N° 640

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juillet 2019

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE , pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet,

Par M. Alain SCHMITZ,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Morin-Desailly , présidente ; M. Max Brisson, Mme Catherine Dumas, MM. Jacques Grosperrin, Antoine Karam, Mme Françoise Laborde, MM. Jean-Pierre Leleux, Jacques-Bernard Magner, Mme Colette Mélot, M. Pierre Ouzoulias, Mme Sylvie Robert , vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Claude Kern, Mme Claudine Lepage, M. Michel Savin , secrétaires ; MM. Maurice Antiste, David Assouline, Mmes Annick Billon, Maryvonne Blondin, Céline Boulay-Espéronnier, Marie-Thérèse Bruguière, Céline Brulin, M. Joseph Castelli, Mmes Laure Darcos, Nicole Duranton, M. André Gattolin, Mme Samia Ghali, MM. Abdallah Hassani, Jean-Raymond Hugonet, Mmes Mireille Jouve, Claudine Kauffmann, MM. Guy-Dominique Kennel, Laurent Lafon, Michel Laugier, Mme Vivette Lopez, MM. Jean-Jacques Lozach, Claude Malhuret, Christian Manable, Jean-Marie Mizzon, Mme Marie-Pierre Monier, MM. Philippe Nachbar, Olivier Paccaud, Stéphane Piednoir, Mme Sonia de la Provôté, MM. Damien Regnard, Bruno Retailleau, Jean-Yves Roux, Alain Schmitz, Mme Dominique Vérien .

Voir les numéros :

Première lecture : 1881 , 1885 , 1918 et T.A. 270

Commission mixte paritaire : 1987

Nouvelle lecture : 1980 , 2072 , 2073 et T.A. 303

Première lecture : 492 , 519 , 521 , 522 et T.A. 107 (2018-2019)

Commission mixte paritaire : 543 et 544 (2018-2019)

Nouvelle lecture : 627 et 641 (2018-2019)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION

Malgré l'échec de la commission mixte paritaire le 4 juin dernier, votre commission a constaté que l'Assemblée nationale avait apporté, en nouvelle lecture, des modifications significatives aux articles 8 et 9 du projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet. Or, ces articles concentraient l'essentiel des inquiétudes et avaient suscité d'autant plus l'émoi des spécialistes du patrimoine et l'incompréhension des professionnels de la restauration qu'ils dessaisissaient le Parlement de sa capacité à procéder à un examen attentif des dispositions qui lui sont soumises, puisqu'ils portaient habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances.

Même si votre commission regrette que ces modifications soient intervenues à un stade aussi tardif de la procédure législative , privant le Parlement d'un débat serein et suffisamment documenté, elle reconnaît qu'elles apportent une réponse partielle aux préoccupations exprimées par le Sénat en première lecture . Il avait alors particulièrement critiqué l'imprécision du texte sur l'entité qui serait chargée de la maîtrise d'ouvrage du chantier de Notre-Dame de Paris et supprimé l'article 9, symbole d'une loi d'exception, qui habilitait le Gouvernement à déroger à de nombreuses règles de droit commun pour accélérer les travaux relatifs à la restauration de la cathédrale, sans même préciser la nature exacte et l'ampleur des dérogations envisagées.

Votre commission estime néanmoins que ces évolutions demeurent nettement insuffisantes pour assurer l'exemplarité du chantier de Notre-Dame et apporter des garanties suffisantes aux donateurs de la souscription nationale , les deux principaux objectifs qu'elle avait poursuivis en première lecture. D'une part, elles ne vont pas assez loin par rapport à la position qu'avait exprimée le Sénat en première lecture sur ces articles. D'autre part, sur tous les autres articles du projet de loi, l'Assemblée nationale a, pour l'essentiel, rétabli le texte qu'elle avait adoptée en première lecture, balayant les dispositions introduites par le Sénat tendant à enrichir, à préciser et à sécuriser juridiquement le texte. La seule exception notable concerne l'article 8 ter relatif à l'association de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, que le Sénat avait introduit en première lecture et que les députés ont voté en termes identiques.

Dans un souci de compromis, elle s'est attachée à rétablir les dispositions que le Sénat avait introduites en première lecture qui lui paraissaient indispensables pour garantir la protection de notre patrimoine matériel et sécuriser les donateurs.

Les principes modifications qu'elle a apportées sont les suivantes :

- avancement de la date de lancement de la souscription nationale au 15 avril pour permettre aux dons reçus dès la survenance du sinistre d'être intégrés au produit de la souscription nationale et à leurs donateurs de bénéficier du taux majoré de la réduction d'impôt (articles 1 er , 3 et 5) ;

- interdiction d'utiliser les fonds recueillis au titre de la souscription nationale pour financer les frais d'entretien de la cathédrale et les charges de fonctionnement , y compris celles du nouvel établissement public (article 2) ;

- références à la Charte de Venise et aux principes d' intégrité et d' authenticité qui doivent présider à la restauration de biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l' UNESCO (article 2) ;

- demande de restitution du monument dans son dernier état visuel connu avant le sinistre (article 2) ;

- obligation de conventions entre l'établissement public ou l'État et les fondations reconnues d'utilité publique pour le reversement des dons et versements qu'elles ont recueillis dans le cadre de la souscription nationale afin de garantir le respect de l' intention des donateurs et étalement dudit reversement au fur et à mesure de l'avancement du chantier, sur la base d'une évaluation précise de la nature et du coût des travaux (article 3) ;

- assimilation des versements des collectivités territoriales effectués dans le cadre de la souscription nationale à des subventions d'investissements (article 4) ;

- conduite de la maîtrise d'oeuvre des opérations de conservation et de restauration de Notre-Dame de Paris sous l'autorité de l' architecte en chef des monuments historiques chargé de la cathédrale (article 8) ;

- suppression de la dérogation à la limite d'âge pour la nomination du président de l'établissement public (article 8) ;

- dissolution de l'établissement public à l' achèvement des travaux sur la cathédrale liés au sinistre du 15 avril et des travaux d'aménagement de son environnement immédiat strictement nécessaires à sa mise en valeur et à l'amélioration de ses accès (article 8) ;

- suppression de la dérogation au code du patrimoine prévoyant de dispenser le préfet de région de consulter la commission régionale du patrimoine et de l'architecture en cas de recours formé par l'autorité compétente en matière d'autorisation de travaux contre l'avis de l'architecte des bâtiments et suppression de l'habilitation à légiférer par ordonnances pour déroger aux règles en matière d'environnement, d'urbanisme et de voirie ou pour adapter les règles applicables aux travaux ou aux opérations connexes (article 9).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page