CHAPITRE II
DEVOIR DE COOPÉRATION DES OPÉRATEURS
DE PLATEFORME DANS LA LUTTE CONTRE
LES CONTENUS HAINEUX EN LIGNE

Article 2
(art. 6-3 [nouveau] de la loi n° 2004-575
pour la confiance dans l'économie numérique)
Obligations de moyens mises à la charge des plateformes
en matière de traitement des notifications de contenus haineux en ligne

L'article 2 vise à organiser une régulation administrative des grandes plateformes en mettant à leur charge de nouvelles obligations de moyens en matière de traitement des notifications de contenus haineux en ligne.

Celles-ci doivent notamment prévoir un dispositif technique de notification directement accessible depuis les contenus, l'envoi d'un accusé de réception et d'informations sur les suites données, la mobilisation de moyens humains et technologiques adaptés à leur traitement rapide, et un mécanisme pour contester les décisions de retrait ou de maintien de contenus.

Les principaux apports du Sénat en première lecture pour améliorer la lisibilité du dispositif et le sécuriser juridiquement en le rendant conforme au droit européen ont été conservés par l'Assemblée nationale, s'agissant notamment des précisions relatives aux nouvelles obligations de moyens, strictement proportionnées à l'objectif de préservation de la dignité humaine et de l' interdiction de toute obligation de surveillance générale des réseaux.

La commission a adopté l'article 2
de la proposition de loi sans modification .

Article 3
(art. 6-3 [nouveau] de la loi n° 2004-575
pour la confiance dans l'économie numérique)
Autres obligations de moyens mises à la charge des plateformes
en matière d'information et de coopération avec les autorités

L'article 3 complète les nouvelles obligations de moyens imposées aux plateformes en ligne par des exigences d'information publique des utilisateurs sur la modération (règles, recours, sanctions), de transparence et de coopération avec les autorités (signalements aux autorités publiques et désignation d'un représentant légal en France).

L'essentiel des modifications rédactionnelles et de cohérence ont été conservées en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

La commission des lois a souhaité revenir, dans une version légèrement remaniée (amendement COM-11 du rapporteur), sur la suppression du dispositif introduit en séance par le Sénat en première lecture à l'initiative de Bruno Retailleau pour lutter contre les faux comptes qui, sur les réseaux sociaux, ne sont dédiés qu'à la seule propagation de contenus haineux illicites (« fermes à trolls »).

La commission a adopté l'article 3
de la proposition de loi ainsi modifié .

Article 3 bis
(art. 6 de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique)
Renforcement de l'amende pour non-coopération avec l'autorité judiciaire
en matière de lutte contre les contenus illicites

L'article 3 bis vise à procéder au quasi-triplement du montant de l'amende encourue par un fournisseur d'accès ou un hébergeur qui méconnaîtrait des diverses obligations de coopération avec l'autorité judiciaire imposées par la LCEN en matière de lutte contre les contenus illicites.

Le montant de l'amende prévue pour les personnes physiques serait ainsi porté de 75 000 à 250 000 euros (ce qui, en application de l'article 131-38 du code pénal, porterait l'amende à 1 250 000 euros pour les personnes morales).

La commission a adopté l'article 3 bis
de la proposition de loi sans modification .

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