Section 2 - Financement de la formation professionnelle

Article 17 (art. L. 6131-1 à L. 6131-3 [nouveaux], L. 6241-2 à L. 6241-12 et L. 6331-1 à L. 6331-8 du code du travail, art. 44 quaterdecies, 231 bis T, 235 ter C à 235 ter KM, 237 quinquies, 1599 ter C, 1678 quinquies, 1679 bis B du code général des impôts, art. L. 361-5 du code de l'éducation, art. L. 3414-5 du code de la défense, art. L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, art. L. 716-3 du code rural et de la pêche maritime, art. 20 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989, art. 76 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et art. 38 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - Réforme du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage

Objet : Cet article réforme le financement de la taxe professionnelle.

I - Le dispositif proposé

Le présent article réforme le financement de la formation et de l'apprentissage.

A. Le droit actuel

1. Financement de l'apprentissage

a) La taxe d'apprentissage

La taxe d'apprentissage est prévue par les articles 1599 ter A à 1599 ter M du code général des impôts. Cette taxe est due par les entreprises, à l'exception notamment des entreprises occupant des apprentis dont la masse salariale est inférieure à six fois le Smic, des personnes morales ayant pour objet exclusif l'enseignement et des groupements d'employeurs agricoles.

Son taux est fixé à 0,68 % de la masse salariale (art. 1599 ter B). Un taux spécifique de 0,44 % s'applique dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

L'affectation de cette taxe est précisée par les articles L. 6241-2 et suivants du code du travail. Il résulte de ces dispositions que le produit de la taxe d'apprentissage est réparti en trois fractions :

- une première fraction (51 %) est collectée par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (Octa) et attribuée aux régions, notamment afin de financer les centres de formation des apprentis (CFA). Cette « fraction régionale pour l'apprentissage » est complétée par une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour former la « ressource régionale pour l'apprentissage » ;

- une deuxième fraction, dénommée « quota » (26 %) est également collectée par les Octa et prend la forme de concours financiers aux organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis (CFA). Les entreprises qui emploient des apprentis versent obligatoirement cette fraction au CFA ou à la section d'apprentissage qui les accueillent ;

- le solde, ou « hors quota » (23 %) est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur.

Le champ du « hors quota » est défini à l'article L. 6241-8 qui précise qu'il couvre, d'une part, des dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles « dispensées hors du cadre de l'apprentissage » (1°) et, d'autre part, des subventions versées par des employeurs d'apprentis au CFA ou à la section d'apprentissage en complément des dépenses au titre du quota lorsque celles-ci sont inférieures aux concours financiers obligatoires prévus par la convention de création du CFA (2°).

L'article L. 6241-8-1 définit la nature des dépenses en faveur des formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 :

- les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire des écoles et des établissements en vue d'assurer les actions de formation initiales dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;

- les subventions versées aux établissements, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation, en vue de réaliser des actions de formation technologique et professionnelle initiales ;

- les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 124-1 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due.

Il prévoit un « bonus » pour les entreprises de plus de 250 salariés dont plus de 5 % des effectifs est composé de personnes en contrat d'alternance ou de professionnalisation ou en volontariat international à l'étranger. Ce bonus prend la forme d'une réduction du montant dû au titre de la taxe d'apprentissage.

L'article L. 6241-9 énumère les établissements habilités à percevoir les dépenses des entreprises au titre du « hors quota » :

- les établissements publics d'enseignement du second degré ;

- les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif sous contrat ou habilités à recevoir des boursiers nationaux et les écoles techniques privées reconnues ;

- les établissements publics d'enseignement supérieur ;

- les établissements gérés par une chambre consulaire ;

- les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;

- les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports.

L'article L. 6241-10 ajoute à cette énumération :

- les écoles de la deuxième chance, les centres de formation gérés par l'établissement public d'insertion de la défense (Epide) et les établissements à but non-lucratif concourant à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;

- les établissements ou services d'éducation adaptée ;

- les établissements ou services sociaux et médico-sociaux d'aide par le travail et de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ;

- les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ;

- les organismes reconnus comme participant au service public de l'orientation tout au long de la vie ;

- les organismes définis par arrêté agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers.

Les dépenses en faveur de ces établissements et organismes ne peuvent toutefois pas dépasser un plafond fixé par décret.

Par ailleurs, une partie des fonds du hors quota finance des actions de promotion menées dans le cadre de conventions cadre conclues entre le ministère de l'éducation nationale et des organismes collecteurs en application de l'article L. 6242-1.

b) La contribution supplémentaire à l'apprentissage

L'article 1609 quinvicies du CGI prévoit par ailleurs une contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) due par les entreprises d'au moins 250 salariés redevables de la taxe d'apprentissage comptant moins de 5 % de leurs effectifs bénéficiant d'un contrat favorisant l'insertion professionnelle (contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou volontariat international en entreprise).

Le tableau ci-dessous présente les taux applicables :

Taux de la CSA en fonction de la part des salariés en contrat
favorisant l'insertion professionnelle

Part des salariés en contrat favorisant l'insertion professionnelle

Taux de la contribution supplémentaire
à l'alternance, en % de la masse salariale

Entreprise
de 250 à 2 000 salariés

Entreprise
de plus de 2 000 salariés

<1 %

0,4

0,6

1 %-2 %

0,2

2 %-3 %

0,1

3 %-5 %

0,05

NB. : Les taux applicables pour les établissements situés dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et en Moselle sont égaux à 52 % des taux applicables dans le reste de la France.

Source : Dispositions législatives et réglementaires en vigueur

2. Financement de la formation professionnelle

Le schéma actuel de financement de la formation professionnelle résulte de la loi du 5 mars 2014 151 ( * ) . Il est prévu par les articles L. 6331-1 et suivants du code du travail.

L'article L. 6331-1 dispose que « tout employeur » à l'exception de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, concourt au développement de la formation professionnelle continue de deux manières :

- d'une part en finançant directement des actions de formation (1°) ;

- d'autre part en versant les contributions prévues par le code du travail (2°).

Le droit actuel distingue d'une part les entreprises de moins de 11 salariés , qui versent une contribution équivalant à 0,55 % du montant des rémunérations brutes versées l'année précédente ( art. L. 6331-2 ), et d'autre part les entreprises de 11 salariés et plus , dont la contribution s'élève à 1 % de la masse salariale (art. L. 6331-9 ), ou 1,3 % pour les entreprises de travail temporaire.

Dans les entreprises d'au moins 11 salariés, un accord d'entreprise peut prévoir que l'employeur consacre directement au moins 0,2 % de la masse salariale au financement du compte personnel de formation (CPF) de ses salariés. Dans ce cas, la contribution est abaissée de 0,2 point (art. L. 6331-10 ).

Par ailleurs, l'article L. 6322-37 prévoit une contribution de 1 % de la masse salariale correspondant aux contrats à durée déterminée. Cette contribution (« CIF-CDD ») est destinée à financer le congé individuel de formation.

Ces contributions sont versées à l'organisme collecteur paritaire agréé ( Opca ) de branche dont dépend l'entreprise ou à un Opca interbranche.

L'Opca gère les contributions reçues au sein de 5 sections consacrées respectivement au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), du congé individuel de formation (CIF), du compte personnel de formation (CPF), des actions de professionnalisation et du plan de formation (art. L. 6332-3) selon une clé de répartition précisée aux articles L. 6332-3-3 à L. 6332-3-5.

Les contributions sont gérées directement par l'Opca, à l'exception de la partie affectée au financement du FPSPP et de la partie affectée au financement du CIF, qui est reversée aux Fongecif par l'intermédiaire du FPSPP.

Répartition de la contribution légale des entreprises au développement
de la formation continue en fonction du nombre de salariés
(en % de la masse salariale)

Moins de 11

11 à 49

50 à 299

300 et plus

Plan de formation

0,4 %

0,2 %

0,1 %

Professionnalisation

0,15 %

0,3 %

0,3 %

0,4 %

CPF

0,2 %

0,2 %

0,2 %

CIF

0,15 %

0,2 %

0,2 %

FPSPP

0,15 %

0,2 %

0,2 %

Total

0,55 %

1 %

Source : Dispositions législatives et réglementaire en vigueur

Par ailleurs, l'employeur peut verser des contributions extra-légales , soit volontairement soit en vertu d'un accord de branche . Les contributions volontaires ne sont pas mutualisées.

Des règles spécifiques, mentionnées à la section 4 du chapitre relatif à la participation des employeurs, s'appliquent pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics, pour les travailleurs indépendants, pour les employeurs d'intermittents du spectacle, pour les particuliers employeurs et pour les employeurs du secteur de la pêche maritime. Ces régimes spécifiques sont modifiés par l'article 18 du présent projet de loi.

Les dispositions du code du travail sont par ailleurs reprises dans le code général des impôts (CGI, Livre I er , I ère partie, Titre I er , chapitre III, section X).

B. Le dispositif initialement proposé

Le présent article prévoit une réforme du financement de la formation professionnelle.

Dans sa rédaction initiale, il prévoyait de créer une contribution unique devant se substituer à la taxe d'apprentissage et à la contribution au financement de la formation professionnelle et collectée non pas par des organismes paritaires mais par les caisses de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Le taux de cette contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage (CUFPA) devait varier selon la taille de l'entreprise en distinguant les entreprises de moins de 11, de 11 à moins de 250 et de plus de 250 salariés.

La rédaction initiale prévoyait par ailleurs une contribution au développement des formations professionnalisantes, due par les entreprises d'au moins onze salariés et acquittée sous forme de dépenses libératoires sur le modèle de la fraction « hors quota » de la taxe d'apprentissage actuelle moyennant un taux réduit à 0,08 % de la masse salariale. Cette contribution devait également être collectée par le réseau des caisses de recouvrement de la sécurité sociale.

Le tableau ci-dessous résume les taux initialement prévus* :

Répartition de la contribution unique à la formation professionnelle
et à l'apprentissage résultant du projet de loi initial

Effectifs des entreprises

Moins de 11

11 à 249

250 et plus

Formation

0,35 %

0,75 %

0,75

Alternance

0,64 %

0,73 %

0,85 %

Total contribution unique

0,99 %

1,48 %

1,6 %

Contribution au développement
des formations professionnalisantes

-

0,08 %

Total

0,99 %

1,56 %

1,68 %

Total actuel
(contribution formation professionnelle
+ taxe d'apprentissage)

1,23 %

1,68 %

* Comme dans le droit actuel s'agissant de la taxe d'apprentissage, des taux dérogatoires étaient prévus pour les établissements établis Dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et en Moselle ainsi que pour les employeurs personnes physiques ou soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, exerçant des activités non commerciales

Source : Projet de loi initial

Ces taux n'entraînaient pas d'augmentation du taux global de participation pour les entreprises de plus de 250 salariés tandis que les entreprises de moins de 250 salariés voyaient leurs contributions baisser. Toutefois, une partie des entreprises aujourd'hui exonérées de taxe d'apprentissage devenaient redevables de la contribution unique.

Le dispositif proposé créait enfin une contribution supplémentaire à l'alternance reprenant sans modification substantielle les règles régissant l'actuelle contribution supplémentaire à l'apprentissage ainsi qu'une contribution spécifique de 1 % assise sur la masse salariale des contrats à durée indéterminée affectée au financement du CPF, sur le modèle de la contribution « CIF-CDD ».

Le schéma ci-dessous, extrait de l'étude d'impact, résume le dispositif initialement proposé :

Par ailleurs, la rédaction initiale prévoyait un mécanisme de lissage applicable aux entreprises franchissant les seuils d'effectif et opérait au sein du code général des impôts les coordinations rendues nécessaires par la mise en place de la contribution unique et la collecte par les Urssaf.

Le passage au régime proposé devait se faire de manière progressive jusqu'en 2024.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa rapporteure, l'Assemblée nationale a adopté en commission un amendement proposant une nouvelle rédaction du présent article.

Si l'affichage d'une contribution unique est maintenue, celle-ci serait en fait composée de la taxe d'apprentissage d'une part et de la contribution à la formation professionnelle d'autre part, moyennant une adaptation des règles qui les régissent. Le principe d'une collecte par le réseau des caisses de sécurité sociale et du reversement à France compétences est lui conservé.

A. En commission

1. Principe du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par les entreprises

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit, en son I , la création d'un titre III au sein de la sixième partie du code du travail, intitulé « Financement de la formation professionnelle ». Ce titre est composé d'un chapitre unique relatif à l'obligation de financement, composé des articles L. 6131-1 à L. 6131-3.

L'article L. 6131-1 proposé prévoit quatre modalités par lesquelles les employeurs concourent chaque année au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage (I) :

- le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;

- le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance ;

- le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;

- le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée (CDD).

Comme dans le droit actuel, il est précisé (II) que ces dispositions ne s'appliquent ni à l'État ni aux collectivités territoriales ni à leurs établissements publics à caractère administratif.

A l'inverse, contrairement au droit actuel, ces contributions sont recouvrées par les Urssaf, par les caisses du régime agricole et, en outre-mer, par les caisses générales de sécurité sociale, à l'exception du financement direct des actions de formation et de la fraction de taxe d'apprentissage acquittée sous forme de dépenses libératoires. Ces contributions sont versées à France compétences (III).

L'article L. 6131-2 précise que la contribution unique est composée de la taxe d'apprentissage et de la contribution à la formation professionnelle . Alors que la rédaction initiale prévoyait une fusion de ces deux prélèvements, le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit donc de les regrouper sous une appellation commune.

L'article L. 6131-3 proposé prévoit un décret en Conseil d'État déterminant les modalités d'application du chapitre unique et notamment l'organisation, les modalités et les critères d'affectation ainsi que les modalités et contributions de recouvrement des différentes contributions.

2. Taxe d'apprentissage

Le II modifie également les dispositions du code du travail relatives à la taxe d'apprentissage.

Il propose (1°) une nouvelle rédaction de l'article L. 6241-2 aux termes de laquelle le produit de la taxe d'apprentissage n'est plus réparti en trois fractions mais en deux :

- une part égale à 87 % est destinée au financement de l'apprentissage et est reversée à cet effet à France compétences ;

- le solde, soit 13 %, est composé de dépenses libératoires effectuées par l'employeur.

Il propose par ailleurs (2°) une nouvelle rédaction de l'article L. 6241-3 , actuellement consacré à la répartition par les Octa des sommes qu'ils collectent. La rédaction proposée précise que la fraction reversée à France compétences ainsi que la contribution supplémentaire à l'apprentissage sont recouvrées selon les cas par l'Urssaf, la caisse du régime agricole ou la CGSS compétente.

Actuellement, les articles L. 6241-4 à L. 6241-6 déterminent les dépenses libératoires au titre du « quota » et les articles L. 6241-8 à L. 6241-9 les dépenses libératoires au titre du « hors quota ». Les articles L. 6241-10 et L. 6241-11 sont relatifs à l'affectation des fonds de la taxe d'apprentissage. Enfin, l'article L. 6241-12 prévoit un décret en Conseil d'État d'application.

Ils deviennent sans objet du fait de la suppression de ces fractions à l'article L. 6241-2 d'une part et du financement des CFA par les opérateurs de compétences prévu par l'article 19 d'autre part. Le 5° du I du présent article abroge les articles L. 6241-6 à L. 6241-12.

Le du II propose une nouvelle rédaction de l'article L. 6241-4 qui distingue deux catégories de dépenses que les employeurs peuvent imputer sur la fraction de la taxe d'apprentissage dédiée aux dépenses libératoires :

- les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles conduisant à un diplôme ou un titre enregistré au RNCP (1°). Les structures en faveur desquelles ces dépenses peuvent être effectuées sont précisés à l'article L. 6241-5 dans sa rédaction découlant du 4° du présent article ;

- les subventions sous forme de matériels à visée pédagogique versées au CFA (2°).

Le mécanisme de lissage applicable aux entreprises dépassant le seuil d'assujettissement à la contribution supplémentaire à l'apprentissage par une créance de taxe d'apprentissage, actuellement prévu à l'article L. 6241-8-1, est repris dans la rédaction proposée de l'article  L. 6241-4.

Le tableau ci-dessous résume les évolutions proposées :

Taxe d'apprentissage actuelle

Taxe d'apprentissage proposée

Fraction régionale (51 %)

Fraction destinée au financement de l'apprentissage (87 %)

- Affecté à France compétences qui le reverse aux Opco pour le financement des CFA

Quota (26 %)

- Financement des CFA

Hors quota (23 %)

Solde (13 %)

- Subventions aux établissements et organismes éligibles :

o frais de premier équipement ;

o subventions y compris sous forme de matériels à visée pédagogique ;

o frais de stage.

- Versements complémentaires au CFA

- Subventions aux établissements éligibles dont les frais de premier équipement, de renouvellement, de matériel et d'équipement complémentaire

- Subventions au CFA sous forme de matériel pédagogique

Frais de collecte et de gestion prélevés par les Octa

Financement d'actions de promotion dans le cadre de conventions cadre

(Dépenses directement versées aux établissements et organismes éligibles)

(Financement des actions de promotion par les Opco)

Déduction du bonus alternant

Déduction du bonus alternant

Source : Commission des affaires sociales

Le prévoit une nouvelle rédaction de l'article L. 6241-5 énumérant les structures habilitées à percevoir des dépenses libératoires définies au 1° de l'article L. 6241-4. La liste adoptée par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale reprenait celle qui résulte actuellement des articles L. 6241-9 et L. 6241-10 à l'exception des organismes agissant pour la promotion de la formation (6° de l'article L. 6241-10) et en ajoutant les CFA. Par ailleurs, alors que les établissements privés d'enseignement supérieur ne sont aujourd'hui éligibles que s'ils sont gérés par un organisme à but non-lucratif, cette condition n'est plus prévue dans la rédaction découlant des travaux de l'Assemblée nationale.

3. Obligation de financement de la formation professionnelle

Le III modifie intégralement la rédaction des sections 1 à 3 du chapitre relatif à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle (chapitre I er du titre III du livre III de la sixième partie)

Dans sa rédaction actuelle, la section 1 pose le principe de l'obligation de financement, la section 2 définit les règles applicables aux employeurs de moins de onze salariés et la section 3 définit les règles applicables aux employeurs de onze salariés et plus. Les dispositions relatives à l'obligation de financement étant déplacées à l'article L. 6331-1 créé par le présent article, les sections 2 et 3 deviennent respectivement les sections 1 et 2, alors que la section 3 devient relative aux « mesures diverses ».

Dans leur rédaction proposée, les articles L. 6131-1 et L. 6331-3 définissent l'assiette et le taux de la contribution due respectivement par les entreprises de moins de 11 salariés et par celles qui comptent plus de 11 salariés, sans modification par rapport aux dispositions des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 actuels, hormis concernant la collecte qui n'est plus assurée par les Opca mais par les organismes de recouvrement des cotisations sociales.

Les rémunérations versées aux apprentis d'une part et les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires d'autre part sont exonérées.

Les articles L. 6131-2 et L. 6131-4 , dans leur rédaction proposée, déterminent l'affectation de ces contributions, sans préciser de clé de répartition contrairement à la rédaction actuelle des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-5-5. Cette répartition devra être définie par décret.

Le tableau ci-dessous synthétise les dispositions proposées :

Répartition de la contribution au financement de la formation professionnelle résultant des travaux de l'Assemblée nationale

Entreprises
de moins de 11 salariés

Entreprises
d'au moins 11 salariés

Taux

0,55 %

1 %

Affectation

Alternance

CEP des actifs occupés
du secteur privé

Développement
des compétences des salariés des entreprises
de moins de 50 salariés

Formation des demandeurs d'emploi

Alternance

CEP des actifs occupés
du secteur privé

Développement des compétences des salariés
des entreprises de moins
de 50 salariés

Formation des demandeurs d'emplois

Compte personnel
de formation

Source : Commission des affaires sociales

A la différence du dispositif initialement proposé, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ne distingue plus entre les entreprises employant plus ou moins de 250 salariés.

L'article L. 6331-5, dans sa rédaction proposée, reprend les dispositions actuellement prévues à l'article L. 6331-9 relatives aux entreprises de travail temporaire pour lesquelles un taux spécifique de 1,3 % est prévu.

La section 3 (« mesures diverses ») contient, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, les articles L. 6331-6 à L. 6331-8.

L'article L. 6331-6 définit la contribution dédiée au financement du CPF des titulaires d'un contrat à durée déterminée (CDD), qui est égale à 1 % des rémunérations versées au titre de ces contrats. Les contrats des salariés exerçant un emploi saisonnier et les contrats déterminés par décret sont exclus du champ de cette disposition, dans des conditions qui devront être déterminées par un décret en Conseil d'État.

Cette contribution est actuellement définie à l'article L. 6322-37.

Les articles L. 6331-7 et L. 6331-8 , dans leur rédaction proposée, reprennent les dispositions des articles L. 6331-15 et L. 6331-17 actuels, qui prévoient un mécanisme de lissage de l'effet de seuil qui résulterait pour une entreprise de l'accroissement de son effectif. Il est ainsi prévu que les entreprises dépassant le seuil de 11 salariés demeurent pendant deux ans soumises aux dispositions applicables aux entreprises de moins de 11 salariés, sauf lorsque l'accroissement d'effectif résulte de l'absorption d'une entreprise d'au moins 11 salariés.

La nouvelle rédaction de l'article L. 6331-8 remplace les dispositions actuelles relatives au contrôle et au contentieux, devenues sans objet du fait du transfert de la collecte aux organismes de sécurité sociale.

Plusieurs dispositions figurant actuellement dans la section 3 ne sont pas reprises dans la rédaction proposée par l'Assemblée nationale. Il s'agit des dispositions des articles :

- L. 6331-10 et L. 6331-11 permettant à l'employeur d'internaliser une partie de la contribution en finançant directement le CPF de leurs salariés au moins à hauteur de 0,2 % de leur masse salariale ;

- L. 6331-12 qui prévoit, en complément de la contribution financière, une délibération du comité social et économique sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue ;

- L. 6331-28 et L. 6331-30, applicables lorsque l'employeur ne satisfait pas à son obligation ;

- L. 6331-32 relatif à l'obligation de transmission par l'employeur à l'autorité administrative des informations relatives à l'accès à la formation professionnelle de ses salariés ;

- L. 6331-33 relatifs au contrôle et au contentieux ;

- L. 6331-34 renvoyant la détermination des dispositions d'application à un décret en Conseil d'Etat.

4. Mesures de coordination au sein du CGI

Le IV modifie le code général des impôts.

Son abroge les articles suivants :

- 231 bis T et 237 quinquies , relatifs à la déductibilité des contributions versées par l'employeur aux fonds d'assurance-formation ;

- 235 ter C à 235 ter KM, ainsi que le 4 de l'article L. 1679 bis B relatifs à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;

- 1678 quinquies , relatif aux modalités de recouvrement de la taxe d'apprentissage.

Son opère à l'article 44 quaterdecies une coordination rendue nécessaire par la suppression des articles relatifs à la participation des employeurs.

Son prévoit à l'article 1599 ter C l'exonération de la taxe d'apprentissage des rémunérations versées par les employeurs de moins de 11 salariés aux apprentis d'une part et des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires d'autre part.

5. Entrée en vigueur et coordinations

Le V précise la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article et prévoit un régime transitoire.

Au titre de l'année 2018, la collecte demeure assurée selon les dispositions en vigueur (A).

Pour la période allant du 1 er janvier 2019 à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance prévue à l'article  20 du présent projet de loi, la collecte qui doit à terme être confiée aux caisses de sécurité sociale sera assurée par les opérateurs de compétences créés par l'article 19 du présent projet de loi (B). Un mécanisme de majoration en cas de versement insuffisant, similaire à celui qui existe actuellement (art. L. 6331-28 et L. 6331-30) est par ailleurs prévu.

Il est enfin précisé que la taxe d'apprentissage n'est pas due au titre de l'année 2019, la collecte ayant vocation à être effectuée au titre de l'année en cours à partir de 2020 (C).

Le VI prévoit qu'à compter du 1 er janvier 2019, il est mis fin aux effets des accords d'entreprises conclus en application de l'article L. 6331-10 et portant sur l'internalisation d'une partie de la participation des employeurs.

Le VII et le VIII opèrent respectivement des coordinations aux articles L. 361-5 du code de l'éducation et L. 3414-5 du code de la défense compte tenu du transfert d'une partie des dispositions de l'article L. 6241-8 vers l'article L. 6241-4.

Le IX et le X précisent, sans modifier le droit existant, les modalités de versement de la participation des employeurs à l'effort de construction (art. L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation) et de la participation des employeurs agricoles au même effort (art. L. 716-3 du code rural et de la pêche maritime) qui prévoient actuellement l'envoi d'un bordereau prévu à l'article 1678 quinquies du CGI, dont le 1° du IV du présent article prévoit l'abrogation. Vos rapporteurs notent avec perplexité qu'une telle précision dans les modalités de versement d'une contribution relève actuellement du niveau législatif.

Le XI effectue une coordination au III de l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 2015 152 ( * ) rendue nécessaire par le transfert à l'article L. 6241-5 d'une partie des dispositions figurant actuellement à l'article L. 6241-9.

Le XII abroge l'article 76 de la loi du 8 août 2016 153 ( * ) qui a prévu, à titre expérimental, une dérogation aux règles de répartition de la fraction « quota » de la taxe d'apprentissage dans deux régions volontaires.

Le XIII modifie l'article 20 de la loi de finances pour 1989 qui prévoit l'exonération de certaines rémunérations de taxe d'apprentissage. Il supprime la mention de la taxe d'apprentissage devenue redondante du fait de la rédaction de l'article 1599 ter C résultant du 3° du IV du présent et supprime par ailleurs une référence à un article abrogé depuis le 1 er janvier 2001. Les rémunérations versées aux apprentis dans des entreprises de moins de 11 salariés ainsi que les rémunérations versées par des organismes d'intérêt général demeurent donc exonérées de taxe d'apprentissage.

B. En séance publique

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté sept amendements rédactionnels ou de précision de sa rapporteure.

La répartition initialement proposée de la taxe d'apprentissage a fait l'objet d'une modification importante introduite par un amendement gouvernemental.

Dans la nouvelle rédaction de l'article L. 6241-4 adoptée par l'Assemblée nationale, il est précisé que les formations en apprentissage ne font pas partie des formations initiales technologiques et professionnelles qui peuvent être financées par les employeurs au titre des dépenses libératoires prévues par le II de l'article L. 6241-2 dans sa rédaction résultant du présent article.

Par cohérence, les CFA sont supprimés de la liste des établissements et organismes habilités à percevoir ces dépenses libératoires. Ainsi, le solde (13 %) de la taxe d'apprentissage sera concentré sur les autres établissements et organismes énumérés.

Un autre amendement du Gouvernement a ajouté parmi les bénéficiaires du solde de la taxe d'apprentissage, les organismes « agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers » actuellement éligibles au « hors quota ». La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale précise que la liste de ces organismes fixée par arrêté est valable trois ans. Il est précisé que le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre des dépenses libératoires ne peut excéder 20 % du montant dû. Cette limite, initialement fixée à 10 % a été augmentée par un sous-amendement de Sylvain Maillard, député (groupe La République en marche).

La liste des établissements habilités à percevoir ces dépenses libératoires a par ailleurs été précisée par un amendement de Sylvie Charrière, députée (groupe La République En Marche), aux termes duquel les groupements d'établissements, publics et privés, d'enseignement supérieur sont également éligibles.

Sept amendements rédactionnels ou de précision de la rapporteure ont en outre été adoptés.

III - La position de la commission

Vos rapporteurs regrettent l'impréparation que traduisent les évolutions de la rédaction du présent article à l'Assemblée nationale.

En effet, l'amendement de réécriture globale du présent article adopté en commission s'expliquerait, selon les termes de la rapporteure lors de l'examen en commission, par le fait que « certains effets induits non souhaitables » sont apparus. En effet, la fusion de la taxe d'apprentissage et de la contribution des entreprises au financement de la formation professionnelle supprimaient les exonérations de TA dont disposent actuellement certains employeurs, notamment dans le monde associatif et dans le secteur agricole. La proposition initiale du Gouvernement risquait donc de mettre en difficulté certains secteurs économiques et ne se faisait pas à « iso-rendement », contrairement à ce qu'indiquait l'étude d'impact (p. 183).

Vos rapporteurs saluent le travail de leur collègue rapporteure de l'Assemblée nationale qui a décelé ces « effets non souhaitables » et proposé une nouvelle rédaction du présent article. Ils s'étonnent toutefois que de tels effets n'aient pas pu être identifiés en amont par les services du Gouvernement. Ils en concluent que l'étude d'impact initiale était manifestement erronée et que le Parlement ne dispose par conséquent d'aucune étude d'impact sur le dispositif proposé par la rapporteure et adopté par l'Assemblée nationale avec l'accord du Gouvernement.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale est nettement plus proche du droit actuel que de la proposition initiale du Gouvernement, la « contribution unique » n'étant en fait qu'une appellation commune à deux impositions distinctes. Néanmoins, le principe de la collecte par le réseau des caisses de sécurité sociales (Urssaf, MSA et CGSS) ainsi que l'affectation à un destinataire unique, France compétences, sont maintenus.

- Taxe d'apprentissage

La taxe d'apprentissage connaîtra une réforme importante, d'une part avec la disparition du rôle des Octa et d'autre part avec la profonde modification du système de fractions.

Le dispositif résultant des modifications apportées en commission puis en séance publique conduit à ce que la fraction dédiée aux dépenses libératoires en faveur des organismes bénéficiant actuellement du « hors-quota » passe de 23 % à 13 % du produit de la taxe d'apprentissage.

Selon la rapporteure du texte à l'Assemblée nationale, les établissements éligibles au hors quota actuel ne verraient pas les financements qui leurs sont attribués baisser. Ce raisonnement a été expliqué de manière très sommaire par la rapporteure en séance publique et le rapport de l'Assemblée nationale ne permet guère de comprendre cette équation. Vos rapporteurs sont toutefois parvenus à obtenir du Gouvernement, sinon une étude d'impact sérieuse, du moins des explications chiffrées.

Selon les données fournies par l'étude d'impact, en 2016, la fraction « hors quota » représentait, compte tenu des déductions, 619 millions d'euros, soit 20,4 % de la collecte. Sur cette somme, 157 millions d'euros ont été dépensés sous forme de concours complémentaires aux CFA et 432,5 millions d'euros, soit 14,3 % de la collecte totale, sous forme de dépenses en faveur des établissements et organismes habilités à percevoir le « hors quota ».

Taxe d'apprentissage : répartition de la collecte 2016

En M€

En % de la collecte

Masse salariale

463 000

Taxe d'apprentissage brute

3 032

100 %

Déductions

59

- frais de stage

54

- bonus alternants

3

- dons en nature

2

Fraction régionale pour l'apprentissage (51 %)

1 545,5

50,97 %

Quota (26 %)

808,5

26,67 %

Hors quota (23 %)

619

20,42 %

- concours financiers aux CFA

157

5,18 %

- versements aux organismes éligibles

432,5

14,26 %

- conventions cadre

16,5

0,54 %

- frais de collecte et de gestion

15,5

0,51 %

Source : Étude d'impact

En 2020, sur la base des hypothèses de progression de la masse salariale entre 2018 et 2020 retenues par le projet de loi de finances pour 2018, 13 % de la collecte représenterait 466 millions d'euros.

Cette masse financière serait intégralement versée aux établissements éligibles, compte tenu de la disparition de la possibilité pour les entreprises d'en affecter une partie au financement des CFA, du financement des conventions cadre par les Opco et de la disparition des frais de collecte et de gestion par les Octa.

Le taux de 13 % a donc été fixé, selon les informations communiquées à votre rapporteur par la DGEFP, afin de garantir aux établissements destinataires de la taxe d'apprentissage un niveau de ressources équivalent en 2020 par rapport à 2016 sans assurer une part relative équivalente.

Ainsi, la masse financière correspondante progresserait de 7,7 % sur la période, nettement moins vite que la masse salariale, qui progresserait de 13,9 % sur la même période 154 ( * ) .

Progression de la masse salariale 2017-2020

2017

2018

2019

2020

Cumul

3,3 %

3,1 %

3,2 %

3,6 %

13,9 %

Source : LFSS 2018, Annexe B

S'agissant des organismes éligibles aux dépenses libératoires, les évolutions du texte démontrent l'impréparation, sinon l'improvisation, qui entoure la réforme proposée. Le texte adopté par la commission des affaires sociales intégrait ainsi les CFA, faisant craindre aux établissements d'enseignements une dilution importante des versements dont ils bénéficient aujourd'hui et qui représentent une part parfois substantielle de leurs ressources. En séance publique, sur proposition du Gouvernement, les CFA ont été exclus de la liste. A l'inverse, les organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale, que le texte adopté par la commission prévoyait d'exclure, ont été réintégrés. La fraction maximale du montant dû qui peut être versée à ces organismes a également fait l'objet d'un débat, l'amendement du Gouvernement qui prévoyait un plafond de 10 % ayant fait l'objet d'un sous-amendement portant ce plafond à 20 %.

Sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, de l'éducation et de la communication, votre commission a réduit à 10 % la part maximale du solde de la taxe d'apprentissage qui peut être affectée à des associations agissant pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale (amendement COM-46 )

Par ailleurs, un amendement du Gouvernement à l'article 11 adopté en séance publique a précisé que les écoles de production étaient habilitées à recevoir une partie du solde de la taxe d'apprentissage.

Si la masse financière destinée aux établissements éligibles ne devrait pas se réduire, en valeur absolue du moins, elle pourrait être davantage diluée du fait de l'éligibilité des écoles de production et des établissements d'enseignement supérieurs privés gérés par des organismes à but lucratif.

Votre commission a adopté un amendement ( COM-429 ) de vos rapporteurs tendant à exclure, comme c'est le cas aujourd'hui, les établissements d'enseignement supérieur à but lucratif. Outre l'effet de dilution pour les autres établissements éligibles, il semblerait en effet étrange de permettre l'affectation d'une taxe de nature fiscale au financement d'établissements à but lucratif.

Elle a également adopté un amendement ( COM-411 ) de vos rapporteurs visant à inscrire les écoles de production au nouvel article L. 6241-6, en cohérence avec les dispositions adoptées à l'Assemblée nationale à l'article 11 du projet de loi.

- Contribution formation

S'agissant du financement de la formation, les taux proposés n'évoluent pas par rapport au droit existant. Toutefois, la part du produit total affecté à chaque poste n'est plus précisée dans la loi mais devra être fixée par décret. Le renvoi au domaine règlementaire présente l'avantage de la souplesse, un décret pouvant modifier la part que France compétences affecte à chaque acteur sans qu'il soit nécessaire de légiférer.

Vos rapporteurs regrettent néanmoins le manque d'informations du Parlement sur le financement de la formation professionnelle qui découle de cette modification.

Votre commission a adopté un amendement ( COM-398 ) de ses rapporteurs visant à maintenir la possibilité pour les entreprises d'internaliser la gestion de leur CPF. La part de la masse salariale qui doit être consacrée à cet effet est renvoyée à un décret.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 18 (art. L. 6331-38, L 6331-41, L 6331-46, L 6331-55, L 6331-56, L 6331-60, L 6331-63, L 6331-64, L 6331-69, L 6331-70 (nouveau) du code du travail, article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels) - Régimes particuliers de contribution au développement de la formation professionnelle

Objet : Cet article adapte les régimes particuliers de financement de la formation professionnelle applicables à certaines catégories d'employeurs.

I - Le dispositif proposé

La section 4 du chapitre I er du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est relative aux dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs :

- les employeurs du bâtiment et des travaux publics (sous-section 1, art. L. 6331-35 à L. 6331-47)

- les travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non-salariées (sous-section 2, art. L. 6331-48 à L. 6331-53) ;

- les employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle (sous-section 3, art. L. 6331-55 et L. 6331-56)

- les particuliers employeurs (sous-section 4, art. L. 6331-57 à L. 6331-62) ;

- les employeurs de la pêche maritime et des cultures marines (sous-section 5, art. L. 6331-63 et L. 6331-64) ;

- les artistes auteurs (sous-section 6, art. L. 6331-65 à L. 6331-68).

A. Employeurs du BTP

Les employeurs du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) sont soumis à une contribution spécifique prévue à l'article L. 6331-35, versée à la caisse BTP Prévoyance (art. 6331-40). Cette contribution est assise sur les rémunérations versées et son taux est défini à l'article L. 6331-38 selon le barème suivant :

Entreprise de moins de 11 salariés

Entreprises d'au moins 11 salariés

Secteur du bâtiment

0,30 %

0,15 %

Secteur des travaux publics

0,15 %

0,15 %

Source : Art. L. 6331-38 du code du travail

L'article L. 6331-41 précise que cette contribution est déductible de la contribution obligatoire au financement de la formation professionnelle prévue par les articles L. 6331-2 et L. 6331-9.

L'article L. 6331-46 précise que les dispositions de cette sous-section ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

En cohérence avec les dispositions de l'article 17 du présent projet de loi, le 1° du I du présent article modifie l'article L. 6331-41 afin de mentionner la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage, par renvoi aux articles L. 6132-1, L. 6133-1 et L. 6134-1 (a) et afin de supprimer la mention du plan de formation et de la professionnalisation (b).

En outre, le 2° abroge l'article L. 6331-46, supprimant ainsi la spécificité applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Selon les informations transmises à vos rapporteurs par la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), cette mesure répond à une demande des entreprises du secteur et vise à résoudre des difficultés financières rencontrées par des centres de formation des apprentis (CFA) dans ces territoires.

B. Employeurs d'intermittents du spectacle

L'article L. 6331-55 prévoit un régime particulier de financement de la formation professionnelle pour les employeurs de salariés intermittents du spectacle relevant des secteurs du spectacle vivant et du spectacle enregistré. Aux termes de cet article, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir, au titre des salariés concernés, une contribution unique en lieu et place de la contribution au financement du congé individuel de formation (CIF) et de la contribution au financement de la formation professionnelle. Le montant de cette contribution ne peut être inférieur à 2 % de la masse salariale.

Il est fixé par l'accord du 25 septembre 2014, étendu par arrêté du 16 mars 2015 155 ( * ) à 2,10 % de la masse salariale, majoré d'un montant forfaitaire de 50 €.

Le du I du présent article opère les coordinations (a) rendues nécessaires par la suppression du CIF (article 1 er du présent projet de loi) et par la création de la contribution unique au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage (article 17). Il majore par ailleurs le montant minimal de la contribution, en le portant à 2,68 %.

Conformément à l'article L. 6331-56 , la répartition de cette participation est précisée par l'accord ou la convention mentionnés à l'article L. 6331-55. Des montants minimaux, exprimés sont néanmoins prévus :

- 0,6 % au titre du CIF ;

- 0,6 % au titre du plan de formation ;

- 0,15 % au titre des contrats et des périodes de professionnalisation ;

- 0,2 % au titre du compte personnel de formation (CPF) ;

- 0,1 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).

Le propose une nouvelle rédaction de cet article. Il découlait de la rédaction initiale la répartition minimale suivante :

- 0,35 % au titre du CPF (1°) ;

- 0,6 % au titre de l'aide au développement des compétences dans les entreprises de moins de 50 salariés (2° dont la rédaction a été modifiée à l'Assemblée nationale) ;

- 0,5 % au titre de l'alternance (3°) ;

- 0,1 % au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi (4°) ;

- 0,08 % au titre du développement des formations professionalisantes (5°).

C. Particuliers employeurs

L'article L. 6331-57 du code du travail prévoit une contribution de 0,15 % des rémunérations versées due par les particuliers employeurs occupant au moins un salarié, assistant maternel et au titre de l'emploi par un particulier d'un salarié du particulier employeur, d'un jardinier ou d'un employé de maison relevant du code rural et de la pêche maritime.

Cette contribution est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et l'article L. 6331-60 précise qu'elle est versée à un organisme collecteur paritaire agréé (Opca) 156 ( * ) .

Le modifie l'article L. 6331-60 afin de prévoir que la contribution est versée à un opérateur de compétences agréé ou à la Caisse des dépôts et consignations et est répartie selon une répartition déterminée par accord collectif de branche.

D. Employeurs de la pêche maritime et des cultures marines

Un régime spécifique est prévu par l'article L. 6331-53 pour :

- les travailleurs indépendants du secteur de la pêche maritime ;

- les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ;

- les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés affiliés au régime social des marins et, le cas échéant, leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, collaborateurs ou associés.

Pour les chefs d'entreprises et les travailleurs indépendants, cette contribution est collectée par l'Urssaf et reversée à un Opca spécifique.

Le du I du présent abroge les articles L. 6331-63 et L. 6331-64 qui prévoient le versement de la contribution des entreprises du secteur à l'Opca désigné pour les indépendants.

E. Entreprises de travail temporaire et entreprises agricoles

Le 7° du I du présent article crée un régime spécifique applicable aux entreprises de travail temporaire et un régime applicable aux entreprises et exploitations agricoles.

L'article L. 6331-69 proposé prévoit que, pour les entreprises de travail temporaire, le taux de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage applicable aux entreprises d'au moins 50 salariés est porté à 1,9 %. Un accord de branche peut déterminer la répartition de cette contribution sans pouvoir déroger aux parts minimales prévues pour l'alternance, l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés, le CPF des demandeurs d'emploi et le conseil en évolution professionnelle (CEP).

L'article L. 6331-70 proposé est applicable aux employeurs des exploitations et entreprises agricoles 157 ( * ) et aux coopératives d'utilisation de matériel agricole, à l'exception des centres équestres, des entreprises d'entrainement de chevaux de courses, des parcs zoologiques, des entreprises de conchyliculture et de pêche maritime à pied professionnelle.

Il prévoit qu'une fraction de la part de contribution unique destinée au financement de l'alternance équivalente à 0,2 % de la masse salariale est versée à l'association pour le financement de la négociation collective en agriculture pour le compte du conseil en études, recherches, et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement.

Cette fraction est affectée au financement du développement de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) et des études, recherches, analyses et mutations des productions agricoles, des entreprises et exploitations, des évolutions commerciales et de leurs répercussions sur l'emploi.

Un arrêté interministériel doit préciser cette affectation.

F. Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées

Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées s'acquittent actuellement d'une contribution à la formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 6331-48 et suivants du code du travail. Le cadre juridique de cette contribution a été simplifié par l'article 41 de la loi du 8 août 2016 158 ( * ) , dont les dispositions doivent entrer en vigueur pour les contributions dues au titre des périodes débutant le 1 er janvier 2018, ainsi que le précise son VII. De ce fait, la contribution au titre de l'année 2017 a été appelée en février 2018 et la contribution au titre de l'année 2018 sera appelée en novembre 2018.

Le présent article complète le VII de la loi du 8 août 2016 afin de prévoir que la contribution due en 2019 est versée en deux fois et collectée en même temps que les échéances provisionnelles des cotisations et contributions sociales, c'est-à-dire en février et en novembre 2019. Par ailleurs, il est permis aux Urssaf et aux CGSS de consentir en 2018 des avances aux chambres consulaires et aux fonds d'assurance-formation affectataires des contributions des indépendants.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

- En commission

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a adopté dix amendements rédactionnels de sa rapporteure.

Elle a également adopté un amendement de Sylvain Maillard et des membres du groupe La République en Marche visant à préciser que la part de la contribution des employeurs de salariés intermittents du spectacle affectée au financement de l'aide au développement des compétences bénéficie à toutes les entreprises et non seulement aux entreprises de moins de 50 salariés.

- En séance publique

En séance publique, un amendement rédactionnel de la rapporteure a été adopté.

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement du Gouvernement modifiant la répartition de la contribution versée par les employeurs d'intermittents du spectacle. Ainsi, la part destinée au financement de l'alternance, qui était fixée dans la rédaction initiale à au moins 0,5 % de la masse salariale est finalement affectée au financement de l'aide au développement des compétences, qui bénéficie ainsi d'au moins 1,1 % de la masse salariale au lieu de 0,6 %. Votre rapporteur note que l'exposé sommaire de cet amendement gouvernemental mentionne un abaissement de 2,68 % à 2 % de la masse salariale du montant de la contribution conventionnelle des employeurs d'intermittents et la suppression de la fraction minimale de 0,08 % affectée au développement des formations professionnalisantes, mesures qui ne sont pourtant pas prévues dans le texte résultant des débats à l'Assemblée nationale.

Enfin, deux amendements identiques de Patrick Mignola (groupe Mouvement Démocrate) et Gérard Cherpion (groupe Les Républicains), députés, sous-amendés par le Gouvernement, ont complété le présent article en créant un III afin de prévoir des dispositions transitoires applicables au secteur du BTP.

Ainsi, au titre des salaires versés en 2019, le taux de la cotisation serait fixé, quelle que soit la taille de l'entreprise, à 0,3 % de la masse salariale pour les entreprises du bâtiment et 0,22 % pour les entreprises des travaux publics. Il est précisé que, à titre dérogatoire, le montant de la cotisation versée au titre de l'année 2019 est déductible de la contribution légale au financement de la formation professionnelle.

III - La position de la commission

Vos rapporteurs regrettent l'absence d'étude d'impact robuste sur le présent article, la partie consacrée aux articles 17 et 18 présentant en fait exclusivement le dispositif de l'article 17.

Pour autant, les dispositions proposées résultent essentiellement de modifications apportées par ailleurs par le projet de loi.

La majoration de la contribution due par les employeurs d'intermittents du spectacle n'est toutefois plus nécessaire compte tenu de la réécriture de l'article  17 par l'Assemblée nationale. Votre commission a donc adopté un amendement de vos rapporteurs visant à la supprimer (COM-422).

Votre commission a par ailleurs adopté un amendement ( COM-423 ) de vos rapporteurs corrigeant les références aux articles du code du travail relatifs aux contributions à la formation professionnelle et à la taxe d'apprentissage rendues nécessaires par la réécriture de l'article 17 à l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 19 (art. L. 6332-1, L. 6332-1-1, L. 6332-1-2, L. 6332-1-3, L. 6332-2, L. 6332-2-1, L. 6332-3, L. 6332-3-1 à L. 6332-4, L. 6332-6, L. 6332_14, L. 6332-15, L. 6332-16, L. 6332-16-1, L. 6332-17, L. 6332-17-1 du code du travail) - Transformation des organismes paritaires collecteurs agréés en opérateurs de compétences

Objet : Cet article prévoit la transformation des organismes paritaires collecteurs agréés en opérateurs de compétences.

I - Le dispositif proposé

La collecte des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle est assurée par des organismes paritaires collecteurs agréés (Opca). Le présent article vise à organiser la transformation des Opca en opérateurs de compétences (Opco), qui ne seraient plus chargés de la mission de collecter ces contributions.

- Intitulé du chapitre

Les missions des Opca sont définies au chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail. Le 1° du I modifie l'intitulé de ce chapitre, qui devient « Opérateurs de compétence ».

- Missions et critères d'agrément

L'article L. 6332-1 du code du travail définit les critères d'agrément des Opca (I) et les actions qu'ils prennent en charge ou financent (II), précisent qu'ils n'ont pas vocation à assurer le financement direct ou indirect des partenaires sociaux (III) et précise que l'agrément d'un Opca est subordonné à l'existence d'un accord entre les organisations patronales et syndicales représentatives dans son champ d'application (IV).

L'article L. 6332-1-1 définit les missions des Opca.

Les missions des Opca

L'article L. 6332-1-1 définit les missions des Opca :

- Contribuer au développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage (1°) ;

- Informer, sensibiliser et accompagner les entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle (2°) ;

- Participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels (3°) ;

- S'assurer de la qualité des formations dispensées (4°).

Le du I du présent article propose une nouvelle rédaction de ces deux articles.

Aux termes du I du nouvel article L. 6332-1 , les Opca changent de dénomination pour devenir des opérateurs de compétences (Opco). Leurs missions sont :

- d'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches (1°) ;

- d'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation (2°) et pour leur mission de certification (3°) ;

- de favoriser la transition professionnelle des salariés, notamment par la mise en oeuvre du compte personnel de formation dans le cadre des projets de transition professionnelle (CPF-transition, qui remplace le congé individuel de formation, CIF) (4°). Cette mission a toutefois été supprimée par l'Assemblée nationale ;

- d'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-PME) (5°).

Le II mentionne les conventions que les Opco peuvent conclure :

Ils peuvent conclure avec l'État des conventions définissant la part de leurs ressources qu'ils peuvent affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation et du développement des compétences des demandeurs d'emploi. Cette disposition figure actuellement à l'article L. 6332-1-1.

Ils peuvent également conclure avec l'État une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage et la promotion des métiers.

Cette disposition figure actuellement à l'article L. 6242-1 relatif à la collecte par les Opca de la de la taxe d'apprentissage.

Les Opco peuvent enfin conclure avec les régions des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article L. 6211-3 dans sa rédaction issue de l'article 15 du présent projet de loi.

Aux termes du I du nouvel article L. 6332-1-1, l'Opco est agréé par l'autorité administrative pour gérer la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance créée par l'article 17 du présent projet de loi. Il est précisé que les Opco ont une compétence nationale alors que les Opca peuvent avoir une compétence nationale, interrégionale ou régionale (art. L. 6332-1 actuel).

Le II fixe les critères selon lesquels l'agrément est accordé. Comme actuellement s'agissant des critères d'agrément des Opca (art. L. 6332-1 actuel), cette liste mentionne la capacité financière et les performances de gestion , la cohérence du champ d'intervention , le mode de gestion paritaire , l' aptitude à assurer les missions et la capacité à assurer un service de proximité et l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes .

Cette liste de critères ne mentionne plus spécifiquement les TPE-PME ni le développement des compétences en milieu agricole et rural, qui sont toutefois mentionnés dans les missions des Opco.

Un décret en Conseil d'État doit fixer le montant minimal de contributions gérées nécessaire à la délivrance de l'agrément. Un décret fixe actuellement un montant minimal collecté, en application de l'article L. 6332-1.

Comme actuellement pour les Opca (art. L. 6332-1), le III précise que l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord de branche ou interbranche.

- Contributions supplémentaires

L'article L. 6331-1-2 permet aux Opca de collecter les contributions supplémentaires versées volontairement ou en application d'un accord professionnel. Il est précisé que les contributions supplémentaires conventionnelles sont mutualisées par l'organisme.

Le du I du présent article opère les coordinations rendues nécessaires par le changement de dénomination des Opca et par la perte de la mission de collecte des contributions légales (a). Les Opco auront ainsi vocation à collecter les contributions supplémentaires. Il est par ailleurs précisé que la mutualisation des contributions conventionnelles se fait au sein de chaque branche (b).

- Actions prises en charge

L'article L. 6332-1-3 charge le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) d'établir une charte des bonnes pratiques pour les Opca.

Le du présent article propose une nouvelle rédaction de cet article. Son I définit les actions prises en charge par les Opco, reprenant globalement l'énumération figurant actuellement à l'article L. 6332-1 :

- les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés (1°) ;

- les formations financées au titre du compte personnel de formation lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre d'une transition professionnelle, (CPF transition qui remplace le congé individuel de formation, CIF) (2°). Cette mention a toutefois été supprimée par l'Assemblée nationale ;

- les contrats d'apprentissage et de professionnalisation

- les dépenses liées à la formation des maîtres d'apprentissage et des tuteurs (3°) ;

- si un accord de branche le prévoit, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques (4°).

Cette liste tient d'une part compte de mesures prévues par le présent projet de loi, notamment la suppression du congé individuel de formation remplacé par une modalité particulière de mobilisation du CPF (art. 1 er ) et la suppression des périodes de professionnalisation (art. 13), et d'autre part d'une concentration des fonds mutualisés sur les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, alors que les Opca peuvent aujourd'hui financer les actions relevant du plan de formation, les Opco pourront financer toute action concourant au développement des compétences des salariés des entreprises de moins de 50 salariés. Cette nouvelle rédaction constitue une restriction du champ des entreprises concernées mais un élargissement de celui des actions couvertes, qui ne sont pas limitées à celles relevant du plan de développement des compétences, qui remplace le plan de formation (art. 6 du projet de loi).

La préparation opérationnelle à l'emploi n'est plus mentionnée à cet article mais l'est à l'article L. 6332-17 dans sa rédaction issue du 17° du I du présent article.

A l'inverse, les contrats d'apprentissage et les coûts de formation des maîtres et tuteurs, qui ne sont actuellement pas financés par les Opca pourront l'être par les Opco, dans le cadre du financement au contrat prévu par le présent projet de loi.

Le tableau ci-dessous résume les modifications ainsi prévues :

Dépenses financées par les Opca

(art. L. 6332-1 actuel)

Dépenses financées par les Opco

(art. L. 6332-1-3 proposé)

Formations relevant du plan de formation

Actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés

Congé individuel de formation (CIF)

(Le CIF est remplacé par une modalité spécifique de mobilisation du CPF, financée par les CPRI 159 ( * ) )

Formations financées par le CPF

( Les formations au titre du CPF sont financées directement par la Caisse des dépôts )

Contrats et périodes de professionnalisation

Contrats d'apprentissage et de professionnalisation (financement au contrat) et dépenses liées à la formation des maîtres d'apprentissage et des tuteurs

( Les périodes de professionnalisation sont supprimées )

Si un accord de branche le prévoit, coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques et conjoncturelles (deux ans maximum)

Si un accord de branche le prévoit, coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques et conjoncturelles (deux ans maximum)

Préparation opérationnelle à l'emploi (POE)

(La POE a vocation à être financée au titre des actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés)

Le II reprend les dispositions figurant actuellement au III de l'article L. 6332-1 interdisant le financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs à l'exception de la prise en charge des frais de déplacement, de séjour et de restauration des personnes siégeant au sein de leurs organes de direction.

- Convention d'objectifs et de moyens

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 6332-1-1 prévoit la conclusion de conventions triennales d'objectifs et de moyens (COM) entre l'État et les Opca.

Le du I du présent article reprend cette disposition en l'adaptant aux Opco. Ces COM devront prévoir les modalités de financement, le cadre d'action, les objectifs et les résultats attendus des opérateurs dans la conduite de leurs missions. La périodicité et le contenu de ces conventions devront être précisés par décret.

Vos rapporteurs notent que cette nouvelle rédaction supprime le bilan triennal des politiques et de la gestion des Opco qui est actuellement prévu à l'article L. 6332-1-1. Selon les informations communiquées à vos rapporteurs, ce bilan était transmis au Cnefop, supprimé par l'article 16 du présent projet de loi, qui n'a jamais produit de rapport sur le sujet.

Cette nouvelle rédaction se substitue aux dispositions actuelles de l'article L. 6332-1-1 relatives à la faculté pour les Opca de conclure avec toute personne morale, notamment les chambres consulaires, des conventions leur permettant de percevoir les contributions des employeurs.

- Incompatibilités

L'article L. 6332-2-1 pose une incompatibilité entre les fonctions d'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation et les fonctions d'administrateur ou de salarié d'un Opca d'une part et entre les fonctions de salarié d'un établissement de crédit et les fonctions de salarié d'un Opca d'autre part.

Le du I du présent article opère les coordinations rendues nécessaires par la transformation des Opca en Opco. Il remplace par ailleurs le terme « établissement » de formation par celui d'« organisme » de formation.

- Sections financières

L'article L. 6332-3 définit les sections financières au sein desquelles sont affectés les fonds collectés par les Opca. Ces sections sont destinées au FPSPP, au CIF, au CPF, aux actions de professionnalisation et au plan de formation. Les articles L. 6332-3-1 à L. 6332-3-4 fixent les règles de répartition entre sections financières des fonds collectés par les Opca, en fonction notamment de la taille des entreprises.

Le du I du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 6332-3 définissant les sections au sein desquelles l'Opco gère la part de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance qui lui est affectée. La rédaction initialement proposée mentionnait trois sections :

- actions de financement de l'alternance (1°) ;

- CPF transition (2°) ;

- actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés (3°).

Le abroge les articles L. 6332-3-1 à L. 6332-3-4 en cohérence avec la nouvelle répartition des fonds gérés, et non plus collectés, par les Opco.

- Dispositions d'application

Le du I présent article prévoit une nouvelle rédaction de l'article L. 6332-6 , qui prévoit un décret en Conseil d'État déterminant les conditions d'application de la section. Une partie des éléments qui devront être déterminés par voie règlementaire figurent déjà dans la rédaction actuelle applicable aux Opca. Il s'agit des règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement des Opco (1°), des modalités de mise en oeuvre du principe de transparence dans le fonctionnement de l'Opco (2°), des modalités d'information des entreprises et des prestataires de formation (3°), des conditions dans lesquelles l'agrément peut être accordé ou retiré (5°) des règles d'utilisation des éventuels excédents (6°), des conditions d'utilisation des versements et des modalités de fonctionnement des sections financières (7°) et de la définition et des modalités de fixation du plafond des dépenses relatives aux frais de gestion d'information et de mission des Opco (9°).

La rédaction proposée ajoute deux éléments qui ne sont pas prévus actuellement : les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire peut être nommé en cas de défaillance de l'Opco (4°) et les conditions de reversement des différentes parts de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage (8°).

A l'inverse, la rédaction proposée ne mentionne pas les modalités de versement au FPSPP, supprimé par ailleurs, des fonds qui lui sont dédiés ni les modalités de prise en charge de la rémunération des salariés en formation des entreprises de moins de 11 salariés.

- Fonds d'assurance formation de salariés

La section 2 du chapitre du code du travail relatif aux Opca est relative aux fonds d'assurance formation (FAF).

La sous-section 1, composée de deux articles L. 6332-7 et L. 6332-8, est relative aux FAF de salariés, qui sont appelés à devenir des Opco. Le 10° du I du présent article abroge donc cette sous-section.

- Fonds d'assurance formation de non-salariés

La sous-section 2 de la section relative aux FAF est relative aux fonds d'assurance-formation des non-salariés. L'article L. 6332-11 réserve un pourcentage de la collecte de ces fonds au financement des actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprise. Le 11° du présent article propose une nouvelle rédaction qui prévoit la répartition de cette collecte en deux fractions, dont les montants sont définis par arrêté, affectées d'une part au financement du CPF des indépendants et d'autre part au conseil en évolution professionnelle. La première est versée à la Caisse des dépôts et consignations alors que la seconde est versée à France compétences.

- Prise en charge par les Opco

La section 3 du chapitre relative aux Opca est actuellement intitulée « Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personne de formation ».

Le 12° du I du présent propose un nouvel intitulé : « Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l'alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés ».

Au sein de cette section 3, l'article L. 6332-14 est relatif aux modalités de détermination du montant forfaitaire de la prise en charge des actions qu'ils financent. La détermination d'un tel montant forfaitaire n'a plus lieu d'être en raison de la monétisation du CPF prévue à l'article 1 er du présent projet de loi.

Le 13° propose donc une nouvelle rédaction de l'article L. 6332-14, relative aux dépenses prises en charge par les Opco au titre de la section financière relative au financement de l'alternance. Aux termes du I, pourront ainsi être pris en charge au titre de cette section :

- les contrats d'apprentissage et de professionnalisation (1°). La rédaction initiale mentionnait le coût fixé par les branches ou par un accord collectif ;

- les dépenses d'investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation de ces formations (2°) ;

- les dépenses exposées par les tuteurs ou maîtres d'apprentissage, dans des limites fixées par décret (3°).

S'agissant de la prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, il est précisé que le coût est fixé par les branches ou dans le cas d'un Opco interbranches, par les signataires de l'accord constitutif. Ces coûts « prennent en compte » les recommandations de France compétences prévues au 8° de l'article L. 6123-5 dans sa rédaction issue de l'article 16 du présent projet de loi. A défaut de fixation du montant de la pris en charge ou en cas de non-prise en compte des recommandations de France compétences, un décret pourra définir ces modalités.

Le II permet par ailleurs à l'Opco de prendre en charge au même titre :

- des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'inscription aux examens et de formation des bénéficiaires de contrats d'apprentissage en cas de rupture anticipée du contrat et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise (1°),

- une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour certaines catégories de personnes, notamment les demandeurs d'emploi sans qualification (2°) ;

- tout ou partie de la perte de ressources et des coûts de toute nature générés par la mobilité hors du territoire national des alternants (3°).

Les personnes mentionnées au 2° sont les chômeurs sans qualification (a), les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat (b) et celles qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à temps plein et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat.

L'article L. 6332-15 permet aux Opca de prendre en charge les dépenses exposées par les salariés bénéficiaires de contrats ou de périodes de professionnalisation et par les employeurs de moins de 11 salariés bénéficiant d'une action de formation en tant que tuteur ou maître d'apprentissage, les dépenses engagées par l'entreprise pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage et les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale et une partie des dépenses de tutorat externe engagées par l'entreprise.

L'article L. 6332-16-1 permet aux Opca de prendre en charge une partie des coûts de formation liés à la mise en oeuvre des périodes de professionnalisation, du CPF et de la préparation opérationnelle à l'emploi ainsi qu'une partie des frais liés à la mobilité des apprentis en dehors du territoire national.

Les dispositions de ces deux articles étant en partie reprises dans la nouvelle rédaction de l'article L. 6332-14 découlant du 13° du I du présent article ou rendue sans objet par d'autres dispositions du présent projet de loi, la rédaction initiale du 14° les abrogeait.

- Financement des contrats de professionnalisation

Dans sa rédaction initiale, le 15° du présent article renumérotait l'article L. 6332-17, relatif à l'utilisation des contributions chômage pour le financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus, qui devient l'article L. 6332-15. L'article L. 6332-17, dans sa rédaction initiale, étant toutefois modifié par ailleurs par le III de l'article 30 du présent projet de loi, cette renumérotation posait un problème, résolu par un amendement adopté par l'Assemblée nationale.

- Financement des CFA

L'article L. 6332-16 permet aux Opca de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis (CFA) conventionnés et des écoles d'enseignement technologique et professionnel ainsi que de certains établissements d'enseignement privés sans but lucratif.

Dans sa rédaction initiale, le 16° du I du présent article proposait une nouvelle rédaction de cet article aux termes de laquelle l'Opco finance, au titre de la section financière consacrée au CPF de transition, les frais pédagogiques et les frais annexe d'une action éligible au titre de ce compte.

- Actions en faveur du développement des compétences dans les entreprises de moins de 50 salariés

Le 17° du I du présent article rétablit un article L. 6332-17 relatif aux éléments que les Opco peuvent financer au titre de la section financière relative aux actions en faveur du développement des compétences dans les entreprises de moins de 50 salariés :

- les actions de formation du plan de développement des compétences, y compris la rémunération du salarié et les frais annexes (1°) ;

- l'abondement du CPF d'un salarié (2°) ;

- les coûts de diagnostic et d'accompagnement des entreprises en vue de la mise en oeuvre d'actions de formation (3°) ;

- la formation des demandeurs d'emplois, dont notamment la préparation opérationnelle à l'emploi (4°).

Il est précisé que les modalités et priorités de prise en charge de ces frais sont définies par le conseil d'administration de l'Opco.

Vos rapporteurs notent que l'intitulé de cette section financière est donc trompeur.

- Conditions d'application

Le 18° du I du présent article crée un nouvel article L. 6332-17-1 aux termes duquel un décret détermine les conditions d'application de la section 3 du chapitre relatif aux Opco.

- Entrée en vigueur

La transformation des Opca en Opco et la redéfinition de leurs missions doit s'articuler avec la nouvelle architecture du financement de la formation professionnelle, notamment la collecte par les caisses de sécurité sociale, dont les modalités doivent être définies par ordonnance conformément à l'article 20 du présent projet de loi. Le II et le III définissent un cadre juridique transitoire .

Le II précise que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 20 ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, les Opco peuvent financer des organismes prenant en charge notamment le CEP, la formation professionnelle des demandeurs d'emploi et le CPF. Il est précisé que, pendant cette période transitoire, les actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi sont prises en charge dans le cadre d'une section financière spécifique.

Dans sa rédaction initiale, le III prévoyait que les Opca agréés au 31 décembre 2018 étaient agréés de droit en tant qu'Opco pour l'année 2019. Un nouvel agrément pris sur le fondement de l'article L. 6332-1-1 dans sa rédaction découlant du présent article devra ensuite être obtenu à compter d'une date initialement fixée au 1 er janvier 2020.

Ce nouvel agrément sera subordonné à l'existence d'une convention de branche conclue à cette fin. Il était précisé dans la rédaction initiale que cet agrément prendra en compte la cohérence des champs professionnels et de filière économique.

En l'absence de convention au 1 er juin 2019, l'Opco compétent pourra être désigné par l'autorité administrative au plus tard le 15 septembre 2019.

Le transfert de biens, droits et obligations qui sera opéré jusqu'au 31 décembre 2020 à titre gratuit ou moyennant la prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés n'est pas imposable.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

1. En commission

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a adopté seize amendements, dont neuf du Gouvernement.

- Dispositions transitoires relatives au financement du CPF dans le cadre des projets de transition professionnelle

En cohérence avec la création, à l'article 1 er , de commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) chargées notamment de l'accompagnement des projets de transition professionnelle, trois amendements du Gouvernement ont supprimé les dispositions du présent article relatives au financement du « CPF transition » par les Opco dans la rédaction proposée de l'article L. 6332-1 (missions des Opco), L. 6332-1-3 (actions prises en charge par les Opco) et prévu l'abrogation de l'article L. 6332-16.

Un amendement présenté comme relevant de cette coordination complète en fait la liste des actions qui peuvent être financées par les Opco à titre transitoire en ajoutant, en plus des actions au bénéfice des demandeurs d'emploi, les actions financées par le CPF.

- Accélération du processus de constitution des Opco

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a également adopté quatre amendements visant à accélérer le processus de désignation par les branches des Opco compétents.

Ces amendements prévoient que la validité des agréments des Opca et des Octa expire au plus tard le 1 er janvier 2019. Un nouvel agrément pris sur la base des nouvelles règles découlant du présent article devra être obtenu au plus tard à cette même date. Le nouvel agrément est conditionné par la conclusion d'un accord entre les partenaires sociaux représentatifs dans son champ d'application. A défaut de transmission d'un tel accord au 31 octobre 2018, l'Opco compétent pourra être désigné par l'autorité administrative. Comme dans la rédaction initiale, il est prévu que l'agrément prendra en compte la cohérence des champs professionnels et des filières économiques. Par cohérence, un autre amendement avance au 31 décembre 2019 au lieu du 31 décembre 2020 la date limite de dévolution des biens, droits et obligations des Opca vers les nouveaux Opco. Enfin, un amendement précise que les dispositions relatives à ces dévolutions (III du présent article) entrent en vigueur dès la promulgation du présent projet de loi.

Par ailleurs, un amendement du Gouvernement vise à permettre aux Opco de prendre en charge des actions mises en oeuvre auprès d'un jeune dont le contrat d'apprentissage a été rompu avant son terme, en cohérence avec des modifications intervenues à l'article 9 du présent projet de loi.

Un amendement de la rapporteure confie aux Opco une mission supplémentaire (6°), relative à la promotion des formations sur le poste de travail et à distance. Ces modalités de formations sont citées à l'article L. 6313-2 dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent projet de loi.

Le présent article prévoit le transfert vers l'article L. 6332-15 des dispositions actuelles de l'article L. 6332-17 et une nouvelle rédaction de ce dernier article. Or, le III de l'article 30 du présent projet de loi prévoit par ailleurs une modification rédactionnelle de l'article L. 6332-17. Un amendement de la rapporteure a prévu une nouvelle rédaction des 14°, 15° et 16° du présent article. Dans la rédaction découlant des travaux de l'Assemblée nationale, l'article L. 6332-15 reprend les dispositions actuelles de l'article L. 6332-17 en intégrant la modification initialement prévue à l'article 30 (14°) et les articles L. 6332-16 et L. 6332-16-1 sont abrogés.

Par cohérence, le III de l'article 30 du présent projet de loi a été supprimé.

Un amendement du Gouvernement a complété la rédaction proposée de l'article L. 6332-14 (13° du présent article). Le 1° du II de cet article permet à l'Opco de financer des actions auprès d'apprentis dont le contrat a été rompu. L'amendement adopté par l'Assemblée nationale ajoute une mention de l'article L. 6222-18. Cet ajout est cohérent avec les dispositions de l'article 9 du présent projet de loi, qui prévoit d'une part des modalités de rupture pour faute grave et crée d'autre part un article L. 6222-18-2 permettant à l'apprenti de rester au sein du CFA même après la rupture de son contrat d'apprentissage.

Deux amendements présentés comme des amendements de coordination ont également été adoptés à l'initiative de la rapporteure. L'un vise à ce que soient mentionnées à l'article L. 6332-1-3 (4° du présent article) non seulement les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d'apprentissage mais également les dépenses afférentes à l'exercice de leurs fonctions ainsi que les actions de reconversion ou de promotion par l'alternance.

Le second ajoute les frais pédagogiques et les frais annexes d'une action de reconversion ou de promotion par l'alternance parmi les actions pouvant être prises en charge par l'Opco au titre de la de l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés.

Un amendement d'Hélène Vainqueur-Christophe, députée, a prévu la publication de la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'État et chaque Opco.

Deux amendements rédactionnels ont enfin été adoptés par la commission.

- En séance publique

En séance publique, treize amendements ont été adoptés, dont quatre du Gouvernement et cinq amendements rédactionnels de la rapporteure.

Un amendement du Gouvernement a supprimé la notion de filière dans les critères d'agrément des Opco. La rédaction retenue au 2° de l'article L. 6332-1-1 se limite donc à mentionner ainsi la cohérence et la pertinence économique du champ d'intervention.

Un amendement de la rapporteure a précisé les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire de l'Opco peut être nommé (art. L. 6332-6). Est ainsi mentionné le non-respect des délais de paiement par l'opérateur, fixés par ce même amendement au trentième jour suivant la date de réception des pièces justificatives.

Un amendement du Gouvernement a précisé que les Opco prennent en charge les contrats d'apprentissage et de professionnalisation non pas au coût mais au niveau de prise en charge fixé par les branches ou par un accord collectif. Il est précisé que ce coût est déterminé pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé. Il est précisé que les niveaux de prise en charge peuvent faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public. En outre, cet amendement permet aux Opco de prendre en charge au titre de la section consacrée aux actions de financement de l'alternance les frais annexes à la formation des titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration, dans des conditions déterminées par décret. L'exposé sommaire de cet amendement gouvernemental prévoit une concertation avec les acteurs afin de préciser le périmètre précis des frais annexes pouvant être mis en place.

Un amendement de la rapporteure a également complété la liste des dépenses pouvant être prises en charge au titre de la même section afin de mentionner les actions portées par une convention-cadre de coopération entre l'État et un Opco, mentionnées au b du 1° du II de l'article L. 6332-1, dans sa rédaction issue du présent article. Un plafond de prise en charge doit être précisé par voie règlementaire.

Un amendement de notre collègue député Gérard Cherpion a ajouté afin de permettre à l'Opco de prendre en charge, selon des modalités fixées par un accord de branche, les dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury de VAE. Cette disposition est insérée à l'article L. 6332-17, relatif aux dépenses relevant dans la section financière relatives aux actions utiles au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés. Il est précisé que les dépenses en question couvrent : « les frais de transport, d'hébergement et de restauration, la rémunération du salarié, les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s'y rattachent et, le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache. La prise en charge de telles dépenses par les Opca est aujourd'hui prévue par l'article L. 6313-12.

Un amendement du Gouvernement a inséré un IV et un V et un VI au présent article.

L'article 17 de la loi du 5 mars 2014 160 ( * ) a prévu que les agréments des Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (TA) dont le champ d'intervention correspond à un centre de formation des apprentis national et un organisme gestionnaire national expirent le 31 décembre 2018. Le IV du présent article repousse cette date au 31 décembre 2019, date à laquelle leur mission de collecte aura été reprise par les nouveaux Opco. Le V précise que le reliquat de TA et de contribution supplémentaire (CSA) à l'apprentissage non utilisé ou non encaissé, de même que les biens affectés à l'activité de collecte font l'objet d'une dévolution à un Opco à compétence nationale au plus tard le 15 juillet 2020. Les transferts correspondants sont effectués à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif et est exonéré de tout impôt ou taxe.

Le VI prévoit le transfert du reliquat de TA et de CSA non utilisés au 31 décembre 2019 par les chambres consulaires habilitées à les collecter seront reversés au Trésor public au plus tard le 15 juillet 2020.

Il est par ailleurs précisé que le IV entre en vigueur dès la publication du présent projet de loi, le V et le VI entrant en vigueur le 1 er janvier 2019 conformément à l'article 25 du présent projet de loi.

Enfin, un amendement du Gouvernement a complété les dispositions transitoires afin de permettre aux Opco d'assurer le financement des contrats d'apprentissage au coût fixé par les branches à compter du 1 er janvier 2020.

III - La position de la commission

Si la transformation des Opca en Opco et la redéfinition de leurs missions constitue une évolution conséquente, l'adoption de treize amendements du Gouvernement démontre une certaine impréparation.

Il ressort des auditions menées par vos rapporteurs que la mission de collecte ne représente aujourd'hui qu'une part anecdotique de la mission des Opca. Le transfert de cette mission aux organismes de recouvrement des cotisations sociales doit permettre une meilleure efficience de cette collecte. Il conviendra néanmoins de veiller à ce que les Opco aient accès aux informations que leur procure l'appel des cotisations, et il est à craindre que, à défaut d'une communication efficace auprès des entreprises, les Opco aient du mal à mobiliser les contributions volontaires qui représentent actuellement des volumes financiers importants (1,3 milliard d'euros en 2016 selon l'étude d'impact p. 179).

Le Gouvernement a annoncé son intention de profiter de la transformation des Opca en Opco pour réduire leur nombre, dans la logique de restructuration des branches professionnelles engagée et qui progresse lentement. Parallèlement à l'examen du projet de loi, la ministre du travail a confié une mission à MM. Jean-Marie Marx, président du Cenfop et René Bagorski, président de l'Association française pour la réflexion et l'échange sur la formation (AFREF) afin qu'ils proposent, avant la première quinzaine du mois d'août 2018, des scenarios de construction des opérateurs de compétences. Vos rapporteurs notent que cette mission confiée alors que le projet de loi n'est pas adopté et que les dispositions législatives futures relatives aux Opco ne sont donc pas arrêtées est relativement peu respectueuse du travail parlementaire. Ils notent d'ailleurs que la lettre de mission datée du 29 mai 2018 précise que le périmètre d'intervention des Opco pourra se faire selon une logique sectorielle ou selon une logique de filière, cette dernière ayant été supprimée du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Cette lettre de mission mentionne par ailleurs que « si le nombre final d'opérateurs ne constituera pas, en soi, un critère de succès de la transformation, la recherche de cohérence, au vu du paysage actuel, devrait conduire à un paysage post-réforme dessinant entre dix à quinze opérateurs agréés ".

Le délai laissé aux branches pour conclure des accords constitutifs des nouveaux Opco apparaît excessivement réduit dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale. En effet, alors que les critères d'agrément et notamment celui, essentiel, du seuil de gestion ne sont pas connus, il est demandé aux partenaires sociaux de transmettre leurs accords avant le 31 octobre 2018, pour une transformation effective au 1 er janvier. A défaut, il reviendrait à l'État de désigner les opérateurs compétents pour chaque branche. Ces délais sont manifestement trop courts.

Sur proposition de vos rapporteurs, votre commission a adopté un amendement ( COM-376 ) repoussant au 31 décembre 2018 la date limite de négociation et au 1 er avril 2019 la mise en place des nouveaux Opco. Cette date permet à la fois aux partenaires sociaux de négocier de manière plus sereine et aux futurs Opco d'être opérationnels à temps pour procéder à la collecte au titre de l'année 2020 puis de mettre en oeuvre le financement au contrat des CFA.

S'agissant de la contribution des travailleurs non-salariés, il est apparu à votre commission qu'il n'était pas pertinent qu'elle soit affectée en partie au financement du CPF alors que ce n'est pas le cas pour la contribution des entreprises de moins de 11 salariés. Votre commission a donc adopté un amendement ( COM-395 ) de vos rapporteurs visant à supprimer ce fractionnement.

Votre commission a également souhaité compléter les critères servant à déterminer le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage, afin d'assurer la viabilité financière des CFA. Elle a adopté un amendement ( COM-394 ) de ses rapporteurs visant à mentionner les coûts pédagogiques spécifiques à chaque formation, l'accompagnement des salariés en amont du contrat, le lieu de résidence du salarié et les frais liés au coût du foncier, à l'amortissement des investissements et à l'aide au transport.

Votre commission a par ailleurs adopté deux amendements de coordination de vos rapporteurs :

- un amendement ( COM-384 ) visant à assurer les coordinations rendues nécessaires par la réécriture par l'Assemblée nationale de l'article 17 ;

- un amendement ( COM-392 ) permettant la prise en charge par les Opco du dispositif d'entrée en apprentissage qu'un amendement de vos rapporteurs à l'article 8 a réintroduit dans le texte ;

- un amendement ( COM-416 ) visant à mentionner, en cohérence avec des modifications introduites à l'Assemblée nationale, non pas le coût des contrats d'alternance mais leur niveau de prise en charge.

Votre commission a également adopté un amendement rédactionnel de vos rapporteurs ( COM-375 ), un amendement de précision de M. Daniel Chasseing ( COM-144 ) et un amendement ( COM-78 ) de M. Olivier Henno précisant, comme c'est le cas actuellement pour les Opca, que l'Opco peut prendre en charge les dépenses afférentes à la participation à un jury de VAE, non seulement pour les salariés mais également pour les bénévoles.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 19 bis (art. L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles) Financement de la formation des personnels non-soignants des établissements médico-sociaux

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, vise à élargir la possibilité dont dispose la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) de financer la formation des personnels non-soignants des établissements médico-sociaux.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit (2° du IV) la possibilité pour la CNSA de consacrer des dépenses à la formation des personnels soignants des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de son champ de compétences.

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté à l'Assemblée nationale en séance publique, élargit cette possibilité de financement par la CNSA à la formation des personnels non-soignants en supprimant le terme « soignants ».

L'exposé sommaire précise que l'intervention de la CNSA dans le domaine de la formation s'inscrit dans le cadre de conventions de partenariat avec des Opca et représente une dépense annuelle de 12 millions d'euros.

III - La position de votre commission

L'élargissement proposé semble pertinent au vu des enjeux que représente la question de la dépendance et de la nécessité de développer les compétences permettant d'y faire face.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 20 - Habilitation à confier par ordonnances le recouvrement des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle aux Urssaf

Objet : Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de nature législative nécessaires au transfert aux Urssaf du recouvrement des contributions des employeurs destinées au financement de la formation professionnelle.

I - Le dispositif proposé

Le présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'attribuer aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) le recouvrement, l'affectation et le contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 6131-1 dans sa rédaction résultant de l'article 17 du présent projet de loi (1°). Cette habilitation doit par ailleurs permettre au Gouvernement d'harmoniser l'état du droit, en particulier le code du travail, le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime (2°) et d'assurer la cohérence des textes et d'abroger les dispositions devenues sans objet (3°).

Cette habilitation serait valable pour une durée de 18 mois à compter de la promulgation du présent projet de loi et un projet de loi de ratification devrait être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue députée Justine Benin, aux termes duquel un décret fixe la liste des informations relatives aux entreprises qui devront être communiquées par les Urssaf à France compétences et aux Opco.

III - La position de votre commission

Le présent projet de loi prévoit de confier la mission de collecter les contributions des entreprises au financement de la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage non plus à des organismes paritaires mais aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales.

Il ressort des auditions de votre rapporteur que les missions de collecte ne représentent qu'une part désormais accessoire au sein des missions des Opca. Confier cette collecte aux Urssaf ne constitue donc pas une remise en cause fondamentale du rôle de ces organismes, appelés à poursuivre le développement de leur offre de service en faveur des entreprises.

Le Gouvernement justifie ce transfert notamment par son souhait de rationaliser et de simplifier les circuits financiers. La collecte par les Urssaf pourrait en outre permettre un meilleur taux de recouvrement à un coût inférieur.

Vos rapporteurs perçoivent toutefois le risque que les entreprises assimilent la contribution à la formation professionnelle à une cotisation sociale supplémentaire qui les libérerait de tout effort en en matière de formation professionnelle.

Le recours à une ordonnance semble justifié par le caractère technique des règles de recouvrement.

Par ailleurs, en perdant l'occasion de contact direct avec les entreprises que représente la collecte, les Opco pourraient perdre l'accès à des informations utiles à l'exercice de leurs missions. Le décret prévu par l'Assemblée nationale apparaît donc particulièrement nécessaire.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel ( COM-379 ) de vos rapporteurs ainsi qu'un amendement de Mme Pascale Gruny ( COM-70 rect bis ) visant à préciser que les règles de contrôle qui seront fixées par l'ordonnance devront respecter le principe du contradictoire.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 21 (art. L. 6361-1 à L. 6361-4, L. 6362-1 à L. 6362-6, L. 6362-6-1 [nouveau], L. 6362-6-2 [nouveau], L. 6362-7, L. 6362-7-2, L. 6362-8, L. 6362-10 et L. 6362-11 du code du travail) - Contrôle administratif et financier de l'État sur les actions de formation professionnelle

Objet : Cet article procède à l'adaptation des règles encadrant le contrôle administratif et financier de la formation professionnelle afin de tirer les conséquences du regroupement des actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage et du nouveau schéma commun de financement et de gestion de la formation professionnelle initiale et continue.

I - Le dispositif proposé

Le contrôle administratif et financier de la formation professionnelle est encadré par le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail ( articles L. 6361-1 à L. 6363-2 ).

L'État exerce un contrôle administratif et financier sur les organismes utilisant des fonds publics ou mutualisés afin de réaliser des actions de formation professionnelle continue. Ce contrôle s'applique ainsi aux employeurs au titre de leur participation financière au développement de la formation professionnelle. Il s'exerce également sur les organismes participant au financement et à la réalisation des actions de formation : organismes paritaires collecteurs agréés (Opca), organismes habilités à percevoir la contribution de financement des travailleurs indépendants, organismes de formation, ceux réalisant des bilans de compétences ou intervenant dans la validation des acquis de l'expérience, et organismes réalisant des activités d'accueil, d'information d'orientation et d'évaluation en matière de formation professionnelle.

Ce contrôle porte sur l'ensemble des moyens techniques, financiers et pédagogiques, à l'exclusion de la vérification de la qualité des formations , dédiés à la réalisation des activités de formation professionnelle continue.

Il est réalisé sur pièces et sur place par des agents de contrôle de l'inspection du travail, des inspecteurs de la formation professionnelle 161 ( * ) et des agents de l'État de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle et relevant des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Le I du présent article modifie les dispositions du code du travail relatives au contrôle administratif et financier exercé par l'État sur les activités de formation professionnelle afin les adapter au nouveau cadre proposé par le projet de loi qui prévoit :

- l'harmonisation des règles régissant la formation professionnelle continue et l'apprentissage, sous un cadre commun consacré à la « formation professionnelle » 162 ( * ) ;

- le regroupement des financements au sein d'une contribution unique 163 ( * ) ;

- la participation de nouveaux acteurs au financement et à la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle, en particulier les opérateurs de compétences (Opco) et France compétences 164 ( * ) .

Le champ du contrôle exercé sur les organismes de formation est également élargi, afin que les agents de contrôle puissent non seulement vérifier la réalité des actions de formation conduites, mais également les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre.

Les modifications proposées par le présent article sont répertoriées dans les tableaux ci-après.

Modifications relatives à l'objet du contrôle
exercé sur la formation professionnelle

Article
ou intitulé concerné

Modifications proposées

Entrée
en vigueur

L'intitulé du titre VI du livre III de la sixième partie est modifié afin de supprimer le terme « continue » et faire ainsi appliquer le contrôle à l'ensemble de la formation professionnelle.

1 er janvier 2019

L. 6361-1

Cet article prévoit que l'État exerce un contrôle administratif et financier sur les employeurs conduisant des actions de formation. Il est modifié afin d'intégrer la nouvelle définition des actions de formation et pour mentionner les Opco parmi les financeurs de ces actions, au lieu des Opca et du FPSPP.

Identique à celle de l'ordonnance prévue à l'article 20 et au plus tard le 31 décembre 2020

L. 6361-2

Cet article énumère les organismes pouvant faire l'objet d'un contrôle. Il est modifié afin de substituer les Opco aux Opca, de mentionner les organismes réalisant des CEP financés par France compétences et ceux participant aux actions de formation dans sa nouvelle définition.

1 er janvier 2019

L. 6361-3

Cet article précise l'étendue du contrôle exercé. Il porte sur les moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, et s'appliquera à l'ensemble de ces moyens mis en oeuvre pour la formation professionnelle, initiale et continue.

1 er janvier 2019

L.6361-4

La sous-section 2 du chapitre I er du titre VI, relative au contrôle de l'obligation de financement des employeurs, contenant cet articule unique, est abrogée. Elle prévoit que les agents de contrôle s'assurent du respect par les employeurs de leurs obligations de participer au développement de la formation professionnelle continue. Ce contrôle ne s'applique toutefois pas aux travailleurs indépendants. Ce contrôle sera désormais effectué par les URSSAF, futurs collecteurs de la contribution unique.

1 er janvier 2019

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Modifications relatives au déroulement des opérations de contrôle
exercées sur la formation professionnelle

Article concerné

Modifications proposées

Entrée en vigueur

L. 6362-1

Cet article prévoit que les organismes finançant des actions de formation doivent communiquer aux agents de contrôle les renseignements nécessaires à leurs missions. Il est modifié afin de remplacer les Opca et le FPSPP par les Opco, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences et les organismes habilités à percevoir la contribution de financement des travailleurs indépendants.

Identique à celle de l'ordonnance prévue à l'article 20 et au plus tard le 31 décembre 2020

L. 6362-2

Cet article, qui concerne les documents que doivent présenter les employeurs aux agents de contrôle, est réécrit par coordination avec les nouvelles règles d'abondement et d'alimentation du compte personnel de formation.

1 er janvier 2019

L. 6362-3

Cet article prévoit le remboursement aux organismes financeurs des fonds dédiés à la formation professionnelle qui auraient été utilisés pour poursuivre d'autres buts. Il est modifié afin de mentionner la nouvelle définition des actions de formation. En outre, les buts pouvant être poursuivis par ces actions de formation sont étendus aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 afin de couvrir notamment les validations d'acquis de l'expérience et les actions d'apprentissage 165 ( * ) .

1 er janvier 2019

L. 6362-4

Cet article prévoit que les agents de contrôle vérifient auprès des employeurs la réalité des actions de formation qu'ils conduisent. Il est modifié afin que le contrôle permette de vérifier que les employeurs poursuivent « les objectifs et la réalisation » des actions de formation. Par coordination, l'énumération des organismes financeurs est modifiée afin de mentionner les Opco.

1 er janvier 2019

L. 6362-5

Cet article prévoit que les organismes contrôlés doivent présenter les documents permettant de retracer le rattachement et le bien-fondé de l'utilisation des fonds perçus. Par coordination, ces documents concerneront l'ensemble des activités de la formation professionnelle. Le contrôle de conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales encadrant ces activités s'effectuera également au regard des dispositions réglementaires.

1 er janvier 2019

L. 6362-6

Les organismes assurant des actions de formation doivent présenter les documents établissant la réalité des actions conduites. Cet article est modifié pour tenir compte de la nouvelle définition des actions de formation et pour préciser que les documents produits devront permettre d'établir les objectifs, la réalisation des actions et les moyens mis en oeuvre.

1 er janvier 2019

L. 6362-6-1

Article nouveau. Il prévoit que les Opco, les organismes financés par la contribution des travailleurs indépendants et ceux réalisant des CEP financés par France compétences peuvent être condamnés à verser au Trésor public les fonds qu'ils auraient indûment employés.

1 er janvier 2019

L. 6362-6-2

Article nouveau. Les organismes réalisant des actions d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation en matière de formation professionnelle, dont une partie est financée par l'État, peuvent être condamnés à lui reverser, à due proportion de sa participation, le montant des dépenses non conformes à leur objet.

1 er janvier 2019

L. 6362-7

Cet article est modifié par coordination avec la nouvelle définition des actions de formation. Il prévoit que les organismes de formation, solidairement avec leurs dirigeants, versent au Trésor public une somme équivalente au montant des dépenses injustifiées constatées à l'occasion du contrôle.

1 er janvier 2019

L. 6362-7-2

Cet article prévoit que les employeurs et prestataires d'actions de formation établissant de faux documents doivent rembourser au Trésor public les sommes indûment perçues. Le champ d'application sera réduit aux documents visant à obtenir le versement d'une aide ou le paiement de prestations de formation. Sont supprimées la faute visant à éluder l'une de ses obligations et la sanction visant à reverser les sommes imputées à tort sur l'obligation en matière de formation.

1 er janvier 2019

L. 6362-8

Cet article prévoit que les contrôles s'exercent sur place ou sur pièces. Il est modifié par coordination pour s'appliquer à l'ensemble de la formation professionnelle.

1 er janvier 2019

L. 6362-10

Cet article prévoit une procédure contradictoire avant toute sanction administrative. Le cas des décisions de rejet « de dépenses » est supprimé pour ne maintenir que celle de versement.

1 er janvier 2019

L. 6362-11

Cet article oblige l'autorité administrative effectuant le contrôle à informer les organismes contrôlés des constats opérés. Il est modifié afin de prévoir que cette procédure concernera les actions de formation ou de CEP pouvant être financées par l'ensemble des acteurs qui participeront à ce financement : État, collectivités territoriales, Caisse des dépôts et consignations, France compétences, Pôle emploi, employeurs, Opco et organismes recevant la contribution des travailleurs indépendants.

1 er janvier 2019

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Le II prévoit que les dispositions du présent article entreront en vigueur au 1 er janvier 2019 , à l'exception des dispositions liées au contrôle des versements des employeurs. Celles-ci seront en effet applicables à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance qui organisera la collecte de la nouvelle contribution unique par les URSSAF, comme le prévoit l'article 20, et au plus tard au 31 décembre 2020.

Le III aménage une période transitoire entre le 1 er janvier 2019 et l'entrée en vigueur des dispositions précitées organisant le contrôle des versements des employeurs. Dans cet intervalle, l'État exercera un contrôle administratif et financier sur les dépenses des employeurs au titre de leur obligation de financement de la formation professionnelle résultant de l'article 17 ainsi que sur les actions de formation qu'ils réaliseront lorsqu'elles seront financées par l'État, les collectivités territoriales, Pôle emploi ou les Opco. Les agents de contrôle pourront demander aux employeurs les documents établissant la réalité et le bien-fondé de ces dépenses. A défaut l'employeur devra verser au Trésor public les sommes correspondantes, majorées des insuffisances constatées 166 ( * ) .

Le IV prévoit que les personnes actuellement soumises au contrôle administratif et financier au titre de leur activité d'apprentissage et les organismes paritaire agréés au titre du congé individuel de formation (Opacif) qui cesseront leur activité resteront soumis aux contrôles et sanctions associés, résultant du droit antérieur à l'application de la présente loi, jusqu'à trois ans après leur dernière année d'activité.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Deux amendements de coordination présentés par le Gouvernement ont été adoptés en commission. Le premier amendement vise à ajouter les commissions paritaires chargées de financer les projets de transition professionnelle parmi les organismes pouvant faire l'objet d'un contrôle administratif et financier de l'État. Le second amendement ajoute également ces commissions parmi les organismes devant communiquer aux agents de contrôle les renseignements nécessaires à leurs missions.

Un amendement de coordination de la rapporteure a été adopté en séance publique. Le contrôle administratif et financier de l'État sur les actions de formation conduites par les employeurs pourra également s'exercer lorsque ces actions seront financées par la Caisse des dépôts et consignations, celle-ci devenant gestionnaire du compte personnel de formation.

III - La position de votre commission

Vos rapporteurs approuvent les dispositions contenues dans le présent article visant à adapter les règles de contrôle administratif et financier de l'État à la nouvelle définition des organismes de formation qui englobera les organismes de formation continue et initiale, dont les centres de formation d'apprentis.

Toutefois, vos rapporteurs regrettent que trop peu d'agents soient dédiés au contrôle de la formation professionnelle. En effet, la Cour des comptes a constaté que l'État disposait de 152 agents affectés au contrôle de formation professionnelle 167 ( * ) , répartis dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Ce sont des effectifs insuffisants pour assurer un contrôle effectif des actions de formation professionnelle dispensées sur le territoire.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 151 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

* 152 Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

* 153 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 154 Selon les prévisions annexées aux textes financiers pour 2018, la masse salariale progresserait de 3,3 % en 2017, de 3,1 % en 2018, de 3,2 % en 2019 et de 3,6 % en 2020.

* 155 Arrêté du 16 mars 2015 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 4 mars 2015.

* 156 Il s'agit d'Agefos-PME.

* 157 Mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 158 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 159 Le texte initial prévoyait un financement par les Opco par délégation de France compétences.

* 160 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

* 161 Les inspecteurs de la formation professionnelle ont été intégrés au corps des inspecteurs du travail en vertu du décret n° 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et modifiant le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail.

* 162 Pour mémoire, l'article 11 fait des centres de formation d'apprentis des organismes de formation de droit commun et abroge le titre V du livre II de la sixième partie du code du travail (articles L. 6251-1 à L. 6252-13) qui régit l'inspection et le contrôle de l'apprentissage.

* 163 Voir les commentaires des articles 17 et 20.

* 164 Concernant France compétences, voir le commentaire de l'article 16 ; concernant les opérateurs de compétences, voir le commentaire de l'article 19.

* 165 Voir le commentaire de l'article 4.

* 166 Dans les conditions prévues à l'article 17 du présent projet de loi et à l'article L. 6323-13 du code du travail.

* 167 Cour des comptes, rapport public annuel 2017, page 174.

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