III. DES CONVERGENCES ENTRE LE SÉNAT ET L'ASSEMBLÉE NATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UNE GÉNÉTIQUE ÉTHIQUE ET RESPONSABLE

L'Assemblée nationale a retenu la plupart des apports du Sénat concernant les conditions de réalisation des examens génétiques et les modalités de communication de leurs résultats aux membres de la parentèle ou aux apparentés biologiques.

• Les députés ont en effet adopté conforme l' article 8 qui autorise la réalisation, dans l'intérêt de la parentèle, d'un examen des caractéristiques génétiques sur une personne décédée ou sur une personne hors d'état d'exprimer sa volonté . Ils ont ainsi conservé les dispositions introduites par le Sénat en faveur d'une harmonisation des pratiques de conservation des échantillons biologiques prélevés par les laboratoires de biologie médicale.

• À l' article 9 , qui renforce la possibilité de transmettre une information génétique dans les situations de rupture du lien de filiation biologique , l'Assemblée nationale a conservé l'ensemble des modifications apportées par le Sénat en première lecture, moyennant une simplification rédactionnelle.

• En revanche, à l' article 10 , les députés ont tenu à réinsérer la précision tendant à interdire toute publicité en faveur de tests génétiques , alors que la commission spéciale du Sénat avait supprimé en première lecture cette précision qui n'apportait en soi rien au droit en vigueur : la publicité en faveur de tests génétiques commerciaux disponibles en accès libre relève en effet déjà de pratiques commerciales trompeuses qui exposent leurs auteurs à des sanctions pénales. Les différences entre la version adoptée par le Sénat en première lecture et celle votée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture restant minimes, la commission spéciale n'a pas modifié les articles 9 et 10.

• La commission spéciale se félicite, par ailleurs, que les objectifs poursuivis par l' article 19 quater introduit par le Sénat en première lecture aient été préservés, tout en conférant une base légale au diagnostic néonatal . Ces dispositions faciliteront le déploiement d'actions de prévention et de soins pour les nouveau-nés en permettant le dépistage, par la voie d'examens génétiques, d'anomalies responsables de pathologies d'une particulière gravité qui font aujourd'hui l'objet de thérapies géniques prometteuses qui représentent un véritable gain de chances pour les personnes concernées lorsque ces thérapies sont administrées à un stade précoce chez le jeune enfant, idéalement avant l'apparition des premiers symptômes.

L'Assemblée nationale a également conservé, en deuxième lecture, les principaux apports du Sénat concernant le diagnostic préimplantatoire et le diagnostic prénatal .

Elle a ainsi maintenu les évolutions adoptées au Sénat à l' article 19 pour mettre la définition du diagnostic prénatal en cohérence avec la réalité des pratiques. La commission spéciale a adopté cet article moyennant des mises en cohérence.

Les députés ont par ailleurs confirmé, à l' article 19 bis A , la position du Sénat favorable au maintien, dans un cadre strictement encadré, de la technique de diagnostic préimplantatoire couplé avec la recherche de compatibilité HLA (DPI-HLA) qui permet d'accompagner un couple dans la conception d'un enfant non seulement sain de la maladie de son aîné mais également compatible en vue d'une greffe. La commission spéciale a adopté cet article conforme, en acceptant l'assouplissement au dispositif introduit par l'Assemblée nationale.

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