TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR
ET À L'APPLICATION OUTRE-MER

Article 14
(art. 804 du code de procédure pénale ; art. 531-1, 551-1 et 561-1
du code de l'organisation judiciaire ; art. L. 950-1 du code de commerce ;
art. 6 de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension
et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code
de commerce relevant de la compétence de l'État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions ;
art. 1er bis [nouveau] de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant
et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière
de concurrence ; art. L. 1863-2, L. 1872-2 et L. 1883-3 [nouveaux]
du code des transports)
Application outre-mer

I. L'application du projet de loi dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative

Le paragraphe I a pour objet de rendre applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, collectivités ultramarines sur le territoire desquelles une mention expresse d'application est nécessaire , les modifications que le projet de loi apporte au code de procédure pénale.

Il procède, à cet effet, à l'actualisation du « compteur outre-mer », figurant à l'article 804 du code de procédure pénale. La technique du « compteur » consiste à indiquer qu'une disposition est applicable dans une collectivité régie par le principe de spécialité législative dans sa rédaction résultant d'une loi déterminée, ce qui permet de savoir si les modifications ultérieures de cette disposition ont été ou non étendues.

Le paragraphe II procède au même type de modifications dans le code de l'organisation judiciaire. Il vise à rendre applicable à Wallis-et-Futuna (article 531-1 du code de l'organisation judiciaire), en Polynésie française (article 551-1 du même code) et en Nouvelle-Calédonie (article 561-1) les nouveaux articles 211-19, 212-6-1, 213-3 et 312-8 que le projet de loi introduit dans le code de l'organisation judiciaire.

II. La position de votre commission

Sur proposition du rapporteur, la commission a d'abord adopté un amendement COM-11 visant à corriger une erreur matérielle.

Elle a ensuite adopté deux amendements du rapporteur relatifs à l'application outre-mer de l'article 7 du projet de loi , qui vise à donner au parquet national financier et aux juridictions parisiennes une compétence nationale concurrente pour connaître du délit prévu à l'article L. 420-6 du code de commerce :

- en premier lieu, il convient de tenir compte du fait que, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française étant compétentes en matière de droit commercial, l'article L. 420-6 précité n'est pas applicable sur leur territoire. L' amendement COM-6 étend donc la compétence du parquet national financier et des juridictions parisiennes pour connaître des infractions pénales (prévues, selon le cas, par la loi nationale ou la loi du pays) à la législation du pays en matière de pratiques anticoncurrentielles 95 ( * ) ;

- en second lieu, l' amendement COM-5 vise à corriger et actualiser les dispositions du code de commerce qui étendent à Wallis-et-Futuna certaines des dispositions du livre IV de ce code, notamment son article L. 420-6.

Enfin, la commission a adopté sur proposition du rapporteur un amendement COM-19 pour prévoir que la peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les réseaux de transport public s'applique dans les collectivités territoriales régies par le principe de spécialité législative.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 15
Date d'entrée en vigueur des dispositions
relatives au Parquet européen

L'article 15 du projet de loi précise la date d'entrée en vigueur de son titre 1 er , relatif au Parquet européen, qui regroupe les articles 1 à 3.

Il renvoie à l'article 120 du règlement (UE) n° 2017/1939, qui prévoit que le Parquet européen assumera ses tâches d'enquête et de poursuite à compter d'une date fixée par la Commission européenne , sur proposition du chef du Parquet européen, au plus tôt trois ans après l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 2017/1939, soit pas avant le 20 novembre 2020.

La Commission européenne souhaite que le Parquet européen soit opérationnel d'ici à la fin de l'année 2020. À ce jour, le chef du Parquet européen a été nommé, en la personne de la procureure roumaine Laura Kövesi, et le collège des procureurs européens devrait être au complet fin avril 2020, après la désignation du procureur européen maltais.

Il reste à désigner les procureurs européens délégués dans les vingt-deux États membres participant à la coopération renforcée. En France, les procureurs européens délégués devraient être nommés en septembre ou en octobre, ce qui serait compatible avec l'objectif de la Commission européenne. Mais il n'est pas certain que tous les États membres soient prêts à cette échéance compte tenu des modifications législatives à adopter dans certains pays.

La commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.


* 95 La prohibition des pratiques anticoncurrentielles (dont la liste diffère en partie, dans un cas comme dans l'autre, de celle prévue par la législation nationale) est prévue aux articles L.P. 421-1 à L.P. 421-2-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et aux articles L.P. 200-1 et L.P. 200-2 du code de la concurrence de la Polynésie française. En revanche, le délit de participation personnelle et déterminante à la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de certaines pratiques anticoncurrentielles est réprimé, en Nouvelle-Calédonie, par la loi nationale (article 6 de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions), tandis qu'il est prévu, en Polynésie française, par la loi du pays (article L.P. 200-6 du code de la concurrence local). La compétence reconnue au congrès de la Nouvelle-Calédonie et à l'assemblée de la Polynésie française pour assortir les infractions aux lois du pays et règlements locaux de peines d'amende ou (sous réserve d'homologation) d'emprisonnement n'exclut pas, en effet, celle du législateur national.

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