M. ARTICLE 11 : DÉFINITION DE L'AGRÉMENT

L'article 11 est le premier du chapitre III du titre I, intitulé « La distribution groupée par des sociétés agréées ». L'intégralité de la loi du 2 avril 1947 à partir de l'article 11 serait remplacée par de nouvelles dispositions, numérotées jusqu'à l'article 26 .

1. Les garanties offertes par l'agrément

Le nouvel article 11 définit l'agrément accordé aux sociétés qui assureront les opérations matérielles de distribution. Les conditions de sa délivrance seront précisées aux articles 17 et 18 .

L'article 11 indique tout d'abord de ce que l'agrément « atteste » et que l'on peut classer en trois catégories :

- « la capacité de la société à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu'elle se propose d'acheminer.. ». L'agrément garantit que la société dispose des moyens matériels lui permettant de remplir sa mission de distribution ;

- « ... selon un schéma territorial sur lequel elle s'engage » . La société s'engage sur une zone géographique donnée . Ses obligations de distribution ne s'appliquent donc que sur ce territoire défini au moment de la délivrance de l'agrément ;

- « Ce schéma peut couvrir la totalité du territoire ou des parties homogènes de celui-ci . Le choix est laissé aux sociétés de s'engager pour tout ou partie du territoire . On peut penser que les sociétés comme Presstalis ou les MLP seront en mesure et en capacité de couvrir l'ensemble du pays, quand d'autres pourraient privilégier telle ou telle zone. Ces parties doit cependant être homogènes , ce qui semble écarter l'idée, économiquement rationnelle mais contraire à la volonté d'un large accès à la presse, d'une sélection au sein des territoires des endroits les plus peuplés.

Il est enfin précisé que « dans son périmètre, il assure une desserte non discriminatoire des points de vente ». La société agréée n'a donc pas le choix des points de vente qu'elle doit desservir , qui sont définis par le régulateur suivant des modalités exposées à l'article 18. Dès lors, à partir du moment où des coopératives lui confient la distribution de leurs produits sur une zone donnée, elle a l'obligation de livrer la presse IPG dans tous les points de vente, et l'assortiment suivant les conditions définies par l'accord interprofessionnel. Ce point constitue une garantie forte pour les marchands de presse, qui n'apparaissait pas de manière explicite dans la loi du 2 avril 1947.

À l'initiative de Laurent Lafon, votre commission a adopté un amendement COM-1 de reformulation permettant de mieux définir le rôle du schéma territorial.

2. Un agrément subordonné au respect d'un cahier des charges

La délivrance de l'agrément, dans des conditions définies aux articles 17 et 18, est subordonnée au respect d'un cahier des charges pris par décret « au vu d'une proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ».

Le rôle donné au cahier des charges, tout comme les notions introduites à l'article 5 , rapproche un peu plus le secteur de la distribution de la presse du droit économique. La définition des « obligations auxquelles doivent satisfaire les sociétés candidates » sera du ressort de ce document, qui de surcroit « détermine les types de prestations et les niveaux de servie attendus ».

La sélection des sociétés candidates à l'agrément relèverait de l'Autorité de Régulation, en application de l'article 18 proposé par le présent projet de loi.

De facto , le contenu de ce cahier des charges sera d'une importance cruciale pour l'ensemble du secteur . Il devra établir un équilibre délicat entre les obligations de « quasi service public » que constitue la bonne marche de la distribution de la presse, et un cadre suffisamment attractif pour inciter des sociétés à demeurer sur le secteur, ou bien à l'investir .

À ce stade, il est laissé une grande marge de manoeuvre dans ce que ce cahier des charges pourra contenir, ce qui correspond à la volonté de donner le plus de place possible à la logique économique du régulateur.

Votre Rapporteur tient cependant à rappeler, au-delà de la fonction logistique, la complexité de la mise en place d'un réseau financier efficace et fiable, en mesure de « faire remonter » les flux financiers des diffuseurs aux éditeurs. A son initiative, votre commission a donc adopté un amendement COM-11 qui précise que le cahier des charges doit également préciser les mécanismes envisagés pour assurer non seulement les flux logistiques, mais également financiers .

Comme cela sera évoqué par la suite, l'activité des sociétés sera logiquement entourée de nombreuses garanties.

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