CHAPITRE II

ALLONGER LE CONGÉ DE PATERNITÉ ET D'ACCUEIL
DE L'ENFANT ET LE RENDRE POUR PARTIE OBLIGATOIRE

Article 35
Allonger la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
et le rendre pour partie obligatoire

Cet article propose d'allonger la durée du congé paternité et d'accueil de l'enfant et de rendre obligatoire quatre des vingt-cinq jours de ce congé ainsi que les trois jours du congé pour naissance.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

I - Le dispositif envisagé : allongement de la durée du congé paternité rendu partiellement obligatoire aux côtés du congé pour naissance

A. Les congés de paternité et pour naissance

Le présent article modifie deux dispositifs distincts : d'une part, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant et, d'autre part, le congé pour naissance ou adoption.

1. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Prévu aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du code du travail, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant 155 ( * ) permet au père salarié de bénéficier, après la naissance de l'enfant, d'un congé de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. Le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à la mère par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou vivant maritalement avec elle peut aussi en bénéficier.

Le congé doit débuter dans un délai de quatre mois suivant la naissance de l'enfant 156 ( * ) . Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre et préciser la date à laquelle il souhaite l'interrompre. Le congé suspend le contrat de travail du salarié, qui retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire à l'issue du congé.

Pendant la durée du congé, le bénéficiaire qui relève du régime général perçoit une indemnité journalière identique à celle perçue par la mère au titre de son congé maternité 157 ( * ) . Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité 158 ( * ) .

Le congé est également accessible aux travailleurs indépendants , en vertu de l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale. Dans le champ du régime agricole , le congé paternité concerne également le père, le conjoint de la mère ou la personne liée par un Pacs avec elle. Il est accordé aux salariés et non-salariés agricoles, sous réserve qu'ils se fassent remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux. Ils bénéficient à ce titre d'une allocation de remplacement pendant la durée du congé paternité 159 ( * ) .

Le montant de l'indemnité journalière est calculé en déterminant le salaire journalier de base du bénéficiaire 160 ( * ) . Pour l'année 2020, le montant de l'indemnité journalière versée ne peut être inférieur à 9,53 euros par jour et il est plafonné à 89,03 euros par jour pour les salariés relevant du régime général et pour ceux affiliés au régime agricole. Les indemnités journalières de paternité sont versées au bénéficiaire par l'Assurance maladie, ou par l'organisme de sécurité sociale dont dépend le travailleur s'il ne relève pas du régime général, comme c'est le cas pour le versement des indemnités journalières versées au titre du congé maternité. Toutefois, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale, le financement de ce dispositif est intégralement pris en charge par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) . Ainsi, son coût s'est élevé pour la Cnaf à 263 millions d'euros en 2019 . La Cnaf assure donc le remboursement du coût du dispositif aux organismes de sécurité sociale versant les indemnités, dont le principal est la Caisse nationale d'assurance maladie.

Le congé de paternité est également applicable aux agents publics en vertu des lois statutaires relatives à la fonction publique de l'État 161 ( * ) , à la fonction publique territoriale 162 ( * ) et à la fonction publique hospitalière 163 ( * ) .

En 2016, 400 000 bénéficiaires ont pris leur congé de paternité , pour 783 000 naissances, soit un taux de recours évalué à 67 % , relativement stable depuis 2003. Ce sont 7 pères éligibles sur 10 qui ont eu recours au congé de paternité dans son intégralité et la majorité d'entre eux prend le congé de paternité dans le mois qui suit la naissance de l'enfant 164 ( * ) .

2. Le congé pour naissance ou adoption

Le congé pour naissance ou adoption est prévu à l'article L. 3142-1 du code du travail qui dispose que le salarié a droit à un congé pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. La durée de ce congé est d' au moins trois jours , à défaut d'accord collectif d'entreprise ou de branche plus favorable 165 ( * ) .

Ce congé, qui fait partie des congés pour évènements familiaux, est à la charge de l'employeur et assimilé à du temps de travail effectif n'entrainant pas de réduction de la rémunération du salarié. 166 ( * ) S'il est cumulable avec le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, il ne peut être cumulé avec le congé maternité, ce qui exclut donc la mère de l'enfant des bénéficiaires du congé pour naissance.

B. Un congé de paternité allongé et sept jours des congés paternité et pour naissance rendus obligatoires

1. Allongement de la durée du congé paternité et d'accueil de l'enfant

• Le du I modifie l'article L. 1225-35 du code du travail relatif au congé de paternité et d'accueil de l'enfant afin de procéder à l'allongement de sa durée, qui passerait ainsi de onze à vingt-cinq jours calendaires et de dix-huit à trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples. Ce congé de paternité sera décomposé en deux périodes :

- une période de quatre jours calendaires consécutifs qui suivra obligatoirement celle du congé de naissance ;

- une période de vingt-et-un jours calendaires, étendue à vingt-huit jours en cas de naissances multiples.

Devront par ailleurs être fixés par décret :

- le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement, aux dates de prise du congé et à sa durée ;

- le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ;

- les modalités de fractionnement de la seconde période du congé (celle de 21 jours pouvant être étendue à 28 jours).

Il est toutefois précisé que le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et le délai dans lequel les jours devront être pris devront être compris entre quinze jours et deux mois.

Enfin, la disposition selon laquelle la durée du congé est prolongée de droit en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après sa naissance est modifiée afin de prévoir que la prolongation de droit portera sur la première période du congé paternité (celle de quatre jours) , dans la limite d'une durée maximale fixée par décret.

Afin de tirer les conséquences de cet allongement, le du II modifie l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale qui définit les modalités d'attribution des indemnités journalières pendant le congé paternité . La modification proposée maintient les conditions de versement des indemnités qui prévalaient jusqu'alors et précise qu'elles seront attribuées sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant la période du congé et au minimum pendant les quatre jours de la première période de quatre jours du congé, tirant ainsi les conséquences de son caractère obligatoire.

Selon l'annexe 9 du projet de loi, le dispositif sera également applicable aux agents publics qui feront l'objet de dispositions spécifiques prises par ordonnance. Elle sera prise sur le fondement de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour « clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue au foyer de l'agent, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé de proche aidant. »

• En conséquence de cet allongement, et dans une logique d'harmonisation, plusieurs ajustements sont apportés aux congés d'adoption (régis par les articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1) :

- le du I modifie l'article L. 1225-40 du code du travail relatif à la majoration de la durée du congé d'adoption lorsque celui-ci est partagé entre les parents, afin d'aligner la durée de majoration sur celle du congé paternité ;

- le du II modifie l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale relatif à la durée cumulée des indemnisations dues aux parents au titre d'un enfant accueilli en vue d'une adoption et au partage de cette durée entre les deux parents. Il tire les conséquences de l'allongement de la majoration du congé d'adoption mentionnée ci-dessus.

2. Ajustements rédactionnels concernant le congé pour naissance

• Le du I modifie l'article L. 3142-1 du code du travail relatif aux dispositifs d'ordre public concernant les congés pour évènements familiaux afin de scinder dans deux alinéas distincts le congé pour naissance d'une part et le congé pour adoption d'autre part .

• Le du I modifie l'article L. 3142-4 du code du travail qui définit le champ de la négociation collective en posant une durée minimale pour chacun des congés pour évènements familiaux. Les congés pour naissance et pour adoption sont également scindés en deux alinéas par la modification proposée qui maintient la durée minimale de trois jours pour ces deux congés. Il est en outre proposé de préciser que les jours doivent s'entendre comme des jours ouvrables pour l'ensemble des congés pour évènements familiaux mentionnés à cet article.

3. Caractère obligatoire des deux congés

Le du I crée un nouvel article L. 1225-35-1 du code du travail pour instituer le caractère obligatoire du congé pour naissance et d'une partie du congé paternité . Aux termes de ce nouvel article, il sera ainsi interdit d'employer le salarié pendant le congé de naissance et pendant la première période de quatre jours du congé paternité . Le non-respect par le salarié des délais de prévenance de son employeur ne pourra faire obstacle à cette interdiction d'emploi. Lorsque le salarié sera, au moment de la naissance de l'enfant, en congé payé ou en congé pour évènement familial, l'interdiction d'emploi débutera à l'issue de la période de congé. Toutefois, cette interdiction d'emploi ne sera pas applicable aux quatre jours de congé paternité du salarié qui ne pourra pas bénéficier des indemnités journalières.

En outre, le du II procède à des ajustements des dispositions relatives aux travailleurs indépendants figurant à l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale pour les adapter au caractère obligatoire d'une partie du congé de paternité et de l'accueil de l'enfant. Par ailleurs, le III modifie l'article L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime qui définit les conditions d'éligibilité du congé paternité aux ressortissants du régime agricole afin de les adapter au caractère obligatoire d'une partie du congé.

4. Coût et entrée en vigueur du dispositif

Le IV prévoit que les modifications apportées par le présent article seront applicables au titre des enfants nés ou adoptés à compter du 1 er juillet 2021 ainsi que des enfants nés avant cette date mais dont la naissance présumée était postérieure au 30 juin 2021 . Afin que l'employeur soit informé des demandes de congé en amont des naissances qui interviendront à compter du 1 er juillet 2021, les dispositions relatives à l'information de l'employeur s'appliqueront pour les naissances prévues à compter de cette date.

Selon l'annexe 9 du projet de loi 167 ( * ) , l'impact financier de l'allongement du congé et de son caractère partiellement obligatoire s'élèvera à 260 millions d'euros de dépenses supplémentaires pour la branche famille en 2021 et 522 millions d'euros en 2022. Cette estimation se base sur une hausse du recours au congé paternité de 67 % à 80 % pour sa part obligatoire et d'un maintien du taux de recours à 67 % pour sa partie facultative dont la durée est allongée par le présent article.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Onze amendements ont été adoptés par l'Assemblée nationale, dont neuf amendements rédactionnels de la rapporteure.

Un amendement de la rapporteure a été adopté afin d'aligner les bénéficiaires du congé de naissance sur ceux du congé paternité, ouvrant ainsi le congé de naissance au père séparé et au conjoint de la mère.

Un amendement du Gouvernement a été adopté afin d'allonger la durée du congé pour adoption de dix à seize semaines pour les familles adoptantes n'ayant pas d'enfant ou un seul enfant à charge.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission : adoption sans modification

La mesure proposée dans le présent article est la traduction d'une recommandation du rapport de la commission des 1 000 premiers jours , remis au Gouvernement en septembre 2020. Le rapport rappelle que « les relations précoces parents-enfants et la présence des parents pendant les premiers mois de la vie ont une incidence positive, durable et déterminante sur la santé et le développement des enfants . » Ce constat largement partagé s'appuie sur une littérature scientifique abondante qui a démontré le rôle des proches dans les étapes fondamentales du développement de l'enfant dès la naissance. Le rapport en conclut qu'« il faut donc du temps et une grande proximité physique et affective pour que l'enfant s'attache solidement à ses parents tout en explorant son environnement ». Il indique en outre que la présence du père ou du second parent auprès de l'enfant contribue à son éveil, favorise la coparentalité et un partage équitable du travail et de la vie de famille entre parents.

Le rapport recommande donc d' « allonger le congé paternité (second parent) à 9 semaines, exclusif au second parent et qui pourrait être pris de manière flexible : un partie pourrait être prise après la naissance et l'autre partie à la fin du congé maternel »

La mesure proposée, qui allonge le congé paternité de onze à vingt-cinq jours calendaires, et de dix-huit à trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples, ne va pas aussi loin que la recommandation du rapport de le porter à 9 semaines. Il constitue toutefois une étape importante pour favoriser la présence du second parent auprès de l'enfant. Sa part obligatoire permettra d'assurer cette présence dès les premiers jours de la naissance et sa part facultative, dont les délais de prise et les modalités de fractionnement seront déterminées par décret, d'adapter la prise du congé aux spécificités de chaque famille.

La rapporteure accueille favorablement la mesure proposée qui contribuera au développement des jeunes enfants ainsi qu'à l'égalité entre les femmes et les hommes. Le dispositif placera ainsi la France parmi les cinq pays européens ayant le congé paternité le plus long. Elle considère néanmoins que les modifications apportées à ce congé ne sont pas suffisantes à elles seules pour renforcer l'accompagnement des jeunes enfants et de leurs parents. Comme le suggère le rapport sur les 1 000 premiers jours, une réflexion plus large doit être engagée sur l'efficacité et la pertinence de l'ensemble des congés parentaux. À cet égard, la rapporteure regrette que la prestation partagée d'éducation de l'enfant, versée dans le cadre du congé parental, ne fasse pas l'objet d'une revalorisation significative afin d'augmenter son recours qui chute d'année en année depuis sa mise en oeuvre.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 35 bis (nouveau)
Transmission d'informations entre les greffes et les CAF dans le cadre
du service d'intermédiation pour le versement des pensions alimentaires

Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, propose de préciser le champ du décret en Conseil d'État fixant les informations à transmettre par les greffes aux CAF pour mettre en oeuvre le service d'intermédiation des pensions alimentaires, afin d'y inclure, le cas échéant, le fait que cette intermédiation est ordonnée par le juge pour des faits de violences conjugales ou intrafamiliales.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

Le présent article est issu d'un amendement de Mme Bergé et plusieurs de ses collègues du groupe La République en marche, adopté à l'Assemblée nationale en première lecture.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 168 ( * ) a créé un dispositif d'intermédiation financière pour le versement des pensions alimentaires , géré par les CAF.

Elle a, à cette fin, profondément modifié l'article L. 373-2-2 du code civil qui encadre les modalités de fixation et de versement de la pension alimentaire en cas de séparation des parents. Cet article du code civil énumère les actes par lesquels sont fixées les modalités de la pension alimentaire : décision de justice, convention homologuée par le juge, convention de divorce par consentement mutuel, acte authentifié par un notaire, convention à laquelle la CAF a donné force exécutoire.

Il prévoit en outre les situations dans lesquelles il peut être recouru à l'intermédiation des CAF pour le versement de la pension , lorsque celle-ci est fixée en numéraire :

- sur décision du juge, même d'office, lorsque le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour menaces ou faits de violences conjugales ou intrafamiliales ;

- sur décision du juge, à la demande d'au moins un parent ;

- sur accord des parents mentionné dans l'acte fixant les modalités de la pension alimentaire.

En outre, cet article du code civil prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les éléments d'informations nécessaires au versement de la pension par les CAF que les greffes, avocats et notaires sont tenus de transmettre aux CAF et les modalités de leur transmission. Ce décret a été pris par le Gouvernement le 30 septembre 2020 169 ( * ) .

En modifiant l'article L. 373-2-2 du code civil, le présent article propose de préciser le champ du décret en Conseil d'État afin d'y inclure le cas échéant, parmi les éléments d'informations devant être transmis aux CAF, le fait que l'intermédiation est ordonnée par le juge dans le cas d'une situation de violences conjugales ou intrafamiliales .

II - La position de la commission : adoption conforme

• La rapporteure s'est tout d'abord interrogée sur l'utilité de préciser le champ du décret d'application , l'article L. 373-2-2 du code civil prévoyant déjà que ce décret doit définir les éléments nécessaires à transmettre aux CAF pour la mise en oeuvre du service d'intermédiation.

En outre, le décret du 30 septembre 2020, en insérant un article 1074-4 dans le code de procédure civile, prévoit déjà que dans les cas où l'un des parents demande à la CAF de mettre fin à l'intermédiation, avec le consentement de l'autre parent, et où l'intermédiation a été mise en oeuvre sur décision du juge, la CAF demande au greffe de la juridiction qui a rendu cette décision si l'intermédiation a été ordonnée en en raison de menaces ou de faits de violences.

Sollicitée par la rapporteure sur ce point, la direction de la sécurité sociale a indiqué que la rédaction actuelle du décret avait été retenue, sur l'avis du Conseil d'État, faute d'habilitation législative suffisante mais que qu'elle n'était pas pleinement satisfaisante, imposant une procédure très lourde aux CAF. Les services du ministère ont précisé qu'il serait préférable que les greffes adressent directement aux CAF, à la suite du prononcé de la décision de justice, l'information selon laquelle l'intermédiation est ordonnée en raison de menaces ou faits de violences. Or, pour prévoir une telle procédure, le Conseil d'État a considéré, compte tenu de la sensibilité des informations à transmettre, que le champ du décret devait être précisé par la loi. Le Gouvernement considère ainsi que le présent article permettrait d'opérer cette modification réglementaire.

• La rapporteure s'est en outre interrogée sur la place du dispositif proposé au sein d'une loi de financement de la sécurité sociale . Si le présent article modifie des dispositions introduites dans le code civil par la LFSS pour 2020, il ne semble pas certain que les dispositions qu'il contient aient à elles seules un effet sur les comptes de la sécurité sociale. Les services du ministère de la santé ont néanmoins indiqué que la mesure proposée permettrait de réaliser des économies de gestion pour les CAF, en allégeant les procédures de mise en oeuvre du service d'intermédiation.

Au regard de ces éléments, la rapporteure propose d'adopter cet article qui facilitera la bonne mise en oeuvre du service d'intermédiation des pensions alimentaires.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 35 ter (nouveau)
Avancement de la date de versement de la prime à la naissance

Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, propose de préciser dans la loi la date de versement de la prime à la naissance afin que cette prime soit versée avant la naissance de l'enfant et au plus tard avant le septième mois de grossesse.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

Cet article, inséré à l'Assemblée nationale et issu de cinq amendements identiques des rapporteurs, de Mme Six (UDI), de M. Grelier (LR), de Mme Firmin Le Bodo (Agir) et de Mme Iborra (LaRem), propose de modifier les dispositions relatives à la prime à la naissance.

• La prime à la naissance ou à l'adoption , prévue à l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, est une composante de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). Financée par la branche famille, elle est versée par les CAF sous conditions de ressources aux familles afin de les aider financièrement à préparer l'arrivée de l'enfant dans le foyer , qu'il s'agisse d'une naissance ou d'une adoption.

Pour les naissances, le montant de la prime s'élève à 947,34 euros en 2020 170 ( * ) . En cas de naissances multiples ce montant est multiplié par le nombre d'enfants. Le montant de la prime à l'adoption s'élève à 1 894,69 euros en 2020 171 ( * ) .

Cet article précise que la date de versement de cette prime est fixée par décret . Jusqu'en 2015, l'article D. 531-2 du code de la sécurité sociale prévoyait les dates de versement suivantes :

- pour la prime à la naissance, avant la fin du dernier jour du mois suivant le sixième mois de grossesse ;

- pour la prime à l'adoption, au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée de l'enfant dans le foyer des adoptants.

La date de versement de la prime a toutefois été modifiée par le décret du 30 décembre 2014 172 ( * ) : depuis le 1 er janvier 2015, la prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du second mois suivant la naissance, aux termes de l'article D. 531-2 modifié. Il n'a pas modifié la date du versement de la prime à l'adoption.

Or, le premier alinéa de l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « la prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant , ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption ». Dès lors, le décret pris par le Gouvernement le 30 décembre 2014 présente un caractère contra legem . Il n'a cependant pas fait l'objet de recours devant la juridiction administrative.

Depuis lors, les CAF versent donc la prime à la naissance aux familles éligibles à la fin du second mois qui suit la naissance de l'enfant.

• Le présent article propose d'avancer la date de versement de cette prime avant la naissance , en inscrivant la date de son versement directement dans la loi.

Le I du présent article modifie l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale relatif à la prime à la naissance pour préciser que cette prime est attribuée et versée , pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant. Il précise que la prime à la naissance sera versée avant le dernier jour du mois suivant le sixième mois de la grossesse .

Il prévoit en outre qu'à titre dérogatoire, cette prime sera attribuée à une date fixée par décret dans les cas où la naissance interviendrait avant le sixième mois prévu de la grossesse ou en cas de décès de l'enfant intervenant au-delà de la vingtième semaine de grossesse.

Il précise enfin que la date de versement de la prime à l'adoption sera fixée par décret.

Le II prévoit que les dispositions du présent article s'appliqueront aux grossesses atteignant leur sixième mois ou plus à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2021.

II - La position de la commission : adoption conforme

La commission s'est opposée à la décision du Gouvernement prise en 2014 de verser cette prime après la naissance de l'enfant, considérant que cette décision était non seulement contraire à la lettre de la loi mais aussi à son esprit, l'objectif de la prime à la naissance étant d'aider financièrement les familles modestes à préparer l'arrivée de l'enfant dans le foyer . Ce décret, pris en raison de considérations budgétaires, n'a pas été modifié depuis, malgré le changement de majorité gouvernementale en 2017.

La mesure proposée est issue de la proposition de loi de l'ancien député Gilles Lurton 173 ( * ) , adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 25 juin 2020, avec l'avis favorable du Gouvernement.

La rapporteure est favorable à la mesure proposée qui permettra de renouer avec l'objectif assigné à la prime à la naissance, et de soutenir ainsi les familles qui doivent effectuer d'importantes dépenses pour préparer l'arrivée d'un nouveau-né. Elle regrette toutefois que cette mesure n'ait pas été prise plus tôt par le Gouvernement, qui aurait très bien pu modifier par décret la date du versement de la prime.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.


* 155 Créé par la loi n °2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002.

* 156 Art. D. 1225-8 du code du travail.

* 157 Art. L. 331-8 du code de la sécurité sociale pour les personnes relevant du régime général et art. L. 623-1 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants.

* 158 Art. L. 331-8 du code de la sécurité sociale.

* 159 Art. L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 160 Art. R. 331-5 du code de la sécurité sociale.

* 161 Art. 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

* 162 Art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 163 Art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

* 164 Igas, « Évaluation du congé paternité » , rapport n° 2018-022R, juin 2018.

* 165 Art. L. 3142-4 du code du travail.

* 166 Art. L. 3142-2 du code du travail.

* 167 Page 205.

* 168 Art. 72 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

* 169 Décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 relatif à l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale

* 170 Aux termes de l'article D. 531-2 du code de la sécurité sociale, son montant est fixé à 229,75 % de la base mensuelle des allocations familiales.

* 171 Aux termes de l'article D. 531-2 du code de la sécurité sociale, son montant est fixé à 459,5 % de la base mensuelle des allocations familiales

* 172 Décret n° 2014-1714 du 30 décembre 2014 relatif à la date de versement de la prime à la naissance.

* 173 Proposition de loi visant à assurer le versement de la prime de naissance avant la naissance de l'enfant, n° 1160, déposée le mercredi 11 juillet 2018.

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