TITRE IV
DISPOSITIONS PORTANT
SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT
DE L'EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES
AU PARCOURS JUDICIAIRE DES VICTIMES

Article 26
(art. 10-2, 15-3-1 [nouveau], 40-4-1, 89, 391, 393-1, 420-1 et 706-57
du code de procédure pénale)
Diverses mesures de simplification de la procédure pénale

L'article 26 du projet de loi prévoit d'autoriser les plaintes et signalements en ligne et procède à des simplifications concernant la déclaration du domicile, le renvoi de l'action civile et la constitution de partie civile.

1. Possibilité d'effectuer des plaintes et des signalements en ligne pour certaines infractions

Le paragraphe I tend à insérer dans le code de procédure pénale un nouvel article 15-3-1 pour autoriser les plaintes et signalements en ligne.

L'article 15-3 du même code prévoit que tout dépôt de plainte donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal et à la remise immédiate d'un récépissé à la victime. Ces deux exigences doivent être adaptées aux conditions particulières d'une plainte en ligne.

Ainsi, le nouvel article 15-3-1 dispose que, lorsque la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal est établi selon les modalités prévues à l'article 801-1 du code de procédure pénale, ce qui signifie qu'il serait revêtu d'une signature numérique ou électronique. Le récépissé et l'éventuelle copie du procès-verbal pourraient être adressés par voie électronique à la victime.

Le nouvel article 15-3-1 apporte une deuxième précision importante sur le plan procédural : le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes et aux signalements adressés en ligne serait considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. Cette précision est importante pour que les enquêteurs qui réceptionnent ces plaintes et signalements puissent, le cas échéant, débuter une enquête.

Le nouvel article 15-3-1 renvoie à un décret le soin de préciser les modalités concrètes de la plainte et du signalement en ligne et, surtout, de préciser les cas dans lesquels le recours à la voie dématérialisée serait autorisé.

Au vu de l'étude d'impact, l'intention du Gouvernement n'est pas d'autoriser le recours à la voie dématérialisée pour toutes les infractions. Elle serait notamment exclue pour les crimes et délits graves contre les personnes. Votre commission approuve ce principe, considérant qu'il est essentiel que les victimes de crimes et délits graves bénéficient d'un accueil physique, qui est la condition de l'écoute attentive et du soutien auquel elles ont droit dans ces circonstances.

En pratique, le Gouvernement souhaite l'adoption de ce nouvel article afin de permettre la mise en fonction de certaines plateformes en cours de développement :

- la plate-forme Thésée pour les plaintes en ligne en matière d'escroquerie sur Internet (escroquerie à la petite annonce, faux sites de vente, usurpations de boîte mail...). Son lancement est prévu en 2019 et elle devrait être gérée pour la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au sein de la direction centrale de la police judiciaire ;

- la plate-forme Perceval pour les victimes d'un usage frauduleux de leur carte bancaire sur Internet. Lancée en juin 2018, elle est gérée par le service central du renseignement criminel de la gendarmerie nationale, basé à Pontoise ;

- la brigade numérique, développée par la gendarmerie et déployée en février 2018 et basée à Rennes ; actuellement, elle permet de réaliser en ligne une partie des fonctions d'accueil du public, de répondre aux sollicitations des internautes et d'orienter les usagers vers les télé-services ; elle pourrait recueillir des informations de nature pénale via des plaintes ou dénonciations.

Votre commission approuve le choix du Gouvernement de poursuivre le développement d'applications permettant le dépôt de plaintes en ligne. À l'ère du numérique, nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à souhaiter pouvoir utiliser ces moyens modernes de communication dans leurs relations avec la justice. De plus, le traitement centralisé des plaintes et signalements favorise les recoupements et permet donc de gagner en efficacité dans les enquêtes.

Cependant, votre commission exprime une réserve par rapport à la perspective d'une éventuelle généralisation de la plainte en ligne. D'abord, parce qu'une partie de nos concitoyens demeurent peu à l'aise avec l'outil informatique, comme le Défenseur des droits le rappelle souvent dans ses interventions. Mais aussi parce que le contact humain avec un policier ou un gendarme au moment du dépôt de plainte paraît essentiel pour les victimes d'agressions ou de violences. Ce premier contact permet d'apporter un soutien à la victime et de recueillir les premiers éléments utiles à l'enquête.

Un décret précisera dans quels cas le dépôt de plainte en ligne sera possible. On a vu que ce sont des escroqueries sur internet ou des fraudes à la carte bancaire qui sont principalement visées. Par un amendement COM-183 de ses rapporteurs, votre commission a souhaité préciser dans la loi que la plainte en ligne n'est pas possible pour les crimes et délits commis contre les personnes .

2. Mesures de simplification concernant la déclaration du domicile de la victime

Le paragraphe II propose une mesure de simplification ponctuelle, à l'article 10-2 du code de procédure pénale. Cet article fixe la liste des droits dont les victimes doivent être informées par l'officier ou l'agent de police judiciaire.

Au 9°, est visé le droit pour la victime, dans un souci de discrétion, de déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, avec l'accord exprès de celui-ci. Il est proposé de préciser que la victime pourra déclarer son adresse professionnelle sans rechercher cet accord lorsque la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission. Ainsi, un fonctionnaire, un agent de police par exemple, victime d'une infraction dans le cadre de ses fonctions pourrait, sans formalité, déclarer l'adresse de son lieu de travail.

Le paragraphe III prévoit la même mesure de simplification à l'article 40-4-1 du code de procédure pénale, relatif au dépôt de plainte avec constitution de partie civile. La victime qui souhaite se constituer partie civile peut déclarer une adresse personnelle ou l'adresse d'un tiers, sous réserve de l'accord exprès de celui-ci. Là encore, cet accord ne serait plus requis si la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, si l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission et si l'adresse déclarée est son adresse professionnelle.

La même simplification serait apportée à l'article 89 relatif à l'adresse que la partie civile doit indiquer au juge d'instruction.

Votre commission a adopté sans modification ces mesures de simplification qui ne soulèvent pas de difficultés.

3. Renvoi de l'affaire sur l'action civile quand la victime n'a pas été informée de l'audience

Les paragraphes IV et V visent également à apporter une mesure de simplification, relative cette fois à l'audience devant le tribunal correctionnel. L'objectif est ici d'éviter le renvoi du procès sur l'action publique au motif que la victime n'a pas reçu l'avis l'informant de la date d'audience.

Dans ce but, l'article 391 du code de procédure pénale serait complété pour préciser que, lorsqu'il n'est pas établi que la victime a effectivement été touchée par l'avis d'audience, le tribunal, s'il estime que la présence de la victime n'est pas indispensable aux débats sur l'action publique, doit renvoyer le jugement de l'affaire sur l'action civile à une audience ultérieure. Le tribunal fixe la date de l'audience et la victime en est avisée. L'affaire sur l'action civile serait jugée par le président du tribunal statuant à juge unique.

L'article 393-1 du code de procédure pénale serait également complété pour que ce renvoi de l'affaire sur l'action civile soit également possible dans le cadre de la procédure de comparution immédiate.

La commission a considéré que ce dispositif pouvait permettre d'éviter le renvoi de certaines audiences du tribunal correctionnel, sans porter atteinte au droit des victimes à obtenir l'indemnisation de leur dommage.

Elle a cependant adopté un amendement COM-182 de ses rapporteurs afin de corriger une erreur de renvoi .

4. Constitution de partie civile par voie électronique

Le paragraphe VI tend à modifier l'article 420-1 du code de procédure pénale afin de simplifier la procédure de constitution de partie civile.

Actuellement, la victime d'une infraction peut se porter partie civile, afin d'obtenir des dommages et intérêts, soit pendant l'audience, soit avant l'audience auprès du greffe du tribunal, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience.

Deux modifications sont proposées : d'abord, la victime pourrait aussi se constituer partie civile par le moyen d'une communication électronique ; ensuite, le tribunal ne pourrait plus déclarer la constitution de partie civile irrecevable au motif du non-respect du délai de vingt-quatre heures si le tribunal en a eu effectivement connaissance avant les réquisitions du ministère public sur le fond.

La commission a adopté sans modification ces dispositions qui simplifient la constitution de partie civile.

5. Mesure de simplification concernant l'adresse déclarée par les témoins

Enfin, le paragraphe VII tend à introduire une dernière mesure de simplification concernant l'adresse déclarée par les témoins.

L'article 706-57 du code de procédure pénale dispose que les témoins peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie ou leur adresse professionnelle s'ils ont été convoqués en raison de leur profession.

Il est proposé de supprimer l'autorisation du procureur de la République lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, pour des faits qu'elle a connus en raison de ses fonctions ou de sa mission, et que l'adresse déclarée est l'adresse professionnelle.

Votre commission a adopté sans modification cette mesure de simplification.

Votre commission a adopté l'article 26 ainsi modifié .

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