EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE EN CAS DE VIOLENCES CONJUGALES

Article 1er (suppression maintenue)
Retrait de l'exercice de l'autorité parentale
en cas de condamnation pénale pour violences au sein de la famille

L'article 1 er de la proposition de loi tend à permettre aux juges pénal et civil de retirer l'exercice de l'autorité parentale en cas de condamnation pénale d'un parent pour infraction commise au sein de la famille.

Ces dispositions étant satisfaites par l'article 8 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, la commission a maintenu la suppression cet article.

L'article 1 er de la proposition de loi tendait à autoriser les juges pénal et civil à retirer l'exercice de l'autorité parentale en cas de condamnation pénale d'un parent pour des violences au sein de la famille . Il a été supprimé en commission par l'Assemblée nationale, à l'initiative de la députée Bérangère Couillard, rapporteur.

Depuis l'article 8 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, il est possible pour un juge pénal ou civil de prononcer, alternativement au retrait partiel ou total de l'autorité parentale, le retrait de l'exercice de l'autorité parentale . Auparavant, les juges ne disposaient que de la faculté de retirer partiellement ou totalement l'autorité parentale : cette disposition est lourde de conséquences, ce qui restreignait très fortement son application par les juges.

La circulaire de la garde des Sceaux en date du 28 janvier 2020 2 ( * ) a clairement distingué deux cas de figure qui sont désormais prévus par la loi en cas de condamnation d'un parent pour violences au sein de la famille :

- la juridiction a l'obligation de statuer sur le retrait total ou partiel de l'autorité' parentale, ou de l'exercice de celle-ci, en cas de condamnation d'un parent pour les crimes et délits volontairement attentatoires à la vie de la personne humaine, à l'intégrité de la personne humaine, de nature sexuelle ou de harcèlement moral sur la personne de l'autre parent ou de l'enfant ;

- la juridiction a la faculté de se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale, ou de son exercice en cas de condamnation pénale d'un parent sur l'autre parent ou l'enfant pour les autres crimes ou délits existants.

En outre, le retrait de l'exercice de l'autorité parentale entraîne le retrait du droit de visite et d'hébergement , sauf décision contraire du juge, sans pour autant affecter les obligations de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants pesant sur tout parent .

Au surplus, les représentants des magistrats entendus par le rapporteur estiment que les modifications proposées initialement par cet article sont entièrement et correctement satisfaites par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.

Dès lors, la loi du 28 décembre 2019 a d'ores et déjà élargi de manière significative la possibilité de restreindre l'exercice de l'autorité parentale d'un parent violent afin de protéger l'autre parent ainsi que l'enfant. Ces dispositions sont entrées en vigueur dans les conditions de droit commun le lendemain de la publication de la loi et sont applicables à toutes les condamnations prononcées depuis le 30 décembre 2019 .

Pour rappel, l'article 373-2-1 du code civil prévoyait déjà que le juge aux affaires familiales puisse , en tout état de cause, confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale au parent victime des violences conjugales « dès lors que l'intérêt de l'enfant le commande » .

Au surplus, le 6° de l'article 373-2-11 du code civil précise que le juge aux affaires familiales peut restreindre un droit de visite et d'hébergement accordé à un parent après avoir pris « notamment en considération (...) 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ». Ainsi, le juge aux affaires familiales conserve, en tout état de cause et au cas par cas, la faculté de restreindre l'exercice de l'autorité parentale en cas de violences intrafamiliales même en l'absence de condamnation pénale.

La commission a constaté que les objectifs de l'article 1 er de la proposition de loi étaient déjà satisfaits par les modifications apportées au droit en vigueur par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille .

La commission a maintenu la suppression de l'article premier.

Article 2 (suppression maintenue)
Suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale
et de tout droit de visite et d'hébergement en cas de poursuite
ou de condamnation pour crime contre l'autre parent

L'article 2 de la proposition de loi tend à permettre la suspension automatique provisoire de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement en cas de crime d'un parent commis sur la personne de l'autre parent dès les poursuites ou en cas de condamnation pénale lorsque le juge ne s'est pas expressément prononcé. Il créé aussi un cas de délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale en cas de crime d'un parent ayant entraîné la mort de l'autre parent.

Ces dispositions sont déjà satisfaites par l'article 8 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

L'article 2 de la proposition de loi a été supprimé en commission par l'Assemblée nationale, à l'initiative de la députée Bérangère Couillard, rapporteur. Il tend à permettre la suspension automatique provisoire de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement en cas de crime commis par un parent sur la personne de l'autre parent, dès les poursuites ou en cas de condamnation pénale . Il vise aussi à créer un cas de délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale en cas de crime d'un parent ayant entraîné la mort de l'autre parent .

Depuis la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille , l'exercice de l'autorité parentale et tout droit de visite et d'hébergement sont suspendus de plein droit dès le stade des poursuites en cas de crime commis par un parent sur l'autre parent. L'article 8 de cette loi a créé dans le code civil un nouvel article 378-2 prévoyant que « l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge et pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales dans un délai de huit jours ».

Désormais, il existe donc un double mécanisme de suspension de l'exercice de l'autorité parentale en cas de crime commis par un parent sur l'autre parent. En effet, la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité' parentale ne revêt qu'un caractère provisoire pour une durée de six mois à compter de l'engagement des poursuites, mais au stade de la condamnation, une nouvelle suspension de l'exercice de l'autorité parentale peut être prononcée.

Au surplus, le même article 8 de la loi du 28 décembre 2019 a créé un cas de délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale lorsqu'un crime d'un parent a entraîné la mort de l'autre parent, situation désormais prévue au deuxième alinéa de l'article 377 du code civil.

Par ailleurs , les représentants des magistrats entendus par le rapporteur ont confirmé que les modifications proposées par le présent article sont entièrement et correctement satisfaites par la loi dont les dispositions sont applicables à toutes les poursuites engagées et les condamnations prononcées depuis le 30 décembre 2019.

Pour rappel, l'article 373-2-1 du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales puisse , en tout état de cause, confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale au parent victime des violences conjugales, « dès lors que l'intérêt de l'enfant le commande » .

Au surplus, le 6° de l'article 373-2-11 du code civil précise que le juge aux affaires familiales peut restreindre un droit de visite et d'hébergement accordé à un parent après avoir pris « notamment en considération (...) 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre . » Ainsi, le juge aux affaires familiales conserve, en tout état de cause et au cas par cas, la faculté dans le cadre juridique actuel de restreindre l'exercice de l'autorité parentale en cas de violences intrafamiliales même en l'absence de condamnation pénale.

Dans ces conditions, la commission a maintenu la suppression décidée par l'Assemblée nationale.

La commission a maintenu la suppression de l'article 2.

Article 3
Suspension du droit de visite et d'hébergement
dans le cadre du contrôle judiciaire

L'article 3 du projet de loi propose d'autoriser le juge à suspendre le droit de visite et d'hébergement d'un enfant mineur dont une personne placée sous contrôle judiciaire peut être titulaire.

La commission des lois l'a adopté sans modification.

I. La possibilité de suspendre le droit de visite et d'hébergement dans le cadre d'un contrôle judiciaire

Le contrôle judiciaire comprend un ensemble de mesures qui peuvent être imposées à un individu dans le but de l'empêcher de commettre une nouvelle infraction, de s'assurer de sa présence à l'audience, ou d'éviter qu'il ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ou qu'il ne fasse disparaître des preuves.

Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, ou par le juge des libertés et de la détention (JLD) lorsqu'il est saisi 3 ( * ) , dans le cadre d'une information judiciaire, si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. La personne placée sous contrôle judiciaire peut demander à tout moment au juge d'instruction qu'il soit mis fin à la mesure.

Dans le cadre d'une convocation par procès-verbal, d'une comparution immédiate ou différée, le procureur de la République peut également saisir le JLD afin qu'il place la personne poursuivie sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès.

L'article 138 du code de procédure pénale fixe la liste des obligations que le juge d'instruction ou le JLD peut imposer dans le cadre d'un contrôle judiciaire : interdiction de se rendre dans certains lieux, interdiction d'exercer certaines activités professionnelles, interdiction de rencontrer certaines personnes, obligation de se soumettre à des soins médicaux, de contribuer aux charges familiales, etc.

Le 17° de cet article 138 vise plus particulièrement les obligations qui peuvent être décidées en cas d'infraction commise contre le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) contre ses enfants ou ceux du conjoint, concubin ou partenaire de PACS, ou contre l'ancien conjoint, concubin ou partenaire de PACS. Le contrôle judiciaire peut notamment comporter une obligation de résider hors du domicile familial, une interdiction de paraître à ce domicile ou une obligation de prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.

Il est proposé de compléter ce 17° en donnant au juge la possibilité de décider, en complément, de suspendre le droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne poursuivie est titulaire.

En cas de séparation des parents, le droit de visite et d'hébergement peut être fixé par un accord entre les parents ou par le juge aux affaires familiales (JAF). Le plus souvent, le parent chez qui l'enfant ne réside pas va être autorisé à le recevoir en fin de semaine et pendant une partie des vacances scolaires.

Le juge pénal n'a pas aujourd'hui la possibilité de suspendre ou de modifier le droit de visite et d'hébergement. L'autorité de poursuite peut seulement communiquer le dossier au JAF afin qu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale. Pourtant, dans les dossiers de violences conjugales, le moment où les enfants doivent être remis à l'autre parent peut aisément constituer un moment de tensions susceptible de donner lieu à de nouvelles violences.

L'article 3 de la proposition de loi comble cette lacune en permettant au juge d'instruction ou au JLD de suspendre le droit de visite et d'hébergement de la personne placée sous contrôle judiciaire.

L'Assemblée nationale a adopté cet article en y apportant seulement des modifications rédactionnelles.

II. Une mesure bienvenue

La commission estime que cette nouvelle disposition complète utilement la gamme des mesures dont dispose le juge dans le cadre d'un contrôle judiciaire . La mesure de suspension du droit de visite et d'hébergement pourrait notamment venir en complément d'une interdiction de paraître au domicile ou d'entrer en contact avec la victime, et renforcer ainsi la protection accordée à cette dernière.

La commission a adopté cet article sans modification .


* 2 Circulaire du 28 janvier 2020 relative à la présentation des dispositions de droit civil et de droit pénal immédiatement applicables de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et instructions de politique pénale issues des travaux du Grenelle contre les violences conjugales, accessible à l'adresse suivante :

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44922

* 3 Saisi d'une demande de placement en détention provisoire, le JLD peut opter pour un placement sous contrôle judiciaire.

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