CHAPITRE V - Dispositions diverses

Article 38 (art. L. 1233-68, L. 1235-4, L. 5312-13-1, L. 5411-1, L. 5411-2, L. 5411-4, L. 5411-6, L. 5411-10, L. 5413-1, L. 5422-2, L. 5422-16, L. 5423-4, L. 5424-2, L. 5426-1, L. 5427-2, L. 5427-3, L. 5427-4, L. 5422-4, L. 5422-16, L. 5424-21, L. 5426-8-3 et L. 5428-1 du code du travail) - Diverses mesures de coordination juridique relatives à l'emploi

Objet : Cet article actualise le régime juridique de l'accord signé par les partenaires sociaux pour définir le contrat de sécurisation professionnelle afin de tenir compte des nouvelles règles de négociation de la convention d'assurance chômage, il mentionne directement Pôle emploi dans plusieurs dispositions du code du travail et il supprime l'exonération de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale dont bénéficient actuellement les personnes percevant l'allocation de solidarité spécifique.

I - Le dispositif proposé

A. La modification à la marge de l'accord définissant le contrat de sécurisation professionnelle en raison des nouvelles règles de négociation de la convention d'assurance chômage

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un outil majeur d'accompagnement des salariés licenciés pour motif économique.

Il doit être proposé par l'employeur dans toute entreprise employant plus de 1 000 salariés qui procède à des licenciements économiques.

Il a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise.

Ce parcours débute par une phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel qui doit tenir compte des spécificités du bassin d'emploi. Il comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

Outre cet accompagnement renforcé des salariés licenciés, ces derniers bénéficient, s'ils justifient de plus d'un an d'ancienneté, d'une allocation dont le montant équivaut à 75 % du salaire journalier de référence du bénéficiaire, et qui ne peut être inférieur au montant de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) qu'il aurait perçu s'il n'avait pas bénéficié du CSP.

Il revient aux partenaires sociaux, en application de l'article L. 1233-68 , de définir par accord national interprofessionnel les paramètres essentiels du CSP, comme la condition d'ancienneté pour en bénéficier, le montant de l'allocation versée, ou encore la participation de l'employeur au financement du dispositif. Les règles applicables à cet accord sont les mêmes que celles qui président à l'accord portant convention d'assurance chômage.

Le présent article maintient ces dispositions mais prévoit par coordination juridique que les règles relatives au document de cadrage de la convention d'assurance chômage 269 ( * ) et à ses conditions d'agrément 270 ( * ) ne s'appliqueront pas à l'accord régissant le CSP.

B. L'introduction de la mention « Pôle emploi » dans plusieurs dispositions du code du travail

Par cohérence avec les modifications apportées aux articles 28 à 37 du projet de loi, le présent article poursuit la substitution de l'expression « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » par celle de « Pôle emploi », comme le montre le tableau suivant.

Liste des articles du code du travail mentionnant Pôle emploi
modifiés par l'article 38 du présent projet de loi

Article

Objet simplifié

L. 5312-13-1

Missions des agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes

L. 5411-1

Critères de définition du demandeur d'emploi

L. 5411-2

Renouvellement obligatoire de l'inscription des demandeurs d'emploi

L. 5411-4

Inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emploi

L. 5411-6

Orientation et accompagnement du demandeur d'emploi

L. 5411-10

Contenu du décret en Conseil d'Etat relatif à l'inscription du demandeur d'emploi et à la recherche d'emploi

L. 5422-4

Règles du paiement de l'allocation d'assurance

L. 5422-16

Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions

L. 5424-2

Dispositions particulières à certains salariés en matière d'indemnisation chômage

L. 5424-21

Règles d'accès à l'allocation de solidarité pour les intermittents du spectacle ayant épuisé leurs droits à l'assurance chômage

L. 5426-1

Contrôle de la recherche d'emploi

L. 5426-8-3

Répétition des prestations indues

L. 5427-2

Renseignements fournis à Pôle emploi par les agents des organismes de sécurité sociale

L. 5427-3

Précision sur la finalité des informations communiquées par ces agents

L. 5427-4

Communication à Pôle emploi des informations détenues par la caisse de congés payés compétentes pour les intermittents du spectacle

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

C. Diverses modifications de portée inégale du code du travail

En premier lieu, le présent article modifie l'article L. 5422-16 pour prévoir que l' Urssaf continuera de percevoir les contributions de certains employeurs, des intermittents du spectacle et des salariés expatriés, à l'exclusion des impositions de toute nature .

En deuxième lieu, il modifie l'article L. 5422-2 , qui prévoit actuellement en son premier alinéa que l'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'État.

Le second alinéa de cet article prévoit que le temps consacré, avec l'accord de Pôle emploi, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de versement de l'allocation d'assurance.

Le présent article précise que la durée de versement de l'allocation d'assurance peut tenir compte, le cas échéant, du suivi d'une formation , et supprime en conséquence le second alinéa de l'article L. 5422-2.

En troisième lieu, il abroge l'article L. 5423-4 , qui prévoit que si les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l' allocation de solidarité spécifique (ASS) ne sont pas remplies en raison des modalités particulières d'exercice d'une profession, l'accord portant convention d'assurance chômage ou un décret en Conseil d'État peut aménager ces conditions, ainsi que la durée d'indemnisation et les taux de l'allocation.

En quatrième lieu, le présent article modifie l'article L. 5428-1 , afin de supprimer l'exonération de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale dont bénéficient actuellement les personnes percevant l'allocation temporaire d'attente .

Enfin, il procède à une amélioration rédactionnelle 271 ( * ) et corrige une erreur matérielle 272 ( * ) .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Seul un amendement de précision juridique du rapporteur a été adopté en commission sur cet article.

En séance publique , deux amendements du rapporteur ont été adoptés.

Le premier modifie l'article L. 1235-4 , qui prévoit actuellement qu'en cas d' irrégularité du licenciement 273 ( * ) , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Le rapporteur, dans l'exposé de son amendement, indique que le remboursement des allocations d'assurance chômage par l'employeur est une procédure lourde qui peut nécessiter jusqu'à trois interventions du juge : la première par le juge prud'homal pour ordonner le remboursement, la deuxième par le juge d'instance pour enjoindre le paiement, la troisième par le même juge en cas d'opposition de l'employeur. C'est pourquoi l'amendement, tout en maintenant ces dispositions, prévoit que le directeur général de Pôle emploi, ou une personne qu'il désignera, pourra désormais délivrer lui-même une contrainte pour récupérer les sommes auprès de l'employeur. Les sommes ainsi récupérées seront ensuite affectées soit au budget de Pôle emploi, soit à l'Unédic, soit à l'État voire aux employeurs publics concernés. La contrainte, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Les modalités d'application de la contrainte seront définies par voie réglementaire, comme en matière de répétition des prestations indues 274 ( * ) .

Le second amendement des rapporteurs modifie le premier alinéa de l'article L. 5428-1 , qui prévoit actuellement que l'allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l'allocation d'assurance (allocation d'aide au retour à l'emploi ou ARE) et l'allocation de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires .

Par conséquent, les aides décidées par le conseil d'administration de Pôle emploi (aide à la mobilité par exemple) ainsi que les aides à la reprise ou à la création d'entreprise sont aujourd'hui intégralement saisissables, sans obligation pour Pôle emploi de garantir à la personne une somme équivalente au revenu de solidarité active (RSA). C'est pourquoi l'amendement propose une nouvelle rédaction de cet alinéa, pour prévoir que les allocations , aides ainsi que toute autre prestation versée par Pôle emploi, sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires , sauf s'il existe des dispositions spécifiques pour prévoir leur incessibilité ou leur insaisissabilité. Cet amendement est présenté comme une mesure de protection des personnes concernées , la référence aux règles relatives aux salaires comportant de nombreux droits pour les individus, et plus secondairement comme une mesure de simplification pour Pôle emploi.

III - La position de votre commission

Sur proposition de Pascale Gruny et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, la commission a adopté l' amendement COM-74 , qui oblige le débiteur à motiver son opposition en cas de procédure de recouvrement des indus engagée par Pôle emploi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 39 - Entrée en vigueur des dispositions relatives à l'indemnisation du chômage

Objet : Cet article fixe les deux exceptions au principe selon lequel les dispositions des articles 26 à 38 du présent projet de loi entreront en vigueur le 1 er janvier 2019.

I - Le dispositif proposé

Les dispositions des articles 26 à 38 du présent projet de loi entreront en vigueur le 1 er janvier 2019, à l'exception :

- de la suppression de la compétence de la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, pour encaisser les contributions d'assurance chômage pour le compte de l'Unédic 275 ( * ) ;

- de la faculté reconnue au Gouvernement de fixer les règles relatives au cumul allocation-salaire et au bonus-malus entre le 1 er janvier 2019 et le 30 septembre 2020 276 ( * ) .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Aucun amendement n'a été adopté sur cet article.

III - La position de votre commission

Vos rapporteurs n'ont pas d'observations particulières à formuler sur cet article, mais observent que la référence au II de l'article 33 devient sans objet compte tenu de l'adoption de l'amendement COM-320 à cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 269 Art. L. 5422-20-1.

* 270 Art. L. 5422-22, dernier alinéa.

* 271 Art. L. 5413-1.

* 272 L'article L. 5426-1-1 est désormais intégré dans une section intitulée « périodes d'activités non déclarées ».

* 273 Sont visés les licenciements nuls à la suite d'une discrimination, d'un harcèlement, de la méconnaissance de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse.

* 274 Art. R. 5426-20 à R. 5426-23.

* 275 Voir le c du 5° de l'article 30 du présent projet de loi.

* 276 Voir le II de l'article 33 du présent projet de loi.

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