II. PERMETTRE À LA FONDATION DU PATRIMOINE DE MIEUX RÉPONDRE AUX ENJEUX ACTUELS

A. L'AMBITION DE LA PROPOSITION DE LOI : MODERNISER LES OUTILS ET LA GOUVERNANCE DE LA FONDATION DU PATRIMOINE

Les années récentes ont été marquées par un regain d'intérêt pour le patrimoine , atout majeur pour l'attractivité des territoires, le développement économique, l'identité et la cohésion sociale. Compte tenu du rôle essentiel et de l'expérience acquise par la Fondation du patrimoine en matière de protection du patrimoine, et de la complémentarité de son action par rapport à celle de l'État, cette proposition de loi vise à moderniser l'un de ses principaux moyens d'action, le label « Fondation du patrimoine », et à accroître son efficacité .

1. La réforme du label « Fondation du patrimoine »

Le label « Fondation du patrimoine » est, depuis l'origine, l'un des outils majeurs permettant à la Fondation de distinguer et contribuer à la protection des édifices privés dont l'intérêt patrimonial est manifeste. Ce label se double, depuis 1997, d'un avantage fiscal pour les propriétaires qui réalisent des travaux de restauration sur les biens labellisés. Toutefois, la délivrance de ce label est aujourd'hui conditionnée au respect d'un certain nombre de critères fixés par une instruction fiscale, qui portent tant sur la nature du patrimoine éligible que sur les zones géographiques dans lesquelles le patrimoine peut être labellisé. L'instruction fiscale en a notamment restreint l'octroi en l'orientant vers la sauvegarde du patrimoine rural.

Lors des deux contrôles de la Fondation qu'elle a effectués, pour son rapport public annuel en 2013 et pour son rapport sur le soutien au mécénat des entreprises en 2018, la Cour des comptes a préconisé une adaptation du dispositif du label pour permettre à celle-ci de mieux soutenir le patrimoine non protégé dans son ensemble. Après avoir souligné, en 2013, la nécessité de « mieux prendre en compte le patrimoine non protégé urbain et industriel » dans le cadre du label, elle a recommandé, dans son rapport de 2018, d'en modifier le périmètre d'application et de « rechercher une meilleure répartition territoriale des labels » pour assurer davantage d'équité.

Forte de ces constats, la proposition de loi opère deux modifications relatives au label.

D'une part, à l'article 1 er , elle élargit le périmètre géographique jusqu'ici fixé par l'instruction fiscale. Son objectif est double : il s'agit à la fois de mieux couvrir le patrimoine rural, dont l'implantation ne se limite pas aux communes rurales telles que les définit l'INSEE, et de permettre au label de contribuer aux enjeux de revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes, dont la rénovation du patrimoine constitue l'un des axes forts.

D'autre part, à l'article 2, elle en étend le bénéfice aux parcs et jardins et au patrimoine industriel.

2. Améliorer l'efficacité de la Fondation du patrimoine

Les articles 3 à 5 de la proposition de loi visent à améliorer l'efficacité de la Fondation du patrimoine, en simplifiant sa gouvernance, d'une part, et en améliorant ses capacités financières.

L'article 3 réforme la composition du conseil d'administration de la Fondation et en réduit l'effectif, pour faciliter l'organisation des débats et la prise de décisions. Les éléments qui distinguaient le conseil d'administration de la Fondation des conseils d'administration des autres fondations reconnues d'utilité publique ne sont pas remis en cause. La proposition de loi prévoit de maintenir une majorité de sièges aux représentants des entreprises privées (les fondateurs, auxquels s'ajoutent les mécènes) et de conserver deux personnalités qualifiées nommées par des ministères.

L'article 4 vise à autoriser la Fondation à bénéficier de dotations en actions ou parts sociales d'entreprises pour lui permettre de diversifier ses ressources financières.

L'article 5 vise à permettre à la Fondation de réaffecter près de 10 millions d'euros qu'elle a collectés à l'occasion de souscriptions de mécénat populaire pour des projets désormais achevés ou devenus caducs et qui se trouvent immobilisés dans ses caisses, faute de dispositions précises fixant les conditions dans lesquelles elle peut procéder à une réaffectation.

3. La fin du National Trust ?

L'article 6 supprime deux dispositions prévues par le législateur en 1996 pour faciliter l'acquisition par la Fondation de biens menacés de destruction, de dégradation ou de dispersion : d'une part, une disposition qui l'autorisait à demander à l'État d'exproprier en son nom un immeuble ou de préempter un objet dans une vente publique et, d'autre part, une disposition qui consacrait le caractère insaisissable des biens qu'elle acquiert. Si la Fondation du patrimoine conserve le pouvoir d'acquérir des biens en péril, on peut se demander si la disparition de ces deux prérogatives de puissance publique ne signe pas l'abandon définitif de l'ambition d'un National Trust à la française.

Au demeurant, le dispositif d'adhésion à la Fondation est maintenu, au regard des ressources financières qu'il procure chaque année à la Fondation (environ 800 000 euros) et des partenariats qu'il permet de lier, tant avec des collectivités territoriales, que des associations ou des entreprises.

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