II. RENFORCER LES OUTILS À LA MAIN DES COLLECTIVITÉS POUR RÉPONDRE AUX DIFFICULTÉS RENCONTRÉES SUR LE TERRAIN, TOUT EN GARANTISSANT LEUR SOLIDITÉ JURIDIQUE

A. CRÉER LES CONDITIONS D'UNE MEILLEURE GESTION DES DÉPLACEMENTS DE RÉSIDENCES MOBILES

Afin d'améliorer, en amont des installations, la gestion des déplacements de résidences mobiles et éviter la saturation des aires d'accueil, l'article 1 er de la présente proposition de loi prévoit le recensement par le préfet de région de l'ensemble des groupes de résidences mobiles de gens du voyage dont l'accueil est prévu à l'horizon de soixante jours. Si ce recensement faisait apparaître la saturation d'une aire d'accueil, le préfet de région serait en mesure de prononcer la réorientation de l'un ou plusieurs des groupes envisageant de s'installer sur l'aire concernée.

La commission a néanmoins relevé les difficultés pratiques posées par un dispositif que les préfectures de région ne seraient selon toute vraisemblance pas en mesure de déployer. Elle a également souligné les risques juridiques de ce dispositif, notamment en matière de protection des données personnelles. Souscrivant néanmoins pleinement aux objectifs poursuivis par cet article, la commission a substitué au recensement une stratégie régionale de gestion des déplacements de résidences mobiles de gens du voyage . Le dispositif de réorientation serait conservé et adossé directement à la procédure de réservation prévue à l'article 2.

B. AMÉLIORER LA GESTION DES AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

L'article 4 de la proposition de loi tend à comptabiliser les emplacements des aires permanentes d'accueil des gens du voyage dans les quotas de logements sociaux auxquels sont soumises certaines communes en application des articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation issus de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains , dite loi « SRU ».

Une telle disposition a déjà été adoptée à plusieurs reprises par le Sénat sans pour autant qu'elle n'ait été retenue dans les textes définitivement adoptés. Les aires d'accueil ont pourtant un coût non négligeable pour la collectivité et entrent parfaitement dans le champ des hébergements sociaux. Leur prise en compte dans les quotas « SRU » permettrait ainsi de reconnaître les efforts fournis par les communes et EPCI en matière d'accueil des gens du voyage et les inciterait à les poursuivre dans le cadre des schémas départementaux.

L'article 2 de la proposition de loi tend à permettre aux communes et EPCI de subordonner à une réservation préalable l'accès aux aires d'accueil. La commission des lois a réécrit cet article afin d'en préciser certaines modalités tout en conservant son esprit initial.

Elle a adapté le champ d'application du nouveau dispositif en ciblant les communes et EPCI à jour de leurs obligations d'accueil et en excluant de son champ d'application les terrains familiaux locatifs et les rassemblements de plus de cent-cinquante résidences mobiles pour lesquels des dispositions existent déjà. La commission des lois a également encadré les motifs pouvant conduire au refus d'une réservation afin que les communes et EPCI ne puissent se soustraire à leurs obligations d'accueil par cet intermédiaire. En outre, elle a réintroduit le dispositif de réorientation initialement prévu à l'article 1 er de la proposition de loi en mettant à la charge du préfet l'obligation de proposer au demandeur une solution d'accueil de substitution en cas de refus de sa réservation.

Enfin, elle a précisé les conditions dans lesquelles le préfet peut procéder à l'évacuation d'office des personnes stationnant sans réservation ou en méconnaissance d'une réservation préalablement acceptée.

La présente proposition de loi prévoit enfin de supprimer la procédure de consignation de fonds pour les communes et EPCI ne respectant pas leurs obligations en matière d'accueil. Après s'être opposé à son introduction dans la loi lors de l'examen du projet de loi relatif à l'égalité et la citoyenneté, le Sénat avait voté à l'occasion de l'examen conjoint en première lecture des propositions de loi « Carle » et « Hervé » la suppression de cette procédure vexatoire, dont la plus-value en matière de gestion des aires d'accueil semble inexistante. En conséquence, l'article 5 de la présente proposition de loi, qui prévoit à nouveau de supprimer cette procédure, a été adopté sans modification par la commission .

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