Section 4 - Contrats de professionnalisation et autres formes d'alternance

Article 13 (art. L. 5132-3, L. 6324-1, L. 6324-2, L. 6324-5 à L. 6324-9, L. 6325-4, L. 6325-11 L. 6325-14-1, L. 6325-24, L. 6325-25 [nouveau], L. 6326-2, L. 6326-3 et L. 6326-4 du code du travail) - Contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation et préparation opérationnelle à l'emploi

Objet : Cet article ouvre la possibilité pour les titulaires d'un contrat de professionnalisation d'effectuer une mobilité à l'étranger et met en place, dans le cadre de ce dispositif, une expérimentation pour acquérir d'autres types de qualifications. Il procède à des mesures de coordination juridique concernant les contrats de professionnalisation et la préparation opérationnelle à l'emploi. Enfin, il supprime les périodes de professionnalisation.

I - Le dispositif proposé

A. Mesures de coordination juridique pour les contrats de professionnalisation

Le I du présent article modifie le chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail consacré aux contrats de professionnalisation.

Le contrat de professionnalisation

Les contrats de professionnalisation sont régis par les articles L. 6325-1 à L. 6325-24 du code du travail. Créés par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle 116 ( * ) , ils ont pour objectif, par l'alternance de périodes en entreprise et de formation, d'acquérir une qualification professionnelle ou de compléter la formation initiale en obtenant une certification enregistrée au répertoire national de la certification professionnelle (RNCP) ou une qualification reconnue par une convention collective nationale.

Peuvent bénéficier d'un contrat de professionnalisation les jeunes de 16 à 25 ans, les demandeurs d'emploi de 26 ans ou plus, les bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), les allocataires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation pour adultes handicapés (AAH) ainsi que les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI).

Le contrat de professionnalisation, qui peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, comporte un période de professionnalisation au cours de laquelle se succèdent des périodes de formation et de travail en entreprise. L'action de professionnalisation dure de six à douze mois et peut être prolongée jusqu'à vingt-quatre mois dans certains cas. Le titulaire du contrat bénéficie d'actions d'évaluation, d'accompagnement et reçoit des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même. Ces actions représentent entre 15 % et 25 % de la durée du contrat. Seulement 5% des contrats de professionnalisation sont conclus pour une durée indéterminée et les contrats conclus durent en moyenne 14 mois.

195 300 contrats de professionnalisation ont été conclus en 2016, soit une augmentation de 5,1 % par rapport à 2015. Un quart des embauches concerne des personnes de plus de 26 ans et près de la moitié des bénéficiaires dispose d'un diplôme au moins égal à Bac +2.

73% des bénéficiaires ont déclaré être en emploi six mois après la fin de leur contrat de professionnalisation, dont 60% affirment qu'ils occupent un emploi durable et non aidé.

Source : Ministère du travail, direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, Le contrat de professionnalisation en 2016, mars 2018

L'article L. 6325-4 prévoit que les titulaires d'un contrat de professionnalisation ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de salariés simultanément absents pour congés de formation . Le 1° du I modifie les références mentionnées à cet article afin de citer celles encadrant le « CPF de transition » régi par les articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-5 dans leur rédaction issue de l'article 1 er du présent projet de loi. Sont également supprimées les références à la période de professionnalisation, ce dispositif étant abrogé par le présent article.

L'article L. 6325-14-1 permet, en vertu d'un accord de branche ou d'un accord collectif constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé (Opca), de prolonger les actions d'évaluation et d'accompagnement à destination des personnes dont le contrat de professionnalisation, d'au moins douze mois, a été rompu sans que ces personnes ne soient à l'initiative de cette rupture. Le 2° du I modifie cet article, d'une part, par coordination juridique, afin de remplacer la référence à l'Opca par celle des nouveaux opérateurs de compétences (Opco) et d'autre part, afin de faire passer la durée maximale de prolongation de trois à six mois.

L'article L. 6325-24 prévoit qu'un accord de branche peut décider qu'une partie des fonds affectés aux actions de professionnalisation peut être utilisée pour mener des actions visant à améliorer la professionnalisation et l'insertion professionnelle des travailleurs intérimaires. Le 3° du I modifie cet article afin de prévoir que ce seront les fonds affectés à l'alternance qui pourront être partiellement utilisés pour accompagner les travailleurs intérimaires, compte tenu du nouveau schéma de financement.

B. Mobilité dans l'Union européenne et dans les pays tiers des titulaires d'un contrat de professionnalisation

Au 4° du I est ajoutée une section régissant la mobilité dans l'Union européenne et à l'étranger des titulaires d'un contrat de professionnalisation (article L. 6325-25) .

Ces dispositions reprennent celles régissant la mobilité à l'étranger et dans l'Union européenne des apprentis (articles L. 6222-42 à L. 6222-44) 117 ( * ) .

Il est ainsi proposé que les titulaires d'un contrat de professionnalisation puissent exécuter une partie de leur contrat à l'étranger pour une durée maximale d'un an . Cette mobilité sera encadrée par les règles suivantes :

- le contrat de professionnalisation pourra être porté à vingt-quatre mois et la durée d'exécution du contrat en France devra être d' au moins six mois ;

- pendant la mobilité, la durée minimale consacrée aux actions de positionnement, d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignement dispensées aux titulaires par l'entreprise ou un organisme de formation n'est pas applicable 118 ( * ) ;

- l'entreprise ou l'organisme de formation d'accueil à l'étranger est l'unique responsable des conditions de travail du titulaire effectuant sa mobilité, s'agissant notamment de la santé et de la sécurité au travail, de la rémunération, de la durée du travail, des repos hebdomadaires et des jours fériés ;

- le titulaire du contrat professionnalisation relève de la sécurité sociale de l'État d'accueil ou de la couverture sociale française s'il ne bénéficie pas dans cet État du statut de salarié 119 ( * ) ;

- la mobilité dans l'Union européenne peut être mise en oeuvre au moyen d'une convention , dont le modèle est fixé par arrêté ministériel, entre le bénéficiaire, l'employeur en France, celui à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, celui à l'étranger.

C. Suppression des périodes de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation sont régies par les articles L. 6324-1 à L. 6324-10.

Créée par la loi du 4 mai 2004 120 ( * ) , la période de professionnalisation est un dispositif de formation par alternance ayant pour objectif de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés. Elle associe des enseignements dispensés par un organisme de formation, ou par l'entreprise elle-même, et l'acquisition d'un savoir-faire en lien avec les qualifications recherchées par l'exercice d'une activité en entreprise.

Elle est accessible aux salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat unique d'insertion, à ceux relevant d'une structure d'insertion par l'activité économique et aux sportifs et entraineurs professionnels 121 ( * ) en contrat à durée déterminée.

La période de professionnalisation peut s'effectuer à l'initiative du salarié intéressé ou de l'employeur. Sa durée minimale est de soixante-dix heures, sur une période maximale de douze mois.

La formation dispensée permet l'accès au socle de compétences et de connaissances ou est enregistrée au répertoire national de la qualification professionnelle (RNCP).

Les actions de formation se déroulent pendant le temps de travail. Si elles ont lieu dans le cadre du plan de formation de l'employeur ou du compte personnel de formation du salarié, elles peuvent toutefois se dérouler, partiellement ou totalement, en dehors du temps de travail.

La période de professionnalisation est financée par l'Opca auquel l'employeur est rattaché.

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi 122 ( * ) , la période de professionnalisation a été détournée de son objectif initial : elle serait souvent utilisée pour abonder le plan de formation des entreprises ou se substituer à des actions de formation pouvant être mises en oeuvre par l'utilisation du compte personnel de formation (CPF). En outre, l'objectif de clarification des dispositifs de formation professionnelle et des schémas de financement conduit le Gouvernement à proposer la suppression de ce dispositif dont les actions de formation pourront être réalisées par d'autres moyens tels que le CPF ou le contrat de professionnalisation.

Par conséquent, le 1° du II abroge les articles L. 6324-1 à L. 6324-10 régissant les périodes de professionnalisation.

D. Mesures de coordination juridique pour la préparation opérationnelle à l'emploi

La préparation opérationnelle à l'emploi, encadrée par les articles L. 6326-1 à L. 6326-4 du code du travail, permet à un demandeur d'emploi ou à certains salariés de bénéficier d'une formation permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de Pôle emploi.

Les salariés éligibles sont ceux ayant été recrutés par la voie d'un contrat unique d'insertion 123 ( * ) (CUI) ou d'un contrat à durée déterminée (CDD) visant à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ou à assurer un complément de formation professionnelle au salarié 124 ( * ) .

La formation est réalisée par une structure d'insertion par l'activité économique : entreprise d'insertion, entreprise de travail temporaire d'insertion, association intermédiaire, atelier et chantier d'insertion 125 ( * ) .

Cette formation est dispensée préalablement à l'entrée en entreprise puis l'employeur doit ensuite recruter le bénéficiaire en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat de professionnalisation d'au moins douze mois, en apprentissage ou en CDD d'au moins douze mois.

Les 2° à 4° du II modifient , par mesure de coordination juridique, les articles L. 6326-2 à L. 6326-4. Ces modifications consistent à mentionner Pôle emploi plutôt qu'à renvoyer à l'article L. 5312 qui régit cette institution. Les mentions des organismes paritaires collecteurs agréés et du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont également remplacées par les opérateurs de compétences (Opco) . Le tableau ci-dessous répertorie les modifications proposées.

Coordinations juridiques relatives à la préparation opérationnelle à l'emploi

Article modifié

Objet de la modification proposée

L. 6326-2

Cet article est réécrit pour prévoir que la formation sera financée par Pôle emploi et que l' Opco pourra contribuer à ce financement. L'employeur définira les compétences que le demandeur d'emploi acquiert pendant sa formation, en concertation avec Pôle emploi et l'Opco.

L. 6326-3

La préparation opérationnelle à l'emploi collective permet à plusieurs demandeurs d'emploi et aux salariés recrutés de bénéficier d'une formation permettant d'acquérir les compétences requises pour occuper les postes faisant l'objet d'une offre. Cette formation sera financée par l' Opco compétent. L' État et Pôle emploi pourront contribuer à ce financement dans le cadre d'une convention conclue avec l' Opco .

L. 6326-4

La rémunération du salarié, pendant sa période de préparation opérationnelle à l'emploi, pourra être prise en charge par l' Opco compétent, déduction faite des aides et exonérations dont bénéficie l'employeur.

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

E. Expérimentation de qualifications définies par l'employeur et l'opérateur de compétences préparées dans le cadre d'un contrat de professionnalisation

La loi « Travail » du 8 août 2016 126 ( * ) a prévu, aux termes de son article 74, une expérimentation visant à la conclusion de contrats de professionnalisation pour acquérir des qualifications autres que celles prévues de droit 127 ( * ) . Ce dispositif était accessible aux demandeurs d'emploi, y compris ceux écartés pour inaptitude, et à ceux étant reconnus comme travailleurs handicapés.

Cette expérimentation était présentée comme une réponse au fait que trois quarts des contrats de professionnalisation sont conclus pour des bénéficiaires de moins de 26 ans et que la moitié de ces contrats sont utilisés par des personnes titulaires d'un diplôme de niveau au moins égal à Bac +2 128 ( * ) .

60 % des contrats conclus dans le cadre de cette expérimentation ont eu pour bénéficiaires des demandeurs d'emploi mais la qualification des titulaires de ces contrats était supérieure à celle attendue par le Gouvernement, notamment car 11 % d'entre eux avaient un niveau Bac +5 129 ( * ) .

Par conséquent, le III du présent article prévoit de conduire une nouvelle expérimentation en modifiant son champ d'application. Il prévoit que le contrat de professionnalisation pourra être conclu afin d'acquérir des compétences qui seront définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié.

Cette expérimentation sera mise en oeuvre jusqu'au 31 décembre 2020 dans les territoires définis par arrêté ministériel. Le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation au plus tard trois mois avant son terme.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Au stade de l'examen du texte en commission , un amendement rédactionnel a été adopté à l'initiative de la rapporteure.

En outre, la rapporteure a présenté un amendement visant à créer un dispositif de reconversion ou de promotion par alternance à destination de certains salariés en contrat à durée indéterminée, qui sera régi par les articles L. 6342-1 à L. 6324-8 , réécrits par le présent amendement. Ce dispositif est destiné aux salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat unique d'insertion souhaitant changer de métier ou de profession ou bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle. Ils bénéficieront à ce titre d'actions de formation dont l'objet est identique aux actions d'apprentissage ou de formation dispensées dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Ils alterneront des périodes d'enseignement en organismes de formation ou en entreprise et des périodes d'activités professionnelle en entreprise, afin d'obtenir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle pour un niveau de qualification qui sera défini par décret. Selon la rapporteure, « par voie réglementaire, il sera précisé que les salariés visés par ce nouveau dispositif seront ceux ayant une qualification inférieure ou égale au niveau III (soit le biveau de brevet de technicien supérieur) ». Les actions de formation pourront se dérouler partiellement ou totalement en dehors du temps de travail, avec l'accord du salarié.

Un amendement, présenté Michèle de Vaucouleurs, députée (groupe Mouvement démocrate), étend la prolongation dérogatoire de la durée du contrat de professionnalisation à trente-six mois au lieu de vingt-quatre mois .

Enfin un amendement, présenté par Ericka Bareigts, députée (groupe Nouvelle gauche), prévoit une expérimentation de deux ans pour les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation résidant depuis au moins deux ans dans les départements et régions d'outre-mer. Ils pourront effectuer une mobilité dans un pays étranger situé dans « l'environnement géographique 130 ( * ) », c'est-à-dire les États voisins de ces collectivités dans les mêmes conditions que la mobilité européenne prévue pour les titulaires d'un contrat de professionnalisation. Cette mobilité pourra s'effectuer sous réserve de la conclusion d'accords bilatéraux avec les pays d'accueil.

En séance publique, deux amendements de la rapporteure de précision et de correction de références, ainsi qu'un amendement d'Erwan Balanant, député, et plusieurs de ses collègues du groupe Mouvement démocrate ont été adoptés.

Cet amendement vise à permettre aux structures d'insertion par l'activité économique de conclure des contrats de professionnalisation avec les personnes qu'elles accompagnent dans le cadre du conventionnement avec Pôle emploi .

III - La position de votre commission

Concernant les contrats de professionnalisation, vos rapporteurs sont favorables au dispositif permettant la mobilité dans l'Union européenne des titulaires de ce contrat, afin de développer leurs compétences et leur expérience internationale. A l'initiative de vos rapporteurs, votre commission a adopté l'amendement COM-401 qui permet d'étendre l'application des règles régissant cette mobilité aux pays hors de l'Union européenne, en cohérence avec la modification de même nature apportée par votre commission à la mobilité internationale des apprentis.

En outre, l'expérimentation prévue au présent article permettant la conclusion de contrats de professionnalisation afin d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié, permettra à ces contrats de s'adapter aux besoins des entreprises et du marché du travail.

Concernant le dispositif de reconversion ou promotion par alternance, introduit par amendement à l'Assemblée nationale, vos rapporteurs ont souhaité clarifier la portée du dispositif qui doit profiter aux salariés les moins qualifiés. Par conséquent, votre commission a adopté un amendement COM-389 de clarification rédactionnelle. Vos rapporteurs souhaitent indiquer que la portée et les objectifs assignés à ce dispositif demeurent, en l'état, assez flous et qu'il conviendra de les préciser en sollicitant le Gouvernement lors de l'examen de ces dispositions en séance publique.

Enfin, votre commission a adopté un amendement rédactionnel ( COM-368 ) de vos rapporteurs.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13 bis A (art. L. 5131-1 du code du travail) - Renforcement de la formation pour les personnes éloignées de l'emploi

Objet : Cet article, issu d'un amendement présenté par Erwan Balanant, député, et plusieurs de ses collègues du groupe Mouvement démocrate, précise que l'accompagnement des personnes éloignées de l'emploi doit comprendre des actions de formation.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 5131-1 prévoit que l'accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi a pour objet de faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes qui, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, ont besoin d'un accompagnement social.

À cette fin, l'État peut conclure des conventions avec des organismes compétents.

Le présent article, issu d'un amendement de Erwan Balanant, député, et plusieurs de ses collègues du groupe Mouvement démocrate, prévoit que cet accompagnement doit comporter des actions de formation.

Les auteurs de l'amendement rappellent que « les personnes sans diplôme ont trois fois plus de risque d'être au chômage que les personnes possédant un niveau bac + 2 ou plus », et que la formation est indispensable pour « favoriser la montée en compétences des salariés ».

Ce faisant, cet article reprend la sixième recommandation du rapport remis par Jea- Marie Borello à la ministre du travail le 16 janvier 2018, qui invitait les pouvoirs publics à « revisiter les principaux dispositifs d'accès et de retour à l'emploi à l'aune du triptyque emploi-formation-accompagnement » 131 ( * ) .

II - La position de votre commission

Vos rapporteurs partagent la volonté des auteurs de cet article de revoir l'ensemble des dispositifs de la politique de l'emploi en veillant à ce que les volets relatifs à l'emploi, à la formation et à l'accompagnement soient équilibrés. C'est ainsi que les demandeurs d'emploi bénéficieront d'un parcours professionnel dynamique et efficace qui leur permettra de s'insérer durablement sur le marché du travail. Ceci dit, cet article ne constitue qu'une première étape dans cette refondation, qui nécessitera d'autres dispositions législatives et réglementaires plus substantielles.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 bis - Évaluation des effets de la mobilité à l'étranger des apprentis

Objet : Cet article, qui résulte d'un amendement de Sylvain Maillard, député et de ses collègues du groupe La République en Marche, adopté en commission, prévoit l'évaluation des effets des dispositions relatives à la mobilité à l'étranger des apprentis.

I - Le dispositif proposé

Le présent article prévoit que deux ans après la promulgation de la présente loi, une évaluation est conduite pour déterminer les effets des dispositions régissant la mobilité des apprentis au sein de l'Union européenne et de ses partenaires.

II - La position de votre commission

Votre commission a jugé utile qu'une telle évaluation soit conduite, compte tenu de l'ouverture récente du dispositif de mobilité internationale des apprentis, complété par le présent projet de loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 116 Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

* 117 Concernant la mobilité internationale des apprentis, voir le commentaire de l'article 8.

* 118 Il s'agit des dispositions de l'article L. 6325-13, qui ne s'appliqueront pas pendant la mobilité à l'étranger.

* 119 Sa couverture sociale sera alors régie par le code de la sécurité sociale pour les risques maladie, vieillesse, accident du travail et maladie professionnelle et invalidité.

* 120 Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

* 121 Art. L. 222-2-3 du code du sport.

* 122 Étude d'impact annexée au projet de loi, pp. 128 à 132.

* 123 Art. L. 5134-19-1 du code du travail.

* 124 Art. L. 1242-3 du code du travail.

* 125 Art. L. 5132-4 du code du travail.

* 126 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 127 Les formations prévues de droit sont, aux termes de l'article L. 6314-1 du code du travail, celles qui sont enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles, celles reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche et celles qui ouvrent droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.

* 128 Ministère du travail, direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, Le contrat de professionnalisation en 2016 , mars 2018.

* 129 Étude d'impact annexée au projet de loi, p. 131.

* 130 Au sens de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional.

* 131 « Donnons-nous les moyens de l'inclusion », de Jean-Marc Borello, 16 janvier 2018, p. 29.

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