CHAPITRE II

LUTTER CONTRE LA REPRODUCTION
DES INÉGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES

Article 48
Création du service public de versement
des pensions alimentaires

Objet : Cet article ajoute de nouveaux types d'actes permettant de définir les modalités de versement de la pension alimentaire lors de la séparation des parents. Il crée un dispositif d'intermédiation financière assurée par les CAF pour le versement des pensions alimentaires et renforce en conséquence les moyens attribués aux CAF pour procéder au recouvrement de ces pensions.

I - Le dispositif proposé

A. Une aide partielle des CAF au recouvrement des pensions alimentaires

Le présent article prévoit de créer un « service public de versement des pensions alimentaires » en renforçant les missions des CAF 285 ( * ) en matière d'aide au recouvrement de ces pensions, actuellement regroupées sous le nom d'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (Aripa).

Les CAF ont déjà, depuis 1985 286 ( * ) , des missions d'aide au recouvrement des pensions alimentaires 287 ( * ) . Une étape importante a ensuite été franchie avec la mise en oeuvre, à titre expérimental en 2014, puis sur l'ensemble du territoire en 2016 288 ( * ) , de la garantie contre les impayés de pension alimentaire (Gipa). Ce dispositif a permis de verser l'allocation de soutien familial (ASF) différentielle dans les cas où la pension alimentaire n'atteint pas le montant de l'ASF. Il a autorisé en outre les CAF à recourir à la procédure de paiement direct pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire au titre des vingt-quatre derniers mois.

L'allocation de soutien familial

(art. L. 523-1 à L. 523-3 et art. L. 581-2 du code de la sécurité sociale)

Destinée à soutenir les familles au sein desquelles un parent élève seul son enfant privé de l'un de ses parents , l'ASF est ouverte :

- à tout enfant orphelin d'au moins un de ses parents ;

- à tout enfant dont la filiation n'est pas établie à l'égard d'au moins un de ses parents ;

- à tout enfant dont au moins un des parents se soustrait ou est hors d'état de faire face à ses obligations d'entretien ou de versement d'une pension alimentaire (adresse inconnue, insolvabilité, condamné pour faits de violence, etc .) ;

- à tout enfant dont l'un des parents s'acquitte intégralement d'une pension alimentaire dont le montant est inférieur à celui de l'ASF. Dans ce cas un montant différentiel d'ASF est versé.

Elle est également ouverte de plein droit aux bénéficiaires du RSA.

Dans le cadre des missions d'aide au recouvrement des impayés de pension assurées par les CAF, l'ASF peut enfin être versée dans le cas où le parent débiteur d'une pension alimentaire se soustrait à son obligation de paiement. L'ASF est ainsi versée à titre d'avance pour aider le parent créancier et son montant est recouvrable auprès du parent débiteur. Si le débiteur se soustrait partiellement à son obligation, une avance d'ASF différentielle peut être versée au créancier si le montant qu'il perçoit du débiteur est inférieur à celui de l'ASF.

Versée chaque mois par les CAF et les Cmsa, l'ASF s'élève en 2019 à 115,64 euros pour le parent isolé et à 154,16 au titre de l'enfant privé de ses deux parents. On dénombre 787 000 allocataires de l'ASF en 2018, pour une dépense de 1,7 milliard d'euros 289 ( * ) .

Ces missions confiées aux CAF ont été récemment renforcées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 290 ( * ) et regroupées sous le nom d' Agence de recouvrement des pensions alimentaires (Aripa).

Les missions de l'Aripa, adossée aux CAF, sont les suivantes depuis le 1 er janvier 2017 :

-  proposer un service d'aide au recouvrement des impayés de pensions, sans condition d'échec préalable des voies d'exécution, et verser l'ASF sous forme d'avance de pension alimentaire dans le cas où le créancier est un parent isolé ;

-  assurer l'intermédiation financière de la pension alimentaire, sur décision du juge, en cas de violences ou de menaces exercées par le débiteur de la pension alimentaire, à l'encontre du parent créancier ou de leur enfant ;

-  informer les parents séparés sur leurs droits et les accompagner dans leurs démarches en cas de séparation.

Depuis le 1 er avril 2018, l'Aripa a pour mission supplémentaire de conférer une force exécutoire aux accords amiables fixant une pension alimentaire pour les couples pacsés ou en concubinage qui se séparent . Ainsi, le créancier dispose d'un titre exécutoire en vertu duquel il peut confier à l'Aripa le recouvrement des éventuels impayés de pension alimentaire.

Si ces missions permettent d'apporter une aide significative aux parents créanciers connaissant des impayés de pensions alimentaires, l'activité de l'Aripa est ciblée sur le recouvrement a posteriori des impayés et elle n'apporte une aide renforcée qu'à certaines catégories de parents (versement de l'ASF aux parents isolés ; intermédiation en cas de violences conjugales ou intrafamiliales).

Or, le rapport de l'IGAS, de l'IGF et de l'IGSJ relatif à la création de l'Aripa, publié en septembre 2016, indique que de nombreuses familles connaissent des difficultés dans le paiement des pensions alimentaires : « le taux d'impayés des pensions alimentaires se situe entre 20 % et 40 % avec une hypothèse moyenne autour de 35 %, soit environ 300 000 créanciers d'aliments concernés 291 ( * ) ».

Le présent article propose ainsi d'offrir un service d'intermédiation financière de la pension alimentaire , à la charge des débiteurs de prestations familiales, principalement les CAF mais aussi les caisses de la MSA. Progressivement ouvert à tous les parents demandeurs, ce dispositif doit permettre de mieux prévenir les impayés de pension et d'assurer, en cas d'impayé, un recouvrement plus efficace auprès du parent débiteur.

Il doit enfin permettre d'accroitre le recours à l'ASF différentielle ou comme avance en cas d'impayé de pension alimentaire afin de soutenir le parent créancier isolé.

B. De nouveaux actes ou titres fixant les modalités de versement de la pension alimentaire, en fonction des différentes formes de séparation

Aux termes de l'article 371-2 du code civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ». En cas de séparation des parents, cette obligation reste applicable 292 ( * ) et prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié 293 ( * ) . L'article L. 373-2-2 dispose que les modalités et les garanties de la pension alimentaire sont fixées par une convention homologuée par le juge ou, à défaut, par une décision du juge. Le présent article propose d'étendre la liste des actes pouvant définir les modalités et garanties de la pension alimentaire , afin de s'adapter aux différents modes de séparation des parents.

Outre une décision du juge ou une convention homologuée par le juge, le du I modifie l'article 373-2-2 du code civil afin que les modalités et les garanties de la pension alimentaire puissent être fixées par :

- une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel 294 ( * ) ;

- un acte reçu en la forme authentique d'un notaire ;

- une convention à laquelle la CAF a donné force exécutoire 295 ( * ) .

En conséquence, des mesures de coordination sont prises pour que ces nouveaux actes ou titres soient pris en compte dans les cas énumérés dans le tableau ci-dessous.

Mesures de coordination visant à tirer les conséquences des nouveaux actes
et titres pouvant fixer les modalités et les garanties de la pension alimentaire

Disposition du présent article

Article modifié

Objet de la modification

Code civil

3° du I

373-2-6

Le juge peut, pour assurer son exécution, assortir d'une astreinte l'accord parental relatif à la pension alimentaire constaté dans la décision judiciaire ou la convention homologuée par le juge.

Tous les nouveaux actes seront couverts par la condamnation (amende d'un montant maximal de 10 000 euros) que peut prononcer le juge à l'égard du parent faisant obstacle de façon renouvelée à l'exécution de l'un de ces actes.

Code pénal

1° du III

227-3

Ajout des nouveaux actes parmi les actes et décisions relatifs au versement d'une pension au profit d'un enfant dont l'absence d'exécution entraine une sanction pénale de deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Code des procédures civiles d'exécution

1° du IV

L. 111-3

Ajout des accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur séparation de corps aux décisions et actes ayant force exécutoire.

2° du IV

L. 161-3

Extension de la compétence de recouvrement des pensions alimentaires par le comptable public à l'ensemble des actes ou titres.

3° du IV

L. 213-1

Extension à l'ensemble des actes ou titres de la possibilité de récupérer les impayés de pensions alimentaires directement auprès d'un tiers débiteur (ex. : employeur).

Code de la sécurité sociale

1° du V

L. 523-1

Ajout de l'ensemble des actes et titres pour leur prise en compte dans les règles d'éligibilité à l'allocation de soutien familial (ASF) :

- au titre du parent hors d'état de faire face à ses obligations de paiement d'une pension ;

- pour le versement de l'ASF différentielle lorsque la pension alimentaire est inférieure au montant de l'ASF.

5° du V

L. 582-2

Cet article permet aux CAF de donner force exécutoire à l'accord par lequel les parents mettant fin à leur concubinage ou à leur PACS fixent le montant de la pension alimentaire. Cette faculté est ouverte à condition que les parents ne soient pas titulaires d'une créance de pension en vertu d'une décision judiciaire ou d'un acte décidant d'une telle créance. L'ensemble des actes ou titre est ajouté à cette condition.

Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public
des pensions alimentaires

VII

Art. 1 er

Ajout des nouveaux actes ou titres organisant le versement de la pension alimentaire parmi les actes énumérés au titre desquels le comptable public est compétent pour assurer le recouvrement des impayés après l'épuisement des voies d'exécution de droit privé.

Source : Commission des affaires sociales

C. Création d'un service d'intermédiation pour le recouvrement et le versement des pensions alimentaires

Le présent article crée un service d'intermédiation financière pour le recouvrement et le versement des pensions alimentaires . Les CAF pourront ainsi recouvrer les montants dus au titre de la pension alimentaire auprès du parent débiteur et les reverser au parent créancier.

Le du I , qui modifie l'article 373-2-2 du code civil, définit les conditions dans lesquelles cette intermédiation sera accessible. Le du V réécrit l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale afin de créer le mécanisme d'intermédiation financière des pensions alimentaires à la charge des CAF , et ses modalités d'organisation.

1. Conditions d'accès au service d'intermédiation

L'intermédiation sera déclenchée dès lors qu'une partie au moins de la pension sera versée en numéraire et pour le montant correspondant à cette partie :

- lorsque, cette intermédiation sera prévue dans la décision de justice 296 ( * ) ou l'acte organisant les modalités de versement de la pension 297 ( * ) , conformément à la nouvelle rédaction du II de l'article 373-2-2 du code civil (modifié par le 1° du I) ;

- ou, à défaut de mention dans l'acte, à la demande de l'un des parents .

Plusieurs conditions sont posées pour la mise en oeuvre de cette intermédiation :

- le parent créancier doit avoir une résidence stable et répondre aux conditions de régularité de séjour en France ;

- le parent débiteur doit avoir une résidence stable et ne pas être considéré comme hors d'état de faire face au versement de la pension alimentaire.

2. Modalités de mise en oeuvre de l'intermédiation

• Pour la mise en oeuvre de l'intermédiation, les parents, créancier et débiteur, devront transmettre à la CAF les informations nécessaires à l'exécution de cette intermédiation , sous peine de pénalité prononcée par la CAF. Les modalités de recouvrement, de la procédure de sanction et les délais de transmission des informations seront précisées par décret. Le silence gardé par le parent débiteur ou son refus de transmettre les informations demandées engendrera le recouvrement de la pension alimentaire par les moyens dont disposeront les CAF.

• Dès lors que la mise en oeuvre effective de l'intermédiation lui sera notifiée par la CAF, le parent débiteur sera déchargé de l'obligation de versement de la pension au parent créancier .

• Lorsque l'intermédiation sera déclenchée à la demande de l'un des parents, sa mise en oeuvre vaudra mandat du parent créancier au profit des CAF de procéder pour son compte au recouvrement de la créance. En outre, si le parent créancier est bénéficiaire de l'ASF, la CAF sera subrogée dans les droits du créancier au titre de cette allocation.

• Lorsque le parent débiteur optera pour un prélèvement bancaire, l'établissement bancaire devra, le cas échéant, informer la CAF de la clôture de son compte ou de l'insuffisance de provision de ce compte. En cas de défaut de paiement du débiteur de tout ou partie de la créance alimentaire due à la CAF, celle-ci procèdera au recouvrement de la créance dès le premier impayé . Le créancier sera quant à lui tenu de rembourser à la CAF tout montant de pension alimentaire indument perçu .

• Les conditions de revalorisation, les dates de recouvrement et de versement de la pension par les CAF seront déterminées par décret en Conseil d'État.

• La CAF compétente pour la demande de paiement sera celle du lieu de résidence du parent créancier. Un autre organisme débiteur de prestations familiales pourra être désigné pour l'exercice des missions d'intermédiation financière et de délivrance des titres exécutoires. Pour assurer la mission d'intermédiation, les CAF pourront en outre se prévaloir des procédures de recherche d'informations et d'échanges d'informations avec l'administration fiscales en vertu du code des procédures civiles d'exécution 298 ( * ) et du livre des procédures fiscales 299 ( * ) .

3. Cessation de l'intermédiation financière

Sauf dans les cas où l'intermédiation a été ordonnée en raison de faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, il pourra être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, sous réserve du consentement de l'autre parent.

En outre, l'intermédiation financière prendra fin :

- en cas de décès de l'un des parents ou de l'enfant ;

- à la date de fin fixée dans le titre qui la prévoit ;

- lorsqu'un nouveau titre a supprimé la pension alimentaire ou mis fin à son intermédiation financière.

L'intermédiation pourra également être suspendue lorsque le parent débiteur sera qualifié comme étant hors d'état de faire face à son obligation de versement de la pension, sauf lorsque cette qualification résultera d'une décision du juge pour des faits de menaces ou de violences.

D. Renforcement des moyens attribués à la CNAF

Afin d'assurer le recouvrement et le versement des pensions alimentaires auprès du parent débiteur, dans le cadre de la procédure d'intermédiation financière, le présent article propose de renforcer les moyens de recouvrement à la disposition des CAF.

1. Recouvrement sur le montant des prestations dues

Les CAF pourront procéder au recouvrement de la pension sur les montants dus de certaines prestations dont bénéficient le parent débiteur , par dérogation aux principes d'insaisissabilité et d'incessibilité des prestations et allocations sociales. Seront ainsi concernées, en vertu des modifications proposées par le présent article :

- les aides personnelles au logement (le II modifiant l'article L. 821-9 du code de la construction et de l'habitation) ;

- l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant , les allocations familiales , le complément familial , l'allocation de rentrée scolaire et l'allocation de soutien familial (le du V modifiant l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale) ;

- l'allocation aux adultes handicapés (le du V modifiant l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale) ;

- la prime d'activité (le du V modifiant l'article L. 845-5 du code de la sécurité sociale) ;

En outre, le parent débiteur qui bénéficie de prestations familiales pourra donner son accord pour que le recouvrement de la pension alimentaire s'effectue par retenue sur les prestations familiales auxquelles il a droit ( du V ).

2. Procédure de paiement direct pour le recouvrement

Le du IV modifie l'article L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit les périodes applicables au recours à la procédure de paiement direct . Cette procédure permet ainsi de récupérer les termes à échoir de pension alimentaire ainsi que les termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Par dérogation, lorsque la CAF agit pour le parent créancier, sont récupérables les termes échus pour les vingt-quatre derniers mois. Cette disposition dérogatoire est modifiée pour que la période puisse s'étendre « dans la limite des vingt-quatre derniers mois », ouvrant ainsi la possibilité de moduler cette période d'échéances.

3. Échanges d'informations pour assurer le versement et le recouvrement de la pension

• Quatre modifications sont proposées par le présent article afin d'assurer les échanges d'informations entre les CAF, l'administration fiscale et les parents pour la mise en oeuvre de l'intermédiation financière des pensions alimentaires.

- Le du V modifie l'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale, qui permet aux CAF, pour le recouvrement des impayés de pensions alimentaires, d'obtenir des informations sur le parent débiteur après des administrations de l'État et des collectivités territoriales concernant son identité, son adresse ou encore son employeur. La modification proposée prévoit que les CAF pourront communiquer au créancier les renseignements dont elles disposent concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant , sans pouvoir opposer le secret professionnel, pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire.

- Le du VI modifie l'article L. 152 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l'administration fiscales de communiquer aux CAF les informations nécessaires à la délivrance des titres exécutoires et à l'intermédiation financière.

- Le du VI modifie l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales, qui prévoit que l'administration fiscale communique aux organismes débiteurs des prestations familiales toute information nécessaire à l'ouverture, au calcul et au contrôle des prestations , afin d'ajouter les informations relatives à la délivrance des titres exécutoires et à l'intermédiation financière.

- Le du VI modifie l'article L. 162 A du livre des procédures fiscales qui prévoit que les CAF peuvent obtenir de l'administration fiscale des informations nécessaires au recouvrement des impayés de pension alimentaire. La modification proposée prévoit en outre que les CAF pourront demander à l'administration fiscale, pour l'intermédiation financière, les informations lui permettant de connaître les comptes bancaires ouverts aux noms des parents .

• Enfin, le du III modifie l'article 227-4 du code pénal, qui définit la sanction pénale pour défaut de communication du parent débiteur au parent créancier de son changement de domicile . La peine encourue est alors de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Il est ajouté que cette sanction sera applicable au parent débiteur qui n'informera pas la CAF de son changement de domicile lorsqu'elle assure l'intermédiation du versement de la pension alimentaire.

E. Une montée en charge progressive du dispositif

1. Entrée en vigueur

Aux termes du VIII du présent article, l'entrée en vigueur du dispositif d'intermédiation financière, et les modifications proposées tirant les conséquences de ce nouveau dispositif, entreront en vigueur en deux étapes, en fonction du public éligible :

- à compter du 1 er juin 2020 , le dispositif sera ouvert pour toutes les nouvelles séparations dès lors que le recours à cette intermédiation est inscrite dans la décision du juge ou dans l'acte organisant le paiement d'une pension alimentaire ainsi qu'à la demande d'un des parents auprès de la CAF si un impayé de pension a été constaté ;

- à compter du 1 er janvier 2021 , l'intermédiation financière sera accessible à tout parent qui en fait la demande.

Le VIII précise en outre que les dispositions élargissant les actes pour lesquels l'inexécution fait l'objet d'une sanction pénale ne seront applicables que pour les faits commis après l'entrée en vigueur de la présente LFSS pour 2020.

2. Application outre-mer

Le du IX prévoit que les actes et titres fixant la pension alimentaire, énumérés dans la nouvelle rédaction de l'article L. 373-2-2 du code civil, seront applicables à Wallis-et-Futuna mais pas la possibilité de recourir à l'intermédiation financière des CAF.

Le procède à une mesure de coordination pour l'application des dispositions du code pénal résultant de la présente LFSS dans les îles Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.

Le du IX prévoit que les procédures de paiement direct par un tiers débiteur seront applicables à Wallis-et-Futuna.

Le rend applicable aux îles Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie l'article 1 er de l'ordonnance du 11 juillet 1975 précitée qui définit la compétence du comptable public pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire.

3. Coût de la mesure

Pour 2020, le coût des mesures proposées représenterait 42 millions d'euros dont 15,6 millions d'euros de dépenses supplémentaires au titre de l'ASF 300 ( * ) et 26,5 millions de dépenses de gestion . Ces dépenses de gestion se composeront, d'une part, du coût lié au développement des outils informatiques permettant aux CAF de gérer l'intermédiation financière. D'autre part, elles permettront aux CAF de se doter d'effectifs supplémentaires pour assurer ces nouvelles missions, à hauteur de 450 ETP en 2020.

Le coût du dispositif est ensuite estimé à 85 millions d'euros pour 2021 et à 122,5 millions d'euros pour 2022 puis 2023 , en raison de sa montée en charge, sur la base d'une estimation de progression du nombre de bénéficiaires de l'ASF de 50 000 la première année et 90 000 l'année suivante 301 ( * ) .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements rédactionnels à l'initiative du rapporteur général.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Le renforcement des missions des caisses d'allocations familiales, avec la création de l'Aripa, a constitué une étape décisive pour aider les parents créanciers à recevoir leurs pensions alimentaires, en particulier pour les femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. L'avance d'ASF pour les parents isolés en cas d'impayés de pension alimentaire constitue également une aide essentielle pour les familles monoparentales, la pension représentant en moyenne 18 % des revenus du créancier d'aliments 302 ( * ) .

Alors que les dispositifs actuels étaient ciblés sur certaines catégories de familles, votre rapporteure accueille favorablement les mesures proposées qui créent un service complet d'accompagnement et d'intermédiation pour le paiement des pensions alimentaires, ouvert à terme à l'ensemble des parents séparés qui souhaiteront y recourir.

Ces mesures font entrer le dispositif dans une logique de prévention des impayés , grâce au dispositif d'intermédiation financière. Cette intermédiation permettra, en confiant le recouvrement et le versement de la pension à un tiers, de neutraliser les conflits pouvant naître entre parents séparés à l'occasion de paiement de la pension alimentaire, et de diminuer en conséquence le taux d'impayés. Grâce aux pouvoirs d'information et de recouvrement renforcés des CAF, le dispositif proposé permettra de mieux recouvrer les sommes dues et de récupérer plus efficacement les impayés de pension .

En outre, votre rapporteure se félicite que les effectifs des CAF soient renforcés pour le déploiement de ce nouveau dispositif , afin d'assurer un service opérationnel pour les familles dès son entrée en vigueur.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 49
Améliorer l'information sur l'accès aux modes d'accueil des jeunes enfants

Objet : Cet article vise à ce que les crèches et les assistants maternels communiquent leurs coordonnées et leurs disponibilités pour les rendre accessibles aux familles sur un site internet géré par la caisse nationale des allocations familiales.

I - Le dispositif proposé

A. L'absence d'un portail donnant accès en temps réel à l'ensemble de l'offre de garde d'enfants disponible sur le territoire

Les besoins d'accueil du jeune enfant ne sont pas toujours satisfaits sur le territoire , quel que soit le mode d'accueil, collectif ou individuel. En effet, la capacité théorique des modes de garde formels pour 100 enfants de moins de 3 ans était de 58,9 en 2017 303 ( * ) .

Par ailleurs, l'offre de garde d'enfant n'est pas toujours pleinement exploitée , comme en témoigne le taux d'occupation réel des établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE), qui s'élevait à 62,2 %, des heures théoriquement disponibles en 2017, ce qui représente l'équivalent de 154 500 places non pourvues 304 ( * ) .

Pourtant, il n'existe pas aujourd'hui de service public rendant accessible, de manière exhaustive, l'ensemble des modes de garde du jeune enfant disponibles sur un territoire et à une date donnée .

Des dispositifs locaux sont mis en oeuvre , tels que des sites internet sur les modes de garde déployés par les conseils départementaux ou des services d'information sur les capacités d'accueil fournis aux familles par les relais d'assistants maternels ou les mairies. Des initiatives privées visant à accroître la visibilité de certains professionnels, notamment des crèches privées ou des assistants maternels sont aussi déployées, comme l'ont indiqué plusieurs personnes entendues par votre rapporteure.

Un portail public, monenfant.fr , géré par la CNAF, a vocation à rassembler l'ensemble des informations sur les modes de garde . Les données disponibles sur ce site internet demeurent cependant incomplètes. Fondé en 2009, ce site internet a pour objectif de constituer « un portail de référence pour accompagner les familles tout au long de leur vie de parent, notamment en matière de petite enfance et de parentalité 305 ( * ) . » Ce site a été entièrement refondu et sa nouvelle version est en ligne depuis le 13 février 2019.

De nombreux informations et services figurent déjà sur ce site internet. S'agissant de l'offre de garde d'enfants, les EAJE financés par la branche famille doivent être référencés sur le site et mettre à jour leurs informations, ainsi que les micro-crèches bénéficiant d'un financement de la PAJE 306 ( * ) . Le référencement des assistants maternels est facultatif , sauf s'ils souhaitent bénéficier de la prime d'installation de la CAF. Ce sont ainsi 75 % des assistants maternels qui sont aujourd'hui référencés sur le site et 16,5 % d'entre eux procèdent au renseignement de leur profil en ligne .

Les assistants maternels peuvent ainsi renseigner leur profil, dès lors que le conseil départemental transmet à la CAF les données sur leurs agréments, en y indiquant leurs horaires, leurs tarifs, les conditions d'accueil, etc.

En 2019, le site référence et géolocalise la totalité des crèches en France et des structures et services de la petite enfance financés par les CAF , ce qui correspond à 307 ( * ) :

- 12 729 structures d'accueil collectif, 214 crèches parentales et 807 crèches familiales ;

- 1 112 maisons d'assistants maternels ;

- 3 240 relais d'assistants maternels (RAM) et 2 042 lieux d'information petite enfance ;

- 23 026 accueils de loisir ;

- 1 516 lieux d'accueil enfants-parents ;

- 237 services de médiation familiale et 231 espaces de rencontre.

Un moteur de recherche géolocalisée est disponible , permettant de visualiser les modes d'accueil sur une carte interactive. A l'heure actuelle, le site n'offre toutefois pas d'information sur les disponibilités au sein d'une structure d'accueil à une date donnée.

Le site internet propose également des services et des ressources numériques aux familles et aux professionnels de la petite enfance . Pour les familles, elles peuvent solliciter en ligne un rendez-vous auprès d'un professionnel de la petite enfance pour être accompagnées dans leur recherche d'un mode de garde. Les RAM sont les interlocuteurs majoritaires de ce service. Elles peuvent également accéder à des conseils et informations sur le développement et l'épanouissement de l'enfant. Un simulateur permet en outre de calculer le coût d'une place en crèche.

La CNAF prévoit un enrichissement progressif des services proposés par le site internet , avec le référencement des autres modes de garde d'enfants par des entreprises de services à la personne et la mise en ligne d'un comparateur des restes à charge nets pour les familles en fonction du mode de garde choisi. Afin de promouvoir ces services et d'accroître leur utilisation, des campagnes de communication sont prévues par la CNAF, ciblées sur les familles et les professionnels.

Dans le cadre du déploiement de cette offre de services destinés aux familles, le dispositif proposé prévoit une obligation pour les EAJE et les assistants maternels de communiquer régulièrement des informations aux CAF, en particulier sur leurs disponibilités d'accueil . Cette mesure permettra de développer un service de consultation des disponibilités en temps réel par mode d'accueil, afin notamment de répondre à des besoins de garde ponctuels pour certaines familles.

B. Prévoir une obligation pour les crèches et les assistants maternels de communiquer leurs coordonnées et leurs disponibilités pour les rendre accessibles aux familles

1. Les établissements d'accueil du jeune enfant

Le 1 ° du I crée un nouvel article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoyant que les établissements d'accueil des enfants de moins de six ans communiqueront par voie électronique leurs disponibilités d'accueil à la CNAF et à la CCMSA. Les modalités et la périodicité de transmission de ces informations seront fixées par arrêté ministériel.

L'étude d'impact précise que les EAJE devront transmettre aux CAF leurs disponibilités d'accueil toutes les semaines de manière automatisée par l'intermédiaire de nouvelles fonctionnalités intégrées à leur outil de facturation. Ces disponibilités seront ensuite rendues accessibles par la CNAF sur le site monenfant.fr .

2. Les assistants maternels

Le 2 ° du I modifie l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles qui définit la procédure de délivrance de l'agrément pour l'exercice de la profession d'assistant maternel par le conseil départemental. Cette délivrance est subordonnée à des conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement de l'enfant accueilli. Il est proposé, parmi ces conditions, d'ajouter l'autorisation par l'assistant maternel de la publication de son identité et de ses coordonnées . Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par décret en Conseil d'État.

Le 3 ° du I modifie l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles qui définit certaines règles encadrant le contenu de l'agrément délivré aux assistants maternels , en particulier le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément chez un assistant maternel. La mesure proposée ajoute un alinéa à cet article pour indiquer que les assistants maternels devront respecter des obligations de déclaration et d'information, notamment relatives à leurs disponibilités d'accueil , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Aux termes de l'annexe 9, ces nouvelles obligations pourraient conduire au retrait de l'agrément de l'assistant maternel qui ne les respecterait pas : « En cas de refus, cet élément serait considéré comme l'un des critères pouvant conduire , après avertissement et conformément à la procédure prévue par le code de l'action sociale et des familles, qui prévoit une démarche contradictoire en cas de manquement aux dispositions régissant l'exercice de l'activité, avec notamment examen par une commission départementale assurant un examen collégial au retrait, le cas échéant, de l'agrément de l'assistant maternel ».

L'étude d'impact indique toutefois que ces procédures resteraient marginales. Les CAF et les relais d'assistants maternels seraient ainsi mobilisés pour accompagner les assistants maternels dans ces nouvelles démarches qui leur demanderaient de renseigner régulièrement leurs places disponibles.

3. Application du dispositif

Le II prévoit que le présent article entrera en vigueur à compter du 1 er juillet 2020 , y compris pour les assistants maternels agréés à cette date. Cette application différée permettra à la CNAF de développer les systèmes d'information nécessaires aux nouvelles fonctionnalités du site internet.

Le coût de la mesure proposée devrait s'élever à 15 millions d'euros pour la branche famille en 2020 puis à 55 millions d'euros en 2021 . Ce chiffrage comprend le coût du développement informatique destiné à faciliter la transmission des données des professionnels vers les CAF, ce qui représenterait 1,5 million d'euros en 2020. Le reste du coût estimé correspond à une montée en charge des financements par la branche famille des places en crèches ou chez les assistants maternels, du fait d'un plus fort recours aux modes de garde facilité par les nouvelles fonctionnalités du site internet.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement précisant que la communication des disponibilités des EAJE est destinée à l'information des familles. Cet amendement supprime également la référence à la CCMSA, car la CNAF est le seul gestionnaire du site monenfant.fr . Il précise que la publication de l'identité et des disponibilités des assistants maternels sera réalisée par la CNAF.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Votre rapporteure accueille favorablement le dispositif proposé dans la mesure où il accroît l'information disponible sur les modes de garde pour les familles , cette information étant aujourd'hui éparse et incomplète. Les familles s'installant sur un territoire peuvent ainsi avoir du mal à trouver un mode de garde pour leur enfant, compte tenu de la variété des modes d'accueil et de l'absence de référencement exhaustif. En outre, la publication des disponibilités en temps réel des différents mode d'accueil répond à certains besoins ponctuels de parents qui, par exemple, peuvent avoir des contraintes professionnelles ou besoin de trouver un mode de garde alternatif pendant l'absence de l'assistant maternel assurant la garde habituelle de l'enfant. Le déploiement des fonctionnalités du site monenfant.fr et des services qu'il propose répond enfin aux usages actuels des parents qui recourent parfois à des plateformes en ligne destinés à proposer des services dans divers secteurs dont celui des aides à la personne.

Le dispositif proposé s'inscrit par ailleurs dans une offre de services déjà bien aboutie, avec la refondation du site monenfant.fr . En outre, les obligations de publication et de transmission posées par le présent article seront facilitées par le fait que la quasi-totalité des EAJE et les trois quarts des assistants maternels sont déjà référencés sur le site.

Toutefois, les nouvelles obligations qui incomberont aux assistants maternels suscitent des réticences et des inquiétudes au sein de cette profession . C'est notamment ce qu'ont indiqué plusieurs représentants des assistants maternels auditionnés par votre rapporteure. Ces professionnels constatent tout d'abord que l'accessibilité au site monenfant.fr est complexe pour y renseigner certaines informations. Ils considèrent en outre que ces obligations contreviennent à la liberté d'organisation de leur activité, déjà régulée par les conseils départementaux et qui doit répondre avant tout aux demandes des parents employeurs. Surtout, la rédaction du dispositif ainsi que son explication figurant dans l'étude d'impact, qui prévoit que la non-transmission des informations requises pourra conduire au retrait de leur agrément, est source d'inquiétudes et d'incompréhensions pour les assistants maternels. Votre rapporteure considère que la préparation de cette mesure n'a pas été suffisamment accompagnée de concertations avec les professionnels concernés de la part du Gouvernement et de la CNAF, afin de lever ces inquiétudes légitimes.

Auditionnée par votre commission, Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, a indiqué que « le manquement à cette obligation ne suffira pas à entraîner un retrait d'agrément 308 ( * ) ». Les responsables de la CNAF, auditionnés par votre rapporteure ont également indiqué que des mesures d'accompagnement seraient déployées auprès des assistants maternels et que cette nouvelle obligation ne remettrait aucunement en cause leur liberté d'organisation, notamment de leurs horaires ou du nombre d'enfants qu'ils souhaitent accueillir, dans les limites définies par leur agrément.

Votre rapporteure soutient les mesures proposées, importantes pour l'information des familles. Elle considère qu'il convient toutefois d'offrir aux assistants maternels davantage de garanties face aux obligations qui leur sont ajoutées par le présent article, afin de lever leurs inquiétudes et de ne pas les désinciter à recourir au dispositif de publication, qui présente également un intérêt pour l'attractivité de leur profession. Par conséquent, votre commission propose d'inscrire dans la loi le fait que le non-respect par les assistants maternels de l'obligation de déclaration et de transmission, notamment de leurs disponibilités, ne pourra pas à lui seul constituer un motif de retrait d'agrément (amendement n° 158).

La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 49 bis (nouveau)
Extension du complément de libre choix du mode de garde
aux titulaires d'un contrat de service civique

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, étend le droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant aux titulaires d'un contrat de service civique.

I - Le dispositif proposé

A. Le complément de libre choix du mode de garde

Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) est une aide financière versée pour compenser le coût de la garde d'un enfant. Il fait partie de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) .

La Paje 309 ( * ) regroupe un ensemble d'aides aux familles ayant un jeune enfant. Elle comprend quatre dispositifs :

• la prime à la naissance ou à l'adoption 310 ( * ) , destinée à soutenir les familles face aux dépenses liées à la naissance ou à l'adoption d'un enfant. Elle est versée sous condition de ressources.

• l'allocation de base 311 ( * ) , destinée à faire face aux dépenses d'entretien et d'éducation du jeune enfant. Elle est versée sous condition de ressources jusqu'aux trois ans de l'enfant.

• la prestation partagée d'éducation de l'enfant 312 ( * ) (Preparee), versée aux parents qui interrompent ou réduisent leur activité professionnelle pour s'occuper de leur jeune enfant.

• le complément de libre choix du mode de garde 313 ( * ) (CMG).

Le CMG est versé par les caisses d'allocations familiales (CAF) et les caisses de la Mutualité sociale agricole (Cmsa). En 2018, 895 000 foyers ont bénéficié du CMG, pour un coût de 6,3 milliards d'euros 314 ( * ) .

Le CMG est versé à condition que le ménage exerce une activité professionnelle. Cette condition n'est pas applicable :

- lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

- lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ;

- lorsque la personne bénéficie du revenu de solidarité active (RSA) et qu'elle est inscrite dans « une démarche d'insertion professionnelle ».

Les ménages ayant recours pour la garde de leur enfant à un établissement bénéficiant de financements du fonds national d'action sociale (Fnas) de la branche famille ne peuvent pas prétendre au CMG.

On distingue le CMG « emploi direct » du CMG « structure » .

• Le CMG « emploi direct »

Le CMG « emploi direct » est attribué au foyer qui emploie une assistante maternelle agréée 315 ( * ) ou un employé à domicile 316 ( * ) pour garder son enfant. Il se décompose en deux volets : le premier volet vise à prendre en charge les cotisations et contributions sociales de la personne employée et le second volet vise à compenser une partie de la rémunération nette .

Concernant la prise en charge des cotisations et contributions sociales , elle est totale pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée dès lors que sa rémunération ne dépasse pas par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Pour un employé à domicile, cette prise en charge est partielle et correspond à 50 % des cotisations et contributions sociales dans la limite d'un plafond revalorisé chaque année en fonction de l'inflation 317 ( * ) .

Concernant la compensation de la rémunération nette, elle correspond à une part du salaire net et des « indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant ». En cas d'emploi d'une assistante maternelle, cette part du CMG est calculée par enfant. Elle est calculée par ménage pour un employé à domicile . Le montant de CMG versé à ce titre est plafonné en fonction des ressources du ménage, de sa composition, et du nombre d'enfants à charge .

• Le CMG « structure »

Le CMG « structure » est destiné à soutenir les familles qui recourent, pour la garde de leur enfant, à une association ou à une entreprise habilitée employant des assistants maternels ou des employés à domicile ou à une micro-crèche.

Le montant versé au titre du CMG « structure » vise à prendre partiellement en charge le coût de la garde de l'enfant et il est plafonné en fonction des ressources du ménage, de sa composition et du nombre d'enfants à charge. Le CMG n'est versé que si l'enfant est gardé pendant une durée d'au moins seize heures par mois.

• Barème et montants du CMG

Les prestations de la Paje sont ouvertes au titre d'un enfant dont l'âge est inférieur ou égal à trois ans 318 ( * ) . Par dérogation, le CMG peut être versé au titre d'un enfant âgé de trois à six ans . Dans ce cas, les montants versés sont réduits de moitié 319 ( * ) .

Le montant de CMG versé au titre de la rémunération nette pour un emploi direct ou au titre du CMG « structure » ne peut dépasser 85 % de la rémunération nette ou du coût de la garde 320 ( * ) .

Le montant du CMG est déterminé en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF), revalorisée le 1 er avril de chaque année en fonction de l'inflation hors tabac 321 ( * ) .

Montants du CMG versés pour la garde
d'un enfant de moins de 3 ans au 1 er avril 2019

CMG

En % de la BMAF

En euros

Emploi direct (part correspondant à la rémunération nette)

CMG maximal

114,04

471,17

CMG intermédiaire

71,91

297,10

CMG minimal

43,14

178,24

Association ou entreprise employant un assistant maternel

CMG maximal

172,57

712,99

CMG intermédiaire

143,81

594,17

CMG minimal

115,05

475,34

Association ou entreprise employant une garde à domicile ou micro-crèche

CMG maximal

208,53

861,56

CMG intermédiaire

179,76

742,70

CMG minimal

151

623,87

Sources : Commission des affaires sociales du Sénat ; articles D. 531-18 et D. 531-23 du code de la sécurité sociale et instruction interministérielle du 25 mars 2019 relative à la revalorisation au 1 er avril 2019 des prestations familiales servies en métropole

Le CMG maximal est versé au ménage qui a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal à 20 755 euros s'il a un enfant à charge. Ce plafond est majoré de 2 946 euros par enfant supplémentaire à charge.

Le CMG minimal est versé au ménage qui a disposé d'un montant de ressources supérieur à 46 123 euros s'il a un enfant à charge . Ce plafond est majoré de 6 547 euros par enfant supplémentaire à charge.

Le CMG intermédiaire est versé au ménage qui a disposé d'un montant de ressources supérieur à celui ouvrant droit au CMG maximal et inférieur ou égal à celui ouvrant droit au CMG minimal 322 ( * ) .

Le montant du CMG versé peut être majoré dans les cas suivants :

- lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques (majoration de 10 %) ;

- lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de l'AAH (majoration de 30 %) ;

- lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule (majoration de 30 %) 323 ( * ) ;

- lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) au titre d'un enfant à charge (majoration de 30 %) 324 ( * ) .

B. L'ouverture du complément de libre choix du mode de garde aux titulaires d'un contrat de service civique

Le présent article, inséré par l'adoption d'un amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale, modifie l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale afin d'étendre le bénéfice du CMG aux titulaires d'un contrat de service civique. Le CMG pourra ainsi être versé lorsque la personne ou les deux membres du couple sont titulaires d'un contrat de service civique.

Le dispositif proposé ajoute ainsi une dérogation au principe selon lequel le CMG est versé à condition que le ménage exerce une activité professionnelle.

L'activité réalisée dans le cadre d'un service civique n'est en effet pas considérée comme une activité professionnelle . Régi par les articles L. 120-3 et suivants du code du service national, l'engagement de service civique permet à toute personne âgée de 16 à 25 ans de s'engager, pour une durée de six mois à un an, à assurer une mission d'intérêt général dans l'un des domaines suivants : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention d'urgence. En 2018, 140 000 volontaires ont effectué un engagement de service civique 325 ( * ) .

La mission de service civique doit être effectuée dans un organisme d'accueil agréé par l'Agence du service civique , qui peut être une association, une fondation, une collectivité territoriale, une organisation internationale dont le siège se trouve en France, ou encore une entreprise disposant de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale ». La personne qui s'engage à réaliser une mission de service civique signe un contrat avec l'organisme d'accueil. Le volontaire engagé jouit ainsi d'un statut ad hoc qui n'est ni celui d'un salarié, ni d'un stagiaire. Il perçoit à ce titre une indemnisation mensuelle d'au moins 473,04 euros net ainsi qu'une prestation complémentaire pour les frais d'alimentation et de transports 326 ( * ) .

Selon l'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement adopté à l'Assemblée nationale, le dispositif proposé représentera un coût maximal estimé à deux millions d'euros , à la charge de la branche famille, considérant que 6 000 engagés en service civique ont un enfant âgé de moins de six ans et pourraient donc prétendre au CMG.

II - La position de la commission

La mesure proposée facilitera l'engagement de service civique pour les jeunes parents qui le souhaitent, en leur permettant d'être soutenus pour la garde de leur enfant. Il permettra en outre de reconnaître l'engagement des personnes réalisant une mission d'intérêt général par un contrat de service civique.

Votre rapporteure accueille donc favorablement la mesure proposée. Elle rappelle que votre commission s'était par ailleurs prononcée favorablement à la majoration du CMG pour les ménages percevant l'AEEH au titre d'un enfant handicapé à charge lors de l'examen du PLFSS pour 2019.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 50
Mesures de convergence des prestations familiales à Mayotte

Objet : Cet article prévoit de rapprocher du droit commun certaines règles applicables à Mayotte concernant l'allocation de rentrée scolaire et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

I - Le dispositif proposé

Le département de Mayotte fait l'objet de règles dérogatoires s'agissant des prestations familiales , en vertu de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.

Depuis les premiers versements des allocations familiales à Mayotte intervenus en mars 2002, des mesures de convergences ont permis de rapprocher progressivement les règles régissant les prestations familiales à Mayotte de celles prévues dans les autres départements.

L'acquisition du statut de département le 31 mars 2011 marque une étape décisive pour cette convergence des règles de protection sociale entre Mayotte et les départements d'outre-mer. L'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation engage ainsi des mesures de convergence avec l'alignement du montant des allocations familiales à horizon 2026 327 ( * ) et du montant de l'allocation de rentrée scolaire à horizon 2015 328 ( * ) sur ceux des autres départements d'outre-mer.

La loi du 28 février 2017 dite « EROM 329 ( * ) » marque une nouvelle étape, notamment en accélérant la convergence des allocations familiales à l'horizon 2021 330 ( * ) .

Le présent article propose de rapprocher du droit commun certaines règles applicables à Mayotte concernant l'allocation de rentrée scolaire (ARS), l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (Aeeh), et la possibilité pour les caisses de sécurité sociale d'abandonner ou de reporter la mise en paiement des prestations familiales .

1. L'allocation de rentrée scolaire

a) Les règles de droit commun

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) est régie par le chapitre 3 du titre 4 du livre 5 du code de la sécurité sociale (articles L. 543-1 à L. 543-3).

Elle est destinée à soutenir les familles dans la prise en charge des dépenses de la rentrée scolaire de leurs enfants. L'ARS est attribuée pour chaque enfant inscrit dans un établissement d'enseignement public ou privé, donc de l'âge de six ans à seize ans. Elle est attribuée jusqu'à dix-huit ans si le ménage déclare que l'enfant est toujours scolarisé.

Soumise à condition de ressources , l'ARS est versée aux ménages dont les revenus ne dépassent pas un plafond qui est majoré de 30 % par enfant à charge. L'assiette des revenus pris en compte correspond aux revenus nets catégoriels de l'année civile de référence , soit l'avant dernière année précédant le versement de l'allocation. Le plafond est revalorisé chaque année conformément à l'inflation hors tabac constatée pour l'année civile de référence. Toutefois, une allocation différentielle peut être versée lorsque les revenus de la famille excèdent de peu le plafond de ressources .

Plafonds de ressources pour l'éligibilité à l'ARS

Nombre d'enfants

Plafond de ressources
(revenus nets catégoriels 2017)

1 enfant

24 697 euros

2 enfants

30 396 euros

3 enfants

36 095 euros

Par enfant supplémentaire

+ 5 699 euros

Sources : Commission des affaires sociales ; arrêté du 21 décembre 2018 relatif au montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations

Le montant versé varie en fonction de l'âge de l'enfant, selon trois tranches. Il est déterminé en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF).

Montants d'ARS versés pour la rentrée scolaire 2019

Âge de l'enfant

Montant net de l'ARS

6 à 10 ans

368,84 euros

11 à 14 ans

389,19 euros

15 à 18 ans

402,67 euros

Sources : Commission des affaires sociales ; article D. 543-1 du code de la sécurité sociale et instruction interministérielle du 25 mars 2019 relative à la revalorisation au 1 er avril 2019 des prestations familiales servies en métropole

L'allocation fait l'objet d'un versement unique avant la rentrée scolaire , en général au mois d'août. Elle est versée par les CAF et les Cmsa. En 2018, l'ARS était versée à 3 millions de bénéficiaires pour une dépense de 2 milliards d'euros 331 ( * ) .

b) La mesure proposée à Mayotte

La revalorisation du plafond de ressources en dessous duquel les familles sont éligibles à l'ARS est actuellement effectuée conformément à l'évolution du montant du salaire minimum à Mayotte.

Le a du du I du présent article modifie l'article 8 de l'ordonnance du 7 février 2002 afin de r emplacer l'actuel mode de revalorisation du plafond de ressources par celui qui prévaut dans les autres départements, conformément à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, à savoir selon l'évolution de l'inflation hors tabac constatée pour l'année civile de référence. Aux termes du du II du présent article, cette modification entrera en vigueur le 1 er janvier 2021.

Le b du du I procède à un second ajout à l'article 8 de l'ordonnance du 7 février 2002 afin de rendre applicable à Mayotte le mécanisme d'ARS différentielle , due lorsque les ressources de la famille excèdent de peu le plafond de ressources. Les modalités de calcul de cette prestation seront déterminées par décret. Le du II du présent article prévoit que cette disposition sera applicable au titre de la rentrée scolaire 2020 et que la prestation pourra être versée jusqu'au 31 décembre 2020. Un décret pourra retarder cette échéance jusqu'au 30 juin 2021.

2. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

a) Les règles de droit commun

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé 332 ( * ) (Aeeh) est une prestation versée à la personne qui assume la charge d'un enfant handicapé de moins de vingt ans afin de compenser les frais d'éducation et de soins liés à son handicap. Elle n'est pas soumise à condition de ressources.

On dénombre 294 000 allocataires de l'Aeeh en 2018 pour une dépense qui s'élève à 1 milliard d'euros 333 ( * ) . L'allocation est versée par les caisses d'allocation familiales (CAF) et les caisses de la Mutualité sociale agricole (Cmsa).

L'éligibilité à l'Aeeh est soumise à une évaluation médicale par la commission des droits et de l'autonomie de la personne handicapée (CDAPH). L'enfant doit se voir reconnaitre :

- soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ;

- soit un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % et fréquenter un établissement social ou médico-social ou bénéficier d'un dispositif adapté ou d'un accompagnement pour sa scolarisation ou recourir à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.

L'Aeeh ne peut être versée lorsque l'enfant est accueilli dans un internat et bénéficie d'une prise en charge totale des frais de séjour par l'État, l'assurance maladie ou l'aide sociale.

Le montant de l'Aeeh est fixé à 32 % de la base mensuelle des allocations familiales 334 ( * ) , soit 132,21 euros par mois au 1 er avril 2019 335 ( * ) .

Un complément d'allocation peut être attribué, sur décision de la CDAPH, aux allocataires de l'Aeeh au titre de l'enfant dont le handicap exige des dépenses coûteuses ou nécessite l'aide d'une tierce personne. Le montant de ce complément varie selon le niveau du handicap, classé de 1 à 6.

Lorsqu'un parent assume seul la charge de son enfant handicapé, il peut prétendre à une majoration de l'Aeeh pour parent isolé .

b) La mesure proposée à Mayotte

L'Aeeh n'est ouverte à Mayotte que pour les enfants qui se voient reconnaitre un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Afin d' ouvrir l'Aeeh à Mayotte aux enfants qui ont un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % dans les mêmes conditions que pour les autres départements , le du I du présent article procède :

- au remplacement des dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 précitée afin de rendre applicables à Mayotte articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale régissant l'Aeeh ;

- à la suppression de l'article 10-2 de l'ordonnance précitée qui prévoit dans sa rédaction actuelle la majoration de l'Aeeh pour parent isolé, car celle-ci est prévue dans les dispositions de droit commun qui seront rendues applicables à Mayotte.

Le du II prévoit que ces dispositions relatives à l'Aeeh entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er décembre 2020, cette échéance pouvant être retardée par décret jusqu'au 30 juin 2021.

3. Abandon ou report de la mise en paiement des prestations

Le du I du présent article modifie l'article 12 de l'ordonnance du 7 février 2002 précitée afin de rendre applicable à Mayotte, pour le versement des prestations familiales régies par cette ordonnance, l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En vertu de cet article, et dans le champ des prestations familiales, la caisse de sécurité sociale de Mayotte pourra ainsi différer ou renoncer au versement de prestations familiales dont le montant est inférieur à un niveau défini par décret . Ce montant est actuellement fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur 336 ( * ) , soit 23 euros pour l'année 2019, sauf pour l'allocation de rentrée scolaire dont le montant est fixé à 15 euros 337 ( * ) .

• L'étude d'impact annexée au PLFSS prévoit un coût de ces mesures pour la branche famille de 0,12 million d'euros en 2020 , 1,46 million d'euros en 2021 et 2,18 millions d'euros en 2022, compte tenu des entrées en vigueur différées des différents dispositifs.

Cette évaluation s'appuie sur une comparaison entre les allocataires des prestations concernées à Mayotte et en Guyane. Il est ainsi estimé que 120 foyers pourraient potentiellement être éligibles à l'ARS différentielle et que le nombre d'allocataires de l'Aeeh pourrait progressivement atteindre 1 650 foyers à horizon 2026 à Mayotte.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Les mesures proposées, qui concernent l'allocation de rentrée scolaire et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, permettent de poursuivre la convergence des prestations familiales à Mayotte. Alors que Mayotte a acquis le statut de département il y a huit ans, les différences qui subsistent au titre des prestations familiales n'apparaissent bien souvent pas justifiées. Le dispositif proposé constitue ainsi une mesure de justice sociale accueillie favorablement par votre rapporteure.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 51
Élargissement des possibilités
de créer des caisses communes de sécurité sociale

Objet : Cet article ouvre la possibilité de créer des caisses communes de sécurité sociale dans chaque département à l'initiative des conseils des caisses départementales du régime général.

I - Le dispositif proposé

A. Une expérimentation aux conditions trop restrictives

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 338 ( * ) a créé une expérimentation ouvrant la possibilité pour certains départements de créer des caisses communes de sécurité sociale en mutualisant les services de plusieurs branches du régime général.

Cette expérimentation, prévue aux articles L. 216-4 à L. 216-7 du code de la sécurité sociale, est ouverte aux départements dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale (ZRR). Les conseils et conseils d'administration des caisses du régime général de sécurité sociale du département qui le souhaitent peuvent alors proposer la création d'une caisse commune exerçant les missions des caisses concernées. L'expérimentation est ouverte pour une durée de cinq ans par arrêté ministériel pris après avis des conseils et conseils d'administration des caisses nationales concernées.

Les caisses communes ainsi créées sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement que les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) mais doivent tenir compte des orientations définies par la CNAF en matière de politique d'action sanitaire et sociale.

À l'issue de l'expérimentation, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, par arrêté, pérenniser cette caisse commune pour assurer tout ou partie des missions qui ont été assurées à titre expérimental 339 ( * ) .

Aux termes de l'article 1465 A du code général des impôts, sont classés en ZRR les membres d'un EPCI à fiscalité propre qui répondent aux conditions suivantes :

-  Une condition démographique : sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des EPCI à fiscalité propre métropolitains ou sa population connaît depuis les quatre dernières décennies un déclin de 30 % ou plus à condition qu'il se trouve dans un arrondissement composé majoritairement de communes classées en ZRR et dont la population est supérieure à 70 % de l'arrondissement ;

-  Une condition économique : son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par EPCI à fiscalité propre métropolitain.

Ces critères, revus en 2017, correspondent à des seuils constatés de 63 hab/km 2 pour le critère démographique et de 19 111 euros pour le critère de revenus. Le nombre de communes correspondant à ces critères de classement en 2018 s'élève ainsi à 17 976. Le classement en ZRR ouvre principalement des exonérations fiscales et des allègements de cotisations sociales patronales destinés à renforcer l'attractivité de ces territoires 340 ( * ) .

Depuis la mise en oeuvre de l'expérimentation, seuls trois départements de l'hexagone ont eu toutes leurs communes classées en ZRR et remplissent donc la condition posée par l'expérimentation. Parmi eux, seule la Lozère a mis en oeuvre cette expérimentation : la caisse commune de sécurité sociale de Lozère a été créée à titre expérimental en janvier 2009 puis pérennisée par arrêté ministériel le 4 janvier 2014 341 ( * ) . Elle regroupe la gestion des branches maladie, famille et recouvrement.

Par ailleurs, le conseil d'administration de la CAF des Hautes-Alpes s'est prononcé en faveur de la création d'une caisse commune de sécurité sociale en décembre 2018 342 ( * ) . Sa création n'est toutefois pas possible, car certaines communes de ce département ne sont pas classées en ZRR.

Les conditions posées pour recourir à l'expérimentation apparaissent donc trop restrictives et n'ont pas permis de déployer le dispositif. Dès lors, le présent article propose d' ouvrir la possibilité de créer des caisses communes de sécurité sociale dans chaque département, en supprimant la condition de classement en ZRR ainsi que la phase expérimentale .

B. L'ouverture de la possibilité de créer des caisses communes de sécurité sociale dans chaque département

Le I du présent article modifie l'article L. 216-4 du code de la sécurité sociale afin de supprimer, d'une part, la condition de classement en ZRR pour créer des caisses communes de sécurité sociale et, d'autre part, le caractère expérimental du dispositif . Sur initiative des conseils des caisses départementales, la création d'une caisse commune par arrêté du ministre serait donc directement pérenne . Un ajout à cet article L. 216-4 précise en outre que cette création serait engagée « aux fins d'opérer des mutualisations de services et de consolider l'implantation territoriale ».

Le II du présent article procède à deux modifications de l'article L. 216-5 du code de la sécurité sociale, qui précise les conditions de fonctionnement des caisses communes. En cohérence avec le I, il supprime le caractère expérimental du dispositif. En outre, il réécrit la disposition selon laquelle la caisse commune tient compte des orientations de la CNAF en matière d'action sanitaire et sociale pour préciser qu'en la matière, la caisse commune délibèrera sur les dossiers présentés par le directeur dans le respect des orientations également définies par la CNAF.

Selon l'annexe 9, la création d'une caisse commune départementale génère un gain de 0,6 million d'euros, compte tenu des mutualisations de services réalisées qui permettent des économies de fonctionnement pour les caisses. En envisageant la création l'année prochaine d'une caisse commune dans les Hautes-Alpes, la mesure proposée aurait donc un impact positif de 0,6 million d'euros en 2020 sur les soldes des branches famille et maladie.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination à l'initiative du rapporteur général.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Le dispositif proposé, qui demeure fondé sur l'initiative des caisses départementales de sécurité sociale, permet de généraliser la possibilité de créer des caisses communes de sécurité sociale. D'une part, il est source d' économies grâce à la mutualisation des services des caisses dans des départements ruraux où le nombre d'assurés sociaux permet une gestion des assurés par une seule caisse de sécurité sociale . En Lozère, sur les 76 309 habitants, 56 057 personnes sont affiliées au régime général et la caisse commune gère 13 264 allocataires 343 ( * ) . À titre de comparaison, dans le département du Nord, qui est le plus peuplé de France avec 2,6 millions d'habitants, la CAF gère 573 000 allocataires 344 ( * ) . D'autre part, cette mutualisation doit permettre de maintenir une présence de guichet pour les usagers sur le territoire , en particulier dans les départementaux ruraux.

Bien que généralisée, la possibilité de création de caisses communes devra donc être envisagée lorsque cette solution parait la plus adaptée au territoire pour maintenir un service de qualité aux assurés du régime général de la sécurité sociale . Les services des caisses de sécurité sociales devront donc être vigilants au déploiement de ces caisses communes dans leur fonctionnement et dans leur dimensionnement afin de ne pas reproduire les difficultés de gestion que connaissent notamment les caisses générales de sécurité sociales (CGSS) de certains départements d'outre-mer, qui mutualisent les branches maladie, assurance vieillesse et recouvrement, comme l'avait constaté la Cour des comptes en 2018 345 ( * ) .

Le projet du Gouvernement de créer des maisons « France Service » prévoit notamment d'y inclure des services des caisses de sécurité sociale, en particulier des CPAM et des CAF. Votre rapporteur recommande donc que le dispositif proposé et le déploiement des maisons « France Service » sur le territoire fassent l'objet d'une bonne articulation, lorsque les caisses départementales demanderont à créer une caisse commune.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 51 bis (nouveau)
Mise en place d'un programme de contrôle et de lutte
contre la fraude dans les organismes de sécurité sociale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose qu'un programme de contrôle et de lutte contre la fraude soit mis en place dans les organismes de sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé

Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, à l'initiative de Carole Grandjean, propose qu' un programme de contrôle et de lutte contre la fraude soit mis en place dans les organismes de sécurité sociale .

Cette obligation serait inscrite au sein de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, parmi les dispositions relatives au suivi des actions anti-fraude par les organismes de sécurité sociale. Ces plans seraient adossés à leur plan de contrôle interne défini à l'article L. 114-8-1 du même code.

II - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 51 ter (nouveau)
Facilitation du recours aux échanges d'informations
entre administrations de l'État et organismes de sécurité sociale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'étendre le droit de communication entre organismes de protection sociale et administrations de l'État afin de lutter contre la fraude aux prestations sociales.

I - Le dispositif proposé

Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, à l'initiative de Carole Grandjean, propose d'étendre le droit de communication entre organismes de protection sociale et administrations de l'État afin de lutter contre la fraude aux prestations sociales.

Plus précisément, selon les nouvelles dispositions qui seraient introduites dans l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées dans le code de la sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l'État pourraient se communiquer non seulement les renseignements utiles à la lutte contre la fraude comme actuellement, mais également les données ou les documents qui s'y rapportent .

II - La position de la commission

La commission soutient le dispositif proposé, l'échange d'informations étant souvent un facteur clef de réussite en matière de lutte contre la fraude.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 51 quater (nouveau)
Inclusion des agences régionales de santé parmi les administrations et
organismes habilités à s'échanger des informations de lutte anti-fraude

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'inclure des agents des agences régionales de santé parmi les administrations et organismes habilités à s'échanger des informations utiles à la lutte contre la fraude.

I - Le dispositif proposé

En vertu de l'article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale, les agents de l'État ou des organismes de protection sociale sont habilités à s'échanger tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale , ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.

L'article L. 114-16-3 du même code précise que les agents effectivement habilités pour ces échanges de renseignements et documents sont les suivants :

- les agents de contrôle compétents en matière de lutte contre le travail illégal, énumérés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ;

- les agents des administrations centrales de l'État chargés de la lutte contre la fraude aux finances publiques désignés par le directeur ou le directeur général de chaque administration à cet effet ;

- les agents de direction des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et les agents chargés du contrôle en leur sein ;

- les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du code de la sécurité sociale (CNAM, CNAV, CNAF, ACOSS) désignés par le directeur ou le directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ;

- les agents de Pôle emploi désignés par son directeur général à cet effet ;

- les agents de l'Unedic désignés par son directeur général à cet effet et les agents de l'assurance de garantie des salaires (AGS) désignés par son directeur à cet effet.

Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, à l'initiative de Carole Grandjean, propose de compléter cette liste pour y inclure les agents des agences régionales de santé (ARS) .

L'auteure de l'amendement a précisé que son objet était aussi d'inclure les agents des ARS au sein des comités opérationnels départementaux anti-fraude (Codaf) .

Pour mémoire, la composition de ces comités, créés par le décret n° 2008-371 du 18 avril 2008 relatif à la coordination de la lutte contre les fraudes et créant une délégation nationale à la lutte contre la fraude, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la justice, du travail, du budget et de la sécurité sociale. Aux termes de cet arrêté, en date du 25 mars 2010, la composition des Codaf est actuellement la suivante :

- les procureurs de la République du département ou leurs représentants ;

- les chefs de services préfectoraux compétents en matière de lutte contre la fraude ;

- les autorités compétentes de la police nationale ;

- les autorités compétentes de la gendarmerie nationale ;

- les autorités compétentes de la direction générale des finances publiques ;

- les autorités compétentes de la direction générale des douanes et droits indirects ;

- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;

- les directeurs des organismes locaux de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et du régime agricole ou leurs représentants ;

- un responsable coordonnateur désigné par la CNAM ;

- le directeur régional de Pôle emploi ou son représentant ;

- dans les départements de la région Ile-de-France, le directeur de la CNAV ou son représentant ;

- dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, un représentant du préfet de police.

II - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 51 quinquies (nouveau)
Rapport au Parlement sur les modalités de gestion et d'utilisation
du répertoire national commun de la protection sociale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose la remise d'un rapport au Parlement sur les modalités de gestion et d'utilisation du répertoire national commun de la protection sociale dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

I - Le dispositif proposé

La LFSS pour 2007 a créé un répertoire national commun (RNCPS) aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations relevant du code de la sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, à la Caisse des français de l'étranger, ainsi qu'à Pôle emploi, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent.

Aux termes de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges d'information entre eux et avec les administrations fiscales aux fins de lutte contre la fraude.

Le même article précise que les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité, la fiabilité, la provenance, l'intégrité et la confidentialité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

De fait, le RNCPS est désormais loin de constituer le seul outil d'échanges de données au sein de la protection sociale - et l'article 51 ter du présent PLFSS propose d'ailleurs d'étendre encore ces possibilités d'échanges.

Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, à l'initiative de Carole Grandjean, propose que, dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent PLFSS, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les modalités de gestion et d'utilisation du RNCPS .

II - La position de la commission

NB : face à ce genre d'article, le choix est assez binaire : conforme si vous jugez ce rapport utile ou suppression (au nom de la lutte contre la multiplication des demandes de rapport au sein des lois).

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

La commission vous demande de supprimer cet article.


* 285 Cette mission étant confiée, aux termes de la loi, aux organismes débiteurs de prestations familiales, elle est exercée par les CAF et les Cmsa. La référence aux CAF dans le présent commentaire d'article doit donc être entendue comme l'ensemble de ces organismes.

* 286 Loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.

* 287 Article L. 581-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

* 288 Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

* 289 CNAF, Rapport d'activité 2018, p. 29.

* 290 Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

* 291 IGAS, IGF, IGSJ, Création d'une agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, septembre 2016, p. 5.

* 292 Art. 373-2 du code civil.

* 293 Art. 373-2-2 du code civil.

* 294 Art. 229-1 du code civil.

* 295 Art. L. 582-2 du code de la sécurité sociale.

* 296 Dans le cas d'une décision du juge, l'intermédiation sera décidée à la demande de l'un des parents. Elle peut être décidée d'office par le juge si le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur.

* 297 Pour ces autres actes, l'intermédiation sera décidée sur accord des parents.

* 298 Art. L. 152-1 et L. 152-2.

* 299 Art. L. 152 A, 2°.

* 300 Après déduction des montants recouvrés au titre de l'ASF recouvrable.

* 301 Ces estimations figurent à l'annexe 9 du PLFSS, page 445.

* 302 Terra Nova, Pensions alimentaires : en finir avec les impayés , mars 2019.

* 303 PLFSS, annexe 1, PQE « famille », p. 28.

* 304 PLFSS, annexe 9, p. 466

* 305 Selon les éléments fournis par la CNAF à votre rapporteure.

* 306 Prestation d'accueil du jeune enfant.

* 307 Données transmises à votre rapporteure par la CNAF.

* 308 Voir le compte rendu, annexé au présent rapport, de l'audition par la commission des affaires sociales de Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, et de M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur le PLFSS 2020.

* 309 La Paje a été créée par la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.

* 310 Art. L. 531-2 du code de la sécurité sociale.

* 311 Art. L. 531-3 du code de la sécurité sociale.

* 312 Art. L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

* 313 Art. L. 531-5 et L. 531-6 du code de la sécurité sociale.

* 314 CNAF, Rapport d'activité 2018, p. 29.

* 315 Art. L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.

* 316 Art. L. 7221-1 du code du travail.

* 317 Art. D. 531-17 du code de la sécurité sociale.

* 318 Art. L. 531-1 et D. 531-1 du code de la sécurité sociale.

* 319 Art. D. 531-20 du code de la sécurité sociale.

* 320 Art. D. 531-18 et D. 531-23 du code de la sécurité sociale.

* 321 Art. L. 161-25 et L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

* 322 Art. D. 531-18-1 du code de la sécurité sociale.

* 323 Cette disposition est entrée en vigueur le 1 er octobre 2018. Elle a été introduite par l'article 36 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

* 324 Cette disposition est entrée en vigueur le 1 er novembre 2019. Elle a été introduite par l'article 69 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

* 325 Agence du service civique, rapport d'activité 2018.

* 326 Art. R. 121-22 à R. 121-32 du code du service national.

* 327 Article 14 de l'ordonnance.

* 328 Article 15 de l'ordonnance.

* 329 Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

* 330 Article 23 de la loi EROM.

* 331 Cnaf, rapport d'activité 2018, p. 29.

* 332 Articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de la sécurité sociale.

* 333 CNAF, rapport d'activité 2018, p. 29.

* 334 Art. D. 541-1 du code de la sécurité sociale.

* 335 Instruction interministérielle du 25 mars 2019 relative à la revalorisation au 1 er avril 2019 des prestations familiales servies en métropole.

* 336 Art. D. 133-2 du code de la sécurité sociale.

* 337 Art. D. 543-2 du code de la sécurité sociale.

* 338 Art. 141 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

* 339 La possibilité de pérennisation a été ouverte par l'art. 24 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.

* 340 Sénat, rapport d'information n° 41 (2019-2020) de M. Bernard Delcros, Mme Frédérique Espagnac et M. Rémy Pointereau, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des finances, sur l'avenir des zones de revitalisation rurale.

* 341 Arrêté du 4 janvier 2014 relatif à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère.

* 342 PLFSS, annexe 9, page 482.

* 343 Rapport d'activité 2018 de la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère.

* 344 Rapport d'activité 2018 de la CAF du Nord.

* 345 Cour des comptes, Rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale 2018, octobre 2018.

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