II. LA PROPOSITION DE LOI : RENFORCER LA LUTTE CONTRE L'HABITAT DANGEREUX OU INSALUBRE

A. RENFORCER LES CAPACITÉS DE CONTRÔLE ET D'INTERVENTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE LOGEMENTS INSALUBRES OU DANGEREUX

M. Bruno Gilles, auteur de la proposition de loi, a constaté que les marchands de sommeil étaient en pratique peu concernés par le permis de diviser puisqu'ils ne réalisent pas de travaux pour des raisons de rentabilité économique. Il a donc souhaité remédier à cette situation en soumettant à autorisation préalable toute division d'un local aux fins de créer des logements que la division résulte ou non de travaux. Tel est l'objet de l'article 1er.

A l'article 2 , il a proposé d'inverser la logique actuelle du permis de louer en posant le principe selon lequel le silence de l'EPCI, ou de la commune, sur la demande de permis de louer vaut décision de rejet à l'issue d'un délai de deux mois.

Sensible à ce que les élus soient informés de la présence de marchands de sommeil sur leur territoire, l'auteur a renforcé à l'article 3 l'information des élus locaux en leur permettant un accès au casier judiciaire des personnes déclarant une location ou demandant un permis de louer ou un permis de diviser.

Enfin, à l'article 4, un nouveau cas d'expropriation relevant de la procédure simplifiée prévue en matière d'habitat insalubre irrémédiable ou en matière de police du péril est créé. Il concerne les immeubles cumulant les conditions suivantes :

- l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté prévoyant des mesures pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble et d'une interdiction temporaire d'habiter ;

- le propriétaire n'a pas réalisé les travaux prescrits dans le délai d'un mois à compter de sa mise en demeure de le faire et ne s'est pas libéré de son obligation en concluant un bail à réhabilitation.

B. ACCÉLÉRER LES RÉPONSES AUX SITUATIONS D'INSALUBRITÉ ET DE DANGEROSITÉ DES IMMEUBLES

L'auteur de la proposition de loi a dans un deuxième temps proposé d'accélérer les réponses aux situations d'insalubrité et de dangerosité des immeubles.

Ainsi, à l'article 5, la durée maximale d'habitation d'un immeuble déclaré irrémédiablement insalubre est réduite d'un an à trois mois.

Il est également proposé à l'article 6 de raccourcir de trois mois à un mois le délai dans lequel l'agent doit se déplacer pour établir un constat en matière d'insalubrité ou de péril de l'immeuble.

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