EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Lancement d'une souscription nationale

Objet : cet article vise à ouvrir une souscription nationale pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Pour tenir compte du fait que le Président de la République avait annoncé, le soir du 15 avril, l'ouverture d'une souscription à compter du lendemain, les députés ont rétabli , à l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires culturelles, Anne Brugnera, la date du 16 avril pour le démarrage de la souscription nationale , que le Sénat, en première lecture, avait avancée au 15 avril.

II. - La position de votre commission

Même si le Président de la République a effectivement annoncé, le 15 avril, le lancement d'une souscription à compter du 16, votre commission observe que des dons ont été reçus dès la survenance du sinistre dans la soirée du 15 avril. Or, ces dons se retrouvent dans une situation de vide juridique . Doivent-ils être intégrés au produit de la souscription ? Quel taux de réduction d'impôt leur est applicable ? Le choix de retenir la parole du Président de la République comme fait générateur plutôt que la date du sinistre crée une rupture d'égalité entre les donateurs et conduit, de fait, à sanctionner les donateurs qui ont été les premiers à participer à l'élan de générosité.

Le ministère de l'action et des comptes publics se serait engagé à ce qu'une tolérance soit observée pour appliquer le taux exceptionnel de réduction d'impôt de 75 % aux dons reçus dès le 15 avril, preuve qu'il serait plus aisé de l'inscrire directement dans la loi.

Dans ces conditions, votre commission a décidé d'avancer de nouveau le lancement de la souscription nationale à la date du 15 avril 2019 (amendements identiques COM-23 de votre rapporteur et COM-2 de M. Assouline).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 2

Encadrement de l'utilisation des fonds
recueillis dans le cadre de la souscription

Objet : cet article vise à circonscrire l'utilisation des fonds recueillis dans le cadre de la souscription au financement de la conservation et de la restauration de Notre-Dame et à la formation des professionnels dont les qualifications seraient requises sur le chantier.

I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission des affaires culturelles, les députés sont revenus sur l'ensemble des modifications que le Sénat avait apportées au présent article en première lecture . Ils ont supprimé :

- la définition du terme « conservation », qui permettait d'exclure l'entretien courant et les charges de fonctionnement des dépenses susceptibles d'être financées par le biais de la souscription ;

- la référence à la Charte de Venise de 1964 ;

- l'obligation de respecter l'intégrité et l'authenticité de Notre-Dame de Paris, du fait de son inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO comme partie intégrante du bien « Paris, rives de la Seine » ;

- la nécessité de restituer le monument dans son dernier état visuel connu avant le sinistre ;

- et la publication pour le maître d'ouvrage d'une étude justifiant la volonté de recourir à des matériaux différents pour la restauration de Notre-Dame de Paris par rapport à ceux employés avant le sinistre.

Ils ont seulement conservé une modification rédactionnelle.

En séance publique , les députés ont ajouté le mot « exclusivement » pour garantir que les fonds recueillis au titre de la souscription nationale ne puissent pas servir à d'autres finalités que la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, de son mobilier ainsi qu'à la formation de professionnels disposant des compétences particulières requises pour ces travaux.

II. - La position de votre commission

Votre commission estime que les modifications qu'elle avait introduites en première lecture permettaient de garantir la conformité de la restauration aux principes internationaux en la matière et ne pas mettre en danger l'inscription du bien « Paris, rives de la Seine » sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO , au regard de l'importance que ce classement revêt, tant pour la crédibilité de notre pays en matière de protection de son patrimoine que pour la préservation de son attractivité touristique (amendement COM-25 de votre rapporteur).

Votre commission a par ailleurs considéré important de rétablir la disposition excluant clairement l'entretien courant et les charges de fonctionnement des dépenses susceptibles d'être financées par le produit de la souscription nationale, tant pour respecter l'intention des donateurs que pour rappeler les charges qui relèvent de la compétence de l'État (amendement COM-24 de votre rapporteur).

En conséquence, elle a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture, tout en conservant le terme « exclusivement » ajouté par les députés à l'occasion de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 3

Modalités de collecte des dons
recueillis dans le cadre de la souscription

Objet : cet article vise à charger, en plus du Trésor public, le Centre des monuments nationaux et trois fondations reconnues d'utilité publique - la Fondation de France, la Fondation du patrimoine et la Fondation Notre Dame - de recueillir les dons effectués dans le cadre de la souscription.

I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont intégralement rétabli le texte qui résultait de leurs travaux en première lecture .

II. - La position de votre commission

Par cohérence avec la position qu'elle a adoptée à l'article 1 er , votre commission a rétabli la date du 15 avril pour l'ouverture de la souscription, permettant ainsi de tenir compte du lancement de la collecte par la Fondation Notre-Dame et la Fondation du Patrimoine dès le soir du 15 avril (amendements identiques COM-26 de votre rapporteur et COM-6 de M. Assouline).

Elle a précisé les circonstances dans lesquelles les organismes collecteurs étaient susceptibles de reverser les dons et versements, soit à l'État, soit à l'établissement public . Si le principe est celui d'un reversement à l'établissement public, compte tenu de la mission en matière de conduite des opérations de conservation et de restauration de la cathédrale que lui confie l'article 8, un reversement à l'État est également possible pour couvrir les frais qu'il a engagés pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris avant la création de l'établissement public et pour les dépenses de restauration du mobilier dont il est propriétaire, l'établissement public ne disposant d'aucune compétence en la matière (amendement COM-27 de votre rapporteur).

Dans la mesure où cet article habilite plusieurs fondations reconnues d'utilité publique, qui constituent des organismes de droit privé, à recueillir les dons effectués dans le cadre de la souscription, votre commission a considéré nécessaire d'instituer un dispositif permettant d'assurer que l'intention des donateurs, que lesdites fondations sont tenues de respecter, sera correctement prise en compte. Elle a estimé que la disposition rétablie par les députés instaurant une simple faculté pour elles de conclure des conventions qui s'accompagnerait d'une information des donateurs n'était pas suffisante. Elle a donc rendu obligatoire la conclusion de ces conventions entre les fondations reconnues d'utilité publique et l'établissement public de manière à assurer le respect de l'intention des donateurs (amendement COM-28 de votre rapporteur).

Elle a par ailleurs jugé important de préciser que les reversements des dons et versements par les organismes collecteurs s'échelonneraient dans le temps au fur et à mesure de l'avancée des travaux , comme cela se fait traditionnellement, et qu'ils seraient précédés d'une évaluation et d'un chiffrage précis des travaux nécessaires .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 4

Possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements
de participer à la souscription

Objet : cet article vise à autoriser les collectivités territoriales et leurs groupements à financer la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris par des versements à l'État ou à l'établissement public créé à cet effet .

I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont rétabli leur texte de première lecture , supprimant ainsi le second alinéa du présent article, que le Sénat avait ajouté en première lecture, à l'initiative de la commission des finances, à laquelle l'examen au fond de cet article avait été délégué. Il précisait que les versements des collectivités territoriales étaient considérés, à titre dérogatoire, comme des dépenses d'investissement, mais qu'ils n'étaient cependant pas éligibles à un remboursement par le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

II. - La position de votre commission

Votre commission a estimé qu'il était essentiel pour les collectivités territoriales que leurs dons soient considérés comme des dépenses d'investissement, de manière à ce qu'ils ne puissent pas venir s'ajouter à leurs dépenses de fonctionnement, puisque 322 d'entre elles se sont engagées, dans le cadre du nouveau dispositif de contractualisation financière avec l'État mis en place en mars 2018, à maintenir la croissance dans la limite de 1,2 % par an pour participer à l'effort de réduction des dépenses publiques.

Dans la mesure où l'étude d'impact du projet de loi indique clairement que ces versements sont considérés comme des subventions d'investissement, votre commission a jugé important que cela soit inscrit expressément dans le texte du projet de loi pour éviter que des collectivités territoriales soient pénalisées au motif de leur participation financière à la souscription nationale. Elle a donc réintroduit le second alinéa du présent article résultant de ses travaux en première lecture (amendement COM-9 de M. Assouline).

Elle a également adopté un amendement de coordination avec les précisions qu'elle a apportées à l'article 3 concernant les circonstances dans lesquelles les reversements s'opèrent en direction de l'État ou de l'établissement public (amendement COM-29 de votre rapporteur).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 5

Majoration du taux de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons effectués par les particuliers dans le cadre de la souscription

Objet : cet article vise à porter à 75 % le taux de la réduction d'impôt sur le revenu applicable au titre des dons dont le montant reste dans la limite de 1 000 euros effectués jusqu'au 31 décembre 2019 par les particuliers dans le cadre de la souscription .

I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Après avoir supprimé cet article par erreur en commission en nouvelle lecture, les députés l'ont finalement rétabli dans la rédaction résultant de leurs travaux de première lecture , revenant ainsi sur la nouvelle rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative de la commission des finances, à laquelle l'examen de cet article avait été délégué, et qui visait à préciser la compatibilité du nouveau dispositif fiscal avec le régime existant et la date d'éligibilité des dons à la réduction d'impôt majorée.

II. - La position de votre commission

Par cohérence avec la position qu'elle a adoptée à l'article 1 er , votre commission a modifié la date à partir de laquelle les dons étaient susceptibles de bénéficier du taux exceptionnel de réduction d'impôt majoré à 75 % pour permettre aux donateurs ayant versé leurs dons dès le 15 avril de pouvoir en bénéficier (amendement COM-30 de votre rapporteur).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 5 bis

Demande de rapport au Parlement relatifs aux dons et versements effectués dans le cadre de la souscription nationale

Objet : cet article vise à obtenir la transmission d'un rapport au Parlement portant sur les dons et versements effectués dans le cadre de la souscription nationale et sur l'utilisation ou non, pour ceux-ci, des différents dispositifs de soutien au mécénat .

I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative de la commission des finances, les députés ont rétabli le présent article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture .

Ils sont ainsi revenus sur le texte qu'avait adopté le Sénat en première lecture, à l'initiative de sa commission des finances, à laquelle l'examen de cet article avait été délégué au fond. Cette rédaction prévoyait que le rapport serait remis chaque année au Parlement et incluaient dans son champ les dons ayant donné lieu à la réduction d'impôt concernant l'impôt sur la fortune immobilière, les contreparties matérielles obtenues par les donateurs, et le montant des recettes fiscales, en particulier celles provenant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), découlant de la réalisation des travaux de conservation et de restauration de Notre-Dame de Paris.

II. - La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 7

Modalités de contrôle de l'emploi des fonds recueillis
dans le cadre de la souscription nationale

Objet : cet article vise à créer une obligation pour l'État ou l'établissement public ad hoc de rendre compte de la gestion des fonds recueillis à un comité composé du Premier président de la Cour des comptes et des présidents des commissions chargées des finances et de la culture des deux assemblées .

I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Après l'avoir d'abord supprimée en commission, les députés ont finalement conservé la disposition introduite par le Sénat en première lecture, à l'initiative de votre rapporteur, prévoyant la nécessité pour le gestionnaire des fonds de justifier chaque année de la manière dont il a consommé les fonds provenant de la souscription.

Pour le reste, l'Assemblée nationale a rétabli la rédaction résultant de ses travaux en première lecture , supprimant notamment la disposition introduite par le Sénat à l'initiative du rapporteur de la commission des finances destinée à rappeler le rôle de contrôle que seraient amenées à jouer les commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la gestion des fonds, qu'elle a jugée superfétatoire.

II. - La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement de coordination avec les précisions qu'elle a apportées à l'article 3 concernant les circonstances dans lesquelles les reversements s'opèrent en direction de l'État ou de l'établissement public (amendement COM-31 de votre rapporteur).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8

Création d'un établissement public
chargé de la conservation et de la restauration de Notre-Dame

Objet : cet article crée un établissement public chargé d'assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris .

I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission , les députés ont d'abord rétabli l'essentiel du texte de l'Assemblée nationale en première lecture, à une exception près : ils ont accepté la précision introduite par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre rapporteur plaçant l'éventuel établissement public sous la tutelle du ministre chargé de la culture .

Les députés ont en revanche profondément modifié la rédaction de cet article en séance publique à la faveur d'un amendement présenté par le Gouvernement.

Cet article n'emporte désormais plus habilitation du Gouvernement à pouvoir créer un établissement chargé de conduire les travaux de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais prévoit directement , dans son I, la création d'un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture , chargé d'assurer « la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris » et exerçant directement la maîtrise d'ouvrage des travaux. Il devra veiller à prendre en compte la situation des commerçants et des riverains dans ce cadre, qui ont été directement affectés par les conséquences de l'incendie, et en particulier la période de travaux qui s'ouvre depuis lors.

Son périmètre d'intervention est toutefois étendu à d'autres missions que les seuls travaux de conservation et de restauration de la cathédrale, puisqu'il est également chargé :

- de réaliser les travaux d'aménagement de l'environnement immédiat de la cathédrale destinés à contribuer à sa mise en valeur et à l'amélioration de ses accès. Devraient être principalement concernés le parvis, les squares entourant la cathédrale et la promenade du flanc sud de l'Ile de la Cité ;

- d'identifier les besoins en matière de formation professionnelle pour les travaux de restauration de la cathédrale, en lien avec l'idée de redynamiser la filière des métiers du patrimoine ;

- et d'élaborer et mettre en oeuvre des programmes culturels, éducatifs, de médiation et de valorisation des travaux de conservation et de restauration, ainsi que des métiers d'art et du patrimoine y concourant, de manière à utiliser le chantier de Notre-Dame comme une vitrine de nos savoir-faire.

Comme elle diffère des règles classiques qui s'appliquent aux EPA, la composition de son conseil d'administration est directement fixée par le II du présent article. En seront membres, pour moitié en plus de son président, des représentants de l'État, ainsi que des personnalités qualifiées, des représentants de la Ville de Paris et des représentants du culte affectataire. Le III du présent article prévoit que le président de l'établissement est nommé par décret et qu'il n'est pas soumis aux règles de limite d'âge applicables dans la fonction publique.

Le IV prévoit qu'un conseil scientifique , directement placé auprès du président de l'établissement, sera consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale. Sa composition est renvoyée au pouvoir réglementaire.

Le V précise les différentes sources dont peuvent provenir les ressources de l'établissement : des subventions de l'État, qui devraient majoritairement correspondre au produit de la souscription nationale ouverte par le présent projet de loi, des subventions provenant d'autres personnes publiques ou privées, des dons et legs, des recettes de mécénat et de parrainage, du produit des contrats et des conventions, ainsi que des revenus tirés des meubles, immeubles et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition.

Le VI concerne les personnels de l'établissement , qui pourront être à la fois des fonctionnaires de l'État, des agents non titulaires de droit public et des salariés de droit privé.

Le VII institue, dans la perspective de la création de l'établissement public, un préfigurateur pour anticiper sa mise en place. Ses compétences seront fixées par décret.

Le VIII renvoie à un décret en Conseil d'état le soin de déterminer les statuts de l'établissement public. Il prévoit la publication d'un autre décret pour fixer la date et les modalités de dissolution de l'établissement public.

II. - La position de votre commission

Votre commission se réjouit de constater que le Gouvernement a entendu les réserves qu'elle avait émises en première lecture du fait des incertitudes qui pesaient sur l'autorité qui serait chargée de conduire les travaux de restauration de Notre-Dame de Paris. La nouvelle rédaction de l'article 8 confie désormais clairement à un établissement public créé à cet effet le soin de prendre en charge la maîtrise d'ouvrage de ces travaux. Elle confirme qu'il s'agira d'un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de la culture, conformément à la position exprimée par le Sénat en première lecture. Elle étend par ailleurs sa compétence aux travaux d'aménagement de l'environnement immédiat de la cathédrale et à la médiation et valorisation de ces travaux, qui constituent, avec la nécessaire prise en compte de la situation des commerçants et des riverains de la cathédrale, des sujets majeurs autour desquels les débats au Sénat en première lecture avaient portés.

Satisfaite de ces évolutions, votre commission a donc souhaité s'inscrire dans le cadre de la nouvelle rédaction de cet article.

Elle a néanmoins tenu à préciser que la maîtrise d'oeuvre des travaux serait réalisée sous l'autorité de l'architecte en chef des monuments historiques (amendement COM-32 de votre rapporteur).

Réaffirmant la position de principe qu'elle avait formulée en première lecture, elle a supprimé la dérogation à la limite d'âge applicable dans la fonction publique autorisée pour la nomination du président (amendements identiques COM-12 de M. Assouline et COM-18 de M. Ouzoulias).

Elle a prévu la présence de personnalités compétentes dans les domaines de l'architecture, de l'histoire médiévale et de l'archéologie dans la composition du conseil scientifique (amendement COM-19 de M. Ouzoulias).

Sans préjuger de la date à laquelle l'établissement public serait dissous, elle a également souhaité indiquer que cette dissolution interviendrait à l'achèvement des travaux de conservation et de restauration consécutifs à l'incendie du 15 avril 2019 de la cathédrale Notre-Dame de Paris et des travaux d'aménagement de son environnement immédiat strictement nécessaires à sa mise en valeur et à l'amélioration de ses accès (amendement COM-33 de votre rapporteur).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 8 bis (Supprimé)

Présentation d'un projet de loi de programmation de redressement des crédits et effectifs publics affectés à la restauration de la cathédrale

Objet : cet article demande au Gouvernement de présenter, à l'automne 2019, un projet de loi de programmation portant sur cinq années et prévoyant le redressement des crédits et des effectifs des services de l'État qui participent activement au chantier de restauration de la cathédrale .

I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Introduit en séance publique en première lecture au Sénat à l'initiative du groupe CRC, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en commission des affaires culturelles, à l'initiative de sa rapporteure, Anne Brugnera, au motif qu'il ne lui apparaissait pas pertinent et que sa rédaction lui paraissait soulever des questions juridiques.

II. - La position de votre commission

Tout en insistant sur la nécessité de préserver les crédits et les effectifs des services de l'État consacrés au patrimoine, pour éviter que le drame survenu à Notre-Dame de Paris puisse se reproduire, votre commission a accepté la suppression de cet article.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article .

Article 9

Dérogations aux règles de droit commun
pour faciliter la réalisation de la restauration de Notre-Dame de Paris

Objet : cet article autorise des dérogations au code du patrimoine, au code général de la propriété des personnes publiques et à la réglementation en matière de publicité prévue par le code de l'environnement pour le chantier de Notre-Dame de Paris. Il habilite également le Gouvernement à fixer, par voie d'ordonnances, des dérogations aux règles en matière d'urbanisme, d'environnement et de voirie et des dérogations aux règles en matière de travaux et d'opérations connexes pour faciliter la réalisation des travaux de restauration de Notre-Dame de Paris .

I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Supprimé par le Sénat en première lecture, les députés ont, au stade de l'élaboration de leur texte de commission en nouvelle lecture , rétabli cet article dans la rédaction résultant de leurs travaux en première lecture, tout en excluant du champ des dérogations les règles de la construction et de la commande publique .

En séance publique , les députés ont adopté un amendement présenté par le Gouvernement qui a substantiellement modifié la rédaction de cet article.

Les dérogations au code du patrimoine, au code général de la propriété des personnes publiques et aux dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité ne font plus l'objet d'une habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances, mais sont directement prévues aux I et II du présent article . Elles concernent :

- la désignation de l' INRAP comme opérateur des fouilles archéologiques du chantier de Notre-Dame de Paris, par dérogation à l'article L. 523-9 du code du patrimoine qui impose le lancement d'une procédure d'appel d'offres pour les prescriptions de fouilles ;

- la dispense de consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA) en cas de recours devant le préfet de région, lorsque survient un désaccord entre l'autorité compétente et l'architecte des bâtiments de France (ABF) autour d'une autorisation concernant une installation ou une construction temporaire en lien avec le chantier ;

- la réglementation de la publicité sur le chantier. En principe, la publicité est interdite, notamment sur les bâches de chantier. Sont cependant autorisées, sur les bâches de chantier, sur les palissades de chantier situées aux abords de la cathédrale et sur les installations, provisoires ou définitives, situées dans l'emprise du chantier, les publicités qui ne présenteraient pas de caractère commercial et viseraient exclusivement à informer le public sur les travaux, à mettre en valeur la formation initiale et continue des professionnels qui les effectuent ou à remercier les donateurs.

- la possibilité d'accorder des autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public pour l'exercice d'une activité économique et de délivrer gratuitement des titres d'occupation du domaine public, sous réserve que ceux-ci aient pour finalité la valorisation artistique, culturelle et pédagogique du chantier.

Le III du présent article maintient une habilitation pour permettre au Gouvernement de légiférer par ordonnance afin :

- d'une part, d'adapter les règles applicables aux travaux et aux opérations connexes, de manière à faciliter la réalisation d'aménagements, d'ouvrages et d'installations utiles aux travaux de restauration, à l'accueil du public et à l'approvisionnement du chantier ;

- d'autre part, de déroger aux règles en matière de voirie, d'environnement et d'urbanisme , en particulier en ce qui concerne la mise en compatibilité des documents de planification, la délivrance des autorisations nécessaires, ainsi que les procédures et délais applicables.

Sur la base d'un sous-amendement présenté à l'initiative du groupe La République en marche, ces adaptations et dérogations ne pourront toutefois pas porter atteinte aux principes énoncés dans la Charte de l'environnement ainsi qu'aux règles en matière de santé, de sécurité et de salubrités publiques, et de protection de la nature, de l'environnement et des paysages.

Compte tenu du nouveau périmètre d'intervention de l'établissement public prévu à l'article 8, les dérogations prévues au présent article sont, dans tous les cas, qu'il s'agisse de celles directement inscrites dans le présent projet de loi ou celles qui pourraient faire l'objet d'ordonnances à venir, étendues à l'aménagement de l'environnement immédiat de la cathédrale , y compris de son sous-sol .

II. - La position de votre commission

En première lecture, votre commission avait critiqué le champ extrêmement large et le manque de précision de l'habilitation sollicitée par le Gouvernement. Elle avait estimé que la mise en place de telles dérogations n'était pas utile si elle ne visait qu'à accélérer les délais de délivrance des autorisations administratives et qu'elle risquait de faire peser des doutes sur l'exemplarité du chantier de Notre-Dame, tout en constituant un danger pour la crédibilité de notre législation, à partir du moment où l'État manifestait le désir de s'en affranchir pour l'un des chantiers patrimoniaux les plus emblématiques.

Votre commission constate que l'Assemblée nationale, comme le Gouvernement, semblent avoir entendu certains des arguments avancés par le Sénat en première lecture. D'une part, les règles de la commande publique ne sont plus susceptibles de faire l'objet de dérogations. D'autre part, plusieurs dérogations ont été clairement précisées, en particulier celles qui concernent le code du patrimoine, la publicité dans le périmètre du chantier et l'occupation et l'utilisation du domaine public.

Néanmoins, votre commission juge dangereux de dispenser le préfet de région de consulter la CRPA avant de rendre sa décision concernant un recours formé par l'autorité compétente pour les autorisations de travaux contre l'avis d'un ABF . Cette dérogation constituerait un nouveau signal très négatif en matière de protection du patrimoine , après les atteintes déjà portées l'an passé par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN). Cette obligation de consultation de la CRPA a été introduite par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP) à l'initiative de votre commission. Lors de la table-ronde que votre commission a organisée avec les présidents de CRPA le 25 octobre 2018 pour dresser un premier bilan de la loi LCAP, il est clairement apparu que cette disposition avait été de nature à réduire les tensions entre les maires et les ABF et favorisait la naissance d'un dialogue étroit et apaisé entre ces deux autorités. Votre commission a donc supprimé cette disposition (amendement COM-34 de votre rapporteur).

Votre commission demeure également défavorable à ce qu'une habilitation à légiférer par voie d'ordonnance soit maintenue dans le texte . Cette habilitation est uniquement motivée par la volonté d'accélérer les délais de réalisation du chantier. Son champ demeure toujours large et imprécis, puisqu'il concerne à la fois les règles en matière de voirie, d'environnement et d'urbanisme, ainsi que les règles applicables aux travaux et aux aménagements et construction utiles pour ces travaux. L'exposé des motifs de l'amendement n'éclaire pas davantage sur le type d'adaptations qui pourraient être envisagées. Dans ces conditions, votre commission a décidé de supprimer le III du présent article (amendement COM-35 de votre rapporteur).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

Au cours de sa réunion du lundi 8 juillet 2019, votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page