non discriminatoire.

« À ce titre, elle peut être saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage afin de rendre un avis sur tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles . Elle peut notamment vérifier que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage aux prestataires du service européen de télépéage ne sont pas discriminatoires et, le cas échéant, que les prestataires du service européen de télépéage sont rémunérés selon une méthode transparente et non discriminatoire.

13

« Lorsqu'elle est saisie dans le cadre de sa mission de conciliation, l'Autorité de régulation des transports est habilitée à demander toute information nécessaire à l'exercice de sa mission aux percepteurs de péages, aux prestataires du service européen de télépéage et à toute personne dont l'activité est liée à la prestation du service européen de télépéage.

« Lorsqu'elle est saisie dans le cadre de sa mission de conciliation, l'Autorité de régulation des transports est habilitée à demander toute information nécessaire à l'exercice de sa mission aux percepteurs de péages, aux prestataires du service européen de télépéage et à toute personne dont l'activité est liée à la prestation du service européen de télépéage.

14

« II. - (Supprimé)

« II. - L'Autorité de régulation des transports est chargée d'enregistrer, en tant que prestataire du service européen de télépéage, les personnes morales établies en France qui souhaitent exercer cette activité.

15

« III. - L'Autorité de régulation des transports tient le registre électronique du service européen de télépéage.

« III. - L'Autorité de régulation des transports tient le registre électronique du service européen de télépéage.

16

« Art. L. 119-4-1 . - Les prestataires de services de péage transmettent à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les données de trafic dont elles disposent. Ces données ne sont demandées et utilisées par les autorités demanderesses que pour l'élaboration ou la mise en oeuvre des politiques publiques en matière de mobilités relevant de leur compétence ou pour les besoins de la gestion ou de l'exploitation du domaine public routier dont elles sont affectataires, en ce inclus la gestion de trafic. Ces données sont transmises dans un format et selon des modalités qui ne permettent pas l'identification des clients des prestataires.

« Art. L. 119-4-1 et L. 119-4-2. - (Non modifiés) »

17

« Art. L. 119-4-2 . - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section. »

Article 14

(Conforme)

Article 15

Article 15

Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1

L'article L. 1262-3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 1262-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2

« Les missions de l'Autorité de régulation des transports relatives à la régulation du service européen de télépéage figurent à la section 1 du chapitre X du titre I er du même code. »

« Les missions de l'Autorité de régulation des transports relatives à la régulation du service européen de télépéage figurent à la section 1 du chapitre X du titre I er du même code. » ;

3

(nouveau) Après le 6° de l'article L. 1264-1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

4

« 6° bis Les articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, les articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-5, le second alinéa de l'article L. 1115-6 et l'article L. 1115-7 du présent code ainsi que l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière ; »

5

(nouveau) Après le 4° de l'article L. 1264-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

6

« 5° Des personnes mentionnées à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, et à l'article L. 1115-5 du présent code. »

7

Article 15 bis (nouveau)

L'article L. 122-31 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « , par les titulaires de contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé » ;

2

2° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « , les titulaires de contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé ».

3

Article 16

Article 16

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1

(nouveau) L'article L. 218-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L'article L. 218-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2

« - les “méthodes de réduction des émissions de soufre” désignent toute installation ou matériel, dispositif ou appareil destinés à équiper un navire ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisés en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides , qui sont vérifiables, quantifiables et applicables. » ;

« - les “méthodes de réduction des émissions de soufre” désignent toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destiné à équiper un navire ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisé en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et qui sont vérifiables, quantifiables et applicables. » ;

3

2° L'article L. 218-2 est ainsi modifié :

2° L'article L. 218-2 est ainsi modifié :

4

a) (nouveau) Au 1° du I, après le mot : « utiliser », sont insérés les mots : « ou transporter à des fins d'utilisation » , et les mots : « inférieure ou égale à 3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis » et, à la fin, les mots : « à compter du 1 er janvier 2020 » sont supprimés ;

a) Au 1° du I, après le mot : « utiliser », sont insérés les mots : « ou transporter à des fins d'utilisation » et les mots : « inférieure ou égale à 3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis » et, à la fin, les mots : « à compter du 1 er janvier 2020 » sont supprimés ;

5

b) (nouveau) Au II, les mots : « inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis » et les mots : « à compter du 1 er janvier 2020 » sont supprimés ;

6

c) Le IV est ainsi rédigé :

c) Le IV est ainsi rédigé :

7

« IV. - Les navires peuvent utiliser des méthodes de réduction des émissions de soufre, pour autant que ces méthodes n'aient pas d'incidence négative notable sur l'environnement, notamment les écosystèmes marins, et que leur mise au point soit soumise à des mécanismes appropriés d'approbation et de contrôle.

« IV. - Les navires peuvent utiliser des méthodes de réduction des émissions de soufre, pour autant que ces méthodes n'aient pas d'incidence négative notable sur l'environnement, notamment sur les écosystèmes marins, et que leur mise au point soit soumise à des mécanismes appropriés d'approbation et de contrôle.

8

« Lorsqu'ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant à ces exigences, ces navires peuvent déroger aux I à III dans les conditions suivantes :

« Lorsqu'ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant à ces exigences, ces navires peuvent déroger aux I à III dans les conditions suivantes :

9

« 1° Pour les navires fonctionnant en système ouvert, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est inférieure à 3,5 % en masse ;

« 1° Pour les navires fonctionnant en système ouvert, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est inférieure à 3,5 % en masse ;

10

« 2° Pour les navires fonctionnant en système fermé, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est supérieure à 3,5% en masse.

« 2° Pour les navires fonctionnant en système fermé, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est supérieure à 3,5% en masse.

11

« La condition de permanence n'est pas requise lorsque les navires procèdent à des essais de méthodes de réduction des émissions de soufre. » ;

« La condition de permanence n'est pas requise lorsque les navires procèdent à des essais de méthodes de réduction des émissions de soufre. » ;

12

bis (nouveau) Après le premier alinéa de l'article L. 612-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

13

« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité dans les eaux territoriales. » ;

14

ter (nouveau) Après le premier alinéa de l'article L. 622-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

15

« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité dans les eaux territoriales. » ;

16

3° Après le premier alinéa de l'article L. 632-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

3° Après le premier alinéa de l'article L. 632-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

17

« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité dans les eaux territoriales.

« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

18

« L'article L. 218-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins.

« L'article L. 218-2 du présent code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

4° Le I de l'article L. 640-1 est ainsi modifié :

4° Le I de l'article L. 640-1 est ainsi modifié :

19

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

20

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

21

« L'article L. 218-1 du présent code est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins.

« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. »

22

« L'article L. 218-2 du présent code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. »

Articles 17 et 18

(Conformes)

Article 18 bis (nouveau)

L'article L. 4463-2 du code des transports est ainsi rédigé :

1

« Art. L. 4463-2 . - L'offre ou la pratique d'un prix bas par tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, tout auxiliaire de transport ou tout loueur de bateaux de marchandises avec équipage est susceptible d'être punie des sanctions prévues à l'article L. 464-2 du code de commerce si les conditions fixées à l'article L. 420-2 du même code sont réunies. »

2

Articles 19 et 20

(Conformes)

Article 21

Article 21

I. - L'article L. 5553-4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - (Non modifié)

1

« Toutefois, les périodes de perception de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail et de l'indemnité d'activité partielle mentionnée à l'article 10 bis de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle donnent lieu au versement de la cotisation personnelle calculée en fonction des salaires forfaitaires des marins. »

II. - Le présent article est applicable au titre des périodes d'activité partielle courant à compter du 1 er mai 2021.

II. - Le présent article est applicable au titre des périodes d'activité partielle courant à compter du 1 er janvier 2021.

2

Article 22

Article 22

I. - La troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

I. - La troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1

1° Le titre unique du livre III est ainsi modifié :

1° Le titre unique du livre III est ainsi modifié :

2

a) Le chapitre III est complété par un article L. 3313-5 ainsi rédigé :

a) Le chapitre III est complété par un article L. 3313-5 ainsi rédigé :

3

« Art. L. 3313-5 . - Conformément au dernier alinéa du 8 bis de l'article 8 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, l'entreprise de transport documente la manière dont elle s'acquitte de l'obligation d'organiser le travail de tout conducteur routier qu'elle emploie ou qui est mis à sa disposition de manière à ce qu'il soit en mesure de retourner au centre opérationnel situé dans l'État membre d'établissement de son employeur ou à son lieu de résidence pour y prendre un temps de repos hebdomadaire dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du même 8 bis . Elle conserve cette documentation dans ses locaux afin de la présenter, sur demande, aux autorités de contrôle pendant une durée fixée par voie réglementaire .

« Art. L. 3313-5 . - Conformément au dernier alinéa du 8 bis de l'article 8 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, l'entreprise de transport documente la manière dont elle s'acquitte de l'obligation d'organiser le travail de tout conducteur routier qu'elle emploie ou qui est mis à sa disposition de manière à ce qu'il soit en mesure de retourner au centre opérationnel situé dans l'État membre d'établissement de son employeur ou à son lieu de résidence pour y prendre un temps de repos hebdomadaire , dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du même 8 bis . Elle conserve cette documentation dans ses locaux pendant une durée fixée par voie réglementaire, afin de la présenter, sur demande, aux autorités de contrôle.

4

« L'entreprise met le conducteur en mesure d'apporter, par tout moyen, aux agents mentionnés à l'article L. 3315-1 du présent code, la preuve qu'elle s'acquitte de cette obligation à son égard, lors des contrôles opérés en bord de route. » ;

« L'entreprise met le conducteur en mesure d'apporter, par tout moyen, aux agents mentionnés à l'article L. 3315-1 du présent code, la preuve qu'elle s'acquitte de cette obligation à son égard, lors des contrôles opérés en bord de route. » ;

5

b) L'article L. 3315-4-1 est ainsi modifié :

b) L'article L. 3315-4-1 est ainsi modifié :

6

- au 2°, après le mot : « parcourue », sont insérés les mots : « , de la rapidité de la livraison » ;

- au 2°, après le mot : « parcourue », sont insérés les mots : « , de la rapidité de la livraison » ;

7

- il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

- il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

8

« 4° Le fait d'organiser le travail des conducteurs routiers soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 précité, employés par l'entreprise ou mis à sa disposition, sans veiller à ce que ceux-ci soient en mesure, conformément au 8 bis de l'article 8 du même règlement, de retourner au centre opérationnel de l'employeur auquel ils sont normalement rattachés pour y entamer leur temps de repos hebdomadaire, situé dans l'État membre d'établissement de leur employeur, ou de retourner à leur lieu de résidence :

« 4° Le fait d'organiser le travail des conducteurs routiers soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 précité, employés par l'entreprise ou mis à sa disposition, sans veiller à ce que ceux-ci soient en mesure, conformément au 8 bis de l'article 8 du même règlement, de retourner au centre opérationnel de l'employeur auquel ils sont normalement rattachés pour y entamer leur temps de repos hebdomadaire, situé dans l'État membre d'établissement de leur employeur, ou de retourner à leur lieu de résidence :

9

« a) Au cours de chaque période de quatre semaines consécutives, afin d'y passer au moins un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire ;

« a) Au cours de chaque période de quatre semaines consécutives, afin d'y passer au moins un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire ;

10

« b) Avant le début du temps de repos hebdomadaire normal de plus de quarante-cinq heures pris en compensation, lorsqu'un conducteur a pris deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs dans le cas prévu au 6 de l'article 8 dudit règlement. » ;

« b) Avant le début du temps de repos hebdomadaire normal de plus de quarante-cinq heures pris en compensation, lorsqu'un conducteur a pris deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs dans le cas prévu au 6 de l'article 8 dudit règlement. » ;

11

2° La section 2 du chapitre unique du titre II du livre IV est ainsi modifiée :

2° La section 2 du chapitre unique du titre II du livre IV est ainsi modifiée :

12

a) La division et l'intitulé des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;

a) La division et l'intitulé des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;

13

b) Les articles L. 3421-3 et L. 3421-4 sont ainsi rédigés :

b) Les articles L. 3421-3 et L. 3421-4 sont ainsi rédigés :

14

« Art. L. 3421-3 . - Les entreprises de transport routier non établies en France sont autorisées à effectuer des opérations de cabotage sur le territoire français dans le respect des conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.

« Art. L. 3421-3 . - Les entreprises de transport routier non établies en France sont autorisées à effectuer des opérations de cabotage sur le territoire français dans le respect des conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.

15

« Art. L. 3421-4 . - Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de cabotage par une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France veillent à ce que les services de transports qu'elles commandent soient conformes aux dispositions du chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route. » ;

« Art. L. 3421-4 . - Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de cabotage par une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France veillent à ce que les services de transports qu'elles commandent soient conformes au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route. » ;

16

c) Les articles L. 3421-5 à L. 3421-7 sont abrogés ;

c) Les articles L. 3421-5 à L. 3421-7 sont abrogés ;

17

3° La section 3 du même chapitre unique est ainsi rédigée :

18

« Section 3

19

« Dispositions communes

20

« Art. L. 3421-8. - Les entreprises de transport établies en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont autorisées à réaliser sur le territoire français des opérations de transport routier dans le respect des conditions fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international.

21

« Art. L. 3421-8-1. - Sans préjudice de l'article L. 3421-2, un transporteur non résident ne peut se prévaloir ni des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, ni de celles du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre, lorsqu'il exerce sur le territoire national :

22

« 1° Une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ;

23

« 2° Une activité de transport intérieur contraire aux stipulations fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international ;

24

« 3° Une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d'infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente, continuelle ou régulière.

25

« Dans ces situations, le transporteur est assujetti aux articles L. 3113-1 et L. 3211-1.

26

« Art. L. 3421-8-2. - Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de transport routier par des entreprises établies hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen veillent à ce que les services de transport qu'elles commandent soient conformes aux stipulations fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international.

27

3° Après le mot : « règlement », la fin de l'article L. 3421-9 est ainsi rédigée : « (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. » ;

« Art. L. 3421-9. - Le contrôle de l'activité de cabotage routier prévue aux articles L. 3421-1 et L. 3421-3 à L. 3421-8-1 s'effectue notamment au regard des données d'activité enregistrées par l'appareil de contrôle prévu par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et par l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route du 1 er juillet 1970 .

28

« Art. L. 3421-10. - Les modalités d'application et de contrôle des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. » ;

29

4° La section 2 du chapitre II du titre V du livre IV est ainsi modifiée :

4° La section 2 du chapitre II du titre V du livre IV est ainsi modifiée :

30

aa) (nouveau) À la première phrase du 1° de l'article L. 3452-6, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « , de tout autre accord international » ;

31

a) À l'article L. 3452-7, les mots : « pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France ou, » sont supprimés et, à la fin, la référence : « à L. 3421-5 » est remplacée par la référence : « et L. 3421-2 » ;

a) À l'article L. 3452-7, les mots : « pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France ou, » sont supprimés et, à la fin, la référence : « à L. 3421-5 » est remplacée par la référence : « et L. 3421-2 » ;

32

a bis ) (nouveau) Après le même article L. 3452-7, il est inséré un article L. 3452-7-1 A ainsi rédigé :

33

« Art. L. 3452-7-1 A. - Est puni de 15 000 euros d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises établie au Royaume-Uni :

34

« 1° D'effectuer sur le territoire français, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, une opération de transport national pour compte d'autrui à titre temporaire, dite de cabotage, sans réalisation préalable d'un transport routier international en provenance du Royaume-Uni ni déchargement des marchandises correspondantes ;

35

« 2° De ne pas achever, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, le transport de cabotage dans un délai maximal de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international en provenance du Royaume-Uni ;

36

« 3° Lorsque le transport routier international est à destination du territoire français, de méconnaître l'obligation d'effectuer, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, plus d'un transport de cabotage sur le territoire français pendant une période de sept jours après l'achèvement du transport international en provenance du Royaume-Uni ;

37

« 4° D'effectuer plus de deux opérations de transport routier sur le territoire de l'Union européenne après un transport international en provenance du Royaume-Uni ;

38

« 5° De ne pas disposer à bord du véhicule effectuant une opération de transport routier de marchandises sur le territoire français, en vue de leur présentation ou de leur transmission en cas de contrôle sur route, des éléments de preuve visant à attester du respect des règles applicables aux opérations de transports routiers réalisés après un transport routier en provenance du Royaume-Uni. » ;

39

b) Après le même article L. 3452-7, il est inséré un article L. 3452-7-1 ainsi rédigé :

b) Après le même article L. 3452-7, il est inséré un article L. 3452-7-1 ainsi rédigé :

40

« Art. L. 3452-7-1 . - Est puni de 15 000 d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France, en violation de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route :

« Art. L. 3452-7-1 . - Est puni de 15 000 euros d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France, en violation de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route :

41

« 1° D'effectuer sur le territoire français, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, des opérations de transport national pour compte d'autrui à titre temporaire, dites de cabotage, sans réalisation préalable d'un transport routier international ni déchargement des marchandises correspondantes ;

« 1° D'effectuer sur le territoire français, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, des opérations de transport national pour compte d'autrui à titre temporaire, dites de cabotage, sans réalisation préalable d'un transport routier international ni déchargement des marchandises correspondantes ;

42

« 2° De ne pas achever, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, les transports de cabotage dans un délai maximal de sept jours , à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international ;

« 2° De ne pas achever, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, les transports de cabotage dans un délai maximal de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international ;

43

« 3° Lorsque le transport routier international est à destination du territoire français, de méconnaître l'obligation d'effectuer, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, au maximum trois transports de cabotage sur le territoire français pendant une période de sept jours après l'achèvement de ce transport international ;

« 3° Lorsque le transport routier international est à destination du territoire français, de méconnaître l'obligation d'effectuer, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, au maximum trois transports de cabotage sur le territoire français pendant une période de sept jours après l'achèvement de ce transport international ;

44

« 4° Lorsque le transport routier international n'a pas pour destination le territoire français :

« 4° Lorsque le transport routier international n'a pas pour destination le territoire français :

45

« a) De méconnaître l'obligation d'effectuer au plus une seule opération de cabotage sur le territoire français avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur ;

« a) De méconnaître l'obligation d'effectuer au plus une seule opération de cabotage sur le territoire français avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur ;

46

« b) De ne pas achever ce transport de cabotage dans un délai maximal de trois jours suivant l'entrée à vide du véhicule sur le territoire national ;

« b) De ne pas achever ce transport de cabotage dans un délai maximal de trois jours à compter de l'entrée à vide du véhicule sur le territoire national ;

47

« 5° De méconnaître le délai de carence de quatre jours pendant lequel les transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer de nouveaux transports de cabotage avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur à compter de la fin de la dernière opération de cabotage effectuée, dans des conditions régulières, sur le territoire français ;

« 5° De méconnaître le délai de carence de quatre jours pendant lequel les transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer de nouveaux transports de cabotage avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur à compter de la fin de la dernière opération de cabotage effectuée, dans des conditions régulières, sur le territoire français ;

48

« 6° De ne pas disposer, dans le véhicule effectuant une opération de cabotage routier de marchandises sur le territoire français, en vue de leur présentation ou de leur transmission en cas de contrôle sur route, les éléments de preuve, mentionnés au 3 de l'article 8 du règlement n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, visant à attester du respect des règles applicables au cabotage routier de marchandises. » ;

« 6° De ne pas disposer, dans le véhicule effectuant une opération de cabotage routier de marchandises sur le territoire français, en vue de leur présentation ou de leur transmission en cas de contrôle sur route, les éléments de preuve, mentionnés au 3 de l'article 8 du règlement n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, visant à attester du respect des règles applicables au cabotage routier de marchandises. » ;

49

c) Après le mot : « marchandises », la fin du 1° de l'article L. 3452-8 est ainsi rédigée : « de faire réaliser, en violation de l'article L. 3421-4, des services de cabotage contraires au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsqu'elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait le même chapitre III. » ;

c) Après le mot : « marchandises , », la fin du 1° de l'article L. 3452-8 est ainsi rédigée : « de faire réaliser, en violation de l'article L. 3421-4, des services de cabotage contraires au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsqu'elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait le même chapitre III. » ;

50

d) (nouveau) Après le 2° du même article L. 3452-8, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

51

« 3° Le fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de transport routier, de faire réaliser ces prestations en violation des stipulations fixées par les accords bilatéraux ou par tout autre accord international, lorsqu'elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait ces stipulations. » ;

52

5° À l'article L. 3521-5, après la référence : « L. 3452-7 », est insérée la référence : « , L. 3452-7-1 ».

5° À l'article L. 3521-5, après la référence : « L. 3452-7 », est insérée la référence : « , L. 3452-7-1 ».

53

II. - Les 2°, 3°, 4° et 5° du I entrent en vigueur le 21 février 2022.

II. - Les 2°, 4° , à l'exception des aa , a bis et d , et 5° du I entrent en vigueur le 21 février 2022.

54

Article 23

Article 23

I. - Le code des transports est ainsi modifié :

Le titre III du livre III de la première partie est ainsi modifié :

I. - Le titre III du livre III de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1

a) Le chapitre unique devient un chapitre I er intitulé : « Entreprises de transport terrestres détachant des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules » ;

Le chapitre unique devient un chapitre I er intitulé : « Entreprises de transport terrestre détachant des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules » ;

2

b) L'article L. 1331-1 est ainsi modifié :

L'article L. 1331-1 est ainsi modifié :

3

- au I, après le mot : « navigants », sont insérés les mots : « , à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil lorsque le détachement relève du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail, » ;

a) Au I, après le mot : « navigants », sont insérés les mots : « , à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil lorsque le détachement relève du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail, » ;

4

- après le mot : « mentionnée », la fin du II est ainsi rédigée : « au I du présent article. » ;

b) Après le mot : « mentionnée », la fin du II est ainsi rédigée : « au I du présent article. » ;

5

c) À l'article L. 1331-3, la référence : « à l'article L. 1321-1 du présent code » est remplacée par la référence : « au I de l'article L. 1331-1 » ;

À l'article L. 1331-3, la référence : « à l'article L. 1321-1 » est remplacée par la référence : « au I de l'article L. 1331-1 » ;

6

2° Le même titre III est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le chapitre unique devient le chapitre I er ;

b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

7

« CHAPITRE II

« CHAPITRE II

8

« Entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules

« Entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules

9

« Art. L. 1332-1 . - Le présent chapitre est applicable aux entreprises de transport routier établies hors de France lorsqu'elles détachent temporairement des salariés sur le territoire national, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail, pour assurer des missions de transports de marchandises ou de voyageurs au moyen de véhicules entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. Le présent chapitre est notamment applicable lorsque le conducteur effectue un transport de cabotage au sens des règlements du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (CE) n° 1072/2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et (CE) n° 1073/2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

« Art. L. 1332-1 . - Le présent chapitre est applicable aux entreprises de transport routier établies hors de France lorsqu'elles détachent temporairement des salariés sur le territoire national, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail, pour assurer des missions de transport de marchandises ou de voyageurs au moyen de véhicules entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. Le présent chapitre est notamment applicable lorsque le conducteur effectue un transport de cabotage au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

10

« Art. L. 1332-2 . - Les modalités d'application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 1332-2 . - Les modalités d'application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d'État.

11

« Art. L. 1332-3 . - I. - Par dérogation à l'article L. 1332-2, le titre VI du livre II de la première partie du code du travail ne s'applique pas aux entreprises mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code :

« Art. L. 1332-3 . - I. - Par dérogation à l'article L. 1332-2, le titre VI du livre II de la première partie du code du travail ne s'applique pas aux entreprises mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code :

12

« 1° Lorsque le conducteur transite sur le territoire national sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prendre ni déposer de voyageurs ;

« 1° Lorsque le conducteur transite sur le territoire national sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prendre ni déposer de voyageurs ;

13

« 2° Lorsque le conducteur effectue le trajet routier initial ou final d'une opération de transport combiné si le trajet routier, pris isolément, se compose d'opérations de transport bilatérales ;

« 2° Lorsque le conducteur effectue le trajet routier initial ou final d'une opération de transport combiné , si le trajet routier, pris isolément, se compose d'opérations de transport bilatérales ;

14

« 3° Lorsque le conducteur effectue une opération de transport bilatérale de marchandises ou de voyageurs définie aux II, III ou IV du présent article.

« 3° Lorsque le conducteur effectue une opération de transport bilatérale de marchandises ou de voyageurs définie aux II, III ou IV du présent article.

15

« II. - Une opération bilatérale de transport de marchandises consiste à transporter des marchandises, sur la base d'un contrat de transport, depuis l'État membre d'établissement, au sens du paragraphe 8 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, vers un autre État membre ou vers un pays tiers, ou depuis un autre État membre ou un pays tiers vers l'État membre d'établissement.

« II. - Une opération bilatérale de transport de marchandises consiste à transporter des marchandises, sur la base d'un contrat de transport, depuis l'État membre d'établissement, au sens du 8 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, vers un autre État membre ou vers un pays tiers, ou depuis un autre État membre ou un pays tiers vers l'État membre d'établissement.

16

« III. - Une opération bilatérale de transport de voyageurs dans le cadre d'un service occasionnel ou régulier de transport international de voyageurs consiste en la réalisation de l'une des activités suivantes :

« III. - Une opération bilatérale de transport de voyageurs dans le cadre d'un service occasionnel ou régulier de transport international de voyageurs consiste en la réalisation de l'une des activités suivantes :

17

« 1° La prise en charge de voyageurs dans un autre État membre ou pays tiers et leur dépose dans l'État membre d'établissement ;

« 1° La prise en charge de voyageurs dans un autre État membre ou pays tiers et leur dépose dans l'État membre d'établissement ;

18

« 2° La prise en charge de voyageurs dans l'État membre d'établissement et leur dépose dans un autre État membre ou pays tiers ;

« 2° La prise en charge de voyageurs dans l'État membre d'établissement et leur dépose dans un autre État membre ou pays tiers ;

19

« 3° La prise en charge et la dépose de voyageurs dans l'État membre d'établissement afin d'effectuer des excursions locales dans un autre État membre ou pays tiers, conformément au règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité .

« 3° La prise en charge et la dépose de voyageurs dans l'État membre d'établissement afin d'effectuer des excursions locales dans un autre État membre ou pays tiers, conformément au règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 .

20

« IV. - Une opération bilatérale de transport peut comporter des activités supplémentaires dans les conditions suivantes :

« IV. - Une opération bilatérale de transport peut comporter des activités supplémentaires dans les conditions suivantes :

21

« 1° Lorsque le conducteur effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises définie au II procède à une activité de chargement ou de déchargement dans les États membres ou pays tiers qu'il traverse, à condition de ne pas charger et décharger les marchandises dans le même État membre. Toutefois, si une opération de transport bilatérale démarrant dans l'État membre d'établissement, durant laquelle aucune activité supplémentaire n'est effectuée, est suivie d'une opération de transport bilatérale vers l'État membre d'établissement, la dérogation prévue au premier alinéa du I du présent article s'applique à deux activités supplémentaires de chargement ou de déchargement au maximum ;

« 1° Lorsque le conducteur effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises définie au II du présent article procède à une activité de chargement ou de déchargement dans les États membres ou pays tiers qu'il traverse, à condition de ne pas charger et décharger les marchandises dans le même État membre. Toutefois, si une opération de transport bilatérale démarrant dans l'État membre d'établissement, au cours de laquelle aucune activité supplémentaire n'est effectuée, est suivie d'une opération de transport bilatérale vers l'État membre d'établissement, la dérogation prévue au premier alinéa du I s'applique à deux activités supplémentaires de chargement ou de déchargement au maximum ;

22

« 2° Lorsqu'un conducteur effectuant une opération de transport bilatérale de voyageurs prévue au III prend en charge des voyageurs à une seule occasion ou dépose des voyageurs à une seule occasion dans les États membres ou les pays tiers qu'il traverse, à condition qu'il ne propose pas de services de transport de voyageurs entre deux endroits dans l'État membre traversé.

« 2° Lorsqu'un conducteur effectuant une opération de transport bilatérale de voyageurs prévue au III prend en charge des voyageurs à une seule occasion ou dépose des voyageurs à une seule occasion dans les États membres ou les pays tiers qu'il traverse, à condition qu'il ne propose pas de services de transport de voyageurs entre deux endroits dans l'État membre traversé.

23

« V. - Le IV n'est applicable qu'aux conducteurs réalisant des opérations prévues au premier alinéa du même IV au moyen d'un véhicule équipé de tachygraphe intelligent respectant l'exigence d'enregistrement des activités de franchissement des frontières et des activités supplémentaires mentionnées au paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.

« V. - Le IV n'est applicable qu'aux conducteurs réalisant des opérations prévues au premier alinéa du même IV au moyen d'un véhicule équipé d'un tachygraphe intelligent respectant l'exigence d'enregistrement des activités de franchissement des frontières et des activités supplémentaires mentionnées au paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.

24

« Art. L. 1332-4 . - Les entreprises de transport établies hors de France qui détachent un salarié conducteur routier dans les conditions mentionnées à l'article L. 1332-1 établissent, par voie dématérialisée, une déclaration de détachement , au plus tard au début du détachement selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 1332-4 . - Les entreprises de transport établies hors de France qui détachent un salarié conducteur routier dans les conditions mentionnées à l'article L. 1332-1 établissent, par voie dématérialisée, une déclaration de détachement au plus tard au début du détachement , selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

25

« Art. L. 1332-5 . - Pour le décompte de la durée de douze mois mentionnée au II de l'article L. 1262-4 du code du travail, le détachement prend fin lorsque le conducteur quitte le territoire national dans le cadre d'une opération de transport internationale de marchandises ou de voyageurs. Cette période de détachement ainsi terminée n'est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures réalisées dans le cadre d'opérations internationales de ce type par le même conducteur ou par un conducteur qu'il remplace.

« Art. L. 1332-5 . - Pour le décompte de la durée de douze mois mentionnée au II de l'article L. 1262-4 du code du travail, le détachement prend fin lorsque le conducteur quitte le territoire national dans le cadre d'une opération de transport internationale de marchandises ou de voyageurs. Cette période de détachement ainsi terminée n'est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures réalisées dans le cadre d'opérations internationales de ce type par le même conducteur ou par un conducteur qu'il remplace.

26

« Art. L. 1332-6 . - Pour l'application aux entreprises de transport , mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code , des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre.

« Art. L. 1332-6 . - Pour l'application aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre.

27

« Art. L. 1332-7 . - I. - Les informations relatives aux conditions de travail et d'emploi sont mises à la disposition des entreprises de transport établies hors de France et des salariés détachés selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 1332-7 . - I. - Les informations relatives aux conditions de travail et d'emploi sont mises à la disposition des entreprises de transport établies hors de France et des salariés détachés , selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

28

« II. - Les conditions dans lesquelles certaines informations disponibles dans le système d'information du marché intérieur institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (“règlement IMI”) sont communiquées aux organisations syndicales et patronales représentatives dans les branches professionnelles concernées dans la mesure nécessaire à la vérification du respect des règles en matière de détachement sont définies par décret en Conseil d'État.

« II. - Les conditions dans lesquelles certaines informations disponibles dans le système d'information du marché intérieur institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (“règlement IMI”) peuvent être communiquées aux organisations syndicales et patronales représentatives dans les branches professionnelles concernées , dans la mesure nécessaire à la vérification du respect des règles en matière de détachement , sont définies par décret en Conseil d'État.

29

« Art. L. 1332-8 . - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 1332-8 . - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État. »

30

II. - Le présent article entre en vigueur le 2 février 2022, à l'exception du V de l'article L. 1332-3 du code des transports qui entre en vigueur à la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents respectant l'obligation d'enregistrement des activités de franchissement des frontières et des activités supplémentaires mentionnées au paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route sont installés dans les véhicules immatriculés dans un État membre pour la première fois, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même paragraphe 1, et au plus tard le 21 août 2023.

II à IV. - (Non modifiés)

31

III. - Le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services est abrogé à compter du 2 février 2022.

IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'harmoniser l'état du droit, d'assurer la cohérence des textes, d'abroger les dispositions devenues sans objet ou inadaptées et de remédier aux éventuelles erreurs en :

1° Prévoyant les mesures de coordination, de simplification et de mise en cohérence résultant du présent article, le cas échéant en procédant à la révision des dispositions du code du travail et du code des transports relatives au régime du détachement applicables aux transports terrestres ne relevant pas du 2° du I du présent article ;

2° Corrigeant des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou d'autres codes à la suite des évolutions législatives résultant des I à III du présent article ;

3° Actualisant les références au code du travail et au code des transports modifiées par le présent article.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 24

(Conforme)

Article 24 bis A (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l'exercice des activités des plateformes d'intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier est ainsi modifiée :

1

1° À la fin du 1° de l'article 1 er , la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3161-1 » ;

2

2° L'article 2 est ainsi modifié :

3

a) Les articles L. 3151-1 à L. 3153-5 deviennent respectivement les articles L. 3161-1 à L. 3163-5 ;

4

b) À la fin du quatrième alinéa et aux cinquième et sixième alinéas, la référence : « titre V » est remplacée par la référence : « titre VI » ;

5

c) Aux vingt-cinquième, vingt-sixième, trente-deuxième, quarante-deuxième, quarante-troisième et cinquante et unième alinéas, à la première phrase du cinquante-quatrième alinéa, aux cinquante-sixième, soixantième, soixante-deuxième et soixante et onzième alinéas, au quatre-vingt-troisième alinéa, deux fois, et au quatre-vingt-sixième alinéa, la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3161-1 » ;

6

d) Aux soixante-quinzième, quatre-vingt-troisième et quatre-vingt-cinquième alinéas, la référence : « L. 3151-3 » est remplacée par la référence : « L. 3161-3 » ;

7

e) Au quatre-vingt-cinquième alinéa, la référence : « L. 3151-5 » est remplacée par la référence : « L. 3161-5 » ;

8

f) Aux quatre-vingt-deuxième et quatre-vingt-septième alinéas, la référence : « L. 3151-6 » est remplacée par la référence : « L. 3161-6 » ;

9

g) Aux soixante-quinzième, quatre-vingt-troisième et quatre-vingt-septième alinéas, la référence : « L. 3151-7 » est remplacée par la référence : « L. 3161-7 » ;

10

h) Aux quatre-vingt-troisième, quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-neuvième alinéas, la référence : « L. 3152-1 » est remplacée par la référence : « L. 3162-1 » ;

11

i) Aux cinquante-troisième, cinquante-cinquième et soixante et onzième alinéas, à la fin des cinquante-sixième et soixante-treizième alinéas et aux soixante-quinzième et quatre-vingt-neuvième alinéas, la référence : « L. 3152-2 » est remplacée par la référence : « L. 3162-2 » ;

12

j) Au soixante-quinzième alinéa, la référence : « L. 3152-3 » est remplacée par la référence : « L. 3162-3 » ;

13

k) Au quatre-vingt-troisième alinéa et à la fin du quatre-vingt-sixième alinéa, la référence : « L. 3152-4 » est remplacée par la référence : « L. 3162-4 » ;

14

l) Au soixante-quinzième alinéa, la référence : « L. 3152-5 » est remplacée par la référence : « L. 3162-5 » ;

15

m) À la fin du quatre-vingt-douzième alinéa, la référence : « L. 3152-8 » est remplacée par la référence : « L. 3162-8 » ;

16

n) Au trente-cinquième alinéa et à la fin des soixante-quinzième et quatre-vingt-dixième alinéas, la référence : « L. 3152-9 » est remplacée par la référence : « L. 3162-9 » ;

17

o) À la fin du quatre-vingt-neuvième alinéa, la référence : « L. 3152-10 » est remplacée par la référence : « L. 3162-10 » ;

18

p) À la fin du soixante-quatorzième alinéa, la référence : « L. 3152-12 » est remplacée par la référence : « L. 3162-12 » ;

19

q) Au trente-quatrième alinéa, à la fin du quatre-vingt-troisième alinéa et au quatre-vingt huitième alinéa, la référence : « L. 3153-1 » est remplacée par la référence : « L. 3163-1 » ;

20

3° Le 1° de l'article 3 est ainsi modifié :

21

a) La référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3161-1 » ;

22

b) À la fin, la référence : « L. 3251-1 » est remplacée par la référence : « L. 3261-1 » ;

23

4° L'article 4 est ainsi modifié :

24

a) Les articles L. 3251-1 à L. 3254-5 deviennent respectivement les articles L. 3261-1 à L. 3264-5 ;

25

b) À la fin des troisième et quatrième alinéas, aux vingtième, vingt et unième, trente-quatrième, quarantième, quarante et unième, quarante-neuvième, cinquante-quatrième, cinquante-huitième, soixantième, soixante et unième et soixante-douzième alinéas, au quatre-vingt-quatrième alinéa, deux fois, et au quatre-vingt-septième alinéa, la référence : « L. 3251-1 » est remplacée par la référence : « L. 3261-1 » ;

26

c) Aux cinquième et sixième alinéas, la référence : « titre V » est remplacée par la référence : « titre VI » ;

27

d) Aux soixante-seizième, quatre-vingt-quatrième et quatre-vingt-sixième alinéas, la référence : « L. 3251-2 » est remplacée par la référence : « L. 3261-2 » ;

28

e) Au quatre-vingt-sixième alinéa, la référence : « L. 3251-3 » est remplacée par la référence : « L. 3261-3 » ;

29

f) Aux quatre-vingt-troisième et quatre-vingt-huitième alinéas, la référence : « L. 3251-4 » est remplacée par la référence : « L. 3261-4 » ;

30

g) Aux soixante-seizième et quatre-vingt-quatrième alinéas et à la fin du quatre-vingt-huitième alinéa, la référence : « L. 3251-5 » est remplacée par la référence : « L. 3261-5 » ;

31

h) Au soixante-seizième alinéa et à la fin du quatre-vingt-dixième alinéa, la référence : « L. 3252-1 » est remplacée par la référence : « L. 3262-1 » ;

32

i) Aux quatre-vingt-quatrième et quatre-vingt-septième alinéas, la référence : « L. 3253-1 » est remplacée par la référence : « L. 3263-1 » ;

33

j) Au cinquantième et unième alinéa, à la fin des cinquante-troisième et cinquante-quatrième alinéas, au soixante-douzième alinéa, à la fin du soixante-quatorzième alinéa et aux soixante-seizième et quatre-vingt-onzième alinéas, la référence : « L. 3253-2 » est remplacée par la référence : « L. 3263-2 » ;

34

k) Au soixante-seizième alinéa, la référence : « L. 3253-3 » est remplacée par la référence : « L. 3263-3 » ;

35

l) Au quatre-vingt-quatrième alinéa et à la fin du quatre-vingt-septième alinéa, la référence : « L. 3253-4 » est remplacée par la référence : « L. 3263-4 » ;

36

m) Au soixante-seizième alinéa, la référence : « L. 3253-5 » est remplacée par la référence : « L. 3263-5 » ;

37

n) À la fin du quatre-vingt-douzième alinéa, la référence : « L. 3253-9 » est remplacée par la référence : « L. 3263-9 » ;

38

o) À la fin du quatre-vingt-quinzième alinéa, la référence : « L. 3253-10 » est remplacée par la référence : « L. 3263-10 » ;

39

p) Au vingt-neuvième alinéa et à la fin des soixante-seizième et quatre-vingt-treizième alinéas, la référence : « L. 3253-11 » est remplacée par la référence : « L. 3263-11 » ;

40

q) À la fin du quatre-vingt-onzième alinéa, la référence : « L. 3253-12 » est remplacée par la référence : « L. 3263-12 » ;

41

r) À la fin du soixante-quinzième alinéa, la référence : « L. 3253-14 » est remplacée par la référence : « L. 3263-14 » ;

42

s) Au vingt-huitième alinéa, à la fin du quatre-vingt-quatrième alinéa et au quatre-vingt-neuvième alinéa, la référence : « L. 3254-1 » est remplacée par la référence : « L. 3264-1 » ;

43

5° L'article 5 est ainsi modifié :

44

a) Le 2° du I est complété par les mots : « et des 1° et 2° de son article 2 » ;

45

b) Le 3° du I est ainsi modifié :

46

- la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3161-1 » ;

47

- la référence : « L. 3151-5 » est remplacée par la référence : « L. 3161-5 » ;

48

- la référence : « L. 3151-7 » est remplacée par la référence : « L. 3161-7 » ;

49

- la référence : « L. 3152-5 » est remplacée par la référence : « L. 3162-5 » ;

50

- la référence : « L. 3152-9 » est remplacée par la référence : « L. 3162-9 » ;

51

- la référence : « L. 3153-1 » est remplacée par la référence : « L. 3163-1 » ;

52

c) Le 4° du même I est ainsi modifié :

53

- la référence : « L. 3153-2 » est remplacée par la référence : « L. 3163-2 » ;

54

- la référence : « L. 3153-3 » est remplacée par la référence : « L. 3163-3 » ;

55

d) Au 5° dudit I, la référence : « L. 3153-4 » est remplacée par la référence : « L. 3163-4 » ;

56

e) Le 6° du même I est ainsi modifié :

57

- la référence : « L. 3251-1 » est remplacée par la référence : « L. 3261-1 » ;

58

- la référence : « L. 3251-4 » est remplacée par la référence : « L. 3261-4 » ;

59

- la référence : « L. 3251-5 » est remplacée par la référence : « L. 3261-5 » ;

60

- la référence : « L. 3252-1 » est remplacée par la référence : « L. 3262-1 » ;

61

- la référence : « L. 3253-5 » est remplacée par la référence : « L. 3263-5 » ;

62

- la référence : « L. 3253-8 » est remplacée par la référence : « L. 3263-8 » ;

63

- la référence : « L. 3253-10 » est remplacée par la référence : « L. 3263-10 » ;

64

- la référence : « L. 3253-11 » est remplacée par la référence : « L. 3263-11 » ;

65

- la référence : « L. 3254-1 » est remplacée par la référence : « L. 3264-1 » ;

66

f) Le 7° du même I est ainsi modifié :

67

- la référence : « L. 3254-2 » est remplacée par la référence : « L. 3264-2 » ;

68

- la référence : « L. 3254-3 » est remplacée par la référence : « L. 3464-3 » ;

69

g) Au 8° du même I, la référence : « L. 3254-4 » est remplacée par la référence : « L. 3264-4 » ;

70

h) Au 9° du même I, la référence : « L. 3253-9 » est remplacée par la référence : « L. 3263-9 » ;

71

i) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

72

« V. - Entrent en vigueur le 1 er janvier 2022 :

73

« 1° Les deuxième à septième alinéas, les dix-neuvième et vingtième alinéas, les trente-quatrième à trente-septième alinéas, les quarante-troisième à quarante-sixième alinéas, les cinquante-quatrième et cinquante-cinquième alinéas, les soixante-cinquième et soixante-sixième alinéas, les soixante-treizième et soixante-quatorzième alinéas et les soixante-seizième et soixante-dix-septième alinéas du 3° de l'article 2 ;

74

« 2° Les deuxième à septième alinéas, les quatorzième et quinzième alinéas, les vingt-huitième et vingt-neuvième alinéas, les trente-deuxième à trente-cinquième alinéas, les quarante et unième à quarante-quatrième alinéas, les cinquante-deuxième et cinquante-troisième alinéas, les soixante-sixième et soixante-septième alinéas, les soixante-quatorzième et soixante-quinzième alinéas et les soixante-dix-septième et soixante-dix-huitième alinéas de l'article 4. »

75

II. - L'ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l'exercice des activités des plateformes d'intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier est ratifiée.

76

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Sont ratifiées :

I. - Sont ratifiées :

1

1° L'ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre 2020 relative aux conditions de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel ;

1° L'ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre 2020 relative aux conditions de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel ;

2

2° L'ordonnance n° 2020-933 du 29 juillet 2020 relative aux conditions d'exercice d'activités maritimes accessoires et à l'adaptation des conditions d'exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral ;

2° L'ordonnance n° 2020-933 du 29 juillet 2020 relative aux conditions d'exercice d'activités maritimes accessoires et à l'adaptation des conditions d'exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral ;

3

3° L'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 portant mise en oeuvre de la convention sur le travail dans la pêche et d'amendements à la convention du travail maritime ;

3° L'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 portant mise en oeuvre de la convention sur le travail dans la pêche et d'amendements à la convention du travail maritime ;

4

4° L'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 modifiant les dispositions du code des transports relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer ;

4° L'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 modifiant les dispositions du code des transports relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer ;

5

5° L'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves ;

5° L'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves ;

6

6° L'ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015 .

6° L'ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015 ;

7

(nouveau) L'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique.

8

II (nouveau) . - Au deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, le mot : « l' » est supprimé.

9

CHAPITRE II BIS

CHAPITRE II BIS

Dispositions relatives à la prévention des risques

Dispositions relatives à la prévention des risques

(Division et intitulé nouveaux)

Articles 25 à 27

(Conformes)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux minerais de conflit

Dispositions relatives aux minerais de conflit

Article 28

Article 28

I. - Tout importateur d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais , ou d'or , qui dépasse les seuils fixés à l'annexe I au règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque est soumis aux obligations en matière de documentation, de systèmes de gestion, de gestion des risques, de vérifications par des tiers indépendants et de communication d'informations définies aux articles 3 , 4, 5, 6 et 7 du règlement (UE) n° 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précité .

I. - Tout importateur d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais ou d'or qui dépasse les seuils fixés à l'annexe I au règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque est soumis aux obligations en matière de documentation, de systèmes de gestion, de gestion des risques, de vérifications par des tiers indépendants et de communication d'informations définies aux articles 3 à 7 du même règlement.

1

En cas de manquement aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I, l'importateur peut faire l'objet des mesures prévues au IV du présent article, prononcées par l'autorité compétente mentionnée à l'article 10 du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précité.

En cas de manquement aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I, l'importateur peut faire l'objet des mesures prévues au IV du présent article, prononcées par l'autorité compétente désignée en application de l'article 10 du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précité.

2

II. - Pour s'assurer du respect des obligations prévues au I, les agents chargés de réaliser les contrôles mentionnés à l'article 11 du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précité peuvent :

II. - Pour s'assurer du respect des obligations prévues au I du présent article , les agents chargés de réaliser les contrôles mentionnés à l'article 11 du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précité peuvent :

3

1° Prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires ;

1° Prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires ;

4

2° Effectuer des inspections sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier.

2° Effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier.

5

Ils sont astreints au secret professionnel conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Ils sont astreints au secret professionnel et soumis à ce titre aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

6

Un décret détermine les catégories d'agents compétents pour procéder à ces contrôles.

Un décret détermine les catégories d'agents compétents pour procéder à ces contrôles.

7

III. - Lorsqu'un agent habilité, dans les conditions prévues au II, constate un manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, il adresse à l'autorité compétente un rapport et en remet une copie à l'importateur. Ce dernier peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, faire part de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales à l'autorité compétente et demander que lui soit communiquée copie de son dossier. L'importateur peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

III à VI. - (Non modifiés)

8

IV. - En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, l'autorité compétente notifie à l'importateur un avis prescrivant les mesures correctives qu'il doit prendre et le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine.

Si, à l'expiration de ce délai, l'importateur n'a pas pris les mesures correctives prescrites, l'autorité compétente peut, par décision motivée :

1° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'importateur mis en demeure et à ses frais, à l'exécution de tout ou partie des mesures prescrites ;

2° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Le montant de l'astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale concernée. L'astreinte bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une décision fixant une astreinte journalière n'est pas suspensive.

V. - L'avant-dernière phrase du 2° du IV n'est pas applicable à Saint-Martin.

VI. - Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 59 quindecies. - Les agents chargés des contrôles mentionnés au II de l'article 28 de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances et les agents des douanes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, tous renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives. »

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la protection et à l'information environnementales

Dispositions relatives à la protection et à l'information environnementales

Article 29

Article 29

Le V de l'article L. 212-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Le V de l'article L. 212-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1

1° La deuxième phrase est supprimée ;

1° La deuxième phrase est supprimée ;

2

2° À la troisième phrase, les mots : « ces délais » sont remplacés par les mots : « ce délai ».

2° À la troisième phrase, les mots : « dans ces délais » sont remplacés par les mots : « avant cette date ».

3

Article 30

(Conforme)

Article 31

Article 31

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1

L'article L. 411-2 du code de l'environnement est complété par un III ainsi rédigé :

L'article L. 411-2 est complété par un III ainsi rédigé :

2

« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et modalités dans lesquelles est instauré un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées au a de l'annexe IV à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. »

« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et les modalités selon lesquelles est instauré un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées au a de l'annexe IV à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. » ;

3

(nouveau) Au 5° du I de l'article L. 181-2 et au 4° du II de l'article L. 181-3, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».

4

II (nouveau) . - À l'article L. 425-15 du code de l'urbanisme, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».

5

Article 32

(Conforme)

Article 32 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à :

1

1° Transposer la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les actes délégués et les actes d'exécution prévus par la même directive ;

2

2° Adapter en tant que de besoin les dispositions prises sur le fondement du 1° au statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de l'Union européenne, ainsi qu'à étendre ces dispositions, dans le respect des compétences de ces collectivités, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie et à les adapter en tant que de besoin au statut de ces collectivités au sein de l'Union européenne.

3

L'ordonnance est prise dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

4

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions en matière économique et financière

Dispositions en matière économique et financière

Article 33

Article 33

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

I. - Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1

A. - L'article L. 228-2 est ainsi modifié :

L'article L. 228-2 est ainsi modifié :

2

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le I est ainsi rédigé :

3

« I. - En vue de l'identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou un tiers désigné par celle-ci est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge que les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires soient transmises à la société. » ;

« I. - En vue de l'identification des propriétaires de titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou un tiers désigné par celle-ci est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge , que les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires soient transmises à la société.

4

b) Le second alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« La demande d'informations mentionnée au premier alinéa peut être faite par un tiers désigné par la société émettrice à l'effet de recueillir les informations et de les lui transmettre.

« La demande d'informations mentionnée au premier alinéa peut être faite par un tiers désigné par la société émettrice à l'effet de recueillir les informations et de les lui transmettre.

5

« Cette demande peut être adressée aux intermédiaires suivants :

« Cette demande peut être adressée aux intermédiaires suivants :

6

« 1° Un dépositaire central ;

« 1° Un dépositaire central ;

7

« 2° Les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

« 2° Les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

8

« 3° Les intermédiaires inscrits dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 du présent code ;

« 3° Les intermédiaires inscrits dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 du présent code ;

9

« 4° Toute autre personne établie hors de France qui fournit des services d'administration ou de conservation d'actions ou de tenue de compte-titres au nom de propriétaires de titres ou d'autres intermédiaires.

« 4° Toute autre personne établie hors de France qui fournit des services d'administration ou de conservation d'actions ou de tenue de comptes-titres au nom de propriétaires de titres ou d'autres intermédiaires.

10

« Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne, les facultés prévues aux deux premiers alinéas du présent I sont de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. » ;

« Dans les sociétés dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne, les facultés prévues aux deux premiers alinéas du présent I sont de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. » ;

11

Le II est ainsi rédigé :

b) Le II est ainsi rédigé :

12

« II. - Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° du I qui reçoit la demande d'informations prévue au premier alinéa du même I transmet les informations demandées, en ce qui concerne les propriétaires de titres et les intermédiaires inscrits dans ses livres, à la personne désignée à cet effet dans la demande. En outre, il transmet la demande d'informations aux intermédiaires inscrits dans ses livres, sauf opposition expresse de la société émettrice ou du tiers désigné par celle-ci lors de la demande.

« II. - Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° du I qui reçoit la demande d'informations prévue au premier alinéa du même I transmet les informations demandées, en ce qui concerne les propriétaires de titres et les intermédiaires inscrits dans ses livres, à la personne désignée à cet effet dans la demande. En outre, il transmet la demande d'informations aux intermédiaires inscrits dans ses livres, sauf opposition expresse de la société émettrice ou du tiers désigné par celle-ci lors de la demande.

13

« Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° dudit I transmet à la société émettrice ou au tiers désigné par celle-ci, sur sa demande, les coordonnées des intermédiaires inscrits dans ses livres qui détiennent des actions ou des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires de la société émettrice. » ;

« Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° dudit I transmet à la société émettrice ou au tiers désigné par celle-ci, sur sa demande, les coordonnées des intermédiaires inscrits dans ses livres qui détiennent des actions ou des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires de la société émettrice. » ;

14

Au second alinéa du III, les mots : « le dépositaire central mentionné au I, » sont supprimés et les mots : « son mandataire ou le teneur de compte » sont remplacés par les mots : « le tiers désigné par celle-ci » ;

c) Au second alinéa du III, les mots : « le dépositaire central mentionné au I, » sont supprimés et les mots : « son mandataire ou le teneur de compte » sont remplacés par les mots : « le tiers désigné par celle-ci » ;

15

À la première phrase du VI, les mots : « par la société » et les mots : « par celle-ci » sont supprimés .

d) À la première phrase du VI, les mots : « par la société » et les mots : « par celle-ci » sont supprimés ;

16

B. - Le I de l'article L. 228-3-1 est ainsi modifié :

Le I de l'article L. 228-3-1 est ainsi modifié :

17

Au début, les mots : « Aussi longtemps que » sont remplacés par le mot : « Lorsque » ;

a) Au début, les mots : « Aussi longtemps que » sont remplacés par le mot : « Lorsque » ;

18

2° Après le mot : « émettrice », sont insérés les mots : « ou le tiers désigné par celle-ci » ;

b) Le mot : « estime » est remplacé par les mots : « ou le tiers désigné par celle-ci estiment » ;

19

b bis ) (nouveau) Le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ;

20

3° Le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

c) Les mots : « elle est » sont remplacés par les mots : « ils sont » ;

21

Les mots : « directement, soit par l'intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à » .

d) Les mots : « directement, soit par l'intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à » ;

22

C. - Après l'article L. 228-3-6, il est inséré un article L. 228-3-7 ainsi rédigé :

Après l'article L. 228-3-6, il est inséré un article L. 228-3-7 ainsi rédigé :

23

« Art. L. 228-3-7 . - Les articles L. 228-2 à L. 228-3-1 et L. 228-3-4 à L. 228-3-6 sont applicables aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 228-2 qui reçoivent une demande d'informations concernant les propriétaires des actions d'une société qui a son siège social dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne, sous réserve que cette demande soit faite conformément à l'article 3 bis de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées. »

« Art. L. 228-3-7 . - Les articles L. 228-2 à L. 228-3-1 et L. 228-3-4 à L. 228-3-6 sont applicables aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 228-2 qui reçoivent une demande d'informations concernant les propriétaires d' actions d'une société qui a son siège social dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne, sous réserve que cette demande soit faite conformément à l'article 3 bis de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées. » ;

24

D. - La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II est complétée par des articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 ainsi rédigés :

La section 2 du chapitre VIII est complétée par des articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 ainsi rédigés :

25

« Art. L. 228-29-7-1 . - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne transmettent aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 228-2 les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d'exercer les droits découlant des actions, à moins que ces informations n'aient été envoyées directement aux actionnaires ou à un tiers désigné par l'actionnaire. Le contenu de ces informations et les délais et modalités de leur transmission sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 228-29-7-1 . - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne transmettent aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 228-2 les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d'exercer les droits découlant des actions, à moins que ces informations n'aient été envoyées directement aux actionnaires ou à un tiers désigné par l'actionnaire. Le contenu de ces informations et les délais et modalités de leur transmission sont fixés par décret en Conseil d'État.

26

« Art. L. 228-29-7-2 . - I. - Le présent article est applicable aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 228-2 lorsqu'ils fournissent des services à des actionnaires ou à d'autres intermédiaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne.

« Art. L. 228-29-7-2 . - I. - Le présent article est applicable aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 228-2 lorsqu'ils fournissent des services à des actionnaires ou à d'autres intermédiaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne.

27

« II. - Ces intermédiaires transmettent aux actionnaires ou à leur mandataire les informations qui leur ont été transmises par la société émettrice en vue de permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d'exercer les droits découlant des actions. Ils leur transmettent également les confirmations de réception et de prise en compte des votes prévues, pour les sociétés mentionnées au I du présent article qui ont leur siège social en France, à l'article L. 22-10-43-1.

« II. - Les intermédiaires mentionnés au I du présent article transmettent aux actionnaires ou à leur mandataire les informations qui leur ont été transmises par la société émettrice en vue de permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d'exercer les droits découlant des actions. Ils leur transmettent également les confirmations de réception et de prise en compte des votes prévues, pour les sociétés mentionnées au même I qui ont leur siège social en France, à l'article L. 22-10-43-1.

28

« III. - Les mêmes intermédiaires transmettent à la société, conformément aux instructions qu'ils reçoivent des actionnaires ou de leur mandataire, les informations que ces derniers donnent en ce qui concerne l'exercice des droits découlant des actions. Ils lui transmettent également la demande de confirmation de prise en compte des votes prévue, pour les sociétés mentionnées au I du présent article qui ont leur siège social en France, à l'article L. 22-10-43-1.

« III. - Les mêmes intermédiaires transmettent à la société, conformément aux instructions qu'ils reçoivent des actionnaires ou de leur mandataire, les informations que ces derniers donnent en ce qui concerne l'exercice des droits découlant des actions. Ils lui transmettent également la demande de confirmation de prise en compte des votes prévue, pour les sociétés mentionnées au I du présent article qui ont leur siège social en France, à l'article L. 22-10-43-1.

29

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise le contenu des informations mentionnées aux II et III ainsi que les délais et modalités de transmission des éléments mentionnés aux mêmes II et III.

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise le contenu des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les délais et modalités de transmission des éléments mentionnés aux mêmes II et III.

30

« Art. L. 228-29-7-3 . - Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 228-29-7-2 facilitent l'exercice par les actionnaires de leurs droits, notamment celui de participer aux assemblées générales et d'y voter, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 228-29-7-3 . - Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 228-29-7-2 facilitent l'exercice par les actionnaires de leurs droits, notamment celui de participer aux assemblées générales et d'y voter, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

31

« Art. L. 228-29-7-4 . - Les frais éventuels appliqués par un intermédiaire au titre des services mentionnés aux articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-3 sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article. »

« Art. L. 228-29-7-4 . - Les frais éventuels appliqués par un intermédiaire au titre des services mentionnés aux articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-3 sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article. » ;

32

E. - Après l'article L. 22-10-43, il est inséré un article L. 22-10-43-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 22-10-43, il est inséré un article L. 22-10-43-1 ainsi rédigé :

33

« Art. 22-10-43-1 . - Le présent article est applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne.

« Art. 22-10-43-1 . - Le présent article est applicable aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne.

34

« Une confirmation électronique de réception du vote est transmise à tout actionnaire qui a voté par des moyens électroniques de télécommunication ou à son mandataire.

« Une confirmation électronique de réception du vote est transmise à tout actionnaire qui a voté par des moyens électroniques de télécommunication ou à son mandataire.

35

« Tout actionnaire ou son mandataire peut demander confirmation que son vote a bien été enregistré et pris en compte, à moins que cette information ne soit déjà à sa disposition.

« Tout actionnaire ou son mandataire peut demander confirmation que son vote a bien été enregistré et pris en compte, à moins que cette information ne soit déjà à sa disposition.

36

« Un décret en Conseil d'État précise le contenu des confirmations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ainsi que les délais et modalités de leur transmission. Ce décret fixe également le délai dans lequel la demande prévue au troisième alinéa peut être faite . »

« Un décret en Conseil d'État précise le contenu des confirmations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ainsi que les délais et les modalités de leur transmission. Ce décret fixe également le délai dans lequel la demande prévue au troisième alinéa peut être formulée . »

37

II. - L'article L. 211-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

II et III. - (Non modifiés)

38

(Supprimé)

2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.

III. - A. - Le 2° du I de l'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa, après la référence : « L. 228-1 », sont insérées les références : « L. 228-3, L. 228-3-2 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 228-2, L. 228-3-1, L. 228-3-7, L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 et L. 22-10-43-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. »

B. - Aux articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 du code monétaire et financier, le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

« L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. »

Article 34

(Conforme)

Article 34 bis (nouveau)

L'article L. 621-22 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1

1° À la fin du second alinéa du II, les mots : « informent l'autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes » sont remplacés par les mots : « communiquent à l'Autorité des marchés financiers toute information dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur mission dans les situations et conditions définies au 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission » ;

2

2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « ou copie de l'écrit transmis au dirigeant en application du premier alinéa de l'article L. 234-2 du même code, selon le cas ».

3

Article 34 ter (nouveau)

L'article L. 621-25 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1

« L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'une société de gestion de portefeuille tout renseignement concernant l'application par la société de ses obligations professionnelles définies par les dispositions législatives et réglementaires. »

2

Article 35

Article 35

Le code des assurances est ainsi modifié :

Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :

1

1° L'article L. 321-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L'article L. 321-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2

« Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre État membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'État membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil concerné.

« Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre État membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'État membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil concerné.

3

« L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil. » ;

« L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil. » ;

4

(Supprimé)

(Supprimé)

5

3° Le II de l'article L. 321-1-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le II de l'article L. 321-1-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

6

« Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre État membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'État membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil concerné.

« Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre État membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'État membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil concerné.

7

« L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil. » ;

« L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil. » ;

8

4° Après l'article L. 321-11-1, il est inséré un article L. 321-11-2 ainsi rédigé :

4° Après l'article L. 321-11-1, il est inséré un article L. 321-11-2 ainsi rédigé :

9

« Art. L. 321-11-2 . - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil concerné lorsqu'elle détecte une détérioration des conditions financières d'exercice ou d'autres risques émergents découlant d'activités qui sont menées par une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France et exerçant sous le régime de la libre prestation de service ou du libre établissement et qui sont susceptibles d'avoir un effet transfrontalier.

« Art. L. 321-11-2 . - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil concerné lorsqu'elle détecte une détérioration des conditions financières d'exercice ou d'autres risques émergents découlant d'activités qui sont menées par une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France et exerçant sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement et qui sont susceptibles d'avoir un effet transfrontalier.

10

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine concerné lorsqu'elle a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs relatives à l'exercice en France d'activités d'assurance ou de réassurance sous le régime de la libre prestation de service ou du libre établissement par une entreprise agréée dans cet État membre.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine concerné lorsqu'elle a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs et relatives à l'exercice en France d'activités d'assurance ou de réassurance sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement par une entreprise agréée dans cet État membre.

11

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de ces préoccupations et demander son assistance pour remédier à la situation.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de ces préoccupations et demander son assistance pour remédier à la situation.

12

« Les informations mentionnées au présent article sont suffisamment détaillées pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil ou l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine. » ;

« Les informations mentionnées au présent article sont suffisamment détaillées pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil ou l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine. » ;

13

5° Après le même article L. 321-11-1, il est inséré un article L. 321-11-3 ainsi rédigé :

5° Après le même article L. 321-11-1, il est inséré un article L. 321-11-3 ainsi rédigé :

14

« Art. L. 321-11-3 . - Dans les situations prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 321-1, à l'article L. 321-1-1 ou à l'article L. 321-11-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en place une plateforme de collaboration avec les autorités de contrôle concernées pour renforcer l'échange d'informations et améliorer la collaboration entre ces autorités de contrôle.

« Art. L. 321-11-3 . - Dans les situations prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 321-1, à l'article L. 321-1-1 ou à l'article L. 321-11-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en place une plateforme de collaboration avec les autorités de contrôle concernées pour renforcer l'échange d'informations et améliorer la collaboration entre ces autorités de contrôle.

15

« Dans les mêmes situations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de mettre en place une plateforme de collaboration lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance mène ou compte mener en France des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement.

« Dans les mêmes situations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de mettre en place une plateforme de collaboration lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance mène ou compte mener en France des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement.

16

« La mise en place d'une plateforme de collaboration mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article tient compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'État membre où les entreprises d'assurance ou de réassurance ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l'examen de leur situation financière, de leurs conditions d'exploitation, de leur solvabilité, de leur liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.

« La mise en place d'une plateforme de collaboration mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article tient compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne où les entreprises d'assurance ou de réassurance ont leur siège social , qui sont seules chargées notamment de l'examen de leur situation financière, de leurs conditions d'exploitation, de leur solvabilité, de leur liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.

17

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les informations nécessaires au bon fonctionnement d'une plateforme de collaboration lorsque l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en fait la demande, sans préjudice de l'article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission. » ;

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les informations nécessaires au bon fonctionnement d'une plateforme de collaboration lorsque l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en fait la demande, sans préjudice de l'article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission. » ;

18

bis (nouveau) L'article L. 352-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

bis L'article L. 352-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

19

« IV. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de toute demande d'approbation ou de modification majeure d'un modèle interne, conformément au paragraphe 1 de l'article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir l'assistance technique de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l'examen de cette demande. » ;

« IV. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de toute demande d'approbation ou de modification majeure d'un modèle interne, conformément au paragraphe 1 de l'article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir l'assistance technique de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l'examen de cette demande. » ;

20

6° Après le cinquième alinéa de l'article L. 390-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6° Après le cinquième alinéa de l'article L. 390-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

21

« Les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-11-2 et L. 321-11-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. »

« Les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-11-2 et L. 321-11-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°        du        portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. »

22

Article 36

(Conforme)

Article 37

Article 37

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1

1° L'article L. 330-1 est ainsi modifié :

1° L'article L. 330-1 est ainsi modifié :

2

a) Au 1° du I, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « de l'Union européenne ou l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

a) Au 1° du I, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « de l'Union européenne ou l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

3

b) Le quatorzième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « S'agissant des systèmes mentionnés au 1° du même I, l'application, par le juge ou par toute autorité d'un pays tiers, d'une loi autre que celle qui régit le système est de nature à faire échec à la reconnaissance et à l'exécution en France de la décision étrangère. » ;

b) Le quatorzième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « S'agissant des systèmes mentionnés au 1° du même I, l'application, par le juge ou par toute autorité d'un État tiers, d'une loi autre que celle qui régit le système est de nature à faire échec à la reconnaissance et à l'exécution en France de la décision étrangère. » ;

4

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

5

« V. - Aucun jugement ou décision émanant d'un pays tiers , rendu contrairement aux III ou IV en ce qui concerne un système mentionné au 1° du I, ne peut obtenir reconnaissance ni recevoir exécution en France pour sa partie contraire aux III ou IV. » ;

« V. - Aucun jugement ni aucune décision émanant d'un État tiers et rendu contrairement aux III ou IV , en ce qui concerne un système mentionné au 1° du I, ne peut obtenir reconnaissance ni recevoir exécution en France pour sa partie contraire aux III ou IV. » ;

6

2° L'article L. 330-2 est complété par un V ainsi rédigé :

2° L'article L. 330-2 est complété par un V ainsi rédigé :

7

« V. - Aucun jugement ou décision émanant d'un pays tiers qui serait contraire aux dispositions des III ou IV du présent article en ce qui concerne un système mentionné au 1° du I de l'article L. 330-1 ne peut obtenir reconnaissance ni recevoir exécution en France pour sa partie contraire aux dispositions des III ou IV du présent article. » ;

« V. - Aucun jugement ni aucune décision émanant d'un État tiers qui serait contraire aux dispositions des III ou IV du présent article en ce qui concerne un système mentionné au 1° du I de l'article L. 330-1 ne peut obtenir reconnaissance ni recevoir exécution en France pour sa partie contraire aux III ou IV du présent article. » ;

8

3° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 est ainsi rédigée :

3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 est ainsi rédigée :

9

10

Article 38

Article 38

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1

1° Au I de l'article L. 212-3, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation » ;

1° Au I de l'article L. 212-3, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation » ;

2

2° Au dernier alinéa de l'article L. 421-12 , au second alinéa des articles L. 421-13 et L. 424-3, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « établis dans un État membre de l'Union européenne, un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 421-12 et au second alinéa des articles L. 421-13 et L. 424-3, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « établis dans un État membre de l'Union européenne, dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers » ;

3

3° L'article L. 441-1 est ainsi modifié :

3° L'article L. 441-1 est ainsi modifié :

4

a) Le I est ainsi rédigé :

a) Le I est ainsi rédigé :

5

« I. - Les dépositaires centraux, au sens du 1.1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, sont :

« I. - Les dépositaires centraux, au sens du 1.1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres , et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, sont :

6

« 1° Les dépositaires centraux agréés par l'Autorité des marchés financiers ;

« 1° Les dépositaires centraux agréés par l'Autorité des marchés financiers ;

7

« 2° Les dépositaires centraux de titres autorisés à fournir en France, au travers d'une succursale, les services mentionnés au 2 de l'article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, au travers d'une succursale, les services mentionnés au 2 de l'article 25 dudit règlement ;

« 2° Les dépositaires centraux de titres autorisés à fournir en France, au travers d'une succursale, les services mentionnés au 2 de l'article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, au travers d'une succursale, les services mentionnés au 2 de l'article 25 dudit règlement ;

8

« 3° Les dépositaires centraux de titres autorisés à fournir en France, en libre prestation de services, les services mentionnés au 2 de l'article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, en libre prestation de services, les services mentionnés au 2 de l'article 25 du même règlement. » ;

« 3° Les dépositaires centraux de titres autorisés à fournir en France, sous le régime de la libre prestation de services, les services mentionnés au 2 de l'article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, sous le régime de la libre prestation de services, les services mentionnés au 2 de l'article 25 du même règlement. » ;

9

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

10

« II. - Les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I sont agréés par l'Autorité des marchés financiers après consultation de la Banque de France. » ;

« II. - Les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I sont agréés par l'Autorité des marchés financiers , après consultation de la Banque de France. » ;

11

c) Au premier alinéa du III, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° du I » ;

c) Au premier alinéa du III, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° du I » ;

12

4° Au premier alinéa de l'article L. 441-2, après le mot : « central », sont insérés les mots : « mentionné au 1° du I de l'article L. 441-1 » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 441-2, après le mot : « central », sont insérés les mots : « mentionné au 1° du I de l'article L. 441-1 » ;

13

5° Le m du 2° de l'article L. 531-2 est ainsi rédigé :

5° Le m du 2° de l'article L. 531-2 est ainsi rédigé :

14

« m) Les dépositaires centraux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 441-1 du présent code dans les cas prévus à l'article 73 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1 du présent code ; »

« m) Les dépositaires centraux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 441-1 du présent code , dans les cas prévus à l'article 73 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 , et les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1 du présent code ; »

15

6° Au 6° de l'article L. 561-2 et au 2° du I de l'article L. 561-36, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 » ;

6° Au 6° de l'article L. 561-2 et au 2° du I de l'article L. 561-36, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 » ;

16

7° Au 4° du IV de l'article L. 621-2 et au h du 4° du II de l'article L. 621-5-3, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1 » ;

7° Au 4° du IV de l'article L. 621-2 et au h du 4° du II de l'article L. 621-5-3, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1 » ;

17

8° Le VI de l'article L. 621-7 est ainsi modifié :

8° Le VI de l'article L. 621-7 est ainsi modifié :

18

a) Au 2°, après le mot : « application », est insérée la référence : « du III » ;

a) Au 2°, après le mot : « application », est insérée la référence : « du III » ;

19

b) Le 3° est complété par les mots : « mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1 » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1 » ;

20

9° Le 3° du II de l'article L. 621-9 est complété par les mots : « mentionnés au 1° du I du même article L. 441-1 » ;

9° Le 3° du II de l'article L. 621-9 est complété par les mots : « mentionnés au 1° du I de l' article L. 441-1 » ;

21

10° L'article L. 742-2 est ainsi rédigé :

10° L'article L. 742-2 est ainsi rédigé :

22

« Art. L. 742-2 . - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau constituant le second alinéa du I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 742-2 . - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

23

24

« II. - Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

« II. - Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

25

« III. - Pour l'application des articles mentionnés au I du présent article :

« III. - Pour l'application des articles mentionnés au I du présent article :

26

« 1° L'article L. 212-1 est ainsi rédigé :

« 1° L'article L. 212-1 est ainsi rédigé :

27

« “ Art. L. 212-1. - Les différentes formes d'action sont les actions de numéraire et les actions d'apport.

« “ Art. L. 212-1. - Les différentes formes d'action sont les actions de numéraire et les actions d'apport.

28

« “Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission , et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces.

« “Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces.

29

« “Toutes les autres actions sont les actions d'apport.” ;

« “Toutes les autres actions sont les actions d'apport.” ;

30

« 2° L'article L. 212-2 est ainsi rédigé :

« 2° L'article L. 212-2 est ainsi rédigé :

31

« “ Art. L. 212-2. - Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. À défaut, ladite action peut être annulée .” » ;

« “ Art. L. 212-2. - Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. À défaut, lesdites actions peuvent être annulées .” » ;

32

11° L'article L. 752-2 est ainsi rédigé :

11° L'article L. 752-2 est ainsi rédigé :

33

« Art. L. 752-2 . - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau constituant le second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 752-2 . - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

34

35

« II. - Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

« II. - Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

36

« III. - Pour l'application des articles mentionnés au I du présent article :

« III. - Pour l'application des articles mentionnés au I du présent article :

37

« 1° L'article L. 212-1 est ainsi rédigé :

« 1° L'article L. 212-1 est ainsi rédigé :

38

« “ Art. L. 212-1. - Les différentes formes d'action sont les actions de numéraire et les actions d'apport.

« “ Art. L. 212-1. - Les différentes formes d'action sont les actions de numéraire et les actions d'apport.

39

« “Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission , et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces.

« “Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces.

40

« “Toutes les autres actions sont les actions d'apport.” ;

« “Toutes les autres actions sont les actions d'apport.” ;

41

« 2° L'article L. 212-2 est ainsi rédigé :

« 2° L'article L. 212-2 est ainsi rédigé :

42

« “ Art. L. 212-2. - Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. À défaut, ladite action peut être annulée .” » ;

« “ Art. L. 212-2. - Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. À défaut, lesdites actions peuvent être annulées .” » ;

43

12° L'article L. 762-2 est ainsi rédigé :

12° L'article L. 762-2 est ainsi rédigé :

44

« Art. L. 762-2 . - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau constituant le second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 762-2 . - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

45

46

13° Les articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 sont ainsi modifiés :

13° Les articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 sont ainsi modifiés :

47

a) Au dernier alinéa du I, la référence : « L. 421-12 » est remplacée par la référence : « L. 421-13 » et les références : « L. 424-3 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 » sont remplacées par les références : « L. 424-4 à L. 424-8 et L. 425-2 à L. 425-4 » ;

a) Au dernier alinéa du I, les mots : « L. 421-12 à » sont supprimés et les références : « L. 424-3 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 » sont remplacées par les références : « L. 424-4 à L. 424-8 et L. 425-2 à L. 425-4 » ;

48

b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

49

« Les articles L. 421-12 et L. 424-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

« Les articles L. 421-12 et L. 424-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

50

c) Le 3° du II est ainsi rédigé :

c) Le 3° du II est ainsi rédigé :

51

« 3° À l'article L. 421-12 :

« 3° À l'article L. 421-12 :

52

« a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres , et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 est remplacée par la référence au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ;

« a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres est remplacée par la référence au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ;

53

« b) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4” sont remplacés par les mots : “de l'Institut d'émission d'outre-mer, prévues à l'article L. 712-6” ;

« b) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4” sont remplacés par les mots : “de l'Institut d'émission d'outre-mer, prévues à l'article L. 712-6” ;

54

« c) Au dernier alinéa, les mots : “dans un État membre de l'Union européenne, un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou” sont supprimés ; »

« c) Au dernier alinéa, les mots : “dans un État membre de l'Union européenne, dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou” sont supprimés ; »

55

d) Après le 4° du même II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

d) Après le 4° du même II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

56

« 5° À l'article L. 424-3 :

« 5° À l'article L. 424-3 :

57

« a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux est remplacée par la référence au règlement mentionné au 3° de l'article L. 713-14 et la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit est remplacée par les références au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ;

« a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux est remplacée par la référence au règlement mentionné au 3° de l'article L. 713-14 du présent code et la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 est remplacée par les références au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ;

58

« b) Au second alinéa, les mots : “dans un État membre de l'Union européenne, un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou” sont supprimés. » ;

« b) Au second alinéa, les mots : “dans un État membre de l'Union européenne, dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou” sont supprimés. » ;

59

14° L'article L. 744-11-1 est ainsi rédigé :

14° L'article L. 744-11-1 est ainsi rédigé :

60

« Art. L. 744-11-1 . - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau constituant le second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 744-11-1 . - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

61

62

« II. - Pour l'application des articles mentionnés au I du présent article :

« II. - Pour l'application des articles mentionnés au I du présent article :

63

« 1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l'article L. 713-14 du présent code ;

« 1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l'article L. 713-14 du présent code ;

64

« 2° Au II de l'article L. 441-1 :

« 2° Au II de l'article L. 441-1 :

65

« a) Le premier et le deuxième alinéas sont complétés par les mots : “et de l'Institut d'émission d'outre-mer” ;

« a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “et de l'Institut d'émission d'outre-mer” ;

66

« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l'Institut d'émission d'outre-mer” ; »

« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l'Institut d'émission d'outre-mer”. » ;

67

15° L'article L. 754-11-1 est ainsi rédigé :

15° L'article L. 754-11-1 est ainsi rédigé :

68

« Art. L. 754-11-1 . - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau constituant le second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 754-11-1 . - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

69

70

« II. - Pour l'application des articles mentionnés au I du présent article :

« II. - Pour l'application des articles mentionnés au I du présent article :

71

« 1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l'article L. 713-14 du présent code ;

« 1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l'article L. 713-14 du présent code ;

72

« 2° Au II de l'article L. 441-1 :

« 2° Au II de l'article L. 441-1 :

73

« a) Le premier et le deuxième alinéas sont complétés par les mots : “et de l'Institut d'émission d'outre-mer” ;

« a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “et de l'Institut d'émission d'outre-mer” ;

74

« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l'Institut d'émission d'outre-mer” ; »

« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l'Institut d'émission d'outre-mer” . » ;

75

16° L'article L. 764-11-1 est ainsi rédigé :

16° L'article L. 764-11-1 est ainsi rédigé :

76

« Art. L. 764-11-1 . - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau constituant le second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 764-11-1 . - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

77

78

« II. - Pour l'application des articles mentionnés au I du présent article :

« II. - Pour l'application des articles mentionnés au I du présent article :

79

« 1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l'article L. 713-14 du présent code ;

« 1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l'article L. 713-14 du présent code ;

80

« 2° Au II de l'article L. 441-1 :

« 2° Au II de l'article L. 441-1 :

81

« a) Le premier et le deuxième alinéas sont complétés par les mots : “et de l'Institut d'émission d'outre-mer” ;

« a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “et de l'Institut d'émission d'outre-mer” ;

82

« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l'Institut d'émission d'outre-mer” ; »

« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l'Institut d'émission d'outre-mer” . » ;

83

17° Le 2° du II des articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 est ainsi rédigé :

17° Le 2° du II des articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 est ainsi rédigé :

84

« 2° À l'article L. 531-2 :

« 2° À l'article L. 531-2 :

85

« a) Aux i et j du 2°, les références au règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° de l'article L. 713-14 du présent code ;

« a) Après la référence : “L. 532-1”, la fin du premier alinéa est supprimée ;

86

« b) Après la référence : “L. 532-1”, la fin du premier alinéa est supprimée ;

« b) Aux i et j du 2°, les références au règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° de l'article L. 713-14 du présent code ;

87

« c) Les c , n et o du 2° ne sont pas applicables ;

« c) Les c , n et o du 2° ne sont pas applicables ;

88

« d) Au g du 2°, les mots : “au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565” sont supprimés ;

« d) Au g du 2°, les mots : “au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565” sont supprimés ;

89

« e) Après le mot : “titres”, la fin du m du 2° est supprimée ; »

« e) Après la dernière occurrence du mot : “titres”, la fin du m du 2° est supprimée ; »

90

18° Le I des articles L. 745-13 et L. 755-13 est ainsi modifié :

18° Le I des articles L. 745-13 et L. 755-13 est ainsi modifié :

91

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

92

« Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

« Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°        du        portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

93

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 561-2, » est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 561-2, » est supprimée ;

94

c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 561-36, » est supprimée ;

c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 561-36, » est supprimée ;

95

19° Le I de l'article L. 765-13 est ainsi modifié :

19° Le I de l'article L. 765-13 est ainsi modifié :

96

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

97

« Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

« Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°        du        portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

98

b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 561-36, » est supprimée ;

b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 561-36, » est supprimée ;

99

c) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 561-2, » est supprimée ;

c) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 561-2, » est supprimée ;

100

20° Le I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est ainsi modifié :

20° Le I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est ainsi modifié :

101

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

102

« Les articles L. 621-2, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

« Les articles L. 621-2, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°        du        portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

103

b) Au sixième alinéa, la référence : « L. 621-2, » est supprimée et les références : « , L. 621-18-1 et L. 621-23 » sont remplacées par la référence : « et L. 621-18-1 » ;

b) Au sixième alinéa, la référence : « L. 621-2, » est supprimée et les références : « , L. 621-18-1 et L. 621-23 » sont remplacées par la référence : « et L. 621-18-1 » ;

104

c) Le huitième alinéa est supprimé ;

c) Le huitième alinéa est supprimé ;

105

d) Au neuvième alinéa, la référence : « L. 621-7, » et la référence « L. 621-9, » sont supprimées.

d) Au neuvième alinéa, la référence : « L. 621-7, » et la référence : « L. 621-9, » sont supprimées.

106

Article 39

Article 39

Le titre VI du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le titre VI du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1

1° Le chapitre unique devient le chapitre I er ;

1° Le chapitre unique devient le chapitre I er ;

2

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

3

« CHAPITRE II

« CHAPITRE II

4

« Manquements relatifs au règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009

« Manquements relatifs au règlement (UE) n° 260/2012
du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009

5

« Art. L. 362-1 . - Les manquements au d du 3 et au 8 de l'article 5 ainsi qu'aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, constatés en application de l'article L. 511-7 du code de la consommation, sont passibles d'une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :

« Art. L. 362-1 . - Les manquements au d du 3 et au 8 de l'article 5 ainsi qu'aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, constatés en application de l'article L. 511-7 du code de la consommation, sont passibles d'une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :

6

« 1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, s'agissant du d du 3 et du 8 de l'article 5 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 précité ;

« 1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, s'agissant des manquements au d du 3 et au 8 de l'article 5 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 précité ;

7

« 2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, s'agissant des articles 8 et 9 du même règlement.

« 2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, s'agissant des manquements aux articles 8 et 9 du même règlement.

8

« Art. L. 362-2 . - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 et suivants du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l'article L. 362-1 du présent code. »

« Art. L. 362-2 . - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-10 du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l'article L. 362-1 du présent code. »

9

Article 40

Article 40

I. - L'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

I. - L'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

1

« Art. L. 101 . - La personne qui propose ou fournit un service d'envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique , ou sous toute autre dénomination susceptible de prêter à confusion, alors qu'elle n'a pas reçu le statut de prestataire de service d'envoi recommandé électronique qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

« Art. L. 101 . - La personne qui propose ou fournit un service d'envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique ou en le présentant sous toute autre dénomination susceptible de prêter à confusion, alors qu'elle n'a pas reçu le statut de prestataire de service d'envoi recommandé électronique qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE , est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

2

II. - Après le 25° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

II. - (Non modifié)

3

« 26° De l'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques. »

Article 41

Article 41

I A (nouveau) . - Après le 3° de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

I A. - Après le 3° de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

1

« 4° Du revenu tiré d'un projet de financement participatif au profit de tout service public sous forme de titres de créance, de dons, de prêt avec intérêt et de prêt sans intérêt . »

« 4° Du revenu tiré d'un projet de financement participatif , au sens du cinquième alinéa de l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public , à l'exception des missions de créance, police et de maintien de l'ordre public. Par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-6 du même code, les personnes morales peuvent accorder des prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans la limite d'un prêt par projet de financement participatif. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts. »

2

I B (nouveau) . - Après le 11° de l'article L. 548-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

3

« 12° Prendre, dans le cas d'un projet de financement participatif mentionné au 4° de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, toutes les mesures visant à détecter et, le cas échéant, à empêcher la conclusion d'un contrat qui serait constitutif d'un des délits prévus aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal. »

4

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de :

5

1° Compléter et adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes ou lois , pour assurer leur mise en conformité avec le règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;

1° Compléter et adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes ou lois pour assurer leur mise en conformité avec le règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;

6

2° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes ou lois encadrant les activités de financement participatif ne relevant pas du droit de l'Union européenne, en :

2° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes ou lois encadrant les activités de financement participatif ne relevant pas du droit de l'Union européenne, en :

7

a) Modifiant les dispositions encadrant la supervision des activités de financement participatif ;

a) Modifiant les dispositions encadrant la supervision des activités de financement participatif ;

8

b) (nouveau) Définissant les conditions et les modalités selon lesquelles les sociétés civiles agricoles peuvent bénéficier d'un financement participatif ;

b) Définissant les conditions et les modalités selon lesquelles les sociétés civiles agricoles peuvent bénéficier d'un financement participatif ;

9

c) Modifiant les conditions dans lesquelles l'exercice d'une activité de mise en relation au moyen d'un site internet pour obtenir des prêts ou des dons relève de l'intermédiation en financement participatif et est assujettie aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;

c) Modifiant les conditions dans lesquelles l'exercice d'une activité de mise en relation au moyen d'un site internet pour obtenir des prêts ou des dons relève de l'intermédiation en financement participatif et est assujettie aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;

10

d) (nouveau) Simplifiant les dispositions encadrant les activités de financement participatif en titres, le cas échéant en supprimant le statut de conseiller en investissements participatifs et le régime des minibons ;

11

e) (nouveau) Modifiant les dispositions selon lesquelles l'activité d'intermédiation en financement participatif peut être cumulée avec d'autres activités ou s'exercer en relation avec d'autres acteurs du secteur financier, ainsi que celles encadrant la sanction de l'exercice illégal des activités de financement participatif ;

12

f) (nouveau) Prenant toutes mesures de simplification, de coordination et de mise en cohérence découlant des modifications effectuées sur le fondement du 1° et des a à e du présent 2° ;

13

3° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d'autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

3° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d'autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I , pour les mesures qui relèvent de la compétence de l'État , et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

14

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I du présent article.

II. - (Non modifié)

15

Article 42

Article 42

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1

Au chapitre I er du titre V du livre IV , est rétablie une section 4 ainsi rédigée :

La section 4 du chapitre I er du titre V du livre IV est ainsi rédigée :

2

« Section 4

« Section 4

3

« Obligations relatives aux listes d'initiés

« Obligations relatives aux listes d'initiés

4

« Art. L. 451-4 . - En application du deuxième alinéa du paragraphe 6 de l'article 18 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2014/65/UE et les règlements (UE) n° 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché français de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes mentionnées au paragraphe 1 , point a, du même article 18.

« Art. L. 451-4 . - En application du deuxième alinéa du 6 de l'article 18 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, modifié par le règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2014/65/UE et les règlements (UE) n° 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché français de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes mentionnées au a du 1 du même article 18.

5

« Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution adoptées en application du quatrième alinéa du paragraphe 6 dudit article 18. » ;

« Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution adoptées en application du quatrième alinéa du 6 dudit article 18. » ;

6

2° L'article L. 744-12 est ainsi modifié :

2° L'article L. 744-12 est ainsi modifié :

7

a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 451-3 » est remplacée par la référence : « L. 451-4 » ;

a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 451-3 » est remplacée par la référence : « L. 451-4 » ;

8

b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9

« L'article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

« L'article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°        du        portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

10

c) Le c du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

c) Le c du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

11

« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :

« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :

12

« “ Art. L. 451-4. - Par dérogation au paragraphe 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.

« “ Art. L. 451-4. - Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.

13

« “Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie.” » ;

« “Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie.” » ;

14

3° L'article L. 754-12 est ainsi modifié :

3° L'article L. 754-12 est ainsi modifié :

15

a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 451-3 » est remplacée par la référence : « L. 451-4 » ;

a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 451-3 » est remplacée par la référence : « L. 451-4 » ;

16

b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

17

« L'article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

« L'article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°        du        portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

18

c) Le c du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

c) Le II est ainsi modifié :

19

- au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « 3° » ;

20

- après le dixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

21

« Pour son application en Polynésie française, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :

« Pour son application en Polynésie française, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :

22

« “ Art. L. 451-4 . - Par dérogation au paragraphe 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.

« “ Art. L. 451-4. - Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.

23

« “Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie.” » ;

« “Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie.” » ;

24

- au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « 5° » ;

25

- au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;

26

4° L'article L. 764-12 est ainsi modifié :

4° L'article L. 764-12 est ainsi modifié :

27

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 451-3 », est insérée la référence : « , L. 451-4 » ;

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 451-3 », est insérée la référence : « , L. 451-4 » ;

28

b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

29

« L'article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

« L'article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du        portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;

30

c) Après le b du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

c) Après le b du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

31

« Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :

« Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :

32

« “ Art. L. 451-4. - Par dérogation au paragraphe 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.

« “ Art. L. 451-4. - Par dérogation au paragraphe 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.

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« “Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie.” »

« “Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie.” »

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