Rapport n° 216 (2019-2020) de Mme Véronique GUILLOTIN , fait au nom de la commission des affaires européennes, déposé le 18 décembre 2019

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N° 216

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 décembre 2019

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires européennes (1) sur la proposition de résolution européenne, en application de l'article 73 quinquies du Règlement, sur les enfants privés de tout lien avec leur parent européen à la suite d'un enlèvement commis par leur parent japonais ,

Par Mme Véronique GUILLOTIN,

Sénatrice

et TEXTE DE LA COMMISSION

(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation,
du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Bizet , président ; MM. Philippe Bonnecarrère, André Gattolin, Didier Marie, Mme Colette Mélot, MM. Cyril Pellevat, André Reichardt, Simon Sutour, Mme Véronique Guillotin, MM. Pierre Ouzoulias, Jean-François Rapin , vice-présidents ; M. Benoît Huré, Mme Gisèle Jourda, MM. Pierre Médevielle, René Danesi , secrétaires ; MM. Pascal Allizard, Jacques Bigot, Yannick Botrel, Pierre Cuypers, Mme Nicole Duranton, M. Christophe-André Frassa, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, M. Daniel Gremillet, Mmes Pascale Gruny, Laurence Harribey, MM. Claude Haut, Olivier Henno, Mmes Sophie Joissains, Mireille Jouve, Claudine Kauffmann, MM. Guy-Dominique Kennel, Claude Kern, Pierre Laurent, Jean-Yves Leconte, Jean-Pierre Leleux, Mme Anne-Catherine Loisier, MM. Franck Menonville, Jean-Jacques Panunzi, Michel Raison, Claude Raynal, Mme Sylvie Robert .

Voir le numéro :

Sénat :

147 (2019-2020)

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article 73 quinquies du Règlement du Sénat, la commission est saisie d'une proposition de résolution européenne (n° 147 ; 2019-2020) sur les enfants privés de tout lien avec leur parent européen à la suite d'un enlèvement commis par leur parent japonais, à l'initiative de nos collègues Richard Yung, François Patriat, André Gattolin, Claude Haut et les membres du groupe La République En Marche.

Le Sénat avait déjà adopté, le 25 janvier 2011, une résolution en application de l'article 34-1 de la Constitution concernant les seuls enfants franco-japonais, puis, le 8 octobre dernier, également à l'initiative de Richard Yung, très investi depuis des années dans ce dossier, plusieurs sénateurs ont déposé une proposition de résolution sur le même fondement.

Certains enfants issus de couples composés d'un ressortissant d'un État membre et d'un japonais se trouvent au centre d'un conflit parental. À la suite de la séparation ou du divorce de leurs parents, ils sont privés de tout contact avec leur parent européen. Ils ont fait l'objet, soit d'un enlèvement international commis par leur parent japonais, soit d'un enlèvement parental à l'intérieur du Japon. Leur parent non japonais ne peut donc plus exercer ses droits parentaux.

Les auteurs de la proposition de résolution européenne indiquent, dans l'exposé des motifs, que « ces situations dramatiques découlent principalement de l'application de la législation nipponne en matière de droit de la famille ». En effet, le droit japonais ne reconnaît ni le partage de l'autorité parentale ni la garde alternée. Par ailleurs, les juges japonais appliquent le principe non écrit dit de continuité, qui consiste à attribuer l'autorité parentale et la garde exclusive de l'enfant au parent ravisseur. Enfin, le droit de visite, qui n'existe pas dans la loi japonaise, est laissé à l'appréciation du juge aux affaires familiales et son exercice dépend du bon vouloir du parent auquel est attribuée l'autorité parentale. Bref, nous sommes confrontés à des problèmes juridiques qui trouvent leur origine dans des différences culturelles entre l'Europe et le Japon, où l'intervention de l'État dans les affaires familiales est très mal perçue. Il n'existe d'ailleurs pas de revendications audibles émanant de la société civile japonaise sur les droits du parent séparé. Les seules véritables pressions viennent d'États étrangers tels que les États-Unis, le Canada ou l'Italie.

Depuis 1994, le Japon est partie à la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 3, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Et l'alinéa 3 de l'article 9 prévoit que les « États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ».

Le Japon ne satisfait pas pleinement à ses obligations conventionnelles, bien que diverses actions diplomatiques l'aient conduit à évoluer. Ainsi a-t-il adhéré, en janvier 2014, à la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980, dite « convention de La Haye ». Ce texte s'applique lorsqu'un enfant a été déplacé illicitement du pays d'un des parents vers celui de l'autre ou lorsqu'un parent ne résidant pas dans le même pays que son enfant souhaite voir reconnus ou respectés ses droits de garde et de visite.

Toutefois, il existe d'autres cas qui ne relèvent pas de la convention de La Haye : les déplacements illicites d'enfants intervenus avant l'entrée en vigueur de la convention ; les déplacements d'enfants à l'intérieur du territoire japonais sans dimension d'extranéité ; les conflits familiaux relatifs à des difficultés d'exercice des droits de visite et d'hébergement entre parents résidant au Japon. Dans les deux derniers cas, ce sont les juridictions japonaises qui sont compétentes pour statuer sur le fond, en raison de la résidence habituelle au Japon.

Pour autant, la situation ne se serait guère améliorée depuis 2014. Ce fait est d'ailleurs largement admis, y compris par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU. De même, le Président de la République a évoqué ce sujet lors de sa visite officielle au Japon, le 26 juin dernier. La principale difficulté tiendrait au défaut d'exécution d'ordonnances de retour et de décisions accordant un droit de visite au parent non japonais. En mai dernier, le parlement japonais a adopté une loi, qui entrera en vigueur le 1 er avril prochain et qui modifie la législation relative à l'exécution des décisions en matière civile. Néanmoins, les auteurs de la proposition de résolution européenne paraissent sceptiques sur les effets concrets de cette réforme. Ils rappellent également que plusieurs enlèvements d'enfants ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de la convention au Japon, c'est-à-dire avant le 1 er avril 2014.

Interrogé à ce sujet, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a indiqué que, pour les seuls enfants franco-japonais, il existe onze dossiers actifs, dont huit sont relatifs à des conflits autour de droits de garde et de visite, et trois concernent des déplacements illicites d'enfant. Parmi ces onze dossiers, sept entrent dans le cadre de la convention de La Haye, dont quatre concernent des droits de garde et de visite, et trois des déplacements illicites. Ainsi, quatre dossiers actifs actuellement suivis sont hors convention de La Haye. Selon le ministère, « il est très difficile d'estimer de façon précise le nombre de parents se trouvant dans une situation similaire. En effet, certains cas très anciens ne font pas (ou plus) l'objet d'un suivi par nos services. D'autres cas ne sont tout simplement pas portés à notre connaissance. L'association Sauvons nos enfants - Japon évoque, de son côté, une centaine de cas connus, sans qu'il soit toutefois possible de vérifier l'exactitude de ce chiffre ». De même, aucune information sur le nombre d'enfants dont l'un des parents est un citoyen européen n'a été communiquée.

Il faut se demander quelles actions sont envisageables au niveau national et au niveau européen. Pour les cas ne relevant pas de la convention de La Haye, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères intervient en soutien de l'action du ministère de la justice et accompagne les parents lorsqu'ils en font la demande, comme indiqué en réponse à une question écrite de notre collègue Jacky Deromedi. Les services du ministère apportent alors leur soutien au parent victime au titre de la protection consulaire telle que prévue par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963. Une liste de notoriété des avocats spécialisés en droit de la famille peut lui être communiquée. Une tentative de prise de contact avec l'autre parent peut aussi être initiée, dans l'objectif de solliciter son accord pour organiser une visite consulaire au domicile de l'enfant et ainsi s'enquérir de ses conditions de vie matérielles. La médiation reste en effet souvent la voie à privilégier pour le parent victime, tout particulièrement au Japon : des moyens importants d'aide à la médiation y ont été mis en place. En France, la Cellule de médiation familiale internationale peut apporter son concours en vue de favoriser un accord amiable entre les deux parents.

Néanmoins, comme le rappelle le ministère, les autorités françaises ne sont pas compétentes pour faire exécuter une décision française sur le territoire japonais. Les parents souhaitant faire reconnaître et exécuter une décision de justice française au Japon doivent demander, avec l'aide d'un avocat, l'exequatur de cette décision au Japon.

Enfin, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a indiqué qu' « une réflexion spécifique aux conflits familiaux au Japon est menée en lien avec les autorités japonaises afin d'explorer les possibilités de faciliter la résolution de ces situations difficiles pour les parents concernés ». Une délégation de représentants des ministères des affaires étrangères et de la justice s'est rendue au Japon, les 20 et 21 mai 2019, où elle a pu obtenir des informations confirmant que ce pays était insuffisamment respectueux des droits des deux parents en cas de séparation. Elle a fait part des préoccupations françaises. Surtout, elle a proposé aux autorités japonaises de définir un cadre de travail bilatéral, notamment la réactivation d'une instance de dialogue bilatéral ad hoc , qui avait été instituée en 2009, puis supprimée après l'adhésion du Japon à la convention de La Haye. Cette proposition a été formalisée dans une lettre adressée par le Président de la République, le 4 octobre dernier, au Premier ministre japonais, puis réitérée par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de affaires étrangères, pendant un entretien bilatéral avec le ministre des affaires étrangères japonais, le 23 novembre dernier, en marge d'une réunion des ministres des affaires étrangères du G20, à Nagoya. L'ambassadeur de France à Tokyo s'est également entretenu avec un représentant du ministère de la justice japonais, qui lui a confirmé que le Premier ministre japonais avait donné des instructions afin que la proposition française soit examinée prochainement dans un cadre interministériel. Une telle instance bilatérale permettrait d'évoquer régulièrement les situations individuelles et de mettre en évidence les dispositions du droit japonais soulevant des difficultés.

Au niveau européen, l'Union s'est dotée en 2003 d'un règlement qui constitue le pendant européen de la convention de La Haye, le règlement dit « Bruxelles II bis ». Par ailleurs, dans un avis d'octobre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que l'acceptation de l'adhésion d'un État tiers à la convention de La Haye relevait de la compétence exclusive de l'Union européenne. Il est donc possible de considérer que l'Union a un intérêt à agir dans ce dossier. Enfin, l'Union européenne et ses États membres ont signé avec le Japon, en juillet 2018, un accord de partenariat stratégique, dont l'article 32 est relatif à la coopération judiciaire et dont la coordination est confiée à un comité mixte. Néanmoins, il semble que le Conseil ne s'est jamais prononcé explicitement sur cette question qui n'a été abordée que lors d'un groupe de travail sur le droit civil, en septembre 2012, sous l'angle de l'adhésion du Japon à la convention de La Haye. L'Union européenne aurait donc intérêt à prendre position. Elle pourrait aussi conduire un travail d'influence par le droit, d'autant plus que le Japon, pays de droit écrit, réalise actuellement une étude des législations étrangères visant à une éventuelle évolution de son droit en matière d'autorité parentale.

La commission des affaires européennes propose de soutenir les objectifs poursuivis par cette proposition de résolution européenne, qui aborde un sujet humain sensible et soulève de vraies difficultés d'application du droit international, ayant des répercussions quotidiennes sur des citoyens européens, que l'on peut présumer certes peu nombreux, mais fortement affectés.

Deux points n'ont pas échappé aux auteurs de la proposition, mais il convient d'y revenir car ils sont importants et doivent avoir des conséquences sur la rédaction du texte à adopter. Le premier concerne la matière - le droit de la famille - qui touche à l'identité nationale et à la souveraineté étatique, qui plus est d'un État non membre. Le second point, qui accentue encore la portée du premier dans le cas d'espèce, est que les difficultés d'exercice des droits parentaux après une séparation ou un divorce concernent aussi, et même d'abord, les parents japonais. En fait, ces difficultés sont générales au Japon.

Sur le fond, il convient de souscrire aux intentions des auteurs de la proposition de résolution ; sur la forme, il serait opportun à la fois de modifier le texte et d'affirmer la position de la commission de deux manières distinctes.

D'une part, il semble nécessaire d'adapter quelque peu la rédaction.

Les modifications proposées ne sont pas substantielles et n'altèrent en rien la portée de la proposition de résolution européenne. Certaines d'entre elles sont rédactionnelles, en particulier pour ménager la souveraineté du Japon. Mais la plupart visent à renforcer la normativité du texte, à laquelle le Sénat est, à juste titre, très attaché dans la conduite de ses travaux législatifs. Il semble légitime que les auteurs d'une proposition de résolution européenne souhaitent apporter un maximum de précisions pour éclairer le lecteur. Néanmoins, pour plus d'efficacité et de lisibilité, il faudrait viser, dans la mesure du possible, un texte plus ramassé. En particulier au niveau des visas et, surtout, des considérants qui sont nombreux et dont plusieurs descendent à un degré de détail qui n'est sans doute pas indispensable ici. L'objet des considérants n'est pas de faire office de « rapport déguisé », ce qui risquerait d'affaiblir la portée du dispositif.

D'autre part - et ce point est lié au précédent -, il serait plus efficace de distinguer deux exercices différents. En effet, une proposition de résolution européenne est adressée au Gouvernement, sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution. Or, certains alinéas du texte de nos collègues visent explicitement la Commission européenne. C'est pourquoi, comme la commission le fait d'ailleurs régulièrement, il est proposé d'adopter non seulement une proposition de résolution européenne, mais aussi un avis politique qui sera adressé à la Commission au titre du dialogue politique. Ce faisant, la position du Sénat aura une plus large diffusion. L'avis politique reprend en grande partie les termes de la proposition de résolution européenne, sous réserve de quelques aménagements qui concernent plus spécifiquement la Commission.

EXAMEN EN COMMISSION

Le 18 décembre 2019, à l'issue de l'examen par la commission des affaires européennes, sur le rapport de Mme Véronique Guillotin, de la proposition de résolution européenne n°147 (2019-2020) de MM. Richard Yung, François Patriat, André Gattolin et Claude Haut et les membres du groupe La République En Marche, sur les enfants privés de tout lien avec leur parent européen à la suite d'un enlèvement commis par leur parent japonais, le débat suivant s'est engagé :

M. Jean Bizet , président . - Merci pour votre rapport sur ce sujet qui n'est pas nouveau mais reste sensible. La réactivation de cette instance de dialogue bilatéral constitue une avancée, dans le respect de la culture du Japon, et qui ne peut être que bénéfique. J'espère qu'elle aboutira. En attendant, notre rapporteure nous propose d'adopter la proposition de résolution européenne et l'avis politique avec quelques modifications de forme.

M. André Gattolin . - Je salue le travail de dentelle de notre rapporteure qui, en praticienne du droit aguerrie, a su distinguer entre ce qui relevait de la proposition de résolution européenne et ce qui ressortait de l'avis politique. En ma qualité de cosignataire du texte que nous examinons, je veux aussi saluer l'initiative de Richard Yung sur ce sujet. J'ai eu l'occasion de m'intéresser aux questions juridiques japonaises ces derniers temps. J'ai ainsi rencontré François Zimeray, l'un des avocats de Carlos Ghosn, qui a été diplomate et ambassadeur de la France pour les droits de l'Homme. Il a appelé mon attention sur l'importance du droit coutumier non écrit qui conduit à réinterpréter les principes fondamentaux du droit. La question de l'autorité parentale risque de rester posée longtemps, car elle ne concerne pas seulement la relation entre des Japonais et des étrangers, mais elle illustre une dimension de la société japonaise. Il suffit de regarder la composition du parlement japonais pour voir que les femmes sont très sous-représentées. Cela reflète la culture de la société japonaise où l'homme occupe une place très importante.

Il est aussi intéressant de constater l'importance de réseaux d'influence et de diplomatie parallèles dans ce pays, en particulier les cercles de jeu de go. Les ministres se retrouvent dans ces cercles et discutent des affaires en cours. Il peut toujours être utile de passer par ce canal pour faire avancer un dossier.

Il me semble important de rappeler à nos partenaires japonais que notre coopération ne saurait se réduire aux dimensions économiques ou militaires, mais qu'elle concerne aussi les droits des personnes et qu'un État doit respecter les conventions internationales qu'il a signées.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam . - Je salue aussi la qualité du travail de notre rapporteure et remercie Richard Yung pour sa proposition de résolution. Ce dossier est très complexe. En 2010, j'étais allée au Japon rencontrer le ministre japonais pour plaider la cause de l'adhésion de son pays à la convention de La Haye. J'avais pu constater sa méconnaissance de la culture européenne. Heureusement, le Japon a signé la convention de La Haye, mais tout n'est pas résolu. Ce pays ne respecte pas le droit et ne fait pas appliquer les jugements de ses tribunaux. La France n'est pas le seul pays concerné. J'ai en tête des affaires similaires qui concernent aussi des parents américains, italiens ou australiens. Ainsi, un Italien, dont la femme japonaise, qui avait le droit de garde, est décédée, ne parvient toujours pas à récupérer la garde de ses enfants en dépit d'un arrêt de la justice japonaise en sa faveur.

La réactivation d'une instance de dialogue bilatéral ad hoc constituerait une avancée. Une telle commission avait donné de bons résultats avec l'Allemagne. Je connais aussi François Zimeray, ardent défenseur des droits de l'Homme et avocat de Carlos Ghosn. Il évoque un déni de justice. Le Japon reste un pays fortement replié sur lui-même, marqué depuis des temps immémoriaux par une certaine méfiance vis-à-vis de l'extérieur. Je l'avais constaté lorsque j'ai étudié la culture japonaise à la Maison de la culture du Japon, à Paris. Nous devons continuer à essayer d'avancer avec prudence, sans prendre le risque de brusquer nos partenaires japonais. C'est pourquoi j'avais une réticence sur la première proposition de Richard Yung, car je suis soucieuse de ménager les sensibilités. Toutefois, nous sommes parvenus à des situations extrêmes et il convient d'avancer.

Il faut toutefois relever des signes d'espoir. Notre ambassadeur au Japon m'indiquait que les mentalités de certains députés hommes étaient en train d'évoluer. Je dois réaliser une mission sur ce sujet et sur l'affaire Carlos Ghosn. En ces matières, nous devons faire preuve de prudence et travailler en lien étroit avec notre ambassade. Ces affaires sont terribles. Des parents privés de leurs enfants se sont déjà suicidés. Ces situations risquent de se multiplier si nous n'avançons pas en commun avec les autorités japonaises.

M. Jean-Yves Leconte . - Je tiens à remercier Richard Yung et notre rapporteure du travail qu'ils ont accompli sur un sujet très douloureux. Les séparations de familles binationales sont toujours difficiles, mais le Japon est vraiment un cas particulier. Il faut bien avoir conscience que ces drames ne sont qu'une minorité par rapport à ceux qui se jouent au sein des familles japonaises. Les séparations sont extrêmement violentes au Japon, mais les mentalités de ce pays n'abordent pas cette question de la même manière que nous. Mme Akiko Santo, alors présidente du groupe d'amitié Japon-France, et maintenant présidente de la Chambre des conseillers, le Sénat japonais, m'avait déclaré que cette manière d'appréhender la question était étrangère à sa culture : elle ne voyait rien que d'habituel dans ces situations.

Nous devons donc nous attaquer à ces drames avec notre sensibilité, mais en évitant de le faire de façon frontale si l'on veut faire évoluer les mentalités. Seul un changement culturel profond peut répondre à nos attentes.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam . - Il faut avancer à pas mesurés sur ce dossier !

M. Richard Yung . - Merci, madame la rapporteure : tout ce que vous avez dit est exact et je souscris à votre technique parlementaire de séparation entre la proposition de résolution européenne et l'avis politique. En déposant cette proposition de résolution européenne, nous avons voulu passer à un niveau d'action supérieur, même si je présenterai également une proposition de résolution strictement franco-japonaise, en février prochain, en séance publique. Notre action est aujourd'hui européenne : nous avons eu des contacts avec d'autres ambassades européennes au Japon ; des démarches communes ont été engagées, notamment avec l'ambassadeur d'Italie, très engagé sur cette question.

Cette question touche aux valeurs profondes de l'identité japonaise, que nous devons respecter, même quand elles nous semblent curieuses. Un groupe de députées japonaises m'avait reçu : elles m'ont expliqué que le fait de confier systématiquement à la mère la garde de l'enfant était pour elles une grande conquête de l'après-guerre car la société japonaise traditionnelle ne donnait de droits qu'au père ! Elles nous accusaient donc d'attaquer les droits acquis des femmes japonaises !

Mme Véronique Guillotin , rapporteure . - Les modifications que j'ai apportées à la présente proposition de résolution européenne ne visent évidemment pas à altérer sa portée, bien au contraire. J'ai simplement voulu donner plus d'efficacité et d'intelligibilité à ce texte. Il m'a semblé nécessaire d'apporter des modifications de nature rédactionnelle afin de ne pas donner à nos amis japonais l'impression que nous leur donnerions des leçons de droit de la famille. Ce domaine relève de la souveraineté d'un État aux traditions juridiques et culturelles bien différentes des nôtres. J'ai en outre estimé que ces modifications seraient bien accueillies par la commission des lois, à laquelle ce texte sera envoyé. Si de nombreux alinéas paraissent supprimés, ce n'est que l'application des principes que je vous ai exposés, qui ont conduit à une rédaction plus concise. Plus ramassé, le texte que je vous propose d'adopter n'en conserve pas moins l'essentiel du dispositif initial.

M. Richard Yung . - Très bien !

M. Jean Bizet , président . - J'espère que, grâce à ce texte, nous allons passer des frémissements aux résolutions !

À l'issue du débat, la commission a conclu à l'unanimité à l'adoption de la proposition de résolution européenne modifiée, dans la rédaction reproduite plus bas.

La commission a également adopté l'avis politique suivant qui sera adressé à la Commission européenne :

Avis politique

(1) Vu l'article 3, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne,

(2) Vu l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

(3) Vu la convention sur les relations consulaires, conclue à Vienne, le 24 avril 1963,

(4) Vu la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conclue à La Haye, le 25 octobre 1980,

(5) Vu la convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York, le 20 novembre 1989,

(6) Vu le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000,

(7) Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 15 février 2011 intitulée « Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant », COM (2011) 60 final,

(8) Vu l'avis 1/13 de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 octobre 2014,

(9) Vu l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part, signé à Tokyo, le 17 juillet 2018,

(10) Vu le discours du Président de la République du 26 juin 2019 à Tokyo,

(11) Vu la résolution du Sénat n° 52 (2010-2011) du 25 janvier 2011 tendant à permettre au parent français d'enfants franco-japonais de maintenir le lien familial en cas de séparation ou de divorce,

(12) La commission des affaires européennes du Sénat :

(13) Affirme sa volonté de voir émerger rapidement une solution acceptable pour tous, respectueuse de l'intérêt supérieur des enfants issus de couples euro-japonais et garantissant le maintien des liens entre ces enfants et chacun de leurs parents ;

(14) Souhaite que soit réalisé un recensement exhaustif des cas d'enfants euro-japonais privés de tout contact avec leur parent non japonais et que soit évaluée la mise en oeuvre de la convention de La Haye par le Japon, en lien avec le bureau permanent de la conférence de La Haye de droit international privé ;

(15) Exprime sa vive préoccupation quant au défaut d'exécution d'ordonnances de retour et de décisions relatives au droit de visite prises en application de la convention de La Haye ;

(16) Note avec intérêt que le parlement japonais a récemment modifié la loi relative à l'exécution des décisions en matière civile dans un sens favorable, mais s'interroge sur l'effectivité de cette nouvelle loi qui n'entrera pas en vigueur avant le 1er avril 2020, dès lors que celle-ci ne prévoit ni la suppression du principe de « continuité » ni l'instauration du partage de l'autorité parentale et de la garde alternée, et que le parent gardant l'enfant pourrait s'opposer à l'exécution forcée d'une décision du juge civil prévoyant le transfert de la garde de l'enfant ;

(17) Se félicite que les autorités japonaises souhaitent échanger des bonnes pratiques et des connaissances avec les États membres de l'Union européenne ; forme le voeu que cet échange puisse rapidement se concrétiser et aboutisse, le cas échéant, à une évolution du droit japonais ;

(18) Demande que la question des enfants euro-japonais au centre d'un conflit parental soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité mixte institué par l'accord de partenariat stratégique Union européenne-Japon ;

(19) Souhaite que les États membres soient encouragés, d'une part, à renforcer les mesures nationales visant à prévenir l'enlèvement des enfants euro-japonais résidant sur le territoire de l'Union, et, d'autre part, à veiller à ce que les jugements de divorce rendus par les juridictions européennes ne soient pas, dans certains cas, privés d'effet au Japon en application de la législation japonaise relative aux litiges liés au statut personnel ;

(20) Demande que le programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant comprenne un volet consacré à l'enlèvement international d'enfants, assorti d'une liste de mesures concrètes devant être mises en oeuvre par l'Union européenne dans le cadre de son action extérieure ;

(21) Souhaite l'établissement d'une liste européenne des pays qui ne se conforment pas aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention de La Haye ;

(22) Recommande d'améliorer la sensibilisation des magistrats nationaux aux problématiques liées à l'enlèvement international d'enfants ;

(23) Suggère d'axer le prochain forum européen sur les droits de l'enfant sur le thème de l'enlèvement international d'enfants ;

(24) Souligne la nécessité d'améliorer l'accès des ressortissants européens et japonais à une information claire, transparente et objective en matière de droit de la famille.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE MODIFIÉE

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu l'article 3, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne,

Vu l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

Vu la convention sur les relations consulaires, conclue à Vienne, le 24 avril 1963,

Vu la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conclue à La Haye, le 25 octobre 1980,

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York, le 20 novembre 1989,

Vu le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000,

Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 15 février 2011 intitulée « Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant », COM (2011) 60 final,

Vu l'avis 1/13 de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 octobre 2014,

Vu l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part, signé à Tokyo, le 17 juillet 2018,

Vu le discours du Président de la République du 26 juin 2019 à Tokyo,

Vu la résolution du Sénat n° 52 (2010-2011) du 25 janvier 2011 tendant à permettre au parent français d'enfants franco-japonais de maintenir le lien familial en cas de séparation ou de divorce,

Considérant que la présente résolution européenne respecte à la fois la souveraineté du Japon et les différences culturelles entre le Japon et les États membres de l'Union européenne ;

Notant que le Japon est partie à la convention relative aux droits de l'enfant et, depuis le 24 janvier 2014, à la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dite « convention de La Haye » ;

Rappelant que le Japon et l'Union européenne sont liés par un accord de partenariat stratégique fort, fondé sur les valeurs et principes communs que sont la démocratie, l'État de droit, les droits de l'Homme et les libertés fondamentales ; que le comité mixte institué par cet accord a notamment pour fonctions de procéder à des échanges de vues sur les questions présentant un intérêt commun et de décider d'ajouter des domaines de coopération ne figurant pas dans l'accord ;

Rappelant que la promotion de la protection des droits de l'enfant figure parmi les objectifs de l'Union européenne ; que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne érige l'intérêt supérieur de l'enfant en considération primordiale pour les autorités publiques et les institutions privées et reconnaît à tout enfant le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ;

Considérant que les dispositions du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, dit « règlement Bruxelles II bis », couvrent en grande partie les deux procédures prévues par la convention de La Haye, à savoir celle portant sur le retour des enfants enlevés et celle visant à assurer l'exercice des droits de garde et de visite ;

Constatant avec inquiétude que de nombreux enfants ressortissants d'États membres de l'Union européenne établis au Japon sont actuellement privés de tout lien avec leur parent non japonais à la suite du divorce ou de la séparation de leurs parents, qu'ils aient fait l'objet soit d'un enlèvement international commis par leur parent japonais, soit d'un enlèvement parental à l'intérieur du Japon ;

Notant avec préoccupation que les parents non japonais de ces enfants sont dans un désarroi absolu, que nombre d'entre eux n'ont pas vu leur(s) enfant(s) depuis plusieurs années, que certains d'entre eux se voient refuser la délivrance d'un visa ou d'un titre de séjour par les autorités japonaises, et que tous courent le risque d'être placés en garde à vue par la police japonaise à chaque fois qu'ils tentent d'entrer en contact avec leur(s) enfant(s) ;

Rappelant que ces situations découlent principalement de l'application de la législation japonaise en matière de droit de la famille, qui ne reconnaît ni le partage de l'autorité parentale, ni la garde alternée et laisse le droit de visite au bon vouloir du parent avec lequel vit l'enfant ; que les juges japonais appliquent le principe non écrit dit de « continuité », qui les conduit à attribuer systématiquement l'autorité parentale et la garde exclusive de l'enfant au parent ravisseur ;

Rappelant que la protection consulaire s'applique dans le cas des enfants dont la situation ne relève pas de la convention de La Haye ;

Approuvant les démarches concertées des ambassadeurs des États membres de l'Union européenne représentés au Japon auprès du ministre de la justice japonais visant à insister sur l'importance de l'exécution des décisions des tribunaux japonais ;

Se réjouissant de la position exprimée sur ce sujet par le Président de la République lors de sa visite officielle au Japon, en juin 2019 ;

Considérant que l'Union européenne doit s'exprimer avec force et d'une seule voix sur la question des enfants euro-japonais privés de tout lien avec leur parent non japonais ;

Affirme sa volonté de voir émerger rapidement une solution acceptable pour tous, respectueuse de l'intérêt supérieur des enfants issus de couples euro-japonais et garantissant le maintien des liens entre ces enfants et chacun de leurs parents ;

Exprime sa vive préoccupation quant au défaut d'exécution d'ordonnances de retour et de décisions relatives au droit de visite prises en application de la convention de La Haye ;

Note avec intérêt que le parlement japonais a récemment modifié la loi relative à l'exécution des décisions en matière civile dans un sens favorable, mais s'interroge sur l'effectivité de cette nouvelle loi qui n'entrera pas en vigueur avant le 1 er avril 2020, dès lors que celle-ci ne prévoit ni la suppression du principe de « continuité » ni l'instauration du partage de l'autorité parentale et de la garde alternée, et que le parent gardant l'enfant pourrait s'opposer à l'exécution forcée d'une décision du juge civil prévoyant le transfert de la garde de l'enfant ;

Se félicite que les autorités japonaises souhaitent échanger des bonnes pratiques et des connaissances avec les États membres de l'Union européenne ; forme le voeu que cet échange puisse rapidement se concrétiser et aboutisse, le cas échéant, à une évolution du droit japonais ;

Demande que le Conseil, dans les meilleurs délais, adopte une décision concernant la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion du Japon à la convention de La Haye et prenne position sur la question des enfants euro-japonais privés de tout lien avec leur parent non japonais ;

Demande que la question des enfants euro-japonais au centre d'un conflit parental soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité mixte institué par l'accord de partenariat stratégique Union européenne-Japon ;

Souhaite que les États membres soient encouragés, d'une part, à renforcer les mesures nationales visant à prévenir l'enlèvement des enfants euro-japonais résidant sur le territoire de l'Union, et, d'autre part, à veiller à ce que les jugements de divorce rendus par les juridictions européennes ne soient pas, dans certains cas, privés d'effet au Japon en application de la législation japonaise relative aux litiges liés au statut personnel ;

Demande que le programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant comprenne un volet consacré à l'enlèvement international d'enfants, assorti d'une liste de mesures concrètes devant être mises en oeuvre par l'Union européenne dans le cadre de son action extérieure ;

Souhaite l'établissement d'une liste européenne des pays qui ne se conforment pas aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention de La Haye ;

Recommande d'améliorer la sensibilisation des magistrats nationaux aux problématiques liées à l'enlèvement international d'enfants ;

Souligne la nécessité d'améliorer l'accès des ressortissants européens et japonais à une information claire, transparente et objective en matière de droit de la famille ;

Invite le Gouvernement à soutenir ces orientations et à les faire valoir dans les négociations en cours et à venir au Conseil.

TABLEAU COMPARATIF

Texte de la proposition de résolution

Texte adopté par la commission


Le Sénat,

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu l'article 3, paragraphe 3 , du traité sur l'Union européenne,

Vu l'article 3, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne,

Vu l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

Vu l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

Vu la convention sur les relations consulaires, conclue à Vienne, le 24 avril 1963,

Vu la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conclue à La Haye, le 25 octobre 1980,

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York, le 20 novembre 1989,

Vu le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000,

Vu le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000,

Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 15 février 2011 intitulée « Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant », COM (2011) 60 final,

Vu l'avis 1/13 de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 octobre 2014,

Vu la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980,

(Alinéa supprimé)

Vu la convention sur les relations consulaires, conclue à Vienne le 24 avril 1963,

(Alinéa supprimé)

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989,

(Alinéa supprimé)

Vu l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part, signé à Tokyo le 17 juillet 2018,

Vu l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part, signé à Tokyo , le 17 juillet 2018,

Vu l'avis 1/13 de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 octobre 2014,

(Alinéa supprimé)

Vu la communication de la Commission européenne du 5 février 2008 intitulée « Une place à part pour les enfants dans l'action extérieure de l'UE »,

(Alinéa supprimé)

Vu la communication de la Commission européenne du 15 février 2011 intitulée « Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant »,

(Alinéa supprimé)

Vu le discours prononcé à Tokyo le 26 juin 2019 par le Président de la République,

Vu le discours du Président de la République du 26 juin 2019 à Tokyo ,

Vu la résolution du Sénat n° 52 (2010-2011) du 25 janvier 2011 tendant à permettre au parent français d'enfants franco-japonais de maintenir le lien familial en cas de séparation ou de divorce,

Vu la résolution du Sénat n° 52 (2010-2011) du 25 janvier 2011 tendant à permettre au parent français d'enfants franco-japonais de maintenir le lien familial en cas de séparation ou de divorce,

Considérant que la présente résolution européenne respecte à la fois la souveraineté du Japon et les différences culturelles entre le Japon et les États membres de l'Union européenne ;

Notant que le Japon est partie à la convention relative aux droits de l'enfant et, depuis le 24 janvier 2014, à la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dite « convention de La Haye » ;

Considérant que la présente proposition n'a nullement pour objet de remettre en cause la souveraineté du Japon ;

(Alinéa supprimé)

Affirmant son profond respect des différences culturelles entre le Japon et les États membres de l'Union européenne ;

(Alinéa supprimé)

Rappelant que le Japon et l'Union européenne sont liés par un partenariat stratégique fort, fondé sur les valeurs et principes communs que sont la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales ;

Rappelant que le Japon et l'Union européenne sont liés par un accord de partenariat stratégique fort, fondé sur les valeurs et principes communs que sont la démocratie, l'État de droit, les droits de l'Homme et les libertés fondamentales ; que le comité mixte institué par cet accord a notamment pour fonctions de procéder à des échanges de vues sur les questions présentant un intérêt commun et de décider d'ajouter des domaines de coopération ne figurant pas dans l'accord ;

Rappelant que le comité mixte institué conformément à l'article 42 de l'accord de partenariat stratégique UE-Japon a notamment pour fonctions de « procéder à des échanges de vues sur les questions présentant un intérêt commun » et de « décider d'ajouter des domaines de coopération ne figurant pas dans (l') accord » ;

(Alinéa supprimé)

Rappelant que le Japon est partie à la convention relative aux droits de l'enfant, dont l'article 3, alinéa 1, stipule que dans « toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale », et dont l'article 9, alinéa 3, stipule que les « États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant » ;

(Alinéa supprimé)

Rappelant que depuis le 24 janvier 2014, le Japon est partie à la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (dite « convention de La Haye »), qui vise, d'une part, à « assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant » et, d'autre part, à « faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant » ;

(Alinéa supprimé)

Rappelant que la promotion et la protection des droits de l'enfant figurent parmi les objectifs de l'Union européenne ;

(Alinéa supprimé)

Rappelant que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne , d'une part, reconnaît les enfants comme des détenteurs de droits , indépendants et autonomes et, d ' autre part, fait de l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale pour les autorités publiques et les institutions privées ;

Rappelant que la promotion de la protection des droits de l'enfant figure parmi les objectifs de l'Union européenne ; que la Charte des droits fondamentaux de l ' Union européenne érige l'intérêt supérieur de l'enfant en considération primordiale pour les autorités publiques et les institutions privées et reconnaît à tout enfant le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ;

Considérant que les dispositions du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, dit « règlement Bruxelles II bis », couvrent en grande partie les deux procédures prévues par la convention de La Haye, à savoir celle portant sur le retour des enfants enlevés et celle visant à assurer l'exercice des droits de garde et de visite ;

Constatant avec inquiétude que de nombreux enfants ressortissants d'États membres de l'Union européenne établis au Japon sont actuellement privés de tout lien avec leur parent non japonais à la suite du divorce ou de la séparation de leurs parents, qu'ils aient fait l'objet soit d'un enlèvement international commis par leur parent japonais, soit d'un enlèvement parental à l'intérieur du Japon ;

Notant avec préoccupation que les parents non japonais de ces enfants sont dans un désarroi absolu, que nombre d'entre eux n'ont pas vu leur(s) enfant(s) depuis plusieurs années, que certains d'entre eux se voient refuser la délivrance d'un visa ou d'un titre de séjour par les autorités japonaises, et que tous courent le risque d'être placés en garde à vue par la police japonaise à chaque fois qu'ils tentent d'entrer en contact avec leur(s) enfant(s) ;

Rappelant que ces situations découlent principalement de l'application de la législation japonaise en matière de droit de la famille, qui ne reconnaît ni le partage de l'autorité parentale, ni la garde alternée et laisse le droit de visite au bon vouloir du parent avec lequel vit l'enfant ; que les juges japonais appliquent le principe non écrit dit de « continuité », qui les conduit à attribuer systématiquement l'autorité parentale et la garde exclusive de l'enfant au parent ravisseur ;

Rappelant que la protection consulaire s'applique dans le cas des enfants dont la situation ne relève pas de la convention de La Haye ;

Approuvant les démarches concertées des ambassadeurs des États membres de l'Union européenne représentés au Japon auprès du ministre de la justice japonais visant à insister sur l'importance de l'exécution des décisions des tribunaux japonais ;

Se réjouissant de la position exprimée sur ce sujet par le Président de la République lors de sa visite officielle au Japon, en juin 2019 ;

Considérant que l'Union européenne doit s'exprimer avec force et d'une seule voix sur la question des enfants euro-japonais privés de tout lien avec leur parent non japonais ;

Affirme sa volonté de voir émerger rapidement une solution acceptable pour tous, respectueuse de l'intérêt supérieur des enfants issus de couples euro-japonais et garantissant le maintien des liens entre ces enfants et chacun de leurs parents ;

Exprime sa vive préoccupation quant au défaut d'exécution d'ordonnances de retour et de décisions relatives au droit de visite prises en application de la convention de La Haye ;

Note avec intérêt que le parlement japonais a récemment modifié la loi relative à l'exécution des décisions en matière civile dans un sens favorable, mais s'interroge sur l'effectivité de cette nouvelle loi qui n'entrera pas en vigueur avant le 1 er avril 2020, dès lors que celle-ci ne prévoit ni la suppression du principe de « continuité » ni l'instauration du partage de l'autorité parentale et de la garde alternée, et que le parent gardant l'enfant pourrait s'opposer à l'exécution forcée d'une décision du juge civil prévoyant le transfert de la garde de l'enfant ;

Se félicite que les autorités japonaises souhaitent échanger des bonnes pratiques et des connaissances avec les États membres de l'Union européenne ; forme le voeu que cet échange puisse rapidement se concrétiser et aboutisse, le cas échéant, à une évolution du droit japonais ;

Demande que le Conseil, dans les meilleurs délais, adopte une décision concernant la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion du Japon à la convention de La Haye et prenne position sur la question des enfants euro-japonais privés de tout lien avec leur parent non japonais ;

Demande que la question des enfants euro-japonais au centre d'un conflit parental soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité mixte institué par l'accord de partenariat stratégique Union européenne-Japon ;

Souhaite que les États membres soient encouragés, d'une part, à renforcer les mesures nationales visant à prévenir l'enlèvement des enfants euro-japonais résidant sur le territoire de l'Union, et, d'autre part, à veiller à ce que les jugements de divorce rendus par les juridictions européennes ne soient pas, dans certains cas, privés d'effet au Japon en application de la législation japonaise relative aux litiges liés au statut personnel ;

Rappelant que le programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant comprend des « mesures concrètes ayant trait à des domaines dans lesquels l' Union peut apporter une réelle valeur ajoutée , comme [...] la protection des enfants en situation de vulnérabilité [...] tant à l'intérieur de l'Union européenne qu'à l'extérieur » ;

Demande que le programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant comprenne un volet consacré à l' enlèvement international d'enfants , assorti d'une liste de mesures concrètes devant être mises en oeuvre par l'Union européenne dans le cadre de son action extérieure ;

Souhaite l'établissement d'une liste européenne des pays qui ne se conforment pas aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention de La Haye ;

Recommande d'améliorer la sensibilisation des magistrats nationaux aux problématiques liées à l'enlèvement international d'enfants ;

Rappelant que l'Union européenne s'est engagée à améliorer l'application de la convention de La Haye au niveau international ainsi qu'à encourager les pays tiers à y adhérer ;

(Alinéa supprimé)

Rappelant que les dispositions du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil (dit « règlement Bruxelles II bis ») couvrent en grande partie les deux procédures prévues par la convention de La Haye, à savoir celle portant sur le retour des enfants enlevés et celle visant à assurer l'exercice des droits de garde et de visite ;

(Alinéa supprimé)

Rappelant que le domaine de l'enlèvement international d'enfants, tout comme l'acceptation de l'adhésion d'un État tiers à la convention de La Haye, relèvent de la compétence externe exclusive de l'Union européenne ;

(Alinéa supprimé)

Regrettant que le Conseil n'ait pas adopté de décision concernant la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion du Japon à la convention de La Haye ;

(Alinéa supprimé)

Constatant avec inquiétude que de nombreux enfants ressortissants d'États membres de l'Union européenne établis au Japon sont actuellement privés de tout lien avec leur parent non japonais suite au divorce ou à la séparation de leurs parents ;

(Alinéa supprimé)

Rappelant que ces enfants ont fait l'objet soit d'un enlèvement international commis par leur parent japonais, soit d'un enlèvement parental à l'intérieur du Japon et que, dans les deux cas, ils ont subi un véritable traumatisme et se retrouvent privés d'une part essentielle de leur identité ;

(Alinéa supprimé)

Notant avec préoccupation que les parents non japonais de ces enfants sont dans un désarroi absolu, que nombre d'entre eux n'ont pas vu leur(s) enfant(s) depuis plusieurs années, que certains d'entre eux se voient refuser la délivrance d'un visa ou d'un titre de séjour par les autorités japonaises, et que tous courent le risque d'être placés en garde à vue par la police japonaise à chaque fois qu'ils tentent d'entrer en contact avec leur(s) enfant(s) ;

(Alinéa supprimé)

Observant que de nombreux parents japonais rencontrent également des difficultés pour exercer au Japon leurs droits parentaux après un divorce ou une séparation ;

(Alinéa supprimé)

Rappelant que ces situations, qualifiées d'« inacceptables » par le Président de la République, découlent principalement de l'application de la législation japonaise en matière de droit de la famille, qui ne reconnaît ni le partage de l'autorité parentale, ni la garde alternée et laisse le droit de visite au bon vouloir du parent avec lequel vit l'enfant ;

(Alinéa supprimé)

Constatant avec étonnement que les juges japonais appliquent le principe non écrit de « continuité », qui les conduit à attribuer systématiquement l'autorité parentale et la garde exclusive de l'enfant au parent ravisseur ;

(Alinéa supprimé)

Rappelant qu'il a été démontré que les enfants privés de tout contact avec l'un de leurs parents souffrent d'un déficit affectif susceptible de nuire à leur développement personnel ;

(Alinéa supprimé)

Rappelant que la protection consulaire s'applique dans le cas des enfants dont la situation ne relève pas de la convention de La Haye ;

(Alinéa supprimé)

Constatant avec satisfaction que, le 6 mars 2018, les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne représentés au Japon ont adressé une lettre au ministre de la justice japonais, avec lequel ils se sont également entretenus le 27 avril 2018, en vue de « signaler l'importance de l'exécution des décisions des tribunaux japonais » ;

(Alinéa supprimé)

Se réjouissant que le Président de la République, lors de sa visite officielle au Japon, en juin 2019, se soit entretenu avec quatre pères français et ait déclaré devant la communauté française de Tokyo que les actions menées par la France visent à faire en sorte qu'« au-delà des pratiques, des habitudes qui sont parfois installées dans les moeurs, [...] les droits de chacun puissent être défendus » ;

(Alinéa supprimé)

Considérant que l'Union européenne doit s'exprimer avec force et d'une seule voix sur la question des enfants euro-japonais privés de tout lien avec leur parent non japonais ;

(Alinéa supprimé)

Affirme sa volonté de voir émerger rapidement une solution acceptable pour tous et respectueuse de l'intérêt supérieur des enfants issus de couples euro-japonais ;

(Alinéa supprimé)

Insiste sur l'impérieuse nécessité de garantir le maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ;

(Alinéa supprimé)

Souhaite que la Commission européenne procède à un recensement le plus exhaustif possible des cas d'enfants euro-japonais privés de tout contact avec leur parent non japonais, ainsi qu'à une évaluation de la mise en oeuvre de la convention de La Haye par le Japon, en lien avec le bureau permanent de la conférence de La Haye de droit international privé ;

(Alinéa supprimé)

Exprime sa vive préoccupation quant au défaut d'exécution d'ordonnances de retour et de décisions relatives au droit de visite prises en application de la convention de La Haye ;

(Alinéa supprimé)

Observe que cette inquiétude est partagée par le département d'État des États-Unis qui, dans son rapport de 2019 sur les enlèvements internationaux d'enfants, se dit « extrêmement préoccupé à la fois par l'absence de mécanismes efficaces d'application des ordonnances prises en vertu de la convention, et par le nombre considérable de cas relatifs à des enlèvements survenus avant l'entrée en vigueur de la convention » ;

(Alinéa supprimé)

Salue les initiatives prises par les autorités japonaises pour inciter d'autres États à adhérer à la convention de La Haye et raccourcir les délais dans lesquels les tribunaux statuent sur les demandes de retour ;

(Alinéa supprimé)

Note avec intérêt que le parlement japonais a adopté, le 10 mai 2019, une loi modifiant la loi relative à l'exécution des décisions en matière civile, qui prévoit, d'une part, que l'enfant pourra être confié au parent détenteur de l'autorité parentale en l'absence de l'autre parent et, d'autre part, que les juridictions et les agents de la force publique devront veiller à ce que la remise de l'enfant ne nuise pas à son bien-être mental ou physique ;

(Alinéa supprimé)

Relève avec déception que cette loi n'entrera pas en vigueur avant le 1 er avril 2020 ;

(Alinéa supprimé)

Se demande si cette loi permettra de garantir la remise de l'enfant au parent détenteur de l'autorité parentale dans l'hypothèse où l'autre parent s'opposerait à l'exécution forcée d'une décision du juge civil prévoyant le transfert de la garde de l'enfant ;

(Alinéa supprimé)

Constate avec regret que cette loi ne prévoit ni la suppression du principe de « continuité », ni l'instauration du partage de l'autorité parentale et de la garde alternée ;

(Alinéa supprimé)

Se félicite que les autorités japonaises souhaitent échanger des bonnes pratiques et des connaissances avec les États membres de l'Union européenne, et forme le voeu que cet échange puisse rapidement se concrétiser ;

(Alinéa supprimé)

Souhaite que soit organisée une nouvelle rencontre entre les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne représentés au Japon et le ministre de la justice japonais ;

(Alinéa supprimé)

Exhorte la Commission européenne à proposer l'inscription de la question des enfants euro-japonais au centre d'un conflit parental à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité mixte institué par l'accord de partenariat stratégique UE-Japon ;

(Alinéa supprimé)

Appelle le Conseil et la Commission européenne à prendre position sur la question des enfants euro-japonais privés de tout lien avec leur parent non japonais ;

(Alinéa supprimé)

Souhaite que les États membres soient encouragés, d'une part, à renforcer les mesures nationales visant à prévenir l'enlèvement des enfants euro-japonais résidant sur le territoire de l'Union et, d'autre part, à veiller à ce que les jugements de divorce rendus par les juridictions européennes ne soient pas, dans certains cas, privés d'effet au Japon en application de la loi japonaise modifiant la loi relative aux litiges liés au statut personnel, entrée en vigueur le 1 er avril 2019 ;

(Alinéa supprimé)

Souligne la nécessité d'améliorer l'accès des ressortissants européens et japonais à une information claire, transparente et objective en matière de droit de la famille ;

Souligne la nécessité d'améliorer l'accès des ressortissants européens et japonais à une information claire, transparente et objective en matière de droit de la famille ;

Recommande d'améliorer la sensibilisation des magistrats nationaux aux problématiques liées à l'enlèvement international d'enfants ;

(Alinéa supprimé)

Demande à la Commission européenne de faire figurer dans le programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant un volet consacré à l'enlèvement international d'enfants, assorti d'une liste de mesures concrètes devant être mises en oeuvre par l'Union européenne dans le cadre de son action extérieure ;

(Alinéa supprimé)

Suggère à la Commission européenne d'axer le prochain forum européen sur les droits de l'enfant autour du thème de l'enlèvement international d'enfants ;

(Alinéa supprimé)

Propose que soit établie une liste européenne des pays qui ne se conforment pas aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention de La Haye ;

(Alinéa supprimé)

Demande au Gouvernement de défendre ces orientations au sein du Conseil.

Invite le Gouvernement à soutenir ces orientations et à les faire valoir dans les négociations en cours et à venir au Conseil.

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