N° 254

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 janvier 2019

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission spéciale sur le projet de loi (1) , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , relatif à la croissance et la transformation des entreprises ,

Par MM. Michel CANEVET, Jean-François HUSSON et Mme Élisabeth LAMURE,

Sénateurs

TOME I

RAPPORT

Articles 5 bis , 7 ter , 11, 15, 15 bis , 19 quater , 21 ter , 23 bis ,

24, 24 ter , 25, 29 bis , 39, 39 bis , 61 quinquies , 63 bis , 66 bis , 72, 73 et 74 examinés selon la procédure de législation en commission,

en application de l'article 47 ter du Règlement

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Fournier, présidente ; M. Emmanuel Capus, Mme Anne Chain-Larché, MM. Dominique de Legge, Philippe Dominati, Mme Frédérique Espagnac, MM. Jean-Marc Gabouty, Fabien Gay, Bernard Lalande, Mme Christine Lavarde, M. Richard Yung, vices-présidents ; MM. Pierre Louault, Jean-Louis Tourenne, Jean Pierre Vogel, secrétaires ; M. Philippe Adnot, Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mme Viviane Artigalas, MM. Serge Babary, Arnaud Bazin, Martial Bourquin, Michel Canevet, Vincent Capo-Canellas, Vincent Delahaye, Jérôme Durain, Mme Dominique Estrosi Sassone, M. Jacques Genest, Mme Pascale Gruny, MM. Jean-Raymond Hugonet, Jean-François Husson, Mme Élisabeth Lamure, MM. Victorin Lurel, Georges Patient, Mme Sophie Primas, M. Vincent Segouin, Mme Nelly Tocqueville, M. Michel Vaspart.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

1088 , 1237 et T.A. 179

Sénat :

28 , 207 et 255 (2018-2019)

La commission a examiné les articles 5 bis , 7 ter , 11, 15, 15 bis , 19 quater , 21 ter , 23 bis , 24, 24 ter , 25, 29 bis , 39, 39 bis , 61 quinquies , 63 bis , 66 bis , 72, 73 et 74 selon la procédure de législation en commission, en application de l'article 47 ter du Règlement.

En conséquence seuls sont recevables en séance, sur ces articles, les amendements visant à :

- assurer le respect de la Constitution,

- opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur,

- procéder à la correction d'une erreur matérielle.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Réunie les 16 et 17 janvier 2019, sous la présidence de Mme Catherine Fournier, présidente, votre commission a examiné 1 ( * ) le rapport de Mme Élisabeth Lamure et MM. Michel Canevet et Jean-François Husson sur le projet de loi n° 28 (2018-2019) relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Les trois rapporteurs ont successivement présenté leurs observations et leurs propositions sur les 196 articles du projet de loi transmis. Votre commission a examiné 569 amendements, dont 251 de ses rapporteurs. Elle a adopté 290 amendements, dont 246 sur la proposition des rapporteurs.

Pour favoriser la croissance des entreprises, la commission spéciale a simplifié, modernisé et complété les dispositifs du projet de loi tout en veillant à conserver un cadre protecteur des intérêts publics et des intérêts des consommateurs et à garantir une sécurité juridique indispensable.

* En conséquence, s'agissant de la gouvernance et du fonctionnement des entreprises , elle a :

- relevé, à partir du 1 er janvier 2021, à 100 salariés les seuils de l'ensemble du code du travail actuellement fixés à 50 salariés , compte tenu de la concentration des nouvelles obligations s'appliquant lorsqu'une entreprise franchit le seuil de 50 salariés et de l'inadéquation de ce seuil pour la croissance des entreprises (article 6 bis A), tout en confirmant les nouvelles règles d'appréciation et de franchissement des seuils d'effectifs salariés s'appliquant à certaines obligations sociales et fiscales (articles 6 et 6 bis ) ;

- accepté l'économie générale de la réforme du contrôle légal des comptes (articles 9 à 9 bis D), consistant à relever les seuils de contrôle obligatoire des comptes par un commissaire aux comptes au niveau prévu par le droit européen (4 millions d'euros de bilan, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et 50 salariés), en dépit de la fragilisation de la sécurité financière des entreprises qui pourrait en résulter et de l'impact très lourd sur la profession, en particulier pour les petits cabinets et le maillage territorial par les professionnels, tout en :

repoussant l'entrée en vigueur de cette réforme au 1 er janvier 2021 , sans préjudice de la poursuite des mandats en cours à cette date, afin de permettre à la profession de se réorganiser et de développer de nouveaux services aux entreprises, en dehors du contrôle obligatoire, en particulier le nouvel audit simplifié pour les petites entreprises prévu par le projet de loi ;

veillant à ce que le contrôle des groupes excédant les seuils européens soit correctement assuré, au travers de la société mère comme des filiales les plus importantes, en prévoyant également une norme d'exercice professionnel spécifique ;

- assoupli encore davantage le régime des actions de préférence , afin de les rendre vraiment utiles pour les entreprises en croissance à la recherche d'investisseurs (rachat à l'initiative du détenteur, garanties sur le versement des dividendes, relèvement de la proportion du capital social que peuvent représenter les actions de préférence) (article 28) ;

- abrogé le droit d'information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise, qui par son caractère systématique et le délai de deux mois qu'il instaure entre la notification de l'information aux salariés et la possibilité de procéder à la cession, peut compromettre les projets de reprise lorsqu'ils existent, et instauré parallèlement une obligation d'information des salariés, en cas de redressement judiciaire de l'entreprise lorsque le tribunal de commerce décide d'un plan de cession et que tout doit être mis en oeuvre pour retrouver un repreneur (article 62 septies ) ;

- approuvé la philosophie de la réforme de l' article 1833 du code civil relative à l' intérêt social , tout en cherchant à lever les incertitudes quant à sa portée effective et à éviter qu'elle conduise à faire peser de nouvelles obligations sur les sociétés et à créer de nouveaux risques contentieux afin qu'un juge ne puisse exiger d'une société qu'elle apporte la preuve qu'elle a bien pris en considération ces enjeux dans son processus interne de décision en l'absence d'obligation légale particulière (article 61) ;

- approuvé la faculté pour une société de se doter, statutairement, d'une raison d'être en vue de laquelle elle pourrait affecter des moyens particuliers (article 61 bis ) ;

- conservé le dispositif de la société à mission , niveau le plus abouti de la société engagée, tout en proposant une rédaction dont la simplicité pourra davantage en garantir le succès (article 61 septies ) ;

- accepté le principe d'un registre général dématérialisé dont l'objectif est de simplifier les démarches des entreprises, de réduire les coûts et les délais de traitement et d'améliorer l'accès aux informations, tout en privilégiant la création d'un registre commun ne remettant pas en cause les répertoires et registres existants (article 2) ;

- transposé directement dans la loi la directive européenne relative à la facturation électronique dans le domaine des marchés publics. Elle s'est assurée que la mesure n'instaure aucune nouvelle obligation pour les entreprises, et octroie aux collectivités locales le délai maximal autorisé par la directive afin de s'adapter à la nouvelle norme de facturation électronique (article 63) ;

- ajouté aux critères d'évaluation des chercheurs leurs contributions au développement de l'innovation afin d'encourager ces derniers à valoriser leurs résultats de recherche (article 41) ;

- créé une procédure administrative permettant de demander la nullité d'un dessin ou d'un modèle (article 42 bis ) ;

- aménagé les dispositifs favorables à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances dirigeantes des entreprises , tout en leur conférant un caractère plus opérationnel et en sécurisant leurs effets juridiques s'agissant notamment de la nomination aux postes de directeur général délégué ou de membres du directoire (article 62 quater ) et de la nullité des délibérations de conseils dont un membre a été nommé en violation des obligations de parité (article 62 quinquies A), eu égard aux graves répercussions d'une telle mesure sur les sociétés, leurs salariés, mais également sur tous les tiers concernés par les délibérations ;

- supprimé la sur-transposition concernant le contrôle des conventions courantes conclues entre une société et un de ses dirigeants ou un de ses principaux actionnaires (article 66) ;

- encadré la dématérialisation des factures d'énergie pour mieux protéger les consommateurs les plus fragiles et les plus éloignés des usages numériques (article 63 bis A) ;

- prévu dans la loi, au lieu de renvoyer à une ordonnance, les conditions de la disparition des tarifs réglementés de vente du gaz exigée par le droit européen, pour assurer la meilleure information et la meilleure protection des consommateurs (article 71 ter ) ;

- rendu obligatoire la justification du paiement des primes d'assurance dans l'attestation que doivent remettre les entreprises du bâtiment et de travaux publics, ainsi que les maîtres d'ouvrage, à leurs clients (article 19 ter ) ;

- supprimé les dispositions relatives au poinçonnage des métaux précieux, très éloignées de l'objet du projet de loi et qui induisaient des risques à la fois pour les professions concernées et les consommateurs (article 28 ter ).

* La commission spéciale a également souhaité assurer les conditions d'un accompagnement des entrepreneurs efficace et adapté à leurs besoins, notamment ceux des TPE et PME.

À ce titre, elle a :

- réintroduit l'obligation de suivi d'un stage pour accompagner l'installation des artisans , qui désormais ne serait plus un préalable à leur immatriculation au répertoire des métiers (article 4) ;

- supprimé la réforme du conseil d'administration de Business France , en s'opposant à l'éviction des chambres de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles, afin de mieux associer les entreprises et les réseaux consulaires à la réforme annoncée du service public de soutien à l'export (article 7) ;

- poursuivi l'amélioration des dispositions relatives au droit de présentation d'un successeur par un commerçant de halle ou de marché , qui sera réservé aux titulaires d'emplacements disposant d'une ancienneté minimale de trois ans (article 13 septies ) ;

- accompagné la mutation en cours du réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI), en prévoyant des dispositifs sécurisant la situation de l'ensemble de ses personnels (possibilité donnée aux CCI d'adhérer à l'assurance-chômage, maintien des contrats ou engagements de travail en cas de transfert de personnels, dispositifs garantissant l'exercice des droits collectifs des employés) et facilitant les restructurations des établissements et entités du réseau (transformation des associations créées par les CCI en sociétés anonymes, suppression des guichets des centres de formalités des entreprises dès 2021, maintien d'une politique de péréquation budgétaire entre les chambres) (articles 1 er et 13 à 13 quinquies ) ;

- refusé la régionalisation forcée du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et la suppression de ses chambres départementales, afin de maintenir les actions de proximité en faveur des artisans (article 13 bis A) ;

- favorisé la mutualisation des actions des réseaux consulaires (chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que des chambres d'agriculture), en laissant néanmoins à ceux-ci une totale liberté dans la nature des actions à entreprendre et dans les modalités de cette mutualisation, qui pourra ainsi varier en fonction des situations locales (articles 13 bis B et 13 bis C) ;

- étendu l'accès aux informations contenues dans le Fichier bancaire des entreprises (FIBEN) aux administrations d'État à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des entreprises en difficulté, ainsi qu'au président du tribunal de commerce (article 19 septies ) ;

* Pour faciliter le financement des entreprises et mieux protéger les épargnants, la commission spéciale a :

- renforcé les obligations de proposition de fléchage de l'assurance-vie vers les fonds verts, solidaires, et socialement responsables (article 21) ;

- renforcé le cadre de régulation des crypto-actifs dans un double objectif de protection des épargnants et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, sans remettre en cause le caractère optionnel de l'agrément et du visa (articles 26, 26 bis A et 26 bis B) ;

- permis à tout majeur d'ouvrir un PEA (article 27 bis A), tout en assouplissant les conditions de fonctionnement du PEA et du PEA-PME (article 27 ter A) ;

- supprimé les élargissements non maîtrisés des conditions du prêt interentreprises et de la durée minimale de préavis en matière de concours bancaires aux entreprises, les mesures proposées n'ayant fait l'objet d'aucune évaluation préalable et comportant des risques non négligeables pour les entreprises les plus fragiles (articles 27 quinquies et 27 octies ) ;

- réaffirmé la position du Sénat en harmonisant l'ensemble des taux dérogatoires du forfait social à 10 %. Pour favoriser l'épargne salariale, elle a également rendu obligatoire la mise en place d'un plan épargne d'entreprise dès qu'une entreprise signe un accord d'intéressement (article 57) ;

- créé un nouveau cas de déblocage anticipé de l'épargne retraite pour permettre une meilleure prise en charge de la dépendance (article 20) ;

- amélioré le projet de création d'un dispositif de dématérialisation du processus d'échange physique des matières premières reposant sur la circulation électronique de relais d'entreposage (article 23 bis ) ;

- étendu la faculté de réévaluation des actifs corporels offerte aux grands ports maritimes et aux grands ports fluviaux de Paris et de Strasbourg aux ports gérés en régie directe par les collectivités territoriales ou concédés à leurs établissements publics (article 70).

* S'agissant de la place de l'État dans les entreprises publiques visées par le projet de loi, la commission spéciale a :

- introduit la possibilité pour l'État de révoquer les dirigeants d'Aéroports de Paris en cas de manquement d'une particulière gravité aux obligations légales et réglementaires de la société (article 45) ;

- aménagé le périmètre régulé d'Aéroports de Paris , afin de pouvoir faire participer les revenus des commerces au financement des activités aéronautiques et favoriser ainsi une modération des redevances aéroportuaires, au profit des compagnies aériennes (article 47) ;

- ouvert la faculté pour l'État de fixer unilatéralement les principales dispositions d'un contrat pluriannuel de régulation économique (CRE) en cas d'échec des négociations avec ADP (article 48) ;

- transformé l' autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI) en autorité administrative indépendante (AAI) (article 48 bis ) ;

- supprimé les dispositions relatives à la cession au secteur privé de La Française des jeux, considérant qu'en l'absence de précisions relatives au périmètre des droits exclusifs confiés à l'opérateur, à la redéfinition de la régulation du secteur et à la refonte de la fiscalité des jeux, les conditions d'un débat éclairé n'étaient pas réunies (article 51) ;

- rendu obligatoire la détention par l'État d'au moins une action au capital d'Engie, support de l'action spécifique qui lui permettra de s'opposer aux décisions qu'il jugerait contraire aux intérêts de la France (article 52).

Votre commission spéciale a adopté le projet de loi ainsi modifié.


* 1 Vingt articles ont été examinés selon la procédure de législation partielle en commission (articles 5 bis , 7 ter , 11, 15, 15 bis , 19 quater , 21 ter , 23 bis , 24, 24 ter , 25, 29 bis , 39, 39 bis , 61 quinquies , 63 bis , 66 bis , 72, 73 et 74).

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