II. DES AVANCÉES À CONSOLIDER EN MATIÈRE DE DON D'ORGANES, TISSUS ET CELLULES

• L'Assemblée nationale a adopté l' article 5 dans la rédaction issue du Sénat, retenant ainsi les modalités proposées par la commission spéciale pour renforcer le don croisé d'organes et ménager une souplesse dans la mise en oeuvre de cette procédure.

• Les députés ont toutefois refusé le principe d'un statut de donneur d'organes introduit par le Sénat à l' article 5 A en vue de favoriser une meilleure reconnaissance de ce geste altruiste. Afin que se poursuive le débat sur les moyens de développer le don, la commission spéciale a décidé de réintroduire cet article ouvrant droit à une forme de reconnaissance symbolique des donneurs et conduisant à reconnaître explicitement le principe de neutralité financière du don.

• À l' article 6, les députés ont refusé de permettre au mineur de 16 ans de consentir lui-même au prélèvement de cellules souches hématopoïétiques (CSH) au bénéfice de l'un de ses parents et d'en assumer pleinement la décision, ainsi que l'avait permis le Sénat. La commission spéciale a réintroduit cette disposition considérant que l'interprétation officielle de l'article 6 de la convention d'Oviedo permettait de s'en remettre au consentement du mineur pour certaines interventions.

• À l' article 7 , il existe une divergence de fond avec l'Assemblée nationale au sujet du don d'organes post mortem des majeurs protégés. La commission spéciale a de nouveau supprimé la présomption de consentement pour les personnes majeures faisant l'objet d'une protection juridique avec représentation relative à la personne , rétabli en séance par les députés. Il lui apparaît en effet que le majeur protégé dont, par hypothèse, les facultés mentales ou corporelles sont altérées et l'empêchent de pourvoir seul à ses intérêts, n'aurait pas la capacité d'autonomie, voire de discernement, de renverser cette présomption.

L'argument entendu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale selon lequel il faudrait faciliter le don d'organes en raison de la pénurie de dons n'est pas recevable lorsqu'il s'agit du respect de la personne et du corps des majeurs protégés.

• L'Assemblée nationale a conservé partiellement les dispositions de l' article 7 bis introduit par le Sénat, en ce qu'il ouvre le don du sang aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens et assistance. Elle a toutefois supprimé en séance, à la demande du Gouvernement, l'ouverture du don du sang aux mineurs de 17 ans . La commission spéciale l'a rétablie.

• S'agissant de l' article 7 ter qui vient encadrer le don de corps, la commission spéciale a approuvé les précisions apportées par les députés quant aux exclusions du don ou les fixations des conditions de transport et de restitution du corps. Elle a supprimé la mention selon laquelle les dispositions de l'article 225-17 du code pénal, qui réprime l'atteinte à l'intégrité du cadavre , ne seraient pas applicables aux recherches et enseignements effectués sur un corps donné à cette fin pour éviter qu'elle puisse être interprétée comme instaurant une exonération générale de responsabilité pénale dès lors que le cadre est celui de recherches ou d'enseignements, ce qui serait contre-productif par rapport à l'objectif recherché.

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