II. UNE MEILLEURE SPÉCIALISATION DE NOS JURIDICTIONS PÉNALES

Depuis plusieurs décennies, le législateur a fait le choix de spécialiser des juridictions répressives dans le traitement de certains contentieux, dans le but de traiter avec plus d'efficacité des dossiers techniques ou complexes ou de lutter avec plus de vigueur contre des formes graves de délinquance.

À Paris et Marseille ont ainsi été créés des pôles compétents en matière sanitaire et environnementale (en 1994) puis des pôles compétents en matière d'accidents collectifs (2011). En 2004, ont été créées neuf juridictions interrégionales spécialisées (JIRS), compétentes en matière économique et financière ainsi que pour la criminalité et la délinquance organisées. Plus récemment, des parquets nationaux ont été institués : parquet national financier (PNF) en 2013 et parquet national antiterroriste (PNAT) en 2019.

Le titre II du projet de loi propose des dispositifs destinés à régler les conflits de compétences qui peuvent surgir entre ces juridictions spécialisées et les autres juridictions. Il procède à des aménagements relatifs au PNF et au PNAT et tend à spécialiser certaines juridictions sur le contentieux environnemental afin de mieux réprimer ces infractions.

La commission a approuvé les dispositions de ce titre II , auquel elle n'a apporté que des modifications rédactionnelles et des précisions concernant leur application outre-mer.

A. RÉSOUDRE LES CONFLITS DE COMPÉTENCES

Si les procureurs généraux peuvent aisément résoudre, en exerçant leur pouvoir hiérarchique, les conflits de compétences qui peuvent apparaître entre deux procureurs de la République situés dans le ressort d'une même cour d'appel, la situation est plus complexe en cas de conflit entre des parquets relevant des cours d'appel différentes.

Compte tenu de l'interdiction faite au garde des sceaux d'adresser des instructions dans les affaires individuelles, la Chancellerie a tenté de surmonter cette difficulté en posant quelques principes par voie de circulaires. Ces dernières préconisent d'abord de rechercher une solution par un dialogue entre procureurs ou procureurs généraux, ce qui peut retarder la mise en mouvement de l'action publique, puis reconnaissent parfois, en l'absence de toute base légale, un pouvoir d'arbitrage à certains procureurs généraux. Le Sénat a par le passé jugé ces arrangements insatisfaisants et fragiles et suggéré qu'une solution plus solide soit trouvée par la voie législative pour trancher les conflits de compétences.

L'article 4 du projet de loi répond à cette attente, en donnant la priorité au parquet disposant de la compétence territoriale la plus étendue, liée à un plus haut degré de spécialisation.

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