B. LA SOLUTION PROPOSÉE

1. Une clarification bienvenue

Après réécriture par la commission des lois à l'Assemblée nationale en lien avec le Gouvernement, le texte de la proposition de loi adopté en séance publique, transmis au Sénat, supprime les modifications apportées au texte de l'article 706-5 par la loi du 12 juin 2000 et les remplace par un dispositif plus conforme à l'intention initiale du législateur . Un seul délai subsiste donc en cas d'engagement de l'action publique : celui d'un an à compter de la décision devenue définitive.

L'article 1 er , devenu article unique avec la suppression du gage par le Gouvernement, opère cette modification en deux temps :

- d'une part, la mention d'un délai d'un an après notification pour les cas où l'auteur de l'infraction a été condamné à des dommages-intérêts est supprimée ;

- d'autre part, l'absence de notification de la possibilité de saisir la CIVI devient explicitement un cas qui permet de relever le demandeur de la forclusion . Il s'agit là d'inscrire dans le code une jurisprudence constante des commissions.

Cette solution supprime toute ambiguïté et met fin à une différence de traitement injustifiable pour les victimes.

L'article 2 , qui visait à assurer la recevabilité financière de la proposition de loi en prévoyant, la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, a été supprimé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale.

2. Des difficultés demeurent en matière d'indemnisation des victimes

À l'occasion de l'examen de ce texte, les personnes auditionnées par la rapporteure ont pointé deux difficultés que rencontrent les victimes pour leurs demandes d'indemnisation.

La première tient au fait que le classement sans suite n'interrompt pas le délai de trois ans dont disposent les victimes pour faire leur demande à la CIVI. Ainsi certaines peuvent découvrir qu'aucune action publique ne sera engagée, alors qu'elles sont forcloses .

La rapporteure souhaite que le Gouvernement puisse se pencher sur cette question, les décisions de classement sans suite étant nombreuses, y compris pour des infractions ayant entraîné des dommages corporels graves.

La seconde, plus complexe, a été formulée par la fédération France Victimes, qui regroupe plus de cent cinquante associations d'aide aux victimes agréées par le ministère de la justice.

Elle tient à la faculté qu'ont les CIVI, du fait de leur autonomie, de fixer un niveau d'indemnisation des victimes inférieur à celui fixé par la juridiction répressive. Ces décisions sont mal comprises et mal vécues par les victimes qui ont déjà vécu toute la durée du procès pénal et se trouvent face à une nouvelle procédure.

Bien que cette question dépasse le champ du texte soumis à l'examen du Sénat, elle mérite d'être elle aussi étudiée par le Gouvernement.

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En conséquence, la commission des lois a adopté la proposition de loi sans modification .

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