EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Création de l'infraction de crime sexuel sur mineur

L'article 1 er tend à qualifier de crime tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de treize ans.

La commission l'a adopté après en avoir précisé la rédaction.

1. Le dispositif proposé : qualifier de crime tout acte de pénétration sexuelle sur un mineur de treize ans

L'article 1 er de la proposition de loi vise à introduire dans le code pénal un nouvel article 227-24-2, relatif à l'infraction de crime sexuel sur mineur, afin de punir tout acte de pénétration sexuelle commis sur un mineur de treize ans en appliquant la même peine que s'il s'agissait d'un viol, mais sans qu'il soit nécessaire d'établir l'absence de consentement de la victime. Ce nouvel article serait inséré juste avant l'article 227-25 du code pénal relatif au délit d'atteinte sexuelle.

a) Les éléments constitutifs de l'infraction

L'infraction de crime sexuel sur mineur serait constituée en cas de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'elle soit, commise par un majeur sur un mineur de treize ans.

L'élément matériel que constitue l'acte de pénétration est actuellement utilisé pour caractériser le crime de viol (article 222-23 du code pénal). La précision selon laquelle l'acte de pénétration peut être de toute nature permettrait de sanctionner sans ambiguïté la pénétration vaginale, anale ou buccale.

À la différence du viol, le crime sexuel sur mineur pourrait être établi sans qu'il soit nécessaire de prouver l'absence de consentement de la victime . En effet, pour être qualifié de viol, l'acte de pénétration sexuelle doit avoir été commis par violence, contrainte, menace ou surprise . Si un seul de ces éléments est prouvé, le défaut de consentement de la victime est établi.

Le nouvel article 227-24-2 ne fait pas référence à ces éléments de violence, contrainte, menace ou surprise : l'absence de consentement se déduirait du seul jeune âge de la victime .

L'accusation devrait cependant établir que l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime. Cet élément de fait sera plus facile à démontrer au cours de l'instruction si l'auteur des faits a eu une relation suivie avec la victime que s'il l'a rencontrée de manière fortuite.

L'auteur des faits devrait être majeur : un mineur qui commettrait un acte de pénétration sexuelle sur un mineur de treize ans ne pourrait donc être poursuivi que si les éléments constitutifs du viol sont réunis.

b) Les peines encourues

Le crime sexuel sur mineur serait puni de vingt ans de réclusion criminelle, soit la même peine que celle prévue à l'article 222-24 du code pénal en cas de viol commis sur un mineur de quinze ans.

Deux circonstances aggravantes seraient prévues :

- l'infraction serait punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque le crime a entraîné la mort de la victime ;

- elle serait punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a été précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d'actes de barbarie.

Ces peines sont alignées sur celles prévues, respectivement, aux articles 222-25 et 222-26 du code pénal (circonstances aggravantes du viol).

En application de l'article 227-29 du code pénal, l'auteur des faits pourrait également être condamné à des peines complémentaires : privation des droits civiques, civils et de famille ; suspension ou annulation du permis de conduire ; interdiction de quitter le territoire ; interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs.

2. Une mesure bienvenue sous réserve de deux améliorations techniques

La commission a approuvé le dispositif proposé par cet article qui prend en compte les réflexions qui avaient été formulées, en 2018, lors des débats sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : le choix de créer une infraction autonome, plutôt que de modifier la définition du viol pour y introduire une présomption de non-consentement, et le choix d'un seuil d'âge à treize ans plutôt qu'à quinze ans rendent le dispositif plus solide sur le plan constitutionnel.

La création de cette infraction criminelle crée un interdit plus fort concernant les relations sexuelles entre les majeurs et les jeunes mineurs de moins de treize ans, tout en maintenant le délit d'atteinte sexuelle qui protège les mineurs de quinze ans . Son effet dissuasif devrait renforcer la protection de ces mineurs contre les violences sexuelles, même s'il ne sera pas toujours facile d'apporter la preuve qu'il y a eu pénétration ni de démontrer que l'auteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime.

La commission a apporté deux améliorations techniques à cet article.

Par un amendement COM-19 du rapporteur, elle a supprimé la précision selon laquelle l'auteur des faits doit connaître ou ne doit pas pouvoir ignorer l'âge de la victime, cette précision apparaissant superflue. Dès lors que l'infraction est constituée en cas de rapport sexuel avec un mineur de treize ans, la personne mise en cause pourra toujours se défendre en expliquant qu'elle ignorait l'âge du mineur , de sorte que manquait l'élément intentionnel de l'infraction.

Par un amendement COM-18 du rapporteur, elle a ensuite précisé la définition de l'acte de pénétration sexuelle en indiquant, comme c'est déjà prévu pour le viol, que l'infraction est également constituée si l'acte de pénétration est commis sur la personne de l'auteur. Pourrait ainsi être incriminé l'adulte qui réalise une fellation sur la personne du mineur.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 1er bis
Notions de contrainte et de surprise chez les mineurs
de moins de quinze ans

Introduit par la commission, cet article additionnel précise dans le code pénal les notions de contrainte et de surprise, éléments constitutifs des infractions de viol et d'agression sexuelle, en ce qui concerne les mineurs de quinze ans.

Le rapporteur a toujours été soucieux que l'introduction dans le code pénal d'un nouveau seuil d'âge à treize ans n'affaiblisse la protection des mineurs âgés de treize ans à quinze ans. Le nouveau seuil de treize ans pourrait conduire les juridictions à envisager différemment la question du consentement du mineur de plus de treize ans dans les affaires de viol ou d'agression sexuelle. Implicitement, la fixation d'un seuil à treize ans pourrait signifier, dans l'esprit du juge, que les jeunes de plus de treize ans sont finalement capables d'un certain discernement et peuvent consentir à un acte sexuel avec un adulte. Certes, il serait toujours possible d'engager des poursuites sur le fondement du délit d'atteinte sexuelle, mais la peine encourue serait alors plus réduite 11 ( * ) .

Cette considération a conduit le rapporteur à proposer à la commission, qui l'a adopté, un amendement COM-20 , portant article additionnel, qui reprend un dispositif que le Sénat avait déjà adopté dans le cadre de l'examen du projet de loi Schiappa mais qui n'avait pas été retenu dans la version définitive du texte.

Il s'agit de compléter l'article 222-22-1 du code pénal, qui contient déjà des dispositions interprétatives précisant le sens des notions de contrainte ou de surprise, éléments constitutifs des infractions d'agression sexuelle et de viol. Il prévoit que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge entre la victime et l'auteur des faits ou de l'autorité, de droit ou de fait, que celui-ci exerce sur la victime.

L'amendement ajoute à cette disposition que la contrainte morale ou la surprise peuvent également résulter de ce que la victime mineure était âgée de moins de quinze ans et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante .

Cette disposition orienterait l'action des tribunaux en les incitant à examiner avec une attention redoublée la question du consentement chez le mineur de quinze ans, en analysant la question de son discernement à la lumière de la notion de maturité sexuelle, concept propre à l'adolescence. La notion de maturité sexuelle renvoie à une dimension physiologique mais ne saurait se limiter à des considérations purement organiques. Elle revêt aussi une dimension psychologique et affective, soit la capacité du jeune à vivre une sexualité épanouie, en mesurant la portée des actes qu'il accomplit et en ayant la capacité d'exprimer ses attentes et de fixer ses limites.

Il appartiendra au juge d'apprécier in concreto cet élément , au besoin en sollicitant une expertise, ce qui permettra à la jurisprudence d'en préciser progressivement les contours.

Cet article additionnel permet d'équilibrer le dispositif de la proposition de loi en signifiant clairement que la création d'un nouveau seuil d'âge ne saurait entraîner un affaiblissement de la protection due aux mineurs de treize à quinze ans .

La commission a adopté cet article ainsi rédigé .

Article 2
Articulation avec le délit d'atteinte sexuelle

La commission a adopté sans modification l'article 2 qui procède à une coordination.

L'article 2 tend à modifier l'article 227-25 du code pénal relatif au délit d'atteinte sexuelle .

L'article 227-25 punit de sept ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans.

Le délit d'atteinte sexuelle, qui a remplacé l'ancienne infraction d'attentat à la pudeur, peut être constitué en l'absence de pénétration et sans qu'il soit nécessaire d'établir que l'atteinte a été commise sans le consentement de la victime.

Afin de bien délimiter les champs d'application respectifs du délit d'atteinte sexuelle et du nouveau crime sexuel sur mineur, il serait précisé que le délit d'atteinte sexuelle s'applique hors le cas où les éléments constitutifs du crime sexuel sur mineur sont réunis .

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3
Articulation avec le crime de viol

La commission a adopté sans modification l'article 3 qui constitue une mesure de coordination.

L'article 3 de la proposition de loi tend à préciser que le 2° de l'article 222-24 du code pénal, qui punit de vingt ans de réclusion criminelle le viol commis sur un mineur de quinze ans , ne s'applique pas lorsque les éléments constitutifs du crime sexuel sur mineur sont réunis.

En cas d'acte de pénétration sexuelle sur un mineur de treize ans, le ministère public n'aurait donc pas à rechercher si les éléments constitutifs du viol sont réunis : il poursuivrait sur le fondement de la nouvelle incrimination de crime sexuel sur mineur.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 4
Mesures de coordination

La commission a adopté sans modification l'article 4 qui comporte deux autres mesures de coordination.

1. La surqualification pénale d'inceste

L'article 4 de la proposition de loi tend à modifier l'article 227-27-2-1 du code pénal relatif à la surqualification pénale d'inceste .

Certaines infractions sont qualifiées d'incestueuse lorsqu'elles sont commises sur un mineur par un ascendant, un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ou encore par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) de l'une des personnes précitées, à condition qu'il exerce une autorité de droit ou de fait sur le mineur.

Les infractions qui peuvent être qualifiées d'incestueuses sont celles visées aux articles 227-25 à 227-27 (atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans et atteinte sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans commise par un ascendant ou par une personne ayant autorité). Il est proposé d'ajouter à cette liste le nouvel article 227-24-2 afin que le crime sexuel sur mineur commis par un membre de la famille puisse être qualifié d'incestueux . Il est à noter que cette qualification de crime incestueux serait sans conséquence sur la peine encourue puisque les seules circonstances aggravantes retenues par la proposition de loi sont celles mentionnées par l'article 1 er (crime ayant entraîné la mort, tortures ou actes de barbarie).

2. L'incitation à commettre un crime ou un délit contre un mineur

L'article 227-28-3 du code pénal punit le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31 (agressions sexuelles), 225-5 à 225-11 (proxénétisme), 227-22 (corruption de mineur), 227-23 (diffusion d'images pédopornographiques) et 227-25 à 227-28 (atteinte sexuelle).

La peine encourue, lorsque l'infraction n'a été ni commise ni tentée, est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction constitue un délit et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende si elle constitue un crime.

Par coordination, il est proposé d'ajouter la mention de l'article 227-24-2 afin de pouvoir sanctionner celui qui tenterait d'être l'instigateur d'un crime sexuel sur mineur .

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 5
Liste des infractions entraînant une inscription
au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes

La commission a adopté cet article additionnel qui élargit la liste des infractions dont les auteurs peuvent être inscrits au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes.

Créé en 2004, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) recense les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation, d'une mise en examen ou d'une composition pénale, en relation avec certaines infractions dont la liste figure à l'article 706-47 du code de procédure pénale. Ces infractions sont soit des infractions sexuelles pouvant être commises à l'encontre d'un mineur soit des crimes graves, comme les homicides, commis à l'encontre d'un mineur.

L'inscription au fichier permet de disposer d'une base de renseignements utilisable par les services d'enquête ou permettant de contrôler les antécédents judiciaires d'un individu avant de l'embaucher pour occuper un poste où il se trouverait placé au contact de mineurs. Elle constitue aussi une mesure de sûreté puisque les personnes inscrites au fichier doivent régulièrement justifier de leur domicile auprès de la police ou de la gendarmerie.

L'inscription au fichier est automatique dans les affaires qui concernent des crimes ou des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. En-dessous de ce seuil, l'inscription au fichier est laissée à l'appréciation de la juridiction ou du procureur.

Les informations sont effacées du fichier à l'expiration d'un délai de trente ans pour les crimes et pour les délits punis de plus de dix ans d'emprisonnement et à l'expiration d'un délai de vingt ans dans les autres cas. À tout moment, la personne inscrite dans le fichier peut en outre demander à l'autorité judiciaire d'effacer les informations.

La loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, entrée en vigueur le 31 juillet 2020, a récemment fait évoluer la liste des infractions pouvant entraîner une inscription dans le fichier, en y ajoutant le délit de consultation habituelle d'images pédopornographiques.

Dans le prolongement de cette mesure, la commission a adopté un amendement COM-10 rectifié , présenté par Michel Savin et plusieurs de ses collègues, tendant à enrichir encore cette liste en y faisant figurer le délit d'exhibition sexuelle, le harcèlement sexuel, le délit de recours à la prostitution, la tentative d'atteinte sexuelle sur mineur et le délit d'incitation à commettre un crime ou un délit sur un mineur .

Cet élargissement devrait permettre d'exploiter encore davantage les potentialités du Fijaisv, qui est un outil qui a fait ses preuves dans la prévention des violences sexuelles sur mineurs.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé .

Article 6
Inscription automatique dans le fichier judiciaire des auteurs
d'infractions sexuelles et violentes lorsque la victime est mineure

La commission a adopté cet article additionnel qui vise à rendre automatique l'inscription de certaines décisions dans le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes.

Complémentaire du précédent, cet article additionnel est issu de l'adoption par la commission d'un amendement COM-17 rectifié , présenté par Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues.

Il vise également à obtenir l'inscription d'un plus grand nombre de personnes sur le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, en rendant automatique l'inscription dans certains cas.

Actuellement, cette inscription est automatique dans les affaires qui concernent des crimes ou des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. En-dessous de ce seuil, l'inscription au fichier est laissée à l'appréciation de la juridiction ou du procureur.

Cet article 6 prévoit que les décisions soient désormais inscrites automatiquement dans le fichier lorsque la victime est mineure , quel que soit le quantum de la peine encourue.

L'inscription d'un plus grand nombre de personnes dans le fichier permet de mieux protéger les mineurs en évitant que des personnes ayant des antécédents judiciaires soient placées à leur contact.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé .

Article 7
Peine complémentaire d'interdiction d'exercer
une activité au contact des mineurs

La commission a adopté cet article additionnel qui incite les juridictions à prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité au contact des mineurs.

Toujours dans le but de prévenir la commission d'infractions sexuelles sur mineurs, la commission a adopté un amendement COM-11 rectifié portant article additionnel, présenté par Michel Savin et plusieurs de ses collègues, relatif à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs .

Déjà prévue par le code pénal, cette peine complémentaire est encourue au titre de diverses infractions, notamment le viol ou l'atteinte sexuelle.

Cet article additionnel vise à inciter les juridictions à prononcer la peine complémentaire en cas de condamnation pour certaines infractions (agression sexuelle, viol, atteinte sexuelle, corruption de mineur, diffusion d'images pédopornographiques, exposition de mineurs à des images violentes ou pornographiques, incitation à se soumettre à une mutilation sexuelle, incitation à commettre certains crimes ou délits à l'encontre d'un mineur) lorsque la victime est mineure.

En principe, la peine d'interdiction serait prononcée à titre définitif. La juridiction conserverait cependant la possibilité, par une décision motivée, de ne pas prononcer la peine , au regard des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de l'auteur, ou de la prononcer pour une durée ne pouvant excéder dix ans.

L'article ne crée donc pas une peine automatique et respecte le principe d'individualisation des peines . Il envoie cependant un signal fort en direction des juridictions en les encourageant à prononcer cette peine complémentaire protectrice des mineurs.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 8
Procédure et délai de prescription applicables
à la nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur

La commission a adopté cet article additionnel qui procède à une coordination avec le code de procédure pénale.

La commission a adopté un amendement COM-21 présenté par le rapporteur qui modifie l'article 706-47 du code de procédure pénale.

Cette modification emporte une double conséquence.

Tout d'abord, elle entraîne l'application , pour la nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur, de règles spécifiques de procédure prévues pour les crimes et délits sur mineurs. Ces règles portent notamment sur l'injonction de soins qui peut être prononcée par la juridiction, sur l'obligation d'informer l'administration quand la personne mise en cause exerce une activité au contact des mineurs, sur le droit du mineur à bénéficier d'une expertise médico-psychologique, sur l'obligation d'enregistrer les auditions du mineur victime
- pour qu'il ne soit pas obligé de répéter à plusieurs reprises au cours de la procédure ce qui lui est arrivé -, ou encore sur l'inscription de l'auteur dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (Fijaisv).

Il paraît pleinement justifié que ces dispositions, qui s'appliquent en cas de viol sur mineur ou d'atteinte sexuelle sur mineur, s'appliquent également en cas de crime sexuel sur mineur.

Ensuite, par le jeu des renvois, la modification a également pour effet d'aligner les règles de prescription applicables à la nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur sur celles applicables au viol sur mineur. Ainsi, la prescription de l'action pénale pour crime sexuel sur mineur serait également de trente ans à compter de la majorité de la victime .

Ce délai particulièrement long - le délai de droit commun pour les crimes est de vingt ans à compter de la commission de l'infraction - tient compte du temps qui est souvent nécessaire à la victime pour qu'elle trouve la force de dénoncer ce qui lui est arrivé et de porter plainte.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé .


* 11 La peine encourue est de vingt ans de réclusion criminelle pour le viol d'un mineur de quinze ans, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende en cas d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende en cas d'atteinte sexuelle.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page