C. DE NOUVEAUX POUVOIRS POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES DANS LA LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE

Les dernières lois adoptées en matière de logement ont renforcé la lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil, en créant le permis de louer et le « permis de diviser ». M. Bruno Gilles propose aux articles 1 er à 4 plusieurs aménagements pour améliorer l'efficacité de ces outils.

À l'article 1 er , votre commission a approuvé l'application du « permis de diviser » aux opérations tendant à diviser le logement qu'elles nécessitent ou non des travaux.

S'agissant du permis de louer, le silence gardé par la collectivité pendant un mois à compter du dépôt de la demande du permis de louer vaut actuellement autorisation de louer le logement. Votre commission n'a pas souhaité prévoir que le silence gardé pendant deux mois vaudra rejet de la demande comme le propose l'article 2 de la proposition de loi. En effet, les professionnels du secteur sont partagés sur un tel inversement du principe. Estimant cependant l'idée intéressante, votre commission a estimé préférable de mener au préalable une expérimentation en ce sens avec les collectivités locales volontaires pour une durée de cinq ans (article 2).

Lorsque le permis de louer a été instauré, une demande de permis doit être déposée lors de chaque nouvelle mise en location. Les communes peuvent être découragées face à l'ampleur de la tâche que représente l'instruction des permis de louer. Votre commission a donc proposé que le bailleur soit dispensé de cette procédure lorsqu'il a bénéficié pour le bien concerné d'un permis de louer il y a moins d'un an. Le bailleur devra cependant informer la collectivité locale de la mise en location (article 2 ter ).

À l'article 3, notre collègue proposait de reprendre une disposition votée au Sénat lors de l'examen de la loi ELAN mais supprimée par la commission mixte paritaire et qui prévoyait l'accès des élus au casier judiciaire des demandeurs de permis de louer et de diviser . En effet, outre que ces dispositions peuvent être perçues comme un signal de défiance à l'égard des bailleurs, elles donnent accès aux élus locaux à des données sensibles alors même que la délivrance du permis de louer et du « permis de diviser » n'est pas soumise à une condition relative au passé judiciaire du demandeur. Considérant que le maire doit déjà être informé par le notaire en cas de non-conclusion d'une vente à une personne condamnée à une interdiction d'acheter un bien, votre commission a préféré en rester là et a supprimé l'article 3.

Malgré leur volontarisme, les maires sont souvent désarmés faute de disposer des outils adéquats . Notre collègue Bruno Gilles propose ainsi de créer un nouveau droit d'expropriation pour traiter le cas du propriétaire qui ne réalise pas les travaux prescrits par l'arrêté de péril ou d'insalubrité.

Jugeant cet outil opportun, votre commission y a apporté des améliorations. Estimant que les collectivités territoriales qui sont bien souvent à l'origine du signalement de l'insalubrité ou du péril sont mieux à même de valoriser et de gérer un bien exproprié sur leurs territoires plutôt que l'État, votre commission a en outre donné un droit de priorité aux collectivités territoriales pour bénéficier du bien exproprié (article 4).

De même, plusieurs personnes entendues ont souhaité la mise en place d'un droit de préemption adapté à la lutte contre l'habitat indigne.

Comme pour les polices du logement, l'article 40 de la Constitution sur les irrecevabilités financières ne permet pas à votre commission de le faire, ce qu'elle regrette. Votre commission appelle le Gouvernement à déposer un amendement en ce sens.

Elle a en revanche proposé que le nom de l'acquéreur soit mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ce qui permettra aux collectivités de bénéficier d'informations supplémentaires pour détecter d'éventuels marchands de sommeil (article 4 bis ).

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