II. LA PROMOTION ET LA VALORISATION DES LANGUES RÉGIONALES ENCADRÉES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

A. LE CADRE POSÉ PAR LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE 1999 SUR LA CHARTE EUROPÉENNE DES LANGUES RÉGIONALES ET MINORITAIRES

À l'occasion des débats sur la ratification de la charte européenne des langues régionales et minoritaires en 1999, le conseil constitutionnel a précisé le cadre dans lequel pouvaient se faire la promotion et la valorisation des langues régionales.

Dans sa décision du 15 juin 1999, il a souligné que le principe d'unicité du peuple français et l'indivisibilité de la République assurant l'égalité des citoyens devant la loi s'opposent à « ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance ». En outre, la langue de la République étant le français, il ne peut être reconnu un « droit à pratiquer une langue autre que le français non seulement dans la « vie privée », mais également dans la « vie publique », à laquelle la Charte rattache la justice et les autorités administratives et services publics 5 ( * ) ».

La décision n° 99-412 DC précise : « l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage ». Toutefois, « l'article 2 de la Constitution n'interdit pas l'utilisation de traductions ».

B. LA RECONNAISSANCE DES LANGUES RÉGIONALES LORS LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DE 2008

Lors de la modification de la Constitution en 2008, le constituant a décidé d'y inscrire un article 75-1 disposant que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » . Cette insertion a fait l'objet de nombreux débats tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.

Votre rapporteure note que depuis cette modification de la Constitution, le conseil constitutionnel n'a pas eu à se prononcer sur des dispositions relatives aux langues régionales. Toutefois, elle souhaite rappeler la position de Jean-Jacques Hyest, alors président de la commission des lois du Sénat et rapporteur de ce texte : « L'amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture afin d'inscrire, à l'article premier de la Constitution, que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, ne porte aucune atteinte aux principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français. La reconnaissance de la place des langues régionales dans notre patrimoine n'a donc pas pour objet de créer de nouveaux droits ».

Cette position était partagée par son homologue à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois et rapporteur du texte : « Il convient de signaler que l'introduction dans la Constitution de la mention des langues régionales n'aurait pas de conséquence sur la jurisprudence actuelle du Conseil constitutionnel, dans la mesure où les dispositions constitutionnelles relatives à la langue officielle de la République ainsi que celles relatives à l'indivisibilité de la République, l'égalité devant la loi et l'unicité du peuple français ne sont pas modifiées ».


* 5 Le quatrième alinéa du préambule de cette charte visait à reconnaître à chaque personne « un droit imprescriptible » de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique.

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