C. UNE SOLUTION SATISFAISANTE APPROUVÉE PAR LA COMMISSION DES LOIS

Le rapporteur porte un regard très positif sur la solution pragmatique envisagée par le projet de loi pour fixer le cadre procédural applicable aux procureurs européens délégués. Les auditions auxquelles il a procédé ont montré que les dispositions relatives au procureur européen délégué étaient globalement bien accueillies par les professionnels de la justice.

On aurait pu concevoir la rédaction d'un code de procédure pénale propre aux procureurs européens délégués, ce qui aurait été une entreprise complexe et difficile à mener à bien.

La solution retenue s'appuie sur les dispositions en vigueur du code de procédure pénale relatives à l'enquête et à l'instruction, dispositions connues par les magistrats du siège comme du parquet, ainsi que par les avocats, ce qui devrait rendre plus aisée l'acclimatation en France de l'institution nouvelle des procureurs européens délégués.

Le projet de loi est respectueux des équilibres du règlement européen : nos concitoyens les plus favorables à la construction européenne peuvent se réjouir de la création d'un Parquet européen, compétent à l'échelle de l'Union européenne, pour lutter contre les atteintes à ses intérêts financiers, tandis que ceux qui sont plus attachés à la souveraineté des États auront la satisfaction de constater que ce sont des magistrats français qui dirigeront les enquêtes conduites en France et que ce seront des juridictions françaises qui se prononceront in fine sur le fonds des dossiers.

La création de cette figure hybride de procureur disposant aussi de pouvoirs d'instruction peut certes susciter des interrogations ou des réserves mais il s'agit d'une construction à laquelle il était difficile d'échapper vu les exigences posées par le règlement et la nécessité pour les procureurs européens délégués de disposer des attributions leur permettant de mener à bien leurs investigations, y compris dans les affaires les plus complexes. Il s'agit d'une innovation de portée limitée, qui ne concerne que les atteintes aux intérêts financiers de l'Union européenne, et qui ne présage en rien d'une réforme de plus grande ampleur de la procédure pénale française.

Pour ces raisons, la commission a approuvé le titre I er relatif au Parquet européen, en n'y apportant qu'un nombre limité de modifications destinées à mieux encadrer la faculté donnée au procureur européen délégué d'ouvrir une instruction et à préciser les droits reconnus aux parties dans le cadre de l'instruction .

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