Section 2 - L'orientation et l'offre de formation

Article 10 (art. L. 6111-3 du code du travail ; art. L. 313-6 et L. 331-7 du code de l'éducation) - Extension des compétences des régions en matière d'orientation professionnelle

Objet : Cet article étend les compétences des régions en matière d'orientation professionnelle des élèves et étudiants et leur transfère une partie des missions de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. À titre expérimental, des agents du ministère de l'Éducation nationale pourront également être mis à disposition des régions pour participer à l'exercice de leurs missions d'orientation.

I - Le dispositif proposé

L'orientation professionnelle tout au long de la vie est régie par les articles L. 6111-3 à L. 6111-5 du code du travail.

L'article L. 6111-3 définit le service public de l'orientation (SPO) comme garantissant « à toute personne l'accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux. Il concourt à la mixité professionnelle en luttant contre les stéréotypes de genre ». Il est assuré conjointement par l'État et les régions selon la répartition suivante :

• l'État définit et met en oeuvre au niveau national la politique d'orientation des élèves et étudiants dans les établissements scolaires et d'enseignement supérieur. Il dispose à cette fin des centres d'information et d'orientation (CIO), des services communs universitaires d'information et d'orientation (SCUIO) et de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (Onisep) ;

• la région a pour mission de coordonner les autres acteurs qui participent au service public régional de l'orientation (SPRO) 67 ( * ) et au conseil en évolution professionnelle (CEP). Il s'agit notamment de Pôle emploi 68 ( * ) , des missions locales 69 ( * ) ou encore de Cap emploi 70 ( * ) . La région peut en outre labelliser, à partir d'un cahier des charges qu'elle arrête, tout organisme ou institution qui souhaite participer au SPRO 71 ( * ) . Elle met également en place des centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience.

Le I du présent article prévoit de modifier l'article L. 6111-3 afin d'ajouter parmi les missions attribuées à la région celle d'organiser « des actions d'information sur les métiers et les formations en direction des élèves et des étudiants, notamment dans les établissements scolaires ».

En outre, la région ne sera plus compétente pour mettre en place le conseil en évolution professionnelle , car l'établissement France compétences, créé par l'article 16 du présent projet de loi, aura pour mission d'organiser et de financer ce dispositif 72 ( * ) .

Enfin, le I du présent article prévoit que la région , avec le concours de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (Onisep), participera à l'élaboration de la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions . La région diffusera cette information en lien avec les services de l'État et la mettra à disposition des établissements d'enseignement scolaire et supérieur.

L'Office national d'information sur les enseignements et les professions (Onisep)

L'Onisep est un établissement public régi par l'article L. 313-6 du code du l'éducation et relève de la compétence des ministres chargés de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. Il a pour mission de produire et de diffuser les informations sur les formations et les métiers au service des élèves, étudiants, parents d'élèves et des équipes éducatives.

L'Onisep dispose d'un réseau sur l'ensemble du territoire national avec un siège en Île-de-France et 28 sites, dont 17 délégations régionales.

En cohérence avec les modifications apportées à l'article L. 6111-3, le II du présent article modifie l'article L. 313-6 du code de l'éducation afin d'inclure les régions parmi les acteurs avec lesquels l'Onisep élabore et diffuse la documentation destinée à l'orientation scolaire et professionnelle, en plus des représentants des professions et administrations intéressées.

Par ailleurs, l'article L. 331-7 du code de l'éducation relatif à la procédure d'orientation dans l'enseignement scolaire est modifié afin de remplacer la dénomination des « conseillers d'orientation-psychologues » par celle de « psychologues de l'éducation nationale ». Il s'agit d'une simple unification d'appellation suite à la parution le 1 er février 2017 du décret statutaire des psychologues de l'éducation nationale 73 ( * ) .

Le III du présent article prévoit le transfert aux régions des missions exercées par les délégations régionales de l'Onisep « sur les enseignements et les professions en matière de diffusion de la documentation ainsi que d'élaboration des publications à portée régionale relatives à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants ».

Les modalités de transfert de ces compétences sont déterminées par les IV et V du présent article , qui renvoient, d'une part, aux conditions de transfert et de mise à disposition d'agents de l'État auprès des collectivités territoriales fixées par les articles 80, 81, 82 (I), 83 (premier alinéa du I et II à VIII) et 84 à 87 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et, d'autre part, aux articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales régissant la compensation des transferts de compétences.

Modalités du transfert de compétences fixées par la loi du 17 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

Articles

Contenu synthétique, intégrant les modifications
proposées par le présent article (en italique)

80

Les services de l'État transférés aux collectivités territoriales sont mis à disposition ou transférés, selon les modalités prévues notamment aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales.

Sont transférés ou mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre 2016 , sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à un certain seuil. Les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert peuvent faire l'objet d'une compensation financière.

81

Dans l'attente de la signature des conventions mentionnées au II ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au III, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique donne ses instructions aux délégués régionaux de l'Onisep chargés des compétences transférées.

Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, du comité technique placé auprès de l'Onisep et des comités techniques placés auprès des collectivités territoriales concernées, une convention, conclue entre le directeur de l'Onisep, le recteur de région académique, le préfet de région et le président de l'exécutif de la collectivité concernée constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences en application de l'article 10 de la présente loi.

A défaut de convention passée dans le délai de trois mois mentionné au dernier alinéa du II, la liste des services ou parties de service mis à disposition à titre gratuit est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la décentralisation et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé de la décentralisation et comprenant un nombre égal de représentants de l'État et de représentants de la catégorie de collectivités territoriales concernée par les transferts de compétences prévus à l'article 10 de la présente loi.

82 (I)

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État affectés à des services mis à disposition d'une collectivité sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel et gratuit, du président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

83 (I, premier al.)

Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service transféré à une collectivité territoriale peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État.

83 (II à VIII)

Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais leur service. Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale. Ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.

Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage du droit d'option sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée mentionnés peuvent demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d'origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.

84

Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration.

85

Les fonctionnaires de l'État mentionnés à l'article 83 et appartenant à un corps classé en catégorie conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent.

Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service de l'État.

Les collectivités territoriales peuvent maintenir, au profit des fonctionnaires de l'État mentionnés à l'article 83, les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou d'intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité concernée.

86

Par dérogation aux dispositions de l'article 83, les fonctionnaires de l'État qui exercent leurs fonctions dans un service transféré à une collectivité territoriale et appartiennent à des corps dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État sont mis à disposition, à titre gratuit, sans limitation de durée, auprès des collectivités territoriales auxquelles ils sont affectés, à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs de services.

Ce fonctionnaire mis à disposition sans limitation de durée peut solliciter à tout moment son affectation dans un emploi de son corps d'origine. Lorsqu'il est mis fin à cette mise à disposition d'un agent l'emploi devenu vacant fait l'objet d'une compensation financière.

87

A la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de l'État deviennent agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'État sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale d'accueil.

Les dispositions des articles 3 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en ce qu'elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et l'article 41 de la même loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l'État à des emplois des services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Modalités du transfert de compétences fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales

Article

Contenu synthétique

L. 1614-1

Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'État aux collectivités territoriales des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'État au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

L. 1614-1-1

Toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d'augmenter les charges des collectivités territoriales est accompagnée des ressources nécessaires déterminées par la loi.

L. 1614-2

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'État des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée.

L. 1614-3

Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté ministériel après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des finances locales. Cette commission établit à l'intention du Parlement, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances de l'année, un bilan de l'évolution des charges transférées aux collectivités locales.

L. 1614-3-1

La commission susmentionnée constate l'évolution des charges résultant des créations, des extensions de compétences ou des modifications par voie législative des conditions d'exercice des compétences transférées, et la retrace dans le bilan précité.

L. 1614-4

Les charges sont compensées par le transfert d'impôts d'État, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui sont inscrites en section de fonctionnement du budget.

L. 1614-5

Les transferts d'impôts d'État représentent la moitié au moins des ressources attribuées par l'État à l'ensemble des collectivités locales.

Les pertes de produit fiscal résultant, le cas échéant, pour les départements ou les régions, de la modification, postérieurement à la date de transfert des impôts et du fait de l'État, de l'assiette ou des taux de ces impôts sont compensées intégralement.

L. 1614-5-1

L'arrêté ministériel constatant soit des accroissements ou diminutions de charges, soit des pertes de produit fiscal intervient dans les six mois à compter de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte.

L. 1614-6

Exclusion de certains crédits et de certaines ressources du bilan financier prévu à l'article L. 1614-3.

L. 1614-7

Tout transfert de compétences de l'État à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences. Ces statistiques sont transmises à l'État.

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Ces articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général du code des collectivités territoriales sont applicables au transfert de ces compétences, sous réserves des dispositions prévues au V du présent article :

- les ressources attribuées seront diminuées du montant des réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts ;

- la compensation des charges d'investissement transférées est égale à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert ;

- la compensation des charges de fonctionnement transférées est égale à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

En outre, la compensation financière s'opèrera principalement par l'affectation en loi de finances d'impositions de toute nature. Si ces recettes venaient à diminuer pour des raisons étrangères à la modulation de ces impositions par les collectivités bénéficiaires, l'État compensera cette perte pour garantir un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de ces missions avant leur transfert. Dans ce cas, le Gouvernement remettra chaque année un rapport présentant ces mesures au Comité des finances locales.

Les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives prévues par le présent projet de loi qui augmenteraient les charges des collectivités territoriales seront compensées par des ressources financières dans les conditions prévues aux L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1 et L. 1614-5-1 précités, sous réserves des dispositions prévues par le présent article.

Enfin, le VI du présent article prévoit que l'État peut, à titre expérimental, mettre à la disposition des régions des agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale pour l'exercice par les régions des missions d'information aux élèves et étudiants sur les formations et les métiers telles qu'elle résultent de la rédaction de l'article L. 6111-3 proposée par le présent article.

Cette mise à disposition pourra s'effectuer pour une durée de trois ans, avec l'accord des agents intéressés. Elle ne donnera pas lieu à remboursement, par dérogation à l'article 42 de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, elle concernera principalement les agents des centres d'information et d'orientation (CIO) 74 ( * ) .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Au stade de l'examen du texte en commission, quatre amendements rédactionnels de la rapporteure ont été adoptés ainsi que trois autres amendements.

Le premier amendement, présenté par la rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, vise à renforcer le rôle de l'État en matière d'accompagnement pour l'orientation . L'article L. 6111-3 du code du travail prévoit que l'État définit et met en oeuvre la politique d'orientation des élèves et étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur. Pour ce faire, il délivre l'information nécessaire sur toutes les voies de formation aux élèves et aux étudiants. Cet amendement modifie cet article L. 6111-3 afin d'ajouter parmi les missions de l'État, pour mettre en oeuvre sa politique d'orientation, l'accompagnement utile aux élèves, étudiants ou apprentis pour trouver leur voie de formation.

Le deuxième amendement, présenté par la rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, vise à préciser les actions d'information sur les métiers et les formations réalisées par les régions . Il est proposé, à l'article L. 6111-3, d'ajouter les familles des élèves parmi les publics destinataires des actions d'information sur les métiers et les formations réalisées par les régions. En outre, il est précisé à cet article que lorsque ces actions auront lieu dans un établissement scolaire, elles devront être conçues en coordination avec les psychologues de l'Éducation nationale et les enseignants volontaires et formés à cet effet.

Le troisième amendement, présenté par Sylvain Maillard, député (groupe La République en marche), vise à préciser les missions des agents de l'Éducation nationale qui pourront être mis à disposition des régions à titre expérimental . Il est précisé au VI du présent article que ces agents seront « le relais du parcours d'information et de sensibilisation » qui sera proposé aux élèves et étudiants. Ces actions seront réalisées lors de journées d'information et de stages d'initiation permettant de mettre en contact les jeunes et les entreprises.

En séance publique, huit amendements ont été adoptés, dont un amendement rédactionnel et un amendement de précision de la rapporteure visant à indiquer que l'expérimentation de la mise à disposition aux régions d'agents du ministère de l'Éducation nationale ne pourra s'effectuer qu'à compter du 1 er janvier 2019.

Un amendement de Céline Calvez, députée (groupe La République en marche), précise que les actions d'information des régions sur les métiers et les formations devront porter sur les formations offertes aux niveaux régional, national et européen . Un amendement de Guillaume Gouffier-Cha (groupe La République en marche), député, ajoute que ces actions d'informations devront également porter sur la mixité des métiers et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Sylvie Charrière, députée (groupe La République en marche), a présenté deux amendements. L'un précise que les actions d'information des régions sur les métiers et les formations pourront aussi avoir lieu dans les établissements universitaires .

Le second amendement prévoit qu'un cadre national de référence est établi conjointement entre l'État et les régions, permettant de « garantir l'unité du service public de l'orientation et favoriser l'égalité d'accès de l'ensemble des élèves et des étudiants à cette information sur les métiers et les formations ». Ce cadre précisera les rôles respectifs de l'État et des régions et définira des principes encadrant l'intervention des régions dans les établissements scolaires et universitaires.

Un amendement de Sylvain Maillard, député (groupe La République en marche), prévoit que la région devra établir chaque année un rapport faisant état des actions mises en oeuvre par les structures chargées de l'orientation professionnelle , notamment en termes de lutte contre les stéréotypes et les classifications sexistes.

Enfin, un amendement de la rapporteure vise à développer la découverte des métiers auprès des jeunes de collège et de lycée . Cet amendement précise que les périodes d'observation en milieu professionnel, d'une durée maximale d'une semaine et pouvant être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux du collège ou du lycée, s'effectueront dans le cadre du parcours d'information et d'orientation scolaire . Ces élèves pourront en outre effectuer à leur demande et avec l'accord du chef d'établissement une période d'observation en milieu professionnel d'une durée maximale d'une journée par an sur le temps scolaire .

III - La position de votre commission

Vos rapporteurs approuvent le renforcement des compétences des régions en matière d'information sur les professions et les formations. Leur connaissance des bassins d'emploi et leur compétence en matière de développement économique permettront aux régions de fédérer les acteurs économiques sur le territoire, au service d'actions d'information proches du milieu professionnel.

Vos rapporteurs estiment toutefois que les mesures proposées auront une portée limitée. Le transfert des missions des délégations régionales de l'Onisep s'accompagnera du transfert de personnel correspondant à environ 200 ETP pour l'ensemble des régions.

Votre commission a donc souhaité renforcer le dispositif proposé afin de donner aux régions les moyens d'exercer les missions qui leur seront confiées. Elle a ainsi adopté l'amendement COM-350 de vos rapporteurs qui permettra aux régions de disposer, pour chaque classe de quatrième et de troisième, d'au moins vingt heures par an imputées dans le temps scolaire pour organiser des actions d'information.

Les missions d'orientation resteront toutefois entre les mains des enseignants, notamment pour garantir une offre homogène sur l'ensemble du territoire national. Votre commission a donc souhaité renforcer la formation des enseignants aux professions et aux métiers. Elle a ainsi adopté l'amendement COM-31 présenté par notre collègue Laurent Lafon au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, qui inscrit cette formation des enseignants dans le cadre de leur formation continue. Les régions pourront réaliser ces formations à destination des enseignants. Votre commission a également adopté l'amendement COM-352 de vos rapporteurs qui prévoit que les enseignants, les personnels d'inspection et les chefs d'établissement de l'Éducation nationale pourront bénéficier, dans le cadre de leur formation initiale, d'une formation au monde du travail, aux professions et aux métiers.

Par ailleurs, afin d'accompagner les évolutions que vont connaitre les centres d'information et d'orientation (CIO) et l'affectation progressive des psychologues de l'Éducation nationale dans les établissements, votre commission a adopté l'amendement COM-30 présenté par notre collègue Laurent Lafon au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Cet amendement supprime les références aux centres d'information et d'orientation dans le code de l'éducation afin de faciliter leur réorganisation et pose le principe d'exercice en établissements scolaires des psychologues de l'Éducation nationale.

Votre commission a adopté deux amendements identiques COM-351 présenté par vos rapporteurs et COM-32 présenté par notre collègue Laurent Lafon au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, visant à supprimer la remise par chaque région d'un rapport annuel relatif aux actions mises en oeuvre dans le cadre de leur compétence en matière d'information sur les formations et les métiers. En adoptant l'amendement COM-35 présenté par notre collègue Laurent Lafon au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, elle a également supprimé la précision explicitant les fonctions des personnels de l'Éducation nationale mis à disposition des régions, dont la portée normative s'avérait incertaine.

Enfin, en coordination avec l'amendement de vos rapporteurs adopté à l'article 3, laissant les régions organiser le conseil en évolution professionnelle, votre commission a adopté l'amendement COM-378 de vos rapporteurs visant à maintenir cette mission au sein du service public régional de l'orientation.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 bis (art. L. 335-6-1 [nouveau] du code de l'éducation) - Campus des métiers et des qualifications

Objet : Cet article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, vise à inscrire dans la loi la définition des campus des métiers et des qualifications.

I - Le dispositif proposé

Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique à l'Assemblée nationale. Il crée un article L. 335-6-1 du code de l'éducation afin d'inscrire dans la loi la définition des campus des métiers et des qualifications .

Les campus des métiers et des qualifications sont aujourd'hui régis par les articles D. 335-33 à D. 335-35 75 ( * ) du code de l'éducation . Ils regroupent un réseau d'établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement supérieur, des CFA, des laboratoires de recherche, des organismes de formation continue, des entreprises et des associations.

Ce réseau a pour but de « développer une large gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, relevant de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, ainsi que de la formation initiale ou continue, qui sont centrées sur des filières spécifiques et sur un secteur d'activité correspondant à un enjeu économique national ou régional ». Les personnes formées sur ces campus ont divers statuts : élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle. Elles bénéficient de services d'hébergement et d'activités associatives, culturelles et sportives.

Les réseaux d'établissements sont aujourd'hui labellisés par arrêté ministériel après examen du projet de campus par un groupe d'experts et l'avis du conseil national éducation économie. Au 1 er janvier 2018, 78 campus sont labellisés « campus des métiers et des qualifications » sur le territoire national.

Sans modification sur le fond, le présent article propose d'inscrire la définition des campus des métiers et des qualifications dans la loi. Un décret déterminera les conditions d'application de cet article.

II - La position de votre commission

Vos rapporteurs considèrent que les campus des métiers et des qualifications contribuent à créer des voies d'excellence répondant aux besoins des entreprises par filière ou secteur d'activité. Ils incitent au développement des passerelles entre les différentes voies de formation et à la mutualisation des plateaux techniques. Alors qu'ils bénéficient déjà d'un statut encadré par décret, leur inscription dans la loi présente toutefois, selon vos rapporteurs, un intérêt limité.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 ter - Remise au Parlement d'un rapport annuel sur les politiques régionales de lutte contre l'illettrisme

Objet : Cet article, issu d'un amendement de Béatrice Piron, députée, et plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche, prévoit qu'un rapport annuel sur les politiques régionales de lutte contre l'illettrisme est présenté au Parlement.

I - Le dispositif proposé

Le présent article prévoit que dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport sera présenté chaque année au Parlement. Ce rapport évaluera « la mise en oeuvre effective des politiques régionales de lutte contre l'illettrisme ».

II - La position de votre commission

Vos rapporteurs constatent tout d'abord que le présent article n'indique pas qui sera l'auteur de ce rapport. En outre, la remise chaque année d'un tel rapport apparait difficilement réalisable et son opportunité discutable. La portée normative d'une telle disposition est apparue incertaine aux yeux de vos rapporteurs.

Par conséquent, selon une position constante, votre commission a adopté les amendements identiques COM-353 de vos rapporteurs et COM-36 présenté par notre collègue Laurent Lafon au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication visant à supprimer cet article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 10 quater - Remise au Parlement d'un rapport sur la situation et les perspectives des centres d'information et d'orientation

Objet : Cet article, issu d'un amendement de Sylvain Maillard, député, et ses collègues du groupe La République en Marche, prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur la situation et les perspectives des centres d'information et d'orientation (CIO)

I - Le dispositif proposé

Le présent article prévoit que le Gouvernement remettra un rapport au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ce rapport portera sur « la situation et les perspectives d'évolution des centres d'information et d'orientation ».

II - La position de votre commission

Vos rapporteurs constatent que l'article 10 du présent projet de loi prévoit que des agents du ministère de l'Éducation nationale pourront être mis à disposition des régions à titre expérimental à compter du 1 er janvier 2019. Le délai de six mois proposé par le présent article pour la remise d'un rapport sur les CIO apparait donc peu pertinent.

Par conséquent et conformément à une position constante, votre commission a adopté les amendements identiques COM-354 de vos rapporteurs et COM-37 présenté par notre collègue Laurent Lafon au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication visant à supprimer cet article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 10 quinquies (nouveau) - Formation continue des enseignants aux filières de formation, aux métiers et au monde économique et professionnel

Objet : Cet article, introduit par votre commission sur proposition de notre collègue Laurent Lafon au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, prévoit d'intégrer la connaissance des filières de formation, des métiers et du monde économique dans la formation continue des enseignants.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 912-1-2 du code de l'éducation prévoit que les enseignants bénéficient d'une offre de formation continue adaptée à leurs besoins. Celle-ci est notamment proposée par le biais des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.

Le présent article additionnel (amendement COM-38 ) modifie cet article L. 912-1-2 afin de préciser que la formation continue des enseignants devra concourir « à leur connaissance des filières de formation, des métiers et du monde économique et professionnel ». Elle pourra comprendre une expérience de l'entreprise.

Cet article additionnel est cohérent avec les modifications apportées par votre commission à l'article 10 concernant la formation initiale et continue des enseignants au monde professionnel, aux professions et aux métiers.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 11 (art. L. 6111-8, L. 6211-2, L. 6231-1 à L. 6231-4, L. 6231-4-1, L. 6231-4-2, L. 6231-5, L. 6231-6 [nouveau], L. 6232-1 à L. 6232-11, L. 6233-1 à L. 6234-2, L 6251-1 à L. 6252-13, L. 6351-1, L. 6351-3, L. 6351-4, L. 6351-7, L. 6352-2 à L. 6352-4, L. 6352-7, L. 6352-10, L. 6352-11, L. 6352-13, L. 6353-1, L. 6353-2, L. 6353-8, L. 6353-9, L. 6353-10, L. 6354-3, L. 6355-1, L. 6355-5, L. 6355-7, L. 6355-8, L. 6355-11, L. 6355-14, L. 6355-17 et L. 6355-24 du code du travail ; article L. 241-9 du code de l'éducation) - Organisation et fonctionnement des centres de formation d'apprentis

Objet : Cet article modifie le régime juridique des centres de formation d'apprentis qui deviendront, sous réserve de dispositions spécifiques liées à leurs missions d'enseignement et d'accompagnement, des organismes de formation de droit commun. Ils seront ainsi exemptés, pour leur création, de l'aval des régions au profit d'une déclaration d'activité et devront se mettre en conformité avec ce nouveau régime au 31 décembre 2021.

I - Le dispositif proposé

Les centres de formation d'apprentis (CFA) sont régis par le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail ( articles L. 6232-1 à L. 6234-2 ).

Les CFA sont des établissements de formation dont la forme juridique n'est pas imposée par la loi. Ils ont pour objet de dispenser aux apprentis une formation générale, théorique et pratique en alternance, en complément de la formation reçue en entreprise.

Les centres de formation d'apprentis (CFA) au 31 décembre 2016

On dénombre 977 CFA au 31 décembre 2016 délivrant 2 916 formations, sur 3 187 sites de formation. Si 60 % de CFA ont un site unique, ils ont, en moyenne, 3,6 sites de formation et dispensent en moyenne 15 formations.

60 % des CFA proposent à la fois des formations du secondaire et du supérieur, 24 % uniquement des formations du secondaire et 16 % uniquement des formations du supérieur.

Le nombre moyen d'apprentis inscrits par CFA est de 421, le plus important CFA comprenant 5 110 inscrits. Un site de formation regroupe 129 apprentis en moyenne auxquels sont dispensées 5,2 formations différentes parmi lesquelles 79 % relèvent du supérieur.

Source : « L'apprentissage au 31 décembre 2016 », note d'information de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, ministère de l'Éducation nationale, octobre 2017.

A. Un nouveau cadre juridique pour les CFA

1. Les CFA sont aujourd'hui constitués par une convention conclue entre un organisme gestionnaire et la région

Un CFA est constitué par une convention conclue entre le conseil régional et un organisme gestionnaire et dont le modèle type est établi par la région 76 ( * ) . Cet organisme peut être 77 ( * ) :

• un organisme de formation géré paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés ;

• une autre collectivité territoriale ;

• un établissement public ;

• une chambre consulaire ;

• un établissement d'enseignement privé sous contrat ;

• une organisation professionnelle ou interprofessionnelle d'employeurs représentative ;

• une association, une entreprise ou toute autre personne.

La loi n'impose pas de forme juridique pour les CFA, qui sont adossés à la personnalité juridique de leur gestionnaire ayant signé la convention avec la région.

Les enseignements du CFA peuvent être dispensés dans un établissement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche relevant d'un ministère autre que celui de l'Éducation nationale :

• au sein d'une section d'apprentissage (SA) 78 ( * ) , constituée par une convention entre cet établissement et l'une des personnes morales habilitée à créer un CFA ;

• au sein d'une unité de formation par apprentissage (Ufa) 79 ( * ) , constituée par une convention entre cet établissement et le CFA auquel se rattache cette unité. L'établissement accueillant l'Ufa assure la direction pédagogique des enseignements, tandis que la responsabilité financière est endossée par le gestionnaire du CFA auquel l'Ufa est rattachée.

Le contenu des conventions créant des SA ou des Ufa est déterminé par la région. Ces structures sont investies des mêmes missions et soumises aux mêmes règles de fonctionnement que les CFA 80 ( * ) .

Les ressources d'un CFA ou d'une section d'apprentissage sont principalement constituées de la taxe d'apprentissage, des subventions de la région et de la participation de l'organisme gestionnaire.

La convention constitutive d'un CFA , conclue entre la région et l'organisme gestionnaire, fixe le coût de formation par apprenti . Les ressources annuelles d'un CFA ne peuvent excéder le produit du nombre d'apprentis inscrits par ce coût. Les éventuels excédents sont reversés au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue 81 ( * ) .

2. Les CFA deviendront des organismes de formation de droit commun

Les CFA seront soumis aux dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail relatif aux organismes de la formation professionnelle continue , comme le prévoit la nouvelle rédaction de l'article L. 6231-1 . Ils seront également régis par des dispositions spécifiques prévues au titre III du livre II, réécrit au V du présent article .

Contrairement aux organismes de formation de droit commun, les CFA ne seront pas soumis aux articles L. 6353-3 à L. 6353-7 relatifs au contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation 82 ( * ) .

Les statuts du CFA devront expressément mentionner l'objet de leur activité consacrée à la formation d'apprentis (article L. 6231-4 ) et ils seront soumis au régime de déclaration d'activités prévu pour les organismes de formation 83 ( * ) . Ainsi, un organisme dont la déclaration d'activité n'aura pas été enregistrée par l'autorité administrative et dont les statuts ne sont pas en lien avec l'apprentissage ne pourra porter le nom de CFA (article L. 6231-5 ).

3. En conséquence, les dispositions régissant les organismes de formation seront adaptées pour s'appliquer aux CFA

Le VI du présent article modifie le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail, consacré aux organismes de formation , afin d'adapter ce titre à l'intégration des CFA dans le régime de ces organismes.

Ø Adaptation de la déclaration d'activité (chapitre I er du titre V)

Article

Modifications apportées par le présent article

L. 6351-1

Le régime de déclaration d'activités couvrira l'ensemble des « actions de formation », au sens de la nouvelle rédaction de l'article L. 6313-1, s'appliquant ainsi aux activités d'apprentissage. La déclaration d'activité sera déposée dès la conclusion de premier contrat ou de la première convention de formation professionnelle.

Par coordination, la référence à l'article L. 6353-2, qui sera abrogé, est remplacée par celle à l'article L. 6353-1 régissant la convention conclue entre l'acheteur et l'organisme de formation.

L. 6351-3

Le CFA qui ne mentionnerait pas dans son objet l'activité de formation en apprentissage  se verra refuser par l'autorité administrative l'enregistrement de sa déclaration d'activité.

L. 6351-4

Parmi les règles à respecter dans le cadre du contrôle de l'État sur les dépenses et activité de formation pouvant conduire à une mise en demeure de l'organisme puis à l'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité sont ajoutées les dispositions spécifiques applicables aux CFA.

L. 6351-7

Cet article, qui dispose que la région a communication de la déclaration d'activité et du bilan pédagogique et financier des organismes de formation, est réécrit afin de prévoir que les opérateurs de compétences pourront demander ces documents aux CFA.

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Ø Adaptation des règles de fonctionnement des organismes de formation (chapitre II)

Article

Modifications apportées par le présent article

L. 6352-2

Les fonctions d'enseignement, de même que celles de direction et d'encadrement, seront interdites aux personnes ayant été pénalement condamnées pour manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.

L. 6352-3

L'établissement d'un règlement intérieur applicable aux stagiaires le sera également aux apprentis. Ce document écrit devra contenir des mesures concernant la santé et la sécurité dans l'établissement, la discipline et les modalités de représentation des stagiaires et apprentis.

L. 6352-4

Cet article, qui prévoit le contenu du règlement intérieur, est abrogé , ses dispositions étant reprises par la nouvelle rédaction de l'article L. 6352-3.

L. 6352-7

Le suivi comptable distinct des activités de formation professionnelle, qui incombe aux organismes de formation exerçant plusieurs activités, concernera également les activités d'apprentissage.

L. 6352-10

La tenue d'un compte séparé pour les activités de formation professionnelle des dispensateurs de formation de droit public concernera également leurs activités d'apprentissage.

L. 6352-11

Le terme « continue » est supprimé afin que l'obligation d'adresser chaque année un bilan pédagogique et financier à l'autorité administrative repose sur l'ensemble des organismes de formation professionnelle, initiale et continue. Les services d'inspection pourront en outre demander aux organismes de formation de leur transmettre leurs bilans, compte de résultat et annexe du dernier exercice clos, alors que cette transmission se faisait directement avec celle du bilan d'activités.

L. 6352-13

Suppression de l'interdiction pour les organismes de formation de réaliser des publicités faisant état du caractère imputable des dépenses afférentes aux actions dont ils assurent la promotion sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle.

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Ø Adaptation des règles régissant la réalisation des actions de formation (chapitre III)

Article

Modifications apportées par le présent article

L. 6353-1

Cet article est réécrit afin de prévoir que les actions de formations définies à l'article L. 6313-1 84 ( * ) seront réalisées dans le cadre d'une convention conclue entre l'acheteur de formation et l'organisme dispensateur, dans des conditions déterminées par décret. Elles ne seront plus réalisées dans le cadre d'un programme de formation prédéterminé comme le prévoit le droit en vigueur.

L. 6353-2

Article abrogé . Il prévoit que les conventions entre acheteurs et dispensateurs de formation doivent contenir des mentions obligatoires définies par décret en Conseil d'État.

L'intitulé de la section 3 du chapitre III est modifié afin d'ajouter les apprentis dans le champ des obligations des employeurs à l'égard des stagiaires

L. 6353-8

Le stagiaire reçoit à son inscription le programme et les objectifs de la formation, la liste des formateurs, les modalités d'évaluation et le règlement intérieur applicable. Ces dispositions sont modifiées afin d'inclure les enseignants et les apprentis dans la liste transmise.

L. 6353-9

Les informations qui peuvent être demandées à un candidat à un stage ou à un stagiaire sont étendues à tout candidat à une action de formation et aux apprentis.

L. 6353-10

Les obligations d'information reposant sur les organismes de formation vis-à-vis des organismes financeurs, sur le déroulement de la formation de leurs inscrits, concerneront également les apprentis.

Source : commission des affaires sociales du Sénat

Ø Adaptation des sanctions financières et pénales (chapitres IV et V)

Article

Modifications apportées par le présent article

L. 6354-3

Article abrogé . Il prévoit un régime de sanction financière pour les organismes de formation professionnelle mentionnés au 2° de l'article L. 6361-2, faisant l'objet d'un concours financier et d'un contrôle administratif et financier de l'État.

L. 6355-1

L'amende prévue en cas d'absence de dépôt de la déclaration d'activité auprès de l'autorité administrative sera applicable aux activités d'apprentissage.

L. 6355-5

Article abrogé . Il prévoit une sanction pénale pour défaut de communication à la région de la déclaration d'activité.

L. 6355-7

Application aux enseignants de la sanction pénale pour les personnes ne respectant pas les incompatibilités prévues à l'article L. 6352-2 (personnes ayant été pénalement condamnées pour manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur).

L. 6355-8

La sanction pour défaut d'établissement de règlement intérieur applicable aux stagiaires concernera aussi les apprentis.

L. 6355-11

L'amende infligée pour non-respect des obligations comptables dans les organismes ayant plusieurs activités concernera également l'activité d'apprentissage.

L. 6355-14

L'apprentissage entrera dans le champ de l'amende infligée pour manquement aux obligations comptables incombant aux organismes de formation de droit public.

L. 6355-17

Cet article, qui prévoit une sanction pénale pour non-respect des règles encadrant la publicité que peuvent réaliser les organismes de formation, est modifié afin de tirer les conséquences de la nouvelle rédaction de l'article L. 6352-13 précité.

L. 6355-24

Les employeurs qui éluderaient par des moyens frauduleux leurs obligations de financements sont passibles d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros. Par coordination, les références aux articles régissant ces obligations sont modifiées.

Cette peine étant également applicable aux organismes financeurs, l'application aux OPCA et au FPSPP est, par mesure de cohérence, remplacée par l'application aux opérateurs de compétences 85 ( * ) .

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

B. Le maintien de règles spécifiques pour les CFA

Le V du présent article procède à la réécriture complète du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail relatif aux centres de formations d'apprentis et section d'apprentissage afin de prévoir des dispositions spécifiques applicables aux CFA. En conséquence, il est proposé que l'intitulé de ce titre soit renommé « Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis ».

1. Les missions spécifiques confiées aux CFA

Les missions des centres de formation d'apprentis, complétées par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle 86 ( * ) , sont énumérées à l'article L. 6231-1 du code du travail. Elles s'articulent actuellement autour de trois volets :

- à titre principal, dispenser une formation aux apprentis et développer leurs connaissances, en cohérence avec la formation reçue en entreprise ;

- accompagner les apprentis dans leur orientation, leur insertion professionnelle et la recherche d'un employeur ainsi que dans leurs difficultés d'ordre social ;

- dans le cadre de leurs missions principales, promouvoir la mixité et l'égalité entre les sexes, encourager la mobilité internationale des apprentis et accompagner ceux suivant une formation à distance.

La nouvelle rédaction de l'article L. 6231-2 reprend la plupart des missions confiées aux CFA aux termes de l'actuel l'article L. 6231-1 :

• assister les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur (2°) ;

• assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l'entreprise (3°) ;

• accompagner les apprentis en rupture de contrat dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public de l'emploi, étant précisé qu'ils pourront pendant ce temps poursuivre leur formation pendant six mois (4°) ;

• prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage (5°) ;

• favoriser la mixité et sensibiliser à la question de l'égalité entre les sexes (6°) ;

• encourager la mobilité internationale des apprentis (7°) ;

• assurer le suivi et l'accompagnement des apprentis quand la formation est dispensée en tout ou partie à distance (8°) ;

Deux nouvelles missions seront en outre confiées aux CFA :

• accompagner les personnes souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, en développant leurs connaissances et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur projet professionnel (1°) ;

• évaluer les compétences acquises par les apprentis, y compris sous la forme d'un contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme certificateur (9°).

Deux missions figurant dans le droit en vigueur ne sont pas reprises :

• dispenser aux jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi qu'aux apprentis originaires de l'Union européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle dans un objectif de progression sociale ;

• concourir au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté.

Ces deux dernières missions sont intégrées aux objectifs assignés à l'apprentissage dans la nouvelle rédaction de l'article L. 6313-6 issue de l'article 4 du présent projet de loi.

L'article L. 6231-2 précise que les CFA pourront confier certaines de ces missions aux chambres consulaires.

2. Les règles spécifiques de fonctionnement des CFA et d'organisation de la formation

Ø Règles de fonctionnement au sein des CFA

Le I du présent article réécrit l'article L. 6111-8 qui prévoit actuellement la publication d'une enquête annuelle qualitative et quantitative sur l'insertion professionnelle des élèves de CFA et lycées professionnels. Il est proposé, à la place, que chaque CFA et lycée professionnel publie annuellement ses taux de réussite aux diplômes et qualifications préparés et ses taux d'insertion professionnelle.

En outre, la convention constitutive des CFA prévoit aujourd'hui l'institution d'un conseil de perfectionnement 87 ( * ) chargé notamment d'émettre un avis sur les ouvertures ou fermetures de section et sur le déroulement de la formation. L'institution de ce conseil est reprise par la nouvelle rédaction de l'article L. 6231-3.

Par ailleurs, les CFA doivent apposer sur leur façade les drapeaux français et européens ainsi que la devise de la République. Ils doivent également afficher dans leurs locaux et de manière visible la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 88 ( * ) . Ces dispositions sont reprises par la nouvelle rédaction de l'article L. 6231-6 .

Ø Organisation de la formation et contrôle pédagogique

Les CFA délivrent aux apprentis inscrits dans leurs établissements la carte d' « étudiant des métiers » qui leur permet notamment d'accéder aux réductions et avantages identiques à ceux dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur 89 ( * ) .

Un CFA peut déléguer une partie des formations technologiques et pratiques qu'il dispense normalement à une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage, dans le cadre d'une convention 90 ( * ) .

Il peut également conclure une convention avec des établissements d'enseignement public ou privé, d'enseignement technique ou professionnel afin que ceux-ci assurent tout ou partie de la formation que doit dispenser le CFA, en mettant à disposition des apprentis des équipements pédagogiques et d'hébergement 91 ( * ) .

La convention constitutive des CFA fixe également la durée des formations dispensées en tenant compte des exigences et du niveau de chaque qualification 92 ( * ) .

Les personnels d'encadrement et d'enseignement doivent avoir les qualifications nécessaires à l'exercice de leurs missions . Les enseignants doivent justifier d'un niveau de qualification identique à celui exigé des enseignants des établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes ou titres de même nature et de même niveau. Les enseignants des disciplines techniques et pratiques doivent accomplir des formations périodiques en entreprise 93 ( * ) .

Les CFA sont soumis au contrôle pédagogique de l'État . Un service d'inspection de l'apprentissage, placé auprès du recteur d'académie, assure ce contrôle 94 ( * ) . Les CFA à recrutement national sont soumis au contrôle technique et financier de l'État tandis que la région assure ce contrôle pour les autres centres 95 ( * ) . En outre, l'État exerce un contrôle administratif et financier sur les organismes gestionnaire de CFA 96 ( * ) .

Au II du présent article, le 2° de l'article L. 6211-2 , qui définit l'apprentissage comme une formation en alternance, est modifié afin de supprimer les « sections d'apprentissage » parmi les organismes assurant la formation théorique et pratique, pour ne conserver que les CFA.

Deux alinéas sont ajoutés à cet article afin de préciser que la durée de formation dans les CFA devra tenir compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par la négociation de branches. Il s'agit d'une reprise des dispositions de l'article L. 6233-8 , sauf que cette durée ne sera plus encadrée par l'actuelle convention conclue avec la région et constitutive du CFA, en raison du nouveau régime de création des CFA. Il est précisé que cette durée ne pourra être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat d'apprentissage, sous réserve des règles déterminées par l'organisme qui certifiera le diplôme ou le titre concerné.

Enfin, un alinéa est ajouté pour prévoir la participation des branches professionnelles et des chambres consulaires au contrôle pédagogique sur les formations par apprentissage. Ce contrôle s'effectuera donc avec des représentants désignés par ces organisations en association avec les corps d'inspection et agents publics habilités par les ministres certificateurs qui constituent actuellement le service d'inspection de l'apprentissage, prévu à l'article L. 6251-1 que le présent article prévoit d'abroger.

Le III du présent article abroge donc le titre V du livre II de la sixième partie du code du travail (articles L. 6251-1 à L. 6252-13) qui régit l'inspection et le contrôle de l'apprentissage.

Le IV du présent article procède à une mesure de coordination juridique. L'article L. 241-9 du code de l'éducation , qui concerne l'inspection de l'apprentissage, est modifié afin de mentionner la référence à l'article du code du travail relatif au contrôle pédagogique, soit l'article L. 6211-2 dans sa nouvelle rédaction.

Concernant la délégation d'une partie des formations technologiques et pratiques, les dispositions de l'article L. 6231-3 sont reprises par le nouvel article L. 6231-1, auxquelles sont ajoutés les entreprises et organismes de formation parmi les possibles dispensateurs d'enseignements pour le compte des CFA.

C. Une entrée en vigueur échelonnée jusqu'au 31 décembre 2021

Les VII à XI du présent article prévoient une entrée en vigueur progressive des nouvelles règles applicables aux CFA en aménageant une période transitoire, comme le détaille le tableau ci-dessous. Les CFA auront ainsi jusqu'au 31 décembre 2021 pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles qui leur seront applicables.

Échéancier d'entrée en vigueur des dispositions applicables aux CFA

Échéance

Objet

Entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2019

Les dispositions des articles L. 6232-1 à L. 6232-9 du code du travail qui régissent la création des CFA, dans leur version en vigueur avant la promulgation de la présente loi, sont applicables aux CFA et sections d'apprentissage créés pendant cette période.

31 décembre 2019

Les excédents constatés à cette date issus des fonds de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage seront reversés à l'établissement France compétences qui, au titre de sa mission de financement de la péréquation inter-branches, via les opérateurs de compétences, les affectera aux CFA dans des conditions déterminées par décret.

1 er janvier 2020

Jusqu'à cette date, les dispositions des articles L. 6233-1 à L. 6233-2 relatives aux ressources des CFA et sections d'apprentissage, dans leur version en vigueur avant l'intervention de la présente loi, sont applicables aux CFA et aux sections d'apprentissage.

1 er janvier 2021

Les dispositions du 17° du VI du présent article entrent en vigueur. Elles concernent les obligations d'information des organismes de formation vis-à-vis des financeurs sur le déroulement de la formation de leurs inscrits (article L. 6353-10 précité).

31 décembre 2021

Les CFA existants ont jusqu'à cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. Jusqu'à cette mise en conformité, ils sont autorisés à poursuivre leur activité et sont réputés satisfaire aux obligations issues de la présente loi applicables aux CFA, notamment aux critères de qualité qui feront l'objet d'une certification des organismes de formation (article L. 6316-1).

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre l'adoption de quatre amendements rédactionnels et un amendement de coordination présentés par la rapporteure, huit amendements ont été adoptés par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale.

Un amendement, présenté par la rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, vise à renforcer les obligations de publicité sur les formations assignées aux CFA et aux lycées professionnels. La liste des informations que chaque CFA ou lycée professionnel doit rendre publiques est élargie par rapport à la version initiale du texte. Sont ajoutés le taux d'interruption en cours de formation, le taux d'insertion professionnelle sur le territoire national et dans le bassin d'emploi où se situe l'établissement et la valeur ajoutée de l'établissement. Chaque CFA devra également publier le taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus.

Quatre amendements confient de nouvelles missions aux centres de formation d'apprentis , qui devront :

- informer les apprentis sur leurs droits et devoirs en tant qu'apprenti et salarié, notamment s'agissant de la santé et de la sécurité au travail 97 ( * ) ;

- organiser des actions d'information à destination des apprentis pour encourager la mixité des métiers et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 98 ( * ) ;

- de leur diplôme vers des organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d'un projet de poursuite de formation 99 ( * ) ;

- accompagner les personnes en situation de handicap souhaitant s'orienter ou se réorienter vers l'apprentissage 100 ( * ) .

Un amendement, présenté par Hugues Renson, député, et plusieurs de ses collègues du groupe La République en marche, vise à étendre le contrôle pédagogique prévus pour les diplômes préparés en apprentissage aux titres à finalité professionnelle .

Un amendement, présenté par le Gouvernement, permet aux apprentis en rupture de contrat poursuivant leur formation en CFA de bénéficier d'une couverture sociale et le cas échéant d'une rémunération en tant que stagiaires de la formation professionnelle . En conséquence, la disposition figurant à l'article L. 6341-3 qui prévoit que les régions rémunèrent pendant trois mois l'apprenti en rupture de contrat poursuivant sa formation dans un CFA est abrogée.

Un amendement de Sylvain Maillard, député (groupe La République en marche) complète les dispositions transitoires qui s'appliqueront pour la création des CFA. Le texte initial prévoit qu'entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2019, les dispositions qui régissent la création des CFA, dans leur version en vigueur avant l'intervention de la présente loi, sont applicables aux CFA et sections d'apprentissage, créés pendant cette période. Il est proposé de pouvoir déroger à ces règles pour qu'un CFA puisse être créé dès le 1 er janvier 2019 sans convention avec la région . Le CFA pourra alors bénéficier de la part dite « quota » de la taxe d'apprentissage.

En séance publique, un amendement rédactionnel de la rapporteure et neuf autres amendements ont été adoptés.

Un amendement de Sylvie Charrière, députée (groupe La République en marche), précise les conditions dans lesquelles les CFA et les lycées professionnels publient les informations relatives à leurs formations . Cette obligation ne leur incombera que quand les effectifs concernés seront suffisants. Selon l'auteure de l'amendement, cette modification permettra de « renforcer la confidentialité de certaines données quand les effectifs des établissements concernés sont trop faibles ». En outre, le taux d'insertion professionnel publié concernera les sortants de l'établissement concerné, à la suite des formations dispensées. Enfin, les modalités de diffusion de ces informations seront déterminées par arrêté ministériel.

Un second amendement de Sylvie Charrière, députée (groupe La République en marche), prévoit que les établissements publics locaux d'enseignement pourront dispenser des formations par apprentissage . Dans ce cas, le chef d'établissement déposera la déclaration d'activité nécessaire au développement de formations par apprentissage. Il signera avec le CFA concerné la convention lui permettant de créer une unité de formation par apprentissage (Ufa).

Par cohérence, un troisième amendement de Sylvie Charrière, députée (groupe La République en marche), rétablit la possibilité de créer des Ufa qui dispenseront dans un établissement d'enseignement les enseignements normalement dispensés par le CFA, dans le cadre d'une convention entre cet établissement et le CFA. Les établissements endosseront la responsabilité pédagogique des formations dispensées.

Un amendement de Michèle Peyron, députée (groupe La République en marche), précise que la mission du CFA visant à favoriser la mixité et l'égalité entre les femmes et les hommes devra comprendre la prévention du harcèlement sexuel au travail .

Un amendement de Sylvain Maillard, député, et ses collègues du groupe La République en Marche, précise qu'outre la mission assignée au CFA de promouvoir la mobilité internationale des apprentis, la mobilité nationale devra également être promue.

Un amendement de la rapporteure confie aux CFA la mission d'accompagner les apprentis dans leur démarches pour accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre .

Un amendement de Sylvain Maillard, député, et ses collègues du groupe La République en Marche confie en outre la mission aux CFA d'accompagner les personnes en situation de handicap dans la recherche d'un employeur et pour faciliter leur intégration dans le CFA et dans l'entreprise. À cette fin, le CFA désignera un référent handicap pour réaliser cet accompagnement.

Un amendement du Gouvernement crée l'obligation pour les CFA de mettre en place une comptabilité analytique. Un arrêté ministériel en déterminera les règles de mise en oeuvre et fixera un seuil à partir duquel cette obligation s'appliquera.

Un amendement de Damien Abad, député (groupe Les Républicains), prévoit une obligation de transmission des informations demandées par les opérateurs de compétences aux CFA sur la déclaration d'activité ou le bilan pédagogique .

III - La position de votre commission

Le présent article pose le principe de la libre création des centres de formation d'apprentis (CFA) qui ne seront plus soumis qu'à une simple procédure de déclaration d'activité. La proposition de loi du 10 février 2016 visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite envisageait de poser ce principe de libre création pour les CFA financés sur des fonds privés. Vos rapporteurs accueillent favorablement les dispositions visant à maintenir des règles particulières pour les CFA en raison de leurs missions d'enseignement et d'accompagnement, essentielles pour l'éducation et l'insertion professionnelle des jeunes. En adoptant l'amendement COM-355 présenté par vos rapporteurs, votre commission a complété les missions assignées aux CFA par celle visant à accueillir des jeunes en séquence d'observation ou en stage organisés par des établissements scolaires. Cette modification complète notamment celle adoptée par votre commission qui permettra aux élèves de troisième « prépa-métiers » d'effectuer des stages en CFA.

Vos rapporteurs sont en outre favorables aux obligations de publicité qui incomberont aux CFA et lycées professionnels afin que soient publiés le taux d'insertion professionnelle de leurs apprentis ou encore le taux de réussite aux examens. Elles contribueront à renforcer l'attractivité de l'apprentissage.

Concernant les lycées professionnels, votre commission a adopté un amendement COM-41 présenté par notre collègue Laurent Lafon au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication visant à attribuer la présidence du conseil d'administration des lycées professionnels à un représentant du monde économique et professionnel. Sans remettre en cause le rattachement des lycées professionnels au ministère de l'Éducation nationale, cette disposition incite au rapprochement de ces établissements du monde professionnel.

En outre, votre commission a souhaité préciser les conditions dans lesquelles une unité de formation par apprentissage (Ufa) pourra être ouverte dans les établissements publics locaux d'enseignement, afin d'y favoriser le développement de l'apprentissage. Par conséquent, l'amendement COM-42 , présenté par notre collègue Laurent Lafon au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, permettra au chef d'établissement, en accord avec le président du conseil d'administration, de procéder de sa seule initiative à l'ouverture d'une Ufa.

Attentive au fonctionnement et à la viabilité des CFA pendant la période transitoire, votre commission a souhaité sécuriser le financement des CFA pendant les premiers mois de mise en place du nouveau dispositif de financement et prévoir qu'ils conserveront un fonds de roulement. Elle a donc adopté l'amendement COM-393 de vos rapporteurs qui permettra aux CFA de conserver un excédent de taxe d'apprentissage correspondant au tiers de leurs charges constatées au 31 décembre 2019 : ils disposeront donc en trésorerie de l'équivalent de quatre mois de charges de fonctionnement.

Enfin, votre commission a adopté deux amendements de vos rapporteurs visant à corriger des erreurs de références ( COM-399 ) et à corriger une erreur d'imputation d'une disposition ( COM-397 ) ainsi qu'un amendement de coordination des dispositions relatives à la prise de connaissance des taux de réussite pour s'inscrire dans un cycle de formation ( COM-40 ), présenté par notre collègue Laurent Lafon au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 bis A - Écoles de production

Objet : Cet article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, inscrit dans la loi le modèle pédagogique des écoles de production et leur assure un financement pérenne.

I - Le dispositif proposé

Les écoles de production sont des établissements privés d'enseignement technique à but non lucratif, reconnus par l'État. Le réseau des écoles de production compte une trentaine d'écoles sur le territoire national. Elles accueillent des jeunes dès l'âge de quinze ans qui préparent un diplôme de l'Éducation nationale ou un diplôme ou un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national de la certification professionnelle.

Ces écoles développent un modèle pédagogique innovant en formant les élèves dans des situations de production similaires au milieu professionnel, répondant à des commandes de « vrais clients ». Les élèves bénéficient d'un accompagnement renforcé grâce au suivi d'un maître professionnel. Ainsi, les écoles affichent un taux de réussite de 90 % aux bacs professionnels et aux certificats d'aptitudes professionnelles préparés. Le taux d'insertion professionnelle à la sortie des écoles de production avoisine 100 % à l'issue du cursus.

Le présent article vise à reconnaitre dans la loi les écoles de production, sans modifier leur statut ni leur modèle pédagogique. Il est précisé qu'elles concourent au service public de l'orientation et permettent de faciliter l'insertion professionnelle de jeunes sans qualification.

Afin d'assurer leur financement, les écoles de production pourront recevoir le solde de la taxe d'apprentissage, correspondant à l'ancienne part dite « hors-quota » de la taxe, prévue au 1° de l'article L. 6241-4 dans sa version résultant du présent projet de loi 101 ( * ) . Elles pourront conclure des conventions, notamment à caractère financier, avec l'État, les collectivités territoriales et les entreprises.

II - La position de votre commission

Vos rapporteurs tiennent à rappeler que les écoles de production constituent un modèle de réussite pour l'insertion professionnelle des jeunes, largement reconnu. Le modèle pédagogique de ces écoles doit dès lors être préservé et leur financement sécurisé. Leur inscription dans la loi permettra ainsi de garantir leur financement puisqu'elles bénéficieront de l'ancienne part dite « hors quota » de la taxe d'apprentissage et qu'elles pourront conclure des conventions à caractère financier avec l'État et les collectivités territoriales.

A l'initiative de vos rapporteurs, votre commission a complété ces dispositions en adoptant l'amendement COM-387 qui vise à ce qu'une liste des écoles de production soit établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette liste garantira que l'ensemble des établissements répondent à un même modèle pédagogique. En outre, cet amendement habilitera les écoles de production à recevoir des bourses de l'État pour leurs élèves. Alors que ces écoles favorisent l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, elles doivent aujourd'hui, pour recevoir des élèves boursiers, être habilitées par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale. Or, seules quelques écoles le sont actuellement, compte tenu d'une procédure contraignante.

Afin de faciliter l'accessibilité des dispositions du présent article, votre commission a adopté l'amendement COM-43 présenté par notre collègue Laurent Lafon au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, visant à les codifier dans le code de l'éducation et à corriger une erreur de référence.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 bis (art. L. 711-1 du code de l'éducation) - Valorisation de l'offre de formation continue et d'apprentissage dans les établissements publics d'enseignement supérieur

Objet : Cet article, qui résulte d'un amendement de Sylvain Maillard, député, et ses collègues du groupe de La République en marche, adopté en commission, prévoit que les établissements publics d'enseignement supérieurs et de recherche pourront créer des services d'activités industrielles et commerciales, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales afin de développer leur offre de formation continue et d'apprentissage.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 711-1 du code de l'éducation fixe les principes de création et d'autonomie des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. Il prévoit notamment que pour faire connaitre leurs réalisations et contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier, ces établissements peuvent créer des services d'activités industrielles et commerciales, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales.

Le présent article, résultant d'un amendement Sylvain Maillard, député (groupe La République en marche), prévoit que les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche pourront, par les mêmes moyens que pour la gestion et la valorisation de leur patrimoine immobilier, contribuer « à la gestion, au développement et à la valorisation de leur offre de formation initiale, en apprentissage et continue tout au long de la vie ». Il modifie à cette fin l'article L. 711-1 du code de l'éducation .

Toutefois, un amendement de Philippe Berta, député (groupe Mouvement démocrate), adopté en séance publique, limite la possibilité offerte à ces établissements de créer des filiales aux seules offres de formation en apprentissage et de formation continue. La formation initiale est donc sortie du champ du dispositif, en raison, selon l'auteur de l'amendement, des « exigences de la mission de service public » de ces établissements en matière de formation initiale.

II - La position de votre commission

Votre commission a souhaité limiter la faculté donnée aux établissements d'enseignement supérieur de créer des filiales de droit privé pour la seule offre de formation continue, alors que le présent article le prévoit aussi pour les formations en apprentissage. Les formations en apprentissage relèvent en effet du service public de l'enseignement supérieur et la création de filiales de droit privé proposant des formations payantes en apprentissage n'apparait pas souhaitable selon vos rapporteurs. C'est pourquoi votre commission a adopté l'amendement COM-44 présenté par notre collègue Laurent Lafon au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 67 Le service public régional de l'orientation a été créé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

* 68 Art. L. 5312-3 du code du travail.

* 69 Art. L. 5314-2 du code du travail.

* 70 Art. L. 5214-3-1 du code du travail.

* 71 Art. L. 6111-5 du code du travail.

* 72 Voir le commentaire de l'article 16.

* 73 Décret n° 2017-120 du 1 er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale.

* 74 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 104

* 75 Décret n° 2014-1100 du 29 septembre 2014 portant création du label « campus des métiers et des qualifications ».

* 76 Art. L. 6232-2 du code du travail.

* 77 Art. L. 6232-1 du code du travail.

* 78 Art. L. 6232-6 du code du travail.

* 79 Art. L. 6232-8 du code du travail.

* 80 Art. L. 6232-10 du code du travail.

* 81 Art. L. 6233-1 du code du travail.

* 82 Aux termes de l'article L. 6353-3, il s'agit du cas dans lequel une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais et qu'elle conclut, à cette fin, un contrat avec le dispensateur de formation.

* 83 Art. L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail.

* 84 Voir le commentaire de l'article 4.

* 85 Les règles régissant les opérateurs de compétences sont détaillées au commentaire de l'article 19.

* 86 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

* 87 Art. L. 6232-3 du code du travail.

* 88 Art. L. 6231-4-2 du code du travail.

* 89 Art. L. 6231-4-1 du code du travail.

* 90 Art. L. 6231-2 du code du travail.

* 91 Art. L. 6231-3 du code du travail.

* 92 Art. L. 6233-8 du code du travail.

* 93 Art. L. 6233-3 et R. 6233-13 du code du travail.

* 94 Art. L. 6251-1 et R. 6251-1 et suivants du code du travail.

* 95 Art. L. 6252-1 du code du travail.

* 96 Art. L. 6252-4 du code du travail.

* 97 Amendement présenté par la rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.

* 98 Amendement présenté par Pierre Cabaré, député (groupe La République en marche).

* 99 Amendement présenté par la rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.

* 100 Amendement présenté par la rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.

* 101 Voir le commentaire de l'article 17.

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