RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 514 ( * ) .

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 515 ( * ) . Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 516 ( * ) . Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 517 ( * ) .

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 16 mars 2021, le périmètre indicatif du projet de loi n° 369 (2020-2021) confortant le respect des principes de la République.

Sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé les dispositions relatives :

- à l'application des principes de laïcité et de neutralité aux organismes et aux personnes participant à l'exécution d'un service public ;

- aux contrôle des actes des collectivités au regard du principe de neutralité du service public ;

- aux conditions d'inscription au fichier des auteurs d'infractions terroristes ;

- à la protection des agents chargés du service public contre les menaces violences ou intimidations destinées à se soustraire aux règles régissant le fonctionnement d'un service public ;

- à l'encadrement des subventions accordées par les collectivités publiques aux associations, à leur agrément par l'État, à leur dissolution administrative ;

- au contrôle des fonds de dotation et de la mise en oeuvre du régime fiscal des dons et du mécénat ;

- à la lutte contre les violences faites aux femmes pour des motifs religieux ou contre l'inégalité entre les femmes et les hommes ;

- à la protection des héritiers réservataires ;

- au refus de délivrance ou d'octroi ainsi qu'au retrait des titres de séjour ou d'une carte de résident pour cause de polygamie et à l'éloignement pour le même motif ;

- aux conditions ouvrant le bénéfice d'une pension de réversion ;

- à l'interdiction des certificats de virginité ;

- à la lutte contre les mariages frauduleux et les mariages forcés ;

- à la répression pénale des atteintes à la vie privée ou de la diffusion illicite d'informations et données personnelles ;

- au blocage administratif et judiciaire des sites internet pour des motifs de lutte contre la haine en ligne ; aux procédures de jugement des délits de presse ;

- à l'instruction en famille, aux établissements d'enseignement privés, aux écoles de fait, au renforcement du respect des principes de la République à l'école publique, à l'université et dans le milieu sportif ;

- aux règles d'organisation, de fonctionnement et de financement des associations ayant pour objet l'organisation d'un culte, ainsi qu'à leur contrôle administratif ; au régime local applicable en Alsace-Moselle ;

- à la police des cultes, à la responsabilité civile des associations cultuelles en cas d'infraction pénale commise dans leurs locaux et à la fermeture des lieux de culte ;

- au droit d'opposition de TRACFIN ;

- et à l'application de ces dispositions dans les Outre-mer.


* 514 Voir le commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 515 Voir par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 516 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 517 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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