II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

ARTICLE 21
(Art. L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, 1648 A du code général des impôts, 15 de la loi n°2015-17858 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, 141 de la loi n°2017-256 du 28 février 2017)

Fixation pour 2020 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que des variables d'ajustement, et substitution d'une dotation budgétaire au prélèvement sur recettes en faveur de la Guyane

. Commentaire : le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour l'année 2020 ainsi que le périmètre et le taux de minoration des variables d'ajustement, précise les modalités de calcul du montant de la minoration supportée par chaque collectivité territoriale concernée et substitue une dotation budgétaire au prélèvement sur recettes en faveur de la Guyane.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES TRANSFERTS FINANCIERS DE L'ETAT AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES S'ÉLEVAIENT À 111,8 MILLIARDS D'EUROS EN 2019

1. La dotation globale de fonctionnement représente près du quart des transferts financiers aux collectivités territoriales

Le montant des transferts financiers de l'État au profit des collectivités territoriales s'élevait à 111,8 milliards d'euros en autorisations d'engagement (AE) en 2019.

Ils comprennent :

- les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales (prélèvements sur recettes - dont la dotation globale de fonctionnement (DGF) - pour un montant de 40,58 milliards d'euros, et crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », pour un montant de 3,89 milliards d'euros) ;

- la fiscalité transférée 618 ( * ) (35,55 milliards d'euros) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des régions (4,30 milliards d'euros) ;

- les crédits liés au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage (3,21 milliards d'euros) ;

- des transferts financiers divers (contrepartie de dégrèvements législatifs, produit des amendes de police de la circulation et des radars, subventions de fonctionnement et d'équipement hors ministère de l'intérieur), pour un montant de 24,31 milliards d'euros.

La DGF représente à elle seule près du quart du total des transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales (111,8 milliards d'euros en 2019) et plus de la moitié des concours financiers (48,8 milliards d'euros en 2019).

En 2019, son montant, fixé à 26,95 milliards d'euros par l'article 23 de la loi de finances pour 2019 619 ( * ) , a été réparti selon les modalités rappelées dans le graphique ci-après.

Répartition de la dotation globale de fonctionnement 2019

Source : direction générale des collectivités locales

2. Le prélèvement sur les recettes de l'État relatif au « versement transport »

Le prélèvement sur recettes de compensation du versement transport s'élevait à 91 millions d'euros en 2019 , soit 0,22 % des prélèvements sur recettes.

L'article 15 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a institué ce prélèvement sur les recettes de l'État compensant aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) , au syndicat des transports d'Île-de-France, à la métropole de Lyon et aux syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales la perte de recettes résultant de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport (relèvement du seuil de 9 à 11 salariés à compter du 1 er janvier 2016 620 ( * ) ).

Le versement transport

Le versement transport est une contribution due par tout employeur public ou privé dont l'entreprise atteint ou dépasse la taille de onze salariés. Il participe au financement des transports en commun en région parisienne et dans les communes ou groupements de communes de plus de 10 000 habitants ayant institué ce versement. Il est calculé sur l'ensemble des rémunérations soumises aux cotisations de Sécurité sociale. Il est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public. Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :

- 0,55 % des salaires dans les communes ou établissements publics compris entre 10 000 et 100 000 habitants ;

- 0,85 % des salaires dans les communes ou établissements publics compris entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice de la mobilité (AOM) réalise une infrastructure de transport collectif en site propre ;

- 1 % des salaires lorsque la commune ou l'établissement public a plus de 100 000 habitants ;

- 1,75 % des salaires lorsque la commune ou l'établissement public a plus de 100 000 habitants et que l'AOM réalise une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé.

Les établissements publics de coopération intercommunale ou les AOM auxquelles ont adhéré ces établissements peuvent majorer leur taux de 0,05 %.

D'autres possibilités de majoration de ces taux sont également ouvertes, dans des cas particuliers.

Source : articles L.2333-64 à L. 2333-75 du code général des collectivités territoriales

3. Le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser, pour la collectivité territoriale de Guyane, la suppression de sa part de dotation globale garantie

Les dispositions du III de l'article 141 de la loi n°2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique prévoient l'institution d'un prélèvement sur les recettes de l'État compensant les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane (CTG), de la suppression de sa part de dotation globale garantie.

La dotation globale garantie

Le produit de l'octroi de mer est affecté, en premier lieu, à une « dotation globale garantie » (DGG) répartie entre les communes des départements
d'outre-mer.

Jusqu'en 2018, la Guyane s'est distinguée des autres départements
d'outre-mer s'agissant de la répartition du produit de l'octroi de mer. En effet, la collectivité territoriale de Guyane bénéficiait, aux côté des communes, d'une part correspondant à 35 % de la dotation globale garantie de la taxe d'octroi de mer. Cette part était plafonnée à 27 millions d'euros.

L'article 141 de la loi du 28 février 2017 précitée a prévu le transfert de l'intégralité du produit de l'octroi de mer aux seules communes, avec compensation des pertes de recettes résultant de ce transfert pour la collectivité territoriale unique de Guyane par le biais d'un prélèvement sur recettes.

La compensation a été réalisée, pour les exercices 2017, 2018 et 2019, à proportion des transferts effectués aux communes. Le prélèvement sur recettes s'est élevé à 27 millions d'euros en 2019.

L'État a également pris l'engagement , dans le cadre de la convention du 28 octobre 2017, « d'inscrire dans la durée des ressources nécessaires à la compensation des pertes liées au transfert de l'octroi de mer des communes prévue par la loi EROM, au-delà de l'année 2019 » 621 ( * ) .

B. DES CONCOURS FINANCIERS DONT L'ÉVOLUTION S'INSCRIT DANS UN CADRE LIMITATIF DÉFINI PAR LES LOIS DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

La trajectoire d'évolution du montant des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales fait l'objet d'une définition par les lois de programmation des finances publiques (LPFP).

L'article 16 de la LPFP pour les années 2018 à 2022 622 ( * ) précise que celle-ci est constituée des prélèvements sur recettes de l'État établis au profit des collectivités territoriales et des crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Trajectoire d'évolution des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales
fixée par la LPFP 2018-2022

(en milliards d'euros courants, à périmètre constant)

2018

2019

2020

2021

2022

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5,61

5,71

5,95

5,88

5,74

Taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions

4,12

4,23

4,36

4,5

4,66

Autres concours

38,37

38,14

38,12

38,1

38,1

Total des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales

48,11

48,09

48,43

48,49

48,49

Source : article 16 de la LPFP 2018-2022

Au sein de cet ensemble, les différents concours financiers connaissent des évolutions indépendantes, telles que la progression des dotations de péréquation ou encore l'augmentation liée à l'évolution démographique.

Le respect de cette trajectoire 623 ( * ) passe ainsi, d'une part, par un écrêtement de dotations au sein de la DGF et, d'autre part, par une minoration d'autres concours financiers, les « variables d'ajustement ».

Celles-ci correspondent à des dotations visant à compenser des exonérations relatives à l'ensemble des impositions directes locales, qu'elles soient historiques ou qu'elles résultent de la réforme de la fiscalité locale intervenue dans le cadre de la loi de finances pour 2010 624 ( * ) .

L'article 23 de la loi de finances pour 2019 précité prévoyait une minoration des variables d'ajustement de l'ordre de 144 millions d'euros.

Un amendement a été adopté lors de l'examen du projet de loi de finances pour restituer aux communes le montant de la baisse de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) qu'elles avaient connu en 2018. Cet amendement s'est traduit par un rebasage de la DCRTP de 15 millions d'euros, financé par une diminution de même montant de la DCRTP des trois catégories de collectivités qui en bénéficient. La minoration des variables d'ajustement s'est donc in fine élevée à 159 millions d'euros .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. UNE STABILISATION DE LA DGF À PÉRIMÈTRE CONSTANT À PRÈS DE 27 MILLIARDS D'EUROS

Les transferts financiers de l'État aux collectivités s'élèvent à 115,7 milliards d'euros dans le projet de loi de finances pour 2020 , en autorisations d'engagement et à périmètre courant.

En leur sein, les concours financiers de l'État aux collectivités s'élèvent à 49,1 milliards d'euros .

Le I du présent article prévoit que le montant de la DGF pour l'année 2020 s'élèvera à 26,8 milliards d'euros , soit une stabilité à périmètre constant mais une diminution d'environ 147 millions d'euros par rapport à 2019 à périmètre courant.

Cette baisse résulte de plusieurs mesures de périmètre , en particulier :

- une diminution de la dotation forfaitaire de Mayotte , à la suite d'une réfaction analogue en 2019 résultant de la recentralisation du financement et de l'attribution du RSA à compter du 1 er janvier 2019. Conformément au IX de l'article 81 de la loi de finances pour 2019, la minoration réalisée en 2019 était provisionnelle et doit être ajustée en 2020 en fonction du montant des dépenses et des recettes exécutées sur l'exercice 2019 et de la valorisation des équivalents temps plein non transférés et financés par l'État. Cette diminution passe par :

? une minoration de 0,6 million d'euros de la dotation forfaitaire de Mayotte correspondant à l'ajustement à opérer au titre de l'année 2019. La dotation forfaitaire sera augmentée de cette même somme en 2021 ;

? une minoration de 0,9 million d'euros correspondant à l'ajustement à opérer pour les années 2020 et suivantes, qui sera durable.

- une diminution des dotations forfaitaire (- 46,3 millions d'euros) et de péréquation (- 100,7 millions d'euros) perçues par le département de La Réunion , dont les compétences de financement et d'attribution du RSA sont recentralisées à compter du 1 er janvier 2020. Celle-ci sera ajustée en loi de finances pour 2021 en fonction du montant des dépenses et des recettes exécutées sur l'exercice 2020 ;

- une majoration, à hauteur de 0,5 million d'euros, de la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre au titre du rebasage de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle de la communauté de communes de Lacq-Orthez (Pyrénées-Atlantiques) ;

- une majoration d'1,5 million d'euros pour abonder le fonds d'aide au relogement d'urgence (FARU) , dans la lignée de ce qui avait été fait par la loi de finances pour 2018 (abondement d'un million d'euros par prélèvement sur la DGF).

Le fonds d'aide au relogement d'urgence

Le fonds d'aide au relogement d'urgence (FARU), créé par l'article 39 de la loi de finances pour 2006 625 ( * ) , peut accorder des aides financières aux communes ou à des établissements publics locaux pour assurer, pendant une période maximale de 6 mois, le relogement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux représentant un danger pour leur santé ou leur sécurité et faisant l'objet d'une ordonnance d'expulsion ou d'un ordre d'évacuation.

Il a été prorogé jusqu'en 2020 par la loi de finances pour 2016. Il a fait l'objet d'un abondement exceptionnel de la DGF de 1 million d'euros en 2018.

Le solde de crédits restants est actuellement de 1,47 million d'euros. Une trentaine de dossiers est encore en attente d'instruction à la DGCL, pour un montant demandé de 0,6 million d'euros. Le solde restant serait donc inférieur à 0,87 million d'euros début 2020. La consommation moyenne annuelle étant d'environ 1 million d'euros, un abondement est proposé par le Gouvernement.

Source : direction générale des collectivités locales

Il convient par ailleurs de noter, qu'en 2020, comme en 2019, l'augmentation de la péréquation, à hauteur de 180 millions d'euros pour les communes, de 10 millions d'euros pour les départements et de 30 millions d'euros pour la dotation d'intercommunalité, sera entièrement financée par écrêtement de dotations au sein de la DGF et non par une minoration des variables d'ajustement.

Le montant qui devra faire l'objet d'un écrêtement dans la DGF du bloc communal et des départements ne peut être connu à ce stade. Il dépendra notamment des chiffres de population au titre de 2020 ainsi que des choix effectués par le comité des finances locales en début d'année prochaine 626 ( * ) . Cet écrêtement portera sur la dotation forfaitaire pour les communes et sur la dotation de compensation pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Pour les départements, il se traduira par une diminution de la dotation forfaitaire.

B. LA SUPPRESSION DU PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES COMPENSANT, POUR LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE, LA SUPPRESSION DE SA PART DE DOTATION GLOBALE GARANTIE

La Cour des comptes, dans son rapport du 19 juin 2019 sur « la mise en oeuvre des clauses financières du plan d'urgence Guyane », a recommandé un prolongement du versement de la compensation de l'octroi de mer à la collectivité territoriale de Guyane à hauteur du montant versé en 2019, en contrepartie de la signature d'une convention d'objectifs et de performance avec l'État avant le 20 décembre 2019 . Elle souhaitait, par ce biais, qu'une logique de contractualisation soit instaurée entre la collectivité territoriale de Guyane et l'État, permettant de garantir à la collectivité un financement de l'État tout en l'incitant à maîtriser ses dépenses.

Le V du présent article remplace, dans la lignée de la recommandation de la Cour des comptes, le III de l'article 141 de la loi du 28 février de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer 627 ( * ) par des dispositions prévoyant :

- la suppression du prélèvement sur les recettes (PSR) de l'État compensant les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation globale garantie ;

- le remplacement de ce prélèvement sur recettes par une dotation budgétaire d'un montant ne pouvant excéder 27 millions d'euros ;

- le conditionnement, pour l'exercice 2020 , du versement par l'État de cette dotation à la conclusion, avant le 20 décembre 2019, d'une convention d'objectifs et de performance entre l'État et la collectivité territoriale de Guyane.

La substitution d'une dotation budgétaire à un PSR est rendue nécessaire par la volonté du Gouvernement de conditionner l'octroi de cette compensation au respect de règles de gestion et de maîtrise des dépenses de la collectivité. En effet, l'article 6 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) 628 ( * ) , qui définit les prélèvements sur recettes, prévoit que la loi de finances peut rétrocéder directement aux collectivités territoriales un « montant déterminé de recettes », et ce « en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts établis au profit des collectivités territoriales ». Les PSR doivent alors être « définis et évalués de façon précise et distincte » dans leur destination comme dans leur montant. Ils ne le seraient pas si la condition de signature d'une convention de performance était introduite telle quelle : le refus de verser le PSR signifierait alors que son objet n'était pas de « couvrir des charges », qui existent que la convention soit ou non signée.

Les deux alinéas introduits par le V du présent article, qui ont vocation à remplacer le III de l'article 141 de la loi du 28 février 2017 précitée, permettent de distinguer d'une part le vecteur financier de la compensation - remplacement d'un prélèvement sur recettes par une dotation budgétaire - et de l'autre le conditionnement du versement de cette compensation . Le second alinéa est destiné à évoluer chaque année , soit en étant supprimé, dans la mesure où il porte sur l'exercice 2020, soit en étant modifié pour ajuster la contrepartie attendue par l'État du versement de la compensation.

C. UNE DIMINUTION DES VARIABLES D'AJUSTEMENT DE L'ORDRE DE 122 MILLIONS D'EUROS EN 2020

1. Un périmètre qui inclut désormais le prélèvement sur recettes de compensation du versement transport

Le III du présent article fixe le périmètre et les montants pour 2020 des variables d'ajustement.

Leur champ comprendra la dotation de compensation pour transferts des compensations d'exonération de fiscalité directe locale (« dot carrée ») des départements et des régions, la DCRTP des départements et des régions et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), selon la répartition figurant dans le tableau ci-après.

Il est, en outre, élargi au prélèvement sur recettes destiné à compenser aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) la perte de recettes consécutive au relèvement en 2016 du seuil d'assujettissement (de 9 à 11 salariés) des entreprises au versement transport.

Répartition de la minoration des variables d'ajustement par dotation

(en millions d'euros)

Dotation

Exécution 2018

LFI 2019

Évolution 2018-2019

PLF 2020

Évolution 2019-2020

DGF

26 960

26 948

-12

26 802

-146

Variables d'ajustement

Dotation de compensation pour transferts des compensations
d'exonération de fiscalité directe locale (dot carrée) des
départements et des régions

529

500

-29

465

-35

DCRTP des départements

1303

1273

-30

1273

0

DCRTP des régions

579

549

-30

514

-35

DCRTP des communes et des EPCI

1175

1155

-20

1145

-10

FDPTP

333

284

-49

284

0

PSR de compensation du relèvement du seuil du versement transport - AOM

48

-43

Total minoration des variables d'ajustement

-163

Total minoration des variables d'ajustement

-122

Source : commission des finances du Sénat

La minoration appliquée aux variables d'ajustement vise à compenser la hausse de certaines dotations . Au total, la minoration des variables d'ajustement correspondrait à 122 millions d'euros .

Ventilation des mesures nouvelles des concours financiers de l'État
aux collectivités territoriales financées par une minoration
des variables d'ajustement

(en millions d'euros)

Hausse de la compensation d'exonérations de fiscalité locale hors CFE dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 euros

59

Suppression de l'indemnité de conseil des comptables publics versée par les collectivités territoriales

25

Hausse du PSR au profit de la collectivité de Corse

22

Hausse de la dotation élu local

10

Hausse de la dotation pour les titres sécurisés

6

Total

122

Source : jaune budgétaire « Transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales » 2019

Au total, le montant des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, hors FCTVA et TVA des régions, atteindra 38,71 milliards d'euros , soit un écart au montant prévu par l'article 16 de la LPFP 2018-2022 ( 38,12 milliards d'euros) de 590 millions d'euros .

Celui-ci résulte en particulier de la décision gouvernementale de ne pas gager la création d'un nouveau prélèvement sur recettes visant à neutraliser les conséquences financières de la réforme de l'apprentissage pour les régions (73 millions d'euros) ainsi que du recalibrage de la compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises de très faibles chiffres d'affaires, créée par la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019 (et non gagée alors).

Montant des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales

(hors FCTVA et TVA aux régions, en milliards d'euros)

LPFP

PLF 2020

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

3,54

3,81

Prélèvements sur recettes

34,58

34,90

Total

38,12

38,71

Écart

0,59

Source : commission des finances du Sénat

2. Une minoration répartie au prorata des recettes réelles de fonctionnement

Le IV du présent article prévoit que, comme en 2019, la minoration des variables d'ajustement ne sera pas appliquée proportionnellement au montant perçu par chaque collectivité mais au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) de leur budget principal .

Les RRF prises en compte seront celles constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2018 .

Dans le cas où la minoration excèderait le montant de la dotation perçu en 2019, le présent article prévoit que l'écart est réparti entre les autres collectivités territoriales selon les mêmes modalités .

Le IV du présent article prévoit que les RRF prises en compte sont minorées des « atténuations de produits (...), des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'EPCI à fiscalité propre et ses communes membres telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2018 ». Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, elles sont en outre minorées des recettes reversées au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion 2018.

Pour la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les RRF prises en compte sont affectées d'un pourcentage, qui diffère selon la destination de chaque dotation .

Coefficients applicables au montant de recettes réelles de fonctionnement de la métropole de Lyon et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique pour le calcul de la minoration des variables d'ajustement

(en pourcentage)

Dotation versée au titre de compétences intercommunales

Dotation versée au titre de compétences départementales

Dotation versée au titre de compétences régionales

Métropole de Lyon

44,55 %

55,45 %

Collectivité territoriale de Guyane

79,82 %

20,18 %

Collectivité territoriale de Martinique

81,58 %

18,42 %

Source : commission des finances du Sénat, d'après le présent article 21

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a, à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de la commission des finances, adopté un amendement visant à modifier le schéma financier de reprise des ressources au département de La Réunion à la suite de la recentralisation du RSA prévue par l'article 25 du présent projet de loi de finances . La compensation de cette recentralisation devait en effet se traduire par :

- une minoration de 46,3 millions d'euros de la dotation forfaitaire ;

- une minoration de 100,7 millions d'euros de la dotation de compensation.

Le département de La Réunion ayant exprimé son souhait d'intégrer le produit de la taxe sur les tabacs dans le panier de ressources reprises, le Gouvernement a proposé, par cet amendement, de modifier le schéma initial de compensation.

La compensation est désormais établie comme suit :

- une minoration de 46,3 millions d'euros de la dotation forfaitaire ;

- une minoration de 50,3 millions d'euros de la dotation de compensation.

- une affectation du produit de la taxe sur les tabacs au budget général de l'État à hauteur de 50,4 millions d'euros.

Par conséquent, le deuxième alinéa du I du présent article qui fixe le montant de la DGF est modifié : il fixe le montant de la DGF pour 2020 à 26 851 874 416 euros au lieu de 26 801 527 462 euros .

Évolution du périmètre de la DGF 2020

(en euros)

DGF 2019 répartie

26 948 048 000

Débasage dotation forfaitaire La Réunion

-46 280 950

Débasage dotation de compensation La Réunion

-50 346 953

Débasage dotation forfaitaire Mayotte (2020)

-637 037

Débasage dotation forfaitaire Mayotte (à compter de 2020)

-885 263

Fonds d'aide au relogement d'urgence (FARU)

1 500 000

Rebasage communauté de communes Lacq-Orthez

476 619

DGF 2020

26 851 874 416

Source : commission des finances du Sénat d'après les données de la DGCL

L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté quatre amendements rédactionnels , à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général se félicite que la dotation globale de fonctionnement ne fasse pas l'objet d'une diminution unilatérale, contrairement à l'habitude qui avait été prise durant le quinquennat précédent.

A. DEUX NOUVEAUX DISPOSITIFS COMPENSATOIRES FONT L'OBJET D'UNE MINORATION OU D'UNE SUPPRESSION

Il regrette toutefois que le prélèvement sur recettes compensant les pertes de recettes de versement transport soit intégré dans les variables d'ajustement . Cet élargissement du champ des variables d'ajustement pèse à hauteur de 45 millions d'euros sur les autorités organisatrices de la mobilité (AOM ), alors qu'à compter du 1 er janvier 2020, s'appliquera l'article 11 de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) 629 ( * ) du 22 mai 2019 qui modifie les règles de franchissement des seuils sociaux . Il dispose que « le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives ». Ces dispositions auront, d'après l'étude d'impact du projet de loi, un effet défavorable sur les recettes des collectivités territoriales , à hauteur de 15 millions d'euros en 2022, 45 millions d'euros en 2023 et 30 millions d'euros en 2024 et les années suivantes. Sur la période 2022-2024, la perte de ressources pour les AOM s'élèvera donc à 90 millions d'euros .

Par ailleurs, le remplacement, prévu par le présent article, du prélèvement sur recettes en faveur de la Guyane par une dotation budgétaire pourrait également avoir pour effet de réduire la compensation versée à la collectivité territoriale de Guyane . En effet, cette transformation risquerait de conduire à une absence de versement si le contrat de performance avec l'État n'était pas signé d'ici le 20 décembre 2019. Même s'il avait lieu, la transformation d'un PSR en dotation budgétaire est un assez mauvais signal quant à la pérennité de la compensation.

B. LA SUPPRESSION DES INDEMNITÉS DE CONSEIL DES COMPTABLES PUBLICS EST FINANCÉE PAR UNE MINORATION DES VARIABLES D'AJUSTEMENT

Une minoration des variables d'ajustement à hauteur de 25 millions d'euros est prévue pour financer la suppression des indemnités de conseil des comptables publics 630 ( * ) .

L'indemnité de conseil au comptable public

Une collectivité territoriale ou un établissement public local peut solliciter personnellement son comptable afin qu'il lui fournisse conseil et assistance. Le comptable public agit, alors, à titre personnel, en dehors de ses attributions de fonctionnaire de l'État, à la demande des collectivités territoriales. Toutefois, les comptables publics étant des fonctionnaires de l'État, les conditions de cette intervention et de sa rémunération - par une indemnité dite de conseil - sont strictement encadrées. Les comptables publics peuvent fournir personnellement, et en complément de leurs obligations professionnelles, une aide technique aux collectivités territoriales qui les sollicitent dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. L'attribution de l'indemnité de conseil et son montant font l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local. Le montant de l'indemnité de conseil est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés, à laquelle est appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. L'assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant, en fixant un taux, en fonction des prestations demandées au comptable. Néanmoins, le montant ainsi choisi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique.

Source : réponse du Ministère de l'économie et des finances à la question écrite n° 19741 de Mme Élisabeth Doineau, publiée dans le JO Sénat du 09/03/2017

Cette prime facultative du comptable public, votée par les collectivités, devient par conséquent une dépense automatiquement et durablement à leur charge.

Elle est d'autant plus inacceptable que cette mesure intervient dans un contexte de réorganisation du réseau territorial de la direction générale des finances publiques (DGFiP) d'ici 2022 qui va se traduire par la fermeture de trésoreries.

Le dévoiement de l'utilisation des variables d'ajustement , pour financer en l'espèce une décision prise unilatéralement par le Gouvernement, sans concertation préalable, conduit votre rapporteur général à vous proposer d'adopter un amendement supprimant la minoration des variables d'ajustement à hauteur de 25 millions d'euros.

C. LES MESURES DU PROJET DE LOI « ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ » SONT FINANCÉES PAR UNE MINORATION DES VARIABLES D'AJUSTEMENT

L'article 26 du présent projet de loi de finances prévoit une majoration de 10 millions d'euros de la dotation particulière « élu local » (DPEL) finançant à hauteur de 7 millions d'euros la prise en charge des frais de garde pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et à hauteur de 3 millions d'euros la protection fonctionnelle des élus, qui ont été votées dans le cadre du projet de loi « Engagement et proximité »

Cette augmentation de la DPEL est toutefois gagée par la minoration des variables d'ajustement , et met donc à la charge des collectivités le financement de ces mesures présentées comme des mesures de soutien aux maires.

Votre rapporteur général vous propose par conséquent d'adopter un amendement visant à supprimer la minoration des variables d'ajustement à hauteur de 10 millions d'euros pour faire porter à l'État le financement de ces mesures.

L'ensemble des modifications proposées par le rapporteur général sont portées par l'amendement FINC.51 adopté par la commission des finances.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE additionnel après l'article 21
(Art. L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35, L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014)

Compensation des exonérations de TFPB en faveur des logements sociaux

. Commentaire : le présent article vise à instaurer une compensation intégrale des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la construction de logements sociaux.

I. LE DROIT EXISTANT

A. DES EXONÉRATIONS DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES SONT PRÉVUES POUR LES LOGEMENTS SOCIAUX

Certains immeubles font l'objet d'abattements sur la base d'imposition, d'exonérations et de dégrèvements de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), applicables de plein droit ou sur délibération des collectivités territoriales .

Deux types d'exonérations de TFPB coexistent : les exonérations permanentes et les exonérations temporaires.

Parmi les exonérations permanentes, certaines sont applicables de plein droit (article 1382 du code général des impôts) : les immeubles publics par exemple, qu'ils appartiennent à l'État ou aux collectivités, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus. D'autres sont applicables sur délibération et sont donc décidées par les collectivités pour la part de TFPB qui leur revient (article 1382 B à 1382 G et 1383 G à 1383 G ter du même code). Ainsi en est-il des bâtiments à usage médical par exemple.

De nombreuses exonérations sont temporaires et peuvent être de plein droit ou soumises à délibération : l'exonération de deux ans des constructions nouvelles (article 1383 du même code), les exonérations de TFPB liées à une exonération de CFE et destinées à encourager l'activité économique dans certaines zones du territoire (articles 1383 B à 1383 J du même code), les exonérations destinées à encourager les économies d'énergie (articles 1383-0 B à 1383-0 B bis du même code) et les exonérations des logements sociaux (articles 1384 à 1384 G du même code).

Certains dispositifs d'exonération ou d'abattement font l'objet d'une compensation de l'État via un mécanisme budgétaire. À ce titre, les pertes de TFPB liées à l'allongement de 15 à 25 ans de la durée d'exonération pour les logements sociaux sont compensées selon des modalités prévues par l'article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales.

B. L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT PROJET DE LOI DE FINANCES PRODUIT DES EFFETS SUR LES RESSOURCES DES COMMUNES QUI CONSTRUISENT DES LOGEMENTS SOCIAUX

L'article 5 du présent projet de loi de finances a une conséquence particulière sur les communes qui accueilleront, à l'avenir, des logements sociaux .

1) Le cas des logements sociaux existants en 2021

Pour les communes accueillant déjà des logements sociaux sur leur territoire en 2021, le droit existant actuellement n'est pas modifié.

En effet, les locataires de logements sociaux acquittent la taxe d'habitation ou bénéficient d'une exonération ou d'un dégrèvement lorsque son montant représente une part trop importante de leurs revenus. Dans les deux cas, la commune perçoit une ressource fiscale. Celle-ci est toutefois inférieure à ce qu'elle aurait été sans exonération, dans la mesure où les exonérations ne sont que partiellement compensées.

Les différentes exonérations à la taxe d'habitation pouvant concerner les habitants de logements sociaux (exonérations dites « personnes de condition modeste ») représentaient 1,7 milliard d'euros en 2017, dont 1,2 milliard étaient compensés.

Les propriétaires ou bailleurs sociaux bénéficient quant à eux d'une exonération de TFPB de longue durée , qui n'est compensée aux communes que de manière résiduelle. Ainsi, le montant des exonérations de TFPB sur les logements sociaux représentait, en 2018, 463 millions d'euros . La même année, l'allocation compensatrice versée s'établissait à 15,1 millions d'euros. Le montant des exonérations non compensées, financé par les collectivités territoriales, s'élevait donc à 448 millions d'euros.

2) La construction de logements sociaux à partir de 2021 se traduira, pour les communes concernées, par une perte de ressources par rapport au régime fiscal antérieur à la réforme

Les locataires de logements sociaux n'acquitteront plus la taxe d'habitation et n'en seront plus non plus ni exonérés ni dégrevés .

En revanche, les propriétaires ou bailleurs sociaux seront toujours exonérés de TFPB sur une longue durée (quinze à vingt-cinq ans) et les communes mal compensées à ce titre.

En outre, l'article 5 de la loi de finances pour 2018 a prévu que le dispositif de plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation fixé par l'article 1414 A du code général des impôts, qui donne actuellement lieu à un dégrèvement, soit supprimé au 1 er janvier 2020 .

La suppression de la taxe d'habitation et du dégrèvement afférent se traduira, pour les communes qui construiront des logements sociaux à compter de 2021, par une véritable perte de ressources financières.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA COMPENSATION INTÉGRALE DES EXONÉRATIONS DE TFPB EN FAVEUR DES LOGEMENTS SOCIAUX

Votre commission des finances a adopté un amendement FINC.52 tendant à créer un article additionnel après l'article 21 afin de faire sortir des variables d'ajustement l'exonération de TFPB de longue durée pour les propriétaires ou bailleurs sociaux.

L'exonération ne serait donc plus minorée et permettrait de faire bénéficier les communes d'une compensation intégrale de cette exonération . Elles percevraient ainsi environ 450 millions d'euros de recettes supplémentaires et les EPCI 36 millions d'euros 631 ( * ) .

Cette disposition, déjà votée par le Sénat à de nombreuses reprises au cours des dernières lois de finances, revêt une importance toute particulière avec la mise en place du schéma de compensation de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. En effet, à compter de cette date, les communes et EPCI n'auront plus les recettes de TH sur les logements sociaux ( via les contribuables ou via les compensations d'exonérations et les dégrèvements) qu'elles avaient auparavant. Aussi la commission des finances a-t-elle adopté un amendement visant à répondre à cet enjeu financier majeur pour les collectivités territoriales en établissant une compensation intégrale des exonérations de TFPB sur les logements sociaux.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article.

ARTICLE 22
(Art. 38 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; art. 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; art. 40 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 pour 2014 ; art. 29 et 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015)

Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

. Commentaire : en premier lieu, le présent article prévoit des mesures de compensation par une fraction du produit de la TICPE au département de Mayotte au titre de compétences exercées en conséquence de l'entrée en vigueur du code du travail dans ce département. En second lieu, le présent article tire les conséquences du transfert des compétences des régions en matière d'apprentissage aux branches professionnelles et à l'État en supprimant le transfert aux collectivités concernées de trois fractions du produit de la TICPE.

L'article 72-2 de la Constitution prévoit que « tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi » .

L'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « NOTRe ») précise que les ressources attribuées au titre de cette compensation doivent être équivalentes aux dépenses consacrées par l'État pour l'exercice de ces compétences à la date du transfert , et que la compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.

Le présent article propose ainsi d'actualiser la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) attribuée aux collectivités territoriales, en raison de transferts de compétences.

I. LES COMPENSATIONS DE TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE

Conformément à l'article 120 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels , le code du travail métropolitain s'applique sur le territoire du département de Mayotte depuis le 1 er janvier 2018 , ce qui a notamment eu pour effet de doter la collectivité de nouvelles compétences.

A. LE DROIT EXISTANT

1. La compétence pour la mise en oeuvre du dispositif de « nouvel accompagnement pour les créateurs et repreneurs d'entreprises » (NACRE)

Ainsi, en application des articles L. 5141-5 et L.5522-21 du code du travail, le département de Mayotte est désormais compétent pour la mise en oeuvre du « nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprises » (NACRE) . Ce dispositif, créé par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, permet le financement d'un parcours d'accompagnement renforcé et individualisé des créateurs et repreneurs d'entreprises.

En modifiant l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'article 42 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a instauré une compensation provisionnelle , correspondant à la moyenne des dépenses actualisées des trois exercices précédant le transfert, soit 192 247 euros, et versée sous la forme d'une fraction de tarif de la TICPE. Il s'agit de la même méthodologie que celle qui avait été retenue pour la métropole dans le cadre de l'article 133 de la loi « NOTRe ».

L'évaluation préalable au projet de loi de finances pour 2018 prévoyait l'insertion, en loi finances rectificative de fin d'année 2018, d'une disposition établissant le montant définitif de la compensation annuelle sur la base des dépenses exécutées en 2017, mais ce calcul définitif a finalement été reporté à la loi de finances initiale pour 2020.

2. Les compétences dévolues en vertu de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale

L'application du code de travail métropolitain au 1 er janvier 2018 dans le département de Mayotte a également eu pour effet, en vertu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, d'attribuer à cette collectivité l'exercice de certaines compétences en matière de formation professionnelle, prévues par l'article L. 6121-1 du code du travail .

En modifiant l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, la loi de finances initiale pour 2018 avait également instauré une compensation provisionnelle s'élevant à 917 431 euros, en vertu de l'article 39 de la loi de finances pour 2012. Le montant de la compensation annuelle définitive devait être arrêté selon les mêmes modalités que pour le transfert de la compétence « NACRE », soit via l'insertion en loi de finances rectificative de fin d'année 2018 d'une disposition établissant le montant définitif de la compensation annuelle sur la base des dépenses exécutées en 2017, mais ce calcul définitif a lui-aussi été reporté à la loi de finances initiale pour 2020.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'affectation de recettes de TICPE à Mayotte au titre de ces nouvelles compétences représentera à partir de 2020 un transfert total de 52 247 euros .

1. La compensation au titre de la compétence « NACRE »

L'évaluation préalable à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2020 relève que l'exercice de la compétence « NACRE » à Mayotte requérait 0,5 ETP en provenance du ministère du travail, correspondant à un coût de 29 035 euros en 2017 (frais de fonctionnement induits par le recrutement inclus).

Il est ainsi proposé, au I du présent article , modifiant l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, d'ajuster la répartition du produit de la TICPE versée au titre de l'exercice de la compétence « NACRE » en 2019 entre les collectivités concernées pour tenir compte de la nécessité de compenser le département de Mayotte à hauteur de 29 035 euros.

Le montant total de la compensation est obtenu à partir d'une fraction de tarif de la TICPE fixée à :

- 0,1535 euro par hectolitre pour les supercarburants sans plomb (au lieu de 0,153) ;

- 0,1153 euro par hectolitre pour le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Le 4° du I du présent article prévoit ensuite le pourcentage de cette fraction de tarif devant être perçu par chaque région en 2020.

Répartition de la fraction de tarif de TICPE prévu pour compenser
l'exercice de la compétence « NACRE » par les régions en 2020

Régions

Pourcentage proposé pour 2020

Auvergne-Rhône-Alpes

8,731650

Bourgogne-Franche-Comté

5,889302

Bretagne

3,338153

Centre-Val de Loire

2,849251

Corse

1,22402

Grand Est

11,050118

Hauts-de-France

7,105215

Île-de-France

8,086460

Normandie

4,352548

Nouvelle-Aquitaine

12,251859

Occitanie

11,533870

Pays-de-la-Loire

4,020730

Provence Alpes Côte d'Azur

10,425090

Guadeloupe

3,192031

Guyane

1,069911

Martinique

1,502471

La Réunion

3,160262

Mayotte

0,121064

Saint-Martin

0,087074

Saint-Barthélemy

0,006228

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,00271

Source : article 22 du projet de loi de finances pour 2020

2. La compensation de l'exercice des compétences prévues par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale

L'évaluation préalable à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2020 relève que l'exercice des compétences prévues par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale requérait à Mayotte 0,5 ETP, dont 0,4 ETP en provenance du ministère du travail et 0,1 ETP en provenance du ministère de la justice, correspondant à un coût total de 25 212 euros en 2017 (frais de fonctionnement induits par le recrutement inclus).

Le transfert d'un montant correspondant de TICPE est ainsi prévu par le II du présent article , modifiant le II de l'article 39 de la loi n° 2011-1977du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté l'amendement I-2764 présenté par le rapporteur général M. Joël Giraud supprimant, à l'alinéa 10 de l'article proposé, les références « 0,4 ETP » et « 0,1 » ETP ». Cet amendement rédactionnel n'a aucun impact sur le montant de la compensation versée au département de Mayotte.

D. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission prend acte des dispositions relatives au département de Mayotte, lui permettant d'exercer les compétences qui lui sont attribuées dans les conditions de droit commun.

II. LA SUPPRESSION DE LA COMPENSATION VERSÉE AUX RÉGIONS AU TITRE DE L'APPRENTISSAGE

A. LE DROIT EXISTANT

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (dite loi « avenir professionnel ») transfère à compter du 1 er janvier 2019 aux branches professionnelles, par l'intermédiaire de France compétences, et à l'État l'essentiel de l'exercice des compétences en matière d'apprentissage jusqu'alors dévolues aux régions, à la collectivité de Corse et au département de Mayotte.

Trois fractions du produit de la TICPE étaient ainsi versées jusqu'en 2019 aux collectivités concernées au titre des dépenses qu'elles effectuaient pour l'exercice de ces compétences jusqu'à la fin de l'année 2018 :

- Le financement de la prime à l'apprentissage prévue par l'article L. 6243-1 du code du travail était compensé aux régions, à la collectivité de Corse et au département de Mayotte par l'attribution d'un pourcentage d'une fraction de tarif de TICPE versé annuellement aux collectivités concernées ( 233 millions d'euros en exécution 2018) en application du II de l'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Ce dispositif, adressé aux entreprises de moins de 11 salariés, prévoyait une prime d'au moins 1 000 euros versée à l'employeur pour chaque année du contrat d'apprentissage sur une durée de trois ans. En vertu de l'article 27 de la loi « avenir professionnel », cette prime est désormais refondue au sein de la nouvelle aide unique aux employeurs d'apprentis prise en charge par l'État à compter du 1 er janvier 2019 ;

- le financement de l' aide au recrutement d'un apprenti prévue par l'article L. 6243-1-1 du code du travail devait être compensé aux régions et à la collectivité de Corse par l'attribution d'un pourcentage d'une fraction de tarif de TICPE fixé en loi de finances de l'année N correspondant aux dépenses exécutées entre le 1 er juillet de l'année N-1 et le 31 juin de l'année N ( 97 millions d'euros en exécution 2018) en application du X de l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Ce dispositif adressé aux entreprises de moins de 250 salariés, prenant la forme d'une aide d'au moins 1 000 euros pour le recrutement d'un premier apprenti ou d'un apprenti supplémentaire, cumulable avec la prime à l'apprentissage, est aujourd'hui également intégré au sein de l'aide unique aux employeurs d'apprentis ;

- le financement du développement de l'apprentissage devait être compensé par l'attribution d'une part du produit de la TICPE dont le montant est indexé sur la masse salariale du secteur privé de l'année N-2 en application de l'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ( 156,8 millions d'euros en exécution 2018). En vertu de l'article L. 6241-2 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2019, ce versement s'additionnait à la fraction régionale du produit de la taxe d'apprentissage (51 %).

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Afin de tenir compte de ces transferts de compétences en matière d'apprentissage des régions vers les branches professionnelles et l'État, les III, IV et V du présent article suppriment les dispositions prévoyant un transfert de part du produit de la TICPE aux collectivités concernées au titre :

- de la prime à l'apprentissage (article 40 et III et V de l'article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014) ;

- de l'aide au recrutement d'un apprenti (X de l'article 38 de la loi  2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour l'année 2016 et III de l'article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015) ;

- du financement du développement de l'apprentissage (article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015).

C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté ces dispositions sans modifications.

D. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

1. Une regrettable absence de compensation des dépenses restant à effectuer au titre de la prime à l'apprentissage...

Votre rapporteur général prend acte de la suppression de ces trois fractions du produit de la TICPE, qui tire les conséquences de la réforme de l'apprentissage issue de la loi « avenir professionnel ».

Le principal inconvénient du dispositif proposé tient au fait qu'il ne prend pas en compte le caractère pluriannuel de la prime à l'apprentissage . En effet, cette prime implique un accompagnement financier des entreprises à hauteur d'au moins 1 000 euros par apprenti et par année de formation et l'article 27 de la loi « avenir professionnel » dispose que cette prime sera bien versée par les régions jusqu'au terme des contrats d'apprentissage conclus avant le 1 er janvier 2019. Or, le présent article ne prévoit pas de compensation des dépenses restant à effectuer pour les collectivités au titre des contrats conclus en 2018 et en 2019. L'association des régions de France évalue le montant de ces dépenses à plus de 80 millions d'euros.

2. ... Qui doit néanmoins être replacée dans le contexte de la réforme de l'apprentissage et des compensations prévues à cet égard pour les régions

Ce dispositif doit toutefois être analysé à l'aune de l'article 24 du présent projet de loi de finances qui prévoit en effet un dispositif visant à neutraliser pour les régions l'impact financier du retrait des ressources qu'elles percevaient au titre de cette compétence .

Ainsi, 229,5 millions d'euros seront annuellement répartis entre les 14 collectivités dont les ressources liées à la compétence « apprentissage » excédaient les dépenses consacrées à son exercice, via l'attribution d'une nouvelle fraction du produit de la TICPE de 156,9 millions d'euros et la création d'un nouveau prélèvement sur recettes (PSR) de 72,6 millions d'euros. Une telle enveloppe est donc de nature à permettre aux collectivités concernées d'absorber au moins en partie les dépenses non compensées.

Votre rapporteur général observe toutefois que, symétriquement, les trois collectivités dont les dépenses d'apprentissage excédaient les ressources (Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Guyane) subissant une reprise représentant un montant total de 11,3 millions d'euros alors même que deux d'entre elles assumeront effectivement des dépenses au titre de la prime à l'apprentissage en 2020 et en 2021 632 ( * ) .

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 23
(Article L. 6500 du code général des collectivités territoriales)

Création d'un prélèvement sur les recettes de l'État (PSR)
à destination de la Polynésie française

. Commentaire : le présent article prévoit la création d'un prélèvement sur recette en faveur de la Polynésie française en remplacement d'une dotation budgétaire.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES DISPOSITIFS FINANCIERS DE COMPENSATION DE L'« APRÈS-NUCLÉAIRE »

La fin des essais nucléaires en 1995 et la fermeture du centre d'expérimentation du Pacifique (CEP) se sont traduites par une perte de ressources importante pour les collectivités de la Polynésie française . Ses activités généraient environ 70 % du produit intérieur brut (PIB) du territoire.

Afin de compenser cette diminution, un fonds de reconversion de la Polynésie française (FREPF) a été mis en place, conformément aux engagements pris par l'État au titre de la convention du 25 juillet 1996 633 ( * ) pour le renforcement de l'autonomie économique de la Polynésie française. L'État, par cette convention, s'engageait à maintenir pour 10 ans les flux financiers qui résultaient de l'activité du CEP. Le FREPF a été pérennisé par la convention pour le renforcement de l'autonomie économique de la Polynésie française du 4 octobre 2002 sous la forme d'une dotation globale de développement économique (DGDE).

L'article 168 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a créé une dotation globale d'autonomie (DGA) au profit de la Polynésie française, en remplacement de la DGDE , inscrite à l'article L. 6500 du code général des collectivités territoriales. Son montant avait été fixé à 90,6 millions d'euros pour l'année 2011 . L'article L. 6500 précité prévoyait en outre son indexation sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) à compter de 2012 . Celle-ci a connu d'importantes baisses compte tenu de la contribution au redressement des finances publiques appliquée à la DGF entre 2014 et 2017. Elle s'est ainsi établie à 80,5 millions d'euros en 2016.

L'article 104 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 634 ( * ) a acté l'abandon de ce mécanisme d'indexation au profit de l'inscription à l'article L. 6500 du montant annuel de la DGA qui a par ailleurs connu une baisse pour s'établir à 84 547 668 euros au titre de l'année 2015.

L'article 149 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a fixé le montant de la DGA au titre de l'année 2016 à 80 547 668 euros, enregistrant ainsi une nouvelle diminution .

B. UNE DOTATION GÉNÉRALE D'AUTONOMIE AU MONTANT STABILISÉ À 90,6 MILLIONS D'EUROS PAR AN

À la suite d'un engagement pris par le Président de la République le 22 février 2016 en Polynésie française, l'article 136 de la loi de finances pour 2017 635 ( * ) a rétabli le montant historique de la DGA à l'article L. 6500 du code général des collectivités territoriales, soit 90,6 millions d'euros.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prévoit qu' « à compter de l'exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation globale d'autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à compenser les charges de fonctionnement supportées par cette collectivité dans le cadre de la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française que l'État accompagne consécutivement à la cessation des essais nucléaires en vertu du dernier alinéa de l'article 6-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française. ».

Il prévoit en outre que « les charges mentionnées [...] sont déterminées par référence au montant des flux financiers qui résultaient de l'activité du centre d'expérimentation du Pacifique. Ces flux financiers sont composés, d'une part, des recettes fiscales et douanières perçues par le territoire de la Polynésie française et, d'autre part, des dépenses liées à l'activité du centre d'expérimentation du Pacifique ayant un impact économique effectuées sur le territoire », soit 90,5 millions d'euros .

Enfin, comme c'est le cas dans le dispositif actuel, le présent article prévoit que la « dotation est libre d'emploi et fait l'objet de versements mensuels », sans préciser toutefois que ces derniers correspondent à un douzième du montant total.

*

Le présent article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La collectivité de Polynésie française a entrepris depuis 2010 un important effort de rationalisation de ses dépenses dans un contexte économique difficile , et cela afin de retrouver des marges budgétaires lui permettant de maintenir puis d'accroître ses investissements. En effet, l'investissement public global a connu une baisse très significative entre 2008 et 2014, ce qui a pesé négativement sur la croissance du territoire 636 ( * ) . Le maintien de cette dotation à 90,5 millions d'euros est de nature à contribuer à la reconversion de l'économie polynésienne en stimulant l'investissement.

Certes, cette dotation ne permet pas de garantir à la Polynésie française l'absence d'aléas de gestion tendant à perturber le versement de la dotation, après les baisses subies au cours des années 2000, avant de voir son niveau historique rétabli en 2017.

Votre rapporteur général estime que l'institution d'un prélèvement sur les recettes de l'État permettra de garantir la stabilité des ressources et y est donc favorable .

Un dispositif similaire avait d'ailleurs été introduit, à l'initiative de nos collègues Lara Tetuani et Nuihau Laurey, au Sénat 637 ( * ) , à l'article 1 er de la loi du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française 638 ( * ) .

Ce dispositif a toutefois été censuré par le Conseil constitutionnel 639 ( * ) . Se bornant à prévoir qu'un tel prélèvement était destiné « à couvrir les charges liées, pour cette collectivité d'outre-mer, aux déséquilibres d'ordre économique provoqués par l'arrêt des activités du centre d'expérimentation du Pacifique », sans indications suffisantes quant aux critères de détermination de ces charges, il avait en effet méconnu l'article 6 de la loi organique aux lois de finances, aux termes duquel les prélèvements sur recettes sont mis en place « en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires » 640 ( * ) .

Votre rapporteur général relève que le présent article indique la nature des charges compensées 641 ( * ) par le prélèvement sur recettes, et les modalités de détermination de leur montant 642 ( * ) , fournissant des indications plus précises que dans le texte adopté lors du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 24
(Art. L. 6211-3 du code du travail)

Dispositif d'accompagnement financier des régions au titre de la réforme de l'apprentissage

. Commentaire : En premier lieu, le présent article prévoit un dispositif visant à assurer la neutralité financière pour les régions de la réforme de l'apprentissage, impliquant pour 14 collectivités le versement d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et d'un prélèvement sur recettes dédié, représentant un montant total de 229,5 millions d'euros, et pour 3 collectivités une reprise financière d'un montant total de 11,3 millions d'euros. En second lieu, s'agissant de l'exercice par les régions de leurs compétences facultatives en matière d'investissement dans les centres de formation d'apprentis (CFA) au titre de l'aménagement du territoire et du développement économique, le présent article modifie les modalités du calcul, de la fixation et de la répartition de l'enveloppe qui leur sera versée à ce titre par France compétences.

I. LE DROIT EXISTANT

A. L'ESSENTIEL DES COMPÉTENCES DES RÉGIONS EN MATIÈRE D'APPRENTISSAGE A ÉTÉ TRANSFÉRÉ AUX BRANCHES PROFESSIONNELLES ET À L'ÉTAT

1. Les compétences des régions en matière d'apprentissage avant la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Depuis la loi de décentralisation de 1983 643 ( * ) , les régions avaient la compétence de droit commun en matière d'apprentissage . Ce rôle avait été conforté par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

En particulier, les régions étaient compétentes pour :

- conclure des conventions de création de centres de formation d'apprentis (CFA) en vertu de l'article L. 6232-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2020 ;

- subventionner les CFA en disposant de la fraction régionale du produit de la taxe d'apprentissage en vertu de l'article L. 6241-2 du code du travail (cf. infra ) ;

- attribuer et déterminer le niveau des primes régionales aux employeurs d'apprentis telles que la prime à l'apprentissage ou la prime au recrutement d'un apprenti prévues par les articles L. 6243-1 et L. 6243-1-1 du code du travail dans leur version en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2019.

Quatre instruments étaient mobilisés pour compenser le financement de ces compétences : la fraction régionale du produit de la taxe d'apprentissage et trois fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

La fraction régionale de 51 % du produit de la taxe d'apprentissage était prévue par l'article L. 6241-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2019. Collectée par les opérateurs paritaires collecteurs agréés (OPCA), cette part du produit de la taxe d'apprentissage devait transiter par le compte d'affectation spéciale (CAS) « Financement national du développement et la modernisation de l'apprentissage ». En exécution 2018, cette ressource représentait 1,7 milliard d'euros pour les régions 644 ( * ) .

Une première fraction du produit de la TICPE devait, en vertu du même article L. 6241-2 du code du travail, contribuer au financement du développement de l'apprentissage en complément de la fraction régionale du produit de la taxe d'apprentissage pour financer la part dite « fixe » de la ressource régionale pour l'apprentissage, calculée sur la base de la masse salariale du secteur privé de l'année N-2 645 ( * ) . En exécution 2018, cette ressource représentait 156,8 millions d'euros pour les régions.

Une seconde fraction du produit de la TICPE devait compenser le financement de la prime à l'apprentissage 646 ( * ) . En exécution 2018, cette ressource représentait 233 millions d'euros pour les régions.

Une troisième fraction du produit de la TICPE devait compenser le financement de la prime au recrutement d'un apprenti 647 ( * ) . En exécution 2018, cette ressource représentait 97 millions d'euros pour les régions.

2. La répartition et le financement des compétences liées à l'apprentissage depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (dite loi « avenir professionnel ») transfère aux branches professionnelles et à l'État l'essentiel de l'exercice des compétences en matière d'apprentissage jusqu'alors dévolues aux régions. En particulier, cette loi prévoit que :

- les CFA, à compter du 1 er janvier 2020, puissent être créés sans l'aval des régions 648 ( * ) et soient financés « au contrat » par les nouveaux opérateurs de compétences (OPCO) à hauteur d'un « coût-contrat » déterminé par les branches professionnelles 649 ( * ) ;

- L'État, depuis le 1 er janvier 2019, verse une aide unique aux employeurs d'apprentis, qui fusionne entre autres dispositifs la prime à l'apprentissage et l'aide au recrutement d'un apprenti 650 ( * ) .

Cette même loi prévoit également un nouveau circuit de financement, avec la suppression en 2020 de la fraction régionale du produit de la taxe d'apprentissage. En vertu de l'article L. 6241-2 du code du travail, une fraction de 87% de la taxe d'apprentissage sera versée à une nouvelle agence, France compétences 651 ( * ) , qui en assure la répartition entre les OPCO au titre de la prise en charge des « coûts-contrat » ainsi qu'entre les régions au titre du financement de l'exercice de leur compétence facultative de soutien aux dépenses de fonctionnement des CFA (cf. infra ).

B. LES RÉGIONS ONT CONSERVÉ DES COMPÉTENCES FACULTATIVES EN MATIÈRE D'APPRENTISSAGE

En vertu de l'article L. 6211-3 du code du travail tel qu'il entrera en vigueur au 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi « avenir professionnel », les régions ont conservé des compétences facultatives en matière d'apprentissage au titre de l'aménagement du territoire ou du développement économique .

Deux enveloppes doivent être versées aux régions au titre de l'exercice de ces compétences facultatives :

- la première enveloppe est dédiée au financement de dépenses de fonctionnement des CFA et doit permettre aux régions de venir ainsi majorer les coûts-contrats au titre d'impératifs économiques territoriaux. Cette enveloppe doit être financée et répartie par France compétences à l'occasion du vote annuel du budget de l'établissement 652 ( * ) . L'étude d'impact de la loi « avenir professionnel » avait précisé qu'un décret en arrêterait le montant définitif . Si le Gouvernement s'était engagé en 2018 sur un montant de 250 millions d'euros 653 ( * ) , l'arrêté d'application de la loi a réduit ce montant à 138 millions d'euros 654 ( * ) (cf. infra ).

- la seconde concerne des dépenses d'investissement des CFA , permettant par exemple aux régions de contribuer à la création de CFA ou à des rénovations importantes dans des CFA existants. Son montant doit être calculé sur la base des dépenses constatées à ce titre sur les années de référence 2017, 2018 et 2019 avant d'être fixé et réparti entre les régions par la loi de finances. L'étude d'impact de la loi « avenir professionnel » prévoyait un montant de 180 millions d'euros qui serait versé sous la forme d'une fraction du produit de la TICPE 655 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le dispositif proposé doit être analysé à l'aune d'autres dispositions du présent projet de loi de finances pour 2020 . En effet :

- L'article 22 propose de tirer les conséquences de la perte par les régions de leurs compétences en matière d'apprentissage et propose la suppression en 2020 des trois fractions de TICPE évoquées supra ;

- L'article 30 prévoit la suppression en 2020 du CAS « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage », rendu sans objet par la suppression de la fraction régionale du produit de la taxe d'apprentissage.

A. LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF INÉDIT VISANT À ASSURER LA NEUTRALITÉ FINANCIÈRE POUR LES RÉGIONS DE LA RÉFORME DE L'APPRENTISSAGE

Les dispositions de l'article 72-2 de la Constitution, qui pose le principe d'une compensation financière à l'euro près des transferts de compétences vers les collectivités territoriales, ne s'applique pas aux transferts de sens inverse.

La suppression de la compensation des compétences des régions en matière d'apprentissage ne saurait se limiter au retrait des ressources afférentes , prévues par l'article 37 de la loi « avenir professionnel » s'agissant de la fraction régionale pour l'apprentissage et par l'article 22 du présent projet de loi de finances s'agissant des trois fractions du produit de la TICPE.

En effet, il a été constaté que les dépenses totales effectivement consacrées par les régions au titre de leurs compétences en matière d'apprentissage retirées par la loi « avenir professionnel » étaient en réalité inférieures au total de ces ressources. La différence permettait donc le financement d'autres politiques publiques, notamment dans le domaine de la formation professionnelle, et un retrait pur et simple de ces ressources aurait fortement pénalisé les régions et les bénéficiaires de ces actions . L'évaluation préalable précise que, pour mesurer cette différence, le Gouvernement a missionné l'inspection générale de l'administration (IGA), l'inspection générale des finances (IGF) et l'inspection générale des affaires sociales (IGAS), pour adopter une méthode d'évaluation des dépenses conforme à la doctrine de la commission consultative d'évaluation des charges (CCEC), consistant à établir des moyennes pluriannuelles de dépenses (3 ans pour les charges de fonctionnement et 5 ans pour les charges d'investissement). Ce rapport n'a pas été rendu public. Un courrier adressé en septembre 2019 par le Premier ministre au président de l'Association des régions de France (ARF) précise toutefois que l'année 2017 a constitué la borne supérieure de la période retenue pour ce calcul.

Les dépenses ont ainsi été évaluées à environ 1,85 milliard d'euros pour environ 2,07 milliards de ressources. La différence a précisément été évaluée à 218,2 millions d'euros.

Le Gouvernement ayant pris l'engagement d'assurer la « neutralité financière » de la réforme de l'apprentissage pour les régions , un double mécanisme a donc été instauré :

- les régions dont les ressources excédaient les dépenses d'apprentissage percevront de l'État un montant égal à cette différence ;

- les régions dont les dépenses d'apprentissage excédaient les ressources dédiées se voient appliquer une reprise à due concurrence.

1. Pour quatorze régions, le dispositif implique le versement d'une part du produit de la TICPE et d'un prélèvement sur recettes

Quatorze régions percevaient plus de ressources apprentissage qu'elles ne dépensaient pour l'exercice de cette compétence, pour un montant cumulé de 229,5 millions d'euros . Le I du présent article fixe la différence totale à « compenser ».

Le 1° du I propose ainsi la création d'un prélèvement sur recettes (PSR) , représentant un montant total de 72,6 millions d'euros et dont l'article prévoit la répartition, détaillée dans le tableau ci-dessous.

Répartition entre les régions du prélèvement sur recettes
proposé par l'article 24 du projet de loi de finances

(en euros)

Régions

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

10 056 271 €

Bourgogne-Franche-Comté

3 885 695 €

Bretagne

3 841 203 €

Corse

418 266 €

Grand Est

10 544 821 €

Hauts-de-France

1 304 855 €

Île-de-France

2 869 367 €

Normandie

2 797 954 €

Nouvelle-Aquitaine

314 486 €

Occitanie

9 868 751 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

15 841 517 €

Guadeloupe

2 439 112 €

Martinique

5 528 822 €

Réunion

2 871 065 €

Total

72 582 185 €

Source : article 24 du projet de loi de finances pour 2020

Le 2° du I propose ensuite l'attribution d'une part du produit de la TICPE pour un montant total de 156,9 millions d'euros . Il s'agit de facto d'une restitution de la fraction dédiée au financement du développement de l'apprentissage et supprimée par l'article 22 du présent projet de loi de finances. Le tableau suivant détaille la répartition proposée de cette ressource.

Répartition entre les régions de la fraction du produit de la TICPE
proposé par l'article 24 du projet de loi de finances

(en euros)

Régions

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

21 736 610 €

Bourgogne-Franche-Comté

8 398 923 €

Bretagne

8 302 754 €

Corse

904 080 €

Grand Est

22 792 610 €

Hauts-de-France

2 820 443 €

Île-de-France

6 202 131 €

Normandie

6 047 773 €

Nouvelle-Aquitaine

679 761 €

Occitanie

21 331 288 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

34 241 410 €

Guadeloupe

5 272 136 €

Martinique

11 950 538 €

Réunion

6 205 803 €

Total

156 886 260 €

Source : article 24 du projet de loi de finances pour 2020

2. Pour trois régions, le dispositif implique une reprise financière

Pour les trois régions dont les dépenses excédaient les ressources, le II du présent article prévoit une reprise d'un montant total de 11,3 millions  d'euros . Celle-ci serait effectuée sur les ressources qui leur sont versées en application du 1° et du 2° du A de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, perçues au titre de leur compétence en matière de formation professionnelle sous la forme d'une attribution d'une part du produit de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à titre subsidiaire d'une part du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Le tableau suivant détaille la répartition de cette reprise entre les trois régions concernées.

Répartition entre les régions de la reprise financière
proposée par l'article 24 du projet de loi de finances

(en euros)

Régions

Montant

Centre-Val de Loire

- 2 899 747 €

Pays de la Loire

- 8 355 299 €

Guyane

- 34 280 €

Total

- 11 289 326 €

Source : article 24 du projet de loi de finances pour 2020

B. LA MODIFICATION DES MODALITÉS DE FINANCEMENT DE L'EXERICE PAR LES RÉGIONS DE LEUR COMPÉTENCE FACULTATIVE EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT DANS LES CFA

Le III du présent article modifie l'article L. 6211-3 du code du travail tel qu'il entrera en vigueur au 1 er janvier 2020 dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi « avenir professionnel » s'agissant du financement alloué aux régions pour l'exercice de leur compétence facultative en matière d'investissement dans les CFA.

En premier lieu, l'article modifie la période de référence servant de base au calcul de la somme allouée à ces dépenses . Alors que les années 2017, 2018 et 2019 étaient initialement retenues pour parvenir à un montant total de 180 millions d'euros, le Gouvernement a jugé que l'atteinte de ce montant imposait finalement une prise en compte des seules années 2017 et 2018. En tout état de cause, le montant de 180 millions d'euros sur lequel le Gouvernement s'est engagé lors de l'examen de la loi « avenir professionnel » devrait être maintenu.

En second lieu, la référence à la loi de finances comme vecteur de la détermination et de la répartition de cette enveloppe entre les régions est supprimée . Le financement des compétences ne sera ainsi pas assuré comme prévu initialement par le transfert d'une fraction du produit de la TICPE. L'évaluation préalable à l'article 24 prévoit un alignement sur les dispositions relatives au financement de la compétence facultative des régions en matière de dépenses de fonctionnement des CFA, soit un financement par France compétences . Le présent article nécessitera donc une modification du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences afin de déterminer les modalités de fixation et de répartition de cette enveloppe.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. SUR LE DISPOSITIF DE NEUTRALISATION FINANCIÈRE DE LA RÉFORME DE L'APPRENTISSAGE

Votre rapporteur général approuve pleinement l'objectif d'une neutralité financière de cette réforme, qui a été imposée aux régions.

Il déplore cependant le caractère opaque de la procédure qui a été retenue pour le calcul des compensations. Malgré toutes les précautions méthodologiques présentées, le recours à une mission IGA-IGF-IGAS n'offre pas les mêmes garanties qu'un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget après consultation officielle de la CCEC, soit la procédure utilisée habituellement pour les transferts de compétences. En particulier, l'absence de prise en compte des dépenses effectuées par les régions au titre de leurs compétences en matière d'apprentissage pour les années 2018 et 2019 interroge. Celle-ci se justifierait par de prétendus comportements « opportunistes » des régions qui, anticipant la réforme, auraient délibérément minoré ces dépenses. En réalité, les régions se bornent à tirer les conséquences du financement des CFA par les OPCO à compter du 1 er janvier 2020 en limitant les restes à payer.

Le choix d'effectuer une reprise aux collectivités dont les dépenses consacrées à l'apprentissage excédaient les ressources, alors même qu'il s'agit manifestement de régions ayant particulièrement investi la politique d'apprentissage, peut être regretté également.

B. SUR LA MODIFICATION DES MODALITÉS DU CALCUL ET DE LA RÉPARTITION DES MOYENS QUI SERONT ALLOUÉS AUX RÉGIONS POUR L'EXERCICE DE LEUR COMPÉTENCE FACULTATIVE D'INVESTISSEMENT DANS LES CFA

Votre rapporteur général prend acte de la modification de la période de référence retenue pour le calcul du montant devant être versé aux régions au titre de l'exercice de leur compétence facultative d'investissement dans les CFA, pourvu que ces nouvelles modalités permettent bien d'atteindre les 180 millions d'euros sur lesquels le Gouvernement s'est engagé .

En outre, le financement de cette enveloppe par France compétences et la suppression de la référence à la loi de finances comme vecteur juridique de sa répartition constitue une avancée . Ce mode de financement est en effet plus pertinent dans la mesure où France compétences financera également les régions pour l'exercice de leur compétence facultative en matière de fonctionnement des CFA et où celle-ci est destinatrice des informations sur les dépenses régionales des CFA. Il offre de surcroît davantage de garanties aux régions, qui siègent au conseil d'administration de France compétences.

Par ailleurs, bien que l'article proposé ne traite pas directement cette question, votre rapporteur général regrette le choix du Gouvernement d'abaisser par arrêté à 138 millions d'euros le montant de l'enveloppe destinée au fonctionnement des CFA, loin des 250 millions d'euros annoncés . Les régions disposent de très peu de visibilité sur les moyens qui leur seront accordés à ce titre pour les années suivantes. Le courrier du Premier ministre au président de l'ARF cité supra précise seulement que ce montant évoluera en fonction de la masse salariale du secteur privé. La justification avancée pour la diminution de l'enveloppe tient à un niveau de prise en charge par les OPCO supérieur à ceux attendus, ce qui diminuerait d'autant la nécessité d'une majoration de celle-ci par les régions. En tout état de cause, cette enveloppe semble sous-dimensionnée pour permettre aux régions de soutenir tous les CFA, parfois situés en milieu rural, dont les effectifs ne seraient pas suffisants pour financer leur modèle économique.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 25


Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) et du revenu de solidarité (RSO) à La Réunion et du RSO en Guyane

. Commentaire : le présent article prévoit la recentralisation du financement des dépenses relatives au revenu de solidarité active (RSA) et du revenu de solidarité à La Réunion (RSO), ainsi que des compétences d'instruction et d'attribution du droit à l'État. Il prévoit également la recentralisation du financement du RSO en Guyane.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE À LA RÉUNION

Le revenu de solidarité active constitue une compétence départementale du département de La Réunion, comme dans tous les départements et régions d'outre-mer (DROM), à l'exception de Mayotte et de la Guyane depuis le 1 er janvier 2019.

1. Une compétence transférée en 2011 aux départements d'outre-mer...

Le revenu de solidarité active (RSA) a été mis en place en France métropolitaine par la loi du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion 656 ( * ) , par la fusion du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation pour parent isolé (API) et des dispositifs d'intéressement à la reprise d'activité qui leur étaient associés. Il assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu qui varie selon la composition du foyer. Le RSA est ouvert, sous certaines conditions, aux personnes d'au moins 25 ans et aux jeunes actifs de 18 à 24 ans s'ils sont parents isolés ou justifient d'une certaine durée d'activité professionnelle.

Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

- être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ;

- être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler 657 ( * ) ;

- ne pas être élève, étudiant ou stagiaire ;

- ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité.

Les trois dernières conditions ne sont pas applicables aux personnes isolées assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ou des femmes isolées en état de grossesse.

Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, « le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1 er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ». Au 1 er avril 2019, le montant forfaitaire pour une personne seule et sans enfant est de 559,74 euros, et de 839,61 euros pour un couple sans enfant. En cas de majoration pour isolement, il est de 958,37 euros pour une personne avec un enfant 658 ( * ) .

Le RSA a été étendu, dans les conditions de droit commun, à tous les départements d'outre-mer dont La Réunion en 2011 659 ( * ) , à l'exception de Mayotte où il a fait l'objet d'aménagements particuliers.

2. ... recentralisée à Mayotte et en Guyane au 1er janvier 2019

L'article 81 de la loi de finances pour 2019 660 ( * ) a procédé, à compter du 1 er janvier 2019, à la recentralisation de l'exercice de la compétence RSA par la collectivité territoriale de Guyane et le département de Mayotte, c'est-à-dire à la recentralisation de l'attribution de la prestation, de l'instruction des demandes par la CAF et la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM), du financement des allocations et de l'orientation des bénéficiaires. Le service public de l'emploi (dont Pôle emploi) et la collectivité territoriale concernée ont toutefois conservé leurs compétences en matière d'insertion professionnelle et sociale.

B. LE RSO EN GUYANE ET À LA RÉUNION

Le revenu de solidarité (RSO) a été institué en décembre 2001 dans les quatre départements d'outre-mer (DOM) de l'époque et à Saint-Pierre-et-Miquelon 661 ( * ) . Aux termes de l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles, il est destiné aux personnes âgées de 55 à 64 ans, bénéficiant du revenu de solidarité active (RSA) depuis au moins deux ans consécutifs sans avoir exercé d'activité professionnelle ou, avant 2010, du revenu minimum d'insertion (RMI), et s'engageant à quitter définitivement le marché du travail. Avant le 1 er janvier 2011 et la mise en place du RSA dans les DROM, en remplacement du RMI, l'âge minimal pour bénéficier du RSO était de 50 ans. Le RSO a été étendu aux collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en 2011, mais pas à Mayotte, devenu département d'outre-mer le 31 mars 2011.

Cette allocation est versée à un seul membre du foyer. Elle implique que l'allocataire et son conjoint éventuel ne perçoivent pas les allocations suivantes : l'allocation aux adultes handicapés, le minimum vieillesse, l'allocation supplémentaire d'invalidité, une pension d'invalidité de 2 e ou 3 e catégorie. L'allocataire ne doit pas non plus percevoir de retraite à taux plein. L'ouverture de droits au RSO met fin au droit au RSA.

Le RSO est financé par les conseils départementaux et versé par les caisses d'allocations familiales (CAF). Le conseil départemental peut toutefois modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active.

Son montant mensuel, fixé par décret, s'élève à 527,20 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2019. Le plafond des ressources mensuelles pour bénéficier du RSO s'élève à 937,44 euros pour une personne seule et 1 473,12 euros pour un couple.

C. LE FINANCEMENT DU RSA ET DU RSO ET SA COMPENSATION PAR L'ÉTAT

1. Un financement assuré par les départements donnant lieu à une compensation par l'État...

En 2004, l'État a transféré aux départements le RMI qui a fusionné avec l'allocation pour parent isolé (API) pour créer le RSA à partir de 2009. À La Réunion, comme pour le reste des départements français à l'exception de Mayotte et de la Guyane, le RSA et le RSO, sont financés par le département 662 ( * ) dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile 663 ( * ) .

Le transfert de cette compétence de l'État vers les départements s'est accompagné, à partir de 2004, de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par l'État l'année précédant le transfert, c'est-à-dire en 2003 664 ( * ) .

Les départements ont ainsi perçu une part de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 665 ( * ) - devenue taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Le montant de cette compensation s'élève à 4,9 milliards d'euros 666 ( * ) en 2019 .

Par ailleurs, après un versement exceptionnel de 457 millions d'euros aux départements en 2005 conduisant l'État à financer intégralement la dépense de RMI en 2004, un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) a été créé en 2005 667 ( * ) : initialement doté de 100 millions d'euros en 2006, son montant a été porté à 500 millions d'euros chaque année pendant trois ans de 2006 à 2008 668 ( * ) , puis régulièrement 669 ( * ) reconduit pour chaque année de 2009 à 2017, avant d'être pérennisé à partir de 2018 670 ( * ) . Ce fonds 671 ( * ) s'appliquait à Mayotte entre 2017 672 ( * ) et 2019 et à la Guyane jusqu'en 2019, et son montant s'élève à 585 millions d'euros en 2019.

À la suite de la généralisation du RSA en 2008, une nouvelle compensation de 761 millions d'euros 673 ( * ) , sous forme de fraction de TICPE 674 ( * ) , a été versé aux départements.

Dans les départements d'outre-mer (hors Mayotte), à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la généralisation du RSA est entrée en vigueur en 2011 675 ( * ) , conduisant à une compensation supplémentaire, par le biais d'une nouvelle fraction de TICPE, de 161,4 millions d'euros à partir de 2012.

Enfin, à partir de 2014 676 ( * ) , le produit des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) a été affecté aux départements (hors Mayotte) : la première part tient compte du reste à charge des départements en matière d'allocations individuelles de solidarité (AIS) et la seconde part poursuit un objectif de péréquation. En 2019, 994 millions d'euros sont prévus au titre de ce « dispositif de compensation péréquée ».

2. La suppression du droit à compensation pour Mayotte et la Guyane à compter du 1 er janvier 2019

En raison des difficultés suscitées par l'application de ce dispositif à la Guyane et à Mayotte, le V de l'article 81 de la loi de finances pour 2019 a prévu la recentralisation du RSA dans ces départements « ainsi que le transfert de la charge du financement de cette allocation s'accompagnent de l'attribution à l'État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte ». Plus précisément, le VI de cet article prévoyait le montant du droit à compensation pour l'État était égal « à la moyenne sur la période de 2016 à 2018 des dépenses relatives à l'allocation [de RSA] (...) exposées par les collectivités territoriales incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution de l'allocation ».

À partir du 1 er janvier 2019, l'État n'a dont plus versé à la collectivité territoriale de Guyane et au département de Mayotte les différentes compensations ou allocations prévues à la suite du transfert du RSA, à savoir : les fractions du produit de TICPE, les ressources du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) et du dispositif de compensation péréquée.

En outre, le IX de cet article a en outre prévu qu'« afin d'assurer la compensation intégrale (...) des charges transférées [à l'État] par le Département de Mayotte, il [était] procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement ». Le montant de cette réfaction correspondait à la différence entre le droit à compensation, pour l'État, et le montant que ce dernier a versé, en 2018, à Mayotte, au titre du FMDI et de la part de TICPE qui lui a été attribuée depuis la mise en place du RSA dans ce département, en 2012. Le montant de cette réfaction définitive s'élève ainsi à 5,8 millions d'euros en 2019, puis à 1,5 million d'euros en 2020 677 ( * ) , soit une réfaction totale durable de 7,3 millions d'euros pour les années à venir.

Il convient de préciser que la recentralisation du RSO n'a pas été opérée en Guyane en 2019, et que cette prestation n'existe pas à Mayotte.

D. LES DIFFICULTÉS POSÉES PAR LA DÉCENTRALISATION DU RSA AU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

Le département de La Réunion fait face à une croissance dynamique des dépenses relatives au RSA qui s'explique, notamment, par son contexte démographique, socioéconomique et géographique.

Sur le plan démographique, La Réunion est marquée par un accroissement démographique supérieur à celui constaté en métropole . Le nombre d'enfants par femme se stabilise ainsi autour de 2,4, contre 1,9 en métropole. De 2009 à 2016, la population a augmenté de 0,6 % par an en moyenne, plus vite qu'en métropole (+ 0,4 %). La proportion de familles nombreuses et de familles monoparentales y est particulièrement élevée puisqu'elles représentent 21,1 % des ménages réunionnais contre 9,1% en métropole 678 ( * ) .

Sur le plan économique , les Réunionnais font face à une précarité monétaire beaucoup plus importante qu'en métropole : en 2014, 40 % d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté métropolitain, soit trois fois plus qu'en métropole. Enfin, comme le relève l'évaluation préalable de l'article, la proportion de foyers fiscaux non-imposés est particulièrement élevée sur l'île (78,9 % contre 56,3 % pour la France entière et 65,8 % dans les Pyrénées orientales où la situation est la plus dégradée en métropole). Cette situation n'apparaît pas propice à une diminution, à court terme, des dépenses relatives au RSA . Le taux de chômage y reste très élevé (plus de 24 % pour l'ensemble de population, et 39 % pour les 15-29 ans 679 ( * ) ) et l'absence de débouchés rendent difficile l'insertion par le travail et contribuent à accroître le phénomène de précarité.

Entre 2013 et 2018, le nombre de foyers bénéficiaires du RSA à La Réunion (en moyenne annuelle) est passé de 93 725 à 96 683, soit un taux d'évolution de 3,2 %, et une évolution annuelle moyenne de 0,7 %. Sur cette même période, l'évolution annuelle moyenne des bénéficiaires du RSA est de + 0,3 % dans les départements d'outre-mer et de -1,1 % en métropole. Au 31 décembre 2017, la part de la population couverte par le RSA s'élève ainsi à 25 % à La Réunion, soit plus que dans n'importe quel autre DROM, alors que ce dernier s'élève à 5,1 % pour la France métropolitaine.

Part de la population couverte par le RSA en 2017*

(en %)

* : Allocataire, conjoint et personnes à charge) au 31/12/2017, hors RSA « Jeunes »

Source : commission des finances, d'après la CNAF, la MSA et l'Insee

En outre, le caractère inflationniste des dépenses relatives au RSA dans ce département « aboutit à une différence conséquente entre le montant des dépenses et le montant des ressources de compensation constitutionnellement dues, d'un montant de 199,22 euros/habitant en 2018, soit largement supérieur à la moyenne nationale (48,23 euros/habitant). À titre comparatif, ces montants s'établissent à 226,87 euros/habitant en Guyane, à 79, 24 euros/habitant à Mayotte, et à 141,76 euros/habitant en moyenne ultra-marine. En métropole, sur la même année 2018, le montant dans le département du Nord s'établit à 96,15 euros/habitant, et celui du département de la Seine-Saint-Denis à 131,51 euros/habitant » 680 ( * ) .

La charge du RSO, quant à elle, décroit depuis 2010 dans tous les départements d'outre-mer ; sous l'effet du recul de l'âge d'entrée dans le dispositif, à l'exception de La Réunion.

Évolution du nombre de bénéficiaires du RSO
dans les départements d'outre-mer

Source : commission des finances, d'après les données de la CAF

En effet, La Réunion présente une forte singularité avec 5 873 bénéficiaires (6 493 personnes couvertes), soit 66 % de l'ensemble des bénéficiaires du RSO, et une dépense comptable annuelle de 35,5 millions d'euros alors que le montant total s'établit à environ 55 millions d'euros pour l'ensemble des outre-mer. La Guyane compte actuellement très peu de bénéficiaires, soit 719 bénéficiaires pour une dépense annuelle de 4,6 millions d'euros.

Répartition des bénéficiaires du RSO par département au 31 décembre 2018

Source : commission des finances, d'après les données de la CAF

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA RECENTRALISATION DU RSA À LA RÉUNION ET DU RSO À LA RÉUNION ET EN GUYANE

Le présent article procède à la recentralisation vers l'État de l'attribution du RSA, de l'instruction des demandes, du financement et du service des allocations, ainsi que de l'orientation des bénéficiaires. En revanche, le service public de l'emploi (dont Pôle emploi) et la collectivité territoriale concernée conservent leurs compétences en matière d'insertion professionnelle et sociale.

Plus spécifiquement, le I du présent article prévoit le transfert de l'ensemble des compétences relatives au RSA du département de La Réunion vers l'État et la CAF. Il prévoit, à ce titre que le RSA est attribué pour le compte de l'État, et non plus du département, par la CAF au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile. « En conséquence, L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la CAF. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif » (5° du I) .

Il prévoit en outre que « les frais de gestion supplémentaires exposés par la CAF de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées [...] à compter du 1 er janvier 2020 [..] sont pris en charge par l'État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention » (9° du I) .

Le 10° du I du présent article prévoit également la signature d'une convention entre l'État et la CAF de La Réunion, relative, notamment, aux « conditions dans lesquelles les demandes de [RSA] sont instruites et dans lesquelles [il] est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'État », aux « modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'État en matière d'orientation des bénéficiaires », ainsi qu'aux objectifs de performance de la CAF de La Réunion .

Le 12° du I prévoit que l'orientation du bénéficiaire vers un organisme d'insertion professionnelle ou sociale, afin de bénéficier d'un accompagnement, est assurée par la CAF et non plus le président du conseil départemental. La CAF devra également assurer elle-même l'accompagnement des bénéficiaires du RSA majoré.

Enfin, le III du présent article dispose que ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2020. « Afin d'assurer la garantie des droits ainsi que la continuité du traitement des recours exercés par certains bénéficiaires », il est toutefois précisé au IV que les indus, rappels et recours ne sont instruits par la CAF de La Réunion que lorsque le fait générateur ou le recours exercé par le bénéficiaire est postérieur au 1 er janvier 2020. Le département de La Réunion assume les conséquences financières des décisions rendues pour les indus, rappels et recours dont le fait générateur ou le recours exercé est antérieur à cette date. Il est également précisé que le transfert de la compétence d'orientation des bénéficiaires du RSA ne sera effectué qu'à compter 1 er décembre 2020 (période transitoire de 11 mois).

Le 1° du IV du présent article modifie l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles afin de préciser que « le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe, par la collectivité territoriale en Martinique, et par l'État en Guyane et à La Réunion ». Le 1° du XVII précise que le transfert de l'attribution et de l'orientation des bénéficiaires du RSO est également effectué à compter du 1 er janvier 2020 à la Réunion et en Guyane.

B. LES MODALITÉS DE NEUTRALISATION FINANCIÈRE DE CETTE RECENTRALISATION

Aux termes du VI du présent article, « le transfert à l'État de la compétence en matière d'attribution [du RSA et du RSO] et d'orientation de ses bénéficiaires, ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s'accompagnent de l'attribution à l'État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion. »

Le VII précise que « le montant du droit à compensation au profit de l'État est égal à la moyenne sur la période de 2017 à 2019 des dépenses actualisées relatives [à ces allocations] allocations exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution des allocations ». Néanmoins, en raison de l'absence de données fiables pour l'année 2019, il est prévu que, pour l'année 2020, un « montant prévisionnel du droit à compensation pour l'État est calculé ».

Le VIII du présent article dispose, qu' « à compter du 1 er janvier 2020, l'État cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la TICPE allouées à cette collectivité au titre de la compensation du transfert du [du RMI et de la généralisation du RSA] ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du [FMDI] et du dispositif de compensation péréquée ». À cet effet, le présent article procède aux modifications dans le code général des collectivités territoriales relatives au FMDI ( XI ), au DCP ( XIII ) et à la TICPE. Le département de la Réunion n'étant plus éligible à la fraction de TICPE au titre du RMI et du RSA, le pourcentage de chaque département est ensuite adapté pour tenir compte de cette suppression ( XIV et XVI ).

Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au VI, « il est procédé à une réfaction de la [DGF] perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par une réfaction de la dotation de compensation » 681 ( * ) ( IX ).

Enfin, les 2° et 3° du XVII du présent article prévoit que le montant du droit à compensation prévu par la loi de finances pour 2019, au moment de la recentralisation de la compétence RSA de la collectivité territoriale de Guyane, doit également inclure les dépenses actualisées relatives au RSO, en plus de celles du RSA.

Répartition de la compensation de la recentralisation du RSA à La Réunion
et du RSO à La Réunion et en Guyane en 2020

(en millions d'euros)

2020

Fraction de TICPE

404,9

Ressources allouées au titre du FMDI

24,1

Ressources allouées au titre du DCP

30,5

Réfaction de la dotation forfaitaire

46,3

Réfaction de la dotation de compensation

100,7

Compensation totale

606,5

Progression prévisionnelle des dépenses de RSA en 2020 à La Réunion

59

Impact budgétaire 682 ( * )

665,5

Source : commission des finances

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À l'initiative de son rapporteur général, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté 11 amendements rédactionnels.

À l'initiative du gouvernement, et avec l'avis favorable de la commission des finances, elle a également adopté un amendement visant à modifier le schéma financier de reprise des ressources au département de La Réunion nécessaire à la mise en oeuvre du droit à compensation intégrale de l'État au titre de la recentralisation du RSA. Il vise ainsi à affecter une fraction de la taxe sur les tabacs perçue par La Réunion au budget général de l'État , alors que le projet de loi ne faisait reposer la compensation que sur la reprise de DGF, d'une fraction de TICPE, du FDMI et du dispositif de compensation péréquée. Cet ajustement n'a pas d'impact sur le montant du droit à compensation.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La recentralisation du RSA à La Réunion vise à répondre aux difficultés rencontrées par la collectivité dans l'exercice de cette compétence. La recentralisation du RSA à La Réunion implique, comme en Guyane et à Mayotte, non seulement un transfert du financement par l'État des dépenses relatives au RSA mais aussi le transfert aux CAF de la gestion du dispositif.

Les modalités de compensation reprennent celles mises en oeuvre dans la loi de finances pour 2019 afin de compenser la recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte, sauf s'agissant de l'affectation d'une fraction de la taxe sur les tabacs perçus à La Réunion prévue par un amendement adopté à l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, le périmètre de la recentralisation l'an dernier n'a pas intégré le RSO en Guyane. La dépense RSO a donc été laissée à la charge de la collectivité de Guyane. En cohérence avec la recentralisation des deux prestations effectuées pour La Réunion, le présent article propose logiquement de recentraliser le RSO également en Guyane.

Votre rapporteur général relève que la recentralisation du RSA à La Réunion répond à une demande de ce département et à un engagement du président de la République, réitéré lors de son déplacement à La Réunion le 23 octobre 2019.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 26

Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

. Commentaire : le présent article détaille l'évolution des prélèvements sur les recettes de l'État destinés aux collectivités territoriales.

I. LE DROIT EXISTANT

Selon l'article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), l'évaluation des prélèvements sur recettes (PSR) de l'État au profit des collectivités territoriales « sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article évalue à 40,90 milliards d'euros les PSR au profit des collectivités territoriales en 2020 .

Évolution des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales

(en millions d'euros, en autorisations d'engagements)

LFI 2019

PLF 2020 à périmètre constant

Évolution PLF 2020 constant/LFI 2019

Mesure de transfert et de périmètre

PLF 2020 à périmètre courant

(en M€)

(en %)

Dotation globale de fonctionnement

26 948

26 950

2

0%

-148

26 802

Dotation spéciale pour le logement des instituteurs

11

8

-3

-25%

8

Compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines

74

50

-24

-32%

50

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 649

6 000

351

6%

6 000

PSR de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 310

2 433

124

5%

2 433

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale (Dot²)

500

465

-34

-7%

465

Dotation élu local

65

75

10

15%

75

PSR de l'État au profit de la collectivité de Corse

41

63

22

53%

63

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

492

492

0

0%

-25

467

Dotation départementale d'équipement des collèges

326

326

0

0%

326

Dotation régionale d'équipement scolaire

661

661

0

0%

661

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

3

3

0

0%

3

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 977

2 932

-45

-2%

2 932

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants

4

4

0

0%

4

Dotation de compensation de la réforme de la fiscalité à Mayotte

107

107

0

0%

107

Dotation de garantie des reversements des FDPTP

284

284

0

0%

284

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

7

7

0

0%

7

PSR de compensation du versement transport

91

48

-43

-47%

48

PSR Guyane

27

27

0

0%

-27

0

PSR Accompagnement de la réforme de l'apprentissage

0

73

73

73

PSR Polynésie Française

0

0

0

91

91

Total des PSR

40 575

41 008

433

1%

-110

40 898

Source : commission des finances du Sénat à partir des données de la direction du budget - En grisé les PSR tout ou partie variables d'ajustement ; en bleu les PSR supprimés ; en vert les PSR créés

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a, à l'initiative du Gouvernement et avec un avis favorable de la commission des finances, adopté un amendement visant à tirer les conséquences :

- de la modification du schéma financier de reprise des ressources au département de La Réunion à la suite de la recentralisation du RSA, prévue par l'article 21 du présent projet de loi de finances tel que modifié par l'Assemblée nationale sur amendement du Gouvernement. Il augmente par conséquent de 50,3 millions d'euros la dotation de compensation du département de La Réunion, qui fait partie de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ;

- de l'article 5 ter introduit par l'Assemblée nationale qui exonère de la taxe d'habitation sur les résidences principales en 2019 les contribuables ayant bénéficié de l'exonération en 2018. Il prévoit donc la majoration du prélèvement sur recettes qui compense les exonérations de fiscalité locale à hauteur de 226 millions d'euros , dont 80 millions pour les personnes exonérées depuis 2015 et 146 millions pour les personnes exonérées depuis 2016 et 2017. Le Gouvernement s'est engagé en séance publique à l'Assemblée nationale à ce que cette majoration ne soit pas gagée ni intégrée dans les variables d'ajustement.

Évolution des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales tels que modifiés par l'Assemblée nationale

(en millions d'euros, en autorisations d'engagements)

LFI 2019

PLF 2020 à périmètre constant

Évolution PLF 2020 constant/LFI 2019

Mesure de transfert et de périmètre

PLF 2020 à périmètre courant

(en M€)

(en %)

Dotation globale de fonctionnement

26 948

26 950

2

0 %

-98

26 852

PSR de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 310

2 433

124

5 %

226

2 659

Source : commission des finances du Sénat

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement visant à rectifier l'intitulé du prélèvement sur recettes bénéficiant à la collectivité de Corse.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Par rapport à 2019, à périmètre constant, les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales progressent de 433 millions d'euros, soit de 1,1 %. À périmètre courant, ils augmentent de 595 millions d'euros, soit de 1,5 %, en tenant compte des modifications apportées par l'Assemblée nationale.

Toutefois, cette progression ne doit pas masquer d'une part, des variations individuelles différentes ni, d'autre part, des évolutions spécifiques en fonction des différents prélèvements sur recettes.

En particulier, on peut noter :

- une diminution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 96,2 millions d'euros par rapport à la DGF répartie en 2019 ;

Évolution du périmètre de la DGF

La diminution de 96,2 millions d'euros de la DGF résulte :

- d'une diminution de la dotation forfaitaire de Mayotte, à la suite d'une réfaction analogue en 2019 résultant de la recentralisation du financement et de l'attribution du RSA à compter du 1er janvier 2019, qui passe par une minoration de 0,6 million d'euros de la dotation forfaitaire de Mayotte correspondant à l'ajustement à opérer au titre de l'année 2019 et une minoration de 0,9 million d'euros correspondant à l'ajustement à opérer pour les années 2020 et suivantes ;

- d'une diminution des dotations forfaitaire (- 46,3 millions d'euros) et de péréquation (- 50,3 millions d'euros) perçues par le département de La Réunion, dont les compétences de financement et d'attribution du RSA sont recentralisées à compter du 1er janvier 2020 ;

- d'une majoration à hauteur de 0,5 million d'euros de la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre au titre du rebasage de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle de la communauté de communes de Lacq-Orthez (Pyrénées-Atlantiques) ;

- d'une majoration d'1,5 million d'euros pour abonder le fonds d'aide au relogement d'urgence (FARU), dans la lignée de ce qui avait été fait par la loi de finances pour 2018 (abondement d'un million d'euros par prélèvement sur la DGF).

- l'augmentation de 350 millions d'euros des compensations d'exonérations de fiscalité locale , sous l'effet notamment de la montée en charge de certaines mesures votées en loi de finances initiale pour 2019 comme l'exonération de CFE pour les entreprises réalisant un très faible chiffre d'affaires et de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale qui prévoit une majoration de 226 millions d'euros de ces compensations ;

- la progression de 351 millions d'euros du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) , du fait de la poursuite de la reprise de l'investissement local amorcée en 2017, soutenue par le cycle électoral communal ;

- la majoration de 10 millions d'euros de la dotation particulière « élu local » (DPEL) finançant à hauteur de 7 millions d'euros la prise en charge des frais de garde pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et à hauteur de 3 millions d'euros la protection fonctionnelle des élus, qui ont été votées dans le cadre du projet de loi « Engagement et proximité » ;

- l'institution d'un prélèvement sur recettes d'un montant de 73 millions d'euros au profit des régions dont les ressources compensatrices de la compétence apprentissage supprimées ont excédé le financement des charges en matière d'apprentissage, conformément au dispositif d'accompagnement financier des régions au titre de la réforme de l'apprentissage prévu par l'article 24 du présent projet de loi de finances (PLF) ;

- la minoration de 122 millions d'euros des dotations de compensation entrant dans le périmètre des variables d'ajustement , qui inclut désormais le prélèvement sur recettes de compensation du versement transport (article 21 du présent projet de loi de finances) ;

- la suppression du PSR en faveur de la Guyane , remplacé par une dotation budgétaire du programme 123 de la mission « Outre-mer » ;

- la création d'un PSR au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française auparavant financée par une dotation budgétaire du programme 123 ;

- la diminution de 25 millions d'euros du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) pour tenir compte de la recentralisation du RSA à La Réunion ;

- la diminution de la compensation des pertes de bases de taxe professionnelle et de redevance des mines , à hauteur de 24 millions d'euros ;

- l'augmentation de 22 millions d'euros du PSR de l'État à la collectivité de Corse ;

- une diminution de 3 millions d'euros de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs.

Dans la mesure où votre commission vous propose d'adopter un amendement de transformation de l'exonération prévue par l'article 5 ter du présent projet de loi de finances en dégrèvement, les prélèvements sur recettes évolueraient de 0,9 %, soit 373 millions d'euros s'il était adopté.

Évolution des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales tels que modifiés par l'Assemblée nationale et par l'amendement proposé
par votre commission à l'article 5 ter

(en millions d'euros, en autorisations d'engagements)

LFI 2019

PLF 2020 à périmètre constant

Évolution PLF 2020 constant/LFI 2019

Mesure de transfert et de périmètre

PLF 2020 à périmètre courant

(en M€)

(en %)

Dotation globale de fonctionnement

26 948

26 950

2

0 %

-98

26 852

PSR de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 310

2 433

124

5 %

2 433

Source : commission des finances du Sénat

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 26 bis (nouveau)
(Art. L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales)

Élargissement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses d'entretien des réseaux

. Commentaire : le présent article élargit le champ des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses d'entretien des réseaux.

I. LE DROIT EXISTANT

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur les recettes de l'État (PSR).

Le FCTVA

Il vise à permettre « le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement » 683 ( * ) .

Les attributions sont calculées en appliquant aux dépenses éligibles un taux de compensation forfaitaire, qui correspond au taux normal de TVA, diminué, depuis 1997, d'une réfaction correspondant à la contribution de la France au budget de l'Union européenne assise sur la TVA.

Ce taux, fixé à l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'élève à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1 er janvier 2015.

En 2018, l'État a reversé aux collectivités territoriales 5,5 milliards d'euros au titre du FCTVA.

L'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales détermine les dépenses éligibles au remboursement intégral, par ce fonds, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements qui ne peut être récupérée par la voie fiscale.

Le FCTVA vise ainsi, depuis sa création, à soutenir l'investissement local en permettant le remboursement de la TVA sur les dépenses réelles d'investissement.

Les articles 34 et 35 de la loi de finances pour 2016 684 ( * ) ont toutefois élargi le bénéfice du FCTVA aux dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1 er janvier 2016 . Ils ont donc fait entrer dans le champ des dépenses éligibles au FCTVA des dépenses de fonctionnement dépendant étroitement des dépenses d'investissement réalisées. Le montant de FCTVA versé pour ces dépenses s'est élevé à 174,7 millions d'euros en 2018, dont environ 114 millions d'euros pour les communes et EPCI à fiscalité propre et 46,7 millions d'euros pour les départements.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement déposé par notre collègue député Jean-Paul Mattei , avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement .

Il modifie l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales afin d'étendre le bénéfice du FCTVA aux dépenses d'entretien des réseaux payées à compter du 1 er janvier 2020 .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La loi de finances pour 2016 a inclus pour la première fois dans le champ des dépenses éligibles au FCTVA des dépenses de fonctionnement .

Les dépenses de réseau sont souvent complémentaires des dépenses d'entretien de voirie désormais éligibles au FCTVA , même si leur imputation comptable diffère. Il paraît donc de bon sens de prendre en compte les réalités locales, en intégrant au champ des dépenses éligibles au FCTVA les dépenses d'entretien des réseaux payées à compter du 1 er janvier 2020.

Cette mesure coûterait , d'après les estimations de la direction générale des collectivités locales à partir des données 2018, 10 millions d'euros en 2020 (dépenses payées à partir de 2020), 32 millions d'euros en 2021 (dépenses payées en 2020 et 2021) et 47 millions d'euros en 2022 (dépenses payées en 2020, 2021 et 2022).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 618 Hors formation professionnelle et apprentissage.

* 619 Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

* 620 Article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.

* 621 Convention du 28 octobre 2017 entre la collectivité territoriale de Guyane et l'État.

* 622 Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

* 623 Le III de l'article 16 précité précise que, pour la durée de la programmation, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et le produit de l'affectation de la TVA aux régions, au département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane ne sont pas plafonnés.

* 624 Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

* 625 Article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales.

* 626 Le comité des finances locales arrêtera les montants des dotations de péréquation lors de sa séance du mois de février 2020, conformément aux articles L. 2334-7-1 et L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales. Le Comité des finances locales a en effet la possibilité de renforcer la progression de la péréquation en finançant cette majoration par des ajustements internes à la DGF.

* 627 Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

* 628 Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances.

* 629 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

* 630 Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, article 97 ; décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'État ou des établissements publics de l'État.

* 631 Données 2018 - Rapport 2019 sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d'exonération et d'abattement d'impôts directs locaux.

* 632 D'après des données fournies par la direction générale des collectivités locales : en région Centre-Val de Loire, 4832 apprentis seront encore couverts par le dispositif en 2019 et 393 en 2020 ; en région Pays de la Loire, 7109 apprentis seront encore couverts par le dispositif en 2019 et 486 en 2020.

* 633 Article l'article 3 de la convention n° 96-1983 du 8 août 1996 entre l'État et la Polynésie française.

* 634 Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

* 635 Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

* 636 Rapport général n° 140 (2016-2017) de MM. Nuihau Laurey et Georges Patient, fait au nom de la commission des finances, déposé le 24 novembre 2016.

* 637 Séance du 22 mai 2019 (compte rendu intégral des débats).

* 638 Loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française.

* 639 Décision n° 2019-784 DC du 27 juin 2019.

* 640 Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

* 641 Aux termes du présent article, il s'agit « [des] charges de fonctionnement supportées par cette collectivité dans le cadre de la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française que l'État accompagne consécutivement à la cessation des essais nucléaires en vertu du dernier alinéa de l'article 6-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ».

* 642 Cette dernière s'effectue, selon le dispositif du présent article « par référence au montant des flux financiers qui résultaient de l'activité du centre d'expérimentation du Pacifique. Ces flux financiers sont composés, d'une part, des recettes fiscales et douanières perçues par le territoire de la Polynésie française et, d'autre part, des dépenses liées à l'activité du centre d'expérimentation du Pacifique ayant un impact économique effectuées sur le territoire ».

* 643 Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

* 644 Rapport annuel de performances 2018 du compte d'affectation spéciale « Financement du développement et de la modernisation de l'apprentissage » annexé au projet de loi de règlement pour l'année 2018.

* 645 Article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

* 646 Article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

* 647 X de l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

* 648 Article 24 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

* 649 Article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

* 650 Article 27 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

* 651 Article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

* 652 En application du a du 5° du I de l'article R. 6123-25 du code du travail

* 653 Étude d'impact de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, p.155.

* 654 Article 1 de l'arrêté du 21 octobre 2019 fixant le montant du fonds de soutien aux régions et à la collectivité de Corse.

* 655 Étude d'impact de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, p.155.

* 656 Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

* 657 Cette condition ne s'applique pas notamment aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents.

* 658 Décret n° 2019-400 du 2 mai 2019 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

* 659 Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

* 660 Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

* 661 Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

* 662 Article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.

* 663 Article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles.

* 664 La loi n° 2003-1200 du 28 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité prévoyant un transfert de compétences à compter du 1 er janvier 2004.

* 665 Article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

* 666 Arrêté du 17 août 2006 fixant le montant du droit à compensation résultant pour les départements du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité en application de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.

* 667 Article 37 de la loi n° 2005-1719 de finances pour 2006.

* 668 Article 14 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

* 669 Cf . article L. 334-16-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

* 670 Article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

* 671 Désormais codifié à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales.

* 672 Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer.

* 673 Arrêté du 21 janvier 2013 constatant le montant du droit à compensation des charges nettes résultant pour les départements de métropole du transfert de compétence prévu par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

* 674 Article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

* 675 Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

* 676 Article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

* 677 Évaluation préalable de l'article 21 du présent projet de loi de finances.

* 678 Évaluation préalable du présent article.

* 679 Evaluation préalable du présent article.

* 680 Ibid.

* 681 Les montants de ces réfactions sont fixés à 46,3 millions d'euros pour la dotation forfaitaire (soit l'intégralité de son montant) et à 100,7 millions d'euros pour la dotation de compensation par l'article 21 du présent projet de loi de finances.

* 682 Cette recentralisation conduit donc parallèlement à une augmentation concomitante des crédits du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

* 683 Article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.

* 684 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

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