D. UNE PRÉOCCUPATION POUR L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES : SÉCURISER LES PARCOURS

De façon générale, la commission des affaires sociales estime que les articles du projet de loi relatifs à l'emploi des personnes handicapées se concentrent excessivement sur le régime des structures (milieu ordinaire et entreprise adaptée), et négligent ainsi la dimension essentielle de la continuité du parcours .

La commission s'est donc attachée à introduire dans le texte la transversalité nécessaire du parcours du travailleur handicapé entre les différents milieux de travail disponibles. Elle a notamment supprimé l'article L. 5213-20 du code du travail , selon lequel « les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail [...] s'avère impossible peuvent être admises dans un Esat », et qui peut produire de graves effets, en faisant de la CDAPH, dont la mission ne consiste pas à connaître des réalités des bassins d'emploi, un décideur préalable de la disponibilité des entreprises adaptées et du milieu ordinaire et en lui permettant de réorienter en milieu protégé une personne dont elle avait d'abord jugé qu'elle relevait du milieu adapté ou ordinaire de travail.

Elle s'est également montrée soucieuse du cas où un travailleur handicapé quitte le milieu protégé pour le milieu adapté ou le milieu ordinaire et fait l'objet d'un licenciement avant le terme de la durée minimale de quatre mois. Il se retrouve alors inéligible à toute indemnisation du chômage. Le départ du milieu protégé n'est donc pas de nature, actuellement, à sécuriser le parcours du travailleur handicapé. Elle a donc prévu, pour le cas de l'indemnisation des travailleurs handicapés en milieu adapté ou ordinaire, un renvoi à un décret prévoyant la sécurisation financière des travailleurs ayant sauté le pas du milieu protégé.

Enfin, bien que favorable aux modifications apportées au statut de l'entreprise adaptée, qui tendent à la rapprocher du droit commun, la commission a souhaité que le statut dérogatoire qui lui est actuellement reconnu en cas de reprise de marché soit maintenu, afin de ne pas bouleverser son modèle de développement.

E. RECENTRER LE PROJET DE LOI SUR SES OBJECTIFS INITIAUX TOUT EN AMÉLIORANT LES DISPOSITIFS PROPOSÉS DANS LE TEXTE

En premier lieu, la commission a supprimé plusieurs articles.

La commission a supprimé l' article 40 A , qui renforce la responsabilité sociale des plateformes électroniques à l'égard de leurs collaborateurs. Elle a en effet considéré que l'adoption tardive de cet amendement en séance publique à l'Assemblée nationale ne permettait pas un débat serein et éclairé du Parlement. Sur le fond, la portée conférée à la charte prévue à cet article est susceptible de poser des difficultés juridiques importantes.

Les dispositions prévues aux articles 63 à 65 , contestées dès l'avis donné par le Conseil d'État sur le projet de loi, ont fait l'objet de réactions assez vives. Bien qu'elles contribuent à fluidifier les parcours professionnels - ce qui a justifié leur inscription dans ce projet de loi selon le Gouvernement - elles ne mobilisent probablement pas les bons leviers et risquent de creuser un peu plus l'antagonisme qui existe d'une part, entre les fonctionnaires et les salariés du secteur privé et, d'autre part, entre les hauts fonctionnaires et les autres agents publics. D'où la suppression de ces articles en commission.

Le caractère prématuré et insuffisamment concerté des mesures relatives au rapprochement des parcours professionnels des fonctionnaires et des contractuels a également conduit la commission à supprimer les articles 65 bis , 65 ter et 65 quater .

En deuxième lieu, la commission a souhaité améliorer certains dispositifs prévus dans le projet de loi initial.

Afin d'éviter les stratégies de contournement et les fraudes au détachement, la commission a exclu du périmètre des accords internationaux les entreprises établies depuis moins de deux ans en zone frontalière et les salariés embauchés depuis moins d'un an, tout en limitant leur durée à trois ans.

La commission a par ailleurs relevé à 4 000 euros le plafond de l'amende administrative liée aux fraudes au détachement et à 8 000 euros en cas de récidive.

Elle a également élargi le caractère semi-automatique de la peine complémentaire d'affichage sur la « liste noire » aux infractions de travail dissimulé commis sur des mineurs ou des personnes vulnérables.

En matière d'égalité professionnelle, la commission a supprimé le référent spécifique sur les questions de lutte contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel dans les entreprises de plus de 250 salariés.

En dernier lieu, conformément à la pratique de la commission des affaires sociales du Sénat attachée au caractère strictement normatif de la loi, toutes les dispositions introduisant des demandes de rapport ont été supprimées.

*

* *

Réunie le mercredi 27 juin 2018, sous la présidence de M. Alain Milon, président, la commission a adopté le projet de loi n° 904 (2017-2018) pour la liberté de choisir son avenir professionnel dans la rédaction issue de ses travaux.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page