EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 74 (Art. L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation) - Augmentation de la contribution de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

. Commentaire : le présent article prévoit que la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) verse chaque année, jusqu'en 2031, un concours financier de 184 millions d'euros.

I. LE DROIT EXISTANT

La loi SRU 41 ( * ) a créé la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), établissement public à caractère administratif prévu par les articles L. 452-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

La CGLLS a pour mission principale de garantir les prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations aux organismes de logement locatif et de contribuer au rétablissement financier des bailleurs sociaux en difficulté. Elle a reçu progressivement la charge de flécher les cotisations des bailleurs sociaux vers le financement de plusieurs missions telles que la rénovation urbaine et les aides à la pierre. Elle accompagne également la réorganisation et le regroupement des organismes de logement.

A. UN ORGANISME CANALISANT LES CONTRIBUTIONS DES BAILLEURS SOCIAUX À LA POLITIQUE DE RÉNOVATION URBAINE

La CGLLS est principalement financée par deux cotisations dues par les bailleurs sociaux et prévues par les articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

La cotisation principale prévue par l'article L. 452-4 est assise sur les loyers. Elle est due par les organismes d'habitations à loyer modéré (organismes HLM), les sociétés d'économie mixte (SEM) agréées pour exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.

La cotisation additionnelle prévue par l'article L. 452-4-1 est due par les mêmes organismes. Elle est assise sur le nombre de logements des organismes et sur leur autofinancement net.

S'agissant de l'utilisation de ces ressources, le sixième alinéa de l'article L. 452-1 précité du code de la construction et de l'habitation, inséré par l'article 163 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, prévoit que la CGLLS , à compter de l'année 2014 et jusqu'en 2024, verse chaque année à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) un concours financier de 30 millions d'euros pour la mise en oeuvre des actions de rénovation urbaine et de renouvellement urbain.

La participation des bailleurs sociaux, via la CGLLS, demeure minoritaire par rapport à celle d'Action Logement 42 ( * ) .

B. LE PRINCIPE D'UN ACCROISSEMENT IMPORTANT DE LA PARTICIPATION DES BAILLEURS SOCIAUX AU NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN

La loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale 43 ( * ) a prévu le lancement d'un nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU), faisant suite au programme national de rénovation urbaine (PNRU).

Le financement de ce programme a longtemps été soumis à des incertitudes . Fixé dans un premier temps à un niveau relativement limité de 5 milliards d'euros, son budget global a été augmenté à 6 milliards d'euros par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, puis à 10 milliards d'euros par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Les modalités de financement du NPNRU ont été mises au point au cours du premier semestre de 2018.

S'agissant des bailleurs sociaux , un protocole conclu le 4 avril 2018 par le ministère de la cohésion des territoires et l'Union sociale pour l'habitat (USH) prévoit leur contribution au financement du NPNRU à hauteur de 2 milliards d'euros. Dans le même temps, Action Logement accroît également sa participation de 2 milliards d'euros et l'État de 1 milliard d'euros.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prévoit, en modifiant l'article L. 452-1 précité du code de la construction et de l'habitation :

- d'une part de prolonger jusqu'en 2031 la durée de la contribution de la CGLLS aux programmes de rénovation urbaine ;

- d'autre part de faire passer le niveau de cette contribution de 130 à 184 millions d'euros chaque année.

Dans la rédaction existante, la contribution totale de la CGLLS aux programmes de rénovation urbaine sur la période postérieure à 2018 est de 180 millions d'euros, à raison de 30 millions d'euros par an jusqu'en 2024.

La nouvelle rédaction proposée fait passer la contribution totale de la CGLLS à 2 392 millions d'euros sur la période allant de 2019 à 2031, à raison de 184 millions d'euros par an, soit une augmentation de 2 212 millions d'euros.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée a adopté cet article sans modification.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur spécial prend acte de la mise en oeuvre du protocole d'accord signé entre le ministère de la cohésion des territoires et l'USH.

Il souligne l'effort que représente pour les bailleurs sociaux la participation au NPNRU. La contribution de la CGLLS devrait en effet se traduire par une hausse, de 30 % environ, de leur cotisation à la Caisse.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 41 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

* 42 Le financement de l'Anru est présenté supra dans le cadre de la présentation des crédits du programme 147 « Politique de la ville » de la mission « Cohésion des territoires ».

* 43 Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

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